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19/12/2022 | LUXEMBOURG | N°44652,46143

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 décembre 2022, 44652,46143


Tribunal administratif N° 44652 + 46143 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2022:44652+46143 1re chambre Inscrits les 14 juillet 2020 et 18 juin 2021 Audience publique du 19 décembre 2022 Recours formés par Madame …, … contre deux décisions du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Ⅰ) Vu la requête inscrite sous le numéro 44652 du rôle et déposée le 14 juillet 2020 au greffe du tribunal

administratif par Maître Ferdinand Burg, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre d...

Tribunal administratif N° 44652 + 46143 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2022:44652+46143 1re chambre Inscrits les 14 juillet 2020 et 18 juin 2021 Audience publique du 19 décembre 2022 Recours formés par Madame …, … contre deux décisions du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Monsieur …, … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Ⅰ) Vu la requête inscrite sous le numéro 44652 du rôle et déposée le 14 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Ferdinand Burg, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation :

1) de l’autorisation de bâtir du 18 mai 2020, référencée sous le n° …, autorisation émise au profit de Monsieur …, demeurant à L-…, pour la transformation de la maison unifamiliale sise à …, occupant la parcelle inscrite au cadastre sous le n° … de la section … de …;

2) de la décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 14 juillet 2020, référencée sous le n° …, portant refus d’un droit de consultation des plans complets faisant partie intégrante de l’autorisation n° …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Christine Kovelter, en remplacement de l’huissier de justice Frank Schaal, demeurant à Luxembourg, du 15 juillet 2020 portant signification de ce recours à 1) la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, Hôtel de Ville, et 2) Monsieur …, préqualifié ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Anne Bauler, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 22 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif pour compte de la Ville de Luxembourg, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de la société anonyme Krieger Associates SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B240929, représentée dans la présente instance par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 5 août 2020 au greffe du tribunal administratif pour compte de Monsieur …, préqualifié ;

1Vu l’ordonnance du premier juge, statuant en remplacement du président du tribunal administratif et des autres magistrats plus anciens en rang, du 21 août 2020, inscrite sous le numéro 44653 du rôle, ordonnant le sursis à exécution de l’autorisation précitée du 18 mai 2020 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 octobre 2020 par Maître Georges Krieger pour compte de Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 2020 par Maître Anne Bauler pour compte de la Ville de Luxembourg, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 janvier 2021 par Maître Ferdinand Burg pour compte de Madame …, préqualifée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 janvier 2021 par Maître Georges Krieger pour compte de Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 février 2021 par Maître Anne Bauler pour compte de la Ville de Luxembourg, préqualifiée ;

Ⅱ) Vu la requête inscrite sous le numéro 46143 du rôle et déposée le 18 juin 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Ferdinand Burg, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de l’autorisation de bâtir du 9 juin 2021, référencée sous le n° …, émise au profit de Monsieur …, demeurant à L-…, pour la transformation de sa maison unifamiliale sise à …, occupant la parcelle inscrite au cadastre sous le n° … de la section … de …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Christine Kovelter, en remplacement de l’huissier de justice Frank Schaal, demeurant à Luxembourg, du 22 juin 2021 portant signification de ce recours à 1) la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume II, Hôtel de Ville, et 2) Monsieur …, préqualifié ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Anne Bauler, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 29 juin 2021 au greffe du tribunal administratif pour compte de la Ville de Luxembourg, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de la société anonyme Krieger Associates SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B240929, représentée dans la présente instance par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 25 juin 2021 au greffe du tribunal administratif pour compte de Monsieur …, préqualifié ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 14 juillet 2021, inscrite sous le numéro 46144 du rôle, portant rejet de la demande de sursis à exécution de l’autorisation du 9 juin 2021 ;

2 Vu l’ordonnance du vice-président, statuant en remplacement du président du tribunal et du premier vice-président, du 5 aout 2021 portant rejet d’une demande d’abréviation des délais ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 novembre 2021 par Maître Anne Bauler pour compte de la Ville de Luxembourg, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2021 par Maître Georges Krieger pour compte de Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 décembre 2021 par Maître Ferdinand Burg pour compte de Madame …, préqualifée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 2021 par Maître Georges Krieger pour compte de Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2022 par Maître Anne Bauler pour compte de la Ville de Luxembourg, préqualifiée ;

Ⅰ+Ⅱ) Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ferdinand Burg, Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Anne Bauler, et Maître Elie Dohogne, en remplacement de Maître Georges Krieger, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 novembre 2022.

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Madame … expose être propriétaire d’une maison unifamiliale sise à …, mitoyenne à la maison unifamiliale appartenant à Monsieur …, sise à …, occupant la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro … de la section … de ….

En date du 18 mai 2020, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ci-après désigné par « le bourgmestre », accorda à Monsieur … une autorisation de bâtir portant le numéro … « pour la transformation et l’extension de la maison unifamiliale occupant la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro … de la section … et sise … à …. ».

Par un courrier du 14 juillet 2020, le bourgmestre refusa de faire droit à la demande de Madame … tendant à obtenir communication intégrale des plans d’architecte tels qu’autorisés, y compris les indications concernant l’agencement intérieur de l’immeuble.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2020, enrôlée sous le numéro 44652 du rôle, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation 1) de l’autorisation du 18 mai 2020 et 2) la décision du bourgmestre du 14 juillet 2020 refusant la communication de l’intégralité des plans autorités.

3Le même jour, elle a encore introduit une requête en obtention d’un sursis à exécution, inscrite sous le numéro 44653 du rôle, par rapport à ces mêmes décisions. Par une ordonnance du 21 août 2020, le premier juge, statuant en remplacement du président du tribunal administratif, rejeta la demande en obtention de mesures de sauvegarde par rapport à la décision du bourgmestre du 14 juillet 2020 portant refus d’un droit de consultation des plans complets, ayant en l’occurrence relevé que le dossier administratif avait été déposé le 11 août 2020, et accorda le sursis à exécution de l’autorisation de bâtir du 18 mai 2020.

Par un courrier de son litismandataire du 30 mars 2021, Madame … déclara s’opposer à la délivrance d’une autorisation de construire par rapport à une nouvelle demande entretemps introduite par Monsieur ….

Le 4 juin 2021, le bourgmestre prit position par rapport à ces contestations.

En date du 9 juin 2021, le bourgmestre accorda à Monsieur … une seconde autorisation de bâtir concernant le même immeuble, référencée sous le numéro …, portant sur « la transformation et l’extension de la maison unifamiliale occupant la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro … de la section … et sise … à … ».

Par requête déposée le 18 juin 2021 et inscrite sous le numéro 46143 du rôle, Madame … a fait introduire un recours en annulation dirigé contre l’autorisation de construire précitée du 9 juin 2021, tout en demandant, suivant le dispositif de la requête introductive d’instance, la condamnation « pour autant que de besoin et à titre subsidiaire » de la Ville de Luxembourg à lui communiquer l’ensemble des plans d’architecte à la base de l’autorisation du 9 juin 2021.

Par requête séparée, déposée le même jour, inscrite sous le numéro 46144 du rôle, elle a encore demandé à voir prononcer le sursis à exécution de l’autorisation de construire du 9 juin 2021, demande dont elle fut déboutée par ordonnance du 14 juillet 2021.

1) Quant à la jonction Dans la mesure où les deux recours visent certes deux autorisations distinctes, celui inscrit sous le numéro 44652 du rôle visant par ailleurs un refus de communication intégrale des plans, mais portant toutes les deux sur la transformation et l’extension, encore que sur des plans remaniés, du même immeuble et se meuvent entre les mêmes parties, les moyens se recoupant d’ailleurs en partie, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les recours inscrits sous les numéros 44652 et 46143 du rôle et de statuer par un même jugement par rapport aux deux recours, cette question ayant d’ailleurs été discutée à l’audience des plaidoiries et la jonction ayant été demandée par le litismandataire de Madame … sur question afférente du tribunal.

2) Nature du recours susceptible d’être introduit Aucun recours au fond n’étant prévu en matière d’autorisation de construire, seul un recours en annulation a pu être introduit dans les deux rôles.

3) Quant à la recevabilité du recours inscrit sous le numéro 44652 du rôle 4Tant la Ville de Luxembourg que Monsieur … concluent à l’irrecevabilité du recours dirigé contre l’autorisation de construire du 18 mai 2020 pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Madame …, tout en concluant au rejet, voire à l’irrecevabilité du recours dirigé contre le refus de communication de l’intégralité des plans pour être devenu sans objet, les plans ayant été communiqués en cours de procédure en date du 11 août 2020.

A l’audience des plaidoiries, le tribunal a encore soulevé la question de l’objet du recours, respectivement du maintien de l’intérêt à agir de Madame … au regard de l’octroi d’une seconde autorisation de construire en date du 9 juin 2021 portant extension et transformation de l’immeuble litigieux et qui, suivant les explications concordantes des parties à l’instance à l’audience des plaidoiries, a été exécutée entretemps, les litismandataires des parties à l’instance ayant confirmé qu’au jour des plaidoiries, les travaux afférents étaient quasiment terminés.

Le litismandataire de Madame … s’est limité à demander la jonction des deux rôles et de demander au tribunal de trancher la question ainsi soulevée.

Il convient de relever que l'intérêt à agir conditionne la recevabilité d'un recours contentieux. En matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut en tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif1.

Le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel et direct à obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque, en ce sens que la réformation ou l’annulation de l’acte litigieux doit lui procurer une satisfaction certaine et personnelle2, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce que le demandeur avance à ce sujet, dès lors qu’il lui appartient de démontrer son intérêt.

Il convient encore de relever que l’intérêt à l’annulation d’un acte administratif doit non seulement exister au jour de l’introduction du recours, mais encore subsister jusqu’au prononcé du jugement, le recours devant être déclaré irrecevable si, en cours de procédure contentieuse, l’annulation sollicitée n’est plus de nature procurer un avantage à la partie demanderesse ou faire cesser un grief qui lui est causé par l’acte.

S’agissant plus spécifiquement de l’hypothèse de deux projet successifs introduits par un demandeur d’une autorisation de construire, le tribunal relève que si en règle générale, lorsqu’un administré présente devant l’administration deux projets successifs portant sur le même objet et qui ne spécifient pas autrement leurs positionnements respectifs, s’agissant pourtant de la même localisation, l’administration et, à sa suite, les juridictions saisies, peuvent a priori partir de la pétition de principe que la seconde demande est appelée à remplacer la première et que le second objet autorisé rend sans objet la première demande3, tel n’est toutefois pas le cas s’il se dégage des circonstances de la cause que le projet initial est maintenu, le simple fait d’introduire auprès d’une autorité administrative un projet modifié par rapport à un premier projet n’emportant pas en toute hypothèse et ipso facto 1 Cour adm. 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse n°3 et les autres références y citées.

2 Trib. adm. 22 octobre 2007, n°22489 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 13 et les autres références y citées.

3 Cour adm. 17 mars 2015, n° 35461C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Urbanisme, n° 758.

5renonciation au premier projet, étant relevé qu’aucune disposition légale n’interdit de solliciter pour un même objet une autorisation pour des projets différents4.

En revanche, le tribunal relève que si un des projets est exécuté, cette exécution se heurte a priori à celle du premier projet, de sorte que se pose la question du maintien de l’intérêt à agir contre l’autorisation ayant pour objet le projet non exécuté.

Tel est justement le cas en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur … a exécuté la deuxième autorisation de construire délivrée le 9 juin 2021 - ce qui est son droit au regard du caractère immédiatement exécutoire des décisions administratives sauf hypothèse d’un sursis à exécution, non accordé en l’espèce par rapport au permis de construire du 9 juin 2021.

Indépendamment de la discussion menée par les parties à l’instance quant à l’intérêt à agir de Madame … au regard de l’incidence de l’exécution de la première autorisation de construire du 18 mai 2020 sur sa situation personnelle, le tribunal est amené à retenir qu’à défaut par la requérante d’avoir expliqué en quoi l’annulation du premier permis de construire serait encore actuellement susceptible de lui procurer une satisfaction certaine et personnelle en ce qu’elle ferait disparaître un grief que la décision lui causerait toujours actuellement et ce nonobstant le fait que c’est la deuxième autorisation que Monsieur … a exécutée, le litismandataire de Madame … s’étant borné, sur question afférente du tribunal à l’audience des plaidoiries, de demander au tribunal de trancher la question, le recours dirigé contre l’autorisation de construire du 18 mai 2020 est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Pour ce qui est du volet du recours dirigé contre le refus du 14 juillet 2020 de communiquer les plans autorisés dans leur intégralité, celui-ci est encore à déclarer irrecevable pour défaut de maintien de l’intérêt à agir.

En effet, tel que cela a été retenu ci-avant et contrairement à ce qui est avancé par la requérante dans sa réplique, l’intérêt à agir doit subsister jusqu’au prononcé du jugement.

En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si la communication intégrale des plans autorisés en cours de procédure a eu pour effet d’anéantir le refus initial opposé à Madame … en date du 14 juillet 2020, le tribunal relève qu’en tout état de cause celle-ci est restée en défaut de justifier en quoi l’annulation de ce refus est actuellement encore susceptible de lui procurer concrètement la satisfaction d’un intérêt certain et personnel.

A cet égard, il est vrai que la demanderesse estime que ses critiques à l’égard d’un défaut de communication du dossier administratif, y compris des plans d’architecte autorisés, resteraient d’actualité dans la mesure où les violations de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 1er du Protocole additionnel 1er de la CEDH, de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, ci-après désignée par « la loi du 1er décembre 1978 », des articles 12 et 13 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 4 Trib. adm 11 février 2019, n° 40027 du rôle, confirmé par un arrêt de la Cour adm. du 9 juillet 2019, n° 42527C du rôle ; trib. adm. 4 mars 2019, n° 40572 du rôle, non appelé, disponibles sous www.ja.etat.lu.

6concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 » et de la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte, ci-après désignée par « la loi du 14 septembre 2018 », ne sauraient être « gommées » par la communication des plans autorisés seulement en cours de procédure.

Le tribunal relève toutefois que les critiques afférentes tournent toutes autour de la question de savoir si la requérante a utilement pu préparer son recours contre l’autorisation de construire du 18 mai 2020 au regard du fait qu’elle n’avait pas disposé de l’intégralité des plans tels qu’autorisés, plus particulièrement les indications visant l’aménagement intérieur ayant de façon non contestée été occultées, la requérante reprochant en substance à la Ville de Luxembourg que la communication tardive des plans non occultés l’aurait empêchée de préparer utilement sa défense pour ne pas avoir pu préparer la requête introductive d’instance en connaissance de cause, pour avoir ainsi été forcée à introduire un recours « spéculatif » et pour courir le risque de se voir refuser la possibilité d’invoquer des moyens nouveaux en cours de procédure, la requérante affirmant encore que « l’annulation de la Décision 2 entraînera nécessairement et par voie de conséquence l’annulation de la Décision 1 et [lui] donnera satisfaction ». Or, comme la requérante lie son intérêt à agir contre le refus de communication des plans intimement au recours introduit contre la première autorisation de construire, déclaré irrecevable, et à défaut d’avoir justifié en quoi l’annulation du seul refus de communication de plans non occultés du 14 juillet 2020 puisse toujours lui procurer la satisfaction d’un intérêt personnel et ce (i) nonobstant la circonstance qu’elle a entretemps reçu communication intégrale de ces plans et (ii) nonobstant la circonstance que le recours contre la première autorisation de construire est irrecevable rendant ainsi les reproche d’une violation des droits invoqués inopérant, le tribunal ne peut que retenir l’absence de maintien de l’intérêt à agir contre le refus du 14 juillet 2020 et de déclarer ce volet de recours pareillement irrecevable.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros formulée par la requérante sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », est à rejeter.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros formulée par Monsieur … sur le même fondement est également à rejeter, alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à son unique charge les frais non compris dans les dépens.

4) Quant à la recevabilité du recours inscrit sous le numéro 46143 du rôle Arguments des parties La Ville de Luxembourg conteste l’intérêt à agir de Madame … en donnant à considérer que si celle-ci était certes propriétaire de la maison sise au … de la rue …, elle n’y habiterait pas, l’immeuble étant donné en location, de sorte qu’elle ne pourrait être considérée comme voisine au sens strict du terme.

En tout état de cause, Madame … ne ferait pas valoir un intérêt suffisant à agir pour solliciter l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, la Ville de Luxembourg s’appuyant à cet égard sur la jurisprudence des juridictions administratives, tout en soulignant que si la jurisprudence se référait à la proximité de situation comme indice pour établir 7l'intérêt à agir, il n’en resterait pas moins que cette exigence ferait implicitement, mais nécessairement référence à la situation de voisin physique de la construction envisagée. Or, une aggravation concrète de la situation de voisin au sens de la jurisprudence serait difficilement envisageable en dehors d'une proximité physique, et notamment de vue, avec la construction projetée. La Ville de Luxembourg se réfère encore à un arrêt de la Cour administrative5 ayant étudié l'intérêt à agir des voisins requérants sous le seul angle de la vue de ces derniers sur la construction projetée et des gabarits envisagés.

La Ville de Luxembourg fait encore valoir qu’un intérêt matériel, notamment financier, en raison d’une moins-value due à l’extension à l'arrière de la construction existante sous prétexte d’une « construction massive et en bloc, prolongeant la construction existante de 2,45 mètres de profondeur implantée en dehors de la bande de construction prévue au PAP QE », tel qu’allégué par la demanderesse, ne serait pas donné comme sa parcelle disposerait de la même profondeur que le terrain litigieux, de sorte qu’elle aurait la même possibilité d’agrandissement, ce qui apporterait une plus-value à sa propriété sachant que la valeur d'un immeuble serait fixée en fonction des surfaces et volumes réalisables sur un terrain.

De toute façon, une moins-value due à une « construction massive et en bloc », comme allégué par la demanderesse, serait manifestement contredite par les faits, alors que si l’annexe existante était certes réalisée comme « construction massive et en bloc », la nouvelle construction serait composée notamment de grands éléments vitrés, de sorte à apporter à ce niveau une plus-value au voisinage.

Il en serait de même du reproche de subir une perte d’ensoleillement, dans la mesure où une telle circonstance resterait à l'état de pure allégation, la Ville de Luxembourg soulignant à cet égard qu’il ressortirait du plan de la Coupe AA que la nouvelle façade postérieure du 1er étage resterait plus d'un demi-mètre en recul par rapport à la façade existante et que la hauteur de cet étage resterait largement en-dessous de la hauteur de la toiture existante.

Le tiers intéressé conclut à son tour à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir.

Il expose qu’à la suite de la suspension de l'autorisation de bâtir du 18 mai 2020, il aurait remanié son projet en tenant compte de la jurisprudence récente, postérieure à l'ordonnance du 21 août 2020, au sujet des constructions accolées et plus particulièrement d’un arrêt du 27 octobre 2020 de la Cour administrative, inscrit sous le numéro 44298C du rôle. En l’occurrence, pour tenir compte de la considération retenue par la Cour administrative suivant laquelle le principal et l'accolé ne pourraient se confondre en un tout indissocié et indissociable, il aurait remanié le projet de façon à présenter des caractéristiques et une consistance bien distincte de la construction principale et consistant en un jardin d’hiver vitré affublé d'une structure en acier et séparé de la construction principale par des joints de dilatation, dispositifs souvent utilisés entre une maison et une annexe/construction accolée, rendant la structure techniquement détachable de la construction principale.

Le tiers intéressé rejoint en substance la Ville de Luxembourg en ses contestations quant à l’intérêt à agir dans le chef de Madame …, tout en contestant le préjudice financier en 5 Cour administrative 17 octobre 2017, nos 39527C et 39542C du rôle.

8termes de moins-value de sa propriété tel qu’allégué, de même que la perte d’ensoleillement et de luminosité et la « perte du caractère aéré et agréable du jardin ».

Loin de subir une moins-value, la demanderesse bénéficierait d’une plus-value puisqu’elle pourrait réaliser une construction accolée de mêmes dimensions.

Le risque de perte de qualité de vie, consécutive à une perte d'ensoleillement et de luminosité, serait par ailleurs hypothétique, puisque (i) la demanderesse disposerait de plus d'ensoleillement sur sa terrasse au 1er étage puisque les travaux y impliqueraient une diminution de 60 centimètres en profondeur par rapport à la construction existante et (ii) le projet prévoirait seulement la réalisation d'un nouveau mur en limite de propriété au niveau du rez-de-chaussée qui ne dépasserait que de « quelques dizaines » de centimètres la palissade de la demanderesse et ce d’autant plus que (iii) la demanderesse n’habiterait pas sur les lieux.

Le tiers intéressé avance encore le fait que la construction serait largement entamée, de sorte que le succès éventuel du recours ne donnerait pas une satisfaction directe, une hypothétique annulation de l'autorisation ne changeant rien à la situation de la requérante.

Quant à l'aspect éventuellement inesthétique et non-harmonieux du projet, tel qu’avancé par la demanderesse, il ne causerait manifestement pas de grief à celle-ci, dans la mesure où elle n’aurait aucune vue directe sur le projet, lequel serait caché par un mur-

pignon.

Dans sa réplique, la demanderesse fait valoir que les deux ordonnances de référé rendues dans le cadre des recours introduits par elle auraient chacune retenu son intérêt à agir, tout en renvoyant plus particulièrement à la motivation à la base de l’ordonnance du 21 août 2020, inscrite sous le numéro 44653 du rôle.

Pour le surplus, elle conteste les considérations avancées par la Ville de Luxembourg et le tiers intéressé pour remettre en question son intérêt à agir.

Elle conclut encore au rejet des développements de la Ville de Luxembourg concernant son intérêt à agir et qui iraient « au-delà de ceux réservés à l'administration ayant délivré l'autorisation attaquée », en reprochant à celle-ci de ne pas se limiter à des arguments de fait et de droit ayant trait à son propre point de vue, mais de plaider pour Monsieur … en défendant le point de vue « voisin » et en s’appuyant sur l’adage suivant lequel « nul ne plaide par procureur ».

Dans leurs dupliques respectives, la Ville de Luxembourg et le tiers intéressé reprennent en substance leurs contestations avancées dans leurs réponses.

La Ville de Luxembourg conclut, par ailleurs, au rejet du reproche suivant lequel elle plaiderait la cause du bénéficiaire de l’autorisation.

Pour le surplus, elle remet en question toute aggravation concrète de la situation de la demanderesse en faisant valoir que (i) toute construction autorisable et autorisée serait, par définition, susceptible de modifier la vue des occupants d'un immeuble voisin, alors que la simple existence d'un tel droit ne saurait suffire à fonder ipso facto une aggravation concrète de la situation du propriétaire de l'immeuble voisin et (ii) la demanderesse n’invoquerait 9concrètement qu’une perte d'ensoleillement de la terrasse au rez-de-chaussée et du jardin, alors que non seulement cette affirmation resterait à l'état de pure allégation, mais encore la nouvelle façade postérieure du 1er étage resterait plus d'un demi-mètre en recul par rapport à la façade existante et la hauteur de cet étage resterait largement en-dessous de la hauteur de la toiture existante, de sorte que l'appréciation d’une aggravation concrète de la situation de voisin devrait se faire au regard d'un rapport de proportionnalité entre la situation antérieure et la situation nouvellement créée par la construction autorisée.

Analyse du tribunal A titre liminaire, le tribunal retient que la demanderesse n’est pas fondée à réclamer à voir écarter certaines contestations de la Ville de Luxembourg au niveau de son intérêt à agir au motif que celle-ci plaiderait la cause d’autrui.

En effet, l’autorité administrative ayant délivré une autorisation de construire est parfaitement en droit de contester l’intérêt à agir d’un requérant. Indépendamment du caractère approprié de l’adage invoqué par la demanderesse en la présente matière, le tribunal relève qu’en contestant l’intérêt à agir de la demanderesse, la Ville de Luxembourg ne défend pas la cause d’autrui, mais sa propre cause en remettant en question l’intérêt à agir d’un requérant au motif qu’elle estime - à tort ou à raison - que l’annulation de l’autorisation ne procure à celui-ci aucune satisfaction personnelle et ce dans un souci de sécurité juridique en ce sens que les décisions prises par elle ne sont susceptibles d’être contestées que par des requérants justifiant d’un intérêt à agir suffisant.

Ensuite, tel que retenu ci-avant, le tribunal relève que l’intérêt à agir conditionne la recevabilité d'un recours contentieux.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue certes un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder et ce contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse dans sa réplique. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin6. En d’autres termes, il faut que la construction litigeuse affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien d’un demandeur7, lequel doit ainsi voir sa situation s’aggraver effectivement et réellement, la simple qualité de voisin, même direct, étant dès lors insuffisante pour justifier un intérêt à agir dans le chef du demandeur.

En tout état de cause, l’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, par rapport à la seule qualité de propriétaire d’un immeuble voisin, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée8.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame … est propriétaire de la maison mitoyenne à celle qui fait l’objet de l’autorisation de bâtir litigieuse.

6 Voir en ce sens Cour adm. 26 mai 2005, n°19208C du rôle, Pas. adm, 2021,V° Procédure contentieuse, n°78 et les autres références y citées.

7 Olivier Renaudine, L’intérêt à agir devant le juge administratif, page 89, éditions Berger Levrault.

8 Trib. adm. 8 décembre 2003, n°16236 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 100 et l’autre référence y citée.

10 Celle-ci avance en termes d’intérêt à agir que (i) son immeuble serait mitoyen à l'immeuble litigieux, (ii) son immeuble aurait une vue directe sur l'immeuble et le terrain de Monsieur …, (iii) elle aurait un intérêt matériel, notamment financier, alors que sa propriété subirait une moins-value à cause de l'extension à l'arrière de la construction existante par « une construction massive et en bloc, prolongeant la construction existante de 2,45 mètres de profondeur implantée en dehors de la bande de construction prévue au PAP QE », (iv) la construction projetée ne serait pas conforme au plan d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE), alors qu'elle serait constitutive d'une véritable construction en extension, alors que la seule possibilité d'une construction accolée serait prévue au PAP QE, (v) la qualité de vie du locataire de son immeuble diminuerait sensiblement en cas de réalisation de la construction projetée, alors que le jardin de sa propriété se trouverait à côté d'un pignon, voire d'un mur au lieu d'un jardin voisin, de sorte qu'à partir de midi, sa propriété perdrait, au regard de son orientation sud-ouest, une partie de l'ensoleillement et de la luminosité, de même que « le jardin bucolique » perdrait de son « caractère aéré et agréable », alors qu’il serait dorénavant cloisonné par un mur brut et (vi) le projet litigieux ne s'intégrerait pas harmonieusement dans l'ensemble des immeubles voisins, alors qu’il briserait l’alignement entre les trois maisons au niveau des faces arrières.

Le tribunal relève de prime abord que la situation de l’espèce est particulière en ce sens que les travaux autorisés visent une maison d’ores et déjà érigée sur la parcelle directement adjacente à celle appartenant à la demanderesse, les travaux autorisés visant la « transformation et l’extension » d’une maison existante. En l’occurrence, au regard des plans autorisés, il est prévu de démolir une extension existante donnant sur le jardin s’étendant sur deux niveaux, construite en maçonnerie, formant un bloc massif se trouvant en limite de la propriété de la demanderesse, et de la remplacer par un nouveau élément constructif - indépendamment de la qualification exacte de celui-ci - s’étendant - à côté d’une cave non visible à partir de la propriété voisine et partant a priori non pertinent pour l’appréciation de son intérêt à agir - aussi sur deux étages, mais dont le premier se trouve en retrait par rapport au rez-de-chaussée.

L’existence de l’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse doit dès lors s’apprécier par rapport à l’aggravation que les seuls travaux modificatifs autorisés sont de nature à entraîner par rapport à la situation ayant préexisté, le fait que les éléments autorisés remplacent en partie une extension préexistante étant important à cet égard.

D’autre part, le tribunal retient que s’il n’est pas non plus contesté que Madame … n’habite pas l’immeuble voisin dont elle est propriétaire, cette circonstance à elle-seule n’exclut pas ipso facto son intérêt agir, mais il convient d’examiner l’impact concret de l’autorisation litigieuse sur sa situation de propriétaire ayant donné en location son bien, partant non pas par rapport à ses propres conditions de jouissance, mais par rapport à celles de son locataire auquel elle doit garantir une jouissance paisible.

Ainsi, à défaut d’habiter personnellement l’immeuble litigieux, la demanderesse ne saurait invoquer personnellement une perte de vue ou de luminosité.

En revanche, indépendamment des considérations tenant à des moins-values ou plus-

values de sa propriété telles que discutées par les parties à l’instance au regard de la potentialité éventuelle de réaliser à son tour une construction accolée, il n’est pas contesté que le locataire de l’immeuble mitoyen a une vue directe sur la construction projetée, de sorte 11que la demanderesse est a priori en droit de voir contrôler la légalité de cette construction qui est susceptible de gêner ce locataire.

S’agissant de l’impact visuel concret de la nouvelle construction sur la situation de l’habitant de la maison voisine, le tribunal relève que cette nouvelle construction est constituée en grande partie d’éléments vitrés, sauf du côté de la propriété de Madame … où elle est réalisée en maçonnerie, à l’instar de la situation préexistante, avec comme différence toutefois que le rez-de-chaussée est prolongé en profondeur de 2,44 mètres par rapport à la construction préexistante, tandis que la profondeur du 1er étage est en revanche diminuée d’environ 60 centimètres par rapport à la construction existante. En somme, la différence susceptible d’impacter la propriété de Madame … se résume ainsi à une prolongation sur 2,44 mètres au niveau du rez-de-chaussée de l’impact visuel de la construction ayant de toute façon préexisté, cet impact étant toutefois en partie occulté par le dispositif de séparation de sa propriété mis en place par Madame … et contrebalancé par ailleurs par une légère diminution de la profondeur du 1er étage.

Par rapport à l’argumentation des parties défenderesse et tierce intéressée suivant laquelle il conviendrait de mettre en balance les inconvénients de la nouvelle construction par rapport à ceux de la construction ayant préexisté, celles-ci affirmant en substance que globalement la situation du voisin ne serait pas détériorée, le tribunal relève que si certes, tel que relevé ci-avant, la profondeur du 1er étage autorisé est légèrement diminuée par rapport à la construction préexistante, il n’en reste pas moins qu’au niveau du rez-de-chaussée, le mur mitoyen sera prolongé sur une profondeur supplémentaire de 2,44 mètres par rapport à la construction préexistante, ce qui a inévitablement un impact visuel sur la terrasse et le jardin voisins, tel que les photos versées par la demanderesse le témoignent, encore qu’il est à nuancer par rapport à la situation d’une construction complètement nouvelle, de sorte que la demanderesse en tant que bailleur et propriétaire de la maison mitoyenne voisine est en droit de voir contrôler le respect des dispositions urbanistiques par rapport à la propriété qu’elle donne en location, et ce au regard du fait qu’elle avance justement qu’une telle prolongation ne serait pas autorisable.

Ce seul constat de l’impact de la prolongation du mur mitoyen au niveau du rez-de-

chaussée est suffisant pour justifier l’intérêt à agir de la demanderesse et ce indépendamment des discussions des parties sur la question d’intégration harmonieuse du projet.

Enfin, la palissade en paille invoquée par le tiers intéressé, si elle occulte certes une partie de la construction, n’ébranle pas le constat d’une vue directe sur la prolongation du mur mitoyen qui, au regard des photos versées aux débats, dépasse ladite palissade. Les contestations afférentes de la Ville de Luxembourg et du tiers intéressé sont partant à rejeter.

Cette conclusion n’est pas non plus énervée par l’état d’avancement du chantier, tel qu’invoqué par le tiers intéressé, l’intérêt à agir n’étant pas conditionné par l’exécution plus ou moins avancée de la décision attaquée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les contestations quant à l’intérêt à agir de la demanderesse sont à rejeter.

Le recours en annulation, inscrit sous le numéro 46143 du rôle est dès lors à déclarer recevable, pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et le délai de la loi.

125) Quant au bien-fondé du recours inscrit sous le numéro 46143 du rôle Après avoir précisé que la parcelle litigieuse tomberait sous l'application du plan d’aménagement particulier PAP QE et plus précisément sous l'application des dispositions générales du chapitre D 2 du PAP QE, « secteurs protégés », la demanderesse se prévaut des moyens suivants :

(i) Violation de l’article D 2.1.1 du PAP QE au motif que, d’une part, la façade arrière ne serait pas conservée et, d’autre part, que la construction projetée ne s’intégrerait pas harmonieusement dans les immeubles voisins, (ii) Violation de l’article D 2.1.6 du PAP QE au motif que la destination de l’extension serait contraire à cette disposition, (iii) Violation de l’article D 9. du PAP QE et en l’occurrence a) violation de l’article D 9.2.1 du PAP QE en raison de la démolition de la façade et b) violation de l’article D 9.2.1.1 en raison d’un remplacement de la façade arrière par une construction en verre et en acier, (iv) Violation des article D 2.1 et D 9.2 du PAP QE au motif d’un défaut d’intégration harmonieuse tant entre l’extension projetée et la construction principale que par rapport au voisinage, (v) Violation de l’article D 2.1.7.1 du PAP QE au motif que l’extension projetée ne serait pas à qualifier de construction accolée.

Elle critique en outre un défaut de communication de l’intégralité des plans.

La Ville de Luxembourg et le tiers intéressé concluent au rejet de l’ensemble de ces moyens.

5.1) Remarques préliminaires Il convient à titre liminaire de délimiter le champ de compétence du bourgmestre lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de construire.

Aux termes de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 « […] L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. […] ».

Il convient de prime abord de rappeler qu’une autorisation de construire consiste en substance en la constatation officielle par l’autorité compétente - en l’espèce le bourgmestre -

de la conformité d’un projet de construction aux dispositions réglementaires applicables9 (plan d’aménagement général, plans d’aménagement particulier « quartier existant » et « nouveau quartier » et règlement sur les bâtisses). En effet, la finalité première d’une autorisation de construire consiste à certifier qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables et, par principe, le propriétaire peut faire tout ce qui lui n’est pas formellement interdit par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions légales ou réglementaires existantes entraîne en principe dans le chef de l’administration l’obligation de délivrer le permis 9 Trib. adm. 6 octobre 2008, n° 23416 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Urbanisme, n° 796.

13sollicité, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir10. Dans ce contexte, le bourgmestre ne dispose par ailleurs d’un pouvoir d’appréciation que pour autant que la réglementation urbanistique lui laisse une telle marge d’appréciation.

Il convient ensuite de rappeler que le contrôle, par le tribunal, de l’exercice de ses compétences par le bourgmestre s’inscrit dans le cadre d’un recours en annulation. Ainsi, saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si celle-ci n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée, dans les hypothèses où l’auteur de la décision dispose d’une telle marge d’appréciation, étant relevé que le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité11, étant relevé que ce contrôle est cependant limité aux cas exceptionnels où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par cette autorité12.

C’est sur cette toile de fond que le recours sous analyse sera examiné.

Le tribunal relève ensuite qu’il n’est pas lié par l’ordre dans lequel les moyens sont présentés, mais qu’il peut les toiser suivant une bonne administration de la justice et de l’effet utile s’en dégageant. Cette considération amène le tribunal à examiner de prime abord le reproche d’un défaut de communication des plans non occultés, voire d’une communication tardive de ceux-ci et des conséquences à en déduire, pour ensuite examiner les critiques soulevés par rapport aux dispositions urbanistiques invoquées par la demanderesse, cet examen étant fait suivant l’ordre dicté par la logique inhérente aux dispositions pertinentes en l’espèce.

5.2) Quant à la communication des pièces du dossier administratif Arguments des parties La demanderesse critique le fait qu’elle n’aurait pas disposé de l’intégralité du dossier administratif et en l’occurrence de l’ensemble des plans soumis à la Ville de Luxembourg à l’appui de la demande d’autorisation.

10 Voir en ce sens : Ph. VANDEN BORRE, « Les permis de bâtir, de lotir, les certificats d’urbanisme et les sanctions », in : Le droit de la construction et de l’urbanisme, Ed.du jeune Barreau, Bruxelles, 1976, p.219, ainsi que trib. adm. 24 novembre 2014, n° 33379, disponible sous www.jurad.etat.lu.

11 Cour adm. 9 décembre 2010, n° 27018C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 52.

12 Cour adm. 8 octobre 2002, n° 14845C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 54.

14 A cet égard, elle conclut en ordre principal à l’annulation de la décision litigieuse au motif d’une violation (i) de l’article 6 -1 de la CEDH et de l'article 1er du Protocole additionnel 1 de la CEDH, (ii) de la loi du 1er décembre 1978 et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, (iii) de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 et (iv) de la loi du 14 septembre 2018.

En ordre subsidiaire, elle sollicite la communication du dossier administratif.

Au niveau de son argumentation principale, la demanderesse cite les articles 1er, alinéa 2 de la loi du 1er décembre 1978 et 12 et 13 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, tout en soulignant que la loi du 14 septembre 2018 aurait introduit le droit de l'administré d'obtenir une copie des documents administratifs, tels les autorisations de bâtir et les plans autorisés.

D’autre part, la demanderesse fait référence au droit de propriété, garanti constitutionnellement et par l’article 1er du Protocole additionnel 1, et fait valoir que l’article 6-1 de la CEDH, garantissant l’accès à la justice et le droit à un recours efficace, s’appliquerait aux recours introduits devant les juridictions administratives.

Elle donne à considérer que pour que le recours soit efficace, il faudrait que la partie requérante ait pu prendre connaissance, avant d'introduire son recours, des éléments et informations déterminantes ayant amené l'administration à prendre la décision litigieuse.

Elle souligne que suivant la jurisprudence, le principe serait la communication de l'intégralité des pièces du dossier, une restriction de l'accès étant l’exception, qui devrait se limiter à exclure du dossier administratif les éléments n’ayant eu aucune influence sur la décision administrative, le refus de l'administration de communiquer les éléments du dossier étant soumis au contrôle judiciaire.

Or, en l’espèce, le refus de la Ville de Luxembourg de la communication du dossier introduit par Monsieur …, en l’occurrence de l’ensemble des plans d'architecte, l’aurait privée de la possibilité de vérifier en détail entre autres si l'extension en profondeur de l'immeuble voisin est une construction accolée, ce qui à son tour aurait rendu son recours inefficace et l’aurait privée de l'accès à la justice.

Tout en admettant qu’elle-même et son litismandataire avaient pu prendre inspection des nouveaux plans soumis à autorisation, la demanderesse fait valoir qu’à défaut d’en avoir reçu copie, elle aurait été obligée de faire valoir ses observations sans support matériel et sur base de sa seule mémoire, tout en affirmant que le refus de communication lui opposé relèverait de l’arbitraire.

Elle donne à considérer que l'élément déterminant lui permettant d’apprécier la conformité de l’autorisation seraient les plans qui montreraient le raccordement de la nouvelle construction érigée à l'arrière de l'immeuble principal en prolongation de celui-ci, la nature et la dimension des ouvertures créées, le maintien ou l'abandon de la façade arrière de l'immeuble principal comme structure portante de l'immeuble principal, l'affectation des nouvelles pièces d'habitation créées et leur fonctionnalité.

15La demanderesse critique que par la réalisation de l'extension, l'ancienne façade postérieure de l'immeuble principal, qui aurait au départ été un élément « extérieur » de l'immeuble, deviendrait un élément « intérieur » de l'immeuble.

Le refus de lui communiquer le dossier administratif et donc des plans d'architecte aurait pour conséquence d'anéantir ou de réduire dans une proportion déraisonnable l'exercice d'autres droits équivalents, la demanderesse affirmant qu’elle aurait été obligée de mandater un avocat pour introduire un recours pour faire valoir ses droits sur base d'un dossier incomplet.

Elle fait valoir qu’une fois le recours introduit, le contrat judiciaire serait formé, de sorte qu’elle ne pourrait plus changer sa demande, le délai pour introduire un nouveau recours plus précis et plus pertinent étant alors expiré. Au mieux, elle recevrait en cours de procédure communication du dossier administratif, ce qui risquerait toutefois d'être trop tard pour présenter de nouvelles demandes appuyées sur de nouveaux moyens ou encore de nouveaux arguments juridiques, alors que les moyens présentés se révèleront le cas échéant être sans pertinence.

La demanderesse fait état d’une « véritable obstruction » de la Ville de Luxembourg qui n’aurait communiqué le dossier qu’en cours d’instance, alors qu’une telle façon de procéder ne saurait pallier à l'absence de communication du dossier pendant la phase précontentieuse, qui l’aurait empêchée d’introduire un recours en observant l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, requérant d’énoncer l'objet de sa demande et les moyens à l'appui de celle-ci, alors que, par ailleurs, la jurisprudence retiendrait qu'une demande nouvelle ne serait pas admissible en cours d'instance.

La Ville de Luxembourg aurait ainsi commis un abus de droit, la privant par des manœuvres déloyales de la possibilité de développer ses moyens dans son recours en connaissance de cause et de manière détaillée, limitant ainsi sa possibilité de ce faire dans le seul mémoire en duplique et la mettant ainsi dans l'impossibilité de se défendre utilement et en connaissance de cause et de « présenter un recours au fond » en analysant et en discutant les éléments de faits et de droit à l'appui de la décision attaquée.

Le refus de communiquer le dossier en phase précontentieuse serait dès lors à sanctionner par l’annulation de la décision, au risque de porter atteinte à l’Etat de droit et à ses droits de la défense.

La Ville de Luxembourg et le tiers intéressé concluent au rejet de ce moyen, tout en soulignant que le dossier intégral aurait entretemps été déposé et communiqué.

Dans sa réplique, sans contester le fait que le dossier a entretemps été déposé, la demanderesse maintient son moyen d’annulation pour défaut de communication du dossier en phase précontentieuse.

Comme il s’agirait d’une violation de dispositions d'ordre public, la demanderesse fait valoir qu’elle n’aurait pas à démontrer le préjudice lui causé, tout en soulignant que le principe d'égalité des armes n’aurait objectivement pas été respecté.

En ordre principal, en se prévalant de la jurisprudence administrative, la demanderesse fait valoir que l’intérêt à agir et l'objet de la demande seraient à apprécier 16primairement au jour de l'introduction de la procédure, constat dont elle conclut que son intérêt à agir relatif à la problématique relative à la non-communication du dossier administratif, qui n’aurait pas été contesté au moment de l'introduction du recours, serait donné, et que le tribunal devrait analyser la situation juridique qui s’est présentée au moment de l'introduction de sa demande sans tenir compte de l'évolution factuelle ou juridique de l'affaire en cours de procédure.

En conséquence, l’autorisation litigieuse devrait encourir l’annulation.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait être d'avis que l'intérêt à agir devait subsister jusqu'au jour du jugement à intervenir, la demanderesse fait valoir que le fait de communiquer le dossier administratif en cours de procédure ne saurait pallier à l'absence de communication du dossier pendant la phase précontentieuse, les dispositions violées étant d’ordre public et elle-même n’ayant à aucun moment renoncé aux droits et protections que lui confèreraient ces textes.

Pour le surplus, la demanderesse reprend en substance les considérations avancées à l’appui de son recours, tout en rappelant qu’elle aurait été forcée d’introduire un recours « spéculatif », et aurait été privée de ses droits, relevant tant de la procédure, que des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

Enfin, l’objet de sa demande n’aurait pas disparu par la communication du dossier administratif en cours de procédure, alors que de son avis, cette communication n’enlèverait en rien l'objet de la demande relative à la non-communication du dossier administratif avant l'introduction du recours.

Elle relève encore que la Ville de Luxembourg aurait volontairement communiqué le dossier administratif en cours d'instance, alors que pourtant les questions de la sécurité du voisin ainsi que de la protection de sa vie privée, avancées pour refuser la communication en phase précontentieuse, n’auraient pas changé au moment de l'introduction du recours, tout en relevant que la Ville de Luxembourg n’aurait jamais demandé à Monsieur … s'il était le cas échéant d'accord à voir donner accès au dossier administratif et en insinuant que la Ville de Luxembourg aurait essayé de la décourager.

Analyse du tribunal Force est de constater que le dossier administratif relatif à l’autorisation de construire du 9 juin 2021 a été déposé en date du 8 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif dans le cadre de la procédure ayant mené à l’ordonnance de référé du 14 juillet 2021, précitée, y compris les plans complets, sans que la demanderesse n’ait fait état du caractère le cas échéant incomplet du dossier ainsi déposé, mais ayant au contraire admis dans sa réplique que dorénavant le dossier se trouve à sa disposition.

Un premier constat s’impose, à savoir que la demande de voir condamner la Ville de Luxembourg à communiquer le dossier administratif est devenue sans objet, de sorte à encourir le rejet. A cet égard, s’il est vrai que la demande en communication avait un objet au moment de l’introduction du recours, l’objet de cette demande doit, contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, être apprécié au moment où le tribunal statue. Or, la demanderesse a obtenu satisfaction sur cette demande en cours de procédure.

17Le tribunal relève ensuite qu’il n’a pas à juger d’un comportement éventuellement fautif de la Ville de Luxembourg pour avoir refusé en phase précontentieuse de communiquer en l’occurrence les plans autorisés complets, pour ensuite en phase contentieuse les déposer, la demanderesse insinuant, en effet, un comportement abusif de la Ville de Luxembourg à cet égard. En effet, le tribunal administratif n’est pas compétent pour trancher des questions de responsabilité civile de l’Etat ou des communes, le tribunal administratif n’étant pas le juge du comportement de l’administration, mais le juge de la légalité, respectivement du bien-

fondé des actes administratifs.

D’autre part, le tribunal n’a pas non plus à juger, dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 46143 du rôle, de l’incidence du refus du bourgmestre du 14 juillet 2020 de communiquer les plans non occultés ayant fait l’objet de la première autorisation de construire et attaqué à travers le recours inscrit sous le numéro 44652, ce débat étant en tout état de cause étranger à la procédure contentieuse ayant mené à la prise de la seconde autorisation du 9 juin 2021, étant relevé encore que l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 197913 prévoit en tout état de cause uniquement le droit d’obtenir communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée ou entend se baser, de sorte que dans cette optique, les plans relatifs à une autorisation de construire précédente ne sont pas pertinents.

Ceci étant relevé, même s’il n’est pas contesté que les plans n’ont été intégralement communiqués que dans le cadre de la phase contentieuse, il n’en reste pas moins que la non-

communication intégrale des éléments du dossier administratif dans les conditions énoncées par l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 - et ce indépendamment de la question discutée par les parties à l’instance sur l’étendue exacte du droit du tiers voisin à obtention la communication de l’intégralité des plans autorisé sans occultation - ne constitue pas nécessairement et automatiquement une cause d’annulation de la décision déférée, puisqu’un refus de communiquer le dossier administratif est de nature à affecter la légalité d’une décision administrative dans la seule hypothèse d’une lésion vérifiée des droits de la défense14.

En effet, un défaut de communication complet du dossier est indépendant du contenu même de la décision prise qui repose sur des motifs propres, de sorte que le seul grief susceptible d’affecter l’intéressé est celui de ne pas avoir pu exercer utilement les voies de recours. Par conséquent, la sanction adéquate et conforme à la finalité de la prescription est la suspension des délais de recours jusqu’à communication complète du dossier administratif, puisque la finalité de l’obligation de communication est de permettre à l’administré de décider, en pleine connaissance de cause, au vu des éléments dont dispose l’administration et sur lesquels elle se base pour asseoir sa décision, s’il est utile pour lui de saisir une juridiction15.

En l’espèce, encore qu’il n’est pas contesté que la demanderesse ne disposait pas de l’ensemble des plans au moment de rédiger son recours, les indications concernant 13 Article 12 : « Toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’informations sur lesquels l’Administration s’est basée ou entend se baser ».

14 Trib. adm. 29 octobre 2009, n° 24429, Pas. adm. 2021, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 142 et les autres références y citées.

15 Trib. adm. 24 septembre 2013, n° 31309, Pas. adm. 2021, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 143 et les autres références y citées.

18l’aménagement intérieur ayant été occultés suivant les explications non contestées de la demanderesse, et indépendamment de la question de la justification de cette attitude de la Ville de Luxembourg, le tribunal ne décèle toutefois aucune violation des droits de la défense de la demanderesse, celle-ci ayant valablement cerné la décision attaquée et ayant par ailleurs exposé dans sa requête introductive d’instance des moyens de droit, qui sont d’ailleurs restés en substance les mêmes au niveau du mémoire en réplique.

Face au reproche de la demanderesse suivant lequel elle risquerait d’être forclose à invoquer des moyens nouveaux et aurait été empêchée de rédiger une requête introductive conforme à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, le tribunal relève que (i) aucune violation de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 ne lui a été opposée et (ii) la demanderesse est admise, contrairement à ce qu’elle affirme dans sa requête introductive d’instance, de développer des moyens nouveaux en cours de procédure, seules des demandes nouvelles par rapport à l’objet du recours circonscrit dans la requête introductive d’instance étant prohibé. En effet, dans le respect des droits de la défense, ensemble le principe de l’égalité des armes au procès, la communication du dossier intervenue au cours de la procédure contentieuse a pour contrepartie nécessaire la possibilité pour la partie requérante d’en discuter les éléments et le cas échéant, au vu d’éventuels éléments nouveaux, le bien-fondé de la décision pour la première fois dans le cadre de son mémoire en réplique, sans que les moyens afférents ne soient écartés de ce fait en tant que moyens nouveaux16. En tout état de cause, si la demanderesse avait été d’avis qu’elle n’avait pas pu prendre position à suffisance dans sa réplique par rapport à l’ensemble du dossier dorénavant à sa disposition, voire avoir été confrontée à travers le mémoire en duplique de la Ville de Luxembourg à un moyen nouveau lié à la communication tardive du dossier intégral, elle aurait en tout état de cause eu la possibilité de solliciter une autorisation pour le dépôt d’un mémoire additionnel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demanderesse n’est pas fondée à tirer argument d’une communication tardive du dossier complet pour conclure à l’annulation de la décision litigieuse.

Pour ce qui est de la référence tout à fait générale faite par la demanderesse à l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004, à l’article 6-1 de la CEDH, à son Protocole additionnel et à la loi du 14 septembre 2018, au-delà du fait qu’un défaut de communication des plans nonobstant les dispositions de la loi du 14 septembre 2018, voire une publicité éventuellement insuffisante de l’autorisation de construire, n’emporte pas ipso facto l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse en l’espèce, le tribunal relève que la demanderesse n’a pas autrement étayé son moyen d’annulation par rapport aux dispositions précitées qu’elle s’est limitée à invoquer, sans expliquer en quoi celles-ci seraient de nature à appuyer sa thèse, de sorte que le moyen afférent est encore à rejeter comme étant un moyen non autrement soutenu.

Les demande de communication du dossier, de même que le moyen d’annulation au motif d’une communication tardive des plans encourent partant le rejet.

5.3) Quant aux différents moyens d’annulation fondés sur les dispositions inscrites sous l’article D du PAP QE 16 Voir en ce sens : Trib. adm. 22 juillet 1998, n° 9740, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 862 et les autres références y citées.

195.3.1) Remarques préliminaires Le tribunal est de prime abord amené à situer la parcelle par rapport aux dispositions urbanistiques pertinentes.

Les parties à l’instance s’accordent pour retenir que la parcelle litigieuse est située en zone [HAB-1], superposée par une zone de secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit », en l’occurrence le secteur protégé du quartier de Limpertsberg [SPR-li], de sorte que les dispositions du titre D, intitulé « Les PAP QE des « secteurs protégés » - [SPR] », sont susceptibles de trouver application.

Ce titre prévoit, à côté d’un sous-titre consacré aux définitions, d’une part, un sous-

titre prévoyant les règles applicables à tous les secteurs protégés, à savoir l’article D 2, intitulé « Dispositions générales pour les PAP QE « secteurs protégés » - [SPR] », et, d’autre part, des dispositions spécifiques applicables en fonction des différents secteurs protégés concernés, parmi lesquels figure en l’occurrence le SPR-li, pertinent en l’espèce, envisagé à l’article D 9, intitulé « Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé du boulevard de la Pétrusse et ses alentours » - [SPR-pe], le PAP QE « secteur protégé du quartier de Limpertsberg » - [SPR-li] et le PAP QE « secteur protégé des quartiers Belair et Hollerich » - [SPR-bh] ».

Les dispositions générales prévues à l’article D 2.1 renvoient aux parties graphiques des PAP QE « secteurs protégés », qui « renseignent sur les interventions admises aux différents immeubles ainsi que sur l’aménagement des alentours » et distinguent « en fonction des interventions admises sur les différentes parties construites ou constructions des immeubles », différents types d’immeubles, parmi lesquels figurent en l’occurrence (i) les « immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover » et qui « sont marqués dans la partie graphique des PAP QE « secteurs protégés » par une marge gris-moyen et d’une surimpression d’un astérisque «*» » (article D 2.1.1) et (ii) les « Constructions accolées et dépendances », les parties de parcelle pouvant accueillir de telles constructions étant « marquées dans la partie graphique par une marge blanche en pointillé régulier » (article D 2.1.7).

En l’espèce, le tribunal retient d’ores et déjà que si, suivant la partie graphique du PAP QE, l’immeuble situé sur la parcelle litigieuse est marqué par une marge gris moyen et d’une surimpression d’un astérisque «*», et est partant identifié comme immeuble dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover au sens de l’article D 2.1.1, la partie de parcelle située derrière l’immeuble est en revanche marquée par une marge blanche en pointillé régulier et est partant susceptible d’accueillir en l’occurrence une construction accolée au sens de l’article D 2.1.7 du PAP QE.

Il est encore important de noter que l’extension se trouvant à l’arrière de l’immeuble, ajoutée suivant les explications concordantes des parties ex post, et dont la démolition a été autorisée à travers l’autorisation litigieuse n’est pas identifiée par une marge gris moyen, mais est située dans la partie de la parcelle identifiée comme étant susceptible d’accueillir une construction accolée.

C’est devant la toile de fond de cette particularité d’une maison d’habitation, certes soumise à une protection particulière propre du secteur concerné, mais pour laquelle une construction accolée au sens de l’article D 2.1.7, tel qu’interprété par la jurisprudence des 20juridictions administratives à laquelle la Ville de Luxembourg a expressément déclaré avoir voulu se conformer, est expressément envisagée comme étant autorisable, que les dispositions urbanistiques invoquées par la demanderesse doivent être interprétées.

5.3.2) Quant au moyen fondé sur une violation de l’article D 2.1.1 du PAP QE Arguments des parties La demanderesse fait valoir que l’article D 2.1.1 du PAP QE - applicable en l’espèce suivant la partie graphique du PAP QE - de même que l’ensemble des règles édictées sous le chapitre D 2.1, à savoir les dispositions D 2.1.1 à D.2.1.7 du PAP QE, traceraient le cadre général applicable à tout PAP QE, « secteur protégé », et régiraient en détail les différentes catégories d'immeubles visées, tout en soulignant que ces dispositions seraient complémentaires et non pas exclusives, de sorte que la Ville de Luxembourg aurait eu l’obligation de vérifier si les conditions des articles des chapitres D 2.1.1 à D 2.1.7 étaient remplies. En application de ces dispositions, les immeubles y visés bénéficieraient du degré de protection le plus élevé retenu par le PAP QE, de sorte qu’ils ne pourraient en principe pas subir des adaptations ou des transformations, sauf des transformations en profondeur opérées dans le seul but de garantir leur intégration harmonieuse dans l'ensemble des immeubles voisins. Tout en affirmant que le critère de l’intégration harmonieuse serait la seule exception possible, la demanderesse donne à considérer que la construction d'une extension à un immeuble existant serait l’exception à cette règle, qui serait d’interprétation stricte, ce d'autant plus dans un secteur protégé. Or, en l’espèce, aucun élément du projet visé ne justifierait une dérogation.

La demanderesse poursuit que l’immeuble litigieux serait, tout comme le sien, marqué dans la partie graphique par une marge gris moyen et par une surimpression d'un astérisque « * », de sorte que les parties extérieures de cet immeuble seraient à conserver, y compris la façade arrière.

Or, les plans montreraient une démolition complète de cette façade arrière et une démolition partielle de la façade latérale gauche pour les remplacer par des éléments en verre dans un style architectural moderne, sans laisser le moindre élément de l'ancienne façade.

Ce changement étant de pur agrément pour et Monsieur …, il n’existerait pas de raisons impérieuses de sécurité qui auraient dicté cette transformation.

La demanderesse souligne que le bourgmestre confirmerait d'ailleurs dans son courrier du 4 juin 2021 la démolition intégrale de l’ancienne façade et le fait que l’extension arrière serait construite dans un style totalement différent de l’immeuble principal, pratiquement intégralement en verre.

Face à l’affirmation du bourgmestre selon laquelle la façade arrière de l'immeuble voisin ne serait pas d'origine, de sorte à pouvoir être démolie, la demanderesse oppose, d’une part, le fait que la Ville de Luxembourg aurait décidé dans le cadre de la refonte du PAG de protéger ladite façade arrière, classement qu’elle devrait respecter elle-même, et, d’autre part, que la façade arrière de l'immeuble de Monsieur … serait intégralement, sinon du moins partiellement d'origine, notamment du côté gauche non-mitoyen où l’immeuble serait aligné avec les immeubles voisins en profondeur et où la façade arrière montrerait les éléments architecturaux caractéristiques de l'époque.

21 Pour le surplus, la demanderesse fait valoir que la construction projetée ne s'intègrerait pas de façon harmonieuse dans l'ensemble des immeubles voisins, dans la mesure où actuellement les faces postérieures des trois maisons sises au …, … et … rue … seraient alignées au rez-de-chaussée, ce qui garantirait le respect de la vie privée de chacun des propriétaires et un aspect harmonieux, aucune des constructions existantes ne dépassant la profondeur de construction maximale de 13 mètres. La construction autorisée dépasserait en revanche la profondeur de construction maximale de 13 mètres et s’approcherait des 16 mètres de profondeur de construction maximale autorisable par exception au niveau du rez-

de-chaussée. Le projet autorisé impliquerait ainsi une dysharmonie de cet îlot de trois immeubles à leurs faces arrière et briserait l’alignement qui justement serait à maintenir d'après les dispositions précitées, à moins que les voisins s'alignent à leur tour sur la nouvelle profondeur de la construction autorisée, avec comme conséquence une « surenchère de profondeurs » et une diminution conséquente des surfaces vertes de ces parcelles pourtant imposées par le PAP QE afin de préserver les éléments naturels du quartier.

La demanderesse donne à considérer que, de plus, elle aurait la vue sur un pignon de construction prolongé de 2,45 mètres, rendant son espace jardin pour la majeure partie du côté du projet litigieux écrasé par un mur situé en limite de sa propriété, impliquant une perte d’ensoleillement et de luminosité.

Dans sa réplique, la demanderesse donne à considérer que les plans et les projections 3D du projet tels que versés par la Ville de Luxembourg montreraient une démolition complète de la façade arrière et partielle de la façade latérale gauche pour les remplacer par des éléments en verre dans un style architectural moderne, tout en relevant que Monsieur … confirmerait pareillement cette démolition dans sa réponse.

Elle en déduit que le constat fait dans l’ordonnance présidentielle du 14 juillet 2021 suivant lequel « la façade postérieure de l'immeuble principal de Monsieur … est certes destinée à être considérablement modifiée » serait erroné, alors que la façade serait complètement démolie et supprimée.

Elle estime encore que le terme de parties d'immeubles dont la démolition est interdite par l’article D 2.1.1 du PAP QE, viserait en l’occurrence la façade.

En ordre principal, la demanderesse fait valoir que la démolition (i) de l'intégralité de la partie de la façade arrière ne faisant pas partie de l'extension, (ii) de la partie de la façade se trouvant au-dessus de l'ancienne extension sur toute la largeur de l'immeuble en la remplaçant par une construction en matériaux de couverture de toiture et (iii) de l’ancienne extension, serait contraire à l’article D 2.1.1 du PAP QE.

Subsidiairement, même à admettre que l’ancienne extension ne tombait pas sous l'application de l'article D 2.1.1 du PAP QE, il y aurait lieu de constater que les éléments cités sub (i) et (ii) ci-dessus seraient protégés et ne pourraient être tout simplement démolis.

A cet égard, la demanderesse fait valoir que la démolition et la suppression de la façade se trouvant au-dessus de l'ancienne extension sur toute la largeur de l'immeuble pour la remplacer par une construction en matériaux de couverture de toiture, résulterait en une modification des alignements, des profils et des gabarits, alors que (i) l’ancienne mansarde serait remplacée par une nouvelle d'une autre dimension, (ii) l’ancienne mansarde 22comporterait des fenêtres classiques, alors que la nouvelle comporterait des porte-fenêtres et (iii) l’ancienne mansarde comporterait des fenêtres classiques entourées et séparées d'éléments de façade, tandis que la nouvelle ne comporterait plus d'élément de façade et les porte-fenêtres seront jointives.

Or, aucune raison impérieuse de sécurité n’aurait dicté cette transformation radicale.

Dans ce contexte, la demanderesse insiste sur une rupture radicale de style, qui serait d’ailleurs confirmée par la Ville de Luxembourg et par Monsieur … dans leurs réponses, tout en soulignant que les conclusions afférentes des parties à l’instance confirmeraient la démolition et la suppression intégrale de l'ancienne façade, de sorte que le projet violerait l'article D 2.1.1 du PAP QE.

La Ville de Luxembourg et le tiers intéressé concluent au rejet de ce moyen, pris en ses différentes branches.

Analyse du tribunal Tel que relevé ci-avant, le titre D 2. du PAP QE, intitulé « Dispositions générales pour les PAP QE « secteurs protégés » - [SPR] », renvoie en son point D 2.1 aux parties graphiques des PAP QE « secteurs protégés », qui « renseignent sur les interventions admises aux différents immeubles ainsi que sur l’aménagement des alentours », et distingue en fonction des interventions admises sur les différentes parties construites entre différents types d’immeubles, parmi lesquels figurent entre autre (i) les « Immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover » (article D 2.1.1), (ii) les « Immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover pour lesquels des adaptations ou transformations sont admises » (article D.2.1.2) et (iii) les « Constructions accolées et dépendances » (article D.2.1.7).

L’article D 2.1.1 du PAP QE, dispose que « Les immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover sont marqués dans la partie graphique des PAP QE « secteurs protégés » par une marge gris-moyen et d’une surimpression d’un astérisque «*».

Pour ces immeubles, les alignements, les profils, les gabarits, la hauteur des façades et le nombre de niveaux sont à maintenir.

Toute démolition de ces parties d’immeubles est en principe interdite et ne peut ainsi être autorisée, sauf pour des raisons impérieuses de sécurité dûment constatées. Ce classement implique la suppression des rajouts parasites et n'exclut pas le recours à des interventions tendant à améliorer la fonctionnalité des immeubles.

Des adaptations, voire transformations en profondeur peuvent être apportées dans le but de garantir leur intégration harmonieuse dans l’ensemble des immeubles voisins ou dans l’îlot.

Pour ces immeubles, des agrandissements tels que prévus par les parties graphiques des différents PAP QE « secteurs protégés » peuvent être admis. » 23Cette disposition est à lire ensemble avec l’article D 2.1.2 du PAP QE qui vise « Les immeubles dont les parties extérieures sont à conserver, à restaurer ou à rénover et pour lesquels des adaptations, voire transformations en hauteur, peuvent être apportées dans le but de garantir leur intégration harmonieuse dans l'ensemble des immeubles voisins ou dans l'îlot », et qui, contrairement à l’article D 2.1.1 qui impose le maintien des gabarits, de la hauteur des façades et du nombre de niveaux, permet des adaptations, voire transformations en hauteur, à côté des adaptions en profondeur aussi possibles pour les immeubles visés par l’article D 2.1.1.

Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, l’article D 2.1.1 n’interdit pas tous travaux généralement quelconques sous réserve des seules adaptations ou transformations en profondeur pour garantir leur intégration harmonieuse dans l’ensemble des immeubles voisins ou dans l’îlot visés à l’alinéa 4 de cette disposition.

Cette disposition ne protège ainsi pas l’ensemble de la construction sans aucune réserve, mais prévoit la conservation, la restauration et la rénovation des seules parties extérieures de ces immeubles conformément à son alinéa 1er.

Si elle impose, en son alinéa 2, en tout état de cause le maintien des alignements, des profils, des gabarits, de la hauteur des façades et du nombre de niveaux et interdit suivant son alinéa 3 la démolition « de ces parties d’immeubles », cette interdiction visant suivant les parties extérieures de ces immeubles mentionnées au premier alinéa de l’article D 2.1.1 du PAP QE, le tribunal relève que l’article D 2.1.1 du PAP QE permet néanmoins expressément un certain nombre d’interventions.

Ainsi, tel que cela a été relevé à juste titre par la Ville de Luxembourg, le classement afférent n’exclut pas le recours à des interventions tendant à améliorer la fonctionnalité des immeubles et implique « la suppression des rajouts parasites ».

Par ailleurs, au-delà de l’autorisation exceptionnelle de démolition pour des raisons impérieuses de sécurité dûment constatées - non alléguée en l’espèce -, de même que la mise en œuvre d’adaptations, voire de transformations en profondeur dans le but de garantir leur intégration harmonieuse dans l’ensemble des immeubles voisins ou dans l’îlot, le dernier alinéa de l’article D 2.1.1 du PAP QE permet des agrandissements tels que prévus par les parties graphiques des différents PAP QE « secteurs protégés », partant, entre autres, la mise en place de « constructions accolées et dépendances » au sens de l’article D 2.1.7 du PAP QE.

En l’espèce, il convient surtout de prendre en compte la circonstance que suivant la partie graphique, l’immeuble principal, certes soumis à l’article D 2.1.1, peut recevoir une construction accolée.

En tout état de cause, pour ce qui est de l’interprétation de l’article D 2.1.1 du PAP QE, le tribunal rappelle que les dispositions d’une réglementation d’urbanisme limitant l’usage du droit de propriété, tel que cela est le cas en l’espèce, sont d’interprétation stricte17, une interprétation stricte voire restrictive d’un texte juridique signifiant que l’attitude que doit adopter l’interprète du texte doit aller dans le sens d’une restriction de sa portée, par 17 Cour adm. 26 janvier 2006, n° 20285C ; Pas. adm. 2021, V° Urbanisme, n° 29, et les autres références y citées.

24opposition à une interprétation large voire extensive, c’est-à-dire allant dans le sens d’un élargissement de sa portée18.

Force est de constater que le moyen tiré d’une violation de l’article D 2.1.1 du PAP QE est essentiellement fondé sur le reproche que la façade arrière, sur toute la largeur et hauteur de l’immeuble, de même qu’une partie de la façade latérale, ne seraient pas maintenues.

Le tribunal relève de prime abord que la partie tierce intéressée n’est pas fondée à conclure au rejet du moyen suivant lequel la façade arrière devrait être maintenue au motif que ce moyen serait devenu sans objet au regard de la démolition de la façade qui serait entretemps intervenue. En effet, le tribunal a à contrôler la légalité de l’autorisation litigieuse par rapport à la règlementation urbanistique pertinente et ce au regard des plans tels qu’ils ont été autorisés, l’exécution éventuelle de l’autorisation entretemps intervenue étant sans pertinence à cet égard.

Ensuite, s’il ressort certes, tel que retenu ci-avant, de la partie graphique du PAP QE que la maison de Monsieur … est marquée par une marge gris-moyen et une surimpression d’un astérisque «*», de sorte que les dispositions de l’article D 2.1.1 du PAP QE s’appliquent, et s’il est encore vrai qu’aucune réserve n’est prévue pour ce qui de la façade arrière de la maison, ce qui pourrait laisser croire que cette façade est pareillement couverte par la protection de l’article D 2.1.1 du PAP QE, le tribunal est toutefois amené à retenir que la demanderesse n’est pas fondée à conclure à une violation de l’article en question au motif d’une démolition d’une façade protégée et ce pour plusieurs considérations.

A cet égard, force est de prime abord de rappeler, tel que relevé ci-avant, que seule la construction principale est marquée par une marge gris-moyen et une surimpression d’un astérisque «*», de sorte que les dispositions de l’article D 2.1.1 du PAP QE s’appliquent exclusivement à la construction principale et non pas à l’ancienne extension, non couverte par la marge gris moyen et l’astérisque. Or, la façade arrière et partie latérale de la façade dont la demanderesse critique la suppression est justement celle de cette extension, non protégée.

La demanderesse n’est dès lors pas fondée à affirmer que l’autorisation attaquée se heurterait à une interdiction de démolir la façade arrière, respectivement d’une partie de la façade latérale, constituée par l’ancienne extension, celle-ci n’étant pas protégée par l’article D 2.1.1 du PAP QE.

Pour ce qui est ensuite du reproche de la demanderesse suivant lequel il serait prévu de démolir, au-delà de la façade de l’ancienne extension, une partie de la façade arrière de la construction principale, le tribunal relève de prime abord que ce reproche ne se trouve pas vérifié dans les faits, dans la mesure où il se dégage des plans autorisés et plus particulièrement des plans d’implantation du rez-de-chaussée et du 1er étage, qui renseignent en jaune les parties à démolir, en rouge hachuré les nouvelles constructions et en gris hachuré les parties à maintenir, qu’au niveau du rez-de-chaussée une partie de la façade arrière du côté opposé à la propriété de la demanderesse est maintenue et qu’au niveau du 1er étage l’ancienne façade de ce même côté est maintenue.

18 Trib. adm. 11 juillet 2002, n° 14307, confirmé par arrêt du 3 décembre 2002, n° 15271C, Pas. adm. 2021, V° Lois et règlements, n° 169, et les autres références y citées.

25Par ailleurs, la demanderesse ne saurait affirmer que la Ville de Luxembourg aurait eu l’intention de protéger une façade de la maison principale, qui à l’époque a été supprimée par la mise en place de l’extension, cette façade n’ayant plus existé ni au moment du classement de la maison en tant qu’immeuble couvert par l’article D 2.1.1 ni d’ailleurs au moment de la délivrance de l’autorisation de construire.

Le tribunal rejoint en outre la Ville de Luxembourg dans son constat que l’interdiction de démolir des parties extérieures - qui, tel que retenu ci-avant est d’interprétation stricte - est à lire ensemble (i) avec la possibilité conférée par le dernier alinéa de l’article D 2.1.1. du PAP QE de réaliser des agrandissements tels que prévus par les parties graphiques des différents PAP QE « secteurs protégés », en l’occurrence la mise en place de constructions accolées et (ii) par la circonstance que suivant la partie graphique du PAP QE, l’arrière de la parcelle appartenant à Monsieur … renseignée comme marge blanche en pointillé régulier visant « Les parties de parcelles qui peuvent être couvertes par des constructions accolées et des dépendances (Art. D 2.1.7.) ».

En effet, sous peine de laisser lettre morte ces dispositions, il convient de lire l’article D 2.1.1 du PAP QE en ce sens que l’interdiction de démolir les parties extérieures de l’immeuble ne préjudicie pas au droit de mettre en place une construction accolée dans les conditions de l’article D 2.1.7 du PAP QE, qui par la force des choses implique des travaux affectant la façade à laquelle la construction est accolée, étant relevé que la demanderesse fait plaider elle-même que les dispositions des articles D 2.1.1 à D 2.1.7 du PAP QE seraient complémentaires. Autrement dit, comme la Ville de Luxembourg a expressément prévu l’admissibilité d’une construction accolée à la façade arrière de l’immeuble litigieux, opération qui affecte nécessairement cette façade, sans qu’elle ne puisse être considérée ipso facto comme détruite, il y a lieu d’admettre que la protection des parties extérieures invoquée par la demanderesse ne s’applique en tout état de cause pas à la façade arrière de la maison existante, façade qui de toute façon n’existe plus depuis la mise en place de l’ancienne extension.

Dès lors, l’ensemble des modifications apportées à la construction principale en relation avec la mise en place d’une construction accolée, qui en l’espèce porte sur toute la largeur et la hauteur de la façade arrière, sous réserve de l’examen qui sera fait ci-après de la qualification de construction accolée et du respect des dispositions afférentes, ne se heurtent pas à l’article D 2.1.1 du PAP QE.

En tout cas, les modifications incriminées par la demanderesse au niveau de la mansarde, indépendamment du constat que ces modifications ne concernent pas la façade, comme la demanderesse semble l’entendre, n’impliquent pas, contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse, une modification des alignements, des profils et des gabarits, qui serait contraire à l’alinéa 2 de l’article D 2.1.1 du PAP QE, la demanderesse ne faisant par ailleurs pas état d’autres modifications au niveau des alignements, profils, gabarits, nombre de niveaux de l'immeuble principal ainsi qu’au niveau de la hauteur des façades.

Par ailleurs, le tribunal relève que l’alinéa 3 de l’article D 2.1.1 du PAP QE n’exclut pas des interventions pour « améliorer la fonctionnalité des immeubles », de sorte que les modifications autorisées au niveau de la mansarde et telles que critiquées par la demanderesse sont en tout état de cause couvertes par cette disposition.

26Enfin et à titre superfétatoire, le tribunal s’interroge sur l’intérêt de la demanderesse de critiquer des modifications apportées au niveau des fenêtres des mansardes, sur lesquelles l’occupant de son immeuble n’pas de vue directe.

En ce qui concerne, enfin, le reproche suivant lequel l’autorisation n’aurait pas pu être accordée au motif que la construction ajoutée ne pourrait être considérée comme tendant à garantir l’intégration harmonieuse de la construction projetée dans l’ensemble des immeubles voisins ou dans l’îlot au sens de l’avant dernier alinéa de l’article D 2.1.1 du PAP QE, le tribunal retient qu’indépendamment du caractère fondé de cette considération avancée par le bourgmestre dans son courrier du 4 juin 2021, du moment que la construction litigieuse qualifie de construction accolée, expressément admise en l’espèce tel que retenu ci-avant, la question de l’intégration harmonieuse se pose au seul titre des dispositions pertinentes afférentes, examen qui sera fait ci-après.

Le moyen fondé sur une violation de l’article D 2.1.1 du PAP QE est partant rejeté.

5.3.3) Quant au moyen fondé sur une violation de l’article D 2.1.6 du PAP QE Arguments des parties A l’appui de ce moyen, la demanderesse cite l’article D.2.1.6 du PAP QE par extrait et fait valoir que la parcelle visée ne serait pas identifiée comme pouvant accueillir en extension de l’immeuble principal une construction destinée au séjour permanent sinon prolongé de personnes.

Elle affirme que la partie de la parcelle non construite de la propriété … ne serait pas marquée par une marge gris-clair, mais par une marge blanche en pointillé régulier, régie par l'article D.2.1.7, et ne pourrait être couverte par une construction destinée au séjour prolongé de personnes.

Elle donne à considérer que sur la partie graphique du PAP QE, la façade arrière de l'immeuble de Monsieur … serait marquée par un trait rouge interrompu par des espaces blancs, identifiant un « alignement obligatoire pour constructions destinées au séjour prolongé ». Elle en déduit que Monsieur … ne saurait réaliser en extension de l'immeuble principal une construction destinée au séjour permanent sinon prolongé de personnes.

Dans sa réplique, la demanderesse reproche à Monsieur … de vouloir échapper aux dispositions de l'article D.2.1.6 en donnant une qualification erronée à son « extension », tout en contestant la qualification de construction accolée. Elle renvoie aux plans pour conclure que l’« extension » serait destinée au séjour permanent de personnes, de sorte que sa destination violerait l’article D.2.1.6 du PAP QE.

La Ville de Luxembourg et le tiers intéressé concluent au rejet de ce moyen.

Analyse du tribunal C’est à juste titre que la Ville de Luxembourg et le tiers intéressé concluent que l’article D 2.1.6 du PAP QE est non pertinent en l’espèce, en ce qu’il vise « Les parties de parcelles qui peuvent être couvertes par des constructions annexes destinées au séjour 27prolongé de personnes » et qui « sont marquées dans la partie graphique par une marge gris-

clair ».

En effet, la partie de la parcelle accueillant la construction litigieuse est identifiée sur la partie graphique du PAP QE par une marge blanche en pointillé régulier, visant les parties de parcelles pouvant accueillir des constructions accolées au sens de l’article D 2.1.7 du PAP QE. Comme le bourgmestre a justement qualifié la construction litigieuse de construction accolée, qualification dont le tribunal examinera ci-après le bien-fondé, les développements de la demanderesse sur base d’une disposition visant les annexes sont à rejeter comme n’étant pas pertinents.

Enfin, dans la mesure où la partie graphique du PAP QE identifie expressément la partie de parcelle sur laquelle la construction est érigée comme susceptible d’accueillir des constructions accolées, la demanderesse n’est pas fondée à déduire de la présence d’un trait rouge interrompu par des espaces blancs, identifiant un « alignement obligatoire pour constructions destinées au séjour prolongé » qu’au-delà de cette ligne, la conclusion suivant laquelle aucune construction destinée au séjour prolongé de personnes ne serait autorisable, une telle interprétation se heurtant en effet à la possibilité expressément prévue par la partie graphie du PAP QE de prévoir une construction accolée, qui forcément brise cet alignement.

5.3.4.) Quant au moyen fondé sur une violation de l’article D 9.2 du PAP QE Arguments des parties La demanderesse fait valoir que l'immeuble litigieux tomberait sous l'application des dispositions de l'article D 9 du PAP QE, qui édicterait des règles extrêmement restrictives pour des travaux extérieurs et intérieurs.

Elle se prévaut en premier lieu de l’article D 9.2.1 du PAP QE.

A cet égard, elle renvoie à ses développements à propos du moyen fondé sur une violation de l’article D 2.1.1 du PAP QE, fondé sur le reproche d’une démolition complète de la façade arrière et partielle de la façade latérale gauche pour les remplacer par des éléments en verre dans un style architectural moderne, sans laisser le moindre élément de l'ancienne construction, et ce sans l’existence de raisons impérieuses de sécurité qui auraient dicté cette « transformation radicale ».

La demanderesse souligne que le tiers intéressé aurait d’ailleurs confirmé dans le recours inscrit sous le numéro 44652 du rôle que la façade arrière allait disparaître et que l'extension arrière serait construite dans un style totalement différent de l'immeuble principal, pratiquement intégralement en verre et aurait insisté sur la différence architecturale et esthétique entre la construction principale et la construction accolée.

Dans le même recours, la Ville de Luxembourg aurait encore confirmé la démolition de la façade et la rupture radicale de style.

Ces conclusions confirmeraient la démolition intégrale de l'ancienne façade, de sorte qu’il y aurait violation de l’article D 9.2.1 du PAP QE.

28 En second lieu, la demanderesse critique les matériaux employés au regard des dispositions de l’article D 9.2.1.1 du PAP QE.

La demanderesse relève que la Ville de Luxembourg et le tiers intéressé confirmeraient qu'après la démolition intégrale de l'ancienne façade, celle-ci serait reconstruite en verre et en acier, alors qu’aucun de ces matériaux ne saurait être utilisé dans les proportions retenues par les plans d'architecte.

Elle critique que la façade arrière de l'immeuble donnerait de l'extérieur l'aspect d'une façade en verre accrochée à quelques piliers d'acier à peine visibles et que les matériaux choisis ne seraient pas des matériaux naturels utilisés traditionnellement dans la région.

De plus, le verre utilisé pour les façades serait un matériau réfléchissant et miroitant devant garantir un minimum d'intimité aux occupants de l'immeuble, à savoir de l'extérieur difficile à regarder à l'intérieur, de l'intérieur une vision sans entrave sur l'extérieur.

La façade prévue violerait ainsi l’article D 9.2.1.1 du PAP QE.

Dans sa réplique, la demanderesse réitère en substance ses développements par rapport au moyen fondé sur une violation de l’article D 9.2.1 du PAP QE.

Elle conteste encore l’affirmation suivant laquelle la façade postérieure de l’immeuble litigieux ne serait pas d'origine et qu'elle aurait été totalement modifiée. Non seulement cette affirmation ne serait pas prouvée, mais encore ces développements seraient sans incidence sur la solution du litige, alors que (i) la Ville de Luxembourg aurait décidé dans le cadre de la refonte du PAG de protéger la façade arrière de l'immeuble, de sorte à devoir s’en tenir à sa propre classification et devoir interpréter son texte sans faire des distinctions là où le texte n'en ferait pas et (ii) la façade arrière de l'immeuble litigieux serait intégralement, sinon du moins partiellement d'origine, notamment du côté gauche non-mitoyen, la demanderesse affirmant que l’immeuble serait à cet endroit aligné avec les immeubles voisins en profondeur et que la façade arrière montrerait les éléments architecturaux caractéristiques de l'époque.

Par rapport au moyen fondé sur une violation de l’article D 9.2.1.1, à propos des matériaux à utiliser, la demanderesse reprend pareillement ses développements exposés dans la requête introductive d’instance.

La Ville de Luxembourg et le tiers intéressé concluent au rejet de ces moyens en relevant en substance (i) que la façade arrière ne serait pas d’origine et (ii) que les dispositions invoquées par la demanderesse devraient être lues ensemble avec les dispositions relatives aux constructions accolées, telles qu’interprétées par la jurisprudence des juridictions administratives, tout en renvoyant à l’ordonnance de référé du 14 juillet 2021.

Analyse du tribunal Force est de constater que la demanderesse se prévaut des dispositions suivantes des articles D 9.2.1 et D 9 2.1.1 du PAP QE :

« En général et sauf indication contraire dans les parties graphiques des présents PAP QE, les façades avec les encadrements des baies et autres éléments décoratifs sont à 29conserver, et peuvent être restaurées ou rénovées. Les travaux effectués aux façades d'un immeuble ne doivent détruire ni son style ni son harmonie. » (Article D 9.2.1).

« Les matériaux utilisés ne doivent pas s'écarter des matériaux naturels utilisés traditionnellement dans la région; ils doivent être en concordance avec le style de l'immeuble et déterminés de concert avec la Ville.

Les matériaux réfléchissants ou miroitants sont proscrits. » (Article D 9.2.1.1).

Ces dispositions s’insèrent dans l’article D 9 du PAP QE, intitulé « Dispositions spécifiques pour le PAP QE « secteur protégé du boulevard de la Pétrusse et ses alentours » - [SPR-pe], le PAP QE « secteur protégé du quartier de Limpertsberg » - [SPR-li] et le PAP QE « secteur protégé des quartiers Belair et Hollerich » - [SPR-bh] », et qui règle, d’une part, la destination des parcelles visées par ces secteurs (article D 9.1) et, d’autre part, les conditions esthétiques y prévues (article D 9.2).

La parcelle litigieuse étant située dans le secteur protégé du quartier de Limpertsberg [SPR-li], les dispositions afférentes sont dès lors susceptibles de s’appliquer.

L'article D 9.2, intitulé « conditions esthétiques », vise (i) les travaux extérieurs (article D 9.2.1), (ii) les travaux intérieurs (article D 9.2.1) et (iii) les espaces libres (article D 9.2.3), et dispose en introduction de ces sous-titres ce qui suit :

« Les conditions esthétiques sont composées des règles écrites ci-après, qui s’appliquent à l'aspect extérieur et intérieur des constructions ainsi qu'aux espaces libres situés dans les présents PAP QE.

Le Bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d'une documentation exhaustive à introduire avec la demande d'autorisation de construire, des dérogations au respect des exigences visées ci-après dans les cas d'impossibilité technique ou de rigueur excessive.

Le Bourgmestre peut déroger exceptionnellement aux dispositions du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites afin de permettre la préservation ou la restauration du patrimoine architectural ».

L'article D.9.2.1, intitulé « les travaux extérieurs », et comportant notamment un sous-titre concernant les façades (article D.9.2.1.1), correspondant à la disposition invoquée par la demanderesse, énonce ce qui suit en introduction de ses différents sous-titres :

« Tous les travaux entrepris aux parties extérieures d’un immeuble doivent se faire dans le respect du style de l'immeuble, afin de garantir le maintien du patrimoine et une intégration harmonieuse et esthétiquement valable des édifices dans l'ensemble des immeubles voisins, respectivement des constructions de l'îlot.

Un soin particulier est à apporter aux parties de l'immeuble qui sont d'origine et qui sont à conserver et à restaurer ou à rénover selon les règles de l'art.

Dans cet ordre d'idées, la création de nouvelles saillies peut être interdite ».

30 L’article D 9.2.1.1, intitulé « les façades », du PAP QE dispose ce qui suit :

« En général et sauf indication contraire dans les parties graphiques des présents PAP QE, les façades avec les encadrements des baies et autres éléments décoratifs sont à conserver, et peuvent être restaurées ou rénovées.

Les travaux effectués aux façades d’un immeuble ne doivent détruire ni son style ni son harmonie.

Les adaptations Les adaptations par surélévations ainsi que les modifications admises suivant les parties graphiques des présents PAP QE doivent respecter les proportions et la qualité architecturale de l'immeuble.

[…] Les transformations et nouvelles constructions Les transformations et les nouvelles constructions admises suivant les parties graphiques des présents PAP QE doivent présenter des façades dont la composition respecte les proportions et les caractéristiques des immeubles voisins existants ou des immeubles formant l'îlot.

Les ensembles de constructions projetées sur plusieurs parcelles doivent respecter le parcellaire en le traduisant en volume, en façade et en toiture.

[…] Les Matériaux Les matériaux utilisés ne doivent pas s’écarter des matériaux naturels utilisés traditionnellement dans la région; ils doivent être en concordance avec le style de l’immeuble et déterminés de concert avec la Ville.

Les matériaux réfléchissants ou miroitants sont proscrits.

Les socles inférieurs, exposés à des substances agressives, ainsi que les perrons et les seuils peuvent être réalisés ou habillés en matériaux durs comme pierres, marbres, granit ou autres matériaux, dans une teinte à déterminer de concert avec la Ville.

Les enduits sont à maintenir ou à rétablir dans leur aspect d'origine; ils sont à réaliser dans des teintes discrètes harmonisant avec l'ensemble des immeubles voisins, respectivement dans l'îlot.

Le recours à un enduit avec une nouvelle texture est admis pour des raisons techniques bien établies.

Il est interdit de prévoir un enduit sur les façades ou parties de façade qui n'en comportaient pas à l'origine.

31 Les pierres peintes doivent être décapées avec des produits non corrosifs qui ne risquent pas d'abîmer le support.

Les peintures sur pierre ou sur enduit, limitées aux usages traditionnels tels que encadrements de baies, soubassement ou similaire, sont autorisées.

[…] ».

Le tribunal relève de prime abord que les dispositions invoquées par la demanderesse concernent spécifiquement les façades des immeubles, la demanderesse appuyant ses reproches (i) sur la considération que la façade arrière de l’immeuble principal n’aurait pas été maintenue et (ii) sur un choix de matériaux non conformes aux dispositions qui précèdent.

Or, s’agissant de prime abord du reproche de la démolition d’une façade qui aurait dû être conservée, au regard de ce que le tribunal vient de retenir par rapport au même reproche au titre de l’article D 2.1.1. du PAP QE, ce reproche est pareillement rejeté en ce qu’il est fondé sur les articles D 9.2.1 et D 9.2.1.1 du PAP QE, la façade arrière n’étant, contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse, pas à maintenir.

En effet, tel que relevé ci-avant, dans la mesure où la partie graphique du PAP QE admet expressément la mise en place d’une construction accolée à l’arrière de la maison et que l’extension prévue d’être démolie figure intégralement sur la partie de la parcelle identifiée comme susceptible d’accueillir une construction accolée, impactant nécessairement la façade, il y a lieu d’admettre que ni la façade d’origine de l’immeuble principal, qui de toute façon n’existe plus depuis la mise en place de l’extension, ni la façade de l’extension sont à maintenir.

Il s’ensuit que toutes les dispositions requérant le maintien des parties extérieures ne s’appliquent pas à la façade arrière visée par la demanderesse.

Le tribunal relève encore à cet égard que si l’article D 9.2.1.1 dispose que « les façades avec les encadrements des baies et autres éléments décoratifs sont à conserver », il précise toutefois expressément que ce principe est posé « sauf indication contraire dans les parties graphiques des présents PAP QE ».

Or, en l’espèce, la partie graphique du PAP QE prévoit justement la possibilité de la mise en place d’une construction accolée, impliquant nécessairement que la façade sur laquelle elle est accolée, que celle-ci soit protégée ou non par l’article D 2.1.1, sera impactée.

Dès lors, indépendamment du débat mené par les parties à l’instance sur la question de savoir si la partie arrière de l’immeuble litigieux non couvert par l’ancienne extension est d’origine, cette partie de façade n’est en tout état de cause pas couverte par l’obligation de conservation inscrite à l’article D 9.2.1 du PAP QE dans la mesure où la mise en place d’une construction accolée est expressément envisagée, de sorte que la question pertinente qui se pose en l’espèce est celle de savoir si la construction litigieuse qualifie de construction accolée au sens des dispositions afférentes du PAP QE.

S’agissant ensuite des critiques de la demanderesse en ce qui concerne les matériaux employés, le tribunal relève que les dispositions spécifiques de l’article D 9.2.1.1, visant les façades invoquées par la demanderesse, sont à lire conjointement avec les dispositions 32introductives de l’article D 9.2.1, visant « les travaux entrepris aux parties extérieures d’un immeuble », partant sur des éléments extérieurs existants, et avec les dispositions introductives de l’article D 9.2.1.1 et déterminant les conditions esthétiques dans lesquelles les façades existantes, qui sont - sauf dispositions contraires de la partie graphique du PAP QE - à conserver, peuvent être restaurés ou rénovés, cette disposition visant « les travaux effectués aux façades ». Les dispositions concernant les matériaux à employer ont ainsi comme point commun qu’ils se réfèrent à des façades existantes et décrivent les modalités selon lesquelles des travaux peuvent y être apportés.

Or, comme, tel que retenu ci-avant, la façade arrière ne figure pas parmi les éléments extérieurs de l’immeuble existant à maintenir, en l’occurrence ne constitue pas une façade à maintenir, une dérogation y étant prévue dans la partie graphique du PAP QE, les règles esthétiques prévues à l’article D 9.2.1 visant les conditions dans lesquelles une façade devant être conservée est à rénover ou à restaurer ne trouvent pas application, de sorte que la demanderesse n’est pas fondée à en tirer argument pour critiquer la façade complétement nouvelle constituée par la construction accolée autorisée, que ce soit au motif de l’emploi de matériaux réfléchissants ou miroitants - étant relevé que des simples vitres ne sauraient de toute façon pas être qualifiées comme tels au risque de proscrire de manière générale des fenêtres, ce qui n’était évidemment pas l’intention du pouvoir réglementaire communal - ou que ce soit au motif du choix de matériaux qui ne seraient pas des matériaux naturels utilisés traditionnellement dans la région ou ne seraient pas en concordance avec le style de l’immeuble.

A défaut par la demanderesse d’invoquer une autre disposition visant les matériaux à employer pour une construction accolée, nouvellement érigée, le moyen afférent est rejeté.

5.3.5) Quant au moyen fondé sur une violation des articles D 2.1 et D 9.2 du PAP QE au motif d’un défaut d'harmonie entre l'extension projetée et l'immeuble principal, voire d’un défaut d'intégration harmonieuse du projet dans l'ensemble des immeubles voisins Arguments des parties La demanderesse cite les articles D 2.1.1, D 9.2.1 et les sous-titres « adaptations » et « transformations et nouvelles constructions » de l’article D 9.2.1.1 du PAP QE et soutient qu’il se dégagerait de l'ensemble de ces articles que le PAP QE rechercherait la sauvegarde du patrimoine architectural par l’interdiction de voir modifier l’aspect extérieur des immeubles situés dans le « secteur protégé du quartier de Limpertsberg » par des aménagements et constructions en dysharmonie, d'une part, avec l'immeuble principal, d'autre part, avec les immeubles voisins.

Elle fait valoir que la notion d’harmonie employée ne serait pas une notion subjective et ne serait pas à confondre avec la question du goût, mais se définirait, d'une part, par rapport au style architectural à la fois de l'immeuble préexistant qui subirait des transformations, et, d'autre part, par rapport au style architectural des immeubles voisins.

Le tribunal n’aurait ainsi pas à examiner les qualités esthétiques du projet, mais devrait se limiter à analyser si objectivement le projet respecte le style architectural de l’immeuble principal et le style architectural et les proportions des immeubles voisins et de l'îlot constitué par les maisons situées aux numéros …, … et … de la rue ….

33Or, le projet violerait l’ensemble des dispositions précitées.

Pour appuyer sa thèse, la demanderesse se prévaut des conclusions de Monsieur … et de la Ville de Luxembourg dans l’affaire inscrite sous le numéro 44652 du rôle, Monsieur … ayant insisté sur la considération que « la différence architecturale et esthétique entre la construction principale et la construction accolée », la Ville de Luxembourg ayant insisté sur une « rupture radicale de style » et sur la considération que « compte tenu des matériaux choisis (verre et acier) et même de la couleur, la construction accolée projetée [n’aurait] pas de la même consistance, au sens où les éléments qui la composent lui donne son importance propre ou relative, de sorte qu'elle ne saurait être confondue avec la construction principale.

».

La demanderesse poursuit en affirmant qu’objectivement, l’« extension » projetée détruirait le style et l’harmonie de l’immeuble principal et ne s'intègrerait pas au niveau du style architectural harmonieux dans l'ensemble des immeubles voisins ou dans l'îlot.

Dans sa réplique, la demanderesse renvoie à son recours introductif d'instance La Ville de Luxembourg et le tiers intéressé concluent au rejet du moyen.

Analyse du tribunal La demanderesse se prévaut des dispositions suivantes pour critiquer un défaut d’intégration harmonieuse de la construction litigieuse :

(i) Article D 2.1.1 du PAP QE, dont les dispositions ont été citées ci-avant.

(ii) Les termes suivants de l’article D 9.2.1 du PAP QE:

« En général et sauf indication contraire dans les parties graphiques des présents PAP QE, les façades avec les encadrements des baies et autres éléments décoratifs sont à conserver, et peuvent être restaurées ou rénovées.

Les travaux effectués aux façades d'un immeuble ne doivent détruire ni son style ni son harmonie. ».

(iii) Les termes suivants de l’article D 9.2.1.1 du PAP QE:

« Les adaptations par surélévations ainsi que les modifications admises suivant les parties graphiques des présents PAP QE doivent respecter les proportions et la qualité architecturale de l'immeuble.

En principe, elles sont à réaliser au-dessus de la corniche existante, qui est à maintenir, et doivent présenter une sobriété dans la modénature et les matériaux. Dans tous les cas, la recherche d'harmonie avec l'immeuble existant est demandée. […] Les transformations et les nouvelles constructions admises suivant les parties graphiques des présents PAP QE doivent présenter des façades dont la composition respecte les proportions et les caractéristiques des immeubles voisins existants ou des immeubles formant l'îlot. ».

34 Au regard de ce que le tribunal vient de retenir par rapport au moyen fondé sur une violation de l’article D 2.1.1 du PAP QE, fondé aussi dans une de ses branches, sur un défaut d’intégration harmonieuse, le reproche afférent, en ce qu’il est fondé sur la même disposition est rejeté.

Il en est de même en ce qui concerne le moyen fondé sur une violation de l’article D 9.2.1 du PAP QE, le tribunal ayant retenu ci-avant que cette disposition, imposant la conservation des façades et par suite la condition tenant au respect de l’harmonie et les conditions de rénovation et de restauration de ces façades, ne s’applique que sauf indication contraire contenue dans la partie graphique du PAP QE, ce qui est justement le cas au regard de la possibilité de prévoir une construction accolée.

S’agissant ensuite des dispositions de l’article D 9.2.1.1 du PAP QE invoquées par la demanderesse, le tribunal relève que les dispositions concernant les travaux d’adaptation par surélévation ne sont pas pertinentes en l’espèce, la construction accolée critiquée prévue à l’arrière de l’immeuble principal ne constituant pas une adaptation des parties extérieures par surélévation.

En ce qui concerne les dispositions de l’article D 9.2.1.1 du PAP QE visant les « transformations et les nouvelles constructions », le tribunal constate que celles-ci imposent certes que celle-ci doivent « présenter des façades dont la composition respecte les proportions et les caractéristiques des immeubles voisins existants ou des immeubles formant l'îlot ».

Par ailleurs, l’îlot abritant notamment l’immeuble de la demanderesse et celui, voisin, de Monsieur …, relève certes du secteur protégé du Limpertsberg.

S’agissant ensuite du pouvoir de contrôle du tribunal et plus particulièrement de l’appréciation de la question de la bonne intégration du projet de construction litigieux, il convient de rappeler que le tribunal est saisi d’un recours en annulation et que dans ce contexte, il ne saurait pas, sous peine de méconnaître le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision attaquée en ce qu’il dispose d’une marge d’appréciation, se placer tout simplement en lieu et place de l’administration et substituer son appréciation à celle de l’administration. Tel que cela a été retenu ci-avant, dans le cadre du contrôle de l’application du droit aux éléments de fait, il est appelé uniquement à vérifier s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision attaquée19.

Or, en l’espèce, le tribunal ne décèle pas un tel dépassement de sa marge d’appréciation par le bourgmestre.

Il convient de prime abord de relever que certes, la construction accolée autorisée présente un style architectural moderne. Néanmoins, sous réserve des éléments extérieurs qui sont expressément à conserver et qui ne peuvent être rénovés ou restaurés que dans les conditions strictes des dispositions visant le secteur protégé, les dispositions invoquées par la demanderesse n’interdisent pas par principe d’adjoindre à une construction classique à 19 Cour adm. 14 juillet 2011, n° 28611C et 28617C, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 35, et les autres références y citées.

35conserver, une construction accolée d’un style architectural moderne, sous réserve de l’intégration harmonieuse.

D’autre part, le tribunal constate qu’il se dégage des photos versées aux débats et montrant l’arrière des trois maisons formant l’îlot invoqué par la demanderesse, que tant cette dernière, que son voisin de l’autre côté ont érigé des extensions/constructions accolées au niveau du rez-de-chaussée, ayant chacune une terrasse accessible à partir du premier étage, de styles différents et plus ou moins contemporains et en tout cas n’ayant pas nécessairement employé des matériaux et styles identiques à ceux des façades avant des immeubles, alors que la maison de Monsieur … disposait d’une extension s’étendant sur deux niveaux.

Pour ce qui est plus particulièrement de l’extension érigée par la demanderesse elle-

même, le tribunal relève, indépendamment de la question de la légalité de ces modifications, qu’il s’agit d’une extension de son immeuble au niveau du rez-de-chaussée, comportant sur la quasi-totalité de sa façade postérieure des baies vitrées et dont la toiture est constituée d’une large terrasse accessible.

Le tribunal est amené à en déduire deux conclusions :

D’une part, eu égard à la mise en place par la demanderesse elle-même de larges baies vitrées, elle ne saurait, au risque de se contredire, reprocher au bourgmestre d’avoir autorisé la mise en place d’une façade présentant des grandes baies vitrées au motif d’une rupture de l’harmonie avec les immeubles voisins.

D’autre part, comme non seulement les trois maisons de l’îlot litigieux disposent elles-mêmes d’extensions/constructions accolées et que la maison de Monsieur … disposait initialement même d’une extension sur deux niveaux, la demanderesse ne saurait pas non plus reprocher au bourgmestre d’avoir dépassé sa marge d’appréciation pour avoir autorisé une construction accolée - sous réserve de la qualification exacte de la construction qui sera faite ci-après - comportant à l’instar de ce qui existait avant, deux niveaux, au motif qu’une telle construction ne s’intégrerait pas dans l’environnement voisin.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’ensemble des moyens, fondés en substance sur un défaut d’intégration harmonieuse, sont rejetés.

Pour le surplus, pour ce qui est des critiques de la demanderesse concernant la question de l’intégration harmonieuse, le tribunal est amené à les examiner ensemble avec le moyen fondé sur une violation de l’article D 2.1.7.1 du PAP QE.

5.3.6) Quant au moyen fondé sur une violation de l’article D 2.1.7.1 du PAP QE Arguments des parties Après avoir cité les dispositions de l’article D 2.1.7.1 du PAP QE, la demanderesse affirme que le projet litigieux porterait sur une extension de l'immeuble litigieux qui dépasserait la profondeur de construction de 13 mètres autorisée, tout en citant des extraits de l’ordonnance de référé du 21 août 2020 ayant ordonné le sursis à exécution par rapport à la première autorisation dont elle déclare faire siennes les conclusions.

36La demanderesse prend ensuite position par rapport à la position de la Ville de Luxembourg développée dans le courrier précité du 4 juin 2021 en s’appuyant sur un arrêt de la Cour administrative du 27 octobre 2020, inscrit sous le numéro 44298C du rôle.

A cet égard, elle fait valoir que cette jurisprudence ne serait pas transposable puisqu’elle aurait concerné le cas d’un immeuble situé dans un secteur couvert par les dispositions du chapitre B du PAP QE et qu’ainsi la Cour administrative n’aurait pas eu à connaître des dispositions spéciales du chapitre D du PAP QE des secteurs protégés, qui seraient de loin plus restrictives.

La demanderesse fait ensuite valoir que la Cour administrative n’aurait pas retenu que le fait de choisir pour la construction accolée des matériaux de construction différents de l'immeuble principal suffirait pour rendre celle-ci conforme au PAP QE, mais aurait retenu que « la construction accolée ne saurait être de même consistance que la construction principale et se confondre avec celle-ci pour y être intégrée. ». A cet égard, la demanderesse entend distinguer entre la notion de « consistance » de l'immeuble, qui correspondrait à la surface habitable approximative, le nombre de pièces principales, l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements, en sus, respectivement la situation dans l'immeuble s'il s'agit d'un appartement, et les « caractéristiques techniques », notion qui viserait la qualité des matériaux employés et les équipements collectifs s'il s'agit d'un immeuble en copropriété.

La demanderesse est d’avis que la Cour administrative aurait vraisemblablement visé les caractéristiques techniques et non pas la consistance.

La demanderesse poursuit en affirmant que pour les immeubles situés en zone d'habitation régis par les seules dispositions du chapitre B, la Cour administrative serait d’avis que la construction accolée ne saurait être réalisée dans les mêmes matériaux que l'immeuble principal de sorte à ne plus pouvoir la distinguer de l’immeuble principal.

Selon la demanderesse, pour les immeubles situés en secteur protégé régis par les dispositions du chapitre D, ce serait le contraire : les dispositions du PAP QE citées par elle exigeraient au contraire l’harmonie entre le bâtiment principal et la construction accolée.

Enfin, elle fait valoir que la Cour administrative n’aurait pas abandonné le critère retenu par les premiers juges consistant à vérifier si l'extension est « imbriquée » dans l'immeuble principal et forme un tout avec celui-ci de manière indissociable, alors qu’elle n’aurait pas eu à analyser ce critère.

Or, le projet litigieux montrerait une imbrication totale de la construction autorisée et de la construction principale par un lien durable tant physique que fonctionnel, la demanderesse renvoyant à cet égard à l’ordonnance de référé du 21 août 2020.

Ce ne serait en tout cas pas en interposant quelques centimètres de caoutchouc entre la bâtisse existante et la construction projetée que Monsieur … échapperait aux restrictions de l'article D.2.1.7.1 du PAP QE, disposition qui serait partant violée en l’espèce.

Dans sa réplique, la demanderesse reprend son argumentation développée dans la requête introductive d’instance.

La Ville de Luxembourg et le tiers intéressé concluent au rejet de ce moyen.

37 Analyse du tribunal L’article D.2.1.7.1 du PAP QE, intitulé « les constructions accolées », dispose que « Derrière la construction principale existante sont encore admises des constructions accolées, des annexes ou vérandas, à condition qu'elles s 'intègrent de façon harmonieuse à la construction principale et à la topographie du terrain et qu'elles représentent une expression architecturale sobre et subordonnée à celle de la construction principale.

Ces constructions, admises sur plusieurs niveaux, sont à accoler à la construction principale et sont autorisées, sous condition :

- que la profondeur de construction maximale de 13 mètres (construction principale + construction accolée) ne soit pas dépassée ;

- que les reculs de la construction principale sur les limites cadastrales latérales soient respectés ;

- qu'un recul sur la limite postérieure d'au moins 12 mètres soit observé ;

- que la hauteur de la construction accolée soit inférieure à la hauteur de la corniche de la façade arrière de la construction principale.

Il est toujours possible de réaliser une construction accolée alignée à une construction accolée existante d'un immeuble adjacent sans égard au recul postérieur restant.

Les constructions accolées peuvent être couvertes soit d'une toiture en pente inférieure à 30 degrés soit d'une toiture plate non accessible.

Sont encore admises des constructions accolées au niveau du terrain existant sur un seul niveau, au rez-de-chaussée ou au rez-de-jardin, avec d'éventuels sous-sols partiellement ou complètement enterrés, sous condition :

- que la profondeur de construction maximale de 16 mètres (construction principale + construction accolée) ne soit pas dépassée ;

- que les reculs de la construction principale sur les limites cadastrales latérales soient respectés ;

- qu'un recul sur la limite postérieure d 'au moins 8 mètres soit observé.

Il est toujours possible de réaliser une construction accolée alignée à une construction accolée existante d'un immeuble adjacent sans égard au recul postérieur restant. […] ».

Il est constant, tel que cela a été retenu ci-avant, que la partie graphique du PAP QE permet expressément la mise en place d’une construction accolée au sens de l’article D 2.1.7.1 du PAP QE à l’arrière de la parcelle appartenant à Monsieur ….

Il convient de relever que la demanderesse remet en question exclusivement la qualification de construction accolée, sans critiquer une condition spécifique de l’article D 2.1.7.1, si ce n’est qu’elle critique en substance celle de l’intégration harmonieuse, de sorte que l’analyse du tribunal portera exclusivement sur cette question de qualification et celle de l’intégration harmonieuse.

38 Force est de constater que l’article D 2.1.7.1 du PAP QE ne donne aucune définition de la notion de construction accolée, ledit article envisageant uniquement la possibilité d’adjoindre à la construction principale « des constructions accolées, des annexes ou vérandas », et indiquant que ces constructions doivent représenter « une expression architecturale sobre et subordonnée à celle de la construction principale », de sorte qu’il convient d’interpréter cette notion pour dégager l’intention du législateur communal.

A l’appui de son moyen, la demanderesse se prévaut essentiellement de l’ordonnance de référé du 21 août 2010, précitée, ayant ordonné le sursis à exécution de la première autorisation de construire et qui elle-même s’est appuyée sur les enseignements qu’il conviendrait de tirer d’un jugement du tribunal administratif du 12 février 2020, inscrit sous le numéro 42027 du rôle, confirmé, toutefois partiellement pour d’autres motifs, par l’arrêt précité de la Cour administrative du 27 octobre 2020.

A cet égard, le tribunal relève de prime abord que le projet examiné dans ladite affaire visait une parcelle située en secteur [HAB-1•c], régi par les dispositions du chapitre B des PAP QE. Encore que la rédaction de l’article B.2.1.4.1 des PAP QE, ayant été examiné par le tribunal et la Cour administrative dans cette affaire, est légèrement différente en ce qu’il mentionne les constructions accolées - non définies - et donne à titre indicatif deux exemples de constructions accolées, à savoir les annexes et les vérandas - notions qui à leur tour ne sont pas non plus définies -, alors que les dispositions pertinentes en l’espèce, visant le secteur -

[SPR-li], citent sous le titre « constructions accolées » isolément les constructions accolées, les annexes et les vérandas, le tribunal est amené à retenir que la notion de construction accolée au sens des dispositions pertinentes en l’espèce est à interpréter par analogie à celle visée par les dispositions figurant sous le titre B.2, étant donné qu’en substance le libellé est similaire et qu’il y a par ailleurs lieu d’admettre que le pouvoir réglementaire communal a entendu donner le même sens à cette notion, de sorte que le tribunal est amené à se référer dans son analyse aux jurisprudences forgées à propos de la notion de construction accolée, certes en partie à propos de secteurs différents20.

Il convient encore de relever que le jugement sur lequel l’ordonnance de référé du 21 août 2020 ayant ordonné un sursis à exécution s’est appuyée, a fait l’objet d’un appel, toisé par l’arrêt précité de la Cour administrative du 27 octobre 2020, de sorte qu’il convient de s’attacher aux enseignements à tirer de cet arrêt, non encore rendu au moment du prononcé de la prédite ordonnance de référé. Dans son arrêt du 27 octobre 2020, la Cour administrative a, après avoir relevé que, contrairement à ce que le tribunal avait retenu en première instance, la définition de construction accolée va au-delà de celle de construction légère, souligné que la construction accolée ne saurait correspondre à l’identique, quant à ses consistance et caractéristiques, à la construction principale sous peine de vider de sens tant la notion même de construction principale que celle de profondeur définie à l’article B.3.3 du PAG, disposition pertinente dans cette affaire, tout en se référant à la notion de consistance en gabarit. Ainsi, conceptuellement, par essence, la construction accolée ne saurait être de même consistance que la construction principale et se confondre avec celle-ci pour y être intégrée, respectivement former un tout indissocié et indissociable avec celle-ci et n’être en somme que la continuation du volume de la construction principale proprement dite21. La Cour 20 Cf aussi trib. adm. 10 mai 2021, n° 44184 et 44677 du rôle (visant le secteur [HAB-1•a]) ; trib. adm. 28 juin 2021, n° 44044 du rôle (visant le secteur [HAB-1•k]), trib. adm. 17 novembre 2021, n° 44493 du rôle (visant le secteur [SPR•es]), disponibles sous www.ja.etat.lu.

21 Cour adm. 27 octobre 2020, n° 44298C du rôle, disponible sous www.ja.etat.lu.

39administrative a retenu que, dans l’affaire soumise à son appréciation, tel était justement le cas.

C’est donc la consistance et les caractéristiques de la construction accolée par rapport à celles de la construction principale, avec laquelle la construction ne saurait se confondre et dont elle doit pouvoir être dissociable, qui sont déterminants pour la qualification de construction accolée, étant relevé toutefois que si la Cour administrative a conclu que le seul élément d’ordre conceptuel suffisait dans l’affaire dont elle était saisie pour sous-tendre l’annulation prononcée sans qu’il ne faille pousser plus loin l’analyse des fonctions des différentes pièces destinées à être adjointes en tant que construction accolée, il ne saurait être retenu que la Cour a écarté l’élément fonctionnel retenu par le tribunal en première instance.

L’exigence d’une dissociation de la construction principale est encore confirmée par le fait que l’article D 2.1.7.1 du PAP QE requiert que la construction accolée représente une expression architecturale sobre et subordonnée, condition qui implique nécessairement que d’un point de vue architectural, il est expressément envisagé, et ce même dans un secteur protégé, de n’employer pas forcément le même concept architectural que la construction principale, sous réserve de respecter la condition de l’intégration harmonieuse à la construction principale.

En l’espèce, au regard des principes ainsi retenus, il convient d’examiner in concreto les plans autorisés au regard des critères retenus ci-avant.

Il résulte des plans versés en cause que le projet de construction litigieux consiste, après démolition de l’extension initiale, en l’ajout au bâtiment principal existant de trois niveaux, à savoir (i) un premier niveau intégralement sous-terrain, identifié comme « cave », (ii) un second niveau au rez-de-chaussée, identifié comme « jardin d’hiver », augmentant la profondeur du bâtiment principal initial de 6 mètres et rajoutant ainsi 2,44 mètres par rapport à l’extension initiale, ainsi que (iii) un troisième niveau en retrait, au 1er étage, qualifié de « salle de jeux », augmentant la profondeur du bâtiment principal initial d’environ 3 mètres, de sorte à accuser sur ce plan environ 60 centimètres de moins que l’extension initiale.

Force est de constater que structurellement, chacun de ces 3 niveaux est dissocié de la construction principale (i) du moins en partie par la présence de murs séparateurs - au niveau de la cave et au 1er étage la construction accolée n’est accessible qu’à travers une ouverture, tandis qu’au rez-de-chaussée, certes plus ouvert, pour le moins une partie du mur arrière de la construction principale est maintenue -, et (ii) par la présence à chaque étage d’une légère différence de niveau nécessitant la présence d’une marche descendante pour accéder de la construction principale à l’extension.

Par ailleurs, par les matériaux employés, à savoir suivant les explications des parties à l’instance des éléments vitrés et de l’acier, et de la configuration retenue la construction accolée se dissocie visuellement de la construction principale. Ainsi, d’un point de vue esthétique et architectural la construction accolée se distingue de la construction principale et est subordonnée à cette dernière.

Enfin, fonctionnellement, les différentes pièces ainsi créées ne constituent que des rajouts supplémentaires, augmentant certes l’habitabilité de l’immeuble principal, mais non indispensables à sa fonctionnalité. Ainsi, la cave nouvellement créée s’ajoute à une cave/garage préexistante, le jardin d’hiver vient en complément d’une cuisine/séjour et la 40« salle de jeux » complète 4 chambres à coucher. Le tribunal est dès lors amené à conclure, à l’instar de la conclusion au provisoire tirée par le président dans son ordonnance du 14 juillet 2021, que toutes les parties vitales du logement demeurent dans l’immeuble principal, de sorte que la construction litigieuse telle qu’autorisée, par sa consistance et ses caractéristiques, est dissociable de la construction principale à laquelle elle s’ajoute : ainsi, d’un point de vue fonctionnel, cet élément constructif n’est pas indissociable de la construction principale afférente, le volume principal, accueillant toutes les fonctions vitales, pouvant fonctionner indépendamment de l’extension.

La conclusion s’impose dès lors que le projet autorisé n’est pas comparable au projet soumis à l’analyse des juridictions administratives ayant finalement donné lieu à l’arrêt de la Cour administrative, précité, et par rapport auquel la Cour administrative a retenu que le bourgmestre avait à tort, sous le couvert de construction accolée, autorisé « sur la profondeur maximale de 4 mètres, en quelque sorte en tant que prolongement dans l’espace du rez-de-

chaussée, une adjonction de consistance sinon identique, du moins fort comparable à celle de la construction principale, en ce qu’en l’occurrence le principal et l’accolé se confondent en un tout indissocié et indissociable ».

Les contestations de la demanderesse quant à la qualification de construction accolée, s’appuyant sur la jurisprudence qui s’est finalement soldée par l’arrêt de la Cour administrative précité du 27 octobre 2020, sont partant rejetées.

La demanderesse n’est pas non plus fondée à reprocher un défaut d’intégration harmonieuse.

A cet égard, le tribunal relève de prime abord que l’article D 2.1.7.1 du PAP QE envisage le critère de l’intégration harmonieuse uniquement par rapport à la construction principale et par rapport à la topographie du terrain, de sorte que sous cet aspect les critiques de la demanderesse par rapport aux maisons voisines ne sont pas pertinentes.

En ce qui concerne la question de l’intégration harmonieuse à la construction principale, il est certes vrai que la construction accolée adopte un style architectural moderne et se distingue ainsi de la construction principale, qui, tel que cela se dégage des plans autorisés et plus particulièrement des plans visant la façade donnant sur rue et la façade latérale non mitoyenne, est rénovée dans le respect des caractéristiques de l’îlot, voire cherche à retrouver la façade d’origine, tel que cela se dégage des indications figurant sur les plans. Le tribunal retient néanmoins que l’article D 2.1.7.1 du PAP QE n’exclut pas un style architectural différent de celui de la construction principale - l’exigence que la construction accolée représente une expression architecturale sobre et subordonnée à celle de la construction principale confortant cette analyse -, mais requiert uniquement une intégration harmonieuse. Or, une intégration harmonieuse ne signifie pas ipso facto l’adoption du même style architectural, étant relevé que la combinaison de différents styles architecturaux, plus particulièrement par l’intégration ou l’ajout d’un élément moderne à un bâtiment historique est communément employé pour tous les types de bâtisses.

Au regard des considérations qui précèdent et des plans soumis à son appréciation, le tribunal est amené à retenir qu’il ne peut pas retenir dans le chef du bourgmestre une quelconque erreur d’appréciation ou un dépassement de sa marge d’appréciation pour avoir retenu que la condition de l’intégration harmonieuse se trouve vérifiée.

41 De l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal est amené à retenir que la qualification de construction accolée a valablement pu être retenue en l’espèce, les contestations afférentes de la demanderesse étant dès lors à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens, que le recours est à rejeter comme n’étant fondé en aucun de ses moyens.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 12.500 euros formulée par la demanderesse sur le fondement de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 est à rejeter.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros formulée par Monsieur … sur le même fondement est également à rejeter, alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à son unique charge les frais non compris dans les dépens.

Enfin, à l’audience des plaidoiries, le litismnadatire de la demanderesse a demandé à voir prononcer l’effet suspensif durant le délai et la procédure d’appel.

Cette demande, rattachée à l’article 35 de la loi du 21 juin 1999, en vertu duquel « Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai d’appel.

[…] », est toutefois rejetée comme étant présentée pour la première fois oralement à l’audience des plaidoiries. Or, indépendamment de la question de savoir si la demande afférente est à analyser de demande nouvelle ou de moyen nouveau, elle est en tout état de cause irrecevable. En effet, la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal ne saurait tenir compte des moyens présentés par les parties à l’instance que pour autant qu’ils figurent dans la requête introductive d’instance et dans les mémoires, à moins qu’il ne s’agisse d’une question d’ordre public à soulever d’office par le tribunal, hypothèse qui n’est pas donnée en l’espèce. Il en est de même des demandes, qui, par ailleurs, doivent être formulée dans la requête introductive d’instance, qui délimite l’objet du recours, une extension de l’objet du recours dans les écrits ultérieurs n’étant pas recevable22.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les affaires inscrites sous les numéros 44652 et 46143 du rôle ;

déclare irrecevable le recours inscrit sous le numéro 44652 du rôle ;

reçoit en la forme le recours en annulation inscrit sous le numéro 46143 du rôle ;

rejette la demande en communication du dossier administratif formulée dans le rôle numéro 46143 comme étant devenue sans objet ;

au fond déclare le recours inscrit sous le numéro 46143 du rôle comme étant non 22 Trib. adm. 22 octobre 2008, n° 22230 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 360.

42fondé, partant en déboute ;

rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formulées par la demanderesse et par Monsieur … dans les deux rôles ;

rejette la demande en sursis pendant le délai et l’instance d’appel ;

condamne la demanderesse au paiement des frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 décembre 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Poiani s. Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 décembre 2022 Le greffier du tribunal administratif 43


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 44652,46143
Date de la décision : 19/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-12-19;44652.46143 ?

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