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29/07/2022 | LUXEMBOURG | N°45307

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juillet 2022, 45307


Tribunal administratif N° 45307 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2020 4ème chambre Audience publique extraordinaire du 29 juillet 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45307 du rôle et déposée le 3 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur …, né le … à … (Irak), et de nationalité irakienne, demeurant à L-…, tenda...

Tribunal administratif N° 45307 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 décembre 2020 4ème chambre Audience publique extraordinaire du 29 juillet 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45307 du rôle et déposée le 3 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Irak), et de nationalité irakienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 novembre 2020, portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu l’information de Maître Louis Tinti du 1er mars 2022 suivant laquelle celui-ci marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Hélène Massard en sa plaidoirie à l’audience publique du 15 mars 2022, Maître Louis Tinti étant excusé.

__________________________________________________________________________________

Le 3 janvier 2020, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. »Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par le Service de Police Judiciaire, service criminalité organisée-

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Les 4 et 24 février 2020, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 3 novembre 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur … et prononça un ordre de quitter le territoire à son encontre dans les termes suivants :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite le 3 janvier 2020 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 3 janvier 2020, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 4 et 24 février 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez originaire de Bagdad en Irak, d’ethnie arabe et sans confession.

Vous avancez avoir participé à plusieurs manifestations à Bagdad entre les 1er et 8 octobre 2019 ainsi qu’en date du 24 octobre 2019. Vous expliquez que vous auriez participé à ces manifestations dans le but de : « Um unsere Rechte zu verlangen. » [sic] et également à cause de la mauvaise situation économique dans votre pays d’origine (p.6/16 du rapport d’entretien). Vous précisez en outre ne jamais avoir été politiquement actif en Irak.

Ces rassemblements auraient été organisés sur les réseaux sociaux et se seraient déroulés sur la place « Tahrir » [sic] de Bagdad. Votre rôle principal aurait été de vous occuper de la distribution d’aliments et de vêtements pour les manifestants. Vous ajoutez :

« Später wurden wir von Händlern aus Bagdad finanziert und unterstützt. In Irak gab es sehr viele Händler» [sic] (p.4/16 du rapport d’entretien).

En date du 10 ou 11 novembre 2019, vous auriez été soumis à un contrôle d’identité par deux individus en civil sur la place « Tahrir » [sic] alors que vous vous seriez rendu sur place afin de rencontrer un ami. Vous avancez qu’il s’agirait des membres de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » et vous déclarez que : « Weil Asaib Ahl al-Haqq Angehörige unter den Demonstranten hat. Sie beobachten die Teilnehmer in zivil » [sic] (p.9/16 du rapport d’entretien).

2 Ces personnes vous auraient demandé de les accompagner afin de vérifier l’authenticité des documents de votre véhicule privé. Ils vous auraient emmené au « Dienststelle der Kriminalpolizei in Bagdad Al Jadida » [sic]. Vous auriez dû attendre dans une cellule du poste en question pendant plus ou moins deux ou trois heures.

Ensuite vous expliquez : « Danach haben sie unseren Kopf zugedeckt und brachten uns irgendwo anders hin. Dort wurden wir von Angehörigen der Asaib Ahl al-Haqq gefoltert, geschlagen und beschimpft. » [sic] (p.5/16 du rapport d’entretien). Vous ajoutez que vous auriez été détenu dans un endroit inconnu pendant quatre ou cinq jours sans néanmoins être à même de fournir de plus amples indications sur le déroulement exact de cette rocambolesque scène.

Vous avancez avoir été malmené et vous précisez que : « Sie haben uns geschlagen und uns wurde gesagt : „ Falls ihr weiterhin aktiv bleibt, werden wir euch vergewaltigen.“ Es war eine Art Drohung damit wir damit aufhören. » [sic]. Vous laissez également entendre que vous auriez été davantage malmené alors que vos ravisseurs auraient découvert que vous auriez travaillé en tant que chauffeur de camion au sein de l’armée américaine dix ans auparavant. Cependant concernant votre ancien emploi, vous déclarez de manière claire et non équivoque que : « Es gibt nicht eine direkte Verbindung mit meinen Ausreisegründen » (p.7/16 du rapport d’entretien).

En date du 16 novembre 2019, la milice vous aurait finalement relâché moyennant un paiement de 100 000 dollars américains que votre père aurait dû effectuer pour obtenir votre libération. Vous mentionnez que votre remise en liberté aurait uniquement été possible par le biais d’un ami de votre père qui serait « ehemaliger Vertreter des Handel- und Industrieministers » [sic]. Vous ajoutez que l’argent n’aurait pas été versé en espèces, mais que votre père et votre oncle auraient obtenu votre libération en signant une « Verpflichtungserklärung (…), dass ich kein Recht mehr habe an den Demonstrationen teilzunehmen, da ich als Feind angesehen werde. » [sic] (p.11/16 du rapport d’entretien) et en mettant une de leur propriétés en gage.

La milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » aurait déposé deux lettres de menace à votre domicile à peine deux ou trois heures suivant votre libération. A cet égard, vous expliquez que : « Meine Familie und ich, haben diese Drohbriefe wie folgt verstanden: Mein Aufenthalt in Irak ist gefährlich. [Sic] Derjenige der bei Asaib inhaftiert war und durch Beziehungen freikam, wurde später dennoch ermordet. Diese Drohbriefe waren eine Warnung» [sic] (p.12/16 du rapport d’entretien).

Vous auriez néanmoins donné rendez-vous à un ami pour le lendemain à 15 heures dans le quartier « Shaab » [sic]. Vous vous seriez rendu sur place pour le rencontrer, mais soudainement deux personnes se seraient approchées sur une moto et auraient tiré sur votre ami qui serait décédé sur place. Vous indiquez que vous auriez immédiatement quitté les lieux sans prévenir qui que ce soit et vous vous seriez rendu auprès d’un autre ami.

Vous seriez finalement allé dans la région autonome du Kurdistan irakien et vous auriez quitté votre pays d’origine en date du 24 novembre 2019 afin de vous rendre en Turquie.

Vous indiquez être toujours dans le collimateur de la milice et également des autorités irakiennes alors que : « Asaib ist Teil der Regierung, nur auf eine andere Art » [sic] (p. 12/16 du rapport d’entretien).

3 Enfin, vous déclarez que vous auriez appelé votre père quelques jours après votre arrivée au Luxembourg et qu’il vous aurait informé que la milice en question se serait rendue à leur domicile à trois reprises depuis votre départ d’Irak.

Vous présentez votre carte d’identité irakienne, votre permis de conduire irakien, votre permis de conduire international, un disque compact (CD) et deux documents en langue arabe de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » avec leur traduction respective.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant à la crédibilité de votre récit Avant tout autre développement, je suis amené à remettre en cause la crédibilité de vos déclarations concernant le prétendu incident survenu en date du 10 ou 11 novembre 2019.

Dans ce contexte vous alléguez que les individus en civil, qui vous auraient demandé de les accompagner afin de vérifier l’authenticité des documents de votre véhicule privé, seraient des membres de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq ». Ensuite vous avancez qu’ils vous auraient d’abord emmené à un commissariat de police pour vous faire attendre dans une cellule pendant plus ou moins deux ou trois heures avant de vous couvrir la tête et de vous emmener à un lieu inconnu dans le but de vous interroger et de vous malmener pendant quatre ou cinq jours.

Notons en premier lieu qu’il est fortement inconcevable que cette rocambolesque scène se serait déroulée comme vous le mettez en avant alors que vous n’êtes pas sans savoir que le maintien de l’ordre public en Irak relève de la compétence de la police irakienne et non des « Unités de mobilisation populaire » dont fait également partie la milice « Asa’ib Ahl al-

Haqq ».

A cela s’ajoute que, concernant les prétendus faits survenus à l’intérieur du commissariat, vous vous limitez simplement à déclarer : « Gar nichts. In dieser Dienststelle blieben wir in einer Einzelzelle. Nach 2-3 Stunden haben sie [Asa’ib Ahl al-Haqq] unseren Kopf zugedeckt und brachten uns zu einem anderen Ort. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube es war ein Haus. Die Fahrt hat zirka 1 Stunde gedauert. » [sic] (p. 10/16 du rapport d’entretien).

Vous restez donc en défaut de donner de plus amples précisions et détails quant aux circonstances de ce rocambolesque enlèvement qui aurait eu lieu à l’intérieur du commissariat sans une intervention quelconque des forces de l’ordre.

De plus, il appert qu’une milice qui vous aurait dans le viseur, ne prendrait pas le risque de vous emmener d’abord à un commissariat de police uniquement pour vous faire attendre dans une cellule avant de vous déplacer à un lieu inconnu dans le but de vous maltraiter pendant quelques jours. En effet si des personnes affiliées à une milice auraient eu l’intention d’agir comme vous le mettez en avant, elles n’auraient évidemment pas procédé de la sorte.

4 Monsieur, vos déclarations concernant les lettres de menace, notamment le fait qu’elles vous auraient été remises par la milice à peine quelques heures après votre libération sont également à remettre en cause. En effet vous déclarez que la milice vous aurait relâché après le paiement d’une rançon respectivement la mise en gage de propriétés immobilières. Etant donné que la milice aurait obtenu ce qu’elle voulait elle n’aurait aucun intérêt à vous envoyer à nouveau une lettre de menace quelques heures après votre prétendue libération alors que vous auriez donné suite à toutes leurs revendications.

En guise de conclusion de ce qui précède, il y a lieu de constater que vos déclarations concernant les faits précités ne sont manifestement pas crédibles.

Même à supposer que ces déclarations seraient crédibles, quod non, il s’avère que vous ne remplissez pas les conditions pour l’octroi du statut de réfugié, respectivement pour l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Vous auriez participé à plusieurs manifestations à Bagdad entre les 1er et 24 octobre 2019. Vous auriez été arrêté en date du 10 ou 11 novembre 2019 lors d’un contrôle d’identité et vous auriez ensuite été enlevé par des personnes non autrement identifiées dont vous soupçonnez qu’il s’agissait de membres de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » [sic] qui vous auraient détenu dans un endroit inconnu pendant plusieurs jours. Vous auriez été interrogé et malmené pendante cette détention, vous auriez également été dans l’obligation de signer un document stipulant que vous ne participeriez plus à ces manifestations et vous auriez finalement été libéré moyennant le paiement d’une rançon. Ensuite vous auriez reçu deux lettres de menace de la milice quelques heures après votre libération. Enfin, vous laissez entendre que vous craindriez être dans le collimateur des milices et par conséquent aussi des autorités irakiennes.

5 Monsieur, il convient de constater que les incidents que vous relatez et les craintes que vous exprimez entrent dans le champ d’application de la Convention de Genève alors qu’ils sont liés à vos opinions politiques.

Dans ce contexte notons qu’il ressort des informations en nos mains que concernant les autorités irakiennes la participation aux manifestations en elle-même ne devrait normalement pas induire une crainte fondée de persécution. Ainsi, il y a lieu de procéder à une analyse individuelle en tenant compte d’éventuelles circonstances ayant une incidence sur un éventuel risque de persécution.

Or dans votre cas, il convient de noter que vous ne relatez aucun événement dans lequel auraient été impliqués les autorités irakiennes. Vous vous bornez à mentionner qu’étant donné que vous craindriez être dans le collimateur des milices vous seriez forcément également dans celui des autorités. Or, cela n’est pas avéré alors qu’il n’existe aucun élément de votre dossier qui permet de tirer pareille conclusion de sorte que vos craintes concernant d’éventuelles représailles de la part des autorités sont purement hypothétiques.

Cependant, des craintes purement hypothétiques ne sauraient suffire pour établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution dans votre pays d’origine.

Il y a dès lors lieu de retenir que, même si ces faits ont pu être traumatisant pour vous, ils sont toutefois exempts d’une gravité particulière et suffisante au point de valoir comme un acte de persécution.

A cela s’ajoute que les craintes que vous exprimez ce jour sont purement hypothétiques alors que vous déclarez vous-même avoir été libéré par la milice une fois que vous auriez satisfait à toutes leurs revendications. Vous auriez entre autres payé la somme de 100.000 dollars américains pour obtenir votre libération. Alors que la milice aurait obtenu ce qu’elle cherchait, c’est-à-dire votre signature sur le document attestant que vous n’allez pas poursuivre vos manifestations ainsi que la forte somme revendiquée, il convient de conclure que leurs demandes ont été satisfaites et que vous avez été remis en liberté sans conditions.

En effet, il n’est nullement établi que vous seriez sur une « Fahndungsliste » [sic] de la milice en question alors que vous veniez d’être relâché grâce aux relations de vote père à peine quelques heures respectivement jours avant votre départ d’Irak et que vous n’auriez plus participé à aucun rassemblement. Vous vous contentez uniquement à avancer que ce serait la façon de procéder de la milice afin de pouvoir vous viser en dépit de l’arrangement signé de votre part. Ainsi, il appert qu’il s’agit là uniquement de suppositions de votre part et que cette crainte est purement hypothétique.

Quand bien même ces faits seraient liés à l’un des critères de fond de la Convention de Genève et seraient suffisamment graves pour être qualifiés d’actes de persécution, notons qu’une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, il ressort de façon claire et non équivoque de vos déclarations que vous n’auriez à aucun moment porté plainte contre les personnes qui auraient été à l’origine de vos déconvenues, de sorte que vous restez en défaut de démontrer concrètement que l’Etat ou 6 d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays d’origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection adéquate.

Le fait d’avancer : « Gibt es jemanden der so etwas tun kann? [Sic] Hier kann man sogar eine Anzeige gegen den Minister erstellen, aber dort… » [sic] ou vos allégations que :

« Es gibt so etwas nicht in Irak. Asaib Ahl al-Haqq und Badr Miliz haben 53 Abgeordnete im irakischen Parlament. Dazu haben sie 5 Minister im irakischen Minister Kabinett. » [sic] (p.14/16 du rapport d’entretien) ne sauraient infirmer cette conclusion.

Il convient dans ce contexte de noter que les « Unités de mobilisation populaire » ont pour mission de préserver la sécurité nationale et de soutenir l’Etat irakien dans la lutte contre le terrorisme alors qu’elles sont sous le contrôle des forces armées irakiennes, mais que le maintien de l’ordre public relève de la compétence de la police irakienne.

Il y a également lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité absolue des habitants contre la commission d’actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Concernant le décès de votre ami, vous expliquez qu’il aurait été tué devant vos yeux le lendemain de votre libération alors que vous auriez eu un rendez-vous avec lui à 15 heures de l’après-midi, il convient de noter qu’il s’agit là indéniablement d’un fait non personnel.

Des faits non personnels mais vécus par d’autres personnes ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens des prédits textes que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient de constater que vous ignorez qui aurait été l’auteur de ce meurtre et a fortiori vous en ignorez également les motifs. Vous tentez de lier le décès de votre ami à votre personne en indiquant que la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » [sic] pourrait être responsable de cet acte. Or il s’agit en l’occurrence de pures spéculations corroborées par aucun élément concret. En effet, vous n’êtes en mesure de fournir la moindre information concrète sur l’incident en question et sur les personnes qui auraient commis cet acte de sorte qu’aucun lien n’est établi entre vous et le décès de votre ami. Vous déclarez ne pas savoir ce qui se serait passé alors qu’immédiatement après les faits vous avez quitté les lieux sans même prendre la peine d’avertir les secours.

Il échet dès lors de conclure qu’il n’existe dans votre chef aucune crainte fondée de persécution qui serait lié au décès tragique de votre ami.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d’être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

7  Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l’espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié.

Monsieur, vous déclarez que vous auriez été enlevé et détenu pendant quatre à cinq jours par une milice jusqu’à votre libération moyennant une rançon. Lors de cette détention vous auriez été interrogé, insulté et frappé. Ces faits sont certes regrettables, mais ne revêtent pas d’un degré de gravité tel qu’ils puissent être assimilés à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 48b de la loi de 2015.

De plus, rappelons que vous n’auriez pas porté plainte ou demandé une protection auprès des autorités de votre pays d’origine, de sorte que vous restez en défaut de démontrer concrètement que l’Etat ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays d’origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection adéquate.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République d’Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…)»Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 3 novembre 2020 par laquelle il s’est vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale et de la décision du même jour portant à son égard ordre de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

1) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 3 novembre 2020, telle que déférée, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique être d’ethnie arabe, de nationalité irakienne et sans confession. Il expose avoir quitté l’Irak en novembre 2019, en raison de problèmes avec la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » en relation avec sa participation à différentes manifestations auxquelles il aurait participé au cours du mois d’octobre 2019. Suite à sa participation aux dites manifestations, sous prétexte d’un contrôle d’identité, il aurait été arrêté par des membres de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » et emmené dans au moins deux endroits où il aurait été menacé et battu. Le demandeur n’aurait été libéré qu’après un engagement signé de sa part de ne plus participer aux manifestations, et il aurait encore donné en gage, par l’intermédiaire de son père, une propriété d’une valeur de 100.000 dollars.

Quelques heures après sa libération, le demandeur aurait reçu à son domicile, deux lettres d’avertissement de la part de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq ». Il ajoute que le lendemain du dépôt de ces lettres, il aurait vu des membres de la milice assassiner sous ses yeux un de ses amis avec lequel il aurait eu rendez-vous à ce moment. Dans la mesure où il lui aurait été impossible d’obtenir la moindre protection de la part des autorités nationales, de sorte que le dépôt d’une plainte aurait été inutile, et dans la mesure où il n’aurait aucune possibilité de fuite interne dans son pays d’origine, le demandeur se serait rendu dans la région autonome du Kurdistan irakien et aurait quitté son pays d’origine en date du 24 novembre 2019 afin de se rendre en Turquie. Il aurait pris l’avion sans connaître le pays dans lequel il aurait atterri, et une voiture l’aurait conduit jusqu’au Luxembourg.

En droit, le demandeur prend, tout d’abord, position par rapport à la situation sécuritaire en Irak.

En s’appuyant sur l’article 37, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur met en avant la situation sécuritaire générale dans son pays d’origine, et plus particulièrement celles des personnes qui seraient directement menacées par la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », en se référant à des extraits des rapports 2016/2017 et 2017/2018 de l’organisation Amnesty International qui démontreraient l’absence d’une évolution favorable de la situation s’expliquant en grande partie par l’incapacité des autorités en place à remédier à ce phénomène.

Le demandeur se prévaut également d’un document intitulé « Les droits humains en Irak en 2019 » publié par l’organisation Amnesty International France qui renseignerait sur les conditions de traitement des militants, et autres participants aux manifestations par les forces de sécurité irakiennes. Le demandeur souligne plus particulièrement l’influence des miliceschiites en Irak, et plus spécialement de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », en s’appuyant sur le site Internet Wikipédia retraçant les origines de cette milice et ses effectifs en Irak. En référence à une note du chercheur Flavien Bourrat, intitulée « les milices chiites et l’Etat en Irak – Entre intégration et autonomisation », le demandeur entend souligner que la milice exercerait toujours actuellement un rôle politique.

Sur base du document intitulé « L’Irak des milices » et publié par l’organisation Amnesty International France le 5 janvier 2017, le demandeur précise à quel point la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » serait puissante en Irak, tant sur le terrain militaire que politique, alors qu’elle jouirait du soutien des autorités en place pour avoir directement combattu avec celles-

ci Daesh, ladite milice apparaissant comme le protecteur du peuple chiite sur le sol irakien. Le demandeur souligne encore l’influence politique de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », en s’appuyant sur un article intitulé « Accord – Austrian Centre for Country of origin & Asylum Research and Documentation ». Enfin, il ajoute que selon le rapport intitulé « Irak : Amnesty International dénonce les crimes commis par les milices chiites », publié le 5 janvier 2017, la prolifération des armes dans cette région profiterait aux groupes paramilitaires progouvernementaux chiites, qui seraient coupables de différents actes criminels. Le demandeur insiste sur l’influence grandissante des milices chiites en Irak en se référant à un article de presse du 4 décembre 2018 intitulé « Au Congrès américain, un projet de loi contre des milices chiites pro-iraniennes ». Ainsi, l’Etat de droit irakien serait fortement altéré, en raison de la présence des milices telles que « Asa’ib Ahl al-Haqq » qui seraient responsables de comportements particulièrement violents et notamment à l’égard de ceux qui s’opposeraient aux intérêts des autorités en place.

Le demandeur fait ensuite valoir que ce serait à tort que le ministre aurait remis en cause la crédibilité de son récit s’agissant de l’incident survenu en date du 10, respectivement du 11 novembre 2019. Tout en ne contestant pas que le maintien de l’ordre public relèverait en principe de la police irakienne, le demandeur donne à considérer que la situation en la matière serait beaucoup plus complexe, dès lors que les unités de mobilisation populaire, parmi lesquelles se trouverait la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », participeraient, dans les faits, aussi à cette mission depuis leur incorporation en 2016 au sein des forces armées irakiennes. Le demandeur s’appuie, dans ce cadre, sur l’article de presse, précité, du 4 décembre 2018 et intitulé « Au Congrès américain, un projet de loi contre des milices chiites pro-iraniennes », pour faire valoir que depuis la défaite des militants extrémistes, la milice « Asa’ib Ahl al-

Haqq » serait officiellement incorporée dans les forces de sécurité irakiennes, de sorte qu’il ne serait pas surprenant qu’elle participerait à des missions de police et qu’elle aurait, à ce titre, accès à des locaux de la police pour y interroger, à sa guise et en dehors de tout cadre légal, les personnes qu’elle jugerait hostiles par leur comportement et leurs idées au pouvoir en place qu’elle soutiendrait par ailleurs.

Le demandeur souligne que l’instruction d’une demande de protection internationale relèverait de la responsabilité partagée entre la partie étatique et le demandeur, de sorte qu’il aurait appartenu à la partie étatique de demander des précisions complémentaires à celles qu’il aurait données lui-même s’agissant des faits survenus à l’intérieur du commissariat, faits qui, au demeurant, paraîtraient suffisamment précis. En conséquence, il critique l’autorité ministérielle de lui reprocher une précision insuffisante de son récit sans avoir elle-même cherché à approfondir ce point à l’occasion de son audition.

Par rapport au déroulement des faits mis en cause par l’autorité ministérielle, le demandeur ajoute que l’analyse ministérielle reposerait sur un postulat erroné, alors qu’enréalité la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » travaillerait ensemble avec les forces de police irakiennes y compris en utilisant, à l’occasion, les mêmes locaux. Sur base de ce constat, il ne serait partant pas surprenant que le demandeur aurait été conduit, dans un premier temps, dans un commissariat de police avant d’être transféré dans un lieu plus discret qui aurait permis aux miliciens de le torturer.

Quant à la remise en cause ministérielle de ses déclarations concernant les lettres de menace reçues de la part de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », le demandeur donne encore à considérer que dans la mesure où sa libération et sa tranquillité auraient été conditionnées au respect de son engagement à ne plus participer aux manifestations, il pourrait paraître logique de lui faire parvenir la délibération des membres de la ligue des vertueux dont seul le non-

respect aurait justifié des sanctions et permis de réaliser le gage portant sur la propriété appartenant à son père.

Le demandeur déduit de ces considérations que son récit devrait être regardé comme étant crédible dans son intégralité et que la preuve contraire ne serait pas rapportée à suffisance de droit.

En s’appuyant sur l’article 37, paragraphe (5), point e) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur fait encore valoir, pour autant que de besoin que le doute devrait profiter au demandeur de protection internationale dès lors que le législateur aurait entendu accorder crédit non pas tant à la crédibilité de certains aspects de ses déclarations qu’à celle plus générale de son récit. Or, en l’espèce, la crédibilité générale du récit du demandeur devrait être retenue comme étant établie alors que celui-ci serait globalement cohérent et crédible et, par ailleurs, corroboré par les documents et pièces versés en cause.

Ensuite, en ce qui concerne les conditions d’octroi du statut de réfugié, le demandeur considère que les faits à l’origine de sa demande satisferaient les critères définis par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015.

Le demandeur considère que les actes invoqués à l’appui de sa demande seraient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f), que ces actes seraient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et qu’ils émaneraient de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs de ces actes seraient des personnes privées, elles seraient à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne pourraient ou ne voudraient pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin qu’il ne pourrait ou ne voudrait pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ainsi, le demandeur estime remplir l’ensemble des critères d’octroi du statut de réfugié.

Les faits rapportés permettraient en effet de retenir qu’ils relèveraient d’une gravité extrême dès lors qu’il serait question de menaces graves dont il aurait fait l’objet de la part d’une milice particulièrement active en Irak et dont les méthodes d’actions seraient connues pour être particulièrement violentes, tel qu’en témoignerait le traitement qui lui aurait été réservé par cette dernière, laquelle non seulement l’aurait arbitrairement privé de sa liberté et torturé, mais aurait également assassiné son ami.

Selon le demandeur, de par leur gravité, les faits évoqués devraient être considérés comme étant d’une gravité accrue, au point d’être considérés comme étant une persécution ausens de l’article 1A de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951, ci-après désignée par « la Convention de Genève ».

Le demandeur donne à considérer qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de faire l’objet de violences physiques telles qu’annoncées aux termes de l’avertissement émis à son encontre par la ligue des vertueux l’ayant menacé, en cas de non-

respect de celui-ci, de l’application à son encontre de sanctions prévues par la charia. Le risque pour le demandeur de faire l’objet de violences physiques serait d’autant plus réel et grave en considérant le sort réservé à son ami qui aurait été assassiné devant ses yeux.

De plus, les faits sous-tendant sa demande de protection internationale seraient motivés par l’un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, dès lors que le comportement du demandeur serait considéré par les acteurs des persécutions comme relevant de la sphère politique pour être lié à sa participation à des manifestations hostiles au pouvoir en place.

Le demandeur souligne, au regard de l’article 43, paragraphe (2) de la loi 18 décembre 2015, qu’en tout état de cause, son comportement ouvertement hostile aux autorités en place revêtirait un caractère politique aux yeux de ces dernières lesquelles l’auraient persécuté à travers la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », agissant pour leur compte pour avoir été intégrée aux forces militaires irakiennes.

Dans ce contexte, le demandeur soulève que les persécutions subies par le demandeur seraient le fait des autorités en place, dans la mesure où la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » serait directement incorporée dans les forces armées irakiennes qui seraient elles-mêmes sous le contrôle des autorités politiques irakiennes.

Subsidiairement, même à considérer que les persécutions par lui subies seraient le fait de personnes privées, voire de tiers, le demandeur estime qu’il conviendrait d’accorder aux auteurs de ces persécutions la qualification d’acteurs au sens de la Convention de Genève en raison du fait que les autorités en place ne voudraient pas le protéger, respectivement lui assurer une protection suffisante.

En s’appuyant sur l’article 40, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur constate que les autorités en place n’effectueraient aucune démarche pour empêcher les exactions commises par la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », laquelle bénéficierait de leur complaisance. Le demandeur en déduit qu’il ne bénéficierait d’aucune protection suffisante dans son pays d’origine, sans que l’on puisse lui reprocher de ne pas avoir déposé une plainte dès lors qu’une telle démarche aurait été contraire à ses intérêts puisque ses agresseurs seraient protégés par les autorités en place. Au regard de cette absence de protection de la part des autorités en place, il serait permis de retenir que les auteurs des persécutions dont le demandeur aurait été victime auraient la qualité d’« agent de persécution » au sens de la Convention de Genève et de l’article 39, point c) de la loi du 18 décembre 2015.

Enfin, le bien-fondé de sa demande de protection internationale se trouverait encore et pour autant que de besoin renforcée par la présomption prévue à l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015.

Dans ce contexte, le demandeur ajoute encore qu’il n’existerait aucune « bonne raison » de penser que les persécutions qu’il aurait subies ne se reproduiraient pas en cas deretour en Irak, dès lors que, depuis son départ, la situation n’aurait pas évolué de manière suffisamment favorable, s’agissant plus spécialement de l’influence de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq ».

Il n’existerait par ailleurs aucune possibilité de fuite interne dans son chef, ce qui renforcerait sa conclusion de se voir octroyer le statut de réfugié. En effet, selon les lignes directrices du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ci-après désigné par « l’UNHCR », l’alternative de la fuite interne ne s’appliquerait que lorsque la zone de réinstallation serait accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu’en terme de sécurité. Or, en l’espèce, il serait établi à suffisance de droit que sa réinstallation sur une autre partie du territoire irakien serait impossible en termes de sécurité. En effet, sur base de la considération que la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » aurait été incorporée dans les forces de sécurité régulières de l’Etat irakien, il serait aisé aux membres de cette même milice de retrouver sa trace, quel que soit l’endroit du territoire irakien où il tenterait de se réinstaller.

Concernant sa demande de protection subsidiaire, le demandeur affirme que les faits d’espèce permettraient de retenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015.

Le demandeur invoque encore dans ce cadre, l’« Affaire grecque » par laquelle la « Commission européenne » aurait retenu que les traitements considérés comme dégradants seraient ceux qui humilient gravement la personne aux yeux d’autrui ou l’incitent à agir contre sa volonté ou sa conscience. Dans l’affaire Irlande contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », aurait retenu qu’un traitement infligé devrait, pour pouvoir être qualifié de torture, causer de « forts graves et cruelles souffrances » au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH ». Dans une affaire « Selmouni c/ France », la CourEDH se serait réservée une certaine souplesse dans l’examen des actes illicites en fonction du niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Or, le demandeur explique qu’il devrait vivre dans son pays d’origine, dans un état de peur et d’angoisse particulièrement aigu d’être arrêté par la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » et de subir des actes de torture qui auraient pour seul objectif de le contraindre à se comporter de manière contraire à sa volonté et à sa conscience l’obligeant à cesser de participer aux manifestations hostiles au pouvoir politique en place. Pareille situation serait à qualifier de traitement dégradant au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015.

Le demandeur considère que toutes les conditions seraient partant remplies pour se voir octroyer la protection subsidiaire, tout en renvoyant, concernant la seconde condition sous-

tendant l’octroi dudit statut, à savoir que les auteurs des actes précités puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, à ses développements portant sur l’octroi du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 2, point b) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « demande de protection internationale » se définit comme correspondant à une demande visant à obtenir le statut de réfugié, respectivement celui conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de ladite loi comme étant «tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et que cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».

Quant aux atteintes graves, l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 les définit comme :

« a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans les deux hypothèses, les faits dénoncés doivent être perpétrés par un acteur de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, lesquels peuvent être :

« a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition des atteintes graves reprise à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison 15 d’être persécutée », tandis que l’article 2, point g) de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande de protection internationale, doit, par ailleurs, procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur de protection internationale, tout en prenant en considération la situation, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur, cette dernière pouvant notamment être retenue lorsque le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, lorsque tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ou encore lorsque les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et qu’elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande2.

Force est de constater que les craintes du demandeur reposent sur les évènements suivants : (i) suite à sa participation à des manifestations contre le régime en place, le demandeur aurait eu des problèmes avec la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », et plus particulièrement été enlevé et aurait subi des mauvais traitements; (ii) le fait d’avoir reçu des lettres de menace de la part de cette même milice, et ce, après sa libération en échange de la mise en gage d’une propriété de son père d’une valeur de 100.000,- dollars; (iii) l’assassinat sous ses yeux d’un de ses amis par des membres de cette milice.

Or, indépendamment de la question de la crédibilité du récit du demandeur et de celle de la qualification des faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que ce dernier reste en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève, respectivement d’atteintes graves au sens de la loi, en cas de retour en Irak, alors qu’il reste en défaut d’établir une absence de protection de la part des autorités de son pays, condition commune au statut de réfugié et celui de la protection subsidiaire.

2 voir art. 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015En effet, en ce qui concerne les acteurs de persécution, s’il ressort des sources citées par le demandeur, notamment la note du chercheur Flavien Bourrat « les milices chiites et l’Etat en Irak – Entre intégration et autonomisation », que les milices chiites ont acquis depuis 2018 une place importante dans le maintien de la sécurité en Irak en raison de leur implication dans la lutte contre l’organisation terroriste se nommant « l’Etat islamique », elles auraient été de plus en plus impliquées dans les aspects politiques et économiques des structures de gouvernance du pays et auraient été sous l’autorité du Premier ministre irakien, de sorte que le demandeur pouvait a priori se prévaloir d’un manque de confiance dans le fonctionnement des autorités policières de son pays à cette époque. Dans ce contexte, il ressort néanmoins des pièces et éléments soumis à l’appréciation du tribunal et notamment d’une fiche thématique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après désignée par « OFPRA ») du 15 avril 2016, intitulée « Irak : les milices chiites », ou encore un rapport de l’UNHCR, intitulé « Relevant COI for Assesments on the Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni Arabs from ISIS-Held Areas » du 12 avril 2017, selon lesquelles depuis 2014, différentes milices, dont les membres étant dans la grande majorité de confession musulmane chiite, sont venues renforcer l’Etat irakien dans sa lutte contre les menaces terroristes menées par « le mouvement djihadiste sunnite violemment hostile aux chiites » connu sous la dénomination « Etat islamique » ou encore « Daesh », et ont reçu un statut officiel par une loi du 26 novembre 2016, les « Unités de mobilisation populaire » ont pour seule mission de préserver la sécurité nationale, et plus particulièrement de combattre l’ « Etat islamique », que ces milices sont donc placées au même niveau que les forces armées irakiennes lorsqu’elles agissent dans le cadre de cette mission et restent sous le contrôle des forces armées irakiennes, le maintien de l’ordre public relevant, tel que retenu par le ministre, de la compétence de la police irakienne. Il s’en suit que lesdites milices ne peuvent, de manière générale, pas être assimilées à l’Etat.

La Cour administrative a encore retenu dans un arrêt3 concernant une affaire similaire que « même en admettant que ladite milice devrait être reconnue comme acteur étatique, elle ne peut pas être considérée comme la seule autorité compétente en Irak et il ne faut pas perdre de vue que les autorités officielles irakiennes sont aussi présentes sur le territoire irakien et assurent leur rôle d’organisation des structures étatiques. Or, la crainte de faire l’objet d’actes de persécution de la part de personnes privées sans lien avec l’Etat ne saurait être considérée comme fondée que si les autorités irakiennes ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective à l’appelant ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection, de manière que c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source des actes de persécution, respectivement des atteintes graves. Ensuite, l’appelant a admis lors de ses entretiens qu’il n’a ni officiellement porté plainte auprès d’une autorité irakienne contre ses intimidateurs, ni demandé une protection quelconque auprès d’une autorité de son pays.

Or, à défaut d’avoir au moins tenté de porter plainte contre les auteurs des menaces de mort alléguées, l’appelant ne saurait reprocher aux autorités irakiennes une quelconque inaction volontaire ou un refus de l’aider, ce d’autant plus qu’il n’a en particulier pas fait état qu’un dépôt d’une plainte lui aurait été refusé. ».

Ainsi, nonobstant le fait que la légitimité de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » est reconnue par le gouvernement irakien, du fait de l’aide qu’elle lui apporte dans sa lutte contre « l’Etat islamique » et que ladite milice exerce un certain contrôle sur certaines parties du territoire irakien, le tribunal relève néanmoins que Monsieur … ne peut faire valoir un risque réel de subir des actes de persécution, respectivement des atteintes graves au sens de l’article 3 Cour administrative, 29 novembre 2018, n°41019C du rôle.48, point b) de la loi du 18 décembre 2015 que si les autorités irakiennes ne veulent ou ne peuvent lui fournir une protection effective contre les agissement des membres de la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq » dont il fait état, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale4. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionniste du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut5.

L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de l’atteinte grave infligée.

Il y a encore lieu de souligner que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou des atteintes graves - cette exigence n’impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

En l’espèce, il ne ressort pas des déclarations de Monsieur … ni des pièces produites en cause que les autorités irakiennes compétentes aient refusée ou aient été dans l’incapacité de lui fournir une protection quelconque contre les menaces proférées par la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq ».

Le demandeur a, au contraire, déclaré qu’il n’a pas dénoncé les faits aux autorités irakiennes au motif que la milice, l’ayant agressé, serait protégée par les autorités en place.

4 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, UNCHR, décembre 2011, p.

21, n° 100.

5 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.Or, à défaut d’avoir au moins tenté de porter plainte auprès de la police, ou d’avoir sollicité une forme quelconque d’aide aux autorités étatiques irakiennes, le demandeur ne saurait leur reprocher de ne pas avoir pu ou voulu l’aider.

En effet, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur de protection internationale ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection s’il n’a pas tenté lui-même formellement d’obtenir une telle protection.

Si le demandeur explique à ce propos qu’il n’aurait servi à rien de s’adresser à la police, alors que les autorités étatiques ne seraient pas en mesure de fournir une protection contre les milices, cette affirmation, à défaut de tout élément circonstancié le soutenant, n’est en tout état de cause pas de nature à justifier son inaction de recourir à l’aide de la police ou d’une autre institution étatique.

Cette conclusion n’est pas énervée par les arguments du demandeur selon lesquels, d’une part, il y aurait un lien entre les autorités militaires, policières et paramilitaires en Irak, qui l’aurait empêché de rechercher une protection effective auprès des autorités irakiennes, et, d’autre part, il aurait un de ses amis qui aurait été tué la veille de son départ d’Irak par cette même milice. Outre le constat que le demandeur n’explique pas dans quelle mesure l’événement tragique impliquant un de ses amis aurait un lien avec sa situation, alors qu’il ne fait que supposer que son ami aurait été tué par la milice « Asa’ib Ahl al-Haqq », le tribunal relève que même s’il se dégage des éléments à sa disposition que l’armée irakienne et les milices travaillent ensemble dans la lutte contre « l’Etat islamique », il n’est pas établi en cause que lesdites milices auraient une quelconque influence sur les autorités policières irakiennes empêchant le demandeur de solliciter l’assistance de ces dernières.

Une des conditions cumulatives du statut de réfugié, respectivement du statut conféré par la protection subsidiaire faisant défaut, le recours pour autant qu'il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur un statut de protection internationale est à déclarer comme étant non fondé en son double volet.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

En s’appuyant sur l’article 33, paragraphe (1) de la Convention de Genève, et en se référant à la réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 du Conseil européen, le demandeur souligne que le respect du principe de non-refoulement serait repris en droit interne luxembourgeois à travers l’article 54, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015. Le demandeur considère, qu’il y aurait lieu de réformer la décision du ministre en ce qu’elle porte sur l’ordre de quitter le territoire, comme conséquence de la reconnaissance, dans son chef, du statut de réfugié sinon du statut de protection subsidiaire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours pour ne pas être fondé.

Il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Comme le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale du demandeur comme non justifiée, de sorte qu’il n’est pas établi que son retour en Irak l’expose à des actes de persécution, respectivement à des atteintes graves, le ministre a valablement pu assortir sa décision d’un ordre de quitter le territoire luxembourgeois, sans violer le principe de non-

refoulement.

Le tribunal ne saurait partant utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire, de sorte que, le recours en réformation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 3 novembre 2020 portant refus d’une protection internationale en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

reçoit le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 29 juillet 2022 par le vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 juillet 2022 Le greffier du tribunal administratif 20



Références :

Origine de la décision
Formation : Quatrième chambre
Date de la décision : 29/07/2022
Date de l'import : 04/08/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 45307
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-07-29;45307 ?

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