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18/10/2022 | LUXEMBOURG | N°45038

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2022, 45038


Tribunal administratif N° 45038 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2022:45038 3e chambre Inscrit le 28 septembre 2020 Audience publique du 18 octobre 2022 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, … contre une décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines, en matière d’amende administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45038 du rôle et déposée le 28 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant so...

Tribunal administratif N° 45038 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2022:45038 3e chambre Inscrit le 28 septembre 2020 Audience publique du 18 octobre 2022 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, … contre une décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines, en matière d’amende administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45038 du rôle et déposée le 28 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, tendant à la réformation de la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines du 25 juin 2020 réduisant, sur opposition dirigée contre la décision du même directeur du 12 mars 2020, l’amende administrative prononcée à son encontre à un montant de 6.000 euros ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 2020 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2021 par Maître Laura GUETTI pour compte de la société à responsabilité limitée … SARL, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2021 ;

Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour déposée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, préqualifiée, en remplacement de Maître Laura GUETTI ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER en sa plaidoirie à l’audience publique du 19 avril 2022.

En date du 25 octobre 2019, l’Inspection du travail et des mines, dénommée ci-après « l’ITM », s’adressa à la société à responsabilité limitée … SARL, ci-après désignée par « la société … », sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, afin d’enjoindre à cette dernière de lui communiquer, dans un délai de 8 jours, pour son salarié …, le contrat de travail initial et les avenants éventuels, le livre concernant le congé légal de 1l’année 2019, le registre spécial ou le fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit pour les mois de juillet et août 2019, le décompte mensuel ou la fiche de salaire pour les mois de juillet et août 2019, ainsi que la preuve du paiement des salaires de ces mêmes mois, tout en avertissant la société … que « […] Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l’article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dument notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-

6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros. » […] ».

Le 25 novembre 2019, l’ITM somma la société … de se conformer à l’article L.125-7 du Code du travail, à savoir de verser les salaires des mois d’octobre et de novembre 2019 à sa salariée … et de fournir à l’ITM les preuves de paiement desdits salaires, ainsi que les fiches de salaires y afférentes, endéans un délai de 8 jours, tout en l’informant que « A défaut, copie de la présente ainsi que de la plainte du salarié seront adressées au service « Inspections, contrôles et enquêtes » de l’Inspection du travail et des mines en vue d’un contrôle des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de conditions de travail et de sécurité et de santé au travail. […] ».

Le 29 novembre 2019, l’ITM somma encore la société … de se conformer aux articles L.221-1 et L.125-7 du Code du travail, à savoir de rémunérer son salarié … conformément au taux horaire stipulé par l’article 4 de son contrat d’étudiant conclu le 13 août 2019 et ceci pour la période d’occupation allant du 13 août au 15 septembre 2019, de transmettre à celui-ci la fiche de salaire pour le mois de septembre 2019 et de fournir à l’ITM les preuves de paiement desdits salaires, ainsi que copie des fiches de salaires y afférentes, endéans un délai de 8 jours, tout en l’informant que « A défaut, copie de la présente ainsi que de la plainte du salarié seront adressées au service « Inspections, contrôles et enquêtes » de l’Inspection du travail et des mines en vue d’un contrôle des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de conditions de travail et de sécurité et de santé au travail.

[…] ».

En date du 4 décembre 2019, l’ITM somma la société … de se conformer à l’article L.151-5 du Code du travail concernant les salaires des étudiants …, …, …, … et … et de lui transmettre les preuves de paiement desdits salaires ainsi que les fiches de salaire y afférentes, endéans un délai de 15 jours, tout en lui rappelant que « A défaut, copie de la présente ainsi que de la plainte du salarié seront adressées au service « Inspections, contrôles et enquêtes » de l’Inspection du travail et des mines en vue d’un contrôle des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de conditions de travail et de sécurité et de santé au travail. […] ».

Par courrier recommandé du 11 décembre 2019 et faute d’avoir donné suite à l’injonction, précitée, du 25 novembre 2019, l’ITM s’adressa à la société … sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, afin d’enjoindre à cette dernière de lui communiquer, dans un délai de 8 jours, la preuve de paiement du salaire de sa salariée … pour le mois d’octobre 2019, tout en lui rappelant les mesures et sanctions administratives auxquelles elle s’expose en cas de non-respect du délai lui imparti par l’article L.614-13 du Code du travail.

2 En date du 17 décembre 2019, l’ITM s’adressa encore à la société …, sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, afin d’enjoindre à cette dernière de lui communiquer, dans un délai de 8 jours, pour son salarié …, le décompte mensuel ou la fiche de salaire pour le mois de septembre 2019, la preuve du paiement du salaire du mois de septembre 2019, ainsi que le registre spécial ou le fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit pour le mois de septembre 2019, tout en l’informant que cette injonction ne vaut ni annulation, ni remplacement de l’injonction du 25 octobre 2019 et en lui rappelant les mesures et sanctions administratives auxquelles elle s’expose en cas de non-respect du délai lui imparti par l’article L.614-13 du Code du travail.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2019 et faute pour la société … d’avoir donné suite à l’injonction précitée du 29 novembre 2019, l’ITM s’adressa de nouveau à celle-ci sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, en lui enjoignant de lui communiquer en vue d’un contrôle, dans un délai de 8 jours, pour l’étudiant …, le décompte mensuel ou la fiche de salaire des mois d’août et de septembre 2019, ainsi que la preuve de paiement desdits salaires, tout en lui rappelant les mesures et sanctions administratives auxquelles elle s’expose en cas de non-respect du délai lui imparti par l’article L.614-13 du Code du travail.

Par courrier recommandé du 6 janvier 2020 et faute pour la société … d’avoir donné suite à l’injonction précitée du 4 décembre 2020, l’ITM s’adressa à l’intéressée sur base des articles L.614-4, paragraphe (l), point a) et L.614-5 du Code du travail, en lui enjoignant de lui communiquer en vue d’un contrôle, dans un délai de 8 jours, le décompte mensuel ou la fiche de salaire des mois de juillet à septembre 2019, ainsi que les preuves de paiement des salaires afférents des étudiants …, …, …, … et …, tout en lui rappelant les mesures et sanctions administratives auxquelles elle s’expose en cas de non-respect du délai lui imparti par l’article L.614-13 du Code du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020, le directeur de l’ITM, dénommé ci-après « le directeur », infligea une amende à la société … à hauteur de 8.500 euros en sa qualité d’employeur, pour avoir omis de donner suite et de prendre les mesures requises endéans les délais respectifs impartis par les injonctions précitées des 25 octobre et 11, 17 et 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020.

Par courrier du 20 mars 2020, remis en mains propres le même jour, la société …, forma, par l’intermédiaire de son gérant, Madame …, opposition contre la décision directoriale prémentionnée du 12 mars 2020.

Par décision du 25 juin 2020, le directeur déclara l’opposition de la société … partiellement fondée et réduisit l’amende à un montant de 6.000 euros, ladite décision étant libellée dans les termes suivants :

« […] Vu l'article L.614-13 du Code du travail ;

Vu l'injonction du 25 octobre 2019 qui a été établie conformément aux articles L.614-

4, paragraphe 1er, point a, et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail, de l'Inspection du travail et des mines ;

3 Vu l'injonction du 11 décembre 2019 qui a été établie conformément aux articles L.614-

4, paragraphe 1er, point a, et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail, de l'Inspection du travail et des mines ;

Vu l'injonction du 17 décembre 2019 qui a été établie conformément aux articles L.614-

4, paragraphe 1er, point a, et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail, de l'Inspection du travail et des mines ;

Vu l'injonction du 23 décembre 2019 qui a été établie conformément aux articles L.614-

4, paragraphe 1er, point a, et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail, de l'Inspection du travail et des mines ;

Vu l'injonction du 6 janvier 2020 qui a été établie conformément aux articles L.614-4, paragraphe 1er, point a, et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail, de l'Inspection du travail et des mines ;

Vu la décision du 12 mars 2020 du Directeur de l'Inspection du travail et des mines d'infliger l'amende administrative « 20-055-ICE-2020-7940 » de 8.500 euros à la société … S.A R.L. sise à L-… […], en sa qualité d'employeur, pour avoir omis de donner des suites et de prendre les mesures requises endéans les délais respectifs impartis par les injonctions des 25 octobre 2019, 11 décembre 2019, 17 décembre 2019, 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020, qui lui ont été notifiées par …, Inspecteur en chef du travail, de l'Inspection du travail et des mines ;

Vu l'opposition du 20 mars 2020 contre ladite décision du Directeur de l'Inspection du travail et des mines, formée par Madame …, gérant technique de la société … S.AR.L., préqualifiée, pour le compte de la société … S.A R.L., préqualifiée, et qui a été notifiée par le biais d'un classeur de pièces en mains propres le 20 mars 2020 et par lettre recommandée réceptionné par l'Inspection du travail et des mines en date du 23 mars 2020 ;

Que l'opposition du 20 mars 2020 contre la décision du Directeur de l'Inspection du travail et des mines a été régulièrement notifiée endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative ;

Que Madame … prétend que durant les derniers mois, la société … S.A R.L., préqualifiée, aurait simultanément dû faire face à de nombreux congés de maladie, ce qui a empêché la société … S.A R.L., préqualifiée, de nous faire parvenir le dossier complet dans les délais et de répondre aux demandes de l'Inspection du travail et des mines, lesquelles leur seraient parvenues toutes en même temps ;

Que Madame … prétend que du fait de l'absence de l'assistante manager pour congé maladie pendant une période de deux semaines durant le mois d'août 2019, le manager des restaurants … et … était la seule personne présente pour gérer et effectuer les tâches administratives ;

Que de ce fait, Madame … prétend que le manager des restaurants … et … n'était plus en mesure de traiter toutes les demandes dans les délais au motif qu'il ne se rendrait au bureau qu'une à deux fois par semaine étant donné qu'il devait être plus présent au sein des restaurants ;

4 Que Madame … prétend qu'afin de pallier au problème lié au manque de personnel administratif, elle aurait engagé Madame … au mois d'octobre 2019 pour s'occuper des travaux administratifs, laquelle aurait cependant quitté la société … S,A R.L., préqualifiée, en date du 3 janvier 2020 ;

Que Madame … prétend qu'après vérification dans les dossiers, la société … S.A R.L., préqualifiée, a pu retrouver une multitude de réponses et pièces qui auraient été adressées à l'Inspection du travail et des mines, relatives à ses demandes, de sorte que la société … S.A R.L., préqualifiée, aurait estimé que toutes les demandes de l'Inspection du travail et des mines avaient été traitées ;

Que Madame … prétend que suite aux trois amendes de l'Inspection du travail et des mines, pour un montant total de 31.500 euros, elle aurait elle-même repris en détails l'intégralité de chaque dossier afin de fournir à l'Inspection du travail et des mines toutes les pièces demandées bien qu'au regard de la situation due à la pandémie du virus COVID-19, elle n'était plus en mesure de quitter son domicile en raison de son état de santé vulnérable ;

Que Madame … ajoute que la société … S.A R.L., préqualifiée ferait actuellement face à une situation financière particulièrement difficile du fait que le bail de leur activité principale aurait cessé en date du 31 décembre 2019 à la suite de quoi, la société … S.A R.L., préqualifiée aurait déménagé et investi des grandes sommes d'argent pour mettre en conformité la cuisine et aménager cet endroit ;

Que Madame … prétend qu'avant la crise liée à la pandémie du virus COVID-19, la société … S.A R,L., préqualifiée, aurait licencié du personnel les derniers mois et serait en train de réorganiser le personnel de la cuisine et du service afin de diminuer les frais.

Attendu que la société … S.A R.L., préqualifiée, n'a pas notifié intégralement les documents demandés par l'Inspection du travail et des mines dans ses différentes injonctions, exposées ci-dessus ;

Que la fiche de salaire du mois de septembre 2019 de l'étudiante … […], a seulement été notifiée par la société … S.A R.L., préqualifiée, avec l'opposition du 20 mars 2020 ;

Que des fiches de salaire des mois de juillet 2019 et août 2019 de l'étudiante … […], qui ont été notifiées par la société … S.A préqualifiée, avec l'opposition du 20 mars 2020, reprennent un salaire horaire de 9,58 euros ;

Que les fiches de salaire rectifiées, en respectant le salaire horaire minimal de 9,6636 euros, des mois de juillet et août 2019 de l'étudiante … […], n'ont pas été notifiées par la société … S.A R.L., préqualifiée, endéans le délai imparti par l'injonction du 6 janvier 2020 et que celles-ci font toujours défaut ;

Que la fiche de salaire du mois de juillet 2019 de l'étudiant … […], a été notifiée par la société … S.A R.L,, préqualifiée, avec l'opposition du 20 mars 2020 ;

Que les fiches de salaire des mois de juillet 2019 à septembre 2019 des étudiantes … […] et … […], n'ont pas été notifiées par la société … S.A R.L., préqualifiée, endéans le délai imparti par l'injonction du 6 janvier 2020 et que celles-ci font toujours défaut ;

5 Que le contrat d'étudiant de Monsieur … […] prévoit un salaire horaire de 13,50 euros brut par heure ;

Que les fiches de salaires des mois d'août et septembre 2019 de l'étudiant … […], qui ont été notifiées par la société … S.A R.L., préqualifiée, avec l'opposition en date du 20 mars 2020, reprennent un salaire horaire de 9,6636 euros brut par heure ;

Que les fiches de salaires rectifiées des mois d'août et septembre 2019 de l'étudiant … […], n'ont pas été notifiées par la société … S.A R.L., préqualifiée, endéans le délai imparti par l'injonction du 23 décembre 2019 et que celles-ci font toujours défaut ;

Que la société … S.A R.L., préqualifiée, a notifié avec l'opposition du 20 mars 2020, une preuve de paiement d'un salaire versé à l'étudiant … […] reprenant un montant total de 1.360,86 euros ;

Que les preuves de paiement des mois d'août à septembre 2019, incluant les rectifications, de l'étudiant … […], n'ont pas été notifiées par la société … S.A R.L., préqualifiée, endéans le délai imparti par l'injonction du 23 décembre 2019 et que celles-ci font toujours défaut ;

Que les preuves de paiement pour les salaires des mois de juillet 2019 et août 2019 de l'étudiante … […], qui ont été notifiées par la société … S.AR.L., préqualifiée, avec l'opposition du 20 mars 2020 se réfèrent à des fiches de salaires reprenant un salaire horaire de 9,58 euros ;

Que les preuves de paiement pour les salaires des mois de juillet 2019 et août 2019 de l'étudiante … […], n'ont dès lors pas été notifiées en intégralité par la société … S.A RI., préqualifiée, endéans le délai imparti par l'injonction du 6 janvier 2020 et que celles-ci font toujours défaut :

Que la preuve de paiement pour le salaire du mois de septembre 2019 de l'étudiante … […], a seulement été notifiée par la société … S.A R,L., préqualifiée, avec l'opposition du 20 mars 2020 ;

Que la preuve de paiement pour le salaire du mois de septembre 2019 de l'étudiante … […], n'a pas été notifiée par la société … S.AR.L., préqualifiée, endéans le délai imparti par l'injonction du 6 janvier 2020 et que celle-ci fait toujours défaut ;

Que les preuves de paiement pour les salaires des mois de juillet 2019 et août 2019 de l'étudiante … […], ont été notifiées par la société … S.A R.L., préqualifiée, avec l'opposition du 20 mars 2020 ;

Que les preuves de paiement pour les salaires des mois de juillet 2019 à septembre 2019 de l'étudiante … […], n'ont pas été notifiées par la société … S.A R.L., préqualifiée, endéans le délai imparti par l'injonction du 6 janvier 2020 et que celles-ci font _toujours défaut ;

6Que la preuve de paiement pour le salaire du mois de juillet 2019 de l'étudiant … […], n'a pas été notifiée par la société … S.AR.L., préqualifiée, endéans le délai imparti par l'injonction du 6 janvier 2020 et que celle-ci fait toujours défaut;

Que le livre concernant le congé légal de l'année 2019 pour le salarié … […], a été notifié par la société … S.A R.L., préqualifiée, avec l'opposition du 20 mars 2020 ;

Que le registre spécial visé à l'article L,211-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs, des mois d'août 2019 et septembre 2019 pour le salarié … […], a été notifié par la société … S.A R.L., préqualifiée, avec l'opposition du 20 mars 2020 ;

Que les motifs invoqués par la société … S.A R.L., préqualifiée, dans son opposition sont de nature à justifier une décharge partielle de l'amende administrative ;

Par ces motifs le Directeur de l'Inspection du travail et des mines se déclare compétent pour connaître de l'opposition introduite par la société … S.A R.L.

sise à L-… […], en sa qualité d'employeur;

la dit recevable et partiellement fondée ;

réduit le montant de l'amende administrative imposée par décision du 18 mars 2020 du Directeur de l'Inspection du travail et des mines à la somme de 6.000 euros, à payer dans un délai de quinze jours, au numéro de compte suivant de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA en indiquant obligatoirement la référence […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 septembre 2020, la société … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision directoriale précitée du 25 juin 2020.

En application de l’article L.614-14 du Code du travail, « toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».

En l’espèce, la décision déférée a été prise sur base de l’article L.614-13 du Code du travail et elle porte sur la fixation d’une amende administrative décidée à l’encontre de la société … en sa qualité d’employeur. Il s’ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice tant en ce qui concerne la recevabilité du recours qu’en ce qui concerne l’intérêt à agir de la société …, sans pour autant fournir la moindre argumentation à ce sujet.

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une 7contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la partie étatique est restée en défaut de préciser dans quelle mesure la forme, respectivement le délai d’introduction du recours ou encore l’intérêt à agir de la société … seraient sujets à critique, les moyens d’irrecevabilité afférents encourent le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Il s’ensuit que le recours en réformation est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, la société demanderesse passe en revue les rétroactes à la base du présent litige.

En droit, elle met en avant qu’au courant de l’année 2019, elle aurait dû faire face à de nombreux congés de maladie et donc à un vrai problème de personnel. Elle explique que pour pallier à ce manque de personnel administratif, son actionnaire unique, la société à responsabilité limitée …, ci-après désignée par « la société … », aurait engagé Madame … en sa qualité d’« assistant manager » suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 14 octobre 2019 avec effet au 15 octobre 2019 afin que celle-ci donne suite aux différentes demandes et injonctions de l’ITM endéans les délais impartis. Or, celle-ci n’aurait pas pris au sérieux les missions de sa fonction et aurait démissionné en date du 24 janvier 2020, sans avoir laissé aucune transparence quant aux dossiers traités par elle. La société demanderesse soutient que suite au départ de Madame … et après avoir vérifié l’ensemble des dossiers, elle aurait notifié, à l’appui de son opposition du 20 mars 2020, l’ensemble des documents demandés à l’ITM.

Au vu des considérations qui précèdent, il y aurait lieu de réformer la décision du 25 juin 2020 et de la décharger du paiement de l’amende administrative qui lui a été imposée, sinon de réduire ladite amende à de plus justes proportions, alors qu’elle serait manifestement excessive et disproportionnée par rapport aux faits lui reprochés.

Dans son mémoire en réplique et en fait, la société …, tout en admettant qu’elle aurait fait l’objet de plusieurs contrôles suivis d’injonctions de la part de l’ITM au courant des mois d’octobre 2019 à janvier 2020, réitère qu’elle n’aurait pas pu répondre endéans les délais impartis, en raison du manque de personnel administratif auquel elle aurait dû faire face notamment à cause des congés de maladie, respectivement en raison du manque de diligence de son personnel administratif. Elle met à cet égard en avant qu’il s’agirait d’une entreprise familiale « à taille humaine », de sorte qu’il serait évident qu’au vu des problèmes liés au manque de personnel, les nombreuses demandes de l’ITM n’auraient pas pu être honorées. A cela s’ajouterait encore que Madame … qui aurait été engagée avec la mission de donner suite aux demandes de l’ITM, n’aurait pas effectué, respectivement mal effectué les tâches qui lui auraient été confiées, ce dont elle-même ne se serait rendue compte que lors du contrôle de ses dossiers et après avoir fait l’objet d’une décision de l’ITM lui imposant une amende administrative. La société demanderesse met encore en avant que son gérant, Madame …, âgée au moment des faits de 70 ans, aurait, en pleine crise sanitaire, fait tout son possible pour regrouper les documents sollicités et les remettre à l’ITM.

8En droit et à titre principal, la société … fait valoir que la décision directoriale déférée ne serait pas fondée dans la mesure où, contrairement à ce que soutiendrait la partie étatique, elle aurait communiqué, à l’appui de son opposition du 20 mars 2020, un classeur contenant l’ensemble des documents demandés, tout en y justifiant également les raisons de son retard dans la communication desdits documents, lesquelles auraient été indépendantes de sa volonté.

Elle estime que, dans ces circonstances, le maintien d’une amende administrative à son égard ne se justifierait pas, de sorte qu’il y aurait lieu de l’en décharger.

A titre subsidiaire, elle soutient que la sanction prononcée à son encontre ne serait pas proportionnée. En s’appuyant dans ce contexte sur un jugement du tribunal administratif du 18 mars 2020, inscrit sous le numéro 42392 du rôle, ayant retenu que dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal est amené à apprécier les faits commis par le demandeur en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, elle avance qu’il y aurait en tout état de cause lieu de réduire l’amende administrative litigieuse à de plus justes proportions, dans la mesure où celle-ci serait manifestement excessive et disproportionnée par rapport à la gravité des faits lui reprochés.

Elle ajoute qu’il y aurait dans ce contexte également lieu de prendre en considération le fait qu’elle serait particulièrement atteinte par l’impact de la crise sanitaire d’un point de vue financier, alors qu’elle exercerait principalement dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie et aurait dès lors été contrainte de limiter son activité durant plusieurs mois.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article L.614-4, paragraphe (1), point a) du Code du travail, sur lequel se fonde notamment la décision entreprise, :

« (1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre :

a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: […] - à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; […] ».

Il résulte de la prédite disposition légale que les membres de l’ITM peuvent procéder aux contrôles et examens qu’ils estiment nécessaires en vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires, respectivement conventionnelles applicables, et, qu’ils peuvent à cette fin notamment demander communication de tous les documents et informations relatifs aux conditions de travail des salariés d’une entreprise endéans un certain délai.

Il échet ensuite de relever que les injonctions de l’ITM des 25 octobre et 11, 17 et 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020 rappellent les dispositions de l’article L.614-13 du Code du travail, aux termes desquelles « (1) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.

9 […] (5) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à :

a) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-4;

[…] Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur. […] », permettant au directeur de l’ITM d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative en cas de non-respect, endéans le délai imparti, des injonctions leur notifiées par écrit dans le cadre notamment de l’article L.614-4 du Code du travail, étant relevé que le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction laissant une large marge d’appréciation au directeur.

Le tribunal est amené à examiner si la société demanderesse a fait parvenir à l’ITM, tel qu’elle le prétend, tous les documents sollicités, preuve dont elle a la charge, afin de vérifier si l’amende confirmée par la décision déférée est toujours justifiée au jour où il statue. En effet, dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal est amené à apprécier les faits commis par le demandeur en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant en considération la situation dans son ensemble, étant précisé que dans le cadre d’un recours en réformation, le juge est amené à apprécier la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision, impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer1, de sorte qu’il y a lieu de statuer suivant les éléments de fait et de droit présentement acquis2.

A cet égard, force est tout d’abord de constater que l’ITM était fondée, sur base de l’article L.614-4, paragraphe (1), point a) du Code du travail, à demander à la société demanderesse la communication, endéans un certain délai, du contrat de travail initial et des avenants éventuels, du livre concernant le congé légal de l’année 2019, du registre spécial ou du fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit des mois de juillet à septembre 2019, du décompte mensuel ou de la fiche de salaire relatifs à ces mois, ainsi que des preuves de paiement desdits salaires pour le salarié …, de la preuve de paiement du salaire du mois d’octobre 2019 pour la salariée …, du décompte mensuel ou de la fiche de salaire, ainsi que des preuves de paiement des salaires pour les mois d’août et de septembre 2019 pour l’étudiant …, ainsi que des décomptes mensuels ou des fiches de salaire, de même que des preuves de paiement des salaires pour les mois de juillet à septembre 2019 pour les étudiants …, …, …, … et ….

Il échet encore de constater que malgré les injonctions lui adressées en date des 25 octobre et 11, 17 et 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020, de communiquer à l’ITM, les 1 Trib. adm., 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas adm. 2021, V° Recours en réformation, n° 16 et les autres références y citées.

2 Trib. adm., 8 juillet 2002, n° 13600 du rôle, Pas adm. 2021, V° Recours en réformation, n° 17 et les autres références y citées.

10documents précités pour tous les salariés sus-visés, et s’il n’est pas contesté par la partie étatique que la société … a versé à l’ITM la fiche de salaire et une partie de la preuve de paiement du mois d’octobre 2019 concernant la salariée …, la société … est toutefois en aveu de ne pas avoir remis, dans les délais impartis, les autres documents sollicités par l’ITM, de sorte que, sur base de la considération que certains documents sollicités étaient toujours manquants, elle s’est vue infliger, par décision du directeur du 12 mars 2020, une amende administrative d’un montant de 8.500 euros sur base de l’article L.614-13, paragraphe (1), précité, du Code du travail, disposant que si une personne concernée ne donne pas suite dans les délais à une injonction du directeur de l’ITM, ce dernier peut lui infliger une amende administrative.

Il n’est pas contesté par la partie étatique pour résulter, par ailleurs, de la décision déférée du 25 juin 2020, qu’à l’appui de son opposition du 20 mars 2020, la société … a versé un classeur contenant certains documents sollicités par l’ITM à travers ses injonctions des 25 octobre et 11, 17 et 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020, à savoir la fiche de salaire du mois de septembre 2019 de l’étudiante …, la fiche de salaire du mois de juillet 2019 de l’étudiant …, la preuve de paiement du salaire du mois de septembre 2019 de l’étudiante …, les preuves de paiement des salaires des mois de juillet et août 2019 de l’étudiante …, le livre concernant le congé légal de l’année 2019 pour le salarié …, ainsi que le registre spécial visé à l’article L.2011-29 du Code du travail indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier des mois d’août et de septembre 2019 pour le salarié ….

A cet égard, il échet encore de constater que suivant les termes de la décision déférée du 25 juin 2020, les documents non encore valablement communiqués à ce moment sont les fiches de salaire rectifiées des mois de juillet et août 2019 de l’étudiante …, les fiches de salaires des mois de juillet à septembre 2019 des étudiants … et …, les fiches de salaire rectifiées des mois d’août et septembre 2019, ainsi que les preuves de paiements des salaires y relatifs de l’étudiant …, une partie des preuves de paiement des salaires des mois de juillet et août 2019 de l’étudiante …, la preuve de paiement du salaire du mois de septembre 2019 de l’étudiante …, les preuves de paiement des salaires des mois de juillet à septembre 2019 de l’étudiante …, ainsi que la preuve de paiement du salaire du mois de juillet 2019 de l’étudiant ….

Sur base de la considération que la société demanderesse a certes versé le 20 mars 2020 certains des documents sollicités par l’ITM, mais que d’autres restent toujours manquants, et au vu des motifs invoqués par celle-ci dans le cadre de son opposition afin de justifier le retard dans la communication desdits documents, le directeur a, dans sa décision du 25 juin 2020, déclaré partiellement fondée l’opposition introduite par la société … et a, en conséquence, réduit le montant de l’amende administrative lui infligée par la décision du 12 mars 2020 à la somme de 6.000 euros.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où la communication complète des documents réclamés par l’ITM n’est en tout état de cause pas intervenue dans les délais impartis par les injonctions des 25 octobre et 11, 17 et 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020, le tribunal conclut que c’est a priori à bon droit que le directeur de l’ITM a infligé à la société … une amende administrative, étant à cet égard, précisé qu’aux vœux de l’article L.614-13 précité du Code du travail, non seulement le défaut de transmission des documents sollicités, mais également le simple retard dans les suites données à une injonction sont passibles d’une amende.

11Il s’ensuit que l’argumentation de la société demanderesse suivant laquelle l’amende administrative litigieuse ne serait pas fondée alors qu’elle aurait remis l’ensemble des documents sollicités par l’ITM à l’appui de son opposition le 20 mars 2020 est en tout état de cause à rejeter pour ne pas être pertinente, dans la mesure où, mis à part le fait que la société demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, est restée en défaut de démontrer que le classeur qu’elle a remis à l’appui de son opposition a effectivement contenu l’ensemble des documents sollicités par l’ITM, de sorte à rester à l’état de pure allégation, cet état de fait n’invalide pas le constat fait ci-avant que la communication des documents réclamés par l’ITM n’est pas intervenue dans les délais impartis par les injonctions des 25 octobre et 11, 17 et 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020.

Si la société demanderesse tente encore d’expliquer la remise tardive des documents en question par le manque de personnel administratif auquel elle aurait dû faire face, respectivement par le manque de diligence ou l’incompétence de son personnel et plus particulièrement de sa salariée … à qui il aurait incombé de donner suite aux injonctions de l’ITM, ces affirmations non autrement appuyées par des pièces probantes, de sorte à rester de toute façon à l’état de pures allégations, ne permettent en tout état de cause pas de décharger la société demanderesse, seule responsable des éventuels manquements de ses salariés, de ses obligations à l’égard des injonctions de l’ITM, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter.

Au vu de tout ce qui précède, la décision directoriale déférée n’encourt aucune critique et est dès lors à confirmer tant en ce qui concerne les infractions y constatées qu’en ce qui concerne le principe de l’amende administrative prononcée à l’égard de la société ….

En ce qui concerne, enfin, le moyen de la demanderesse selon lequel l’amende en question serait disproportionnée et que le montant réclamé devrait être revu à la baisse, il convient de rappeler que l’article L.614-13 du Code du travail, précité, laisse une large marge d’appréciation en ce qui concerne le montant à prononcer à titre d’amende administrative.

A cet égard, il échet de rappeler que suivant les termes de la décision déférée du 25 juin 2020, les documents non encore valablement communiqués à ce moment sont les fiches de salaire rectifiées des mois de juillet et août 2019 de l’étudiante …, les fiches de salaires des mois de juillet à septembre 2019 des étudiants … et …, les fiches de salaire rectifiées des mois d’août et septembre 2019, ainsi que les preuves de paiements des salaires y relatifs du salarié …, une partie des preuves de paiement des salaires des mois de juillet et août 2019 de l’étudiante …, la preuve de paiement du salaire du mois de septembre 2019 de l’étudiante …, les preuves de paiement des salaires des mois de juillet à septembre 2019 de l’étudiante …, ainsi que la preuve de paiement du salaire du mois de juillet 2019 de l’étudiant ….

Le tribunal constate ensuite qu’à l’appui de son recours sous analyse, la société … s’est contentée de verser une copie du contrat de travail conclu le 14 octobre 2019 entre la société … et Madame ….

Force est dès lors de constater que tous les documents manquants énumérés dans la décision directoriale déférée du 25 juin 2020 font actuellement toujours défaut.

Dans la mesure où, aux vœux de l’article L.614-13 précité du Code du travail, le simple retard dans les suites données à une injonction est déjà passible d’une amende, d’une part, et où la société demanderesse a omis de remettre à l’ITM l’ensemble des documents sollicités serait-ce dans les délais lui impartis par les injonctions lui adressées les 25 octobre et 11, 17 et 1223 décembre 2019 et 6 janvier 2020, voire dans le cadre de son opposition du 20 mars 2020 ou encore au cours de la présente procédure contentieuse, d’autre part, il y a lieu de retenir que la société demanderesse a eu une attitude pour le moins désinvolte suite aux injonctions dont elle a fait l’objet, de sorte que l’amende infligée est justifiée dans son quantum au regard des faits de l’espèce - étant à cet égard rappelé que le directeur a pris en compte les documents transmis par la société demanderesse à l’appui de son opposition et a, en conséquence, réduit le montant de l’amende lui infligée précédemment en retenant, dans le cadre de la décision déférée du 25 juin 2020, une amende d’un montant de 6.000 euros -, et ne saurait être considérée comme étant disproportionnée, sans que l’argumentation non autrement sous-tendue par un document probant suivant laquelle elle se trouverait dans une situation financière difficile à cause de la crise sanitaire ne sauraient convaincre le tribunal.

Il s’ensuit qu’à défaut de tout autre moyen, le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

condamne la société demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 octobre 2022 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 octobre 2022 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 45038
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-10-18;45038 ?

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