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31/05/2023 | LUXEMBOURG | N°48959

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mai 2023, 48959


Tribunal administratif N° 48959 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48959 3e chambre Inscrit le 23 mai 2023 Audience publique du 31 mai 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48959 du rôle et déposée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae Igri, avocat Ã

  la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …...

Tribunal administratif N° 48959 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48959 3e chambre Inscrit le 23 mai 2023 Audience publique du 31 mai 2023 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48959 du rôle et déposée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae Igri, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Arménie), de nationalité arménienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 mai 2023 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 20 mai 2023 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîre Clémence Remier, en remplacement de Maître Sanae Igri, et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe Lorenzo en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, région …, du 17 septembre 2022, référencé sous le numéro …, que le même jour, Monsieur … fut appréhendé par les forces de l’ordre après avoir été conduit à l’hôpital à la suite de son implication dans une rixe. Il s’avéra à cette occasion que l’intéressé, qui ne put présenter de documents d’identité en cours de validité, faisait l’objet d’un signalement dans la base de données du Système d’Information Schengen (SIS).

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai.

Par arrêté séparé du même jour, également notifié ce jour-là, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question sur base des dispositions de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

1Le 19 septembre 2022, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités françaises en vue de la réadmission de Monsieur … en France en vertu des dispositions de l’arrangement du 16 avril 1964 entre les Etats du Benelux et la France, et par courrier électronique du 3 octobre 2022, l’agent en charge du dossier administratif de l’intéressé adressa un rappel auxdites autorités françaises.

Il ressort du dossier administratif, qu’en réponse à une demande adressée au Centre de coopération policière et douanière (ci-après le « CCPD ») en date du 3 octobre 2022, les autorités belges informèrent les autorités luxembourgeoises que Monsieur … serait connu dans leur fichier national pour des « agissements suspects » en 2013 ainsi que pour « vol simple » en 2012 et 2013. Les autorités françaises informèrent également les autorités luxembourgeoises que l’intéressé serait « connu pour être entré de façon irrégulière en France en 2012 », qu’il ferait l’objet d’une « Obligation de Quitter le territoire avec interdiction de retour » et que son permis de conduire serait suspendu depuis 2020.

Par courriel du 10 octobre 2022, les autorités françaises demandèrent aux autorités luxembourgeoises à ce que le « fichier NIST des empreintes digitales de l’intéressé ainsi qu’une photographie en couleur » leur soit transmis et le même jour, l’agent en charge du dossier exécuta ces demandes.

Le 11 octobre 2022, les autorités françaises répondirent négativement à la demande de réadmission de l’intéressé, alors que ce dernier serait « en situation irrégulière en France, fait l’objet d’une OQTF, notifiée le 19/10/2020 ».

Par arrêté du 13 octobre 2022, notifié à l’intéressé le 17 octobre 2022, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une durée d’un mois.

Les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités arméniennes en date du 21 octobre 2022 en vue de la réadmission de Monsieur … en Arménie au titre des dispositions de l’arrangement du Readmission Case Management Electronic System (ci-après le « RCMES ») entre l’Union européenne et l’Arménie, demande qui fut acceptée par les autorités arméniennes le 24 octobre 2022.

Toujours en date du 24 octobre 2022, l’agent ministériel en charge du dossier s’enquit auprès des autorités arméniennes sur les formalités requises en vue de l’émission d’un document de voyage ainsi que sur la nécessité d’un visa dans le chef des escortes policières, de même que sur les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 applicables en Arménie.

Par arrêté du même jour, le ministre interdit à Monsieur … l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans sur le fondement de l’article 112 de la loi du 29 août 2008, tout en chargeant le service de police judiciaire, section … de l’organisation du départ de Monsieur ….

Par courrier du 31 octobre 2022, le service de police judiciaire, section …, transmit au ministre un plan de vol à destination de l’Arménie prévu dans le chef de l’intéressé pour le 6 décembre 2022.

Par jugement du tribunal administratif du 7 novembre 2022, inscrit sous le numéro 48107 du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit le 28 octobre 2022 contre l’arrêté ministériel, précité, du 13 octobre 2022 ayant prorogé son placement en rétention, l’appel dirigé contre ledit jugement ayant été déclaré irrecevable pour cause de 2tardivité par arrêt de la Cour administrative du 29 novembre 2022, inscrit sous le numéro 48199C du rôle.

Par courriel du 8 novembre 2022, les autorités luxembourgeoises informèrent les autorités arméniennes que l’éloignement de Monsieur … était prévu pour le 6 décembre 2022 et s’enquirent une nouvelle fois auprès de ces dernières sur les formalités requises en vue de l’émission d’un document de voyage ainsi que sur la nécessité d’un visa dans le chef des escortes policières, de même que sur les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 applicables en Arménie et par courriel du même jour, les autorités arméniennes détaillèrent les formalités requises.

Par arrêté du 16 novembre 2022, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre prorogea la susdite mesure de placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question. Le recours contentieux dirigé contre cette décision fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2022, inscrit sous le numéro 48227 du rôle.

En date du 5 décembre 2022, l’intéressé manifesta son intention de déposer une demande de protection internationale, au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », demande qui ne fut formellement introduite auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », qu’en date du 27 janvier 2023.

Par arrêté du 5 décembre 2022, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna la mainlevée de l’arrêté de placement du 16 novembre 2022, fondé sur les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, prémentionné, et décida, sur le fondement de l’article 22, paragraphe (2), points b) et e) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée de trois mois à partir de la notification de la décision en question.

Par jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2022, inscrit sous le numéro 48263 du rôle, le tribunal rejeta le recours contentieux introduit par Monsieur … en date du 12 décembre 2022 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 5 décembre 2022 pour ne pas être fondé.

Par décision du 8 février 2023, notifiée à l’intéressé en mains propres le surlendemain, le ministre informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), points a), g) et h) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Par arrêté du 1er mars 2023, notifié le 3 mars 2023, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … pour une durée d’un mois à compter de la notification.

Par jugement du 20 mars 2023, inscrit sous le numéro 48576 du rôle, le premier juge présidant la première chambre du tribunal administratif rejeta le recours contentieux introduit par Monsieur … contre la décision du 8 février 2023 comme étant non fondé.

Par arrêté du 20 mars 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre décida la 3mainlevée de l’arrêté de de placement en rétention du 5 décembre 2022 et le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision sur base des dispositions de l’article 120 de la loi du 29 août 2008. Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport police n°… du 17 septembre 2022 établi par la Police grand-ducale ;

Vu la décision de retour sans délai du 17 septembre 2022 lui notifiée le même jour ;

Vu l’arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2022 lui notifié le même jour ;

Vu la décision de rejet du 8 février 2023 suite à une demande de protection internationale au Luxembourg introduite par l’intéressé en date du 5 décembre 2022 ;

Considérant que l’intéressé a présenté sa demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ;

Considérant qu’en date du 24 octobre 2022 les autorités arméniennes ont marqué leur accord pour la réadmission de l’intéressé sur le territoire de la République d’Arménie ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage valable ;

Considérant qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches; […] ».

Par courrier du 21 mars 2023, le ministre chargea le service de police judiciaire, section … de l’organisation du départ de Monsieur … vers l’Arménie.

Par arrêté du 12 avril 2023, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre annula la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans prise dans le chef de l’intéressé en date du 24 octobre 2022 et remplaça celle-ci par une nouvelle décision d’interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de trois ans dans son chef.

Par arrêté du 19 avril 2023, notifié à l’intéressé le 20 avril 2023, le ministre décida de prolonger une première fois la mesure de placement prise à l’égard de Monsieur … pour une durée d’un mois.

Monsieur … se désista du recours introduit à l’encontre l’arrêté de prorogation du placement en rétention du 19 avril 2023, tel qu’il ressort du jugement de désistement du 23 mai 2023, inscrit sous le numéro 48933 du rôle.

Par courrier du 19 avril 2023, le service de police judiciaire, section … transmit au ministre un plan de vol à destination de l’Arménie dans le chef de l’intéressé pour le 8 juin 2023.

En date du 3 mai 2023, l’agent en charge du dossier adressa une demande de transit aux autorités belges en vue du plan de vol prévu au départ de Bruxelles en date du 8 juin 2023, 4demande à laquelle il fut fait droit le même jour.

Par courriel du 4 mai 2023, les autorités arméniennes confirmèrent l’envoi des documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur … dont l’agent en charge du dossier confirma bonne réception par courriel du 12 mai 2023.

Par arrêté du 16 mai 2023, notifié en date du 19 mai 2023, le ministre prorogea une deuxième fois le placement en rétention de Monsieur … pour une nouvelle durée d’un mois avec effet au 20 mai 2023. Ledit arrêté est fondé sur la motivation suivante :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêts des 20 mars et 19 avril 2023, notifié le même jour et le 20 avril 2023, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 20 mars 2023 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 16 mai 2023.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en l’espèce, lequel est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, en expliquant qu’il serait ressortissant arménien et qu’il serait régulièrement entré sur le territoire européen. Il précise, enfin, qu’il souhaiterait être assigné à résidence chez « sa future épouse » laquelle résiderait de façon régulière dans le pays et qui serait disposée à l’accueillir au sein de son foyer durant son séjour.

En droit, le demandeur remet, en substance, en cause la nécessité et la proportionnalité de la mesure litigieuse, en soutenant qu’en application de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention, et plus particulièrement une assignation à résidence, se serait imposée en l’espèce. En soulignant qu’il aurait coopéré avec les services de police afin de permettre son identification et exprimé sa volonté de respecter les obligations qui lui seraient imposées par le ministre en vue de l’organisation de son éloignement et en citant les dispositions de l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115/CE », il fait valoir qu’il présenterait toutes les garanties légales de représentation 5suffisantes. En effet, non seulement il verserait à l’appui de son recours une copie de son passeport en gage de coopération, mais encore ne faudrait-il pas perdre de vue que son « amie » serait prête à se porter garant et à l’accueillir dans son foyer le temps de l’organisation de son éloignement, de sorte qu’aucun risque de fuite ne serait établi dans son chef.

Il insiste, dans ce contexte, également sur son comportement irréprochable au Centre de rétention ainsi que sur le fait qu’il serait une personne responsable et particulièrement bien intégrée et respectueuse des autres.

Il devrait dès lors être admis qu’en l’espèce, il existerait bien d’autres mesures moins coercitives qu’un placement en rétention qui pourraient lui être efficacement appliquées, en l’occurrence une assignation à résidence chez sa fiancée et qu’en conséquence son placement ne serait ni nécessaire ni proportionné au but recherché.

Le demandeur fait encore valoir qu’il n’y aurait pas de risque de fuite dans son chef, étant donné qu’il aurait fait l’objet d’une agression, qu’il aurait déposé une plainte y relativement le 23 mars 2023 et qu’il entendrait obtenir un dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi à cette occasion. A cela s’ajouterait que dans la mesure où une expertise médicale devrait avoir lieu afin d’évaluer ses dommages corporels, aucune mesure d’éloignement ne pourrait être exécutée à son encontre.

Au vu de toutes les considérations qui précèdent, le demandeur sollicite la réformation de la mesure de placement décidée à son encontre et sa libération immédiate afin qu’il puisse rejoindre son « amie » au sein de son foyer.

En s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation française en vertu de laquelle « la loi n’exige[rait] pas que l’étranger qui sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence invoque des circonstances à caractère exceptionnel de nature à justifier cette mesure », d’une part, et « l’absence de domicile ne constitue[rait] pas une raison suffisante pour refuser une assignation à résidence », d’autre part, il fait valoir que le tribunal devrait - après avoir constaté la remise de « certains documents » aux services de police - s’assurer qu’il bénéficierait de garanties de représentation suffisantes, le demandeur proposant, à cet égard, de remettre son acte de naissance.

Il précise, dans ce contexte, que si le tribunal devait estimer que la remise de la copie de son passeport n’était pas suffisante pour satisfaire aux exigences légales, il voudrait se voir permettre de solliciter de la part des autorités consulaires arméniennes un passeport qu’il pourrait remettre contre récépissé au ministère.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111,116 à 118, ou en vertu d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

6Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

En l’espèce, le tribunal constate qu’il est constant que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, ayant notamment fait l’objet d’une décision de retour en date du 17 septembre 2022, ainsi que d’un arrêté d’interdiction du territoire luxembourgeois pour une durée 7de 5 ans en date du 12 avril 2023, décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse et qu’il ne dispose pas de documents de voyage valables, ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Il s’ensuit qu’il existe, dans le chef du demandeur, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite […] est présumé […] s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Sur base de ces considérations, il échet de retenir que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant fourni aucun élément susceptible de renverser la présomption de risque de fuite pesant sur lui.

Cette conclusion n’est pas énervée par la simple affirmation du demandeur selon laquelle il n’existerait aucun risque de fuite dans son chef étant donné qu’une procédure pénale serait en cours afin de voir condamner l’auteur d’une agression dont il aurait été victime et qu’il souhaiterait attendre l’issue de ce procès pour obtenir réparation de ses dommages. En effet, cette affirmation est au contraire de nature à corroborer l’existence d’un risque de fuite dans son chef, le demandeur admettant ne pas vouloir quitter le territoire luxembourgeois, étant rappelé que le risque de fuite visé à l’article 120 de la loi du 29 août 2008 n’est pas à considérer comme le risque qu’un ressortissant de pays tiers quitte le territoire luxembourgeois pour un autre pays, mais comme celui de se soustraire à sa mesure d’éloignement.

S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, il échet de rappeler que cette disposition légale dispose que : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé 8utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.1 En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le demandeur n’a pas soumis au tribunal d’éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite qui existe dans son chef. En effet, il n’a présenté aucun élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose. Pour ce qui est plus particulièrement du « certificat d’hébergement » tel que versé en cause et aux termes duquel une dénommée …, « […] [l]ocataire […] » d’un « […] appartement […] » sise à L-…, l’autoriserait à résider dans son logement, outre le fait que celui-ci a été établi il y a plus de 8 mois, le tribunal ne s’est pas vu soumettre un quelconque élément de preuve quant aux liens entre cette personne et Monsieur …, ni a fortiori d’éléments dont il se dégagerait que l’adresse indiquée est une adresse stable à laquelle le demandeur peut être considéré comme étant à la disposition des autorités luxembourgeoises pour les besoins de son éloignement. Ce constat s’impose d’autant plus que lors de son audition par la police grand-

ducale en date du 17 septembre 2022, il a expliqué avoir une épouse arménienne et des enfants vivant en France, déclaration qu’il a réitérée dans un courrier adressé au ministre le 19 avril 2023, tout en demandant à pouvoir les rejoindre en France. En tout cas, l’affirmation du demandeur qu’il aurait des liens étroits au Luxembourg en faisant référence à une prétendue fiancée au Luxembourg, à défaut de toute explication quant à l’identité de celle-ci - la requête 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Etrangers, n° 947 et les autres références y citées.

9restant muette et ne renseignant pas qu’il s’agit de la même personne que celle ayant signé le certificat d’hébergement, précité -, et de tout élément susceptible d’établir concrètement des liens stables avec cette personne, est aussi largement insuffisante pour valoir en tant que garanties de représentation suffisantes. De même, et en l’absence d’autres éléments, la seule volonté déclarée du demandeur de remettre son acte de naissance et l’original de son passeport qu’il devrait préalablement obtenir de la part des autorités de son pays d’origine ne permet pas non plus de conclure à l’existence, dans le chef de l’intéressé, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008.

Il suit dès lors des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), en ce compris l’assignation à résidence, ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce.

Le moyen du demandeur tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure de placement litigieuse, respectivement d’une application erronée et arbitraire des dispositions légales applicables est, dès lors, à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la référence faite par le demandeur à l’article 15, paragraphes (2) et (4) de la directive 2008/115/CE, le tribunal précise que cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par le biais de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015.

Or, les directives ne peuvent être directement applicables et invoquées par les seuls justiciables que si leurs dispositions sont inconditionnelles et suffisamment précises et que l’Etat n’a pas transposé dans les délais ladite directive ou s’il en a fait une transposition incorrecte.2 Dans la mesure où, en l’espèce, le demandeur ne démontre pas que l’Etat luxembourgeois aurait été en défaut de transposer ladite directive dans les délais impartis ou en aurait fait une transposition incorrecte, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions communautaires invoquées, mais qu’il lui aurait appartenu d’invoquer à la base de ses prétentions les dispositions de la loi du 29 août 2008. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, une telle obligation incombant au seul litismandataire du demandeur, professionnel de la postulation, de sorte que le moyen afférent est à rejeter.

Quant à l’argumentation du demandeur suivant laquelle aucune mesure d’éloignement ne pourrait être exécutée à son encontre au motif qu’il aurait déposé plainte alors qu’il aurait été victime d’une « agression dont une mutilation » et qu’une expertise médicale devrait avoir lieu afin d’évaluer ses dommages corporels subis à cette occasion, il convient de relever qu’outre le fait que la plainte a été déposée le 23 mars 2023, soit 6 mois après que le demandeur prétend avoir fait l’objet d’une agression en date du 16 septembre 2023, cette argumentation en ce qu’elle tend à voir reconnaître au demandeur un droit de se maintenir sur le territoire luxembourgeois aurait tout au plus été pertinente dans le cadre de l’examen de la légalité de la 2 Trib. adm., 9 octobre 2003, n°15375 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Lois et règlements, n° 89 et les autres références y citées.

10décision de retour du 17 septembre 2022, ayant précisément dénié ce droit au demandeur, mais non pas dans le cadre d’un recours contentieux contre une mesure de placement en rétention qui ne comporte pas en elle-même un élément décisionnel à cet égard, de sorte qu’elle est à rejeter.

S’agissant encore de l’argumentation du demandeur selon laquelle il « a déjà accumulé près de 9 mois au centre de rétention » et que « par conséquence, la durée de détention de Monsieur … doit être considéré comme étant illégale et doit être réformée de ce chef », il y a lieu de rappeler que le demandeur a d’abord été placé en rétention sur base de la loi du 29 août 2008 en date du 17 septembre 2022, placement qui par la suite a été prorogé en date des 13 octobre et 16 novembre 2022. Ensuite, suite à la demande de protection internationale déposée par le demandeur en date du 5 décembre 2022, soit un jour seulement avant son départ programmé pour l’Arménie prévu pour le 6 décembre 2022, le ministre a pris à l’encontre du demandeur une nouvelle mesure de placement pour une durée de trois mois sur le fondement cette fois-ci de l’article 22, paragraphe (2) points b) et e) de la loi du 18 décembre 2015, mesure dont la mainlevée a été ordonnée le 20 mars 2023 suite au jugement du tribunal administratif du même jour ayant déclaré non fondé le recours introduit par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre du 8 février 2022 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale. Le même jour, le ministre a décidé de placer l’intéressé au Centre de rétention sur le fondement de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en vue de préparer son éloignement.

Or, force est de relever que le tribunal est saisi en l’espèce de la décision ministérielle de proroger une seconde fois la mesure de placement initiale du 20 mars 2023, étant rappelé que l’article 120 de la loi du 29 août 2008 prévoit expressément la possibilité pour le ministre de proroger un placement en rétention à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, de sorte que le moyen sous analyse est à rejeter pour être non fondé.

En ce qui concerne, finalement, les diligences accomplies pour écourter au maximum sa privation de liberté, d’ailleurs non contestées par le demandeur, le tribunal n’entrevoit pas, à travers les éléments du dossier à sa disposition un manque de diligences dans le chef du ministre, ce d’autant plus que son éloignement était prévu pour le 6 décembre 2022 et qu’il n’a pu être exécuté qu’à cause du seul dépôt d’une demande de protection internationale par Monsieur … la veille de son départ. Le tribunal relève ensuite qu’il ressort d’un plan de vol daté du 19 avril 2023 figurant au dossier administratif que les autorités compétentes luxembourgeoises ont organisé un vol à destination de l’Arménie qui est prévu le 8 juin 2023, et pour lequel une autorisation de transit par Bruxelles a été accordée par les autorités compétentes belges en date du 3 mai 2023 suite à une demande en ce sens des autorités luxembourgeoises datée du même jour.

Eu égard à ces éléments et plus particulièrement au fait que la date pour le vol de retour du demandeur est connue, le tribunal est amené à retenir qu’au moment où il statue, le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire pour procéder dans les meilleurs délais à l’éloignement de l’intéressé du territoire. Compte tenu de ces considérations et dans la mesure où il ne se dégage pas du dossier que l’éloignement ne puisse pas être mené à bien à la date à laquelle il est prévu, la prorogation de la mesure de placement n’est pas sujette à critique.

Dans ces conditions, le tribunal est amené à retenir qu’en l’état actuel du dossier et au vu des éléments soumis à son appréciation, les démarches entreprises en l’espèce doivent être considérées comme suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 et que les contestations du demandeur y relatives sont à rejeter.

11 Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, en ce compris des moyens à soulever d’office, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Au vu de l’issue du litige, il y a finalement lieu de rejeter la demande de Monsieur … de se voir octroyer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Alexandra Castegnaro, vice-président, Carine Reinesch, juge, Sibylle Schmitz, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 31 mai 2023 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 31 mai 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 48959
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 10/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-05-31;48959 ?

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