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27/07/2022 | LUXEMBOURG | N°47721

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 juillet 2022, 47721


Tribunal administratif Numéro 47721 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 juillet 2022 chambre de vacation Audience publique de vacation du 27 juillet 2022 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47721 du rôle et déposée le 21 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Tribunal administratif Numéro 47721 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 juillet 2022 chambre de vacation Audience publique de vacation du 27 juillet 2022 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47721 du rôle et déposée le 21 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 juillet 2022 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Christiane Martin en sa plaidoirie à l’audience publique de ce jour.

Il ressort d’un courrier du greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg adressé au ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère » le 24 mai 2020, que Monsieur … était incarcéré pour infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Une recherche effectuée le 24 juin 2020 par les autorités luxembourgeoises dans la base de données EURODAC révéla que l’intéressé avait auparavant déposé une demande de protection internationale en Autriche le 2 avril 2012.

Le 3 août 2020, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités autrichiennes en vue d’obtenir des informations concernant Monsieur … sur base de l’article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Par courrier de réponse du 13 août 2020, les autorités autrichiennes informèrent les autorités luxembourgeoises que l’intéressé y est connu sous le nom de …, né le …, qu’il y a déposé deux demandes de protection internationale en date du 20 mars 2002 et 5 avril 2012, que lesdites demandes ont été refusées, qu’il a reçu une décision d’éloignement vers le Nigéria et que depuis le 13 novembre 2012 sa localisation leur est inconnue.

Il ressort d’un acte d’écrou du Centre pénitentiaire de Luxembourg adressé au ministère le 23 avril 2021, que la sortie de Monsieur … était prévue pour le 13 mai 2022.

Par courrier daté au 4 juin 2021, Monsieur … s’adressa au ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », en indiquant vouloir demander sa libération anticipée pour se rendre en Italie, tout en lui demandant de prendre une « décision de refus d’entrée et de séjour » à son égard.

Il ressort d’une réponse du Centre de coopération policière et douanière Luxembourg du 2 juillet 2021 que Monsieur … est connu en France pour des faits de « travail dissimulé » et de détention de faux documents administratifs, qu’il devrait y purger une peine d’emprisonnement de six mois et qu’il a fait l’objet d’un éloignement vers son pays d’origine en date du 6 mai 2015. Il en ressort encore que l’intéressé est connu en Belgique pour avoir été en séjour illégal et pour usage de faux et faux en écriture.

En date du 2 août 2021, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités italiennes en vue de la prise en charge de Monsieur … sur base de l’article 6, paragraphe (2) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Par courrier électronique du même jour, les autorités italiennes informèrent le ministre que le titre de séjour italien de Monsieur … n’était plus valable et elles confirmèrent leur refus de réadmission en date du 3 août 2021.

Le 9 août 2021, le ministre refusa la demande de Monsieur … en obtention d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire en vue de sa libération anticipée pour se rendre en Italie, au motif que les autorités italiennes avaient refusé sa réadmission en date du 3 août 2021.

Par arrêté du 12 mai 2022, notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire dès sa libération du Centre pénitentiaire à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir, le Nigéria, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et lui interdit encore l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Par un second arrêté du 12 mai 2022, également notifié à l’intéressé le lendemain, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Cet arrêté était fondé sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

2 Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu ma décision de retour du 12 mai 2022 comportant une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans ;

Considérant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par un arrêté du 9 juin 2022, notifié à l’intéressé le 13 juin 2022, le ministre prorogea une première fois la mesure de placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification.

La mesure de placement en rétention administrative fut de nouveau prorogée par un arrêté ministériel du 12 juillet 2022, notifié à l’intéressé le même jour, cet arrêté ayant la teneur suivante :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu la décision de retour du 13 mai 2022 ;

Considérant que l’éloignement était prévu pour le 12 juillet 2022 ;

Considérant que l’intéressé s’est opposé au moment de l’embarquement de sorte que l’éloignement a dû être interrompu ;

Considérant que l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison de circonstances de fait ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 juillet 2022, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du ministre du 12 juillet 2022 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement au Centre de rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, qui est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur rappelle tout d’abord les faits et rétroactes tels que repris ci-avant.

Quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.

En ce qui concerne la légalité interne de ladite décision, il conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant d’abord qu’il existerait un danger de fuite dans son chef. Il fait valoir qu’il souhaiterait partir volontairement et par ses propres moyens en Italie, où il serait marié avec une dénommée … et où il serait en possession d’une carte d’identité italienne en cours de validité. Il poursuit en expliquant que son titre de séjour italien aurait expiré lors de son incarcération au Centre pénitentiaire du Luxembourg, de sorte qu’il aurait été dans l’impossibilité matérielle de procéder à son renouvellement.

Il conteste encore que toutes les démarches requises auraient été effectuées et critique dans ce contexte plus particulièrement le ministre pour avoir prévu de le transférer vers le Nigéria, alors qu’il serait « indéniable » qu’il aurait toutes ses attaches en Italie. Il souligne finalement que ni un manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vols ne sauraient justifier une prorogation du placement en rétention.

Le demandeur en conclut que son placement au Centre de rétention ne serait pas justifié et réclame sa libération immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit le ministre de l’Immigration et de l’Asile, aux termes de l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des ministères.

Le moyen de légalité externe afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéas 1 et 2 de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

4 Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Cette mesure peut encore être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’une mesure de placement en rétention est partant soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

S’agissant d’abord des contestations du demandeur quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate, d’une part, que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, pour avoir fait l’objet d’une décision de retour en date du 12 mai 2022, déclarant son séjour sur le territoire luxembourgeois comme étant irrégulier, lui ordonnant de quitter ledit territoire dès sa libération du Centre pénitentiaire et lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans, et, d’autre part, que le demandeur ne dispose ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 6. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite est présumé […] si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité […] », étant encore précisé, à cet égard, que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévu au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Au vu des considérations qui précèdent, le ministre pouvait donc a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention et maintenir son placement afin d’organiser son éloignement.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur selon laquelle il serait en possession d’une carte d’identité italienne en cours de validité et d’un titre de séjour italien, alors qu’il échet de constater que sa carte d’identité italienne ne lui permet pas de voyager (« non valida per l’espatrio ») et que son titre de séjour italien a expiré le 3 décembre 2018 sans qu’il n’ait accompli les démarches en vue de son renouvellement.

Par ailleurs, la volonté du demandeur de retourner en Italie par ses propres moyens est de nature à conforter l’existence d’un risque de fuite dans son chef, alors que la notion de risque de fuite se définit comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et non point comme le risque de quitter le territoire luxembourgeois.

Au vu de ces considérations, le moyen fondé sur une absence de risque de fuite dans le chef du demandeur encourt le rejet pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre pour procéder à son éloignement, il ressort du dossier administratif qu’en date du 13 mai 2022, c’est-à-dire le jour-même du placement en rétention du demandeur, le ministre a chargé le service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, afin d’organiser son transfert vers le Nigéria et que par courriel de l’agent du ministère en charge du dossier du 27 mai 2022, ledit service a été relancé.

Il se dégage ensuite d’un courrier adressé par le service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers au ministère en date du 16 juin 2022, que le rapatriement de Monsieur … vers le Nigéria via Francfort était prévu pour le 12 juillet 2022, de sorte que les autorités luxembourgeoises ont informé l’Ambassade du Nigéria à Bruxelles de l’éloignement de l’intéressé par courrier électronique du 29 juin 2022.

Il ressort encore des éléments du dossier administratif que le rapatriement de Monsieur … prévu pour le 12 juillet 2022 a ensuite été annulé alors que le capitaine du vol « Lufthansa » vers Francfort a refusé son embarquement, étant donné que celui-ci était menotté.

Finalement, il se dégage d’un courrier adressé par le service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers au ministère en date du 18 juillet 2022, que le rapatriement de Monsieur … vers le Nigéria est concrètement prévu pour le 10 août 2022, cette fois-ci via Paris.

Au regard des diligences ainsi accomplies à ce jour par le ministre, et au regard du résultat concret auquel celles-ci ont abouti, c’est à tort que le demandeur estime que celui-ci n’aurait pas accompli les démarches appropriées et nécessaires afin de procéder à son éloignement du territoire luxembourgeois, de sorte que les contestations afférentes sont à rejeter pour ne pas être fondées.

Cette constatation n’est pas énervée par les allégations du demandeur ayant trait à son rapatriement vers l’Italie, étant donné, d’un côté, qu’il ne se dégage pas des pièces versées en cause, à savoir d’une photo de mauvaise qualité d’un certificat de mariage italien du 29 janvier2013 et d’une photo d’une page d’un document qualifié par le demandeur de « Passeport » de la dénommée … daté au 29 novembre 2012, que Monsieur … est, à l’heure actuelle, toujours marié avec la dénommée … et que cette dernière vit toujours légalement en Italie, et, de l’autre côté, qu’il ressort du dossier administratif que les autorités luxembourgeoises ont bel et bien demandé la réadmission du demandeur aux autorités italiennes, demande qui a cependant été refusée par ces dernières déjà en date du 3 août 2021.

Au vu de ce qui précède, le moyen relatif à une prétendue absence de diligences du ministre en vue d’organiser l’éloignement rapide du demandeur est dès lors à rejeter au stade actuel pour ne pas être fondé.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 27 juillet 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 juillet 2022 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 47721
Date de la décision : 27/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-07-27;47721 ?

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