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05/04/2023 | LUXEMBOURG | N°48598

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 avril 2023, 48598


Tribunal administratif N° 48598 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48598 3e chambre Inscrit le 27 février 2023 Audience publique du 5 avril 2023 Recours formé par Madame …, alias …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48598 du rôle et déposée le 27 février 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Miche

l KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d...

Tribunal administratif N° 48598 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:48598 3e chambre Inscrit le 27 février 2023 Audience publique du 5 avril 2023 Recours formé par Madame …, alias …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48598 du rôle et déposée le 27 février 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, alias …, née le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 13 février 2023 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable aux termes de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Elena FROLOVA, en remplacement de Maître Michel KARP, et Madame le délégué du gouvernement Charline RADERMECKER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Le 3 janvier 2023, Madame …, alias …, ci-après désignée par « Madame … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Madame … fut entendue le même jour par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée-police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

A cette occasion, il s’avéra, à la suite d’une recherche dans le système EURODAC, que les empreintes digitales de l’intéressée avaient été enregistrées en Italie le 3 août 2016 et que les autorités italiennes lui avaient délivré un document d’identité et un titre de séjour en date des 23 octobre 2019 et 22 juillet 2020, documents déclarés comme perdus ou volés en date du 14 mars 2022.

Le 9 janvier 2023, Madame … passa encore un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après « le règlement Dublin III ».

En date du 17 janvier 2023, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues italiens en vue de la reprise en charge de Madame …. Le 31 janvier 2023, les autorités italiennes informèrent leurs homologues luxembourgeois que Madame … bénéficie d’un statut de protection internationale en Italie ainsi que d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2024.

Le 7 février 2022, Madame … fut entendue par un agent du ministère sur la recevabilité de sa demande de protection internationale.

Par décision du 13 février 2023, notifiée à l’intéressée en mains propres en date du 14 février 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », déclara irrecevable la demande de protection internationale de Madame … en application de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015. Ladite décision est libellée comme suit :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 3 janvier 2023 sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après la « Loi de 2015 »).

En mains le rapport du Service de police Judiciaire du 3 janvier 2022, le rapport d’entretien Dublin III du 9 janvier 2023, la réponse des autorités italiennes du 31 janvier 2023 et le rapport sur la recevabilité de votre demande de protection internationale du 7 février 2023.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vos empreintes ont été enregistrées en Italie le 3 août 2016 et que les autorités italiennes vous ont délivré un document d’identité et un titre de séjour les 23 octobre 2019 et 22 juillet 2020, déclarés comme perdus ou volés en date du 14 mars 2022. Vous signalez avoir quitté le Maroc en 2005, en compagnie de vos parents, pour aller vous installer en Libye. Après le début de la guerre en Libye, vos parents seraient rentrés au Maroc mais vous auriez préféré rester vivre en Libye chez votre oncle. En 2012, vous vous seriez installée auprès d’autres « filles », vous auriez travaillé et payé un loyer. En …, vous vous seriez mariée et en 2016 vous auriez quitté la Libye accompagnée de votre époux à bord d’un bateau à destination de l’Italie. En 2019, vous y auriez reçu un titre de séjour et en décembre 2022, vous auriez pris le choix de quitter l’Italie à bord d’un train, d’abord en direction de Paris, puis vers Bruxelles. Votre but initial aurait été l’Allemagne, mais une copine en Belgique vous aurait conseillé de venir au Luxembourg alors que contrairement aux autorités allemandes, les autorités luxembourgeoises ne découvriraient pas que vos empreintes ont déjà été enregistrées en Italie. Vous auriez quitté l’Italie parce que vous n’auriez plus eu de logement, que vous souffririez d’anémie et parce que vous auriez voulu quitter votre époux qui serait « beaucoup trop vieux pour moi » et qui vous aurait régulièrement frappée.

Il ressort du rapport d’entretien Dublin III que votre époux se trouverait toujours en Italie et que vous ne voudriez pas dire son nom aux autorités luxembourgeoises parce que vous ne voudriez pas vous souvenir de lui. Vous précisez vous être uniquement mariés de façon religieuse en Libye et l’avoir quitté en lui expliquant que vous iriez consulter un médecin. Le même jour, vous auriez quitté l’Italie. Vous confirmez avoir reçu une protection internationale et un titre de séjour en Italie en 2019 en tant qu’épouse d’un citoyen libyen.

Vous auriez en outre travaillé en Italie entre mai et octobre 2021, mais vous y auriez uniquement vu la pauvreté, à l’instar de la situation au Maroc ou en Libye. En plus, les autorités italiennes vous auraient placée dans une maison habitée par beaucoup de personnes. Vous auriez quitté l’Italie parce que votre époux vous aurait frappée, harcelée et insultée. Vous l’accusez de plus de vous avoir volé de l’argent et d’avoir entretenu des relations extraconjugales. Vous préféreriez du coup retourner en Libye plutôt qu’en Italie, pays qui ne ferait rien pour vous.

Il ressort du rapport sur la recevabilité de votre demande de protection internationale que vous n’auriez pas voulu rester en Italie parce que votre époux vous tuerait alors qu’il vous aurait déjà cassé les dents par le passé. Vous affirmez qu’il ne vous laisserait pas vivre tranquillement et que vous ne pourriez du coup plus vivre en Italie. Vous ne vous seriez jamais adressée à la police italienne alors que votre époux vous aurait expliqué qu’elle ne ferait rien. Vous vous plaignez en outre du fait qu’on vous devrait encore deux mois de salaire en Italie. Vous n’auriez d’ailleurs jamais voulu vivre en Italie mais votre époux vous aurait obligée d’y donner vos empreintes.

Madame, je suis au regret de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28 (2) a) de la Loi de 2015, votre demande de protection internationale est déclarée irrecevable au motif qu’une protection internationale vous a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne, en l’occurrence l’Italie.

En effet, il résulte de la réponse des autorités italiennes du 31 janvier 2023 que vous êtes bénéficiaire du statut de réfugié en Italie et titulaire d’un permis de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2024. Vous confirmez d’ailleurs vous-même bénéficier d’une protection internationale en Italie. En outre, rappelons qu’un document d’identité et un titre de séjour vous ont été remis par les autorités italiennes, déclarés comme perdus ou volés le 14 mars 2022.

Votre demande de protection internationale a partant été analysée et accueillie favorablement par les autorités italiennes, de sorte que vous ne sauriez actuellement voir votre demande de protection internationale à nouveau analysée au fond par les autorités luxembourgeoises. Vous êtes en effet bénéficiaire du statut de réfugié en Italie, fait qui, a priori, ne justifie pas l’introduction d’une nouvelle demande de protection internationale dans un autre Etat membre, alors que vous ne pouvez vous voir octroyer une deuxième fois un statut de protection dont vous êtes déjà bénéficiaire.

Il ne résulte en outre pas de vos déclarations que votre vie en Italie aurait été intolérable où que vous y auriez été soumis à des traitements inhumains ou dégradants, respectivement, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »).

Votre seule déclaration que vous n’auriez pas voulu continuer vivre en Italie parce que vous ne voudriez plus vivre avec votre époux qui vous aurait frappée ou harcelée, ne saurait pas contrebalancer ce constat, ce d’autant plus que vous n’auriez jamais été officiellement mariée à votre époux, de sorte que vous ne devriez donc même pas entamer des démarches de divorce, si vraiment, vous ne vouliez plus vivre avec lui suite à votre retour en Italie. Vos prétendues craintes de vous faire tuer par votre époux alors qu’il vous aurait déjà cassé les dents doivent dans ce contexte être définies comme étant totalement hypothétiques, alors que vous pourriez donc facilement vous éloigner de lui et vous installer ailleurs en Italie, respectivement, vous pourriez manifestement aussi vous adresser à la police ou toute autre autorité susceptible de vous aider et de vous offrir une protection face aux prétendues violences commises par votre époux.

En effet, vous pourriez évidemment aussi à tout moment dénoncer le comportement prétendument violent de votre époux aux autorités italiennes et faire valoir vos droits dans le pays qui vous a offert votre protection internationale. La seule affirmation que votre époux vous aurait expliqué que cela ne servirait à rien ne saurait évidemment pas suffire pour justifier votre totale inaction dans ce contexte.

A toutes fins utiles, il y a encore lieu de préciser qu’il ne ressort pas non plus des éléments de votre dossier que vous auriez été la victime en Italie d’atteintes graves au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, sinon de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la CharteUE »). En effet, l’Italie, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne est signataire de la CharteUE, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1957 relatif aux réfugiés et, à ce titre, est présumée en appliquer les dispositions.

En tout état de cause, vous n’apportez pas la preuve que, dans votre cas précis, vos droits n’auraient pas été respectés en Italie, voire, qu’ils n’y seraient pas respectés dans le futur ou encore que vous n’auriez eu aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités italiennes.

La recherche d’une nouvelle vie respectivement le fait que vous ne voudriez plus vivre avec votre époux, que vous auriez uniquement vu la pauvreté en Italie et que vous vous plaignez dans ce contexte qu’on vous y devrait encore deux mois de salaire, que vous n’auriez plus eu de logement ou encore que vous souffririez d’anémie ne justifient nullement l’introduction et l’analyse au fond d’une demande de protection internationale par les autorités luxembourgeoises.

A cela s’ajoute qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale en Italie, vous y bénéficiez des mêmes droits et obligations que les citoyens italiens et il vous appartient désormais de construire votre vie en Italie. Par ailleurs, et hormis le fait que des considérations matérielles, médicales et de convenance personnelle ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une demande de protection internationale, il ne ressort pas de vos déclarations que les autorités italiennes vous auraient privée d’accès aux soins ou qu’il ne vous serait pas possible de trouver un logement. Ce dernier constat vaut d’autant plus que vous prétendez donc aussi avoir été logée dans une maison avec beaucoup d’autres personnes et avoir exercé un travail entre mai et octobre 2021.

Il suit des considérations ci-dessus que vous restez en défaut de rapporter la preuve qu’un retour en Italie engendrerait dans votre chef un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH.

A titre informatif, veuillez noter que, conformément aux développements retenus par la Cour de Justice de l’Union européenne concernant l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre et bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre Etat européen, la présente décision ne vaut pas, par dérogation à l’article 34 (2) de la loi de 2015, décision de retour dans votre chef.

Le Grand-Duché de Luxembourg ne peut par conséquent pas donner suite à votre demande qui est déclarée irrecevable. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 février 2023, inscrite sous le numéro 48598 du rôle, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 13 février 2023 par laquelle sa demande en obtention de la protection internationale a été déclarée irrecevable.

Aucune disposition légale ne prévoyant de recours au fond et l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant expressément un recours en annulation en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre la décision ministérielle précitée du 13 février 2023 ayant déclaré la demande de protection internationale de Madame … irrecevable.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir, alors que la demanderesse aurait quitté sa structure d’hébergement depuis le 17 mars 2023 et qu’elle n’y serait plus apparue depuis, ce qui témoignerait du défaut de tout intérêt pour le déroulement et le maintien de l’instance. Elle serait par ailleurs restée en défaut de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal.

En ce qui concerne le défaut d’indiquer une adresse valable et le défaut allégué d’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse, il est vrai que l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives a pour finalité de permettre à la partie défenderesse de pouvoir utilement identifier le demandeur, afin d’être en mesure d’assurer sa défense de façon valable et complète1.

Or, l’article 29 de cette loi précise que « L’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense. ».

En l’espèce, il échet de constater que la partie étatique reste en défaut de démontrer, voire même d’alléguer dans son mémoire en réponse, que l’absence d’indication de l’adresse du domicile actuel et effectif de la demanderesse dans sa requête introductive d’instance lui aurait causé un grief dans la mesure où elle n’aurait, de ce fait, pas été en mesure de l’identifier, le délégué du gouvernement ayant au contraire précisé avoir été en mesure de prendre position quant au fond du litige.

1 Trib. adm., 9 juillet 2015, n° 35177 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 456 et les autres références y citées.

Or, la jurisprudence du tribunal administratif précise sur ce point que « [l]e fait par un demandeur de ne pas indiquer l’adresse de son domicile dans la requête introductive d’instance, afin d’éviter « son expulsion », n’est de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours que dans la mesure où cette omission a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense d’une autre partie à l’instance. Tel n’est pas le cas lorsque l’Etat ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité de se défendre et de prendre position quant au fond de l’affaire »2.

En l’espèce, le fait que la requête introductive d’instance n’indique pas l’adresse exacte du domicile de la demanderesse ne saurait dès lors pas entraîner son irrecevabilité en raison de la seule violation de l’article 1er précité de la loi du 21 juin 1999.

Quant à l’invocation par la partie étatique de la perte par la demanderesse de son intérêt à agir, il convient de rappeler que l’intérêt à agir d’une partie demanderesse s’analyse en principe au jour du dépôt de la requête introductive d’instance3. Or, il est constant en cause que la demanderesse, nonobstant le défaut d’indication d’une adresse actuelle dans la requête introductive d’instance, demeurait bien à la date du 27 février 2023, date d’introduction du recours, dans la structure d’hébergement lui attribuée, structure qu’elle a apparemment quitté postérieurement, à savoir le 17 mars 2023.

Par ailleurs, et contrairement au cas d’espèce jurisprudentiel cité par la partie étatique, si la demanderesse a certes quitté sans laisser d’adresse la structure d’accueil postérieurement à l’introduction de son recours, il n’appert toutefois pas qu’elle ait définitivement quitté le territoire luxembourgeois pour déposer une nouvelle demande de protection internationale dans un autre pays, ce qui témoignerait effectivement de la perte d’intérêt pour le déroulement et le maintien de l’instance relative à sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

A défaut de tout autre moyen d’irrecevabilité le recours en annulation sous analyse est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, Madame … fait valoir, après avoir rappelé les faits et rétroactes relevés ci-avant, qu’elle aurait bénéficié du statut de réfugié et d’un titre de séjour en Italie en sa qualité d’épouse d’un citoyen libyen, la demanderesse exposant à cet égard s’être mariée en … avec un Libyen en Libye, avec lequel elle aurait quitté ledit pays en juillet 2016 par la voie maritime pour l’Italie.

Elle expose qu’en décembre 2022, victime de violences domestiques de la part de son mari, elle aurait fui l’Italie pour aller d’abord en France, puis en Belgique, pour finalement arriver au Luxembourg le 2 janvier 2023.

Elle affirme qu’elle serait tellement terrorisée par son mari, qui l’aurait frappée à plusieurs reprises, qu’elle aurait refusé de dévoiler le nom de celui-ci lors de l’entretien, alors qu’elle ne voudrait plus se souvenir de lui. Elle relate encore que son mari l’aurait frappée, harcelée et insultée en la sommant de se taire, tout en lui prenant son argent quand elle 2 Trib. adm., 5 avril 2006, n° 20797 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 459 et les autres références y citées 3 Trib. adm. 27 juin 2001, n° 11342 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 27 et les autres références y citées.

travaillait, de sorte qu’elle se serait sentie emprisonnée, à tel point qu’elle aurait même exprimé le souhait d’être transférée en Libye plutôt qu’en Italie. La demanderesse prétend encore que l’Italie ne l’aurait pas protégée. En effet, si elle avait disposé des radiographies de ses blessures, notamment de ses dents cassées, et si elle avait voulu se rendre auprès des autorités policières italiennes, son mari l’en aurait toutefois empêchée en disant que les autorités italiennes ne feraient rien pour elle.

En droit, la demanderesse critique la décision ministérielle déférée pour reposer sur des conclusions hâtives de sa propre situation, la demanderesse estimant à cet égard que les violences dont elle aurait été victime relèveraient d’un problème structurel et culturel italien qui trouverait son origine dans des disparités de pouvoir entre les hommes et les femmes et dans l’organisation patriarcale de la société italienne.

Elle affirme encore que les mesures prises en Italie pour lutter contre ce phénomène seraient insuffisantes et elle s’empare à cet égard des condamnations de l’Italie par la Cour européenne des droits de l’homme en date des 16 juin 2022 et 7 juillet 2022 respectivement pour sa passivité à l’égard d’une femme ayant déposé plusieurs plaintes pour violences à l’encontre de son mari et pour ne pas avoir agi assez rapidement afin de protéger une femme des violences domestiques commises par son ex-mari.

Elle donne encore à considérer que le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) aurait dénoncé des défaillances des autorités italiennes, lesquelles ne respecteraient pas la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul, le 11 mai 2011, ci-après désignée par « la Convention d’Istanbul ».

Elle en conclut qu’en cas de transfert vers l’Italie, elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant car elle n’aurait pas accès à la protection des autorités italiennes et elle se verrait à nouveau sous l’autorité de son mari avec les conséquences prévisibles, de sorte que la décision ministérielle déférée violerait l’article 3 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH », puisque le ministre n’aurait pas pris en considération sa détresse, alors qu’elle ne serait pas en capacité de dénoncer les violences de son mari envers elle aux autorités compétentes italiennes et que même si elle le faisait, il ne serait pas garanti d’en attendre un retour.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Quant au fond, il échet de relever qu’aux termes de l’article 28, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « […] le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants: a) une protection internationale a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne ; […] ».

Il ressort de cette disposition que le ministre peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale, sans vérifier si les conditions d’octroi en sont réunies, dans le cas où le demandeur s’est vu accorder une protection internationale dans un autre pays membre de l’Union européenne.

Il est constant en cause, pour découler du courrier du 31 janvier 2023 des autorités italiennes adressé aux autorités luxembourgeoises à la suite de la demande de reprise en charge de ces dernières, que la demanderesse est bénéficiaire d’une protection internationale en Italie, de sorte que le ministre a a priori valablement pu déclarer irrecevable sa demande de protection internationale sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015.

Cette conclusion n’est pas invalidée par l’argumentation fournie par la demanderesse à l’appui de son recours selon laquelle l’absence alléguée en Italie de protection des femmes par rapport aux violences domestiques violerait l’article 3 de la CEDH.

En effet, le tribunal relève d’abord que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux trouvant leur fondement dans la CEDH et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard4.

La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ci-après « la directive 2011/95/UE », transposée actuellement en droit luxembourgeois par la loi du 18 décembre 2015, a en effet pour l’objectif principal, tel que cela ressort de son préambule, d’une part, d’assurer que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres5. Le mécanisme mis en place par la directive, qui opère un rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire6, implique encore l’obligation pour les Etats membres de l’Union européenne de se conformer aux normes minimales communes ainsi édictées, plus particulièrement s’agissant du contenu de la protection internationale. Le système européen commun d’asile a dès lors été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, y compris l’Italie, respectent les droits fondamentaux ainsi consacrés, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard7. Cette conclusion est encore renforcée par la circonstance suivant laquelle le préambule de la directive 2011/95/UE dispose que, concernant le traitement des personnes relevant de son champ d’application, les Etats membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination8.

Le tribunal relève encore que la CJUE a, dans un arrêt du 19 mars 20199, confirmé ce principe selon lequel le droit de l’Union européenne repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union 4 CJUE, grande chambre, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

5 Cf. considérant n°12 de la directive 2011/95/UE.

6 Cf. considérant n°13 de la directive 2011/95/UE.

7 CJUE, grande chambre, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

8 Cf. considérant n°17 de la directive 2011/95/UE.

9 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, C-163/17.

européenne est fondée. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union européenne qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs ou aux bénéficiaires d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte ainsi que de la CEDH. Il en va ainsi, notamment, lors de l’application de l’article 33, paragraphe (2), point a) de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], aux termes duquel: « 2. Les Etats membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque: a) une protection internationale a été accordée par un autre Etat membre », qui constitue, dans le cadre de la procédure d’asile commune établie par cette directive, une expression du principe de confiance mutuelle.

Il ne saurait, cependant, être exclu que ce système rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un Etat membre déterminé, de telle sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale soient traités, dans cet Etat membre, d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux.

Ainsi, le tribunal relève que dans ses arrêts du 19 mars 2019, rendus dans les affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, ainsi que dans l’affaire C-163/17, la CJUE a retenu que lorsque la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une nouvelle demande de protection internationale comme irrecevable dispose d’éléments produits par le demandeur aux fins d’établir l’existence d’un tel risque dans l’Etat membre ayant déjà accordé l’un des statuts conférés par la protection internationale, cette juridiction est tenue d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union européenne, la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes10. Elle a, à cet égard, souligné que, pour relever de l’article 4 de la Charte, qui correspond à l’article 3 de la CEDH, et dont le sens et la portée sont donc, en vertu de l’article 52, paragraphe (3) de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère ladite convention, les défaillances en question doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause.

La demanderesse remettant en question la présomption du respect par les autorités italiennes de ses droits fondamentaux, tels que consacrés notamment par la Charte et la CEDH, puisqu’elle affirme risquer des traitements inhumains et dégradants en Italie du fait de l’absence de protection contre les violences domestiques, il lui incombe de fournir des éléments concrets permettant de la renverser.

Or, à cet égard, il y a néanmoins lieu de constater que la demanderesse reste, en l’espèce, en défaut de démontrer qu’en cas de retour en Italie, elle y serait exposée à un 10 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, Ibrahim, aff. jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, pt.

88.

risque d’atteinte à sa dignité humaine, respectivement de traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions internationales précitées, respectivement dans le sens retenu par la CJUE.

Le tribunal retient plus particulièrement qu’il n’est pas établi que la demanderesse, qui n’allègue pas avoir porté plainte suite aux maltraitances prétendument subies, ne pourrait pas obtenir une protection appropriée de la part des autorités policières et judiciaires italiennes par rapport à de tels faits.

Ainsi, et en premier lieu, il y a lieu de constater que la demanderesse n’a jamais cherché la protection des autorités italiennes et plus particulièrement qu’elle n’a jamais déposé de plainte à l’encontre de son mari.

Si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection, s’il n’a pas lui-même tenté formellement d’obtenir une telle protection : or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’agressions ou de menaces physiques, communément la forme d’une plainte.

Il convient ensuite de relever, factuellement, que la demanderesse, majeure et apte à vivre de manière indépendante, puisqu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale en Italie elle y bénéficie des mêmes droits et obligations que les citoyens italiens, n’est en tout état de cause pas contrainte à retourner vivre sous le toit conjugal, seul endroit où elle était exposée aux agressions de son mari, dont elle peut par ailleurs aisément se séparer, sans devoir entamer des démarches de divorce puisqu’ils n’auraient jamais été officiellement mariés.

Le tribunal constate ensuite que si la demanderesse critique de manière générale le phénomène des violences domestiques en Italie comme étant un phénomène structurel et culturel propre à l’organisation patriarcale de la société italienne, elle n’a en l’espèce pas été victime de violences de la part d’un citoyen italien imprégné de cette prétendue culture patriarcale, mais d’un citoyen libyen, de sorte que le problème en l’espèce n’est pas à rechercher de manière générale au sein de la société italienne, mais, manifestement, dans la seule personnalité de son mari.

Au-delà de ces incohérences factuelles, le tribunal relève encore que si l’Italie a certes été condamnée en 2022 à deux reprises par la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir une première fois11 du fait de la passivité des autorités policières et judiciaires italiennes face à des allégations sérieuses de mauvais traitements infligés par le mari à sa femme et à ses enfants et une seconde fois12 sous l’angle de la prescription des faits due à la durée des procédures, ces condamnations se rapportaient à chaque fois à des situations factuelles ou juridiques largement antérieures à l’année 2020. Or, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) a publié en janvier 2020 un rapport sur la mise en œuvre par l’Italie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), ratifiée par l’Italie le 10 septembre 2013, ledit rapport ayant évalué les mesures législatives et autres types de mesures mises en place par l’Italie en vue d’appliquer les dispositions de la Convention d’Istanbul.

11 CourEDH, 16 juin 2022, De Giorgi c./ Italie, req. n° 23735/19.

12 CourEDH, 7 juillet 2022, M. S. c./ Italie, req. n° 32715/19.

Si ledit rapport a certes émis des recommandations après avoir identifie les domaines dans lesquels les politiques et les mesures n’atteignaient pas les résultats escomptés, il n’en demeure pas moins que le GREVIO a très favorablement salué les efforts et démarches entreprises jusqu’alors par les autorités italiennes, en saluant notamment la série de réformes législatives successives qui a abouti à la création d’un vaste ensemble de règles et de mécanismes renforçant la capacité des autorités à faire correspondre leurs intentions avec des actions concrètes pour mettre fin à la violence, le groupe d’expert saluant en particulier des réformes législatives, dont la loi n° 69 du 19 juillet 2019, ayant abouti à l’élaboration d’un cadre législatif solide conforme aux exigences de la Convention d’Istanbul sur les recours civils et pénaux des victimes de violences.

S’il est certes encore vrai que le Comité des Parties à la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique a émis en date du 30 janvier 2020 sur base du prédit rapport d’évaluation du GREVIO une série de recommandations destinées à être immédiatement transposées par le gouvernement italien, il ne s’en dégage cependant pas que la situation des femmes en Italie serait telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les personnes concernées, d’être systématiquement exposées à une absence de protection étatique en cas de violences domestiques.

Au contraire, ledit rapport, cité par la partie demanderesse, met en avant l’existence en Italie en 2020 d’un vaste ensemble de mécanismes et de règles adoptés afin de lutter contre la violence à l’égard des femmes à travers une succession de réformes législatives, y compris la loi n° 119/2013 (qui a formalisé le devoir des autorités de soutenir et de promouvoir un vaste réseau de services de soutien aux victimes), la loi n° 38/2009 sur le harcèlement (qui a contribué à une prise de conscience diffuse de cet acte criminel et de la nécessité de protéger les victimes de façon appropriée), la loi n° 69/2019 aussi connue sous le nom de « Code rouge » (qui vise à accroître l’efficacité de la réponse judiciaire à la violence à l’égard des femmes et à améliorer la protection des victimes) ainsi que, notamment, les efforts soutenus des autorités italiennes afin de bâtir une réponse globale à la violence à l’égard des femmes, d’améliorer leurs politiques et de prêter écoute aux compétences de la société civile en élaborant une stratégie nationale sur la violence fondée sur le genre.

En tout état de cause, la demanderesse n’apporte pas la preuve que, dans son cas précis, son droit à obtenir une protection contre les violences domestiques ne serait pas garanti en cas de retour en Italie, ni que, de manière générale, les droits des femmes à obtenir une telle protection ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que celles-ci n’auraient en Italie aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé que l’Italie est tant signataire de la Charte et de la CEDH que de la Convention d’Istanbul et, qu’à ce titre, elle est censée en appliquer les dispositions.

L’ensemble des considérations qui précédent amènent dès lors le tribunal à rejeter pour ne pas être fondé le moyen de la demanderesse ayant trait à un risque de traitement inhumain et dégradant en Italie.

Il s’ensuit que le recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision déclarant irrecevable la demande de protection internationale de la demanderesse est rejeté pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 avril 2023 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 avril 2023 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 48598
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-04-05;48598 ?

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