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17/05/2023 | LUXEMBOURG | N°48911

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mai 2023, 48911


Tribunal administratif N° 48911 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48911 2e chambre Inscrit le 8 mai 2023 Audience publique extraordinaire du 17 mai 2023 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 22, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48911 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2023 par Maître Naïma El Handouz, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’O

rdre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Ma...

Tribunal administratif N° 48911 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48911 2e chambre Inscrit le 8 mai 2023 Audience publique extraordinaire du 17 mai 2023 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents alias, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 22, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48911 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2023 par Maître Naïma El Handouz, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Maroc), et être de nationalité marocaine, connu sous différents alias, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 avril 2023 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée maximale de trois mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Naïma El Handouz et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 mai 2023.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg …, du 8 avril 2021, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’en date du 7 avril 2021, Monsieur …, connu sous différents alias, ci-après désigné par « Monsieur … », fut appréhendé par les forces de l’ordre et qu’il ne put pas présenter de documents d’identité ou de voyage en vigueur.

Il se dégage ensuite d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat …, du 11 avril 2021, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur … fut de nouveau intercepté par la police sans pouvoir présenter des documents d’identité.

Une recherche effectuée dans la base de données EURODAC en date du 13 avril 2021 en vue de la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III », révéla que Monsieur … avait auparavant introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 15 octobre 2016 et en Allemagne en date du 9 juin 2017.

Il ressort encore d’un rapport de la police grand-ducale, …, du 28 avril 2021, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur … fut contrôlé par la police. Il ne fut pas en mesure de s’identifier lors de ce contrôle.

Suivant relevé journalier du 27 août 2021 du Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), Monsieur … fit l’objet d’un mandat d’amener pour vol à l’aide de violences. Il ressort ensuite d’un relevé journalier du 2 septembre 2021, qu’il fut libéré du CPL suite à une mainlevée de son mandat d’amener. Il fut transféré au Centre socio-éducatif de l’Etat à … en date du même jour.

Il se dégage ensuite d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, du 13 septembre 2021, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur … fut intercepté par la police et qu’il ne fut pas en mesure de s’identifier.

Par courrier du 8 octobre 2021 au Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège, les autorités luxembourgeoises sollicitèrent la délivrance d’un laissez-passer au nom de Monsieur … au motif que d’après leurs recherches il possédait la nationalité marocaine.

Par courrier du 4 janvier 2022 le Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège informa les autorités luxembourgeoises que les autorités marocaines avaient identifié Monsieur … comme étant un ressortissant marocain tout en précisant qu’elles étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer.

Suivant rapport de la police grand-ducale, région Sud-Ouest, du 22 mars 2022, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », Monsieur … fut entendu dans le cadre d’une affaire de violences domestiques.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé également à cette date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de le quitter sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Il se dégage d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat …, du 17 avril 2022, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », qu’à la même date, Monsieur … fut intercepté dans le cadre d’une tentative de cambriolage.

Suivant rapport de la police grand-ducale, Commissariat …, du 20 avril 2022, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », Monsieur … fut appréhendé en date du même jour par la police sans être en mesure de s’identifier.

Il ressort encore d’un rapport de la police grand-ducale, Commissariat– …, du 21 avril 2022, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », que Monsieur … fut de nouveau intercepté sans être en mesure de s’identifier.

Suivant relevé journalier du 23 avril 2022 du CPL, Monsieur … fit l’objet d’un mandat d’amener pour vol à l’aide de violences.

D’après un acte d’écrou du 22 mars 2023, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie d’un sursis à exécution de 18 mois par un arrêt de la Cour supérieure de justice du 21 février 2023 pour vols à l’aide de violences, vols simples, tentative de vol à l’aide de violences et d’effraction, blanchiment-détention, endommagement de clôtures rurales ou urbaines, coups et blessures volontaires et résistance avec violences envers les officiers de la police administrative. La fin de la peine de Monsieur … fut fixée au 17 avril 2023.

Par arrêté du 30 mars 2023, notifié à l’intéressé en date du 17 avril 2023, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question sur base des dispositions de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-

après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Par courriel du 14 avril 2023, le litismandataire de Monsieur … informa le ministre de sa volonté d’introduire une demande de protection internationale et sollicita une entrevue avec ses services.

Par arrêté du 17 avril 2023, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna la mainlevée de l’arrêté de placement du 30 mars 2023, fondé sur les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi du 29 août 2008, prémentionné, et ordonna, sur le fondement de l’article 22 (2), points b), c) et e) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée de trois mois à partir de la notification de la décision en question. Cette décision est fondée sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu l’article 22 (2) b) et c) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport de police n° … du 8 avril 2021 ;

Vu le rapport de police n° … du 11 avril 2021 ;

Vu le résultat des recherches effectuées dans la base de données Eurodac aux termes desquelles l’intéressé a déjà introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 15 octobre 2015 et en Allemagne en date du 9 juin 2017 Vu le rapport de police n° … du 28 avril 2021;

Vu le placement en détention préventive pour vol à l’aide de violences en date du 27 août 2021 ;

Vu la mainlevée du mandat de dépôt pour vol à l’aide de violences en date du 2 septembre 2021 et votre transfert au Centre socio-éducatif de l’Etat ;

Vu le rapport de police n° 97693-1 du 13 septembre 2021 ;

Vu la réponse des autorités marocaines du 4 janvier 2022 identifiant l’intéressé comme …, né le 2 mars 1998 à …, de nationalité marocaine ;

Vu le rapport de police n° … du 22 mars 2022 ;

Vu la décision du 22 mars 2022, notifiée le même jour, déclarant le séjour de l’intéressé irrégulier et comportant un ordre de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction d’entrée et de séjour pendant cinq années ;

Vu le rapport de police n° … du 17 avril 2022 ;

Vu le rapport de police n° … du 20 avril 2022 ;

Vu le rapport de police n° … du 21 avril 2022 ;

Vu le placement en détention préventive pour vol en date du 23 avril 2022 ;

Vu l’arrêt rendu en date du 21 février 2023 par la Cour supérieure de Justice à Luxembourg (Not. …, Not. …, Arrêt …) condamnant l’intéressé à une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont 18 mois assortis de sursis, pour vols à l’aide de violences, vols simples, tentative de vol à l’aide de violences et d’effraction, blanchiment-détention, endommagement de clôtures rurales ou urbaines, coups et blessures volontaires, résistance avec violences envers les officiers de la police administrative ;

Vu que la fin peine était prévue pour le 17 avril 2023 ;

Attendu que par courriel du 14 avril 2023, le mandataire de l’intéressé fit part de son intention de vouloir introduire une demande de protection internationale ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point a), ne peut être efficacement appliquée, alors que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport ou d’un document d’identité ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point b), ne peut être efficacement appliquée, alors que l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point c), ne peut être efficacement appliquée, alors que l’intéressé est dans l’impossibilité de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros ;

Par conséquent, la décision de placement s’avère nécessaire ;

Considérant qu’il convient de déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale, alors qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur ;

Considérant que l’intéressé présente un danger pour l’ordre public ;

Considérant que le demandeur a introduit une demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour alors qu’il avait la possibilité d’accéder à la procédure d’asile. […] ».

En date du 21 avril 2023, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Par décision du 25 avril 2023, notifiée à l’intéressé en mains propres en date du même jour et, suite à son refus de signer le récépissé de cette décision, par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2023, le ministre informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée, dans le cadre d’une procédure accélérée, comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire sans délai à compter du jour où ladite décision devienne définitive.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2023, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision de placement en rétention précitée du 17 avril 2023.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2023, inscrite sous le numéro 48921 du rôle, Monsieur … a encore fait introduire un recours contentieux contre la décision portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et à l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 22 (6) de la loi du 18 décembre 2015 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement au Centre de rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base de la décision déférée, le demandeur fait valoir que ladite décision serait entachée d’une appréciation erronée de sa situation ainsi que de vices d’excès et de détournement de pouvoir, de violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés tels qu’énumérés à l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015, de même que des conventions internationales et notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après dénommée « la CEDH ».

Ainsi, le demandeur estime que le placement en rétention devrait être considéré comme un moyen ultime alors qu’il porterait atteinte à sa liberté de mouvement, et ce à un point tel qu’il ne constituerait qu’une simple faculté pour le ministre qui ne disposerait pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais qui devrait motiver sa décision de manière sérieuse et suffisante, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, l’article 5 de la CEDH disposerait que toute personne aurait droit à sa liberté et à sa sûreté et même si cette disposition prévoit expressément la possibilité de placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière, celle-ci – équivalent à une détention – devrait rester une mesure exceptionnelle.

Le demandeur fait plaider à cet égard que le ministre aurait immédiatement ordonné son placement au Centre de rétention sans que d’autres solutions plus adaptées et moins dommageables en termes de privation de liberté ne soient envisagées, alors même que le ministre aurait disposé de l’information qu’il serait en concubinage avec Madame …, laquelle aurait communiqué audit ministre un formulaire d’engagement de prise en charge dès le 11 avril 2023 tout en l’informant de sa volonté de se marier avec Monsieur …. En outre, par courriel du 18 avril 2023, son litismandataire aurait informé le ministre de sa possibilité de payer une garantie financière de 5.000 euros et sollicité les modalités pour procéder au paiement de celle-ci. Le ministre aurait répondu en date du 27 avril 2023 qu’il refuserait le paiement de la garantie financière au motif qu’il ne respecterait pas les conditions, sans toutefois préciser de quelles conditions il s’agirait et pour quelles raisons elles ne seraient pas respectées. Ainsi, le ministre aurait pu avoir recours à des mesures moins coercitives telles que le paiement d’une garantie financière, l’assignation à résidence chez sa concubine à L-… suivant l’engagement de prise en charge, ou encore son placement dans un foyer tel que la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK).

Monsieur … reproche ensuite au ministre de ne pas avoir pris en considération les éléments liés à sa personne. En effet, même si l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 autorisait le ministre à le placer en rétention dans une structure fermée, il n’en demeurerait pas moins qu’en raison du principe de proportionnalité, la mesure de placement en rétention devrait être proportionnée à la situation personnelle de l’étranger visé. Il conviendrait de vérifier si, par rapport à la situation de l’étranger, le placement dans une structure fermée était approprié, en examinant ainsi non seulement l’opportunité du principe de l’enfermement, mais également le type de la structure fermée retenue. Le demandeur se réfère à cet égard à un jugement du tribunal administratif du 9 février 2009, inscrit sous le numéro 25344 du rôle. Il estime que tous les éléments liés à la personne de l’étranger devraient être pris en considération dans le cadre de cet examen. Dans ce contexte, le demandeur fait valoir qu’il est conscient qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, mais qu’il n’aurait jamais tenté de se soustraire à son éloignement, de sorte qu’il ne présenterait pas un risque de fuite. Il n’aurait d’ailleurs aucun intérêt à fuir au vu de sa relation sérieuse avec Madame … qui résiderait au Luxembourg, y occuperait un emploi stable depuis de nombreuses années et qu’il souhaiterait épouser. Sa concubine et lui auraient en effet envie de se retrouver après une année de séparation et le fait de l’avoir « enfermé » violerait l’article 8 de la CEDH, prévoyant le droit à une vie privée et familiale.

Enfin, le demandeur plaide que le placement au Centre de rétention ne serait permis que si l’organisation de l’éloignement ou du transfert est en cours, démarches qui devraient être menées avec diligence et être probables d’aboutir. Or, il ressortirait du dossier administratif que le ministre aurait eu recours à la mesure de placement en rétention alors que sa demande de protection internationale n’aurait pas encore été toisée et qu’a fortiori aucune diligence n’aurait pu être entreprise et qu’aucune mesure d’éloignement n’aurait été en cours au jour de son placement en rétention.

Le demandeur sollicite dès lors sa libération immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 22 (2), points b), c) et e) de la loi du 18 décembre 2015 sur lesquels le ministre a fondé sa décision :

« Un demandeur ne peut être placé en rétention que:

[…] b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur;

c) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige;

[…] e) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour en vertu de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour préparer le retour et procéder à l’éloignement et lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour alors qu’il avait déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile; dans ce cas, la durée de placement en vertu de la présente loi court à partir du jour du dépôt de la demande de protection internationale. ».

L’article 22 (2) b) de la loi du 18 décembre 2015 permet dès lors de placer un demandeur de protection internationale en rétention administrative afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite.

L’article 22 (2) c) de la loi du 18 décembre 2015 permet, quant à lui, de placer un demandeur de protection internationale en rétention administrative s’il existe un risque pour la sécurité nationale ou l’ordre public.

L’article 22 (2) e) de la loi du 18 décembre 2015, que la décision n’énonce pas explicitement mais qui est clairement visé par le dernier considérant de la décision litigieuse précitée, permet de placer un demandeur de protection internationale en rétention administrative, toujours pour une durée maximale de trois mois, sous condition (i) que ledit demandeur soit visé par une mesure d’éloignement au sens de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 consécutive à une décision de retour et (ii) qu’il existe des motifs raisonnables de penser que ledit demandeur a présenté une demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de ladite décision de retour, alors qu’il avait déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile.

Le paragraphe (3) de l’article 22, précité, dispose que : « (3) La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

On entend par mesures moins coercitives:

a) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité;

b) l’assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite;

l’assignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;

c) l’obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder si les motifs énoncés au paragraphe (2) ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire. […] ».

En vertu de l’article 22 (4) de la loi du 18 décembre 2015 « (4) La décision de placement en rétention […] est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois.

Sans préjudice des dispositions du règlement [Dublin III] en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention. ».

En vertu de l’article 22 (4) de la loi du 18 décembre 2015, la mesure de placement en rétention est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois et les procédures liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue, sans que les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne puissent justifier une prolongation de la durée de rétention, impliquant plus particulièrement que le placement ne doit pas se prolonger au-delà du délai raisonnable nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises. Cette mesure de placement en rétention peut être reconduite, chaque fois pour une durée de trois mois, tant que les motifs énoncés à l’article 22 (2) de la loi du 18 décembre 2015, précité, subsistent, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.

Il y a encore lieu de relever que dans la mesure où les cas de figure énoncés aux points a) à e) de l’article 22 (2) de la loi du 18 décembre 2015 sont envisagés de manière alternative et non cumulative, il suffit que l’une des hypothèses y visées – en l’espèce l’une des hypothèses visées aux points b), c) ou e) – se trouve vérifiée en l’espèce pour que le placement en rétention du demandeur soit justifié.

En ce qui concerne plus particulièrement la condition énoncée à l’article 22 (2) b) de la loi du 18 décembre 2015, selon laquelle le demandeur de protection internationale ne peut être placé en rétention que « pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur », force est de constater que par courriel du 14 avril 2023, le litismandataire du demandeur a déjà informé les autorités ministérielles de l’intention de son mandant de déposer une demande de protection internationale de sorte que le ministre a valablement pu considérer qu’il y avait de prime abord lieu de déterminer les éléments sur lesquels se fonde cette demande de protection internationale.

Le ministre a, par ailleurs, valablement pu considérer qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur au sens de l’article 22 (2) b) de la loi du 18 décembre 2015. En effet, il ressort du dossier administratif (i) que le demandeur est connu sous de nombreux alias, dont notamment ceux de …, né le … à … (Maroc), ,…, …, traduisant ainsi son intention de se soustraire aux autorités en les induisant en erreur par le fait de ne pas révéler sa véritable identité, (ii) que suite à la décision portant refus de sa demande de protection internationale par les autorités néerlandaises du 26 octobre 2016, confirmée en date du 2 mars 2017, il avait été placé en rétention en vue de son éloignement, mais qu’il avait fui les autorités néerlandaises dès sa libération en date du 1er juin 2017, (iii) qu’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois a été prononcée à son égard en date du 22 mars 2022, (iv) qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage valables, (v) qu’il n’a pas d’adresse légale au Luxembourg, et (vi) qu’il présente des antécédents judiciaires, à savoir une condamnation à une peine d’emprisonnement de 30 mois assortie d’un sursis à exécution de 18 mois. Il existe dès lors un faisceau de circonstances établissant un risque de fuite dans son chef. Cette conclusion n’est ébranlée (i) ni par l’engagement de prise en charge établi par la partenaire du demandeur et versé en cause par lui, dans la mesure où cet engagement ne permet ni de démontrer qu’il dispose d’un domicile fixe chez Madame … ni de conclure à l’existence de garanties de représentation suffisantes pour garantir que le demandeur se tienne à la disposition des autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’exécution de son éloignement. En effet un tel engagement est destiné, dans le cadre d’un séjour d’une personne sur le territoire luxembourgeois, à garantir que les frais de séjour seront pris en charge, garantissant ainsi tout au plus le remboursement des frais occasionnés par l’éloignement du demandeur, mais non pas qu’il se tienne à la disposition des autorités en vue de son éloignement, (ii) ni par les « attestations testimoniales » des 11 et 17 avril et 15 mai 2023 de Madame … destinées à démontrer l’existence d’une relation amoureuse et stable entre elle-

même et le demandeur. Ainsi, ces attestations sont contredites par les affirmations du demandeur lui-même, telles qu’actées au rapport de la police du 21 avril 2022, établi deux jours avant le placement au CPL de Monsieur …, selon lequel il a indiqué aux policiers ne pas avoir de domicile fixe, ne renseignant en outre aucune personne chez laquelle il habite et précisant être disposé à quitter volontairement le territoire luxembourgeois. Le demandeur n’a ainsi fait aucune référence à une quelconque relation avec Madame … ni à un quelconque domicile au Grand-Duché de Luxembourg, ne faisant de la sorte que renforcer le faisceau de circonstances établissant le risque de fuite à son égard.

Dès lors, le ministre a valablement pu conclure qu’il existe un risque de fuite du demandeur et ainsi le placer en rétention pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande de protection internationale au sens de l’article 22 (2) b) de la loi du 18 décembre 2015.

Au regard du caractère alternatif des cas de figure énoncés aux points a) à e) de l’article 22 (2) de la loi du 18 décembre 2015 et au regard de la circonstance que le ministre pouvait a priori valablement se baser sur le point b) dudit article, l’analyse de la légalité et du bien-fondé du recours ministériel aux points c) et e) du paragraphe (2) de l’article 22, précité, pour justifier le placement au Centre de rétention du demandeur devient surabondante.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait dû appliquer des mesures moins coercitives, il y a lieu de relever que l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015, cité ci-dessus, prévoit que le placement en rétention ne peut être ordonné que si aucune des mesures moins coercitives prévues à ses points a), b) et c) - à savoir, (i) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à des intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, (ii) l’assignation à résidence, assortie, le cas échéant, d’une mesure de surveillance électronique, et, (iii) le dépôt d’une garantie financière d’un montant de cinq mille euros - ne peut être efficacement appliquée.

Or, le demandeur reste en défaut de fournir le moindre élément lui permettant de remettre en cause le constat du ministre selon lequel les mesures moins coercitives prévues par l’article 22 (3), points a), b) et c) de la loi du 18 décembre 2015 ne pouvaient être appliquées efficacement en l’espèce.

En ce qui concerne plus précisément la mesure moins coercitive prévue au point a) de l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015, dans la mesure où il est constant en cause que le demandeur ne dispose pas de l’original de son passeport ni d’un autre document d’identité valable, cette mesure moins coercitive n’est de toute façon pas envisageable en l’espèce.

S’agissant du point b) de l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015, l’assignation à résidence y prévue ne peut être ordonnée que si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Or, le tribunal vient de constater ci-avant qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur, de sorte que le ministre a valablement pu exclure toute mesure moins coercitive fondée sur l’article 22 (3) b) précité.

Enfin, en ce qui concerne la proposition du demandeur de fournir une garantie financière de 5.000 euros conformément au point c) de l’article 22 (3) de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal constate que le demandeur reste en défaut de prouver que lui ou sa partenaire dispose de la somme de 5.000 euros, le seul versement de fiches de salaires de Madame … n’étant pas suffisant à cet égard, alors qu’il ne fournit aucune précision sur les frais et plus généralement sur la réelle situation financière de Madame …. Ainsi, la décision du ministre de ne pas appliquer la mesure moins coercitive prévue à l’article 22 (3) c), précité, n’encourt pas de critique.

Il suit dès lors des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les mesures moins coercitives prévues par l’article 22 (3), points a), b) et c) de la loi du 18 décembre 2015 ne sauraient être efficacement appliquées en l’espèce.

Le moyen du demandeur tiré du caractère prétendument disproportionné de la mesure de placement litigieuse, respectivement d’une application erronée et arbitraire des dispositions légales applicables est, dès lors, à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la prétendue violation de l’article 5 de la CEDH, force est de constater que celui-ci prévoit expressément, en son point f), la privation de liberté dans les conditions prévues par la loi – tel que c’est le cas de l’article 22 (2) de la loi du 18 décembre 2015 – lorsqu’il s’agit d’une détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours, le demandeur étant justement visé par une décision de retour du 22 mars 2022. Ce moyen est dès lors à rejeter.

Enfin, en ce qui concerne le moyen brièvement abordé par le demandeur suivant lequel la mesure actuellement sous examen violerait l’article 8 de la CEDH, garantissant la protection de la vie privée et familiale, il convient de rappeler que l’objet de la décision sous examen est limité à une mesure tendant à assurer la présence physique de la personne concernée en vue de l’exécution matérielle d’une mesure d’éloignement, à savoir l’arrêté ministériel du 22 mars 2022 constatant le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire national et lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai, décision de retour qui est susceptible d’être attaquée par des voies de recours propres. Par voie de conséquence, ledit moyen basé sur une violation de l’article 8 de la CEDH ne saurait être utilement invoqué dans le cadre d’un recours visant exclusivement la décision de placement de l’intéressé.

En ce qui concerne, finalement, les contestations du demandeur par rapport aux diligences accomplies pour écourter au maximum sa privation de liberté, il y a lieu de rappeler, qu’en vertu de l’article 22 (4) de la loi du 18 décembre 2015, précité, la mesure de placement en rétention est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois et que les procédures liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue, sans que les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne puissent justifier une prolongation de la durée de rétention, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises afin que le placement ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnable nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises.

Il résulte des éléments du dossier qu’en date du 14 avril 2023, le litismandataire du demandeur a informé le ministre de l’intention de son mandant de déposer une demande de protection internationale, courriel auquel le ministre a répondu en date du 18 avril 2023 pour l’informer que l’introduction de ladite demande ainsi que l’entretien y relatif auraient lieu en date du 21 avril 2023. En date du 25 avril 2023, le ministre a refusé sur base de la procédure accélérée, la demande de protection internationale de Monsieur ….

L’article 22 (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant que les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncées à l’article 22 (2) de la même loi doivent être exécutées avec toute la diligence voulue, force est de constater qu’au vu du fait que Monsieur … est placé en rétention sur base de l’article 22 (2) b) de la loi du 18 décembre 2015 afin de permettre au ministre de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande de protection internationale, le ministre a jusqu’à présent procédé avec toute la diligence voulue en ayant d’ores et déjà répondu par une décision de refus du 25 avril 2023 à ladite demande. Il convient de rappeler à cet égard que contrairement à ce qu’estime le demandeur, l’article 22 (4) de la loi du 18 décembre 2015 ne dispose pas que des démarches en vue de l’éloignement du demandeur doivent être réalisées avec la diligence voulue, mais bien que les procédures liées aux motifs de rétention soient exécutées avec toute la diligence voulue. Ainsi, le tribunal n’entrevoit pas, à travers les éléments du dossier à sa disposition un manque de diligences afférentes dans le chef du ministre. Le moyen afférent est donc à son tour à rejeter.

Eu égard aux développements qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, le tribunal ne saurait, en l’état actuel du dossier, utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Annemarie Theis, juge, Caroline Weyland, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique extraordinaire du 17 mai 2023 à 15.00 heures par le premier vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 mai 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 48911
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-05-17;48911 ?

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