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05/07/2022 | LUXEMBOURG | N°45021

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juillet 2022, 45021


Tribunal administratif N° 45021 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 septembre 2020 3e chambre Audience publique du 5 juillet 2022 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, Luxembourg, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes, en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial communal

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45021 du rôle et déposée le 23 septembre 2

020 au greffe du tribunal administratif par la société LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SARL, ayant so...

Tribunal administratif N° 45021 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 septembre 2020 3e chambre Audience publique du 5 juillet 2022 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, Luxembourg, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes, en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial communal

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45021 du rôle et déposée le 23 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif par la société LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SARL, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, inscrite au tableau V de l’Ordre des avocats à Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.174.248, représentée par Maître Petrus MOONS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes, référencée sous le numéro …, du 12 juin 2020, en ce que ladite décision a rejeté comme non-

fondée la réclamation introduite le 17 octobre 2016 contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2012 émis le 13 juillet 2016 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2020 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2021 par la société LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SARL au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée … SARL, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pierre-Antoine KLETHI, en remplacement de Maître Petrus MOONS, et Monsieur le délégué du gouvernement Eric PRALONG entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 janvier 2022.

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En date du 13 juillet 2016, le bureau d’imposition Sociétés … de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le bureau d’imposition », émit à l’égard de la société à responsabilité limitée … SARL, ci-après désignée par « la société “A” », les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal des années 2012 et 2013, le bulletin d’établissement de la valeur unitaire au 1er janvier 2013, ainsi que le bulletin sur la fortune de l’année 2013.

1Par un courrier de son litismandataire du 14 octobre 2016, réceptionné le 17 octobre 2016, la société “A” introduisit auprès du directeur l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur », une réclamation à l’encontre des bulletins précités en contestant, en substance, les montants des revenus imposables au titre des exercices 2012 et 2013 fixés par le bureau d’imposition par voie de taxation sur base du paragraphe 217 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégée « AO ».

Par une mise en état du 21 février 2017, le directeur demanda à la société “A” de lui communiquer, en vertu des paragraphes 243, 244 et 171 AO, les documents suivants :

- les bilans au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, ainsi que les annexes aux comptes annuels avec les notes explicatives des années 2012 et 2013 de sa filiale canadienne, à savoir la société de droit canadien “B”, anciennement dénommée “C” et actuellement connue sous le nom de « “D”, ci-après désignée par « la société “D” » ;

- le contrat de prêt conclu avec sa filiale canadienne “D”, - le détail des postes suivants ainsi que tout document susceptible d’expliquer les charges ainsi comptabilisées :

 « Tax consulting fees » pour un montant de … dollars canadiens (année 2012)  « Other professioreal fees » pour un montant de … dollars canadiens (année 2012).

Il n’est pas contesté que la société “A” remit en date du 3 avril 2017 les bilans sus-

énoncés, le contrat de prêt conclu avec sa filiale canadienne “D”, ainsi que les factures se rapportant aux « Other professional fees » et, en partie, aux « Tax consulting fees ».

En date du 21 avril 2017, le directeur procéda à une nouvelle mise en état du dossier afin de se procurer de plus amples détails en ce qui concerne l’exactitude de la comptabilisation de la correction de valeur en relation avec la filiale canadienne “D” pour un montant de … dollars canadiens pour l’année 2012. Il n’est pas contesté que la société “A” fournit à cet égard au directeur un résumé d’un rapport d’évaluation établi par le consultant indépendant (« independant reserve consultant ») “E” du 4 février 2013 concernant sa participation dans la société “D”, ci-après désigné par « le rapport “E” ».

En date du 12 juin 2020, le directeur prit la décision qui suit :

« […] Vu la requête introduite le 17 octobre 2016 par Me Jean-Pierre Winandy, de la société à responsabilité limitée Loyens & Loeff Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée …, avec siège social à L-…, pour réclamer contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités des années 2012 et 2013, contre les bulletins de la base d’assiette de l’impôt commercial communal des années 2012 et 2013, contre le bulletin de l’établissement séparé de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013 et contre le bulletin de l’impôt sur la fortune au 1er janvier de l’année 2013, tous émis le 13 juillet 2016 ;

Vu le dossier fiscal ;

Vu la mise en état du directeur des contributions du 21 février 2017, en vertu des §§ 243, 244 et 171 de la loi générale des impôts (AO), ainsi que la réponse y relative de la réclamante, entrée le 3 avril 2017 ;

2Vu la mise en état du directeur des contributions du 21 avril 2017, en vertu des §§ 243, 244 et 171 AO, ainsi que la réponse y relative de la réclamante, entrée le 14 juin 2017 ;

Vu les §§ 102, 107, 228, 238, 254, alinéa 2 et 301 AO ;

Considérant que si l’introduction de plusieurs instances par une seule et même requête n’est incompatible, en l’espèce, ni avec le secret fiscal, ni avec les règles de compétence et de procédure, elle ne dispense pas d’examiner chaque acte attaqué en lui-même et selon ses propres mérites et ne saurait imposer une jonction qu’il est loisible au directeur des contributions de prononcer lorsque les instances lui paraissent suffisamment connexes ; qu’il n’y a pas lieu de la refuser en la forme ;

Considérant que les réclamations ont été introduites par qui de droit (§ 238 AO), dans les forme (§ 249 AO) et délai (§ 228 AO) de la loi, qu’elles sont partant recevables ;

Considérant que la réclamante fait grief au bureau d’imposition d’avoir établi les bases d’imposition par voie de taxation ;

Considérant qu’en vertu du § 243 AO, une réclamation régulièrement introduite déclenche d’office un réexamen intégral de la cause, sans égard aux conclusions et moyens du réclamant, la loi d’impôt étant d’ordre public ;

qu’à cet égard, le contrôle de la légalité externe de l’acte doit précéder celui du bien-fondé ; qu’en l’espèce la forme suivie par le bureau d’imposition ne prête pas à critique ;

Considérant que la réclamante n’ayant réservé aucune suite aux divers rappels l’invitant au dépôt des déclarations pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial communal des années 2012 et 2013, ainsi qu’au dépôt de la déclaration de la fortune au 1er janvier 2013, notamment aux sommations d’astreintes et aux décisions liquidant les astreintes en question, le bureau d’imposition était fondé à procéder par voie de taxation conformément au § 217 AO ;

Considérant qu’en guise de motivation, la réclamante a remis les résultats des exercices clôturés au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 couchés sur les formulaires des déclarations pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial communal des années 2012 et 2013, ensemble avec les documents comptables se rapportant à ces exercices, ainsi que la déclaration de l’impôt sur la fortune au 1er janvier 2013 ;

Considérant que les comptes annuels des années 2012 et 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés en date du 14 octobre 2016, en violation des obligations légales des articles 72 et 75 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (L.S.C.), de sorte que les documents comptables ne bénéficient pas d’une présomption de force probante ;

Considérant que le paragraphe 208, alinéa 1er AO instaure la présomption de véracité au fond en faveur d’une comptabilité reconnue régulière en la forme; que cette présomption ne saurait être invoquée en faveur d’une comptabilité produite seulement dans le cadre d’une réclamation ; que celle-ci ne constitue qu’un simple moyen de preuve ne bénéficiant d’aucune présomption de véracité ;

3Considérant que même si les éléments soumis par la réclamante ne peuvent pas être nécessairement considérés comme établissant à suffisance son revenu imposable réel, le directeur a l’obligation de procéder à l’examen des pièces produites devant lui ;

Considérant qu’en l’occurrence, les documents comptables renseignent une perte commerciale de … dollars canadiens (CAD) pour l’année 2012 et une perte commerciale de … CAD pour l’année 2013 ; que la réclamante a dès lors établi suffisamment l’écart significatif entre les revenus soumis à l’impôt fixé à travers les bulletins litigieux, établis par voie de taxation, et le revenu réel des années 2012 et 2013, de sorte qu’il y a lieu de réformer les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la base d’assiette de l’impôt commercial communal des années 2012 et 2013 avec les réserves suivantes ;

En ce qui concerne le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et le bulletin de la base d’assiette de l’impôt commercial communal de l’année 2012 Considérant de prime abord, que la réclamante a déposé son bilan en monnaie étrangère; qu’elle tient sa comptabilité et établit ses comptes annuels dans une monnaie autre que l’euro, en l’occurrence le dollar canadien ; qu’elle a déclaré un cours de change d’un dollar canadien correspondant à 0,761209 euro au 31 décembre 2012 (i.e. « year end exchange rate of CAD 1 = EUR 0.761209 ») ;

Considérant que la réclamante détient l’intégralité des actions d’une société canadienne « “B” », anciennement dénommée « “C” », (ci-après « “D” ») ; que le formulaire 506a, remis ensemble avec la déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de l’année 2012, renseigne un prix d’acquisition au 31 décembre 2012 à hauteur de … dollars canadiens se décomposant comme suit :

Prix d’acquisition au 1er janvier 2012 CAD … Contribution additionnelle CAD … Prix d’acquisition au 31 décembre 2012 CAD … Considérant qu’il se dégage du bilan commercial au 31 décembre 2011 de la réclamante que la participation “D” a été comptabilisée pour un montant de … euros ; que ce montant a été obtenu par la conversion en euros du prix d’acquisition initial (i.e. … dollars canadiens) en date du 18 janvier 2010 ;

Considérant que la réclamante est soumise aux obligations de la tenue d’une comptabilité régulière au sens des articles 197 et 205 L.S.C., des articles 8 à 11 du Code de Commerce et du § 160 (1) AO ; qu’une comptabilité est régulière au fond lorsque toutes les opérations et le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés d’une façon complète et exacte ;

que l’article 235, alinéa 1er L.S.C. dispose que « Pour l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants :

5.3.1. a) la société est présumée continuer ses activités;

5.3.2. b) les modes d’évaluation ne peuvent pas être modifiés d’un exercice à l’autre; »;

4que précisément la lettre b) précitée invoque le principe de la continuité des procédés d’évaluation, connu en droit fiscal par l’article 22, alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), interdisant tout changement arbitraire des modes d’évaluation choisis ;

Considérant qu’aux termes de l’article 22, alinéa 1er L.I.R. « L’exploitant doit suivre des procédés d’évaluation constants, à moins que des raisons économiques n’en justifient la modification. » ;

Considérant qu’il ressort du dossier fiscal que la réclamante a demandé au bureau d’imposition l’autorisation de tenir son bilan en monnaie étrangère (communément appelé « devise fonctionnelle »), accord obtenu en date du 17 avril 2012 ; qu’à cet égard il a été convenu que la réclamante peut tenir ses comptes annuels en dollars canadiens et ce à partir du 1er janvier 2012 ;

Considérant que la circulaire du directeur des contributions L.G. - A n° 60 du 6 juillet 2018 a pour objectif de tracer un cadre renfermant les règles applicables aux organismes à caractère collectif qui souhaitent déclarer leur bénéfice commercial, ainsi que leur revenu imposable, par la conversion en euro des montants déterminés dans une monnaie étrangère ;

Considérant que la circulaire retient que « Les montants en monnaie étrangère sont convertis en euro soit au cours de change moyen, soit au cours de change de fin d’année de l’année d’imposition concernée au choix de l’organisme. Le choix (cours de change moyen -

cours de change de fin d’année) est irrévocable et lie l’organisme à caractère collectif pour les années d’imposition futures. » ; qu’à l’endroit des définitions le « Cours de change de transition » est « le cours de change de l’euro par rapport à la monnaie étrangère à la date de clôture du premier exercice d’exploitation à partir duquel la détermination du bénéfice commercial est faite en monnaie étrangère » ;

Considérant que la réclamante a comptabilisé ses postes d’actif et de passif au cours de change de fin d’année (voir supra); que par ailleurs, force est de relever qu’elle applique également le cours de change de fin d’année pour déterminer le bénéfice commercial de l’année 2013 ; qu’il découle de ce qui précède qu’il convient d’appliquer le cours de change du 31 décembre 2012 au prix d’acquisition de la participation “D” comptabilisé au bilan au 31 décembre 2011 ; que la participation “D” est donc à comptabiliser pour le montant de (… / 0,761209 i.e.) … dollars canadiens au bilan de l’exercice de transition, en l’occurrence l’exercice 2012 ; qu’il échoit d’y ajouter la contribution additionnelle effectuée en 2012 de sorte que le prix d’acquisition de la participation “D” s’élève à (… + … i.e.) … dollars canadiens ;

Considérant qu’il ressort du compte de profits et pertes que la réclamante a comptabilisé une correction de valeur afférente à la participation “D” pour un montant de … dollars canadiens ; que dès lors la participation “D” figure au bilan commercial du 31 décembre 2012 pour le montant de (… - … i.e.) … dollars canadiens ;

Considérant que le directeur a procédé en date du 21 février 2017 à une mesure d’instruction libellée comme suit : « la réclamante est invitée à présenter les bilans au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, ainsi que les annexes aux comptes annuels avec les notes explicatives des années 2012 et 2013 de sa filiale canadienne « “C” », 5 à fournir le contrat de prêt conclu avec sa filiale canadienne « “C” », à fournir le détail des postes suivants ainsi que tout document susceptible d’expliquer les charges ainsi comptabilisées :

 « Tax consulting fees » pour un montant de … dollars canadiens (année 2012)  « Other professioreal fees » pour un montant de … dollars canadiens (année 2012) (…) » ;

que la réclamante a remis en date du 3 avril 2017 les bilans sus-énoncés, ainsi que les factures se rapportant aux « Other professional fees » et, en partie, aux « Tax consulting fees » ;

Considérant que le directeur a encore procédé en date du 21 avril 2017 à une mise en état du dossier afin de se procurer de plus amples détails en ce qui concerne l’exactitude de la comptabilisation de la correction de valeur en relation avec la filiale canadienne « “C” » pour un montant de … dollars canadiens (année 2012) ; que la réclamante a fourni un résumé d’un rapport d’évaluation établi par le consultant indépendant (« independant reserve consultant ») “E”, concernant la participation “D” ; que, partant, il y a lieu d’analyser si la comptabilisation de la correction de valeur est économiquement justifiée ;

Considérant qu’en principe la date de clôture est la date clé d’évaluation ; qu’aux termes de l’article 22, alinéa 2 L.I.R. « La situation à la date de clôture de l’exercice d’exploitation est déterminante pour l’évaluation en fin d’exercice ; l’exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont l’existence ne s’est révélée qu’ultérieurement, mais avant la date d’établissement du bilan. » ;

Considérant qu’en vertu de l’article 23, alinéa 3 L.I.R., les participations sont à évaluer au prix d’acquisition ou de revient ; que lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation doit se faire à cette valeur inférieure ; qu’aux termes de l’article 23, alinéa 5 L.I.R.

« Lorsque la valeur d’exploitation de participations ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation doit se faire à la valeur d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition puisse être dépassé » ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 27 L.I.R., la valeur d’exploitation est considérée comme « le prix qu’un acquéreur de l’entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’exploitation. » ;

Considérant d’abord qu’il y a lieu de constater que le bilan au 31 décembre 2012 n’a été approuvé par le conseil d’administration que le 14 octobre 2016; que par la suite le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé et enregistré au registre de commerce et des sociétés le même jour ; qu’il ressort de l’annexe aux comptes annuels du 31 décembre 2012 de la réclamante que « Further to the report issued by “F” on 28 April 2015 and in respect of the evaluation at fair value as at 31.12.2012, the investment "“C”" has been impaired for an amount of CAD …. » ;

6Considérant que la réclamante a fourni un résumé rédigé en langue anglaise d’un rapport d’évaluation établi par “E”s ; que le rapport d’évaluation n’a pas été fourni dans son intégralité au contentieux de l’impôt pour quelque raison que ce soit ; que le résumé fait mention que « “E” (“E”), the independant reserve consultant was requested to evaluate the reserve and economic forecasts including Production, realised price, OPEX, Royalty and income price. » ; que cette phrase peut être traduite en ce sens que “E” a été chargé d’évaluer les réserves et les prévisions économiques, donc les bénéfices futurs potentiels de la réclamante ; que bien que les cours du pétrole aient chuté au cours de l’année 2014, force est de constater que les prix du pétrole étaient relativement stables en ce qui concerne les années précédentes, de sorte qu’à la date de clôture du bilan, la réclamante ne saurait valablement affirmer qu’une baisse future des prix pétroliers, et partant une baisse de ses bénéfices futurs, aurait été prévisible ;

Considérant que les faits et circonstances énoncés par les rapports d’évaluation n’ont donc pas encore existé au 31 décembre 2012, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents pour l’évaluation à la date de clôture de l’année litigieuse ; que, partant, il y a lieu de se référer au seul bilan au 31 décembre 2012 de la participation canadienne ;

Considérant que le bilan de la participation “D” renseigne des capitaux propres à hauteur de … dollars canadiens, donc un montant largement supérieur à la valeur comptabilisée au bilan commercial de la réclamante ; qu’en examinant de plus près l’annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2012 de la participation canadienne, il ressort qu’une correction de valeur à hauteur de … dollars canadiens a déjà été actée au poste d’actif « Property, plant and equipment », précisément le compte « Oil and gas assets » (voir note 5);

que l’évaluation du poste sus-énoncé a été basée sur des estimations du prix de gaz futur, des réserves et volumes de production, des futurs coûts d’exploitation et de développement, ainsi que des taux d’impôt (« based on estimates of future gas prices, reserve and production volumes and future operating and development costs and tax rates ») ; que la note 5 se concluant par « No other indicators of impairment were noted at the reporting date. », se traduit sans ambiguïté comme suit : « Aucun autre indice de correction de valeur n’a été noté à la date de clôture du bilan » ; qu’il convient encore de noter qu’à l’endroit de la note 6 de l’annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2012 de la participation “D” aucune correction de valeur du poste d’actif « Exploration and evaluation assets » n’a été reconnue (« no impairment loss was recognised ») ;

Considérant que le bilan commercial au 31 décembre 2012 de la participation “D” confirme l’évaluation des postes d’actifs clés, en l’occurrence les postes « Property, plant and equipment » et « Exploration and evaluation assets » ; qu’il en ressort sans équivoque qu’en 2012 une correction de valeur supplémentaire ne peut être justifiée économiquement, tandis que la réclamante surenchérit en faisant valoir une correction de valeur supplémentaire à hauteur de … dollars canadiens, donc en pleine contradiction avec les conclusions résultant de l’annexe aux comptes annuels de sa filiale ;

Considérant que ces incohérences sont de nature à enlever aux données ainsi soumises par la réclamante leur caractère fiable et crédible et permettent ainsi de conclure que la correction de valeur s’élevant à … dollars canadiens n’est nullement justifiée, pour devoir être refusée ; que la valeur d’exploitation de la participation au 31 décembre 2012 se chiffre dès lors à … dollars canadiens ; qu’en vertu de l’article 23, alinéa 5 L.I.R. le prix d’acquisition d’une participation ne peut être dépassé, de sorte que la valeur à renseigner au bilan commercial au 31 décembre 2012 se chiffre à (… + … i.e.) … dollars canadiens ;

7 Considérant, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances précédents, que le prix d’acquisition de la participation “D” comptabilisé par la réclamante (i.e. … dollars canadiens) est à remplacer par le montant de … dollars canadiens comme déterminé supra, donc une différence s’élevant exactement à (… - … i.e.) … dollars canadiens ; que l’écart entre la perte commerciale déclarée par la réclamante et le bénéfice figurant au bilan fiscal au 31 décembre 2012, établi par la présente instance (voir en annexe), se chiffre à … dollars canadiens ; que ce dernier montant correspond à la somme de la majoration du prix d’acquisition de la participation “D” (i.e. … dollars canadiens) et la correction de valeur non admise (i.e. … dollars canadiens) ; que le bénéfice suivant bilan fiscal au 31 décembre 2012 s’élève à … dollars canadiens à part les redressements à effectuer hors bilan ;

Considérant que suite à la mise en état du directeur en date du 21 février 2017 la réclamante n’a versé qu’une partie des factures afférentes aux « Tax consulting fees » ; que le montant total des factures non soumises à l’appréciation du contentieux de l’impôt se chiffre à … dollars canadiens ; que, par conséquent, le montant de … dollars canadiens n’est pas à considérer comme dépense d’exploitation déductible ;

Considérant qu’en vertu de l’article 134bis, alinéa 1er L.I.R., lorsqu’un contribuable résident pleinement imposable a des revenus provenant d’un État avec lequel le Grand-Duché n’a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition et qui sont soumis dans cet autre État à un impôt correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu, la fraction d’impôt correspondant à ces revenus est réduite à concurrence de l’impôt établi et payé à l’étranger ;

Considérant qu’en vertu de l’article 134bis, alinéa 3, lettre b) L.I.R. et du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l’article 13, alinéa 2 L.I.R., l’application de l’article 134bis L.I.R. est étendue, aux conditions et sous les limitations et modalités à prévoir, aux revenus de capitaux mobiliers qui proviennent d’un État avec lequel le Grand-Duché a conclu une convention tendant à éviter la double imposition ;

Considérant qu’en l’espèce la réclamante a comptabilisé une retenue d’impôt sur revenus de capitaux à hauteur de … dollars canadiens correspondant à dix pour cent sur les intérêts créditeurs (i.e. 10% x … dollars canadiens) provenant de prêts accordés à la participation canadienne “D” ; que les sommes touchées à titre d’intérêts créditeurs en provenance du Canada font partie intégrante du revenu imposable ajusté luxembourgeois au sens de l’article 126, alinéa 1er L.I.R. ; qu’il s’ensuit que l’intégralité de la retenue d’impôt sur revenus de capitaux est imputable sur l’impôt sur le revenu des collectivités; qu’en appliquant le cours de conversion au 31 décembre 2012 l’imputation de la retenue d’impôt étrangère se chiffre à (… x 0,761209 i.e.) … euros ;

En ce qui concerne le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et le bulletin de la base d’assiette de l’impôt commercial communal de l’année 2013 Considérant que dans sa version applicable aux années 2013 et 2014, l’article 174, alinéa 6 L.I.R. prévoit un impôt sur le revenu des collectivités minimum pour tous les organismes à caractère collectif ayant leur siège ou leur administration centrale au Luxembourg, tel la réclamante ; distingue deux catégories d’impôt sur le revenu des collectivités minimum ;

8que l’article 174, alinéa 6, n° 1 L.I.R. vise les organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90 pour cent du total du bilan ; que pour cette catégorie l’impôt minimum s’élève à … euros ;

que l’article 174, alinéa 6, n° 2 L.I.R. vise tous les autres organismes à caractère collectif ; que pour cette catégorie l’impôt minimum dépend de la somme du bilan et s’élève à respectivement 500, 1.500, 5.000, 10.000, 15.000 ou 20.000 euros ;

Considérant que l’impôt minimum visé à l’article 174, alinéa 6, nᵒˢ 1 et 2 L.I.R. est encore à majorer du fonds pour l’emploi de 7 pour cent ;

Considérant qu’en l’espèce, la somme des comptes d’actifs visés par l’article 174, alinéa 6, n° 1. L.I.R., dépasse le seuil requis de 90 pour cent du total du bilan ; que l’impôt minimum s’élève donc à … euros majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, i.e. à un montant total de … euros ;

En ce qui concerne le bulletin de l’impôt sur la fortune au 1er janvier 2013 Considérant, en matière de principe, qu’une imposition qui est assise en tout ou en partie sur des bases fixées par établissement séparé ne peut être attaquée pour le motif que ces bases d’imposition seraient inexactes ; qu’une telle réclamation ne peut être formée que contre le bulletin portant établissement séparé, en l’espèce notamment contre le bulletin de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier de l’année 2013 (§ 232, alinéa 2 AO) ;

Considérant d’ailleurs que si le bulletin d’établissement séparé a fait l’objet d’une réclamation, sa réformation entraîne d’office un redressement du bulletin d’impôt établi sur base dudit bulletin d’établissement séparé (§ 218, alinéa 4 AO) ;

Considérant dans ce contexte, que suivant les dispositions du § 213, alinéa 1er AO, l’établissement de la fortune constitue la base indissociable de la liquidation de l’impôt sur la fortune qui n’est pas susceptible en elle-même de faire l’objet d’une voie de recours (die Feststellung der BesteuerungsgrundIagen bildet regelmäßig einen unselbständigen (mit Rechtsmittein nicht selbständig anfechtbaren) Tell des Steuerbescheids) ; qu’ « en effet, l’établissement de la fortune n’est pas attaquable comme chef distinct du bulletin de l’impôt sur la fortune, mais doit être attaqué dans le cadre d’un recours dirigé contre le bulletin d’établissement proprement dit. Or, la demanderesse initiale a manifestement manqué de ce faire. » ;

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la réclamation dirigée contre le bulletin de l’impôt sur la fortune au 1er janvier 2013 doit être rejetée comme non fondée ;

En ce qui concerne le bulletin de l’établissement séparé de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier de l’année 2013 Considérant que la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013 a été établie par le bureau d’imposition à … euros ; qu’elle se décompose comme suit:

9Réalisable et disponible … euros Valéur unitaire au 1er janvier 2013 … euros Considérant que la valeur unitaire de la fortune d’exploitation constitue la valeur unitaire de l’entreprise (§§ 20 et 21 de la loi concernant l’évaluation des biens et valeurs (BewG)) ; que la valeur unitaire des entreprises commerciales est fixée par un bulletin d’établissement séparé ; que pour les sociétés de capitaux résidentes, la fortune d’exploitation des entreprises commerciales comprend en principe tous les éléments formant une unité économique et destinés principalement à l’entreprise (§ 54 BewG) ;

Considérant encore que la valeur totale d’une entreprise commerciale est obtenue par la somme de toutes les valeurs individuelles des biens susceptibles d’évaluation, diminuée par les dettes et les provisions de l’entreprise (§§ 62 et 66 BewG) ;

Considérant que la réclamante détient l’intégralité des actions d’une participation canadienne ; que le § 60 BewG, exonère de l’impôt sur la fortune les participations importantes détenues à la fin de l’exercice d’exploitation qui précède la date clef de fixation et s’élevant à au moins 10% ou à un prix d’acquisition d’au moins … euros, notamment détenues, par une société de capitaux résidente pleinement imposable dans, entre autres, une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois ; que ces conditions prescrites par les alinéa 1, n° 1 et alinéa 2, n° 3 du § 60 BewG sont valablement remplies en l’occurrence ;

Considérant qu’en vertu du paragraphe 9, alinéa 2 de la loi d’adaptation fiscale (StAnpG), ainsi qu’en vertu des paragraphes 59, alinéa 1er et 62, alinéa 1er BewG, les dettes d’exploitation sont à leur tour exonérées de l’impôt sur la fortune, si elles s’avèrent en relation économique directe avec un élément exonéré du patrimoine d’exploitation ; qu’il s’impose dès lors de répartir les différents postes formant le patrimoine d’exploitation de la requérante en biens immeubles (exonérés) et en biens non immeubles (non exonérés), les dettes, s’il y en a, suivant de manière inhérente le sort des biens auxquels elles se rapportent d’un point de vue économique ; qu’en l’espèce, la réclamante a déclaré la dette relative à la participation exonérée pour un montant s’élevant à … dollars canadiens ;

Considérant qu’il ressort du dossier fiscal que la partie de la participation acquise en date du 18 janvier 2010 (i.e. … dollars canadiens) a été intégralement financée par capitaux propres ; qu’il s’ensuit que seulement la contribution additionnelle effectuée au courant de l’année 2012 (i.e. … dollars canadiens) est à considérer comme ayant été financée par dette ;

qu’il découle de ce qui précède que le total de déductions se chiffre à (… (dettes non subordonnées) - … (dettes non déductibles) + … (provisions) i.e.) … dollars canadiens ;

Considérant qu’il s’ensuit que la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013, est fixée à -… dollars canadiens ;

Considérant que la circulaire du directeur des contributions L.G. -A n° 60 du 6 juillet 2018 ayant pour objet la devise fonctionnelle dispose que « Pour les organismes à caractère collectif dont l’exercice d’exploitation correspond à l’année civile, le cours de conversion de tous les éléments en monnaie étrangère en euro correspond au cours de change du 31 décembre précédent la date-clé de fixation de la valeur unitaire » ; qu’en l’espèce le cours de 10conversion d’un dollar canadien correspond à 0,761209 euro au 31 décembre 2012 ; que dès lors la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013 se chiffre à (-… x 0,761209 i.e.) …euros (valeur unitaire arrondie : -… euros) ;

Considérant que pour le surplus, les impositions sont conformes à la loi et aux faits de la cause et ne sont d’ailleurs pas autrement contestées ;

Considérant que le redressement des bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de la base d’assiette de l’impôt commercial communal de l’année 2012, ainsi que de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013 fait l’objet des annexes 1, 2 et 3 qui constituent des parties intégrantes de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS reçoit les réclamations en la forme, rejette la réclamation contre le bulletin de l’impôt sur la fortune au 1er janvier de l’année 2013 comme non fondée, dit les réclamations contre le bulletin de l’établissement séparé de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013, ainsi que contre le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et contre le bulletin de la base d’assiette de l’impôt commercial communal de l’année 2013 fondées, réformant, établit la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013 à - … euros, ramène l’impôt sur le revenu des collectivités de l’année 2013, y compris la contribution au fonds pour l’emploi, à … euros, ramène l’impôt commercial communal de l’année 2013 à … euro, réformant in pejus, fixe l’impôt sur le revenu des collectivités de l’année 2012, y compris la contribution au fonds pour l’emploi, à … euros, établit la base d’assiette de l’impôt commercial communal de l’année 2012 à … euros, fixe l’impôt commercial communal de l’année 2012 à … euros, renvoie au bureau d’imposition pour exécution, notamment pour imputation de la retenue d’impôt étrangère. […] ».

En date du 25 juin 2020, le bureau d’imposition émit à l’égard de la société “A” des bulletins rectificatifs de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2012, ainsi qu’un décompte y relatif.

Par requête, inscrite sous le numéro 45021 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 septembre 2020, la société “A” a fait introduire un recours tendant 11à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du directeur du 12 juin 2020, mais uniquement en ce que ladite décision a rejeté comme non-fondée la réclamation introduite le 17 octobre 2016 contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2012, émis le 13 juillet 2016.

1. Quant à la compétence et à la recevabilité Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 AO et de l’article 8, paragraphe (3) 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », le tribunal est compétent pour statuer comme juge du fond sur le recours dirigé par un contribuable contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation de sa part contre un bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités, respectivement un bulletin de l’impôt commercial communal.

Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision précitée du directeur du 12 juin 2020, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigée contre la même décision directoriale.

2. Quant au fond A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse explique qu’elle aurait été constituée le 5 novembre 2009 et que conformément à l’article 2 de ses statuts, son objet consisterait essentiellement dans une activité de holding et de financement intragroupe et plus largement, dans l’acquisition, la détention, l’administration, la gestion, la mise en valeur et la cession de participations dans toute société. Elle pourrait, par ailleurs, emprunter sous quelque forme que ce soit et effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu’elle estime utile à l’accomplissement et au développement de son objet social, à l’exception des opérations qui constituent des activités régulées du secteur financier pour lesquelles une autorisation préalable est requise.

Elle affirme ensuite que depuis le 18 janvier 2010, elle détiendrait l’intégralité des actions de la société canadienne “D”. Elle soutient qu’il ressortirait de ses comptes annuels de l’année 2010 que le prix d’acquisition de cette participation aurait été de … dollars canadiens, soit de … euros selon le taux de change applicable à la date de la transaction, tout en donnant à cet égard à considérer qu’en date du 17 avril 2012, elle aurait obtenu l’accord du bureau d’imposition pour tenir, à partir du 1er janvier 2012, ses comptes annuels en dollars canadiens.

Elle explique ensuite qu’au vu des montants significatifs et de la particularité de son secteur d’activité (gazier et pétrolier), elle aurait rencontré des difficultés à évaluer ses actifs, et fini par recourir à des avis d’experts lesquels auraient été produits à l’administration fiscale.

La demanderesse critique ensuite la décision directoriale déférée en ce qu’elle lui reproche une comptabilité dépourvue de valeur probante et comportant des erreurs, dont notamment la comptabilisation d’une correction de valeur afférente à sa participation dans la société “D” au titre de l’exercice 2012, laquelle, pour les comptes annuels de l’année 2012, 12ferait apparaître une valeur de … dollars canadiens. Elle explique que cette évaluation serait motivée par une contribution additionnelle et une correction de valeur lors de l’exercice 2012 laquelle se présenterait comme suit :

Prix d’acquisition … Contribution additionnelle …

_______________

… Correction de valeur … Valeur nette … En ce qui concerne plus précisément cette correction de valeur, la demanderesse soutient que celle-ci résulterait de la comparaison de la valeur comptable de sa participation dans la société “D” telle qu’elle figurerait dans ses comptes au 31 décembre 2012 et de la « fair market value » de cette participation déterminée au moyen d’une actualisation des flux de trésorerie futurs susceptibles d’être générés par les actifs sous-jacents à cette participation au 31 décembre 2012, tout en soulignant, à cet égard, que tant les flux de trésorerie que la fourchette de taux susceptibles d’être mis en œuvre pour les actualiser auraient été estimés par des experts indépendants et chevronnés.

Elle précise dans ce contexte qu’elle ne remettrait pas en cause l’évaluation par le directeur du prix d’acquisition de sa participation dans la société “D”, mais que l’aspect essentiel de son recours reposerait sur la valeur de sa participation au 31 décembre 2012 et le caractère approprié de la correction de valeur.

En droit, la demanderesse reproche tout d’abord au directeur de ne pas avoir retenu la présomption de véracité de sa comptabilité instaurée par le paragraphe 208, alinéa 1er AO, et ce au seul motif que sa comptabilité aurait été produite tardivement, à savoir dans le cadre de sa réclamation. Elle se prévaut, à cet égard, du paragraphe 162 AO disposant qu’une comptabilité est régulière en la forme lorsqu’elle est agencée de façon claire et ordonnée, de sorte à faciliter toute recherche et tout contrôle.

Elle fait, par ailleurs, valoir que si jusqu’en 2016, la jurisprudence des juridictions administratives avait nié la possibilité de bénéficier d’une présomption de véracité au sens du paragraphe 208 AO à la comptabilité présentée lors d’une réclamation pour les impositions établies dans le cadre d’une procédure de taxation d’office, cette position aurait été abandonnée par la Cour administrative à travers deux arrêts des 22 décembre 2016, inscrit sous le numéro 37950C du rôle, et 29 août 2018, inscrit sous le numéro 40097C du rôle, à l’occasion desquels il aurait été retenu que la distinction serait à établir entre la confection et le dépôt des documents comptables et qu’une comptabilité régulière au sens du paragraphe 162 AO pourrait bénéficier de la présomption de véracité au fond, alors même qu’elle aurait été présentée par le contribuable seulement au cours de la réclamation. Ce seraient dès lors les conditions dans lesquelles la comptabilité a été confectionnée qui seraient pertinentes pour vérifier le respect des conditions de forme du paragraphe 162 AO et non pas les circonstances de la présentation de la comptabilité, la demanderesse soulignant, à cet égard, encore que les conditions du texte seraient limitativement énumérées et n’incluraient pas la date de dépôt des comptes annuels afin de considérer une comptabilité comme régulière dans la forme.

13Il découlerait de ces décisions que ni le dépôt tardif des comptes annuels, ni la présentation de la comptabilité pour la première fois pendant la phase de réclamation ne seraient de nature à priver la comptabilité de la présomption de véracité au fond qui lui serait garantie par le paragraphe 208 AO, du moment que la comptabilité respecte les conditions de régularité de l’article 162 AO, ce qui serait le cas en l’espèce.

En ce qui concerne ensuite le principe de la comptabilisation continue consacré par le paragraphe 162 AO, impliquant une comptabilisation chronologique des opérations dans un délai rapproché après leur survenance, elle fait valoir que ce principe ne serait pas méconnu en l’espèce, malgré l’approbation tardive des comptes. Elle donne à cet égard à considérer que comme son objet social consisterait principalement dans une activité de holding et de financement intragroupe, le nombre d’opérations enregistrées dans sa comptabilité serait limité. Il ressortirait, ainsi, du compte de résultat pour l’exercice 2012 que l’opération la plus significative pour cette année serait la correction de valeur afférente à sa participation dans la société “D” laquelle aurait été établie selon les valeurs de marché à la date du 31 décembre 2012 et suivant les conseils d’experts indépendants, de sorte à respecter le principe de comptabilisation chronologique, la demanderesse insistant encore dans ce contexte sur le fait que le directeur ne contesterait pas la régularité de la comptabilité au sens du paragraphe 162 AO, mais uniquement le dépôt de celle-ci au stade de la réclamation pour ainsi conclure à la non-application de la présomption de véracité au fond.

Au vu de ce qui précède, sa comptabilité pour l’exercice 2012 devrait bénéficier de la présomption de véracité au fond instituée par le paragraphe 208 AO, de sorte qu’il y aurait lieu de la décharger des impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal pour l’année 2012 lesquelles seraient fondées exclusivement sur le caractère erroné des écritures comptables.

En ce qui concerne ensuite le caractère approprié de la correction de valeur et le reproche afférent du directeur que la correction de valeur d’un montant de … dollars canadiens relative à sa participation dans la société “D” ne serait pas économiquement justifiée, de sorte qu’elle ne devrait pas être prise en compte dans son bilan fiscal conformément aux articles 22 et 23 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après désignée par « LIR », la société “A” critique le directeur pour avoir substitué son avis personnel à celui des experts auxquels elle aurait eu recours, tout en insistant sur le fait que cette correction de valeur serait exacte tant d’un point de vue comptable que d’un point vue fiscal.

En ce qui concerne tout d’abord le caractère approprié de la correction de valeur d’un point de vue comptable et dans l’hypothèse seulement où la présomption de véracité de sa comptabilité ne devrait pas être retenue en l’espèce, la demanderesse se réfère à un avis établi par Maître Yvan STEMPNIERWSKY retenant qu’elle aurait le droit et, le cas échéant, l’obligation de procéder à une correction de valeur sur sa participation dans la société “D”.

Après avoir cité des extraits dudit avis et souligné qu’il appartiendrait in fine au conseil d’administration de décider si une correction de valeur doit ou peut être comptabilisée sur une immobilisation financière, elle fait valoir que l’appréciation faite en l’espèce par son conseil d’administration le 14 octobre 2016 pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2012, aurait reposé sur l’évaluation de la valeur de marché de la participation dans la société “D” au moyen d’estimations réalisées de manière indépendante, de sorte que la comptabilisation de la correction de valeur au 31 décembre 2012 serait économiquement justifiée et conforme à la législation comptable en vigueur, la demanderesse ajoutant encore que cet élément serait renforcé par la situation des années suivantes alors que la dépréciation n’aurait jamais été 14reprise et surtout que la participation aurait été dévaluée chaque année pour aboutir à une valeur symbolique au 31 décembre 2018.

En ce qui concerne ensuite le caractère approprié de la correction de valeur d’un point de vue fiscal, elle soutient que le droit fiscal luxembourgeois des entreprises serait basé sur le principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial, posé par l’article 40 LIR, alignant la fiscalité sur la comptabilité, de sorte que les entreprises ne devraient pas produire un bilan fiscal distinct du bilan commercial, mais devraient, pour calculer leur résultat imposable, partir du résultat comptable, tel qu’il résulte de la comptabilité de l’entreprise. Ce principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial ne serait toutefois pas absolu, dans la mesure où lorsqu’une règle fiscale indique un traitement fiscal qui diverge du traitement comptable d’une opération, la règle fiscale prévaudrait et les entreprises devraient procéder à des rectifications extracomptables dans leur déclaration fiscale. Ce serait donc seulement dans ces cas que le traitement fiscal pourrait être différent du traitement comptable d’une opération.

S’agissant plus particulièrement de l’évaluation des participations, la demanderesse soutient que la règle prévue à l’article 23 LIR ne souffrirait d’aucune exception, de sorte que dans le cas où une correction de valeur est justifiée d’un point de vue comptable, celle-ci devrait être suivie d’un point de vue fiscal. Elle fait dans ce contexte valoir qu’en l’espèce, sa participation dans la société “D” aurait dû être évaluée à la valeur d’exploitation, inférieure au prix d’acquisition, cela afin de tenir compte de cette valeur d’exploitation diminuée et des flux de trésorerie actualisés, comme le mentionnerait le rapport “F”.

Il s’ensuivrait qu’en application du principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial et de l’absence de règles fiscales contraires, la correction de valeur enregistrée dans sa comptabilité devrait être prise en compte dans son bilan fiscal.

Elle en conclut qu’elle serait en droit de comptabiliser la correction de valeur sur sa participation dans la société “D” et de la déduire d’un point de vue fiscal, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer la décision directoriale en ce sens.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse renvoie de manière générale aux développements contenus dans sa requête introductive d’instance dans la mesure où la partie étatique se serait limitée à reprendre dans son mémoire en réponse la décision directoriale sur réclamation sans autre considération s’agissant du contenu de ladite requête.

En ce qui concerne la présomption de véracité de sa comptabilité, elle reproche à la partie étatique de ne pas avoir tenu compte de son argumentation développée à cet égard dans son recours, tout en insistant une nouvelle fois sur le fait que la jurisprudence sur laquelle se baserait le directeur dans sa décision du 12 juin 2020, à savoir celle niant la possibilité de bénéficier d’une présomption de véracité au sens du paragraphe 208 AO à la comptabilité présentée lors d’une réclamation pour les impositions établies dans le cadre d’une procédure de taxation d’office, aurait été abandonnée par la Cour administrative. Il s’ensuivrait que ni le dépôt tardif des comptes annuels, ni la présentation de sa comptabilité pour la première fois pendant la phase de réclamation ne seraient de nature à priver celle-ci de la présomption de véracité au fond laquelle lui serait garantie au sens des dispositions prémentionnées.

Elle soutient à cet égard que sa comptabilité serait agencée de façon claire et ordonnée et qu’elle aurait été établie dans le respect de la réglementation comptable et des principes comptables généralement acceptés au Luxembourg, tout en insistant sur le fait que le principe 15de la comptabilisation chronologique des opérations ne serait pas méconnu en l’espèce et ce malgré une approbation tardive de ses comptes. Elle rappelle que son objet social consisterait principalement dans une activité de holding et de financement intragroupe et que, de ce fait, le nombre d’opérations enregistrées dans sa comptabilité serait limité. Or, il ressortirait du compte de résultat pour l’exercice 2012 que l’opération la plus significative pour cette année serait la correction de valeur afférente à sa participation dans la société “D” laquelle aurait été établie selon les valeurs de marché à la date du 31 décembre 2012 et suivant les conseils d’experts indépendants, de sorte qu’elle aurait respecté le principe de comptabilisation chronologique.

Elle donne par ailleurs à considérer que la partie étatique ne contesterait toujours pas le fait que sa comptabilité serait régulière au sens du paragraphe 162 AO, mais qu’elle critiquerait uniquement son dépôt au stade de la réclamation pour conclure à la non-application de la présomption de véracité au fond.

En ce qui concerne les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2012 et plus particulièrement le cours de change y utilisé, elle rappelle qu’elle ne remettrait pas en cause la réévaluation du prix d’acquisition de sa participation dans la société “D” au début de l’année 2012, telle que reprise dans la décision directoriale déférée, mais que l’aspect essentiel du litige reposerait sur la valeur de cette participation au 31 décembre 2012 et le caractère approprié de la correction de valeur d’un point de vue comptable et fiscal.

Quant au caractère approprié de la correction de valeur d’un point de vue comptable, elle reproche à la partie étatique de ne pas avoir pris en compte la correction de valeur sur sa participation dans la société “D” et de s’être référée uniquement au bilan de la société “D” pour l’année 2012 au seul motif que le rapport d’évaluation établi en 2014 par “E” concernerait des faits et des circonstances qui n’auraient pas existé au 31 décembre 2012. Elle reproche ainsi à la partie étatique d’avoir complètement ignoré son argumentation présentée dans son recours quant au caractère approprié de la correction de valeur tant d’un point de vue comptable que d’un point de vue fiscal, ainsi que les rapports et avis y relatifs fournis dans ce contexte.

Elle réitère à cet égard son argumentation suivant laquelle ses écritures comptables devraient bénéficier de la présomption de véracité au sens du paragraphe 208 AO et que par application du principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial, la correction de valeur afférente à sa participation dans la société “D” devrait être admise, sans besoin de s’interroger sur le caractère approprié de la comptabilisation de la correction de valeur. Elle soutient que d’un point de vue comptable, la correction de valeur de cette participation aurait été correctement comptabilisée, tout en insistant sur le fait que l’avis produit dans le cadre du recours démontrerait qu’elle aurait eu le droit, sinon l’obligation de procéder à une correction de valeur sur sa participation dans la société “D” si elle estimait que la dépréciation constatée pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2012 présentait un caractère durable.

Elle rappelle dans ce contexte également qu’il appartiendrait in fine au conseil d’administration de décider si une correction de valeur doit ou peut être comptabilisée sur une immobilisation financière, tout en insistant sur le fait qu’en l’espèce, cette appréciation, faite par son conseil d’administration le 14 octobre 2016 pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2012, aurait reposé sur l’évaluation de la valeur de marché de sa participation dans la société “D” au moyen d’estimations réalisées de manière indépendante. Après avoir encore souligné que son conseil de gérance aurait pris une décision de gestion basée sur des rapports et des avis de professionnels indépendants émis afin de lui permettre d’évaluer ses investissements à la 16date du 31 décembre 2012, elle conclut que la comptabilisation de la correction de valeur au 31 décembre 2012 serait économiquement justifiée et conforme à la législation comptable en vigueur. Ce constat serait encore renforcé par la situation des années suivantes au cours desquelles la correction de valeur litigieuse n’aurait jamais été reprise, mais, au contraire, complétée par des corrections de valeur additionnelles très significatives qui auraient ramené la valeur comptable de la participation au dollar canadien symbolique au 31 décembre 2018.

En ce qui concerne enfin le caractère approprié de la correction de valeur d’un point de vue fiscal, elle soutient que comme la correction de valeur aurait été correctement enregistrée dans sa comptabilité, celle-ci devrait également et nécessairement être prise en compte dans le bilan fiscal.

Elle réitère à cet égard ses développements suivant lesquels le droit fiscal luxembourgeois des entreprises serait basé sur le principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial, posé par l’article 40 LIR, tout en insistant sur le fait que si une règle fiscale venait indiquer un traitement fiscal divergeant du traitement comptable d’une opération, la règle fiscale prévaudrait et les entreprises devraient procéder à des « rectifications extracomptables » dans leur déclaration fiscale.

Elle rappelle que la règle énoncée à l’article 23 LIR ne souffrirait d’aucune exception, de sorte que dans le cas où une correction de valeur serait justifiée d’un point de vue comptable, celle-ci devrait être suivie d’un point de vue fiscal.

Elle soutient qu’en l’espèce, sa participation dans la société “D” aurait valablement pu être évaluée à la valeur d’exploitation, inférieure au prix d’acquisition, tout en donnant à cet égard à considérer que ce serait pour tenir compte de cette valeur d’exploitation diminuée et des flux de trésorerie actualisés qu’aurait été effectuée la correction de valeur d’un point de vue comptable.

Ainsi et en application du principe de l’accrochement du bilan fiscal au bilan commercial et de l’absence de règles fiscales contraires, la correction de valeur enregistrée dans sa comptabilité devrait nécessairement être prise en compte dans son bilan fiscal.

La partie étatique conclut, quant à elle, au rejet du recours pour ne pas être fondé en reprenant in extenso et en faisant sienne la motivation de la décision directoriale.

A titre liminaire, le tribunal relève tout d’abord que le recours est en l’espèce dirigé contre la décision du directeur du 12 juin 2020, de sorte que c’est à tort que la partie étatique affirme dans son mémoire en réponse, à titre de remarques introductives, qu’il serait introduit contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités des années 2012 et 2013, contre les bulletins de la base d’assiette de l’impôt commercial communal des années 2012 et 2013, contre le bulletin de l’établissement séparé de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013 et contre le bulletin de l’impôt sur la fortune au 1er janvier de l’année 2013, tous émis le 13 juillet 2016.

Force est, par ailleurs, de constater que le recours se limite à contester la décision directoriale déférée en ce qu’elle a rejeté comme non-fondée la réclamation introduite par la demanderesse le 17 octobre 2016 contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2012, de sorte que tous les développements de la partie étatique relatifs aux bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt 17commercial communal de l’année 2013, ainsi que ceux relatifs aux bulletins de l’établissement séparé de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013 et de l’impôt sur la fortune au 1er janvier de l’année 2013 sont d’ores et déjà à rejeter pour ne pas être pertinents en l’espèce.

Il échet ensuite de relever que la demanderesse reproche au directeur de ne pas avoir retenu la présomption de véracité de sa comptabilité et d’avoir réformé in pejus lesdits bulletins en augmentant le montant du prix d’acquisition de sa participation dans la société “D” tel que mentionné dans ses déclarations de l’impôt afférentes, au motif que la correction de valeur de cette participation s’élevant à … dollars canadiens ne serait pas justifiée.

Force est dès lors de constater que la question litigieuse en l’espèce est celle de la présomption de véracité de la comptabilité de la demanderesse, ainsi que celle de la valeur de la participation de la demanderesse dans la société “D” au 31 décembre 2012 et du caractère approprié de la correction de valeur y relative, la partie étatique opposant, en effet, à cet égard à la demanderesse une erreur dans l’évaluation de la participation dans sa filiale “D”.

En ce qui concerne tout d’abord la question de la force probante, respectivement de la véracité au fond de la comptabilité et a fortiori du bilan fiscal de la société “A”, il échet de relever que le paragraphe 208 (1) AO, en disposant que « Bücher und Aufzeichnungen, die den Vorschriften des § 162 entsprechen, haben die Vermutung ordnungsmäßiger Führung für sich und sind, wenn nach den Umständen des Falls kein Anlass ist, ihre sachliche Richtigkeit zu beanstanden, der Besteuerung zugrunde zu legen », instaure en faveur d’une comptabilité tenue conformément aux principes énoncés au paragraphe 162 AO une présomption de véracité en cas d’absence de raison permettant de contester sa régularité au fond.

En effet, le paragraphe 162 AO comporte dans ses alinéas (2) à (7) des prescriptions de base quant au caractère régulier d’une comptabilité. Ainsi, la comptabilité est régulière quant à la forme lorsqu’elle est agencée de manière claire et ordonnée, de façon à faciliter toute recherche et tout contrôle. Les écritures comptables doivent être appuyées par des pièces justificatives devant être conservées, de manière que l’exercice utile de leur pouvoir de vérification par les dirigeants de l’entreprise et les vérificateurs de la comptabilité, dont l’administration fiscale, implique que le rapprochement entre l’enregistrement comptable et la pièce justificative afférente puisse être fait sans problèmes. Une comptabilité est régulière quant au fond lorsqu’elle renvoie une image fidèle et complète de la situation financière de l’entreprise. A cette fin, elle doit respecter les principes généraux comptables tels que les principes de continuité, de constance, de spécificité des exercices, de non-compensation, de comptabilisation des charges et produits et de prudence1. Le principe de la comptabilisation continue implique la comptabilisation chronologique des opérations et ce dans un délai rapproché après leur survenance, ainsi que le principe de vérité qui impose l’enregistrement de toutes les opérations et leur enregistrement correct. C’est sous cette condition de la tenue conforme aux principes énoncés au paragraphe 162 AO qu’également une comptabilité simplifiée peut bénéficier de la présomption de véracité en cas d’absence de raison permettant de contester sa régularité au fond instaurée par le paragraphe 208 (1) AO2.

La comptabilité qui a été établie dans l’entier respect de ces règles peut partant bénéficier de cette présomption et cela alors même qu’elle a été présentée par le contribuable 1 Cour adm., 15 janvier 2019, n° 41547C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Impôts, n° 885 et les autres références y citées.

2 Cour adm., 2 mars 2017, n° 38088C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Impôts, n° 889 et les autres références y citées.

18non pas au premier stade de procédure, mais à l’appui de sa réclamation contre une imposition effectuée par la voie de la taxation de revenus3 dans la mesure où il convient de distinguer entre la confection et la présentation d’une comptabilité et où ce sont essentiellement les conditions dans lesquelles elle a été confectionnée qui sont pertinentes pour vérifier le respect des règles du paragraphe 162 AO.

C’est dans cette logique suivant laquelle la présentation des comptes annuels n’est pas érigée par le paragraphe 162 AO en condition dirimante pour l’admission de leur régularité formelle, que la Cour administrative a eu l’occasion de retenir que le respect du délai légal pour le dépôt des comptes annuels au registre de commerce et des sociétés, prévu par l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, ci-après désignée par « la loi du 19 décembre 2002 », ne peut pas non plus être qualifié de condition pour la reconnaissance de la régularité formelle d’une comptabilité, et qu’en conséquence une comptabilité ne pouvait pas se voir dénier son caractère régulier au seul motif plus particulièrement que le délai légal pour leur dépôt au registre de commerce et des sociétés n’a pas été respecté.

Le tribunal constate ensuite que la Cour administrative a encore eu l’occasion de retenir que même une comptabilité ne pouvant pas bénéficier de la présomption de régularité n’est pas dépourvue de toute valeur probante dans la mesure où de tels documents sont néanmoins à prendre en considération en tant que pièces susceptibles de prouver les prétentions du contribuable auxquelles l’administration des Contributions directes et à sa suite le juge administratif accordent le crédit qu’ils jugent nécessaire dans le cadre de leur pouvoir de libre appréciation des preuves leur présentées par le contribuable à l’appui de ses critiques dirigées contre la hauteur des bases d’imposition fixées par voie de taxation par le bureau d’imposition4.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse n’avait pas soumis ses déclarations de l’impôt et ses comptes annuels de l’année 2012 au bureau d’imposition avant l’émission des bulletins visant cette année en date du 13 juillet 2016, mais qu’elle a versé au directeur, à travers sa réclamation du 14 octobre 2016 à l’encontre des bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités des années 2012 et 2013, des bulletins de la base d’assiette de l’impôt commercial communal des années 2012 et 2013, du bulletin de l’établissement séparé de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation au 1er janvier 2013 et du bulletin de l’impôt sur la fortune au 1er janvier de l’année 2013, les déclarations de l’impôt y relatives, de même qu’elle avait déposé les comptes annuels concernant ces mêmes années au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg le même jour.

Si, au vu des enseignements de la Cour administrative exposés ci-dessus, le tribunal rejoint la demanderesse dans son argumentation suivant laquelle la partie étatique n’est pas fondée à lui opposer un défaut de présomption de force probante, respectivement de véracité de ses comptes annuels se rapportant à l’année 2012 au seul motif de la tardiveté de leur établissement ou de leur dépôt au registre de commerce et des sociétés, force est toutefois de constater que la partie étatique remet en cause l’exactitude au fond des comptes annuels de la société “A” se rapportant à l’exercice 2012 en invoquant une erreur dans l’évaluation de la participation qu’elle a dans la filiale canadienne “D” et en contestant le montant de la correction de valeur en relation avec cette participation.

3 Cour adm. 22 décembre 2016, n° 37950C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Impôts, n° 895.

4 Idem.

19Il échet à cet égard de relever qu’une déclaration d’impôts ne bénéficie pas d’une présomption d’exactitude jusqu’à preuve du contraire. Les dispositions légales applicables, dont surtout les paragraphes 166, 170, 171, 204 et 205 AO, instaurent un régime qui ne fait bénéficier une déclaration d’impôt d’aucune présomption de véracité, mais qui impose au bureau d’imposition une mission de contrôle et d’examen objectif et impartial de la déclaration et d’investigations supplémentaires en cas de doute raisonnable sur le caractère véridique et complet de la déclaration, le contribuable étant corrélativement soumis à un devoir de collaboration avec le bureau d’imposition en éclairant les points douteux et en produisant des éléments de preuve qu’on peut raisonnablement attendre de sa part5. En cas de contestations émises par l’administration des Contributions sur la déclaration faite par le contribuable, celui-ci est légalement tenu à faire parvenir à l’administration des Contributions les renseignements et explications demandés, étant donné que la charge de la preuve de l’exactitude des déclarations faites pèse désormais sur le contribuable6.

En ce qui concerne plus particulièrement le bien-fondé de la correction de valeur de la participation de la demanderesse dans sa filiale canadienne “D” telle que comptabilisée dans son bilan au 31 décembre 2012, il convient de prime abord de préciser que les corrections de valeur regroupent deux notions comptables distinctes, à savoir, d’un côté, l’amortissement lequel est censé refléter la dépréciation économique irréversible d’un élément d’actif résultant notamment de son usage, du temps ou de changements techniques, et, de l’autre côté, les corrections pour dépréciation, qui ont pour vocation de constater une diminution de la valeur d’un poste d’actif dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. Le régime des corrections pour dépréciation, seul pertinent en l’espèce, vise les immobilisations non amortissables, telles notamment les immobilisations financières, pertinentes en l’espèce, ainsi que les éléments de l’actif circulant. La correction pour dépréciation a, en effet, pour vocation de constater une diminution de la valeur d’un poste d’actif dont les effets ne sont pas jugés irréversibles7.

Quant au bien-fondé de ces corrections de valeurs des immobilisations financières, il convient, d’un point de vue comptable, de se référer à l’article 55, paragraphe (1) de la loi, précitée, du 19 décembre 2002, aux termes duquel : (1) a) Les éléments de l’actif immobilisé doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient sans préjudice aux points b) et c).

b) Le prix d’acquisition ou le coût de revient des éléments de l’actif immobilisé dont l’utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d’utilisation.

c) aa) Les immobilisations financières peuvent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l’actif immobilisé doivent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l’on prévoit que la dépréciation sera durable.

cc) Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l’annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.

5 Trib. adm., 7 mai 2007, n° 21330 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Impôts, n° 926 et les autres références y citées.

6 Trib. adm., 5 janvier 2009, n° 23937b du rôle, Pas. adm. 2021, V° Impôts, n° 927 et les autres références y citées.

7 Trib. adm., 31 mai 2006, n° 20705 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Impôts, n° 897 et les autres références y citées.

20dd) L’évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister.

d) Si les éléments de l’actif immobilisé font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’indiquer dans l’annexe le montant dûment motivé de ces corrections. ».

Ainsi, en vertu des dispositions précitées, une correction de valeur peut être comptabilisée relativement à une immobilisation financière afin de donner à cette immobilisation financière la valeur inférieure qui est à lui attribuer à la date de clôture du bilan, tandis qu’une correction de valeur doit être comptabilisée relativement à une immobilisation financière afin de donner à celle-ci la valeur inférieure qui est à lui attribuer à la date de clôture du bilan, si l’on prévoit que la dépréciation sera durable.

L’article 51, paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 2002 faisant état de principes généraux pour l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels prévoit en son point b) que « les modes d’évaluation ne peuvent pas être modifiés d’un exercice à l’autre; », invoquant par-là le principe de la permanence des méthodes comptables et des modes d’évaluation.

En ce qui concerne la prise en compte, d’un point de vue fiscal, d’une telle correction de valeur effectuée sur le plan comptable, il convient de prime abord de se référer à l’article 22, paragraphe (1) LIR, aux termes duquel « L’exploitant doit suivre des procédés d’évaluation constants, à moins que des raisons économiques n’en justifient la modification. ».

L’article 23, paragraphe (1) LIR pose, quant à lui, la règle générale que « l’évaluation des biens de l’actif net investi doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à la tenue d’une comptabilité régulière, aux principes d’une comptabilité pareille ». Conformément à l’article 23, paragraphe (3) LIR, les participations financières « sont à évaluer au prix d’acquisition ou de revient. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d’exploitation de biens ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation peut se faire à la valeur d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition ou de revient puisse être dépassé », étant précisé qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1) LIR « Est considérée comme valeur d’exploitation d’un bien le prix qu’un acquéreur de l’entreprise entière attribuerait au bien envisagé dans le cadre du prix d’acquisition global, l’acquéreur étant supposé continuer l’exploitation ». Conformément à l’article 23, paragraphe (5) LIR, « Lorsque la valeur d’exploitation de participations ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation doit se faire à la valeur d’exploitation, sans que toutefois le prix d’acquisition puisse être dépassé […] ». Ainsi, une évaluation d’une participation à une valeur d’exploitation inférieure à son prix d’acquisition a pour effet de créer au compte de pertes et profits la charge d’une correction de valeur et entraîne ainsi une diminution de la valeur de l’actif net investi.

Il se dégage de ces dispositions que les biens non amortissables, dont les participations financières, sont en principe à évaluer par rapport à leur prix d’acquisition, sauf l’hypothèse où la valeur d’exploitation est inférieure à ce prix. Dans cette dernière hypothèse, l’évaluation peut être faite sur base de la valeur d’exploitation et conduire, le cas échéant, à une correction de valeur reprise au bilan fiscal, étant à cet égard encore relevé que suivant l’article 22, paragraphe (2) LIR « la situation à la date de la clôture de l’exercice d’exploitation est déterminante pour 21l’évaluation en fin d’exercice ; l’exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont l’existence ne s’est révélée qu’ultérieurement, mais avant la date d’établissement du bilan ».

C’est partant à la date de clôture de son exercice d’exploitation 2012 que la demanderesse doit pouvoir faire état de l’existence d’éléments suffisants pour faire admettre que la valeur d’exploitation de sa participation dans la société “D” est inférieure au prix d’acquisition pour justifier ainsi la correction de valeur litigieuse, l’article 22, paragraphe (2) LIR autorisant le contribuable à prendre en compte les faits ayant existé à la date de clôture d’un exercice déterminé, mais révélés ultérieurement jusqu’à l’établissement du bilan.

Il s’ensuit que c’est sur cette toile de fond que les développements de la demanderesse, ainsi que les contestations de la partie étatique en relation avec la correction de valeur effectuée à concurrence d’un montant total de … dollars canadiens sur la participation détenue dans la société “D” seront examinés ci-après.

Il y a, par ailleurs, lieu de rappeler en ce qui concerne la charge de la preuve en cours de procédure contentieuse devant le tribunal administratif, que conformément à l’article 59 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la preuve des faits libérant de l’obligation fiscale ou réduisant la cote d’impôt appartient au contribuable, de sorte que face aux contestations de la partie étatique, il appartient à la demanderesse d’établir la réalité économique de la dépréciation de valeur de la participation qu’elle détient dans sa filiale “D” à la clôture de l’exercice 2012 afin de justifier la déduction de la correction de valeur correspondante sur le plan fiscal.

A cet égard, il échet de constater et il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa réclamation, la demanderesse a transmis au directeur les déclarations pour l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2012, ensembles avec les comptes annuels se rapportant à cette année. Suite à une mise en état du 21 février 2017, la demanderesse a encore communiqué au directeur, en date du 3 avril 2017, le bilan au 31 décembre 2012 et les annexes aux comptes annuels avec les notes explicatives de l’année 2012 de sa filiale canadienne “D”, ainsi que les documents comptables se rapportant à cet exercice, ensemble les factures relatives aux « Other professional fees » et, en partie, aux « Tax consulting fees ».

Suite à une nouvelle mesure d’instruction du 21 avril 2017, la demanderesse a fourni au directeur un résumé du rapport “E” relative à l’exactitude de la comptabilisation de la correction de valeur en relation avec sa filiale canadienne “D” pour un montant de … dollars canadiens pour l’année 2012.

Or, le tribunal rejoint le directeur dans son constat que la comptabilisation de la correction de valeur n’est pas économiquement justifiée dans la mesure où il n’est pas établi en l’espèce que les faits et circonstances justifiant la dépréciation de la participation canadienne litigieuse ont effectivement existé au 31 décembre 2012.

En effet, il ne ressort ni des annexes aux comptes annuels de la demanderesse au 31 décembre 2012, ni d’aucun autre élément figurant au dossier fiscal que les cours du pétrole aient chuté de manière à justifier économiquement, à la date de clôture du bilan se rapportant à l’année 2012, une dépréciation de valeur de sa participation dans la société canadienne “D”, étant à cet égard rappelé que conformément à l’article 22, paragraphe (2) LIR, précité, si des faits révélés ultérieurement à la date de clôture d’un exercice déterminé, mais avant 22l’établissement du bilan, peuvent encore être pris en compte dans la fixation de la valeur d’exploitation, il faut qu’ils aient existé à la date de clôture de l’année en question.

S’il se dégage certes de l’annexe aux comptes annuels de la demanderesse au 31 décembre 2012, approuvés par son conseil d’administration le 14 octobre 2016, et plus particulièrement du résumé du rapport “E”, intitulé « Summary on valuation report on investment in … Corporation (“D” … Ltd ») que « […] The total evaluated investment in “D” […] is approx. CAD $ …, whilst the fair market value of “D” is approx. CAD $ … after working capital adjustment in accordance with balance sheet of “D” on valuation date, the board of Managers having taken the discounted rate(WACC) of 12.9%. The board of Managers considered 12.9% to be the appropriate rate, taking into account the prudence principle. […] » et que « By considering the valuation of fair market value of financial fixed asset in “D” calculated under the model, the recommended impairment value will be CAD $ … (CAD $ … minus CAD $ …) », ces considérations sont insuffisantes pour retenir qu’à la fin de l’exercice 2012, il existait des indices suffisamment concrets et déterminants pour permettre à la demanderesse d’affirmer qu’une baisse future des prix pétroliers, et partant une baisse de ses bénéfices futurs, aurait été prévisible, la demanderesse restant, en effet, en défaut d’établir par des pièces concrètes que les faits et circonstances sur lesquels elle s’est basée pour justifier la dépréciation de la participation canadienne auraient existé avant la clôture du bilan se rapportant à l’exercice 2012, étant relevé que la seule affirmation dans le résumé du rapport “E” suivant laquelle « ”E” completed an independent reserves and resource valuation an evaluation of … thermal projecte effective December 31, 2012 » est, à défaut d’autres éléments convaincants, insuffisante à cet égard.

Or, mis à part le résumé du rapport “E”, lequel renvoie à un rapport sur les prévisions financières de « … », ou encore à un rapport de “F” du 28 avril 2015, lesquels ne se trouvent d’ailleurs pas à la disposition du tribunal pour ne figurer ni parmi les documents produits en cause par la demanderesse ni parmi ceux figurant au dossier fiscal, de sorte à ne pas pouvoir faire l’objet d’une analyse en l’espèce, la demanderesse est restée en défaut de prouver par un quelconque autre document qu’à la date de clôture de l’exercice 2012 une dépréciation de sa participation dans la filiale canadienne était prévisible.

Il se dégage, au contraire, du dossier fiscal et notamment des graphiques sur l’évolution des prix pétroliers que ceux-ci étaient relativement stables en ce qui concerne les années 2010 à 2013 et que ce n’est uniquement à la fin de l’année 2014 qu’ils ont réellement chuté.

Ce constat est encore confirmé par le bilan au 31 décembre 2012 de la participation canadienne “D” lequel renseigne, en effet, des capitaux propres à hauteur de … dollars canadiens, soit un montant largement supérieur à la valeur comptabilisée au bilan commercial de la demanderesse. Par ailleurs, s’il ressort de la note 5 du document « Notes to Consolidated Financial Statements As at and for the year ended December 31, 2012 » qu’une correction de valeur à hauteur de … dollars canadiens a été actée au poste d’actif « Property, plant and equipment », précisément le compte « Oil and gas assets », force est de constater que cette évaluation a été basée sur des estimations du prix de gaz futur, des réserves et volumes de production, des futurs coûts d’exploitation et de développement, ainsi que des taux d’impôt (« based on estimates of future gas prices, reserve and production volumes and future operating and development costs and tax rates ») et que « No other indicators of impairment were noted at the reporting date. ». Enfin, il échet de relever qu’à la note 6 de l’annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2012 de la participation “D” aucune correction de valeur du poste 23d’actif « Exploration and evaluation assets » n’a été reconnue (« no impairment loss was recognised »).

Au vu de ces éléments, c’est dès lors à bon droit que le directeur a retenu que la comptabilisation de la correction de valeur n’est pas économiquement justifiée.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’avis d’expert sur la comptabilisation de la correction de valeur de septembre 2020, versé en cause, dans la mesure où cette expertise ne fait qu’analyser la possibilité/l’obligation qu’avait l’organe d’administration de “A”, au regard du droit comptable luxembourgeois, de décider de comptabiliser une correction de valeur sur la participation détenue dans sa filiale “D” en date du 14 octobre 2016 lors de l’arrêté des comptes annuels au 31 décembre 2012, sans toutefois se prononcer ni sur le contenu des rapports de “E” ou de “F” et donc de déterminer le montant de la correction de valeur retenu sur cette correction de valeur, ni sur le fait de savoir si les faits et circonstances sur lesquels lesdits rapports se sont basés pour conclure à une dépréciation de la participation litigieuse ont effectivement existé à la date de clôture du bilan se rapportant à l’exercice 2012.

Il en est de même de l’argumentation de la demanderesse tirée du fait que le caractère approprié de la correction de valeur comptabilisée au 31 décembre 2012 serait démontré au vu de la dépréciation progressive de la situation financière de la société “D” de 2013 à 2019 ayant abouti à ramener la valeur comptable de la participation litigieuse au dollar canadien symbolique au 31 décembre 2018, dans la mesure où celle-ci ne permet pas d’établir qu’à la date de clôture de l’exercice 2012, la demanderesse avait effectivement suffisamment d’indices à sa disposition pour conclure à une dépréciation de la participation dans sa filiale canadienne et procéder à une correction de valeur afférente.

Au vu de ce qui précède, la demanderesse reste donc en défaut de prouver une dépréciation de la valeur de la société “D” et ainsi corrélativement de sa participation dans cette société qui pourrait, à son tour, justifier la correction de valeur opérée dans ses comptes se rapportant à l’année 2012.

Partant, eu égard aux contestations de la partie étatique et à défaut de pièces justificatives afin d’établir le bien-fondé de la correction pour dépréciation de valeur des titres de participation au sein de la société “D” telle qu’opérée, ne permettant ainsi pas de conclure que cette correction de valeur est économiquement justifiée, les prétentions de la demanderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve, sont à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autre moyen, que le recours contre la décision du directeur du 12 juin 2020 est rejeté pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation dirigé contre la décision directoriale du 12 juin 2020 ;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours subsidiaire en annulation ;

24 condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 juillet 2022 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 juillet 2022 Le greffier du tribunal administratif 25


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 45021
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-07-05;45021 ?

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