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26/08/2022 | LUXEMBOURG | N°47790

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 août 2022, 47790


Tribunal administratif N° 47790 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2022 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 26 août 2022 Recours formé par Madame A et consort, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47790 du rôle et déposée le 5 août 2022 au greffe du tribunal administratif par la société à re

sponsabilité limitée WH AVOCATS SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant s...

Tribunal administratif N° 47790 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 août 2022 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 26 août 2022 Recours formé par Madame A et consort, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (4), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47790 du rôle et déposée le 5 août 2022 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265326, représentée aux fins de la présente instance par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame A, déclarant être née le … à … (Iran), et de Monsieur B, déclarant être né le … à … (Iran), tous les deux de nationalité iranienne et demeurant au Foyer … sis à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 juillet 2022 de les transférer vers l’Italie comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de leurs demandes de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 août 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Claude Reiter en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation du 24 août 2022.

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Le 19 janvier 2022, Madame A et Monsieur B introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-

après désigné par le « ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Madame A et Monsieur B furent entendus par un agent du service criminalité organisée-police des étrangers, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur leur itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion que Madame A et Monsieur B fuirent clandestinement l’Iran à pieds en juin 2021, passèrent par la Turquie où ils séjournèrent pendant quatre mois et embarquèrent à bord d’un navire en direction de l’Italie en octobre 2021 où ils séjournèrent 1 pendant trois mois. Ils prirent ensuite un train pour la France où ils furent interpellés par la police française et envoyés en Espagne pour finalement revenir en France et y prendre en train en direction du Grand-Duché de Luxembourg où ils arrivèrent le 16 janvier 2022. Une recherche effectuée dans la base de données Eurodac le 19 janvier 2022 révéla que Madame A et Monsieur B avaient franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 14 octobre 2021.

Toujours le 19 janvier 2022, Madame A et Monsieur B furent entendus par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».

Le 26 janvier 2022, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités italiennes en vue de la prise en charge de Madame A et de Monsieur B sur base de l’article 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Par deux courriers séparés datés du 23 mars 2022, les autorités italiennes s’adressèrent aux autorités luxembourgeoises dans les termes suivants :

- au sujet de la demande concernant Monsieur B :

« Chers Messieurs Le monsieur en question fit l objet aussi d une entrée illègale à Catane Catania à la date 14.10.2021 de meme que sa femme.

Il ne resta en Italie que environ trois mois pendant les quels il ne fut l objet d aucun titre de sorte.

Le jour 16.12.12022 il se déplaca au Luxembourg Donc pour ces personnes qui ne sont que de passage en Italie nous ne donnons pas un accord officiel […] », - au sujet de la demande concernant Madame A :

« Chers Messieurs, la personne en question n est objet que d une entrée illègale en Italie à Catane Catania 14.10.2021.

Elle resta en Italie environ 3 mois pendant les quels la dame en question ne fut l objet d aucun titre de sorte.

Plus tard du 16.12.12022 elle se déplaca au Luxembourg Donc pour ces personnes qui ne sont que de passage en Italie nous ne donnons pas un accord officiel […] ».

Par deux courriers séparés datées du 1er avril 2022, les autorités luxembourgeoises prirent acte des informations fournies par lesdites autorités italiennes et sollicitèrent de leur part une acceptation formelle de la demande de prise en charge de Madame A et de Monsieur B sur base de l’article 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Restées sans réponse, les autorités luxembourgeoises renvoyèrent deux courriers datés du 6 mai 2022 dans lequel elles informèrent les autorités italiennes qu’elles considèrent l’Italie 2 comme ayant tacitement accepté la prise en charge de Madame A et de Monsieur B en application de l’article 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III.

Par décision du 22 juillet 2022, expédiée aux intéressés par courrier recommandé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », informa Madame A et de Monsieur B que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de les transférer dans les meilleurs délais vers l’Italie sur base de l’article 28, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions des articles 13, paragraphe (1) et 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 19 janvier 2022 au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi modifiée du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions des articles 13(1) et 22(7) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transférés vers l’Italie qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale, datés du 19 janvier 2022.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 19 janvier 2022, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 14 octobre 2021.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 19 janvier 2022.

Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 26 janvier 2022 une demande de prise en charge aux autorités italiennes sur base de l’article 13(1) du règlement DIII.

En date du 23 mars 2022, les autorités italiennes nous ont fait parvenir deux courriers intitulés « Information », confirmant que vous avez franchi illégalement la frontière italienne à Catania en date du 14 octobre 2021. Cependant, ces courriers d'information ne comprennent ni un accord formel, ni un refus formel, tel que les articles 5 et 6 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présenté dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le Règlement Dublin Ill et le 3 Règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, le prévoient. En effet, il ne peut être déduit ni de ces courriers ni d'aucun autre élément du dossier administratif que l'Italie aurait expressément refusé la demande de prise en charge au sens de l'article 5 du règlement d'exécution qui prévoit qu'une réponse négative est pleinement motivée et explique en détail les raisons du refus. Même si les informations reçues en date du 23 mars 2022 confirment que l'article 13(1) du règlement Dublin III s'applique clairement dans votre cas, la Direction de l'immigration a demandé aux autorités italiennes de lui faire parvenir une acceptation formelle quant à ses requêtes du 26 janvier 2022. Ces courriers sont cependant restés sans réponse.

Or, l'absence de réponse à la demande de prise en charge équivaut, conformément à l'article 22(7) du règlement DIII, à l'acceptation de la demande par lesdites autorités italiennes en date du 27 mars 2022.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demandé de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du règlement DIII, notamment des données visées au règlement (UE) 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, conformément à l'article 3.3(1) du règlement DIII.

La responsabilité de l'Italie est acquise suivant l’article 22(7) du règlement DIII en ce que l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée.

En application de l'article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII, il y a lieu d'analyser s'il existe de sérieuses raisons de croire que la procédure de demande de protection internationale ou les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale présentent des défaillances systémiques susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE ») ou de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).

Un Etat n'est pas non plus autorisé à transférer un demandeur vers l'État normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans 4 son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 19 janvier 2022 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 14 octobre 2021.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté Kermanshah/Iran en date du 5 juin en direction de la Turquie. Vous auriez séjourné à Istanbul/Turquie pendant approximativement 4 mois avant de vous rendre en Italie à bord d'une embarcation. Après votre arrivée en Sicile/Italie, vous auriez été séparés par les autorités italiennes. Après un mois, vous auriez quitté l'Italie en direction de la France. Vous auriez été interceptés par la Police française, qui vous aurait renvoyés en Espagne. Vous auriez immédiatement regagné le territoire français, avant de vous rendre au Luxembourg à bord d'un train. Selon vos déclarations, vous seriez arrivés au Luxembourg en date du 16 janvier 2022.

Monsieur, lors de votre entretien Dublin III en date du 19 janvier 2022, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou fait état d'autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Italie qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Madame, vous avez toutefois mentionné avoir des « problèmes intimes », ainsi que des « problèmes de thyroïde » depuis cinq mois (p. 2 du rapport d'entretien Dublin DIII). Vous auriez également mal à l'estomac à cause du stress. Vous indiquez prendre des médicaments contre votre problème de thyroïde et suivre un traitement hormonal de substitution. Cependant, vous n'avez depuis lors fourni aucun élément concret sur votre état de santé qui serait de nature à empêcher votre transfert vers l'Italie qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l'Italie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv, torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Italie est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l'Italie profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière. S'il est notoire que les autorités italiennes connaissent des problèmes quant à leurs capacités d'accueil des demandeurs de protection internationale, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure de demandes de protection internationale et les conditions d'accueil des 5 demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de .l'article 4 de la Charte UE.

Notons dans ce contexte que l’Italie a adopté en date du 21 octobre 2020 le décret n° 130/2020 qui remplace la loi n° 132/2018 du 1er décembre 2018 et met en place le SAI (Sistema di accoglienza e inegrazione). Ce nouveau système en matière d'accueil et d'intégration a réformé le système établi en 2018 et permet depuis lors d'améliorer l'accueil pour les demandeurs de protection internationale.

Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-

refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture, de même que les conditions minimales d'accueil fixées dans la directive Accueil.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Italie sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

Madame, Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en Italie, d'introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités italiennes ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes italiennes, notamment judiciaires.

Au vu de ce qui précède, l'application de l'article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII ne se justifie pas.

Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1), du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 6 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers l'Italie, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Italie, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transférés. Par ailleurs, si cela devait s'avérer nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Italie en informant les autorités italiennes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez vôtre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités italiennes n'ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 août 2022, inscrite sous le numéro 47790 du rôle, Madame A et Monsieur B ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 22 juillet 2022, précitée.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, telle que la décision litigieuse, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en réformation sous examen, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs reprennent d’abord les faits et rétroactes repris ci-avant.

En droit, après avoir cité l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III et l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après désignée par la « CEDH », tout en se référant à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par la « Charte », ainsi qu’à l’article 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III, les demandeurs font valoir qu’ils ne contestent pas la compétence de principe de l’Italie en l’espèce, mais reprochent au ministre d’avoir écarté leur exposition à des traitements contraires à la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), ci-après désignée par la « directive 2013/33/UE », et de l’article 4 de la Charte.

Les demandeurs font valoir que l’Italie ne disposerait pas de suffisamment de structures et de dispositifs de prise en charge nécessaires au regard du nombre significatif de demandeurs d’asile auxquels elle serait confrontée, de sorte qu’en cas de transfert vers l’Italie, ils risqueraient d’être livrés à eux-mêmes sans avoir accès aux soins les plus élémentaires. Dans ce contexte, les demandeurs se prévalent d’un article de presse de l’organisation « Amnesty International », intitulé « Amnesty International Rapport 2021/22 - La situation des droits humains dans le monde », ainsi que d’un rapport de l’organisation « Asylum Information 7 Database » (AIDA), intitulé « Country Report : Italy, 2021 Update », pour en tirer la preuve que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie seraient caractérisées par de graves déficiences et défaillances au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III et que l’Italie ne respecterait ni l’article 3 de la CEDH, ni l’article 33, paragraphe (1) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par la « Convention de Genève », de sorte qu’il serait impossible de présumer que l’Italie réussisse à faire respecter les droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale faisant l’objet d’un transfert dans le cadre du règlement Dublin III.

Les demandeurs en concluent que c’est à tort que le ministre aurait déclaré leurs demandes de protection internationale introduites le 19 janvier 2022 « irrecevable » et que la décision ministérielle déférée datée du 22 juillet 2022 serait en conséquence à annuler pour violation de la loi et erreur d’appréciation.

Les demandeurs se prévalent ensuite d’une violation par le ministre des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte. Ils estiment que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande, il y aurait lieu de vérifier le seuil minimal de sévérité qui serait exigé par la Cour européenne des droits de l’homme, ci-après désignée par la « CourEDH », ainsi que par la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après désignée par la « CJUE », pour que le transfert de demandeurs d’asile opéré dans le cadre du règlement Dublin III puisse se faire dans des conditions excluant un risque réel et avéré que les intéressés subissent des traitements inhumains ou dégradants au sens desdites dispositions.

Dans le cadre de cette vérification, il y aurait lieu de tenir compte du fait que Monsieur B aurait été hospitalisé une première fois au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) du 14 mars au 22 juin 2022 en raison de propos suicidaires et de son état dépressif. Il aurait ensuite fait une nouvelle tentative de suicide en avalant des médicaments en date du 26 juin 2022 après être sorti de l’hôpital. Monsieur B aurait de ce fait été hospitalisé une nouvelle fois au Centre hospitalier du Nord (CHDN) pour une durée de 4 jours. Il aurait encore fait l’objet d’une autre hospitalisation du 13 juillet au 4 août 2022 à l’Hôpital du Kirchberg. L’état psychique de Monsieur B se serait ainsi aggravé au fil des derniers mois. Il souffrirait toujours d’un trouble de stress post-traumatique et le compte-rendu médical du 28 juillet 2022 émis par son médecin traitant préciserait qu’il ne pourrait en aucun cas arrêter son traitement et suivi psychologique.

De son côté, Madame A suivrait un traitement psychologique pour soigner ses troubles de stress post-traumatique et de panique sans agoraphobie depuis mars 2022, comme l’attesterait un rapport psychiatrique émis par son médecin en date du 3 août 2022.

Les demandeurs estiment qu’ils rapporteraient à suffisance la preuve de la gravité de leur état de santé sur base des différentes attestations et rapports médicaux versés en cause et soutiennent qu’il serait fortement à craindre qu’ils ne soient pas en mesure de poursuivre leur traitement eu égard à la situation des réfugiés en Italie, les demandeurs reprochant au ministre de ne pas avoir vérifié, avant de prendre sa décision de les transférer en Italie, si la poursuite de leur traitement respectif serait possible en Italie.

Dans ce contexte, les demandeurs se fondent sur le rapport de l’organisation AIDA, prémentionné, ainsi que sur le rapport du « Swiss Refugee Council » (OSAR), intitulé « Reception conditions in Italiy – Updated report on the situation of asylum seekers and 8 beneficiaries of protection, in particular Dublin returnees, in Italy » de janvier 2020, pour soutenir que pour avoir accès à un traitement médical en Italie, ils devraient d’abord y introduire une demande de protection internationale, sans qu’une telle introduction ne puisse toutefois leur donner ipso facto droit à l’assistance médicale, alors qu’ils devraient encore suivre une longue procédure afin de pouvoir s’inscrire auprès du service de santé national italien (SSN), les demandeurs se référant encore à un rapport de l’OSAR publié en février 2022, intitulé « Situation of asylum seekers and beneficiaries of protection with mental health problems in Italy », pour affirmer qu’ils n’auraient droit qu’à des soins d’urgence en attendant leur admission au SSN.

Ils ajoutent que même à admettre qu’ils puissent introduire leurs demandes de protection internationale en Italie et y recevoir un titre de séjour, un problème de financement de leur traitement médical pourrait se poser en cas d’expiration de leur permis de séjour ou d’absence de domicile, circonstances qui les empêcheraient alors de renouveler leur carte de santé, tel que cela ressortirait du rapport de l’organisation AIDA, prémentionné. Ils se réfèrent ensuite au rapport de l’OSAR publié en février 2022, prémentionné, pour faire valoir qu’un problème de financement de leur traitement médical pourrait encore survenir malgré leur inscription au SSN, dès lors qu’ils ne seraient pas admis au marché de l’emploi avant une période de 2 mois suivant leur arrivée en Italie et qu’en pratique, une telle admission serait également exclue après cette période, de sorte à être dépourvus de ressources financières dans tous les cas.

Les demandeurs expliquent ensuite que le traitement de Monsieur B serait facilité par le suivi médical effectué par son actuel médecin qui parlerait sa langue maternelle, élément qui serait indispensable pour assurer son suivi adéquat. Ils ajoutent que Monsieur B ne pourrait pas bénéficier d’une telle possibilité en Italie en raison des problèmes de barrière linguistique existants, tel que cela ressortirait du rapport de l’organisation AIDA, prémentionné, et que cela nuirait in fine à son traitement médical.

Ils se réfèrent encore aux prédits rapports de l’organisation AIDA et de l’OSAR ainsi qu’aux déclarations du « System of accomodation and Integration » (SAI) de janvier 2022 pour dénoncer le manque de places disponibles en Italie pour les demandeurs d’asile nécessitant un suivi médical et psychologique. Les demandeurs exposent encore leur crainte de ne pas pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique adéquat et immédiat, quand bien même les autorités luxembourgeoises informeraient les autorités italiennes de leur état de santé préalablement à leur transfert en Italie afin d’assurer la continuité de leurs soins, les demandeurs reprochant au ministre de ne pas s’être assuré de l’existence de garanties suffisantes quant à une prise en charge médicale appropriée en Italie. Dans ce contexte, ils contestent encore que le principe de confiance mutuelle puisse être valablement invoqué en l’espèce pour exclure le risque qu’ils encourent, eu égard à leur vulnérabilité extrême, de subir un traitement inhumain et dégradant en Italie au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte. Ils en concluent que la décision ministérielle déférée du 22 juillet 2022, précitée, devrait être réformée pour violation de l’article 3 du règlement Dublin III, sinon pour cause d’erreur d’appréciation manifeste.

Enfin, les demandeurs citent les articles 17, paragraphe (1) et 3, paragraphe (2), alinéa (2) du règlement Dublin III, ainsi que l’article 33, paragraphe (1) de la Convention de Genève, pour reprocher au ministre de ne pas avoir tenu compte du risque de traitement inhumain et dégradant avéré qu’ils encourraient en cas de transfert en Italie, alors qu’il aurait incombé au ministre de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour déclarer le Grand-Duché de Luxembourg comme étant l’Etat membre responsable du traitement de leurs demandes de 9 protection internationale au sens du règlement Dublin III, de sorte que la décision litigieuse du 22 juillet 2022 devrait être également réformée pour violation de l’article 17 du règlement Dublin III.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 août 2022, le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Après avoir repris les faits et rétroactes, ainsi que les moyens des demandeurs, le délégué du gouvernement estime qu’en application des articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III, ce serait à bon droit que le ministre aurait décidé de ne pas analyser la demande de protection internationale des demandeurs et de les transférer en Italie en tant qu’Etat responsable de leurs demandes de protection internationale.

S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, il relève que les demandeurs ne produiraient aucun élément de leur vécu personnel en tant que demandeurs de protection internationale en Italie, dans la mesure où il ne serait pas contesté qu’ils n’y auraient jamais déposé de demande de protection internationale, les autorités italiennes n’ayant ainsi pas été liées par les obligations découlant de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) et de la directive 2013/33/UE.

Par référence à la jurisprudence de la CJUE en matière de défaillances systémiques visée audit article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le délégué de gouvernement rappelle que l’Italie serait tenue, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne et signataire de la CEDH, au respect des dispositions de celle-ci, ainsi que de celles du Pacte international des droits civils et politiques, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ci-après désignée par la « Convention contre la torture », ainsi que des dispositions de la Convention de Genève. Il avance que l’Italie disposerait a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés, de sorte qu’en vertu du principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, il appartiendrait aux demandeurs de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées, ces défaillances devant atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité.

Or, le délégué du gouvernement estime que les éléments et pièces invoqués par les demandeurs dans ce contexte ne sauraient être considérés comme étant suffisants pour permettre de retenir l’existence de défaillances systémiques en Italie, les pièces mentionnant de manière générale des problèmes ponctuels affectant le système d’accueil en Italie, sans qu’il ne s’en dégage que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie soient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de risques suffisamment réels et concrets pour tout demandeur de protection internationale d’être systématiquement exposé à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique. Il ajoute que les demandeurs auraient été hébergés en Italie pendant toute la durée de leur séjour, ce même sans y avoir déposé une demande de protection internationale, de sorte que leur moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III serait à rejeter.

En ce qui concerne une prétendue violation du principe de non-refoulement que les demandeurs sembleraient invoquer, le délégué du gouvernement estime que la décision déférée 10 impliquerait uniquement un transfert en Italie et non pas un retour dans leur pays d’origine.

S’agissant du moyen des demandeurs tablé sur leur état de santé respectif, le délégué du gouvernement se réfère à des arrêts de la CJUE du 16 février 2017 (C-578/160) et du 19 mars 2019 (C-163/17) en rappelant l’interprétation faite par ladite CJUE de l’article 4 de la Charte en l’absence de défaillances systémiques dans un Etat membre. Il explique que la CJUE y aurait mis en évidence que les Etats membres liés par la directive 2013/33/UE seraient tenus de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et que le transfert d’une personne présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave constituerait un traitement inhumain et dégradant uniquement en cas de risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé en raison d’un tel transfert, le demandeur concerné étant alors dans l’obligation de produire des éléments objectifs de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables de son transfert.

Or, en l’espèce, il ressortirait du rapport d’entretien Dublin III que le demandeur aurait déclaré ne suivre aucun traitement médical spécifique et que son état de santé serait bon, la demanderesse ayant, quant à elle, uniquement fait référence à des problèmes intimes, de thyroïde, de maux d’estomac et de sa peau qui gratte, le délégué du gouvernement relevant, par ailleurs, que les demandeurs n’auraient jamais fait part de difficultés d’accès à des soins médicaux en Italie.

Au contraire, le délégué du gouvernement estime qu’il ne résulterait pas des pièces versées en cause par les demandeurs que ces derniers seraient atteints d’une affection mentale particulièrement grave, la seule mention que le demandeur pourrait se suicider en cas de transfert en Italie n’étant pas suffisante à cet égard. Le délégué du gouvernement estime, par ailleurs, que les demandeurs n’auraient pas non plus établi que l’exécution du transfert en lui-

même pourrait avoir des conséquences significatives et irrémédiables sur leur état de santé, ces derniers pouvant, selon le délégué du gouvernement, se procurer la médication prescrite au Luxembourg avant leur départ.

Dans ce contexte, il cite encore un arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015, (affaire n° 39350) dans lequel l’état de santé mental de la personne concernée, souffrant de symptômes sévères de stress post-traumatique et bénéficiant d’un traitement médical, n’était pas suffisamment critique et dans lequel la CourEDH aurait rappelé qu’une menace de tentative de suicide en cas de transfert dans le cadre du règlement Dublin III n’imposerait pas à l’Etat de renoncer à l’exécuter.

Le délégué du gouvernement souligne encore que même à admettre l’existence de troubles de santé mentale graves dans leur chef, les demandeurs n’auraient pas établi ne pas pouvoir avoir accès aux soins médicaux nécessaires en Italie, alors qu’en leur qualité de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, ils pourraient, dans cette hypothèse, en vertu des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE, demander une aide spécifique en Italie. Le délégué du gouvernement avance encore que les demandeurs auraient eux-mêmes admis qu’ils auraient accès en Italie aux soins d’urgence et cite, dans ce contexte, un jugement du tribunal administratif fédéral suisse du 7 janvier 2022 dans lequel il aurait été retenu que l’Italie disposerait de structures médicales similaires à la Suisse.

Le délégué du gouvernement fait ensuite valoir que les rapports cités par les 11 demandeurs ne concerneraient pas le traitement de troubles mentaux graves en Italie, de sorte à ne pas être pertinents en l’espèce. Il ajoute que les demandeurs n’auraient, par ailleurs, invoqué aucune jurisprudence de la CourEDH, sinon un rapport ou avis émanant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ci-après désigné par l’ « UNHCR », ou d’autres institutions ou organismes internationaux interdisant ou recommandant le transfert de personnes vulnérables en Italie dans le cadre du règlement Dublin III. La partie étatique cite encore, dans ce contexte, un jugement du tribunal administratif du 17 mars 2021, inscrit sous le numéro 45528 du rôle, dans lequel il aurait été jugé qu’il appartiendrait à l’Etat membre procédant au transfert d’informer, le cas échéant, l’Etat responsable des besoins particuliers de la personne à transférer.

Le délégué du gouvernement fait, par ailleurs, valoir que si l’état de santé des demandeurs devait momentanément faire obstacle à l’exécution de leur transfert, celui-ci serait suspendu jusqu’à ce que leur état de santé le permette.

En tout état de cause, même en admettant que l’accès aux soins de santé leur serait refusé par les autorités italiennes, il soutient qu’il appartiendrait aux demandeurs de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, voire devant la CourEDH, sur base de l’article 39 du règlement intérieur de cette dernière, pour y remédier.

Au vu de ces développements, le délégué du gouvernement estime que les demandeurs resteraient en défaut d’établir qu’il existerait pour eux un risque de subir des traitements inhumains au sens de l’article 3 de la CEDH.

Finalement, en ce qui concerne le moyen des demandeurs relatif à l’application de l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, le délégué du gouvernement avance que l’application de la clause discrétionnaire y prévue serait discrétionnaire et facultative, le ministre n’ayant, en l’espèce, commis aucune erreur d’appréciation ou mauvais usage dudit pouvoir discrétionnaire, de sorte que ce moyen serait à rejeter pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève qu’en vertu de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise, respectivement la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités italiennes pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale des demandeurs, prévoit que : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou 12 aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ».

Il suit de cette disposition que l’Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale est celui dont le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière en provenance d’un pays tiers, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

Enfin, l’article 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III prévoit que « L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois [à compter de la date de réception de la requête de prise en charge] et du délai d’un mois [lorsque l’Etat membre requérant a invoqué l’urgence] équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.».

Il est constant en cause que la décision de transférer les demandeurs vers l’Italie et de ne pas examiner leurs demandes de protection internationale a été adoptée par le ministre en application des prédits articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 13, paragraphe (1) et 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes de protection internationale est l’Italie, en ce que les demandeurs auraient franchi irrégulièrement la frontière italienne en date du 14 octobre 2021 et que les autorités italiennes auraient tacitement accepté leur prise en charge le 27 mars 2022, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de les transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner leurs demandes de protection internationale.

Force est ensuite de relever que les demandeurs ne contestent pas la compétence de principe de l’Italie – tel qu’ils l’indiquent expressément dans leur requête introductive d’instance – respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, mais qu’ils soutiennent, en substance, qu’un transfert en Italie les exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des défaillances systémiques dans les conditions d’accès et les conditions matérielles d’accueil en Italie, partant que leur transfert en Italie constituerait une violation de l’article 3 de la CEDH et 4 de la Charte, ainsi que des articles 3, paragraphe (2), alinéa 2 et 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Or, les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale, malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre, et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1) du même règlement, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

En ce qui concerne tout d’abord la violation alléguée par les demandeurs de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, celui-ci prévoit ce qui suit : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme 13 responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».

Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.

La situation visée par ledit article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé1.

A cet égard, le tribunal relève que l’Italie est tenue au respect, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions, des droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève, et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard2. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants3.

Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur 1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16, point 92.

2 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10, M.E. et al. c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform, point 78.

3 Ibidem, point. 79 ; Voir également : Trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.ja.etat.lu.

14 de protection internationale de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4. Dans son arrêt du 16 février 2017, la CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile5, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

Le tribunal est également amené à souligner que le système Dublin III est basé sur l’hypothèse que tous les Etats membres de l’Union européenne sont des Etats de droit dans lesquels les demandeurs de protection internationale peuvent faire valoir leurs droits et requérir l’aide des organes étatiques, notamment judiciaires, au cas où ils estiment que leurs droits ont été lésés. S’il est exact qu’il est admis qu’une acceptation de prise en charge par un Etat membre peut être remise en cause par un demandeur de protection internationale lorsqu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans cet Etat membre, il n’en reste pas moins que ces défaillances systémiques requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens de la Charte.

En effet, suivant la jurisprudence des juridictions administratives6, reposant elle-même sur un arrêt de la CJUE7, des défaillances systémiques au sens de l’article 3, précité, requièrent, pour être de nature à s’opposer à un transfert, d’être qualifiées de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la Charte. Telle est encore la conclusion à laquelle arrive la CJUE dans son arrêt, précité, du 16 février 20178.

Quant à la preuve à rapporter par le demandeur de protection internationale, il se dégage d’un arrêt de la CJUE du 19 mars 20199 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel ladite disposition du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine10. Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant11 : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus défavorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en 4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, point. 95.

6 Trib. adm., 26 avril 2016, n° 37591, disponible sur www.ja.etat.lu.

7 CJUE, 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, C-394/12, point 62.

8 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16.

9 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, C-163/17, point 91.

10 Ibidem, point 92.

11 Ibidem, point 93.

15 cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

En l’espèce, les demandeurs remettent en question cette présomption du respect par l’Italie des droits fondamentaux en faisant état de défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil de demandeurs d’asile dans ce pays, de sorte qu’il leur incombe de fournir des éléments concrets permettant de retenir que la situation en Italie, telle que décrite par eux, atteint le degré de gravité tel que requis par la jurisprudence précitée de la CJUE et par les principes dégagés ci-avant.

Or, force est de constater que l’existence en Italie de pareilles défaillances systémiques atteignant un tel seuil particulièrement élevé de gravité ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal par les demandeurs, alors que ni (i) l’article de presse de l’organisation « Amnesty International », intitulé « Amnesty International Rapport 2021/22 -

La situation des droits humains dans le monde », (ii) le rapport de l’organisation AIDA, intitulé « Country Report : Italy, 2021 Update », (iii) le rapport de l’OSAR, intitulé « Reception conditions in Italiy – Updated report on the situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in particular Dublin returnees, in Italy » de janvier 2020, ni le (iv) rapport de l’OSAR, intitulé « Situation of asylum seekers and beneficiaries of protection with mental health problems in Italie » de février 202212, versés par les demandeurs ne permettent de retenir de manière générale l’existence de défaillances systémiques en Italie, à savoir que les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans ce pays, y compris ceux nécessitant un suivi médical, seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême, qui ne leur permettrait pas de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par les articles 3 CEDH et 4 de la Charte. Le tribunal relève, par ailleurs, qu’il n’existe pas de jurisprudence révisée par la CEDH ou de rapport actuel d’une institution supranationale, tel que l’UNHCR, déconseillant des transferts vers l’Italie en raison de l’existence de telles défaillances systémiques.

Les demandeurs restent également en défaut de faire valoir un problème concret étant susceptible d’affecter l’analyse future de leurs demandes de protection internationale par les autorités italiennes. Il y a plus particulièrement lieu de relever qu’outre le fait que les demandeurs n’ont pas eu la qualité de demandeurs de protection internationale lors de leur séjour en Italie, de sorte qu’ils ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III qu’ils auraient personnellement pu y rencontrer, ils n’ont, qui plus est, ni dans le cadre de leur entretien Dublin III, ni dans le recours sous examen, fait état de problèmes particuliers qu’ils aurait personnellement rencontrés en Italie pour déposer une demande de protection internationale. Il se dégage des déclarations de Madame A auprès de la direction de l’Immigration lors de son entretien Dublin III qu’à la question de savoir pourquoi elle n’avait 12 Trib. adm., 22 juin 2022, n° 47476 du rôle, disponible sur le site www.jurad.etat.lu.

16 pas introduit de demande de protection internationale en Italie, elle a répondu « Il n’y a pas de sécurité »13.

Il ne se dégage pas non plus des éléments à la disposition du tribunal que l’Italie risque de refuser ou de ne pas traiter la future demande de protection internationale des demandeurs, à défaut pour ces derniers de lui avoir soumis un quelconque élément tangible, tel que notamment des rapports internationaux, relatif aux difficultés prétendument rencontrées de manière générale par les autorités italiennes dans le traitement des demandes de protection internationale et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.

Il ne se dégage pas davantage des éléments de la cause que les autorités italiennes compétentes risquent de violer le droit des demandeurs à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leurs futures demandes de protection internationale ou qu’elles risquent de refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, les demandeurs n’ayant, en effet, avancé aucun élément concret permettant de conclure qu’en cas d’introduction d’une demande de protection internationale, la procédure afférente ne serait pas conduite conformément aux normes imposées par la directive 2013/33/UE.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, il ne saurait être reproché aux autorités italiennes une défaillance systémique dans le cadre de la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale empêchant un transfert des demandeurs vers ce pays, de sorte que le moyen des demandeurs fondé sur une violation de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III encourt le rejet pour ne pas être fondé.

Néanmoins, il convient encore de relever dans ce cadre que si les Etats membres sont dans l’obligation d’appliquer les règlements européens, il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, corollaire de l’article 4 de la Charte, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable14.

Dans ce contexte, la CJUE a suivi le raisonnement de la CourEDH en décidant que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte15, et qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant16.

Il ne se dégage cependant pas de l’arrêt de la CJUE du 16 février 2017, précité, que l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de la demande 13 Page 5 du rapport d’entretien.

14 CourEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12; CourEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09.

15 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16, pts. 65 et 96 16 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, C-163/17.

17 de protection internationale d’un demandeur de protection internationale doit, en tout état de cause et préalablement à la prise d’une décision de transfert et par avis médical, s’assurer automatiquement que le transfert n’entraîne pas une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé pour toute personne déclarant avoir un quelconque problème de santé.

En effet, dans l’arrêt en question, la CJUE a d’abord mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable, que les Etats membres liés par la directive 2013/33/UE sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves: « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats ». Elle a retenu ensuite que « […] dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens [de l’article 4 de la Charte]. En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci. […]17 ». Dans une telle situation, il appartiendra aux autorités concernées « […] d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert […]18.

La CJUE a souligné que dans une telle situation il appartient alors à ces autorités « d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé » et qu’en particulier « lorsqu’il s’agit d’une affection grave d’ordre psychiatrique, de ne pas s’arrêter aux seules conséquences du transport physique de la personne concernée d’un État membre à un autre, mais de prendre en considération l’ensemble des conséquences significatives et irrémédiables qui résulteraient du transfert » et que dans ce cadre, « les autorités de l’État membre concerné doivent vérifier si l’état de santé de la personne en cause pourra être sauvegardé de manière appropriée et suffisante en prenant les précautions envisagées par le règlement Dublin III et, dans l’affirmative, mettre en œuvre ces 17 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75.

18 Ibidem, points 76 à 85 et point 96.

18 précautions »19, tout en relevant que suivant la jurisprudence de la CourEDH « l’article 3 de la CEDH n’oblige, en principe, pas un État contractant à s’abstenir de procéder à l’éloignement ou à l’expulsion d’une personne lorsque celle-ci est apte à voyager et à condition que les mesures nécessaires, appropriées et adaptées à l’état de la personne soient prises à cet égard »20.

La CJUE s’est, par ailleurs, référée à la jurisprudence de la CourEDH suivant laquelle, s’agissant de circonstances dans lesquelles les difficultés d’ordre psychiatrique que connaît un demandeur d’asile révèlent chez celui-ci des tendances suicidaires, le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné fait des menaces de suicide, d’ailleurs non alléguées en l’espèce, n’astreint pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

La CJUE a encore relevé la coopération entre l’Etat membre devant procéder au transfert et l’Etat membre responsable afin d’assurer que le demandeur d’asile concerné reçoive des soins de santé pendant et à l’issue du transfert, l’Etat membre procédant au transfert devant s’assurer que le demandeur d’asile concerné bénéficie de soins dès son arrivée dans l’Etat membre responsable, les articles 31 et 32 du règlement Dublin III imposant, en effet, à l’Etat membre procédant au transfert de communiquer à l’Etat membre responsable les informations concernant l’état de santé du demandeur d’asile qui sont de nature à permettre à cet Etat membre de lui apporter les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels.

Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où la prise de précautions de la part de l’Etat membre procédant au transfert ne suffirait pas, compte tenu de la gravité particulière de l’affection du demandeur d’asile concerné, à assurer que le transfert de celui-ci n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, qu’il incomberait aux autorités de l’Etat membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de cette personne, et ce aussi longtemps que son état ne la rend pas apte à un tel transfert.

En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leur état de santé respectif s’opposerait à leur transfert en Italie au motif qu’il serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si l’état de santé des demandeurs présente une gravité telle qu’il y a de sérieux doute de croire que le transfert de ceux-ci entrainerait pour eux un risque réel de traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte21.

En ce qui concerne l’état de santé de Monsieur B, le tribunal relève de prime abord que si lors de son entretien Dublin III réalisé le 19 janvier 2022, l’intéressé a indiqué que son état de santé serait « Bon »22, il résulte néanmoins d’un rapport provisoire du CHL non daté qu’il a fait l’objet d’une première hospitalisation du 14 mars au 22 juin 2022, le motif d’admission indiqué faisant état de « propos suicidaires, état dépressif ». Le « résumé clinique » mentionne un « état dépressif [lié] à sa situation sociale de réfugié et ses conditions de passage difficile et traumatisantes par l’Italie avant d’arriver au Luxembourg. Amélioration clinique 19 Ibidem, points 76 et 77.

20 Ibidem, points 78.

21 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09.

22 Page 2 du rapport Dublin III.

19 progressive avec l’adaptation thérapeutique. Disparition du désir de mourir et des idées suicidaires. Nécessité de suivre une prise en charge psychiatrique et psychologique. ». Son « diagnostic de sortie » mentionne, quant à lui, un « trouble de l’adaptation avec humeur dépressive » et qu’un « traitement de sortie » médicamenteux en ambulatoire lui a été prescrit.

Il échet ensuite de relever que le compte-rendu médical du 28 juillet 2022 émis par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’Hôpital du Kirchberg indique que les pensées suicidaires de Monsieur B ont été diagnostiquées rapidement après son arrivée au CHL lors de ladite première hospitalisation laquelle fut marquée par une opposition (« Widerstand ») de l’intéressé à se faire soigner. Le médecin spécialiste poursuit en y indiquant que Monsieur B aurait fait part de ses idées suicidaires à Madame A tout en lui indiquant qu’il ne supporterait plus de ne pas être en mesure de remplir son devoir marital à son égard, à savoir de la protéger et de prendre soin d’elle (« er konnte es nicht mehr ertragen, dass er seinen ehelichen Fürsorge- und Schutzpflichten ihr gegenüber nicht nachgekommen sei »). Ledit compte-rendu mentionne également qu’après sa sortie du CHL, Monsieur B y a été réadmis et qu’il y a fait une nouvelle tentative de suicide en avalant des médicaments et en cherchant d’autres moyens pour y parvenir, sans succès. Il résulte encore dudit compte-rendu médical – ainsi que d’un certificat du CHDN émis le 28 juillet 2002 à la demande de l’intéressé – que Monsieur B a été une nouvelle fois hospitalisé en date du 13 juillet 2022 et qu’il a refait part d’idées suicidaires (« Sprung von der roten Brücke ») à Madame A et ce devant la psychologue et l’interprète, l’intéressé ayant pu quitter l’hôpital quatre jours après (« wurde […] entlassen »).

Le tribunal relève encore que le même compte-rendu mentionne le diagnostic suivant au sujet de Monsieur B : « trouble de stress post-traumatique. Pensées suicidaires en lien avec des expériences traumatiques. Antécédents de tentative de suicide »23. Il y est encore indiqué que suite au traitement, l’état de santé de Monsieur B s’est amélioré, mais que «Nichtsdestotrotz ist die neue Nachricht nach Italien deportiert werden zu müssen, löste bei ihm erneut schmerzhaft-traumatische Erinnerungen mit Hoffnungslosigkeit aus, insgesamt bleibt auch die kurzfristige Prognose noch unklar. Die Fortsetzung der intensiven Betreuung im stationären Setting ist derzeit unabdingbar ».

Enfin, le tribunal relève qu’il résulte d’une ordonnance médicale datée du 1er août 2022 établie par le médecin traitant de Monsieur B que ce dernier est sous traitement ambulatoire en raison du diagnostic suivant : « F33.2 – Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques ». Le même médecin de Monsieur B a émis un certificat à l’attention de l’administration du ministère (« Certificat zur Vorlage bei der Emigrationsbehoerde ») daté du 3 août 2022 précisant qu’outre le diagnostic précité, Monsieur B suivait également un traitement ambulatoire dont il assurait le suivi pour « F32.0 – Réaction aiguë à un facteur de stress ».

Force est au tribunal de constater qu’il résulte de l’ensemble de ces pièces médicales versées en cause (i) que Monsieur B souffre d’un « trouble de l’adaptation avec humeur dépressive », respectivement d’un « trouble de stress post-traumatique », d’un « trouble dépressif récurrent dont l’épisode actuel est sévère et sans symptômes psychotiques », respectivement qu’il fait une « réaction aiguë à un facteur de stress », (ii) qu’une certaine amélioration de son état de santé a été constatée, celle-ci se matérialisant notamment par une disparition des idées suicidaires, à tout le moins une certaine stabilisation psychique (« eine gewisse psychische Stabilisierung »), (iii) que la prise en charge intensive de Monsieur B en 23 „Diagnose: V.a. posttraumatische Belastungsstörung. Suizidgedanken im Zusammenhang mit Traumaerlebnisse. Suizidversuch in der Anamese“ 20 milieu hospitalier demeure indispensable et (iv) que l’origine de son état de santé serait liée à des évènements que l’intéressé aurait vécu au cours de son chemin l’ayant mené de son pays d’origine au Grand-Duché de Luxembourg, notamment en Italie, et/ou serait lié à son sentiment de ne pas être en mesure de remplir ses obligations maritales envers son épouse, Madame A.

Sur base des éléments ainsi dépeints, et contrairement aux affirmations du délégué du gouvernement, le tribunal constate que l’état de santé de Monsieur B est susceptible de remplir le seuil de gravité requis par la CJUE dans son arrêt précité du 16 février 2017, alors qu’il souffre de dépressions et de troubles de stress post-traumatique et qu’il a tenté de se suicider à plusieurs reprises, tel que cela ressort des pièces soumises au tribunal.

Le tribunal doit plus particulièrement relever qu’il ressort des éléments lui soumis que Monsieur B a fait l’objet de plusieurs hospitalisations – dont la première a duré trois mois et demi et la dernière est datée du 13 juillet 2022 – et que le certificat de son médecin traitant daté du 3 août 2022 mentionne que Monsieur B suit actuellement un traitement ambulatoire sous son observation (« in meiner ambulanten Behandlung befindet »), étant encore relevé que suivant le compte-rendu médical du 28 juillet 2022 la poursuite de la prise en charge de Monsieur B en milieu hospitalier est indispensable. Ce compte-rendu médical précise, par ailleurs, que l’annonce de l’éventuel transfert de l’intéressé en Italie a eu un impact certain sur son état de santé (« Nichtsdestotrotz ist die enrneute Nachricht nach Italien deportiert werden zu müssen, löste bei ihm erneut schmerzhaft-traumatische Erinnerungen mit Hoffnungslosigkeit aus »). Par ailleurs, le médecin traitant de Monsieur B recommande, quant à lui, fortement (« dringend empfohlen ») de ne pas procéder à son transfert vers l’Italie.

La preuve de la gravité de l’état de santé de Monsieur B ainsi rapportée, et n’ayant pas été renversée à suffisance par la partie étatique, il échet dès lors de vérifier si le demandeur peut avoir accès à un traitement en Italie et ainsi continuer celui initié au Luxembourg.

Or, il se dégage notamment du rapport de l’OSAR publié en février 2022, prémentionné, qu’il est fortement recommandé de ne pas transférer les personnes atteintes de sérieux troubles mentaux (« serious mental health problems »), ainsi que les personnes nécessitant un traitement psychologique et psychiatrique à long terme (« in need of long term psychological and psychiatric treatment »), en raison plus particulièrement des difficultés d’accès aux soins tenant aux procédures administratives italiennes.

Il échet d’en conclure qu’il ne peut être exclu qu’en cas de transfert en Italie, Monsieur B risquerait d’être exposé à une interruption de son suivi en milieu hospitalier pendant une durée indéterminée, ce qui risque de l’exposer à une dégradation significative et irrémédiable de son état de santé.

Au vu des développements qui précèdent, et dans la mesure où le ministre n’a pas obtenu au préalable auprès des autorités italiennes une garantie individuelle que le demandeur sera pris en charge par ces dernières dès son arrivée de manière à ce qu’il puisse notamment continuer le traitement médical initié au Luxembourg, traitement qui lui est indispensable, le tribunal est amené à constater qu’un transfert de Monsieur B vers l’Italie entraînerait un risque de violation de l’article 3 de la CEDH et 4 de la Charte, de sorte que la décision litigieuse encourt l’annulation dans le cadre du recours en réformation, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres moyens, cet examen devenant surabondant.

21 Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, dans le cadre du recours en réformation, annule la décision ministérielle du 22 juillet 2022 et renvoie l’affaire en prosécution de cause au ministre de l’Immigration et de l’Asile ;

condamne l’Etat aux frais et dépens.

Ainsi jugé par:

Alexandra Castegnaro, vice-président, Laura Urbany, juge, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique extraordinaire du 26 août 2022 par le vice-président en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 août 2022 Le greffier du tribunal administratif 22


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 47790
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-08-26;47790 ?

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