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10/08/2022 | LUXEMBOURG | N°47773

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 août 2022, 47773


Tribunal administratif N° 47773 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 août 2022 chambre de vacation Audience publique de vacation du 10 août 2022 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47773 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 août 2022 par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur

…, déclarant être né le … à … (Nigéria) et être de nationalité nigériane, actuelleme...

Tribunal administratif N° 47773 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 août 2022 chambre de vacation Audience publique de vacation du 10 août 2022 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47773 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 août 2022 par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Nigéria) et être de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 juillet 2022 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée supplémentaire d’un mois ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 août 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation du 10 août 2022.

Suivant un rapport de police du 4 septembre 2020, portant le numéro de référence …, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle de police, lors duquel il s’identifia sur base d’une attestation de demande d’asile établie par le Ministère de l’Intérieur français.

Par un arrêté du même jour, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté constatant son séjour irrégulier tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois sans délai. Le même arrêté comporta encore une interdiction de territoire de 3 ans à son encontre.

Il se dégage ensuite du dossier administratif, et plus particulièrement d’un relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg du 25 novembre 2021, que Monsieur … fut placé, en date du même jour, en détention préventive pour infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

1 La recherche effectuée en date du 29 novembre 2021 dans la base de données EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », révéla que Monsieur … avait d’ores et déjà déposé deux demandes de protection internationale :

une en Italie en date du 6 juin 2017 et une en France en date du 28 mai 2020.

Le 23 décembre 2021, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues français en vue de la reprise en charge de Monsieur …, demande qui fut acceptée par ces derniers en date du 6 janvier 2022 sur base de l’article 18, paragraphe 1, point b) du règlement Dublin III.

Par décision du 7 janvier 2022, notifiée à l’intéressé le même jour, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer vers la France.

Par courrier du 10 janvier 2021, le ministre informa les autorités françaises d’une prolongation du délai de transfert, en vertu de l’article 29, paragraphe (1) du règlement Dublin III, en raison de la détention de Monsieur ….

Par arrêté du 30 juin 2022, notifié en date du même jour, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de l’arrêté en question. Ledit arrêté est basé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les rapports n°2020/28802/577/DA du 4 septembre 2020 et n°JDA-101649-7 du 30 décembre 2021 établis par la Police Grand-Ducale ;

Vu ma décision de retour du 4 septembre 2020 ;

Vu ma décision de transfert du 7 janvier 2022 ;

Considérant que l’intéressé se trouvait en détention préventive (au Centre pénitentiaire) depuis le 25 novembre 2021 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant que l’intéressé est signalé au système EURODAC comme ayant introduit une demande de protection internationale en Italie et une demande en France ;

Considérant qu’une demande de reprise en charge en vertu de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été adressée aux autorités françaises ;

Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord de reprise en charge sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement précité ;

Considérant que le transfert immédiat de l’intéressé vers la France n’est pas possible ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue du transfert de l’intéressé vont être engagées ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ;

2 Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ; (…) ».

Le recours déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 juillet 2022 par Monsieur … contre ledit arrêté du 30 juin 2022 fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2022, inscrit sous le numéro 47671 du rôle.

Par un arrêté du 27 juillet 2022, notifié à l’intéressé en date du 29 juillet 2022, le ministre décida la prorogation de la mesure de placement de Monsieur … sur base des motifs suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 30 juin 2022, notifié le même jour, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Vu l'accord de reprise en charge des autorités françaises du 6 janvier 2022 sur base de l'article 18, paragraphe (1), point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Vu ma décision de transfert du 7 janvier 2022, notifiée le 10 janvier 2022 à l'intéressé ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 30 juin 2022, subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches en vue d'un transfert ont été engagées;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure du transfert; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 août 2022, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation dirigé contre l’arrêté précité du ministre du 27 juillet 2022 portant prorogation de la mesure de placement prise à son encontre.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, et après avoir exposé les faits et rétroactes à la base de la décision de placement en rétention litigieuse, le demandeur se rapporte d’abord à prudence de justice en ce qui concerne la compétence du ministre.

3 Il conclut ensuite à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant d’abord qu’il existerait dans son chef un danger de fuite ou qu’il empêcherait la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement. Il donne à considérer qu’il souhaiterait retourner par ses propres moyens en France où il serait demandeur de protection internationale et où il disposerait d’une adresse officielle, soulignant que les autorités françaises auraient d’ailleurs accepté sa reprise en charge.

Il estime finalement que le ministre resterait en défaut de documenter les démarches entreprises dans le but d’exécuter son éloignement dans les meilleurs délais afin d’écourter le plus possible sa privation de liberté, le demandeur relevant encore que ni le manque de démarches nécessaires, ni l’absence de vols ne saurait justifier une prorogation du placement en rétention.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

Le tribunal relève que c’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit le ministre de l’Immigration et de l’Asile, aux termes de l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des ministères.

Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

S’agissant ensuite de la légalité interne de l’arrêté ministériel entrepris, le tribunal relève qu’une décision de placement en rétention est prise dans l’objectif de l’exécution d’une mesure d’éloignement. C’est ainsi que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, sur le fondement duquel l’arrêté ministériel litigieux a été pris, prévoit que : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

4 L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au premier paragraphe de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

S’agissant tout d’abord des contestations du demandeur quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate, tel que cela avait déjà été retenu dans le jugement précité du 13 juillet 2022, inscrit sous le numéro 47671 du rôle, qu’il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier au Luxembourg, étant relevé qu’une décision de retour, ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ont été prises à son encontre en date du 4 septembre 2020, décisions n’ayant pas fait l’objet d’un recours, de même que le demandeur ne dispose ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’un risque de fuite dans le chef du demandeur est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1.

de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) », étant relevé que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévu au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Il s’ensuit de ces considérations que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer et maintenir le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement, tel que d’ores et déjà retenu par le 5 tribunal dans son jugement précité du 13 juillet 2022, étant relevé que le demandeur ne fournit toujours aucun élément susceptible de renverser la présomption de risque de fuite pesant sur lui, l’affirmation du demandeur selon laquelle il souhaiterait rejoindre la France par ses propres moyens étant plutôt de nature à conforter le risque de fuite qui se définit comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et non point comme le risque de quitter le territoire luxembourgeois.

La condition posée par l’article 120, précité, quant au risque de fuite étant vérifiée, il devient surabondant d’examiner la condition alternative prévue par l’article 120 de la loi du 29 août 2008 et tenant à une tentative d’éviter ou d’empêcher la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement, également contestée par le demandeur.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises, en l’espèce, par le ministre pour organiser son éloignement, le tribunal a retenu dans son jugement précité du 13 juillet 2022 que les démarches entreprises jusqu’à ce moment étaient suffisantes, le tribunal ayant relevé qu’en date du 23 décembre 2021 déjà, les autorités ministérielles luxembourgeoises s’étaient adressées aux autorités françaises en vue de la reprise en charge de Monsieur …, demande qui avait été acceptée par ces dernières par courrier du 6 janvier 2022 sur base de l’article 18, paragraphe 1, point b) du règlement Dublin III. Il a également été relevé par le tribunal que le transfert n’avait pas pu être exécuté en raison de la détention du demandeur au Centre pénitentiaire de Luxembourg, de sorte que les autorités luxembourgeoises avaient dû informer les autorités françaises de la suspension temporaire du transfert du demandeur sur base de l’article 29, paragraphes (1) et (2) du règlement Dublin III.

Le jugement précité du 13 juillet 2022 a finalement souligné qu’en date du 1er juillet 2022, le ministre avait chargé le service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de l’organisation du transfert du demandeur vers la France.

En ce qui concerne les démarches entreprises postérieurement au jugement du 13 juillet 2022, le tribunal constate qu’en date du 1er août 2022 la police judiciaire a adressé au ministre un plan de vol pour le mercredi 10 août 2022 en vue du transfert du demandeur par un vol direct vers Nice.

Au regard de ces démarches concrètes et compte tenu du fait que la date de l’éloignement est d’ores et déjà connue pour devoir être exécuté à très court terme, force est de retenir qu’à ce jour, le dispositif d’éloignement a été poursuivi avec la diligence nécessaire et qu’il est actuellement toujours en cours pour se voir exécuter ce jour-même, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

6 dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 10 août 2022 par :

Olivier Poos, premier juge, Annemarie Theis, attaché de justice délégué, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Olivier Poos Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 août 2022 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 47773
Date de la décision : 10/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-08-10;47773 ?

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