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16/09/2022 | LUXEMBOURG | N°45693

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 septembre 2022, 45693


Tribunal administratif Numéro 45693 du rôle du Grand-Duché … Inscrit le 23 février 2021 4e chambre Audience publique du 16 septembre 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision de la Commission des pensions en matière de mise à la retraite pour raison de santé

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45693 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2021 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ€

™Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalemen...

Tribunal administratif Numéro 45693 du rôle du Grand-Duché … Inscrit le 23 février 2021 4e chambre Audience publique du 16 septembre 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision de la Commission des pensions en matière de mise à la retraite pour raison de santé

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45693 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 février 2021 par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision de la Commission des pensions du 15 janvier 2021 ayant retenu qu’il ne serait pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service à temps complet sur son poste actuel ;

Vu le mémoire en réponse déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 2021 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2021 par Maître Jean-Marie Bauler au nom et pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif en date du 5 mai 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, et Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 mars 2022.

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Il ressort des affirmations respectives non contestées des parties que Monsieur … entra aux services de l’administration communale de la Ville … en date du 2 novembre 2015 en qualité d’expéditionnaire technique au service canalisation.

Par une décision du 26 septembre 2018, la Commission des pensions prévue par l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, dénommée ci-après « la loi du 3 août 1998 », retint que Monsieur … devait bénéficier d’un service à temps partiel pour raisons de santé à hauteur de 75% d’une tâche complète, accompagné d’un changement d’affectation vers un poste administratif adapté à ses capacités résiduelles, tout en ordonnant un réexamen par le médecin du travail en septembre 2019.

En exécution de cette décision, le médecin du Travail émit en date du 22 septembre 2020 un avis dont il résulte qu’un changement des conditions de travail actuelles de Monsieur … serait justifié et que le poste de reclassement actuellement occupé pour raison de santé depuis septembre 2018 conviendrait parfaitement, de sorte qu’une reprise à 100% serait envisageable. Il conclut à ce que « le maintien sur le poste actuel est vivement recommandé avec une reprise à temps complet (100%) envisageable ».

Sur base de cet avis, la Commission des pensions a retenu, par décision du 15 janvier 2021, que « Monsieur … n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service à temps complet sur son poste actuel » tout en ordonnant le réexamen de l’affaire par le médecin du Travail en décembre 2021, ladite décision étant motivée comme suit :

« Vu la décision de la Commission des pensions du 26 septembre 2018 accordant un service à temps partiel pour raisons de santé à raison de 75% d’une tâche complète à Monsieur … et ordonnant un réexamen par le médecin du travail en septembre 2019 ;

Vu le rapport du 22 septembre 2020 du médecin du travail, le docteur …, sur les capacités résiduelles de l’intéressé ;

Attendu que les parties furent régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2020 ;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de la Ville … était représenté à l’audience par Madame … de la Direction des ressources humaines ;

Après avoir entendu en leurs explications Monsieur … et le représentant de la Ville … ;

Considérant que Monsieur … est d’accord à ce que la Commission délibère et décide sur base du rapport établi par le médecin du travail ;

Considérant qu’il résulte du rapport du médecin du travail que le poste actuel adapté selon les capacités résiduelles de l’intéressé convient parfaitement et qu’une reprise à temps complet est envisageable ;

Considérant que l’intéressé et le représentant de la Ville … se rallient aux conclusions du médecin du travail et demandent à la Commission des pensions de les entériner (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 février 2021, inscrite sous le numéro 45693 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon subsidiairement à l’annulation de la décision précitée de la Commission des pensions du 15 janvier 2021.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 45694 du rôle, il a encore sollicité l’obtention d’un sursis à exécution par rapport à ladite décision, recours qui a été rejeté par une ordonnance du président du tribunal administratif du 12 mars 2021.

En ce qui concerne le recours dirigé contre la décision de la Commission des pensions, force est de relever qu’aux termes de l’article 75 de la loi du 3 août 1998, « Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 71 ci-

avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision. ».

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour statuer sur le recours principal en réformation et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’audience des plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours dirigé contre la décision précitée de la Commission des pensions du 15 janvier 2021, eu égard à la considération que, par décision du 22 février 2022, versée au tribunal par le litismandataire de Monsieur …, la Commission des pensions a retenu que « Monsieur … est hors d’état de continuer son service, de le reprendre dans la suite et d’occuper un autre emploi tel que la mise à la pension d’invalidité de Monsieur … s’impose ».

S’agissant de la question de l’intérêt à agir et du maintien de l’objet du recours, le litismandataire de Monsieur … a déclaré, à l’audience, vouloir maintenir le recours en ce que Monsieur … aurait toujours un intérêt à agir contre la décision de la Commission des pensions du 15 janvier 2021 lui faisant grief pour avoir été prise à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation et lui ayant indirectement causé une perte de salaire suite à sa mise à la pension d’invalidité subséquente, invalidité qui aurait son origine dans la reprise de travail à 100% retenue par la décision déférée.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours sous examen pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur ….

Force est d’abord de relever que l’intérêt à agir est l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter1, étant souligné que l’intérêt à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés2. En matière de contentieux administratif portant sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait et en droit d’un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif3.

1 Trib. adm. 22 mars 2006, n° 20355 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°4 (3e volet) et les autres références y citées.

2 Trib. adm., prés. 27 septembre 2002, n° 15373, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 4 (2e volet) et les autres références y citées.

3 Cour adm., 14 juillet 2009, nos 23857C et 23871C du rôle, Pas adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 3 et les autres références y citées.La recevabilité d’un recours est encore conditionnée en principe par l’existence et la subsistance d’un objet, qui s’apprécie du moment de l’introduction du recours jusqu’au prononcé du jugement. Si, suite à l’introduction du recours, l’acte dont l’annulation est recherchée à travers le recours disparaît, le recours devient sans objet, le demandeur n’ayant a priori et sauf circonstances particulières, plus aucun intérêt à poursuivre un recours contre un acte ayant disparu et qui ne lui fait plus grief4.

Il a également été jugé que dès lors qu’une nouvelle décision postérieure existe dans l’ordonnancement juridique et produit ses effets, le constat s’impose que même si le recours en annulation contre la première décision était fondé, la personne concernée resterait confrontée aux effets de la décision postérieure, de sorte que le but escompté moyennant l’annulation éventuelle de la décision de refus antérieure ne saurait plus être utilement atteint.5 Autrement dit, si l’autorité administrative, après nouvelle instruction du dossier, prend une nouvelle décision, celle-ci remplace par la force des choses les décisions antérieurement prises et le recours contentieux, même introduit antérieurement à la nouvelle décision, devient sans objet et partant irrecevable.6 Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’en date du 22 février 2022, la Commission des pensions, suite à un réexamen de Monsieur …, a pris une nouvelle décision d’après laquelle « Monsieur … est hors d’état de continuer son service, de le reprendre dans la suite et d’occuper un autre emploi tel que la mise à la pension d’invalidité de Monsieur … s’impose », de sorte que la situation litigieuse dans laquelle le requérant se trouvait antérieurement a ainsi définitivement cessé de ce seul fait, ce dernier ayant acquiescé à la mise à la pension d’invalidité par la Commission des pensions. Ainsi, même en cas d’annulation de la décision déférée du 15 janvier 2021, Monsieur … ne saurait plus être remis dans la situation dans laquelle il se trouvait avant la prise de ladite décision du 15 janvier 2021.

Il s’ensuit que Monsieur … ne saurait dès lors plus tirer le moindre profit d’une éventuelle annulation de la décision déférée du 15 janvier 2021, de sorte que son intérêt à agir contre celle-ci est venu à disparaître avec effet au 22 février 2022.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’allégation non vérifiée de Monsieur … qu’il aurait fait l’objet d’une perte de salaires, celle-ci étant tout au plus liée à la décision du 1er février 2022 prononçant la mise à la pension d’invalidité, le demandeur restant en défaut d’établir un lien direct entre cette décision du ministre et la décision actuellement déférée de nature à faire survivre son intérêt à agir dans la présente instance.

Le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur … est partant à accueillir, de sorte que le recours contre la décision du 15 janvier 2021 est à déclarer irrecevable de ce chef, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant.

4 Trib. adm., 21 mars 2012, n° 29057 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°57 et l’autre référence y citée.

5 En ce sens : trib. adm. 10 juin 2009, n° 24789 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°47 et les autres références y citées.

6 Trib. adm., 25 septembre 2003, n° 15972 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°383 et les autres références y citées.Le requérant réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.500 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qu’il y a lieu de rejeter au vu de l’issue du litige.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours principal en réformation irrecevable, partant le rejette ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par Monsieur … ;

condamne Monsieur … aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 septembre 2022 par :

Paul Nourissier, vice président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 septembre 2022 Le greffier du tribunal administratif 5


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 45693
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-09-16;45693 ?

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