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27/07/2022 | LUXEMBOURG | N°45317

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 juillet 2022, 45317


Tribunal administratif Numéro 45317 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 décembre 2020 4e chambre Audience publique de vacation du 27 juillet 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision de la Commission des pensions en matière de mise à la retraite pour raisons de santé

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45317 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2020 par Maître Filipe Valente, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, t...

Tribunal administratif Numéro 45317 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 décembre 2020 4e chambre Audience publique de vacation du 27 juillet 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision de la Commission des pensions en matière de mise à la retraite pour raisons de santé

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45317 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2020 par Maître Filipe Valente, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision de la Commission des pensions du 14 août 2020 ayant retenu qu’il serait hors d’état de continuer son service, de la reprendre dans la suite et d’occuper un autre emploi de sorte que la mise à la pension d’invalidité s’impose ;

Vu le mémoire en réponse déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif en date du 3 mars 2021 ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu l’information de Maître Filipe Valente du 25 avril 2022 suivant laquelle celui-ci marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en sa plaidoirie à l’audience publique du 26 avril 2022, Maître Filipe Valente étant excusé.

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Il ressort des explications concordantes des parties que, saisie par un courrier du 14 février 2020, la Commission des pensions instituée sur base des article 46 et suivants de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ci-après désignées par « la loi du 25 mars 2015 », respectivement « la Commission des pensions », décida que « Monsieur … est hors d'état de continuer son service, de le reprendre dans la suite et d'occuper un autre emploi tel que la mise à la pension d'invalidité de Monsieur … s'impose ». Cette décision est basée sur les considérations et motifs suivants :

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » « (…) Vu la requête du 14 février 2020 par laquelle monsieur le Ministre du ministère d'Etat saisit la Commission des pensions sur base de l'article 46 et suivants de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;

Vu le rapport du 07 mai 2020 du médecin de contrôle, le docteur …, sur l'état de santé de l'intéressé ;

Vu le rapport du médecin de travail, le docteur …, sur les capacités résiduelles de l'intéressé ;

Attendu que les parties furent régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2020 ;

Attendu que le Ministère d'Etat était représenté à l'audience par Madame … du service central de législation ;

Après avoir entendu en leurs explications Monsieur … et le représentant du Ministère ;

Considérant que Monsieur … est d'accord à ce que la Commission délibère et décide sur base des rapports établis par le médecin de contrôle et du médecin du travail ;

Considérant qu'il résulte du rapport du médecin de contrôle que l'intéressé, qui est en incapacité totale de travail depuis le 29 août 2019, n'est plus capable d'exercer ses fonctions actuelles dû à une situation conflictuelle sur le plan professionnel et qu'une mise à la retraite pour cause d'invalidité pourrait également être envisageable ;

Considérant qu'il résulte du rapport du médecin de travail que l'agent pourrait reprendre une activité professionnelle moyennant un changement de service et sous forme de service à temps partiel pour raison de santé à raison de 50% d'une tâche complète serait à privilégier.

Considérant que l'intéressé demande à pouvoir poursuivre une activité professionnelle dans un autre service ;

Considérant que le représentant du Ministère se rallie au conclusions du médecin de contrôle et du médecin du travail ;

Considérant que l'intéressé a été réaffecté sur sa demande, en automne 2016, de son poste de greffier à l'administration judiciaire au Service central de législation en raison de stress professionnel jugé excessif par le concerné ;

Considérant qu'après un AVC, sans séquelles sérieuses en date du 10 novembre 2018, l'intéressé a repris ses fonctions après trois mois mais présente, selon les conclusions du médecin de contrôle, de nouveau un trouble de l'adaptation à son nouveau poste de travail ;

Considérant que l'intéressé conteste les affirmations de son administration qu'il présenterait une trop grande lenteur dans l'évacuation de ses tâches et il fait valoir qu'il exécuterait ses tâches consciencieusement ;

Considérant qu'il est constant en cause que l'intéressé présente de nouveau des troubles de l'adaptation au travail après sa réaffectation ; qu'il explique souffrir d'un stress professionnel élevé avec dépression réactionnelle aux critiques injustifiées selon lui par son supérieur hiérarchique ;

Considérant qu'au vu du contexte le médecin de contrôle a considéré qu'une mise à la retraite pour cause d'invalidité serait justifié ;

Considérant qu'au vu des explications fournies par l'intéressé lors de l’audience du 29 juillet 2020 et des éléments du dossier, débattus contradictoirement, il est établi que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet actuellement plus de continuer son service, ni de le reprendre dans la suite, ni d'occuper un autre emploi ;

2 Qu'il y a partant lieu d'entériner les conclusions du médecin de contrôle selon lesquelles il y a lieu à mise à la retraite pour cause d'invalidité ;

Que la Commission des pensions renvoie au droit de réintégration de l'intéressé dans l'administration, prévu à l'article 53 de la loi précitée ; (…) ».

A l’encontre de la décision précitée du 14 août 2020, Monsieur … a adressé, par un courrier de son litismandataire du 17 novembre 2020, un recours gracieux à la Commission des pensions.

Par un courrier du 2 décembre 2020, le ministre de la Fonction publique répondit comme suit audit recours gracieux :

« (…) J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre recours gracieux émargé.

La jurisprudence définit la notion de recours gracieux comme suit : « Le recours gracieux se définit comme un recours non formellement défini par un texte, porté soit devant l'autorité même qui a pris la décision, soit devant l'autorité hiérarchiquement supérieure. En tant que tel, le recours gracieux n'est soumis à aucune condition de capacité ni d'intérêt et le requérant peut invoquer tous moyens de droit, de fait, d'équité ou d'opportunité, pour exercer le recours contre tout acte émanant d'une autorité publique, exception faite des actes juridictionnels » TA 15-12-04 (17971), confirmé par arrêt du 9-6-05 (19200C); TA 8-6-05 (18679 et 19195) ; TA 5-2-14 (32198).

Or, dans le cas d'espèce, la problématique est singulière en ce sens que l'administré, en matière de pension d'invalidité, n'est pas concerné par une simple décision d'une autorité administrative au sens classique du terme, mais par une décision de la Commission des pensions, autorité administrative autonome chargée de « se prononcer dans tous les cas où l'état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d'une pension ou d'un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l'octroi, la modification ou le retrait d'une pension ou d'un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l'administration ou un changement d'emploi ou d'affectation avec ou sans changement d'administration » (cf. article 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois).

Conformément à l'article 49 de la loi précitée du 25 mars 2015, « La décision de la commission est incessamment communiquée à l'autorité de nomination pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu'à l'intéressé. L'expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. L'autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission ».

Même si la Commission des pensions n'est pas une juridiction, elle assure par là même une mission proche d'une juridiction.

Ainsi, si une autorité administrative, au sens classique du terme, prend une décision administrative soit d'office, soit sur demande d'un administré, décision qui en tant que telle est toujours susceptible d'un recours gracieux afin de permettre à l'administration de refaire sa décision sur base de nouveaux éclaircissements en fait et/ou en droit, la Commission des pensions, de son côté, ne prend pas de décision de sa propre initiative ou sur demande de 3 l'administré, mais, après avoir été saisie, à l'instar d'une juridiction, sur base d'un dossier d'instruction, constitué en l'occurrence par le médecin de contrôle.

Or, en présence de cette procédure spécifique menée par un organe indépendant avec des pouvoirs quasi-juridictionnels et présentant une multitude de garanties procédurales au profit de l'administré, seul un recours contentieux est admissible et non pas un recours gracieux qui aurait pour unique effet que la même instance doive de nouveau statuer sur le même dossier avec pour objectif qu'elle se « déjuge » en prenant une nouvelle décision d'une teneur différente, recours gracieux qui constituerait en quelque sorte une procédure d'appel devant la même instance.

Au vu de ce qui précède, il convient dès lors de retenir que le seul droit de recours dont dispose un administré à l'encontre d'une décision de la Commission des pensions réside dans le droit de recours contentieux devant le tribunal administratif tel que prévu à l'article 42 de la loi précitée du 25 mars 2015.

Par arrêt du 10 décembre 2019, numéro 43348C du rôle, la Cour administrative a confirmé cette approche pour le Conseil de discipline des fonctionnaires de l'Etat, qui est une autorité administrative autonome comparable à la Commission des pensions.

Pour les raisons évoquées ci-avant, je ne saurais donc réserver une quelconque suite à votre demande. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 décembre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation sinon subsidiairement à l’annulation de la décision précitée de la Commission des pensions du 14 août 2020.

Dans son mémoire en réponse et à titre liminaire, la partie gouvernementale soulève l'irrecevabilité du recours introductif d'instance pour cause de tardivité, alors que la décision de la Commission des pensions du 14 août 2020 aurait été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur … qui aurait réceptionné ledit courrier en date du 18 août 2020, de sorte que le recours introduit par le dépôt, en date du 4 décembre 2020, de la requête introductive d’instance litigieuse, serait tardif pour avoir été introduit au-delà du délai de trois mois imparti, sans que le recours gracieux introduit devant la Commission des pensions en date du 17 novembre 2020 n'ait pu interrompre ledit délai, la décision de la Commission des pensions, en tant qu’organe indépendant avec des pouvoirs quasi-

juridictionnels et présentant une multitude de garanties procédurales au profit de l'administré, étant seulement susceptible d’un recours contentieux, tel que cette solution aurait d’ailleurs été retenue par un arrêt du 10 décembre 2019, inscrit sous le numéro 43348C du rôle, de la Cour administrative dans le contexte d’une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires de l'Etat, qui serait à considérer comme une autorité administrative autonome comparable à la Commission des pensions.

Monsieur … n’a pas pris position par rapport à ce moyen d’irrecevabilité par le biais d’un mémoire en réplique, mais a, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, précisé, quant à la compétence ratione temporis du tribunal administratif, qu’aux termes de l'article 49, dernier alinéa, de la loi du 25 mars 2015, la notification des décisions prises aux termes de ladite loi sortiraient ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Ne connaissant pas la date exacte du dépôt de la lettre recommandée à la poste, Monsieur … estime qu’il serait néanmoins certain que son recours gracieux aurait été introduit endéans les délais repris tout en soulignant que la décision relative à son recours gracieux viendrait tout juste de lui être notifiée.

Il y aurait partant lieu de reconnaitre que le présent recours aurait été intentée dans le délai imparti par la loi.

En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis du recours dirigé contre la décision de la Commission des pensions, force est de relever qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 25 mars 2015, « Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi.

Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 49 ci-

après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision. ».

Aux termes de l’article 49 de la même loi, auquel il est ainsi référé, « La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné à l’article 47. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat.

La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service.

Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 50.

La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale émet un pronostic favorable pour une rémission du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical.

5 Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes:

a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;

b) soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. ».

S’il n’est pas contesté que la décision déférée a été prise en application de l’article 49 de la loi du 25 mars 2015, en ce que la mise à la retraite du fonctionnaire a été prononcée, force est néanmoins de relever que l’effet de la notification visée par le dernier alinéa de l’article 49 de la loi du 25 mars 2015, tel qu’invoqué par Monsieur …, ne concerne pas la notification de la décision proprement dite de la Commission des pensions, mais celle prise par l’autorité de nomination en exécution de la décision prise en amont par la Commission des pensions, alors que ladite disposition précise que « Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent (…) sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions (…), formulation permettant d’exclure que les « décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent » se confondent avec celle prise par la Commission des pensions qui, elle, est « notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception » et qui peut d’ailleurs également être déférée au tribunal par l’autorité administrative.

Il s’ensuit qu’en application de l’article 13, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 », le délai de recours contre la décision de la Commission des pensions court dès la notification, à savoir dès la présentation de l’avis de réception, respectivement à partir du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.

Or, à défaut pour la partie gouvernementale de fournir la date de présentation de l’avis de réception à Monsieur …, il y a lieu de se reporter sur la date de remise effective y renseignée, à savoir le 18 août 2020, tel qu’elle figure au dossier administratif.

Ainsi le délai de trois mois a commencé à courir à partir du 18 août 2020 à minuit jusqu’au 18 novembre 2020 inclus.

Il s’ensuit que la requête introductive d’instance déposée en date du 4 décembre 2020 est à considérer comme tardive, de sorte que le recours dirigé contre la décision de la Commission des pensions est à déclarer irrecevable ratione temporis.

Cette conclusion n’est pas énervée par le fait que Monsieur … a introduit un recours gracieux contre ladite décision du 14 août 2020, un tel recours n’étant pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux, alors que c’est à bon droit que la partie gouvernementale a souligné que même si le recours gracieux se définit comme un recours non formellement prévu par un texte, porté soit devant l’autorité même, soit devant l’autorité hiérarchiquement supérieure et est, en tant que tel, soumis à aucune condition mis à part celle d’être dirigé contre un acte émanant d’une autorité publique, exception faite des actes juridictionnels, la décision de la Commission des pensions n’est pas à considérer comme une décision administrative de droit commun s’imposant seulement à un ou plusieurs administrés, qui sont seuls habilités à agir en justice contre cette dernière, mais constitue une décisionquasi-juridictionnelle prise par une autorité administrative indépendante s’imposant non seulement à l’administré concerné, mais également à l’administration dont ce dernier relève, cette dernière étant tenue, en tant qu’autorité de nomination, de par l’article 49 précité de la loi du 25 mars 2015, de se conformer à ladite décision dans le cadre de son exécution.

Il s’ensuit qu’au vu de cette spécificité, seul un recours contentieux peut être dirigé contre une décision de la Commission des pensions et non pas un recours gracieux, tel que cela a par ailleurs été retenu par la Cour administrative par rapport à la situation assez comparable du Conseil de discipline des fonctionnaires2. Par conséquent, contrairement à ce qui est prévu par l’article 13, paragraphe (2) de la loi du 21 juin 1999, l’introduction d'un recours gracieux n’a pas pu interrompre le délai de recours contentieux.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,- euros présentée par le demandeur en application de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare irrecevable le recours dirigé contre la décision de la Commission des pensions du 14 août 2020 ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par Monsieur … ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 27 juillet 2022 par :

Paul Nourissier, vice président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 juillet 2022 Le greffier du tribunal administratif 2 Voir par analogie : Cour adm., 10 décembre 2019, n° 43348C du rôle, Pas. Adm. 2021, V° Fonction publique, n° 322.



Références :

Origine de la décision
Formation : Quatrième chambre
Date de la décision : 27/07/2022
Date de l'import : 04/08/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 45317
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-07-27;45317 ?

Source

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