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26/05/2023 | LUXEMBOURG | N°44229

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 mai 2023, 44229


Tribunal administratif N° 44229 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:44229 4e chambre Inscrit le 3 mars 2020 Audience publique du 26 mai 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat en matière de discipline

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 44229 du rôle et déposée le 3 mars 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tabl

eau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant...

Tribunal administratif N° 44229 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:44229 4e chambre Inscrit le 3 mars 2020 Audience publique du 26 mai 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat en matière de discipline

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 44229 du rôle et déposée le 3 mars 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation 1) de la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 3 décembre 2019 ayant prononcé à son égard la sanction disciplinaire d’une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et, suite à une modification du dispositif de ladite décision à travers une décision dudit conseil du 4 février 2020, sa rétrogradation au grade 7, échelon 8, points indiciaires 239, sinon, 2) en cas d'annulation de la décision du conseil de discipline du 4 février 2020, de la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l'Etat du 3 décembre 2019 ayant prononcé à son égard la sanction disciplinaire d’une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et sa rétrogradation au grade 7, échelon 12, points indiciaires 272;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, en sa plaidoirie à l’audience publique du 31 mai 2022.

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Par un courrier du 17 décembre 2018, le ministre de la Justice, ci-après désigné par « le ministre », saisit le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, ci-

après désigné par « le commissaire du gouvernement », dans les termes suivants :

« (…) Conformément à l'article 56 paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, je vous saisis aux fins de procéder à une instruction à l'encontre de M. …, rédacteur auprès de l'administration judiciaire, classé au grade 8, échelon 5.

En effet, et comme détaillé dans le dossier annexé, le concerné est présumé avoir manqué à ses obligations statutaires pour les raisons suivantes :

Monsieur … fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'irrégularités constatées en relation avec ses obligations résultant de son travail tant au greffe du cabinet d'instruction à Luxembourg qu'au greffe de la … chambre civile au tribunal d'arrondissement de Luxembourg où il est en charge de la gestion administrative du greffe. Ce travail consiste entre autres dans l'assistance aux audiences, dans la préparation des dossiers avant et après audience, dans la mise en forme des jugements préparés par les magistrats pour les délivrer après relecture par un magistrat aux avocats, de l'expédition des copies des jugements et de l'interconnexion avec les avocats pour leur fournir les renseignements nécessaires au suivi d'un dossier.

Monsieur … après un passage de quatre années depuis son entrée en fonctions à l'administration judiciaire au cabinet d'instruction, a dû être muté dans un autre service à la demande du juge d'instruction et suite à de nombreuses mésententes dues à une exécution non soignée, même négligée des tâches qui lui incombaient. Le cabinet étant un service qui exige un travail très ordonné au vu des nombreuses procédures imposant des délais à respecter, Monsieur … de par sa négligence n'était plus tenable pour ce service. En date du 15 septembre 201, il fut alors affecté au greffe de la … chambre sous la présidence de Madame la vice-

présidente …. Au début de son entrée en fonction au greffe d'une chambre civile, la chance de se familiariser avec ses nouvelles tâches fut accordée tant par les magistrats que par sa collègue-greffière à Monsieur …. Il venait d'un service essentiellement axé sur la procédure pénale et devait maintenant faire face à des procédures civiles. Il est évident qu'il devait s'habituer à sa nouvelle situation. Après plusieurs avertissements oraux tant de la part de Madame … que du greffier en chef Monsieur …, qui en ont d'ailleurs à chaque fois informé le bureau du personnel, Madame … a déposé une lettre de plainte contre Monsieur … à Madame la présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui l'a continuée à Madame le Procureur général.

Madame … y fait état de tous les dysfonctionnements qu'elle a pu constater chez Monsieur … dans l'exécution de ses fonctions. La lettre datée du 12 juin 2018 est reproduite ci-après dans son entièreté :

« Luxembourg, le 12 juin 2018 Madame la Présidente, Par la présente, je me permets d'attirer votre attention sur le dysfonctionnement du service du greffe de la … chambre civile du tribunal.

Depuis le 15 septembre 2017, M. … y exerce sa fonction de greffier à plein temps, tandis que Mme … y travaille à mi-temps.

M. … est greffier au tribunal (auparavant au cabinet d'instruction) depuis quatre ans et préparera apparemment son examen de promotion à l'automne 2018.

Depuis son arrivée au service, une proportion alarmante de courriers et de documents ne parviennent pas aux juges auxquels ils sont adressés, alors que suivant récépissé de fax, ils sont bien parvenus au greffe (le fax se trouve dans le bureau-même du greffe de la … chambre).

L'un de ces fax (du 30 novembre 2017), qui après près d'une semaine n'était pas rangé dans le dossier (fax qui n'est d'ailleurs, à l'heure actuelle pas apparu) a ainsi donné l’occasion à l'avocat Me … de présenter un acte de récusation contre ma personne, au motif que mon affirmation à l'audience du 6 décembre 2017 selon laquelle je n'avais pas son fax dans mon dossier, serait mensongère.

Pendant le service réduit de … (entre le 27 et le 29 décembre 2017), M. … assurait seul le service de la chambre. Le 22 décembre 2017 à 16 heures, soit avant mon départ en congé, j’avais préparé un certain nombre de courriers que j 'ai laissés dans mon bureau avec les dossiers respectifs afin que M. … vienne les récupérer pour les traiter.

M. … m'a posé la question s'il devait garder le courrier entrant pendant mon absence au greffe et je lui ai donné pour instruction contraire de me les monter dans mon bureau.

Or à mon retour le 2 janvier 2018, tous les dossiers avec les courriers préparés le 22 décembre 2017 se trouvaient encore dans mon bureau, comme je les y avais laissés et aucun courrier entrant ne m'avait été monté. Bref M. … n'était pas passé dans mon bureau pendant ces trois jours.

Lui-même était en congé du 2 au 4 janvier 2018, de sorte que Mme …, la seule greffière de la … pendant ces jours, devait d'abord évacuer le travail qui avait été délaissé par M. …, alors qu'elle travaille à mi-temps.

J'en ai parlé à M. … à son retour le vendredi, 5 janvier 2018, ainsi que du fait que régulièrement des bulletins aux avocats sortaient avec des fautes grossières (omissions de mots entiers dans la version dactylographiée), de sorte que je lui demandais de me soumettre désormais tout courrier sortant pour vérification.

Je lui ai également demandé le 5 janvier 2018 qu'il prenne bien note de toutes mes remarques, de celles des autres juges de la chambre et de celles de ses collègues greffiers plus expérimentés.

J'avais l'impression qu'il n'entendait pas vraiment ce que je disais. Je ne l'ai d'ailleurs jamais vu avec un cahier de notes.

Le 11 janvier 2018, dans le dossier portant le numéro de rôle 176269, j'ai trouvé une lettre de Me … du 29 novembre 2017 qui m’était adressée, mais que M. … ne m'avait jamais continuée, et qui demandait une injonction de conclure contre son adversaire Me ….

Sans m'en parler, M. … avait décidé d’émettre, en mon nom, un simple nouvel échéancier, le 1er décembre 2017 (et qui donnait dès lors l'impression que j'avais volontairement ignoré le souhait de Me …).

Me … m'a donc encore une fois transmis la même demande, le 10 janvier 2018.

J'ai expliqué (même si cela devait aller de soi) à M. … qu'il est essentiel que tous les courriers qui me sont adressés me parviennent effectivement.

Le 23 janvier 2018, Monsieur … me monte, pour signature, un avis (dans le dossier n° 186081) avec pas moins de 4 fautes dans deux lignes (pièce annexée). Il ne se montre pas pour le moins gêné.

Au courant de mars 2018, je trouve dans le dossier 116840 un échéancier sorti le 27 février 2018 au nom du magistrat de la mise en état … (cela fait des années que Mme … n'est plus Vice-Présidente de la … chambre et un tel bulletin peut évidemment être à l'origine d'interrogations pour les avocats destinataires).

En avril 2018, Me … demande la délivrance d'une grosse de notre jugement n° 305/2017.

Il ne peut être fait droit à cette demande par le bureau compétent, étant donné que la minute de ce jugement rendu le 6 décembre 2017 (portant en outre la date erronée du 22 novembre 2017) a été perdue par M. …. Pourtant, il met une à deux semaines avant d'en parler à Mme …. Il met encore près d'un mois pour régler le problème (voir infra).

Mi-mai 2018, notre farde de procédure du dossier 67740 a disparu. Elle réapparaît seulement après quelques jours et après que j'en ai parlé à Mme …. Il s'est avéré par après que M. … l'avait envoyée par inadvertance à Me …, l'un des avocats dans ce dossier suite au prononcé d'un jugement avant dire droit.

Le 17 mai 2018, j'ai un entretien avec M. … et Mme … au sujet de l'attitude au travail de M. …, de ses négligences, de son défaut de concentration. Je donne à considérer que greffes et juges ont montré beaucoup de patience avec M. …, mais que désormais, nous n'avons plus beaucoup d'espoir d'amélioration de la qualité de son travail.

Mme …, qui d'après ses dires n'en peut plus, envisage un changement de service, de sorte que M. … sera probablement amené à former un greffier mi-temps à partir d’automne.

Nous prévoyons que chacun de nous, M. … et moi-même, aura, de son côté, un entretien formel avec M. … pour lui rappeler encore une fois ses responsabilités et de nous revoir le 31 mai 2018.

Pour l'audience de mise en état du 30 mai 2018, j'avais fixé une affaire (rôle 181627) pour radiation-sanction, au motif que les avocats n 'avaient pas réagi à mon courrier du mois de février 2018. Me … répond qu'il a bien réagi par fax du 8 février 2018 (courrier et transmis de fax à l'appui). Ce courrier de Me … ne se trouve pas au dossier.

Le 22 mai 2018, je me base sur cet exemple pour rendre M. … attentif au fait que d'une manière générale, mais surtout avant de pouvoir émettre des bulletins annonçant des sanctions aux avocats, je dois avoir une confiance absolue dans le travail du greffe, mais que désormais, je ne sais pas si des courriers que le greffe était censé envoyer l'étaient effectivement ni si des courriers entrants m'étaient transmis et bien classés au dossier. Que je n’ose plus faire mon travail de juge de la mise en état et émettre des sanctions aux avocats qui laissent traîner leur affaire, étant donné que je crains que souvent, le problème se situe plutôt du côté de notre greffe que du côté des avocats. Que je m'inquiète pour la réputation de la … chambre. Je lui indique également que tous ces courriers et charges de travail supplémentaires pour les avocats sont évidemment facturés aux clients.

Ensuite, parmi les 7 jugements préparés pour le 30 mai 2018 :

 la mise en page n’était pas terminée dans l'un (différence de police dans le jugement 187398 … c. …) ;

 pour le jugement 186428, rendu par défaut contre deux défendeurs, l'un des défendeurs était omis ;

 pour le jugement dans le rôle 170291, il y avait une erreur concernant l'avocat constitué (société …. au lieu de Me …) et, surtout de multiples fautes de frappe notamment dans les noms des avocats.

Le 30 mai 2018, Mme … m’a également informée d'un dossier qui se trouvait sur le bureau de M. … depuis un certain temps et où apparemment, il essayait vainement de joindre un huissier, à ma demande. Elle lui avait suggéré de m’en parler (ce qu'il n'avait cependant pas fait).

Comme je ne voyais pas du tout de quoi il était question, j'ai demandé à M. … ce qu'il en était et de me monter le dossier (le 31 mai 2018).

J'ai dû constater que dans ce dossier, qui concerne la liquidation de l'étude de l'huissier … et l'administration de sa succession, où l'huissier … est nommé administrateur judiciaire et dans lequel notre chambre a rendu deux jugements le 21 mars 2018, j'avais inscrit, en quelques mots, à titre d'aide-mémoire pour moi, le résultat de mon entretien téléphonique du 23 mars 2018 avec l'administrateur judiciaire, comme suit « 23.3 tél. … p. confirmer suites —scannage dossiers est économiquement non viable, -saisine du matériel informatique par police-les héritiers ne sont pas au courant (secret instruction) » Il s'avère que sur base de ces notes, M. … a compris que lui-même devait téléphoner à l'huissier pour confirmer « quelque chose », qu'il a parlé à 2 reprises au secrétariat de l'huissier …, qu'il leur a demandé de faire une confirmation (de je ne sais quoi) par fax, qu'il s'est noté la date du 15 mai 2018 pour contrôler si le fax lui était parvenu (ce qui n'était pas le cas) et qu'il a, le 25 mai 2018, rappelé l'étude de l'huissier …, où le secrétariat lui a encore confirmé qu'il serait donné suite à son appel. Il a noté sur le dossier qu'il restait dans l'attente d'un fax.

Pendant tout ce temps, je n'étais au courant de rien. Malgré le fait qu'il ne pouvait manifestement pas comprendre mes notes manuscrites qui n'avaient aucun rapport avec le jugement qui venait d'être rendu et que jamais jusque-là je ne lui avais demandé de téléphoner à qui que ce soit, sauf instructions orales, très précises et banales — par exemple téléphoner à un expert pour demander si les parties avaient payé les frais d'expertise, il s'est lancé de la sorte sans me demander la moindre confirmation ou précision complémentaire. Il ne m'a à aucun moment demandé ce qu'il devait faire, malgré le fait que les informations étaient apparemment sensibles (« secret de l'instruction »), il a discuté avec le secrétariat et a demandé l'envoi d'un fax (alors qu'une telle demande ne se trouvait pas non plus dans ce qu'il dit avoir compris comme étant mes instructions). Il a gardé le dossier pendant plus de deux mois, a relancé à son initiative le secrétariat de l'huissier …, et si Mme … ne m'en avait pas parlé, je n'aurais jamais appris ses initiatives.

Il n'a par ailleurs pas su me préciser, ni lorsque je lui en ai parlé seul, ni un peu plus tard, lorsque M. … lui a posé des questions, ce qu'il avait compris qu'il devait faire ni sur quelles informations devait porter le fax qu'il attendait.

Suite à cet entretien, j'ai téléphoné le 31 mai ou le 1er juin 2018 à M. … pour clarifier la situation. M. … m'a indiqué à cette occasion qu'avant d'exécuter les jugements du 21 mars 2018, il avait prévu de les signifier aux parties et que dans cette attente, il avait demandé la délivrance de grosses par fax du 12 avril 2018, adressé à notre greffe (extension-644), mais que celles-ci ne lui étaient toujours pas parvenues.

J'en ai parlé à M. … qui m 'a rassurée que si des demandes de délivrance de grosse lui parvenaient dans un dossier, il les continuait directement au service concerné, mais qu'il n'avait pas reçu de telle demande dans ce dossier. Je lui ai fait la remarque qu'il s'en souviendrait certainement dans ce cas étant donné que le dossier se trouvait justement sur son bureau pendant tout ce temps.

Le 5 juin 2018, suite à ma demande, je reçois de la part de M. … la copie de son courrier avec la preuve de la transmission parvenue à notre greffe, le 12 avril 2018. Il y a lieu de préciser que le 12 avril 2018 se situait pendant les vacances de Pâques et que M. … assurait seul le service à la … chambre pendant cette semaine.

Le 5 juin 2018, Mme … m 'informe qu'elle s'inquiète pour la minute perdue du jugement du 6 décembre 2017 (cf ci-avant), problème que M. … ne semble toujours pas avoir résolu (il résulte de l'inscription du service des archives que le dossier archivé, qui contient la copie du jugement, a été demandé par M. … le 9 mai 2018 et qu'il l'a reçu le 11 mai 2018). Elle a alors pris l'initiative d'ouvrir le tiroir de M. ….

Elle y a trouvé :

 des pièces, déposées par un avocat le 14 mai 2018, dans le dossier 185905  la minute d'un jugement (recours psychiatrique …) du 17 mai 2018  le dossier portant le numéro de rôle 143333 (assez volumineux), dans lequel la dernière instruction de ma part date du 8 novembre 2017, et suivant laquelle M.

… devait téléphoner à l'expert pour vérifier si ses honoraires avaient bien été réglés et s'il avait lui-même distribué les rapports d'expertise aux avocats, étant donné que seul un rapport d'expertise se trouvait au dossier du tribunal.

M. … ne pouvait me dire pour quelle raison ce dossier se trouvait dans son tiroir.

Il n'avait en tout cas pas téléphoné à l’expert ni demandé d'autres instructions de ma part. Le dossier n'avait pas non plus été fixé à une date pour vérification ou contrôle.

J'ai moi-même constaté que ce dossier, les pièces et la minute du jugement susmentionnés se trouvaient effectivement dans le tiroir.

M. … n'a pas su nous donner d'autres explications, sauf qu'il avait tout contrôlé et que « ech leen säit Eiwegkeeten näischt méi an den Tirang », ce qui était manifestement faux, au vu des documents datant de la mi-mai 2018.

Dans une affaire d'intérêts civils TAL2018-02033, fixée pour plaidoiries au 16 mai 2018, il s'est avéré que le condamné au pénal, défendeur au civil, a dû être cité en personne car il n'était plus représenté par son avocat de l’époque. J'avais personnellement demandé à M. … du Parquet de citer le civilement responsable pour notre audience du 20 juin 2018. Le 6 juin 2018, M. … a fait un courriel au greffe pour rappeler sa demande précédente par téléphone pour savoir à quelle date il devait citer la personne, sachant qu'il fallait respecter les délais de distance et que la date du 20 juin était trop rapprochée. Mme … m'a informée qu'elle-même n'avait pas eu M. … au téléphone, de sorte que l'interlocuteur de M. … était nécessairement M.

…. Or suite à cet appel, M. … n'a pas demandé d'instructions ni à Mme … ni à moi-même.

Si M. … ne s'était pas re-manifesté par écrit, nous aurions découvert l'absence de citation pour le 20 juin 2018 à l’audience-même. A défaut d'informations quant au problème de délai de citation, j'aurais probablement conclu que c'était M. … qui n'avait pas fait son travail.

Ce même 6 juin 2018, Mme … a encore, avec Mme …, responsable de bureau des chambres civiles, soumis le tiroir de M. … à un examen plus approfondi.

Elle y a notamment trouvé deux courriers de rappel Me … des 19 février et 15 mars 2018 concernant le rôle 175959 dans lesquels il fait référence à sa demande de remplacement d'expert du 3 octobre 2017 et à ses « diverses lettres de rappel » qui ne figurent pas au dossier.

Ainsi, le juge de la mise en état n'a pu avoir connaissance qu'en juin 2018 de courriers remontant aux mois de février et mars.

Il y a lieu de noter que dans ce dossier, la confusion est complète. Ainsi, par exemple, j'avais donné pour instruction au greffe le 23 octobre 2017 de préparer une ordonnance de remplacement du juge-commissaire pour que Mme … assume désormais cette fonction; or, cette ordonnance n'a jamais été préparée, sans que je ne sois pour autant informée d'éventuelles difficultés rencontrées par le greffe pour ce faire. Par ailleurs, le bulletin que le juge de la mise en état avait donné pour instruction au greffe de préparer le 17 mai 2018 n'a été classé au dossier que le 29 mai 2018, et ceci seulement après demande en ce sens dudit magistrat datant du 24 mai 2018. Concernant encore l’ordonnance de remplacement partielle de l'expert du 9 novembre 2017, le dossier ne contient ni l'original de cette décision, ni une photocopie renseignant que cette ordonnance a été signée par le juge.

Dans le tiroir de M. …, MMes … et … ont également trouvé un jeu de conclusions de Me … dans le dossier 174532, déposé le 2 février 2018 pour l'audience du 14 février 2018. J'avais vu ses conclusions à l'époque étant donné qu'il s'y trouve ma mention manuscrite « classer au dossier ». Il s'y trouve également l'inscription par M. … sur un post-it « suspens-voir autres ».

Les conclusions n'ont donc pas été classées dans le dossier mais se trouvent, probablement depuis février 2018, dans le tiroir de M. ….

Dans un courrier du 4 mai 2018 dans le dossier n° 179462, l'expert judiciaire … se réfère à une demande de prolongation de délai pour la date de son rapport du 5 février 2018, et écrit être toujours en attente d'un retour du tribunal quant à une nouvelle date pour le dépôt du rapport. Cette demande du 5 février 2018 ne figure pas au dossier.

Mme … m'informe encore que régulièrement, les courriers, conclusions et pièces se trouvent pêle-mêle dans le dossier déjà classé au lieu d'être rangés dans les fardes prévues à cet effet, et qu’elle doit donc reprendre le travail de M. … à ce niveau.

Tous ces exemples (documentés) et une multitude d'autres, corrigés quotidiennement à tous les niveaux par différentes personnes et qui se répètent malgré toutes les explications, encouragements et peines que l'on se donne, me font douter très sérieusement de la conscience professionnelle, sinon de l'aptitude de M. … pour le travail de greffier.

Son inaptitude au poste est en train de causer une sérieuse désorganisation de la chambre, avec perte de temps énorme, tant pour sa collègue à mi-temps que pour moi-même et les autres juges.

La perte des courriers et éléments de procédure, qui engendre une grande difficulté à mener à bien la mise en état, est à l'origine d'un stress permanent.

Nous avons décidé dans l'immédiat que désormais les bulletins et documents divers de la … chambre ne seront plus mis dans les cases des avocats (comme le font les autres chambres), mais, pour pouvoir retracer du moins les courriers sortants, seront transmis par fax - ce qui entraîne évidemment une surcharge de travail en rapport avec le contrôle de la transmission et une augmentation du volume des dossiers à cause des multiples transmis qui seront désormais annexés à chaque bulletin.

Pour les fax entrants, nous n'avons pas de solution.

Se pose évidemment la question de savoir où sont passés tous ces courriers, courriels, conclusions et éventuellement pièces disparues que nous n'avons pas localisés.

Le rôle des juges et du collègue-greffier n'est certainement pas de contrôler et de vérifier en permanence le travail élémentaire et quotidien de M. … parce que celui-ci ne prend pas au sérieux ses responsabilités.

Mon travail de magistrat président de chambre ne me laisse par ailleurs pas le temps qui serait nécessaire pour tout contrôler.

Tôt ou tard, la responsabilité de l’Etat risque d'être mise en cause pour un document égaré alors qu'au niveau de la chambre, nous ne sommes pas en mesure de maîtriser la situation.

Je m'inquiète particulièrement pour l'état des dossiers à la rentrée après des semaines où M. … sera pratiquement seul en charge de la chambre, en sachant que les problèmes ne nous apparaissent qu'après un certain temps.

Etant donné que la confiance indispensable entre le juge et le greffe est définitivement compromise, j'espère que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, vous pourrez intervenir en vue d'un remplacement de M. … au greffe de la …e chambre.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma très haute considération.

… Vice-Présidente » Toutes les pièces à l'appui des reproches envers Monsieur … sont jointes à la présente.

Sur ce Monsieur … fut invité par Madame la présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg … à prendre position, ce qu'il a fait en date du 21 juin 2018. La lettre est jointe à la présente.

Sur cette lettre Madame … a une nouvelle fois pris position en date du 13 juillet 2018 (lettre jointe à la présente) et elle a même révélé de nouveaux faits qui s'étaient produits entre le 12 juin 2018 et le 13 juillet 2018. Elle a consenti qu'il y avait une légère amélioration après une entrevue qui avait eu lieu en date du 14 juin 2018, mais que deux semaines plus tard la situation s'était à nouveau détériorée et elle a dû constater les faits suivants :

 que Monsieur … lui soumettait pour signature des jugements et bulletins avec beaucoup de fautes d'inattention qui ont été corrigées par d'autres personnes, afin de ne pas perdre de temps; par exemple, dans l'un des jugements, l'adresse d'une des parties était inventée de toutes pièces.

 qu'il avait fait une « correction » d'orthographe de sa propre initiative par rapport à une préparation manuscrite d'un bulletin qu'elle lui avait demandé de taper, sauf que 1., il ne s'agissait pas d'une faute d'orthographe de sa part, et que 2., il ne l'a pas rendue attentive par rapport au changement qu'il avait opéré !  que dans un autre dossier que elle lui avait demandé de fixer à une audience « pour désistements » (sa préparation manuscrite), il a de sa propre initiative remplacé ses mots par « pour désistement d'instance », ce qui était cependant faux, étant donné qu'il s'agissait justement de deux désistements, et que l'un était un désistement d'instance et l'autre un désistement d'action. Ici encore, il ne l'a pas rendue attentive au changement par rapport à sa préparation, que j'ai constaté par moi-même.

 Au cours de la semaine du 11 juillet 2018, M. … a envoyé un bulletin aux avocats en son nom, dont il ne lui avait pas, au préalable, montré la version dactylographiée, se référant à un courrier d'avocat avec telle date, mais où la date était fausse (alors qu'elle avait indiqué la bonne date dans sa version manuscrite), et où l'adversaire s'insurge maintenant que l'autre avocat ne lui ait pas envoyé de copie de sa lettre (portant la date erronée) qui aurait été envoyée au tribunal. Ces fautes récurrentes vont ainsi jusqu'à causer des malentendus, voire disputes entre avocats. Madame … vient d'écrire un nouveau bulletin aux avocats pour redresser l'erreur et s'est excusée auprès des deux avocats pour les tracas causés.

En date du 25 octobre 2018, Monsieur le greffier en chef du tribunal d'arrondissement de Luxembourg … m'a soumis une lettre dans laquelle il fait un résumé de tous les faits reprochés à Monsieur … et des promesses d'amélioration que ce dernier a émises lors de différents entretiens en présence de Madame le vice-président …, de Madame le premier juge …, de Madame le greffier en chef adjoint … et de Madame la responsable des greffes de chambres civiles Danièle ….

Dans cette même lettre, Monsieur … fait encore référence à des faits datant de la période d'affectation de Monsieur … au cabinet d'instruction de Luxembourg pendant les années 2016 à 2017. Ces faits ont conduit à la mutation de Monsieur … dans un autre service. Ce n'est qu'après l'apparition de nouvelles difficultés dans son nouveau service d'affectation, que Madame le juge d'instruction … a pris position par écrit en date du 1er octobre 2018 quant aux manquements de Monsieur … dans ses devoirs. Madame … l'avait déjà signalé auparavant sans avoir pris position par écrit.

Dans sa lettre du 1er octobre 2018, elle énonce tous les reproches constatés à l'égard de Monsieur … dans l'exécution de ses tâches au greffe du cabinet d'instruction de Luxembourg, à savoir :

1) au niveau de la gestion journalière des dossiers :

 de ne pas avoir tenu une liste des dossiers,  de ne pas avoir classé les actes dans les dossiers,  de ne pas avoir coté les actes et les courriers,  de ne pas avoir prolongé des mandats de dépôts dans les dossiers impliquant des détenus, 2) au niveau de la gestion journalière du bureau :

 de ne pas avoir répondu au téléphone  de ne pas avoir continué des messages laissés par les experts et les enquêteurs,  de ne pas avoir traité convenablement le courrier entrant et sortant (non-classement des cartes postales en cas d'envoi par recommandé avec accusé de réception mettant la finalité du système à néant/ absence de continuation du courrier entrant dans des délais convenables/ envoi tardif du courrier sortant/ oubli d'originaux en salle photocopie et perte par conséquent),  d'avoir refusé de tenir une liste des dossiers à reproduire, (malgré d'itératifs rappels à ce sujet, refus de rechercher et de ramener les dossiers réclamés)  d'avoir réalisé un très petit volume (rendement) de préparation d'actes (par exemple :

la préparation d'un « mandat d'arrêt » nécessitait quatre mois/ la mise en page n'était pas soignée/ beaucoup de fautes de frappe) 3) au niveau de la présence au bureau :

 d'être arrivé tardivement au bureau même pendant les semaines de « permanence »,  d'avoir eu des absences prolongées pendant la journée,  d'avoir pris du congé intempestivement.

Les faits énoncés par Madame … constituent tous, dans le chef de Monsieur …, un manquement hautement grave à ses obligations vis-à-vis de son supérieur Madame … et de son travail en général. Ces manquements mettent, surtout dans un cabinet d'instruction, en péril les procédures qui risquent d'être mises à néant si les délais ne sont pas respectés. Un tel comportement irresponsable peut conduire à ce que le juge d'instruction soit obligé à mettre un détenu en liberté à cause d'un vice de procédure.

Le comportement de Monsieur … est susceptible de constituer un manquement aux devoirs inscrits aux articles 9 et 10.1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et à l'article 81 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Je vous signale encore que les reproches faisant l'objet de la présente saisine sont indiqués sous réserve de tous droits, moyens et qualifications, faits nouveaux ou autres précisions à faire valoir ultérieurement. (…) ».

Dans son rapport du 24 septembre 2019 clôturant l’instruction, le commissaire du gouvernement envisagea de transmettre le dossier au conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat, ci-après dénommé le « Conseil de discipline », conformément à l’article 56, paragraphe (5) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, dénommé ci après le « statut général ».

Par un courrier du 24 septembre 2019, le commissaire du gouvernement communiqua à Monsieur … une copie du rapport clôturant l’instruction, afin qu’il puisse prendre inspection du dossier disciplinaire en vue, le cas échéant, de présenter des observations, respectivement de demander un complément d’instruction.

Monsieur … ne prit pas position quant au rapport clôturant l’instruction du 24 septembre 2019, de sorte que le dossier fut transmis au Conseil de discipline le 11 octobre 2019, qui en date du 3 décembre 2019 prit la décision qui suit :

« (…) Vu le dossier constitué à charge de … par le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire, ci-après le commissaire du Gouvernement, saisi en application de l'article 56.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après le statut général, par lettre du Ministre de la Justice du 17 décembre 2018, d'une instruction disciplinaire à l'encontre de … et transmis pour attribution au Conseil de discipline, ci-après le Conseil, par courrier du 11 octobre 2019.

Vu le rapport d'instruction du 24 septembre 2019.

Les reproches adressés à l'encontre de … sont libellés comme suit :

« Monsieur … fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'irrégularités constatées en relation avec ses obligations résultant de son travail tant au greffe du cabinet d'instruction à Luxembourg qu'au greffe de la … chambre civile au tribunal d'arrondissement de Luxembourg où il est en charge de la gestion administrative du greffe. Ce travail consiste entre autres dans l'assistance aux audiences, dans la préparation des dossiers avant et après audience, dans la mise en forme des jugements préparés par les magistrats pour les délivrer après relecture par un magistrat aux avocats, de l'expédition des copies des jugements et de l'interconnexion avec les avocats pour leur fournir les renseignements nécessaires au suivi d'un dossier.

Monsieur … après un passage de quatre années depuis son entrée en fonctions à l'administration judiciaire au cabinet d'instruction, a dû être muté dans un autre service à la demande du juge d'instruction et suite à de nombreuses mésententes dues à une exécution non soignée, même négligée des tâches qui lui incombaient. Le cabinet étant un service qui exige un travail très ordonné au vu des nombreuses procédures imposant des délais à respecter, Monsieur … de par sa négligence n'était plus tenable pour ce service. En date du 15 septembre 201 [lisez 2017], il fut alors affecté au greffe de la … chambre sous la présidence de Madame la vice-présidente … Au début de son entrée en fonction au greffe d'une chambre civile, la chance de se familiariser avec ses nouvelles tâches fut accordée tant par les magistrats que par sa collègue-greffière à Monsieur …. 11 venait d'un service essentiellement axé sur la procédure pénale et devait maintenant faire face à des procédures civiles. II est évident qu'il devait s'habituer à sa nouvelle situation. Après plusieurs avertissements oraux tant de la part de Madame … que du greffier en chef Monsieur …, qui en ont d'ailleurs à chaque fois informé le bureau du personnel, Madame … a déposé une lettre de plainte contre Monsieur … à Madame la présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui l'a continuée à Madame le Procureur général.

Madame … y fait état de tous les dysfonctionnements qu'elle a pu constater chez Monsieur … dans l'exécution de ses fonctions. La lettre datée du 12 juin 2018 est reproduite ci-après dans son entièreté [pièce 004-70-18] :

« Luxembourg, le 12 juin 2018 Madame la Présidente, Par la présente, je me permets d'attirer votre attention sur le dysfonctionnement du service du greffe de la … chambre civile du tribunal.

Depuis le 15 septembre 2017, M. … y exerce sa fonction de greffier à plein temps, tandis que Mme … y travaille à mi-temps.

M. … est greffier au tribunal (auparavant au cabinet d'instruction) depuis quatre ans et préparera apparemment son examen de promotion à l'automne 2018.

Depuis son arrivée au service, une proportion alarmante de courriers et de documents ne parviennent pas aux juges auxquels ils sont adressés, alors que suivant récépissé de fax, ils sont bien parvenus au greffe (le fax se trouve dans le bureau-même du greffe de la … chambre).

L'un de ces fax (du 30 novembre 2017), qui après près d'une semaine n'était pas rangé dans le dossier (fax qui n'est d'ailleurs, à l'heure actuelle pas apparu) a ainsi donné l’occasion à l'avocat Me … de présenter un acte de récusation contre ma personne, au motif que mon affirmation à l'audience du 6 décembre 2017 selon laquelle je n'avais pas son fax dans mon dossier, serait mensongère.

Pendant le service réduit de … (entre le 27 et le 29 décembre 2017), M. … assurait seul le service de la chambre. Le 22 décembre 2017 à 16 heures, soit avant mon départ en congé, j’avais préparé un certain nombre de courriers que j 'ai laissés dans mon bureau avec les dossiers respectifs afin que M. … vienne les récupérer pour les traiter.

M. … m 'a posé la question s'il devait garder le courrier entrant pendant mon absence au greffe et je lui ai donné pour instruction contraire de me les monter dans mon bureau.

Or à mon retour le 2 janvier 2018, tous les dossiers avec les courriers préparés le 22 décembre 2017 se trouvaient encore dans mon bureau, comme je les y avais laissés et aucun courrier entrant ne m'avait été monté. Bref M. … n'était pas passé dans mon bureau pendant ces trois jours.

Lui-même était en congé du 2 au 4 janvier 2018, de sorte que Mme …, la seule greffière de la … pendant ces jours, devait d'abord évacuer le travail qui avait été délaissé par M. …, alors qu'elle travaille à mi-temps.

J'en ai parlé à M. … à son retour le vendredi, 5 janvier 2018, ainsi que du fait que régulièrement des bulletins aux avocats sortaient avec des fautes grossières (omissions de mots entiers dans la version dactylographiée), de sorte que je lui demandais de me soumettre désormais tout courrier sortant pour vérification.

Je lui ai également demandé le 5 janvier 2018 qu'il prenne bien note de toutes mes remarques, de celles des autres juges de la chambre et de celles de ses collègues greffiers plus expérimentés.

J'avais l'impression qu'il n'entendait pas vraiment ce que je disais. Je ne l'ai d'ailleurs jamais vu avec un cahier de notes.

Le 11 janvier 2018, dans le dossier portant le numéro de rôle 176269, j'ai trouvé une lettre de Me … du 29 novembre 2017 qui m’était adressée, mais que M. … ne m'avait jamais continuée, et qui demandait une injonction de conclure contre son adversaire Me ….

Sans m'en parler, M. … avait décidé d’émettre, en mon nom, un simple nouvel échéancier, le 1er décembre 2017 (et qui donnait dès lors l'impression que j'avais volontairement ignoré le souhait de Me …).

Me … m'a donc encore une fois transmis la même demande, le 10 janvier 2018.

J'ai expliqué (même si cela devait aller de soi) à M. … qu'il est essentiel que tous les courriers qui me sont adressés me parviennent effectivement.

Le 23 janvier 2018, Monsieur … me monte, pour signature, un avis (dans le dossier n° 186081) avec pas moins de 4 fautes dans deux lignes (pièce annexée) [pièce 005-70-18]. Il ne se montre pas pour le moins gêné.

Au courant de mars 2018, je trouve dans le dossier 116840 un échéancier sorti le 27 février 2018 au nom du magistrat de la mise en état … [pièce 006-70-18] (cela fait des années que Mme … n'est plus Vice-Présidente de la … chambre et un tel bulletin peut évidemment être à l'origine d'interrogations pour les avocats destinataires).

En avril 2018, Me … demande la délivrance d'une grosse de notre jugement n° 305/2017.

Il ne peut être fait droit à cette demande par le bureau compétent, étant donné que la minute de ce jugement rendu le 6 décembre 2017 (portant en outre la date erronée du 22 novembre 2017) a été perdue par M. …. Pourtant, il met une à deux semaines avant d'en parler à Mme …. Il met encore près d'un mois pour régler le problème (voir infra).

Mi-mai 2018, notre farde de procédure du dossier 67740 a disparu. Elle réapparaît seulement après quelques jours et après que j'en ai parlé à Mme …. Il s'est avéré par après que M. … l'avait envoyée par inadvertance à Me …, l'un des avocats dans ce dossier suite au prononcé d'un jugement avant dire droit.

Le 17 mai 2018, j'ai un entretien avec M. … et Mme … au sujet de l'attitude au travail de M. …, de ses négligences, de son défaut de concentration. Je donne à considérer que greffes et juges ont montré beaucoup de patience avec M. …, mais que désormais, nous n'avons plus beaucoup d'espoir d'amélioration de la qualité de son travail.

Mme …, qui d'après ses dires n'en peut plus, envisage un changement de service, de sorte que M. … sera probablement amené à former un greffier mi-temps à partir d’automne.

Nous prévoyons que chacun de nous, M. … et moi-même, aura, de son côté, un entretien formel avec M. … pour lui rappeler encore une fois ses responsabilités et de nous revoir le 31 mai 2018.

Pour l'audience de mise en état du 30 mai 2018, j'avais fixé une affaire (rôle 181627) pour radiation-sanction, au motif que les avocats n 'avaient pas réagi à mon courrier du mois de février 2018. Me … répond qu'il a bien réagi par fax du 8 février 2018 (courrier et transmis de fax à l'appui). Ce courrier de Me … ne se trouve pas au dossier.

Le 22 mai 2018, je me base sur cet exemple pour rendre M. … attentif au fait que d'une manière générale, niais surtout avant de pouvoir émettre des bulletins annonçant des sanctions aux avocats, je dois avoir une confiance absolue dans le travail du greffe, mais que désormais, je ne sais pas si des courriers que le greffe était censé envoyer l'étaient effectivement ni si des courriers entrants m'étaient transmis et bien classés au dossier. Que je n’ose plus faire mon travail de juge de la mise en état et émettre des sanctions aux avocats qui laissent traîner leur affaire, étant donné que je crains que souvent, le problème se situe plutôt du côté de notre greffe que du côté des avocats. Que je m'inquiète pour la réputation de la … chambre. Je lui indique également que tous ces courriers et charges de travail supplémentaires pour les avocats sont évidemment facturés aux clients.

Ensuite, parmi les 7 jugements préparés pour le 30 mai 2018 :

 la mise en page n’était pas terminée dans l'un (différence de police dans le jugement 187398 … c. …) [pièce 007-70-18];

 pour le jugement 186428, rendu par défaut contre deux défendeurs, l'un des défendeurs était omis [pièce 008-70-18] ;

 pour le jugement dans le rôle 170291, il y avait une erreur concernant l'avocat constitué (société … au lieu de Me …) et, surtout de multiples fautes de frappe notamment dans les noms des avocats [pièce 009-70-18].

Le 30 mai 2018, Mme … m’a également informée d'un dossier qui se trouvait sur le bureau de M. … depuis un certain temps et où apparemment, il essayait vainement de joindre un huissier, à ma demande. Elle lui avait suggéré de m’en parler (ce qu'il n'avait cependant pas fait).

Comme je ne voyais pas du tout de quoi il était question, j'ai demandé à M. … ce qu'il en était et de me monter le dossier (le 31 mai 2018).

J'ai dû constater que dans ce dossier, qui concerne la liquidation de l'étude de l'huissier … et l'administration de sa succession, où l'huissier … est nommé administrateur judiciaire et dans lequel notre chambre a rendu deux jugements le 21 mars 2018, j'avais inscrit, en quelques mots, à titre d'aide-mémoire pour moi, le résultat de mon entretien téléphonique du 23 mars 2018 avec l'administrateur judiciaire, comme suit « 23.3 tél. … p. confirmer suites —scannage dossiers est économiquement non viable, -saisine du matériel informatique par police-les héritiers ne sont pas au courant (secret instruction) [pièce 010-70-18]» Il s'avère que sur base de ces notes, M. … a compris que lui-même devait téléphoner à l'huissier pour confirmer « quelque chose », qu'il a parlé à 2 reprises au secrétariat de l'huissier …, qu'il leur a demandé de faire une confirmation (de je ne sais quoi) par fax, qu'il s'est noté la date du 15 mai 2018 pour contrôler si le fax lui était parvenu (ce qui n'était pas le cas) et qu'il a, le 25 mai 2018, rappelé l'étude de l'huissier …, où le secrétariat lui a encore confirmé qu'il serait donné suite à son appel. Il a noté sur le dossier qu'il restait dans l'attente d'un fax.

Pendant tout ce temps, je n'étais au courant de rien. Malgré le fait qu'il ne pouvait manifestement pas comprendre mes notes manuscrites qui n'avaient aucun rapport avec le jugement qui venait d'être rendu et que jamais jusque-là je ne lui avais demandé de téléphoner à qui que ce soit, sauf instructions orales, très précises et banales — par exemple téléphoner à un expert pour demander si les parties avaient payé les frais d'expertise, il s'est lancé de la sorte sans me demander la moindre confirmation ou précision complémentaire. Il ne m'a à aucun moment demandé ce qu'il devait faire, malgré le fait que les informations étaient apparemment sensibles (« secret de l'instruction »), il a discuté avec le secrétariat et a demandé l'envoi d'un fax (alors qu'une telle demande ne se trouvait pas non plus dans ce qu'il dit avoir compris comme étant mes instructions). Il a gardé le dossier pendant plus de deux mois, a relancé à son initiative le secrétariat de l'huissier …, et si Mme … ne m'en avait pas parlé, je n'aurais jamais appris ses initiatives.

Il n'a par ailleurs pas su me préciser, ni lorsque je lui en ai parlé seul, ni un peu plus tard, lorsque M. … lui a posé des questions, ce qu'il avait compris qu'il devait faire ni sur quelles informations devait porter le fax qu'il attendait.

Suite à cet entretien, j'ai téléphoné le 31 mai ou le 1er juin 2018 à M. … pour clarifier la situation. M. … m'a indiqué à cette occasion qu'avant d'exécuter les jugements du 21 mars 2018, il avait prévu de les signifier aux parties et que dans cette attente, il avait demandé la délivrance de grosses par fax du 12 avril 2018, adressé à notre greffe (extension-644), mais que celles-ci ne lui étaient toujours pas parvenues.

J'en ai parlé à M. … qui m 'a rassurée que si des demandes de délivrance de grosse lui parvenaient dans un dossier, il les continuait directement au service concerné, mais qu'il n'avait pas reçu de telle demande dans ce dossier. Je lui ai fait la remarque qu'il s'en souviendrait certainement dans ce cas étant donné que le dossier se trouvait justement sur son bureau pendant tout ce temps.

Le 5 juin 2018, suite à ma demande, je reçois de la part de M. … la copie de son courrier avec la preuve de la transmission parvenue à notre greffe, le 12 avril 2018 [pièce 011-70-18].

Il y a lieu de préciser que le 12 avril 2018 se situait pendant les vacances de Pâques et que M.

… assurait seul le service à la … chambre pendant cette semaine.

Le 5 juin 2018, Mme … m 'informe qu'elle s'inquiète pour la minute perdue du jugement du 6 décembre 2017 (cf ci-avant), problème que M. … ne semble toujours pas avoir résolu (il résulte de l'inscription du service des archives que le dossier archivé, qui contient la copie du jugement, a été demandé par M. … le 9 mai 2018 et qu'il l'a reçu le 11 mai 2018). Elle a alors pris l'initiative d'ouvrir le tiroir de M. ….

Elle y a trouvé :

 des pièces, déposées par un avocat le 14 mai 2018, dans le dossier 185905  la minute d'un jugement (recours psychiatrique Cassandra Lemoine) du 17 mai 2018  le dossier portant le numéro de rôle 143333 (assez volumineux), dans lequel la dernière instruction de ma part date du 8 novembre 2017, et suivant laquelle M.

… devait téléphoner à l'expert pour vérifier si ses honoraires avaient bien été réglés et s'il avait lui-même distribué les rapports d'expertise aux avocats, étant donné que seul un rapport d'expertise se trouvait au dossier du tribunal.

M. … ne pouvait me dire pour quelle raison ce dossier se trouvait dans son tiroir.

Il n'avait en tout cas pas téléphoné à l’expert ni demandé d'autres instructions de ma part. Le dossier n'avait pas non plus été fixé à une date pour vérification ou contrôle.

J'ai moi-même constaté que ce dossier, les pièces et la minute du jugement susmentionnés se trouvaient effectivement dans le tiroir.

M. … n'a pas su nous donner d'autres explications, sauf qu'il avait tout contrôlé et que « ech leen säit Eiwegkeeten näischt méi an den Tirang », ce qui était manifestement faux, au vu des documents datant de la mi-mai 2018.

Dans une affaire d'intérêts civils TAL2018-02033, fixée pour plaidoiries au 16 mai 2018, il s'est avéré que le condamné au pénal, défendeur au civil, a dû être cité en personne car il n'était plus représenté par son avocat de l’époque. J'avais personnellement demandé à M. … du Parquet de citer le civilement responsable pour notre audience du 20 juin 2018. Le 6 juin 2018, M. … a fait un courriel au greffe [pièce 012-70-18] pour rappeler sa demande précédente par téléphone pour savoir à quelle date il devait citer la personne, sachant qu'il fallait respecter les délais de distance et que la date du 20 juin était trop rapprochée. Mme … m'a informée qu'elle-même n'avait pas eu M. … au téléphone, de sorte que l'interlocuteur de M. … était nécessairement M. …. Or suite à cet appel, M. … n 'a pas demandé d'instructions ni à Mme … ni à moi-même.

Si M. … ne s'était pas re-manifesté par écrit, nous aurions découvert l'absence de citation pour le 20 juin 2018 à l’audience-même. A défaut d'informations quant au problème de délai de citation, j'aurais probablement conclu que c'était M. … qui n'avait pas fait son travail.

Ce même 6 juin 2018, Mme … a encore, avec Mme …, responsable de bureau des chambres civiles, soumis le tiroir de M. … à un examen plus approfondi.

Elle y a notamment trouvé deux courriers de rappel Me … des 19 février et 15 mars 2018 concernant le rôle 175959 [pièce 013-70-18 et 014-70-18] dans lesquels il fait référence à sa demande de remplacement d'expert du 3 octobre 2017 et à ses « diverses lettres de rappel » qui ne figurent pas au dossier. Ainsi, le juge de la mise en état n'a pu avoir connaissance qu'en juin 2018 de courriers remontant aux mois de février et mars.

Il y a lieu de noter que dans ce dossier, la confusion est complète. Ainsi, par exemple, j'avais donné pour instruction au greffe le 23 octobre 2017 de préparer une ordonnance de remplacement du juge-commissaire pour que Mme … assume désormais cette fonction; or, cette ordonnance n'a jamais été préparée, sans que je ne sois pour autant informée d'éventuelles difficultés rencontrées par le greffe pour ce faire. Par ailleurs, le bulletin que le juge de la mise en état avait donné pour instruction au greffe de préparer le 17 mai 2018 n'a été classé au dossier que le 29 mai 2018, et ceci seulement après demande en ce sens dudit magistrat datant du 24 mai 2018. Concernant encore l’ordonnance de remplacement partielle de l'expert du 9 novembre 2017, le dossier ne contient ni l'original de cette décision, ni une photocopie renseignant que cette ordonnance a été signée par le juge.

Dans le tiroir de M. …, MMes … et … ont également trouvé un jeu de conclusions de Me … dans le dossier 174532, déposé le 2 février 2018 pour l'audience du 14 février 2018. J'avais vu ses conclusions à l'époque étant donné qu'il s'y trouve ma mention manuscrite « classer au dossier ». Il s'y trouve également l'inscription par M. … sur un post-it « suspens-voir autres ».

Les conclusions n'ont donc pas été classées dans le dossier mais se trouvent, probablement depuis février 2018, dans le tiroir de M. … [pièce 015-70-18].

Dans un courrier du 4 mai 2018 dans le dossier n° 179462 [pièce 016-70-18], l'expert judiciaire … se réfère à une demande de prolongation de délai pour la date de son rapport du 5 février 2018, et écrit être toujours en attente d'un retour du tribunal quant à une nouvelle date pour le dépôt du rapport. Cette demande du 5 février 2018 ne figure pas au dossier.

Mme … m'informe encore que régulièrement, les courriers, conclusions et pièces se trouvent pêle-mêle dans le dossier déjà classé au lieu d'être rangés dans les fardes prévues à cet effet, et qu’elle doit donc reprendre le travail de M. … à ce niveau.

Tous ces exemples (documentés) et une multitude d'autres, corrigés quotidiennement à tous les niveaux par différentes personnes et qui se répètent malgré toutes les explications, encouragements et peines que l'on se donne, me font douter très sérieusement de la conscience professionnelle, sinon de l'aptitude de M. … pour le travail de greffier.

Son inaptitude au poste est en train de causer une sérieuse désorganisation de la chambre, avec perte de temps énorme, tant pour sa collègue à mi-temps que pour moi-même et les autres juges.

La perte des courriers et éléments de procédure, qui engendre une grande difficulté à mener à bien la mise en état, est à l'origine d'un stress permanent.

Nous avons décidé dans l'immédiat que désormais les bulletins et documents divers de la … chambre ne seront plus mis dans les cases des avocats (comme le font les autres chambres), mais, pour pouvoir retracer du moins les courriers sortants, seront transmis par fax - ce qui entraîne évidemment une surcharge de travail en rapport avec le contrôle de la transmission et une augmentation du volume des dossiers à cause des multiples transmis qui seront désormais annexés à chaque bulletin.

Pour les fax entrants, nous n'avons pas de solution.

Se pose évidemment la question de savoir où sont passés tous ces courriers, courriels, conclusions et éventuellement pièces disparues que nous n'avons pas localisés.

Le rôle des juges et du collègue-greffier n'est certainement pas de contrôler et de vérifier en permanence le travail élémentaire et quotidien de M. … parce que celui-ci ne prend pas au sérieux ses responsabilités.

Mon travail de magistrat président de chambre ne me laisse par ailleurs pas le temps qui serait nécessaire pour tout contrôler.

Tôt ou tard, la responsabilité de l’Etat risque d 'être mise en cause pour un document égaré alors qu'au niveau de la chambre, nous ne sommes pas en mesure de maîtriser la situation.

Je m'inquiète particulièrement pour l'état des dossiers à la rentrée après des semaines où M. … sera pratiquement seul en charge de la chambre, en sachant que les problèmes ne nous apparaissent qu'après un certain temps.

Etant donné que la confiance indispensable entre le juge et le greffe est définitivement compromise, j'espère que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, vous pourrez intervenir en vue d'un remplacement de M. … au greffe de la …e chambre.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma très haute considération.

… Vice-Présidente » Toutes les pièces à l'appui des reproches envers Monsieur … sont jointes à la présente.

Sur ce Monsieur … fut invité par Madame la présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg … à prendre position, ce qu'il a fait en date du 21 juin 2018. La lettre est jointe à la présente [pièce 017-70-18].

Sur cette lettre Madame … a une nouvelle fois pris position en date du 13 juillet 2018 (lettre jointe à la présente) [pièce 018-70-18] et elle a même révélé de nouveaux faits qui s'étaient produits entre le 12 juin 2018 et le 13 juillet 2018. Elle a consenti qu'il y avait une légère amélioration après une entrevue qui avait eu lieu en date du 14 juin 2018, mais que deux semaines plus tard la situation s'était à nouveau détériorée et elle a dû constater les faits suivants :

 que Monsieur … lui soumettait pour signature des jugements et bulletins avec beaucoup de fautes d'inattention qui ont été corrigées par d'autres personnes, afin de ne pas perdre de temps; par exemple, dans l'un des jugements, l'adresse d'une des parties était inventée de toutes pièces.

 qu'il avait fait une « correction » d'orthographe de sa propre initiative par rapport à une préparation manuscrite d'un bulletin qu'elle lui avait demandé de taper, sauf que 1., il ne s'agissait pas d'une faute d'orthographe de sa part, et que 2., il ne l'a pas rendue attentive par rapport au changement qu'il avait opéré !  que dans un autre dossier que elle lui avait demandé de fixer à une audience « pour désistements » (sa préparation manuscrite), il a de sa propre initiative remplacé ses mots par « pour désistement d'instance », ce qui était cependant faux, étant donné qu'il s'agissait justement de deux désistements, et que l'un était un désistement d'instance et l'autre un désistement d'action. Ici encore, il ne l'a pas rendue attentive au changement par rapport à sa préparation, que j'ai constaté par moi-même.

 Au cours de la semaine du 11 juillet 2018, M. … a envoyé un bulletin aux avocats en son nom, dont il ne lui avait pas, au préalable, montré la version dactylographiée, se référant à un courrier d'avocat avec telle date, mais où la date était fausse (alors qu'elle avait indiqué la bonne date dans sa version manuscrite), et où l'adversaire s'insurge maintenant que l'autre avocat ne lui ait pas envoyé de copie de sa lettre (portant la date erronée) qui aurait été envoyée au tribunal. Ces fautes récurrentes vont ainsi jusqu'à causer des malentendus, voire disputes entre avocats. Madame … vient d'écrire un nouveau bulletin aux avocats pour redresser l'erreur et s'est excusée auprès des deux avocats pour les tracas causés.

En date du 25 octobre 2018, Monsieur le greffier en chef du tribunal d'arrondissement de Luxembourg … m'a soumis une lettre [pièce 020-70-18] dans laquelle il fait un résumé de tous les faits reprochés à Monsieur … et des promesses d'amélioration que ce dernier a émises lors de différents entretiens en présence de Madame le vice-président …, de Madame le premier juge …, de Madame le greffier en chef adjoint … et de Madame la responsable des greffes de chambres civiles Danièle ….

Dans cette même lettre, Monsieur … fait encore référence à des faits datant de la période d'affectation de Monsieur … au cabinet d'instruction de Luxembourg pendant les années 2016 à 2017. Ces faits ont conduit à la mutation de Monsieur … dans un autre service. Ce n'est qu'après l'apparition de nouvelles difficultés dans son nouveau service d'affectation, que Madame le juge d'instruction … a pris position par écrit en date du 1er octobre 2018 quant aux manquements de Monsieur … dans ses devoirs [pièce 019-70-18]. Madame … l'avait déjà signalé auparavant sans avoir pris position par écrit.

Dans sa lettre du 1er octobre 2018, elle énonce tous les reproches constatés à l'égard de Monsieur … dans l'exécution de ses tâches au greffe du cabinet d'instruction de Luxembourg, à savoir :

4) au niveau de la gestion journalière des dossiers :

 de ne pas avoir tenu une liste des dossiers,  de ne pas avoir classé les actes dans les dossiers,  de ne pas avoir coté les actes et les courriers,  de ne pas avoir prolongé des mandats de dépôts dans les dossiers impliquant des détenus, 5) au niveau de la gestion journalière du bureau :

 de ne pas avoir répondu au téléphone  de ne pas avoir continué des messages laissés par les experts et les enquêteurs,  de ne pas avoir traité convenablement le courrier entrant et sortant (non-classement des cartes postales en cas d'envoi par recommandé avec accusé de réception mettant la finalité du système à néant/ absence de continuation du courrier entrant dans des délais convenables/ envoi tardif du courrier sortant/ oubli d'originaux en salle photocopie et perte par conséquent),  d'avoir refusé de tenir une liste des dossiers à reproduire, (malgré d'itératifs rappels à ce sujet, refus de rechercher et de ramener les dossiers réclamés)  d'avoir réalisé un très petit volume (rendement) de préparation d'actes (par exemple :

la préparation d'un « mandat d'arrêt » nécessitait quatre mois/ la mise en page n'était pas soignée/ beaucoup de fautes de frappe) 6) au niveau de la présence au bureau :

 d'être arrivé tardivement au bureau même pendant les semaines de « permanence »,  d'avoir eu des absences prolongées pendant la journée,  d'avoir pris du congé intempestivement.

Les faits énoncés par Madame … constituent tous, dans le chef de Monsieur …, un manquement hautement grave à ses obligations vis-à-vis de son supérieur Madame … et de son travail en général. Ces manquements mettent, surtout dans un cabinet d'instruction, en péril les procédures qui risquent d'être mises à néant si les délais ne sont pas respectés. Un tel comportement irresponsable peut conduire à ce que le juge d'instruction soit obligé à mettre un détenu en liberté à cause d'un vice de procédure.

Le comportement de Monsieur … est susceptible de constituer un manquement aux devoirs inscrits aux articles 9 et 10.1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et à l'article 81 de la loi sur l'organisation judiciaire.» A l'audience publique du Conseil du mardi, 12 novembre 2019, après rapport oral du président conformément à l'article 65, alinéa 2 du statut général, … a, en substance, reconnu la matérialité des faits lui reprochés.

À l'appui de sa défense, il entend placer les reproches dans un contexte de manque de formation spécifique et de manque de maturité dans son chef. Il expose avoir été affecté au cabinet d'instruction sans la moindre expérience en la matière et d'avoir ainsi été dépassé par les différents devoirs à assumer. Lorsqu'il a ensuite été affecté à la …ième chambre civile, il aurait été d'un jour à l'autre confronté à une autre matière et à une autre procédure, sans avoir été suffisamment épaulé, ce qui expliquerait encore une fois la désorganisation constatée et les multiples irrégularités relevées.

Le délégué du Gouvernement a plus amplement passé en revue les différents reproches pour souligner que … a fait preuve d'une incompétence professionnelle et d'un laisser-aller flagrant.

Contrairement à ses dires, il aurait été, tant au cabinet d'instruction, qu'à la …ième chambre, entouré par des greffiers expérimentés, mais il n'en aurait tiré aucun profit, se plaisant dans son approche chaotique et ignorant tant les conseils, que surtout les instructions.

Malgré le constat d'une inaptitude à accomplir les devoirs élémentaires au cabinet d'instruction, une deuxième chance lui aurait été offerte, mais également à la …ième chambre, et nonobstant des réunions préalables avec le greffier en chef, les réclamations quant à un travail défaillant n'auraient pas tardé.

Le délégué donne aussi à considérer, à titre d'illustration, que ne pas classer des documents, égarer des pièces reçues par télécopieur, ne pas montrer les courriers au juge, ne pas répondre aux appels téléphoniques, oublier de soumettre des injonctions de conclure au juge et remettre aux magistrats des préparations truffées de fautes d'inattention, ne relèveraient pas d'un manque de formation spécifique, mais témoignerait d'une attitude purement négligente parée d'une insouciance déconcertante par rapport aux conséquences.

Finalement, en contact régulier notamment avec les avocats, les justiciables, les enquêteurs, …, de par son comportement, aurait projeté une image d'incompétence, d'inefficacité et de dysfonctionnement de l'administration judiciaire sans parler des répercussions préjudiciables sur la qualité du travail effectué par les magistrats.

Il préconise de ce fait le déplacement consistant en un changement d'administration.

…, suite au réquisitoire du délégué du Gouvernement, a demandé au Conseil de ne pas suivre cette sanction. Conscient des fautes commises dans le passé, il aurait changé du tout au tout et il a plus amplement insisté sur son évolution plus que positive ces derniers mois. Après avoir pu travailler aux côtés de la greffière responsable du domaine civil, il aurait gagné en assurance, se serait d'avantage familiarisé avec la procédure civile et aurait appris à s'organiser. Il souhaite pouvoir continuer à travailler au sein de la …ième chambre où il serait apprécié et bien intégré.

Les reproches libellés à charge de … sont établis par les éléments du dossier ensemble les aveux et les dépositions des témoins entendus lors de l'instruction disciplinaire et constituent un manquement à l'article 9, paragraphe 1 du statut général selon lequel le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose en l'espèce notamment les dispositions de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire dont l'article 81, à l'article 9 paragraphe 2 selon lequel le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et à l'article 10, paragraphe 1, alinéa 1 en vertu duquel le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Aux termes de l'article 53 du statut général, l'application des sanctions se règle notamment d'après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être appliquées cumulativement.

… est rédacteur auprès de l'administration judiciaire, affecté en qualité de greffier à la onzième chambre du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Il est entré en fonction le 1 novembre 2013 et tient sa nomination du 1 janvier 2015. Aucun antécédent disciplinaire formel n'a été consigné à son égard.

Le Conseil de discipline rejoint le délégué du Gouvernement quant à la gravité indubitable des manquements retenus à charge du fonctionnaire. … a fait preuve d'un manque de conscience et de rigueur professionnelle caractérisé. Auxiliaire de justice au service du justiciable et participant à la mission de service public de la Justice, en contact direct notamment avec magistrats, avocats, experts, témoins, parties aux procès, interprètes, son comportement, particulièrement indigne d'une fonction de greffier, a gravement compromis les intérêts de l'administration judiciaire, raison pour laquelle la sanction préconisée par le délégué du Gouvernement semble adéquate et proportionnée.

Cependant, le Conseil de discipline décide de ne pas avoir recours à la sanction du déplacement au vu des prises de position du greffier en chef le 20 janvier 2019 et le 20 septembre 2019, corroborant les développements de … quant à une prise de conscience de sa part, quant à son évolution positive prometteuse et quant à l'absence de la moindre réclamation depuis qu'il a intégré la …ième chambre du tribunal d'arrondissement, mais de prononcer la sanction prévue à l'article 47 point 3., à savoir une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base, et la sanction prévue à l'article 47 point 7., à savoir la rétrogradation consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade, en l'espèce le classement du grade 8 échelon 10 au grade 7, échelon 12, point indiciaire 272.

PAR CES MOTIFS :

le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, statuant contradictoirement, le fonctionnaire entendu en ses explications et moyens de défense et le délégué du Gouvernement en ses conclusions, se déclare régulièrement saisi ;

prononce à l'égard de …, conformément aux dispositions de l'article 53 du statut général la sanction disciplinaire d'une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base prévue à l'article 47 point 3 et la sanction prévue à l'article 47 point 7., à savoir la rétrogradation consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade, en l'espèce le classement au grade 7, échelon 12, point indiciaire 272.

condamne … aux frais de la procédure disciplinaire, ces frais étant liquidés à 79,60 euros. (…) ».

Le 20 janvier 2020, le délégué du gouvernement auprès du Conseil de discipline introduisit une requête en rectification d’une erreur matérielle auprès du Conseil de discipline qui, en date du 4 février 2020, prit, après avoir entendu les parties à son audience du 28 janvier 2020, la décision libellée comme suit :

« (…) Vu les faits et rétroactes qui résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d'une décision du Conseil de discipline rendue entre parties le 3 décembre 2019, numéro du registre 26/2019.

Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle soumise le 20 janvier 2020 par le délégué du Gouvernement, Marc LEMAL, au Conseil de discipline.

Vu la convocation des parties en cause pour l'audience du 28 janvier 2020 où elles ont été entendues en leurs prises de positions respectives et le conseil de …, Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maitre Jean-Marie BAULER, en ses conclusions.

Par décision du 3 décembre 2019, numéro du registre 26/2019, le Conseil de discipline a prononcé à l'encontre de …, conformément aux dispositions de l'article 53 du statut général, la sanction disciplinaire d'une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base prévue à l'article 47 point 3 et la rétrogradation prévue à l'article 47 point 7. consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade.

Il s'est avéré que dans le dispositif de cette décision il a été repris que … est classé au grade 8, échelon 10 et que partant le grade immédiatement inférieur à son grade est le classement au grade 7, échelon 12, point indiciaire 272.

Le délégué du Gouvernement expose qu'il s'agit d'une erreur matérielle par rapport à l'échelon retenu puisque si le grade dans lequel … est classé est bien le grade 8, l'échelon n'est pas, comme erronément indiqué, l'échelon 10, mais l'échelon 6. Suite à cette erreur de frappe ou d'inadvertance, le Conseil de discipline n'aurait pas, conformément à l'article 53, prononcé de « sanction », le classement ainsi opéré en raison de l'erreur n'étant pas un classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade.

Maître Jonathan HOLLER conteste l'existence d'un fondement légal permettant au délégué du Gouvernement de procéder par voie de rectification d'une erreur matérielle. À supposer pareille requête recevable, il conteste formellement l'existence d'une erreur matérielle réparable et soutient qu'il s'agit d'un problème de légalité. Il développe plus amplement des cas qui n'ont pas été considérés comme réparables par voie de rectification, dont l'erreur de droit ou l'erreur quant au fond, pour s'opposer à toute modification de la décision prise le 3 décembre 2019.

Quant à la compétence du Conseil de discipline et la recevabilité de la requête en rectification :

Le projet de loi n°7307 sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale prévoit la modification du Nouveau Code de procédure civile par la création de bases légales instituant formellement une procédure de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ainsi qu'une procédure en interprétation des jugements.

Il est exact qu'à l'heure actuelle aucune disposition légale ni réglementaire ne règle la rectification d'une erreur matérielle contenue dans une décision judiciaire ou administrative.

Cependant, la jurisprudence a accepté le principe d'un tel recours depuis très longtemps.

Ainsi le Tribunal administratif (décisions TA 15-6-05 16867b et 16912b et TA 29-4-09 24721) a retenu : « En effet, si ni la loi du 21 juin 1999, ni le Nouveau Code de procédure civile, ni aucune autre disposition légale ne contiennent des règles relatives à la rectification d'une erreur matérielle dans un jugement du tribunal administratif, il est cependant admis, en l'absence de texte légal afférent, que le principe, suivant lequel le jugement dessaisit le juge, connaît des exceptions, notamment dans l'hypothèse d'une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé. Il est ainsi constant que la rectification est légalement permise lorsque l'erreur a été commise par le tribunal lui-même et que sa rectification consiste à ne pas porter atteinte à la chose jugée, mais à faire respecter les intentions du tribunal et sa véritable décision ».

Seule la juridiction qui a rendu une décision juridictionnelle est également compétente pour la rectifier (CA 28-2-08, 23349C).

S'il a été jugé, à de multiples reprises, que le Conseil de discipline ne constitue pas en droit national une juridiction, il a cependant été relevé que cet organe dispose de pouvoirs quasi-juridictionnels et que le Conseil de discipline, autorité administrative autonome chargée d'infliger des sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation, assure par là même une mission proche d'une juridiction répressive (CA 10-12-19, 43348C).

Il en suit que le Conseil de discipline est compétent pour statuer sur une requête en rectification d'une erreur matérielle.

La rectification peut être opérée soit sur requête en rectification d'une partie à l'instance, soit d'office par les juges ayant rendu le jugement comportant l'erreur matérielle (TA 15-6-

05,16867b) tant que le délai d'appel court et qu'aucun appel n'a été interjeté (TA 15-6-05, 16867b et 16912b), tel étant le cas en l'espèce, la requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans la décision du 3 décembre 2019 précitée, présentée sous forme de requête le 20 janvier 2020 par une des parties à l'instance, en l'espèce le délégué du Gouvernement, est recevable.

Quant au bien-fondé de la requête :

La requête tend à la rectification d'une erreur matérielle consistant en l'indication d'un échelon erroné.

… est bien classé au grade 8, mais il ne conteste pas que l'échelon dans lequel il est classé n'est pas l'échelon 10, mais l'échelon 6.

L'article 47.7 du statut général dispose « la rétrogradation est une sanction qui consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l'échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire ».

Il ressort des développements effectués par le délégué du Gouvernement que l'erreur de départ, à savoir l'indication d'un échelon erroné, a pour effet non pas d'aboutir à un traitement inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire, mais à une promotion.

L'erreur matérielle peut être définie d'une façon générale comme étant la simple erreur de rédaction qui affecte une décision et dont la réalité se révèle à la seule lecture de la décision, en combinant le cas échéant le dispositif avec les motifs (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd., n° 1592).

La rectification d'un jugement pour cause d'erreur matérielle, d'omission ou de double emploi est généralement admise à condition que l'erreur commise soit manifeste et ne conduit pas à une réformation ou révision des principes mêmes de la décision (R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n° 480 et jurisprudences y citées).

L'erreur est purement matérielle lorsqu'elle ne porte pas sur la substance même du jugement. Elle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge ; en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision (cf. Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, n°5626).

Il est incontestable, à la lecture de la décision du 3 décembre 2019, que le Conseil de discipline, conformément à l'article 53 du statut général, a entendu sanctionner le fonctionnaire … du chef des reproches établis à sa charge en retenant cumulativement les 2 sanctions prévues à l'article 47 point 3 et point 7 du statut général, à savoir l'amende et la rétrogradation.

Contrairement à l'argumentation de Maître Jonathan HOLLER, la requête en rectification ne tend pas à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, à la substance même de la décision ou à modifier son sens. …, dès le prononcé de la décision du 3 décembre 2019, a été condamné dans le dispositif « à une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et à la rétrogradation consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade ». Il n'a, à aucun instant, pu se méprendre sur les sanctions prononcées à son encontre et sur la portée de la décision. L'erreur porte, de surplus, sur une donnée avérée à la parfaite connaissance de …, à savoir l'échelon dans lequel il est effectivement classé.

En l'espèce, l'intention du Conseil de discipline de prononcer à l'encontre de … les deux sanctions consistant en l'amende et la rétrogradation est sans équivoque. La rectification sollicitée ne remet partant pas en question le bien-fondé de la décision qu'elle concerne mais seulement l'exacte expression de ce qui en ressort avec certitude.

Au vu de ce qui précède, la demande en rectification d'une simple erreur matérielle est fondée, la réparation en question reflétant l'exacte portée de la décision, il y a lieu, par voie de conséquence, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision du 3 décembre 2019, numéro du registre 885/2019 conformément au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS :

le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, statuant contradictoirement, le fonctionnaire, son mandataire et le délégué du Gouvernement entendus, se déclare compétent pour statuer sur la requête en rectification introduite par le délégué du Gouvernement le 20 janvier 2020, la déclare recevable et fondée, dit qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision du 3 décembre 2019, numéro du registre 885/2019, au niveau de l'échelon dans lequel … est classé, à savoir l'échelon 6 au lieu de l'échelon 10, partant rectifie le dispositif de la prédite décision comme suit :

« le Conseil de discipline prononce à l'égard de …, conformément aux dispositions de l'article 53 du statut général, la sanction disciplinaire d'une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base prévue à l'article 47 point 3 et la sanction prévue à l'article 47 point 7, à savoir la rétrogradation consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade 8, échelon 6, en l'espèce le grade 7, échelon 8, points 239 ».

ordonne que mention de la présente décision soit faite en marge de la minute de la décision du 3 décembre 2019 rectifiée et qu'il ne sera plus délivrée d'expédition ni d'extrait de cette dernière sans la présente rectification, laisse les frais à charge de l'Etat. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 mars 2020, inscrite sous le numéro 44229 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du Conseil de discipline du 3 décembre 2019 ayant retenu à son encontre la sanction disciplinaire d'une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base, ainsi que sa rétrogradation au grade 7, échelon 8, points 239, telle que cette dernière sanction a été rectifiée par la décision précitée dudit Conseil du 4 février 2020.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 mars 2020, inscrite sous le numéro 44312 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du Conseil de discipline du 4 février 2020 ayant modifié sa décision antérieure du 3 décembre 2019, recours qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 26 mai 2023.

L’article 54, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après désignée par le « statut général », prévoyant un recours au fond contre les décisions du Conseil de discipline prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire, sur renvoi du commissaire du gouvernement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal dirigé par Monsieur … contre la décision précitée du 3 décembre 2019, dans sa teneur résultant de la modification valablement opérée à travers la décision précitée du 4 février 2020 .

Le recours en principal en réformation est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A titre liminaire, force est de relever que malgré le fait que l’Etat, en tant qu’autorité ayant pris la décision déférée et en tant qu’employeur de Monsieur …, n’a pas comparu pour assurer la défense des intérêts du Conseil de discipline ni ceux de l’Etat en tant qu’employeur, bien que la requête introductive d’instance ait été déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 mars 2020, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 1999.

A l’appui de son recours, Monsieur … expose, tout d’abord les faits et rétroactes à la base du présent litige, en retraçant sa carrière professionnelle au sein des juridictions judiciaires marquée par une entrée en fonctions le 1er novembre 2013 et une assermentation le 4 février 2014 comme greffier au cabinet d'instruction avant d’être affecté, le 15 septembre 2017, au greffe de la … chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg où son travail aurait donné lieu à la procédure disciplinaire sous examen, puis, à partir du 15 septembre 2018, au greffe de la …e chambre civile du même tribunal où son travail n’aurait plus donné lieu à critiques de la part des juges affectés à ladite chambre.

En droit, Monsieur … invoque d’abord, dans « le souci de préserver notamment les droits de la défense et plus particulièrement celui d'un éventuel recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg », un moyen tenant à une violation du principe de légalité consacrée par l’article 14 de la Constitution luxembourgeoise et par l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH », le demandeur soutenant que les incriminations lui reprochées seraient trop vagues et que le fonctionnaire poursuivi ne saurait pas à quelle peine il devrait s’attendre « tant l’éventail des sanctions est important (allant de l’avertissement jusqu’à la révocation) ».

Il affirme encore, dans ce cadre, que la décision déférée serait d'autant plus révélatrice de la violation du principe de légalité, alors que pour les mêmes faits le Conseil de discipline serait passé de la sanction du déplacement sollicité par le délégué du gouvernement auprès du Conseil de discipline, aux sanctions cumulées de l'amende et de la rétrogradation, alors même qu’il aurait pu se prévaloir d’une prise de position à décharge de la part de son supérieur hiérarchique. Il en conclut que le droit disciplinaire, sous couvert d'autonomie, serait le seul domaine où les grands principes de la CEDH seraient applicables, mais ne seraient pas appliqués et où des éléments à décharge se transformeraient en circonstances aggravantes.

Ce type de situation serait intenable dans un Etat de droit moderne, dans la mesure où le défaut de correspondance entre les manquements et les sanctions, en matière disciplinaire, exposerait les fonctionnaires poursuivis à une incertitude et à une insécurité juridique disproportionnées et partant inacceptables.

En vertu de l’article 7, paragraphe 1er de la CEDH « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».

Ledit article consacre le principe de la légalité des peines tel que consacré également par l’article 14 de la Constitution, en vertu duquel « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».

Tel que cela a été retenu par la Cour Constitutionnelle à différentes occasions, en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit observer les mêmes exigences constitutionnelles de base. Le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l’arbitraire et pour permettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions et le principe de la spécification de l’incrimination est le corollaire de celui de la légalité des peines. La Cour Constitutionnelle a encore retenu que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites et dans l’établissement des peines à encourir une marge d’indétermination sans que le principe de la spécification de l’incrimination et de la peine n’en soit affecté, si des critères logiques, techniques et d’expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sûreté suffisante la conduite à sanctionner et la sévérité de la peine à appliquer.1 Ainsi, la Cour Constitutionnelle a pareillement retenu que le principe de la légalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu’en matière disciplinaire les infractions soient définies par référence aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise une personne en raison des fonctions qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève.2 Au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le tribunal est amené à retenir que la circonstance que le statut général prévoit un certain nombre de devoirs et d’obligations incombant notamment aux fonctionnaires et que, par ailleurs, la même loi prévoit un catalogue de sanctions disciplinaires, n’est pas contraire au principe de la légalité des peines, dans la mesure où les devoirs sont décrits avec suffisamment d’objectivité et que l’arbitraire des sanctions à appliquer est évité par le biais de l’article 53 du statut général, qui impose que l’application des sanctions 1 cf. arrêt n° 23/04 du 3 décembre 2004 de la Cour Constitutionnelle, Mém. A n° 201 du 23 décembre 2004.

2 cf. arrêt n° 41/07 du 14 décembre 2007 de la Cour Constitutionnelle, Mém. A n° 1 du 11 janvier 2008.

disciplinaires doit se régler notamment d’après la gravité de la faute commise, le grade, la nature de l’emploi et les antécédents disciplinaires du fonctionnaire inculpé.3 Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation de l’article 14 de la Constitution est à rejeter pour ne pas être fondé. Il en va nécessairement de même en ce qui concerne le moyen fondé sur une violation de l’article 7 de la CEDH.

Le demandeur critique ensuite la composition du Conseil de discipline en invoquant une violation des principes d’impartialité, consacré par les droits de la défense et par l’article 6 la CEDH, ainsi que du principe d’indépendance dudit Conseil, en ce que le fait que dans un organe décisionnel siègeraient des représentants de l’Etat, qui serait lui-même partie en cause, serait pour le moins discutable, sinon critiquable par rapport à la garantie de l’indépendance.

Il se prévaut, dans ce contexte, de deux arrêts du Conseil constitutionnel français, le premier ayant invalidé un article du code de l’action sociale et des familles pour contrariété à la Constitution française en ce qu’il prévoyait la participation de fonctionnaires dans la composition d’une commission centrale d’aide sociale en méconnaissance du principe d’indépendance, le deuxième ayant décidé que les dispositions, prévoyant que deux fonctionnaires, représentant le ministre de la santé et le ministre de l’outre-mer, siègeant au sein du conseil national de l’ordre des pharmaciens, seraient contraires à la Constitution pour méconnaître le principe d’indépendance, alors même que celles-ci prévoyaient que lesdits représentants ministériels y siègent avec voix consultative.

Le demandeur invoque ensuite un manque d’impartialité des délégués du gouvernement représentant l’Etat devant le Conseil de discipline, alors qu’ils seraient tous fonctionnaires au ministère de la Fonction publique et qu’ils plaideraient devant le chef du cabinet du ministère.

Il rajoute qu’il ne verrait pas la nécessité d’avoir encore deux représentants du Gouvernement qui siègeraient au sein de l’organe de jugement, dont l’un appartiendrait au même ministère que le délégué du gouvernement.

Le demandeur insiste encore sur le fait que le commissariat chargé de l’instruction, ayant instruit l’affaire et renvoyé le dossier devant le Conseil de discipline, dépendrait lui aussi directement du ministère de la Fonction publique et qu’il y tiendrait ses bureaux au sein même dudit ministère, de sorte qu’à toutes les étapes de la procédure, un représentant du ministère de la Fonction publique, sinon le ministre de la Fonction publique lui-même serait impliqué.

Il soutient ensuite qu’il serait permis de douter de l’impartialité du commissaire du gouvernement du fait pour celui-ci de cumuler de facto et de iure trois fonctions incompatibles, à savoir celle de juge d’instruction (instruire à charge et à décharge), de juge (classer l’affaire, sinon de renvoyer à l’autorité, sinon au Conseil de discipline) et celle de procureur (son rapport devant être considéré comme un réquisitoire).

L’article 6, paragraphe 1er de la CEDH dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».

3 Trib. adm., 8 novembre 2012, n° 29712 du rôle, conf. Cour adm., 13 mars 2014, n° 31821aC du rôle, Pas. adm.

2021, V° Fonction publique, n° 419 (1er volet) et les autres références y citées.

Si l’article 6, précité, impose certes des impératifs à respecter en matière de procès équitable, les garanties afférentes n’ont néanmoins pas pour autant vocation à s’appliquer au niveau d’une procédure disciplinaire purement administrative, en ce qu’elles n’entrent en ligne de compte qu’à un stade ultérieur, au niveau de l’instance juridictionnelle compétente pour connaître du recours dirigé contre la décision administrative traduisant l’aboutissement de ladite procédure disciplinaire.

Or, le Conseil de discipline critiqué en l’espèce ne constitue qu’une étape dans le processus décisionnel aboutissant à la sanction disciplinaire et ne revête pas en lui-même un caractère juridictionnel, de sorte que les moyens avancés par le demandeur, en ce qu’ils sont basés sur une violation alléguée de l’article 6 de la CEDH au niveau de la procédure disciplinaire administrative ayant précédé la décision déférée, laissent d’être fondés.

Force est néanmoins de relever que, même si l’autorité administrative en charge de la procédure disciplinaire n’est pas formellement soumise au respect de l’article 6 de la CEDH, il a été jugé qu’elle est néanmoins tenue d’observer les principes généraux de droit, tels que le principe de procédure équitable, le respect des droits de la défense ou encore le principe général d’impartialité, et ce, même en l’absence d’un texte exprès4.

A cet égard, il a été retenu qu’il échet d’une manière générale d’assurer que l’enquête disciplinaire soit conduite par une personne compétente à condition que son impartialité ne soit pas contestable. De même, l’autorité amenée à prendre la décision sur la sanction à appliquer doit être impartiale d’un point de vue subjectif, en ce qu’elle ne doit pas avoir procédé à des prises de position antérieures de nature à préjuger du résultat de la procédure disciplinaire, de même qu’il est exigé que, d’un point de vue objectif, ledit organe ne puisse pas être soupçonné de partialité objective, la partialité objective pouvant découler de conditions structurelles ou organisationnelles qui autoriseraient à suspecter l’impartialité d’un organe5.

En ce qui concerne d’abord les développements du demandeur relatifs à la composition du Conseil de discipline, force est de constater que cette mise en doute de l’impartialité de cet organe se base sur le seul constat qu’il a été composé, outre de deux magistrats, d’un représentant du ministère de la Fonction publique, ainsi que d’un représentant du ministère d’Etat, ces derniers membres manquant, d’après le demandeur, d’objectivité du fait de leur pouvoir de représentation de leurs ministres respectifs dans la gestion quotidienne des affaires courantes.

Aux termes de l’article 59 du statut général « Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire, d'un délégué du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, d'un délégué du ministre d'Etat et d'un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d'un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. (…). » Il a été retenu que la seule présence au sein du Conseil de discipline d’un fonctionnaire du ministère de la Fonction publique et d’un représentant du ministère d’Etat ne permet pas de conclure à une appréhension raisonnable de préjugé lorsque ces fonctionnaires n’ont pas 4 Trib. adm.. 12 mars 2008, n° 21852a du rôle, Pas. adm. 2021, V° Fonction publique, n° 268 (1er volet) et autres références y citées.

5 Trib. adm., 8 juillet 2015, n°34312 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Fonction publique, n° 268 (2e volet) et les autres références y citées.

manifesté d’une quelconque manière un comportement caractérisé permettant de conclure à une appréhension raisonnable de préjugé et notamment lorsque ceux-ci n’ont pas été appelés à prendre précédemment une décision ou à effectuer une intervention qui les auraient conduits à prendre position ou à émettre une appréciation pouvant constituer un préjugé sur le litige leur soumis en tant que membres du conseil de discipline.6 Le demandeur restant en défaut de rapporter des éléments de preuve concrets à cet égard, le moyen tiré d’une absence d’impartialité dans le chef du Conseil de discipline est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé. A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que Monsieur … aurait eu la possibilité, le cas échéant, de solliciter, sur le fondement de l’article 60 du statut général, la récusation d’un desdits membres suspectés de partialité subjective, ce qu’il est cependant resté en défaut de faire.

Il en va de même du reproche de partialité dans le chef du commissaire du gouvernement, alors que d’un point de vue objectif, il convient de relever qu’il a été jugé que du seul fait qu’il soit appelé, en fonction des résultats de l’enquête, soit à classer l’affaire, soit à transmettre le dossier à l’autorité administrative ou encore au Conseil de discipline aux fins de décision, le commissaire du gouvernement ne peut pas être soupçonné de partialité objective au cours de l’enquête, la partialité ne pouvant être déduite ex post du seul résultat de l’enquête.

En effet, la possibilité du commissaire du gouvernement aux termes d’une instruction à charge et à décharge, à décider du sort de l’affaire, n’a par ailleurs que la qualité d’un acte préparatoire, le Conseil de discipline demeurant souverain dans son appréciation7, le demandeur n’avançant par ailleurs pas le moindre élément de nature à établir une partialité subjective dans le chef de ce dernier, conclusion qui n’est pas remise en cause par les deux extraits du rapport du commissaire du gouvernement cités par Monsieur … dans lesquels ledit commissaire n’a fait que qualifier le degré de gravité des manquements reprochés au demandeur dans des termes neutres et objectifs.

Il s’ensuit que le moyen fondé sur une prétendue impartialité du commissaire du gouvernement et du Conseil de discipline est également à rejeter.

Le délégué du gouvernement auprès du Conseil de discipline étant un représentant du gouvernement défendant les intérêts de ce dernier, il n’a pas à être impartial, de sorte que le moyen y relatif encourt le rejet Le demandeur se prévaut ensuite d’une violation du principe de non bis in idem en ce qu’il aurait fait l’objet de plusieurs mutations au sein du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en raison de fautes disciplinaires lui reprochées par ses supérieurs hiérarchiques, mutations qui seraient à requalifier de sanctions disciplinaires déguisées, alors que lesdites mutations auraient en réalité été des déplacements. Dans la mesure où la finalité des mutations dont Monsieur … aurait fait l’objet, antérieurement à la décision déférée du Conseil de discipline, aurait été de sanctionner son comportement fautif sur le plan professionnel, lesdites mesures seraient à requalifier de sanctions disciplinaires déguisées, le demandeur précisant encore, dans ce cadre, que la sanction du déplacement aurait également été sollicitée par le délégué du gouvernement auprès du Conseil de discipline.

6 Trib. adm.. 12 mars 2008, n° 21852a du rôle, Pas. adm. 2021, V° Fonction publique, n° 286 (1er volet) et les autres références y citées.

7 En ce sens : trib. adm., 12 mars 2008, n° 21852a du rôle, Pas. adm. 2021, V° Fonction publique, n° 282 (1er volet) et les autres références y citées.

Sur base de la circonstance qu’il aurait d’ores et déjà fait l’objet d’une sanction du fait de ses déplacements du cabinet d’instruction d’abord vers la … chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg puis vers la …e chambre du même tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il estime avoir déjà été sanctionné pour les mêmes faits ayant donné lieu à décision déférée, ce qui prouverait une violation du principe non bis in idem et devrait partant conduire à l’annulation de la décision du Conseil de discipline du 3 décembre 2019.

Le principe non bis in idem a été repris tant par l’article 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, dénommé ci-après « le Protocole n° 7 », dont le paragraphe (1) est libellé comme suit : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » que par l’article 14-7 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, dénommé ci-après « le Pacte », en vertu duquel « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».

Il échet de conclure de ces textes de droit international qu’il s’agit d’un principe consacré dans les grands systèmes internationaux de protection des droits de l’homme. Ce principe répond à une exigence de justice et de sécurité juridique et fait obstacle à ce que l’administration puisse sanctionner deux fois la même personne en raison des mêmes faits. Il s’ensuit qu’en matière de contentieux disciplinaire, une même faute commise par un fonctionnaire ne peut être sanctionnée qu’une seule fois sur le plan disciplinaire.

En l’espèce, il échet tout d’abord de relever que le demandeur estime qu’il aurait déjà fait l’objet, à travers ses mutations du cabinet d’instruction à une chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg puis à une autre chambre de la même juridiction, de la sanction disciplinaire du déplacement au sens de l’article 47, paragraphe (4) du statut général, de sorte qu’il se serait, d’ores et déjà, vu infliger une sanction disciplinaire déguisée pour les mêmes faits ayant donné lieu à la décision déférée du Conseil de discipline du 3 décembre 2019, ce qui constituerait une violation du principe non bis in idem.

Or, s’il n’est pas contesté que le demandeur a fait l’objet des deux mesures administratives précitées, force est cependant au tribunal de constater que, contrairement à l’argumentation du demandeur, lesdites mesures constituent des changements d’affectation du demandeur au sens de l’article 6, paragraphe (2) du statut général aux termes duquel « Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration.

Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. », étant relevé que lesdites mesures doivent être considérées comme ayant été prises dans l’intérêt du service au regard des problèmes constatés au niveau du travail de Monsieur …, sans que lesdites mesures ne puissent par ailleurs être qualifiées comme étant la sanction disciplinaire du déplacement au sens de l’article 47, paragraphe (4) du statut général, dans la mesure où le demandeur n’a subi aucun préjudice du fait desdites mesures par rapport à ses droits statutaires.

Comme le principe non bis in idem ne peut trouver application qu’au cas où il existe deux ou plusieurs sanctions disciplinaires définitives, le tribunal est amené à constater que ce principe ne saurait trouver application en l’espèce, étant donné qu’un changement d’affectation est une mesure administrative d’organisation prise dans l’intérêt du service, sans préjudice pour le fonctionnaire concerné, et non pas une sanction disciplinaire.

Au vu des conclusions qui précèdent, et à défaut d’éléments permettant de retenir que le demandeur aurait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant pour les mêmes faits, le moyen fondé sur une violation du principe non bis in idem est à rejeter comme étant non fondé.

Le demandeur conclut encore à l’annulation de la décision déférée pour violation de l’article 42 du statut général en argumentant que l'ensemble des faits lui reprochés ne sauraient être formellement qualifiés de fautes disciplinaires, respectivement de manquements d'ordre professionnel, mais résulteraient plutôt de son inexpérience, voire d'un défaut manifeste d'encadrement de la part de ses supérieurs, de sorte qu’il aurait dû pouvoir bénéficier de la procédure d'insuffisance professionnelle. Ainsi, le choix d’engager une procédure disciplinaire à son égard serait constitutif d’un détournement de pouvoir, sinon d’un détournement de procédure.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’article 42 du statut général ne serait pas applicable aux greffiers, conformément à l’article 1er, paragraphe (2) du statut général, le demandeur fait valoir qu’une telle exclusion du champ d’application de la procédure d’insuffisance professionnelle violerait l’article 10bis de la Constitution pour ne pas reposer sur une cause objective. Il donne encore à considérer, dans ce contexte, qu’une telle exclusion lui serait, en l’occurrence, très préjudiciable, dans la mesure où, d’une part, tous les faits lui reprochés concerneraient la question de sa compétence à effectuer son travail, et, d’autre part, ses compétences se seraient largement améliorées, ce que le greffier en chef lui aurait attesté dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Le demandeur propose finalement de soumettre une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle libellée comme suit :

« L'article 1er § 2 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat, en tant qu'il exclut le personnel de justice, et plus particulièrement les greffiers, du champ d'application de l'article 42 du même Statut général, est-il conforme à l'article 10bis de la Constitution ? ».

Force est au tribunal de constater que le moyen du demandeur basé sur l’article 42 du statut général, tant en son argumentation principale qu’en sa formulation subsidiaire s’appuyant sur l’article 10bis de la Constitution, est fondé sur l’hypothèse factuelle que les faits reprochés au demandeur seraient quasi-exclusivement motivés par son inexpérience, voire par son absence de formation, ce qui ne correspond cependant pas à la réalité.

Il y a, en effet, lieu de relever que, contrairement aux affirmations du demandeur, les faits lui reprochés en relation avec son travail auprès du cabinet d’instruction et de la … chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sont des manquements professionnels sans relation avec un quelconque manque d’expérience, respectivement de formation professionnelle dans la mesure où les faits ont trait à un égarement de dossiers et de documents, notamment en les ayant rangés puis oubliés dans le tiroir de son propre bureau sans y réserver les suites nécessaires, à un défaut de soumettre les documents entrants aux magistrats concernés, respectivement de classer lesdits documents dans les dossiers afférents et selon l’ordre préétabli, à la préparation de documents judiciaires présentant un nombre important de fautes d’orthographes, respectivement d’indications matérielles erronées, à une prise de contact avec l’étude d’un huissier dans le cadre d’un dossier sans aucune instruction en ce sens de la part d’un magistrat, à un défaut de suivre les instructions lui données par ses supérieurs quant à la gestion du courrier entrant, respectivement quant à la gestion des dossiers, à une altération, de sa propre initiative et sans en informer les magistrats de la … chambre, de documents préparés par ces derniers dans le cadre de l’instruction des dossiers confiés à ladite chambre, respectivement portent sur le fait que Monsieur … n’a pas réservé de suites aux demandes du juge d’instruction, auquel il a été plus particulièrement affecté, de lui ramener des dossiers.

Il suit des éléments qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le moyen du demandeur fondé sur une violation de l’article 42 du statut pour manquer en fait, alors que les faits lui reprochés ont, à juste titre, fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour ne pas être de nature à pouvoir se justifier par des considérations d’inexpérience, voire de manque de formation, mais par un comportement délibéré de ne pas apporter le soin et le sérieux nécessaire à la bonne exécution des tâches lui confiées.

Sur base des mêmes considérations, il y a lieu de rejeter l’argumentation subsidiaire du demandeur basée sur l’article 10bis de la Constitution pour être manifestement dépourvue de pertinence en l’espèce et ce, sans devoir soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par le demandeur, en application de l’article 6, alinéa 2, point a), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle.

Enfin, le demandeur conclut à une disproportion de la sanction en réitérant, tout d’abord son argumentation selon laquelle, d’une part, les faits lui reprochés relèveraient de son inexpérience et ne constitueraient pas des fautes disciplinaires, et, d’autre part, il aurait déjà fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une, respectivement de plusieurs sanctions disciplinaires, en l’occurrence de déplacements au sein du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, avant même que le Conseil de discipline n’ait rendu la décision déférée, argumentation que le tribunal vient de rejeter ci-avant dans le cadre des moyens relatifs à la violation du principe non bis in idem et de l’article 42 du statut général et qu’il y a lieu, sur base des mêmes considérations, de rejeter également en ce qui concerne l’appréciation du caractère proportionné de la sanction retenue par le Conseil de discipline.

En deuxième lieu, le demandeur fait valoir que le prononcé d'une rétrogradation en tant que tel aurait été largement disproportionné, alors que ladite sanction se situerait au point 7 des 10 niveaux de sanctions disciplinaires et que le Conseil de discipline aurait eu des sanctions moins sévères à sa disposition.

De plus, la sanction du déplacement initialement envisagée par le délégué du gouvernement auprès du Conseil de discipline aurait été largement aggravée, suite à l'intervention du greffier en chef en sa faveur, alors que le Conseil de discipline aurait retenu une amende, ainsi qu’une rétrogradation, cette dernière ayant encore été alourdie à travers la décision du Conseil de discipline du 4 février 2020 en ce que son échelon serait passé de 272 points indiciaires à 239 points indiciaires, circonstance qui rendrait la violation du principe de proportionnalité encore plus importante.

Monsieur … relève encore que l’appréciation de la qualité de son travail aurait fortement différée en fonction de ses supérieurs hiérarchiques, alors qu’il aurait été assermenté en 2013 et que ses prétendues défaillances professionnelles n’auraient été constatées qu’en 2017 suite à son affectation auprès d’un autre juge d’instruction. Il en conclut que l'appréciation de sa performance professionnelle aurait essentiellement dépendu de la qualité, de la supervision et des instructions fournies par ses supérieurs hiérarchiques, de sorte qu’en cas de problèmes, il aurait été utile de le guider davantage dans son travail, ce qui aurait été fait à un certain moment, mais pour une période que le demandeur estime avoir été trop courte. Une telle démarche de soutien, d’une part, lui aurait certainement évité une procédure disciplinaire et, d’autre part, confirmerait sa position que les faits lui reprochés ne seraient pas des fautes d’ordre disciplinaire.

Force est, tout d’abord, au tribunal de rappeler que les contestations du demandeur selon lesquelles les faits mis à sa charge ne seraient pas des fautes disciplinaires mais relèveraient de son manque d’expérience et de formation sont à rejeter pour manquer de fondement, dans la mesure où, tel que retenu ci-avant par le tribunal dans le cadre de son analyse du moyen tiré d’une violation de l’article 42 du statut général, les faits lui reprochés ont pour point commun un comportement délibéré de la part de Monsieur …, lors de son affectation au Cabinet d’instruction, ainsi qu’à la … chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, de ne pas apporter le soin et le sérieux nécessaire à la bonne exécution des tâches lui confiées, de sorte à être étrangers à tout manque d’expérience, d’encadrement et de formation du demandeur.

Il suit des éléments qui précèdent et à défaut de contestations fondées du demandeur, que tant la matérialité des faits lui reprochés que la qualification disciplinaire de ces faits telle que retenue par le Conseil de discipline, à savoir une violation de l’article 9, paragraphes (1) et (2), ainsi que de l’article 10, paragraphe (1), alinéa 1 du statut général aux termes desquels « Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. (…) », « Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées (…), respectivement « Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public (…) » doivent être considérées comme étant établies.

En ce qui concerne la proportionnalité de la décision déférée et partant l’adéquation de la sanction à appliquer par rapports aux faits retenus, l’article 53 du statut général prévoit que « L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. », impliquant, d’après la jurisprudence en la matière, que les critères d’appréciation de l’adéquation de la sanction prévus légalement sont énoncés de manière non limitative, de sorte que le tribunal est susceptible de prendre en considération tous les éléments de fait lui soumis qui permettent de juger de la proportionnalité de la sanction à prononcer, à savoir, entre autres, l’attitude générale du fonctionnaire8.

Il a également été jugé que, dans le cadre du recours en réformation exercé contre une sanction disciplinaire, le tribunal est amené à apprécier les faits commis par le fonctionnaire en vue de déterminer si la sanction prononcée par l'autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant notamment en considération la situation personnelle et les antécédents éventuels du fonctionnaire9.

8 Trib. adm. 12 juillet 2019, nos 40837 et 41256 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Fonction Publique, n° 332 9 Trib. adm. 1er juillet 1999, n° 10936 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Fonction Publique, n° 368 et les autres références y citées Force est, tout d’abord, au tribunal de relever que l’argumentation du demandeur consistant à conclure au caractère disproportionné de la sanction retenue à son encontre en raison du fait que le Conseil de discipline aurait, à travers sa décision du 4 février 2020, alourdi sa rétrogradation retenue par la décision du 3 décembre 2019, doit être rejeter pour manquer de fondement.

Il ressort en effet d’un jugement du tribunal administratif du 26 mai 2023, inscrit sous le numéro 44312 du rôle, et portant sur le recours du demandeur directement dirigé contre la prédite décision du 4 février 2020, que le Conseil de discipline, dans sa décision du 3 décembre 2019, avait commise une erreur factuelle quant à la rétrogradation, en fixant celle-ci au grade 7, échelon 12, points indiciaires 272, alors qu’antérieurement à ladite décision, Monsieur … était classé au grade 8, échelon 6, à 248 points indiciaires, et non à l’échelon 10, de sorte que ladite décision, au lieu d’avoir comme effet une diminution de la rémunération du demandeur, l’avait, à tort, augmentée de 24 points indiciaires, erreur que le Conseil de discipline a pu valablement rectifier, conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, en le classant grade 7, échelon 8, points indiciaires 239. Ainsi, contrairement à l’argumentation du demandeur, il n’a pas fait l’objet d’une rétrogradation de 33 points indiciaires, mais uniquement de 9 points indiciaires.

Le tribunal doit finalement relever que même en l’absence d’antécédents disciplinaires de Monsieur … et même si la qualité de son travail s’est améliorée dernièrement, la fréquence et de la gravité des faits ayant impacté tant le fonctionnement que l’image du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à l’égard des personnes directement en contact avec celui-ci, ensemble avec son attitude à faire endosser à ses supérieurs la responsabilité pour son manque de soin dans l’exécution de ses tâches, en raison d’un prétendu manque de formation, le tribunal est amené à constater que l’analyse du Conseil de discipline en ce que ce dernier a retenu une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et la rétrogradation du demandeur au grade 7, échelon 8, points indiciaires 239, n’a pas violé le principe de proportionnalité.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen est à rejeter pour manquer de fondement dans son ensemble.

Quant à la demande de Monsieur …, formulée au dispositif de sa requête introductive d’instance d’ordonner à l’Etat de communiquer le dossier administratif conformément à l’article 8, paragraphe (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 », demande formulée sans une quelconque précision à ce sujet dans son recours, il y a lieu de relever, outre le fait que le dépôt du dossier administratif constitue une obligation spontanée pour l’administration dont émane la décision déférée, la partie étatique, bien que n’ayant pas déposé de mémoire en réponse dans le cadre du présent litige, a versé au tribunal une farde contenant plusieurs documents permettant de retracer les principaux rétroactes à la base de la décision déférée, de sorte qu’à défaut, pour le demandeur, d’avoir, par la suite, contesté le caractère complet du dossier administratif ainsi versé, la demande y relative encourt le rejet.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros formulée par le demandeur sur la base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 est également à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 3 décembre 2019 ayant prononcé à l’égard de Monsieur … la sanction disciplinaire d’une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et, suite, à une modification du dispositif de ladite décision à travers une décision dudit Conseil du 4 février 2020, sa rétrogradation au grade 7, échelon 8, points indiciaires 239 ;

au fond, déclare le recours principal en réformation non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Monsieur … ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 mai 2023 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 mai 2023 Le greffier du tribunal administratif 36


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 44229
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 10/06/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-05-26;44229 ?

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