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28/03/2023 | LUXEMBOURG | N°45895

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2023, 45895


Tribunal administratif N° 45895 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:45895 3e chambre Inscrit le 14 avril 2021 Audience publique du 28 mars 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en matière d’inscription au registre des titres

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45895 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2021 par Maître Jean-François ST

EICHEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Laura ROWLAND, avocat, les deux inscrits au ta...

Tribunal administratif N° 45895 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:45895 3e chambre Inscrit le 14 avril 2021 Audience publique du 28 mars 2023 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en matière d’inscription au registre des titres

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45895 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2021 par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Laura ROWLAND, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’un arrêté du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 15 janvier 2021 portant refus d’inscription au registre des titres de formation prévu à l’article 66 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du titre de formation de titulaire d’un « Diplôme d’université en administration des affaires Doctorate in Business Administration – Programme BSI » lui décerné le 9 novembre 2020 par l’Université Jean Moulin Lyon 3 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 juillet 2021 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 5 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-François STEICHEN, au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 octobre 2021 ;

Vu les pièces versées en cause, et notamment l’arrêté déféré ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique du 24 janvier 2023.

Le 9 novembre 2020, Monsieur … obtint le « Diplôme d’université en administration des affaires Doctorate in Business Administration – Programme BSI » de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

En date du 12 novembre 2020, Monsieur … demanda l’inscription dudit diplôme au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu à l’article 66 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après désignée par la « loi du 28 octobre 2016 », auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

1Par arrêté du 15 janvier 2021, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après désigné le « ministre », refusa l’inscription du « Diplôme d’université en administration des affaires Doctorate in Business Administration – Programme BSI » de l’Université Jean Moulin Lyon 3 au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur prévu à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016. Cet arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivantes :

« Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 66 à 69 ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 9 et 10 ;

Vu la demande présentée par Monsieur …, né le … à … (Allemagne), et les pièces produites à l’appui de cette demande ;

Vu le titre de formation délivré au requérant par l’établissement de formation ʺUniversité Jean Moulin – Lyon 3ʺ (FRANCE) en novembre 2020 et lui conférant le titre de titulaire d’un diplôme d’université en administration des affaires - ʺDoctorate in Business Administration – Programme BSIʺ ;

Considérant que le titre de formation susvisé n’est pas reconnu en France comme relevant de l’enseignement supérieur ;

Arrête :

Art. 1er. L’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, du titre de formation de titulaire d’un diplôme d’université en administration des affaires - ʺDoctorate in Business Administration – Programme BSIʺ de Monsieur … est refusée.

[…] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de l’arrêté du ministre du 15 janvier 2021 portant refus d’inscription de son titre de formation au registre des titres prévu à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016.

Quand bien même une partie a formulé un recours en annulation à titre principal et un recours en réformation à titre subsidiaire, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, alors qu’en vertu de l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, un recours en annulation n’est possible qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements.

Dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit un recours en réformation en la présente matière et où l’article 68, paragraphe (4), de la loi du 28 octobre 2016 prévoit expressément un recours en annulation contre les décisions d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire. Il est par contre compétent pour connaître du recours principal en annulation, lequel est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

2 A l’appui de son recours, Monsieur … fait en premier lieu valoir que l’article 68, paragraphe (5) de la loi du 28 octobre 2016 exclurait toute possibilité pour une qualification « autre que celles pouvant être classées dans le cadre luxembourgeois des qualifications de l’article 69 de cette même loi ». En effet, toute « qualification » délivrée par un établissement d’enseignement supérieur luxembourgeois serait automatiquement inscrite au registre des titres de formation, section enseignement supérieur, même si « ce dernier » ne trouverait aucune correspondance au sein du cadre luxembourgeois des qualifications de l’article 69. La loi du 28 octobre 2016 ne ferait ainsi pas de distinction entre les diplômes nationaux luxembourgeois faisant partie des diplômes « normalisés » tels que définis par la réforme européenne BMD (Bachelor-Master-Doctorat) et les diplômes luxembourgeois qui n’y font pas partie. En revanche, les diplômes propres aux établissements publics et privés d’enseignement supérieur autres que luxembourgeois ne faisant pas partie des diplômes « normalisés BMD » ne pourraient être inscrits au registre des titres de formation, section enseignement supérieur.

Etant donné qu’un diplôme identique au sien serait reconnu d’office au Luxembourg s’il était délivré par l’Université de Luxembourg, l’arrêté litigieux devrait être annulé pour violation du principe d’égalité devant la loi consacré par les articles 10bis et 111 de la Constitution.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait encore valoir que la circonstance que son diplôme ne serait pas reconnu par l’Etat français ne serait pas pertinente, alors que l’inscription au registre des titres de formations s’apprécierait indépendamment d’une telle reconnaissance, le demandeur se basant dans ce contexte sur l’article 68, paragraphe (3), alinéa 2 de la loi du 28 octobre 2016, suivant lequel l’inscription d’un diplôme émis par un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se ferait d’office. Il estime ainsi que même si son diplôme était reconnu par l’Etat français, cette circonstance n’aurait pas influencé son inscription au registre des titres de formations au Luxembourg.

A titre d’exemple d’une inscription d’office des diplômes émis par l’Université du Luxembourg, le demandeur indique encore que le diplôme luxembourgeois « Certificate in Sustainable Finance » délivré par l’Université du Luxembourg serait d’office inscrit au registre des titres de formations au Luxembourg et s’appuie à cet égard sur un courrier électronique de l’Université du Luxembourg.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés, étant précisé que le tribunal ne peut prendre en considération que les éléments se rapportant à la situation de fait telle qu’elle existait au jour de la décision attaquée à laquelle le tribunal doit limiter son analyse dans le cadre du recours en annulation dont il est saisi.

Aux termes de l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 « (1) Nul ne peut publiquement porter le titre d’un grade d’enseignement supérieur, si le diplôme suivi du nom de l’établissement d’enseignement supérieur ainsi que l’appellation du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur.

3(2) Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, les diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré. […] ».

Il résulte de cette disposition que l’inscription au registre des titres d’enseignement supérieur est subordonnée à la double condition que le titre en question sanctionne un cycle complet d’études et qu’il corresponde aux lois et règlements du pays régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré. Il ressort de la jurisprudence des juridictions administratives, transposable à l’article 68, paragraphe (2), de la loi du 28 octobre 2016 dans la mesure où cet article reprend textuellement la disposition afférente de la loi abrogée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, qu’à cette fin, le ministre compétent est appelé à constater si le diplôme, dont l’inscription au registre est demandée, représente un titre d’enseignement supérieur légalement conféré, en prenant exclusivement en considération la législation de l’Etat de délivrance dudit diplôme1, sans cependant que sa compétence implique une appréciation des études accomplies.

Ainsi, le pouvoir du ministre n’est pas discrétionnaire, mais il doit examiner si le document qui lui est soumis remplit les conditions requises pour être inscrit au registre des titres d’enseignement supérieur, ce qui implique qu’il doit contrôler le niveau des études et la qualité du document qui les sanctionne.

Force est dans ce contexte de rejeter d’ores et déjà l’affirmation du demandeur, suivant laquelle il résulterait de l’article 68, paragraphe (3), alinéa 2 de la loi du 28 octobre 2016 que l’inscription d’un diplôme étranger au registre des titres de formations s’apprécierait indépendamment d’une reconnaissance dudit diplôme par l’état émetteur.

En effet, d’un côté, il ressort clairement du libellé de l’article 68, paragraphe (2) de la loi du 28 octobre 2016, précité, que l’inscription au registre des titres d’enseignement supérieur est subordonnée à la double condition que le titre en question sanctionne un cycle complet d’études et qu’il corresponde aux lois et règlements du pays régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré, impliquant que l’inscription ne peut se faire que s’il est établi que le titre est également reconnu par les autorités publiques compétentes de l’Etat de délivrance du diplôme2.

Il échet, de l’autre côté, de constater que l’article 68, paragraphe (3), alinéa 2 de la loi du 28 octobre 2016, disposant que « L’inscription d’un diplôme émis par un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait d’office, sur base d’une demande individuelle. », sur lequel le demandeur se base pour conclure qu’aucune reconnaissance de son diplôme par l’Etat français ne serait requise en l’espèce, n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que les accords y visés constituent ceux conclus entre les Etats du Benelux3, ainsi que par les Etats du Benelux avec les Etats baltes4, aucun accord dans ce sens n’ayant été conclu avec la France, pays de délivrance du diplôme du demandeur.

1 Trib. adm., 6 avril 2000, n° 11570, confirmé par arrêt du 24 octobre 2000, n° 11984C, Pas. adm. 2022, V° Autorisation d’établissement, n° 92 et les autres références y citées.

2 Cour adm., 27 février 2018, n° 39954C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Autorisation d’établissement, n° 88 et les autres références y citées.

3 Projet de loi n° 6893, commentaire des articles « Article 68 », p.79.

4 Loi du 14 décembre 2022 portant approbation du Traité sur la reconnaissance automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.

4 Ensuite, il se dégage de l’arrêté ministériel litigieux qu’en l’espèce, le ministre n’a pas remis en cause le fait que le diplôme en question sanctionne un cycle complet d’études, mais a rejeté la demande de Monsieur … d’inscription de son diplôme au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, au motif qu’il ne correspond pas « aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré », tel que prescrit par l’article 68, paragraphe (2), de la loi du 28 octobre 2016.

Le demandeur ne conteste cependant pas que son diplôme ne correspond pas « aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre a été conféré », tel que prescrit par l’article 68, paragraphe (2), de la loi du 28 octobre 2016, mais estime que cette disposition serait contraire au principe d’égalité devant la loi prévu par l’article 10bis, voire l’article 111, de la Constitution qui dispose que « Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi. ».

Le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, consacré par l’article 10bis de la Constitution, suivant lequel tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, applicable à tout individu touché par la loi luxembourgeoise si les droits de la personnalité, et par extension les droits extrapatrimoniaux sont concernés, ne s’entend pas dans un sens absolu, mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon. Le principe d’égalité de traitement est compris comme interdisant le traitement de manière différente de situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée. Il appartient par conséquent, aux pouvoirs publics, tant au niveau national qu’au niveau communal, de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit. Par ailleurs, lesdits pouvoirs publics peuvent, sans violer le principe de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but5.

En l’espèce, il convient de rejeter le moyen du demandeur ayant trait à une violation des articles 10bis et 111 de la Constitution, alors que pour conclure à une violation du principe d’égalité de traitement, le demandeur part de la prémisse erronée que tous les diplômes luxembourgeois bénéficieraient d’une inscription d’office au registre des titres, et ce contrairement aux diplômes étrangers.

A cet égard, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 68, paragraphe (3) de la loi du 28 octobre 2016 « L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office. […] ».

L’article 31 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université de Luxembourg, ci-après désignée par la « loi du 27 juin 2018 » dispose encore que : « (1) L’Université organise les trois niveaux d’études suivants :

1° bachelor ;

2° master ;

3° doctorat.

5 Trib. adm., 6 décembre 2000, n° 10019 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Lois et règlements, n° 9 et les autres références y citées.

5Les trois niveaux d’études mènent respectivement aux grades de bachelor, de master et de docteur figurant aux niveaux 6, 7 et 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(2) L’Université organise des études spécialisées en médecine menant au diplôme d’études spécialisées en médecine figurant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(3) Les diplômes visés aux paragraphes 1er et 2 sont des diplômes nationaux.

(4) L’Université peut délivrer des certificats sanctionnant des formations continues et profession-nelles relevant de l’enseignement supérieur […] ».

Il ressort de l’article 68, paragraphe (3) de la loi du 28 octobre 2016 qu’uniquement les diplômes nationaux bénéficient d’une inscription d’office au registre des titres de formation.

Or, contrairement à ce qui semble suggérer le demandeur, tout diplôme luxembourgeois ne constitue pas ipso facto un « diplôme national » tel que visé par l’article 68, paragraphe (3) de la loi du 28 octobre 2016, alors que l’article 31, paragraphe (3) de la loi du 27 juin 2018 précité, définit les diplômes nationaux, comme étant les titres de l’Université de Luxembourg visés aux seuls paragraphes (1) et (2) dudit article, à savoir le bachelor, le master, le doctorat ainsi que le diplôme d’études spécialisées en médecine, à l’exclusion des diplômes d’université prévus par le paragraphe (4) de l’article 31 en question.

Il s’ensuit, tel que relevé à juste titre par le délégué du gouvernement, que les diplômes délivrés par l’Université de Luxembourg, autres que ceux prévus par les paragraphes (1) et (2) de la loi du 27 juin 2018, précité, ne sont pas à considérer comme des diplômes nationaux et ne bénéficient pas d’une inscription d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur.

Il s’ensuit également, que les diplômes sui generis luxembourgeois et étrangers, tel que celui du demandeur, sont traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’inscription au registre des titres de formation, pour devoir répondre aux conditions définies par l’article 68, paragraphe (2) de la loi du 28 octobre 2016, précité, aux fins d’une inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur.

Cette constatation n’est pas énervée par le courrier électronique du « Study Programme Administrator » de l’Université du Luxembourg du 13 juillet 2021, versé en cause, suivant lequel le « Certificate in Sustainable Finance » délivré par ladite université « est reconnu », dans la mesure où un tel courrier électronique d’un employé de l’Université de Luxembourg n’est pas de nature à remettre en cause les dispositions légales précitées, étant souligné qu’il ressort, par ailleurs, dudit courrier électronique que le « Certificate in Sustainable Finance » accorde 3 points ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) et « n’a évidemment pas la même valeur qu’un Master qui équivaut à 120 ECTS (ou un Bachelor 180 ECTS) ».

Dans la mesure où l’affirmation du demandeur suivant laquelle les diplômes délivrés par l’Université de Luxembourg autres que ceux prévus par les paragraphes (1) et (2) de la loi 6du 27 juin 2018 bénéficieraient d’une inscription d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur en vertu de l’article 68, paragraphe (3) de la loi du 28 octobre 2016 tombe à faux, le moyen ayant trait à une violation des articles 10bis et 111 de la Constituions est à rejeter pour être dénoué de pertinence.

Il suit des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-€ sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, telle que formulée par Monsieur …, est à rejeter au vu de l’issue du litige.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation ;

reçoit en la forme le recours principal en annulation introduit contre l’arrêté du ministre de l’Enseignement supérieur et à la Recherche du 15 janvier 2021 portant refus d’inscription au registre des titres de formation prévu à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles du titre de formation de titulaire d’un « Diplôme d’université en administration des affaires Doctorate in Business Administration – Programme BSI » décerné à Monsieur … le 9 novembre 2020 par l’Université Jean Moulin Lyon 3 ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 mars 2023 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 mars 2023 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 45895
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-03-28;45895 ?

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