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05/07/2022 | LUXEMBOURG | N°43782

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juillet 2022, 43782


Tribunal administratif N° 43782 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2019 3e chambre Audience publique du 5 juillet 2022 Recours formé par la société civile immobilière …, …, contre deux délibérations du conseil communal de Bertrange et contre une décision du ministre de l’Intérieur, en matière de plan d’aménagement général

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43782 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembr

e 2019 par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe...

Tribunal administratif N° 43782 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2019 3e chambre Audience publique du 5 juillet 2022 Recours formé par la société civile immobilière …, …, contre deux délibérations du conseil communal de Bertrange et contre une décision du ministre de l’Intérieur, en matière de plan d’aménagement général

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43782 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2019 par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à l’annulation de :

1) la délibération du conseil communal de la commune de Bertrange du 8 juin 2018 portant mise sur orbite de la procédure de refonte du plan d’aménagement général de la commune de Bertrange ;

2) la délibération du conseil communal de la commune de Bertrange du 10 janvier 2019 portant adoption du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, de la commune de Bertrange, et ;

3) la décision du ministre de l’Intérieur du 19 juillet 2019 portant approbation de la délibération du conseil communal de la commune de Bertrange du 10 janvier 2019 et ayant déclaré recevable et partiellement fondée sa réclamation ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 18 novembre 2019, portant signification de ce recours à l’administration communale de Bertrange, établie à L-8058 Bertrange, 2, Beim Schlass, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2019 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la commune de Bertrange, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 2019 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F.

Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du 1 Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 7 février 2020 par Maître Steve HELMINGER, au nom de la commune de Bertrange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mars 2020 par Maître Serge MARX, au nom de la société civile immobilière …, préqualifiée ;

Vu la constitution de nouvel avocat de la société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251584, représentée aux fins de la présente instance par Maître Serge MARX, préqualifié, déposée le 20 avril 2021 au greffe du tribunal administratif pour compte de la société civile immobilière …, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2020 par Maître Steve HELMINGER, au nom de la commune de Bertrange ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2020 par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause ainsi que les actes critiqués ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Serge MARX, Maître Ben HUBERT, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, et Maître Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Christian POINT, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 avril 2021.

Vu l’avis du tribunal administratif du 12 novembre 2021 prononçant la rupture du délibéré en vue d’un changement de composition ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les communications de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, de Maître Steve HELMINGER et de Maître Serge MARX des 19 et 20 janvier 2022 suivant lesquelles ils marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire à l’audience publique du 25 janvier 2022.

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1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

2 Lors de sa séance publique du 8 juin 2018, le conseil communal de Bertrange, ci-après dénommé le « conseil communal », fut saisi par le collège des bourgmestre et échevins de la même commune, ci-après dénommé le « collège échevinal », en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par la « loi du 19 juillet 2004 », d’un projet d’aménagement général pour la commune de Bertrange qu’il mit sur orbite en conséquence à travers un vote positif, de sorte que le collège échevinal put procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet 2004.

Par courrier adressé au collège échevinal du 6 juillet 2018, la société civile immobilière …, ci-après désignée par la « société … », propriétaire notamment de deux parcelles inscrites au cadastre de la commune de Bertrange sous les numéros … et …, soumit ses objections à l’encontre du projet d’aménagement général de ladite commune.

Lors de sa séance publique du 10 janvier 2019, le conseil communal décida ce qui suit : « […] B. décide avec toutes les voix sur 13 membres présents :

1. d’adopter les propositions faites par le collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les suites à réserver aux réclamations conformément au document annexé, daté au 3 janvier 2019, composant 65 pages, et faisant partie intégrante de la présente décision, […] C. avec toutes les voix sur 13 membres présents :

adopte le projet d’aménagement général, partie écrite et partie graphique, telle qu’elles ont été modifiées suite aux réclamations et avis ministériels reçus et à l’ensemble des décisions énoncées ci-avant, […] », les propositions du collège échevinal concernant les objections de la société … ayant été libellées comme suit :

« […] Réclamation n°19 – … S.C.I.

Le réclamant a fait les observations et objections suivantes :

1. Classement intégrale des parcelles … et … en zone « HAB-1 » ;

2. Classement des parcelles …, … et … en zone « Mix-u/HAB-2 » ;

3. Suppression pure et simple de la zone superposée « zone protégées d’intérêt communautaire » ;

4. Suppression pure et simple des informations relatives aux biotopes protégés.

Conclusions du collège échevinal :

La réclamation introduite par Maître Serge MARX pour le compte de la S.C.I. …, portant la date du 6 juillet 2018, réceptionnée par la commune de Bertrange en date du 6 juillet 2018, est recevable quant à la forme pour avoir été introduite dans les délais légaux.

Le réclamant a été convoqué à une réunion en date du 13 novembre à 10h00 en vue de l’aplanissement des différends, réunion à laquelle se sont présentés M. … ainsi que Maître Serge MARX.

1. Le collège échevinal constate que la partie arrière des parcelles … et … pourrait être, en vue d’un arrondissement du périmètre, être reclassée en zone « HAB-1 », superposée 3 d’une zone nouveau quartier et d’une zone d’aménagement différé, afin d’y prévoir un projet d’ensemble dans le cadre de la réalisation d’un projet pour la zone projetée.

2. L’intégration de la parcelle en zone constructible engendrerait une extension tentaculaire qui ne peut être justifiée d’un point de vue urbanistique.

3.

La zone spéciale de conservation LU0001026 « Bertrange-Greivelshaff/Bouferterhaff » n’a, jusqu’à ce jour, pas fait l’objet d’une annulation de la part des juridictions administratives et continue en conséquence à s’appliquer.

4. L’inscription de la surface en « Habitats protégés » a été faite sur base de l’étude SUP et de ses documents de base. Or, il y a lieu de constater qu’il s’agit uniquement d’une information à titre indicatif, informatif et non exhaustif dépourvue de toute valeur règlementaire. L’idée est exclusivement d’informer toute personne intéressée sur les contraintes environnementales auxquelles un terrain peut éventuellement être soumis, et de renforcer ainsi la sécurité juridique.

C’est dans cette logique, et après concertation avec le ministère de l’Intérieur, que le collège échevinal propose, d’un côté, de maintenir la représentation des « Biotopes protégés » et des « Habitats protégés » au niveau de la partie graphique, et de l’autre côté, de supprimer l’avant dernière phrase de l’article 28 de la partie écrite du projet de refonte du PAG qui stipule que « La fidélité, l’exactitude, l’actualité, la fiabilité et l’intégralité des informations relatives à ces biotopes et habitats doivent être confirmées, à charge du porteur de projet, chaque fois qu’un projet d’aménagement et/ou de construction porte sur les terrains concernés par la présence d’un ou plusieurs de ces biotopes et/ou habitats ».

Le collège échevinal propose partant au conseil communal de faire partiellement droit à la réclamation de la … S.C.I. en procédant au reclassement des parcelles … et … tel que prévu sous le point 1, et de modifier l’article 28 tel que proposé sous le point 4, et de ne pas faire droit aux autres objections. […] ».

Par courrier de son mandataire du 29 janvier 2019, la société … introduisit auprès du ministre de l’Intérieur, ci-après désigné par le « ministre », une réclamation à l’encontre de la décision du conseil communal du 10 janvier 2019 portant adoption définitive du projet d’aménagement général.

Par décision du 19 juillet 2019, le ministre approuva la délibération du conseil communal du 10 janvier 2019 portant adoption du projet d’aménagement général et déclara recevable et partiellement fondée la réclamation de la société ….

Ladite décision ministérielle est libellée comme suit :

« […] Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que j’approuve les délibérations du conseil communal du 10 janvier 2019 et 15 mars 2019 portant adoption du projet de la refonte du plan d’aménagement général (dénommé ci-après « PAG ») de la commune de Bertrange, présenté par les autorités communales.

La procédure d’adoption du projet d’aménagement général s’est déroulée conformément aux exigences des articles 10 et suivants de la loi précitée du 19 juillet 2004.

4 La Commission d’aménagement a donné son avis sur les réclamations introduites auprès du ministre de l’Intérieur en date du 8 mai 2019.

Le conseil communal a donné son avis sur les réclamations introduites auprès du ministre de l’Intérieur en date du 13 mai 2019.

Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, j’ai fait droit à certaines objections et observations formulées par les réclamants à l’encontre du projet d’aménagement général.

Les modifications ainsi apportées à la partie graphique sont illustrées dans la présente décision et en font partie intégrante. Les autorités communales sont tenues de me faire parvenir les plans et documents modifiés suite aux réclamations déclarées fondées par la présente décision, pour signature. Les autorités communales sont également tenues de me faire parvenir les documents adaptés à la présente décision ayant trait au « plan d’aménagement particulier "quartier existant" [PAP QE] ».

Il est statué sur les réclamations émanant de […] Maître Serge Marx au nom et pour le compte de la société … S.C.I. […] Ad réclamation … S.C.I.

La réclamante requiert le reclassement des parcelles cadastrales nos … et …, classées en « zone d’habitation 1 [HAB-1] », partiellement soumises à l’élaboration d’un « plan d’aménagement particulier "nouveau quartier" », ainsi que la suppression de la « zone d’aménagement différé [ZAD] », de la « zone de servitude urbanisation - transition avec la zone verte [SUT-3] », ainsi que de la « zone indicative de biotopes protégés », et que la densité de logement soit augmentée.

Elle estime finalement que le projet de refonte comporterait des « indications linéaires » qui ne seraient pas clairement identifiables en raison de la superposition de plusieurs éléments graphiques, qu’il conviendrait partant de supprimer. Or, il y a lieu de souligner que la partie graphique du PAG sera également mise à disposition de l’administré sous forme numérique, ce qui permettra, le cas échéant, de se renseigner avec une précision accrue sur les servitudes découlant de ladite partie graphique.

Le classement en zone soumise à l’élaboration d’un PAP "nouveau quartier" s’impose, alors que le site se situe dans un environnement peu urbanisé nécessitant l’élaboration d’un concept global et impliquant la réalisation des équipements publics prévues par l’article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

De même, le recours à une « zone d’aménagement différé [ZAD] » est logique, alors que le site est excentrique et que le potentiel de développement de la commune est suffisant.

Pour ce qui est de la « zone superposée de servitude urbanisation - transition avec la zone verte [SUT-3] », il échet de rappeler que les parcelles sont nouvellement intégrées dans la zone destinée à être urbanisée. Or, lors d’un tel passage de la « zone verte » vers une zone destinée à être urbanisée, le maintien de certains éléments naturels opérant une transition 5 avec la « zone verte » est légitime et conforme aux impératifs de protection de l’environnement et du paysage prescrits par l’article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

En effet, la Cour rappelle qu’il est envisageable d’intégrer des parcelles classées en « zone verte » dans le périmètre d’agglomération si l’inclusion de telles zones « se couplait de la mise en place de mesures accompagnatrices consistantes d’intégration paysagère de nature à résorber les inconvénients majeurs de l’empiètement d’une nouvelle entité paysagère. L’on peut raisonnablement en déduire que la Cour admet ainsi le principe de l’instauration de servitudes dites « in faciendo » (Pflanzgebot) ». Selon la Cour, les servitudes constituent le « complément nécessaire et indispensable au reclassement de terrains classés en zone verte pour devenir constructibles. » (Numéro 38895C du rôle) La réclamation est partant non fondée en ce qui concerne les revendications précitées.

Quant à la densité de logement (DL), la réclamation est partiellement fondée, alors que celle-ci s’avère être particulièrement faible et de ce fait non adaptée au site litigieux.

Partant, il y a lieu d’augmenter la densité à 20 logements par hectare brut. Elle pourra, le cas échéant, être augmentée davantage au moment où la « zone d’aménagement différé [ZAD] » sera levée et où un projet concret aura été élaboré.

Finalement, la réclamation est non fondée en ce qui concerne les zones de biotopes. Il convient de rappeler qu’il est explicitement précisé qu’elles ne figurent sur la partie graphique qu’à titre indicatif et dans un souci de simplification administrative, sans pour autant recenser une valeur juridique propre et sans qu’il n’en découle une quelconque servitude, comme confirmé notamment par la Cour administrative dans un arrêt du 17 février 2017 (38207C). […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2019, la société … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de :

1) la délibération du conseil communal du 8 juin 2018 portant mise sur orbite de la procédure de refonte du plan d’aménagement général de la commune, de 2) la délibération du conseil communal du 10 janvier 2019 portant adoption du projet d’aménagement général, parties graphique et écrite, et de 3) la décision du ministre de l’Intérieur du 19 juillet 2019 portant approbation de la délibération du conseil communal du 10 janvier 2019 et ayant déclaré recevable, mais non fondée sa réclamation.

I. Quant à la compétence Les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le régime des constructions à y ériger, ont un caractère réglementaire. La décision d’approbation du ministre participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé2, étant précisé que le caractère réglementaire ainsi retenu s’étend également au volet de la décision ministérielle du 2 Cour adm., 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Actes réglementaires, n° 54 et les autres références y citées.

6 19 juillet 2019 ayant statué sur les réclamations introduites par la société demanderesse, intervenue dans le processus général de l’élaboration de l’acte approuvé.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par la « loi du 7 novembre 1996 », seul un recours en annulation est susceptible d’être introduit contre un acte administratif à caractère réglementaire.

II. Quant à la loi applicable Le tribunal précise que la procédure d’adoption d’un plan d’aménagement général, ci-

après désigné par « PAG », est prévue par la loi précitée du 19 juillet 2004. Or, celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises à savoir (i) par une loi du 28 juillet 2011, entrée en vigueur, en application de son article 45, en date du 1er août 2011, (ii) par la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, publiée au Mémorial A, n° 160 du 6 septembre 2013, (iii) par la loi du 14 juin 2015 portant modification de l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, publiée au Mémorial A, n° 113 du 17 juin 2015, (iv) par la loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus », entrée en vigueur, en application de son article 76, le 1er avril 2017, (v) par la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, (vi) par la loi du 18 juillet 2018 portant modification de l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et dernièrement (vii) par la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0.

Etant donné, d’une part, que le tribunal vient de retenir que seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre des décisions déférées et, d’autre part, que dans le cadre d’un tel recours, le juge administratif est amené à apprécier la légalité de la décision déférée en considération de la situation de droit et de fait ayant prévalu au jour où elle a été prise3, les modifications apportées à la loi du 19 juillet 2004 par la loi précitée du 30 juillet 2021, entrée en vigueur postérieurement à la prise des actes litigieux, ne sont pas à prendre en considération en l’espèce, étant plus particulièrement précisé à cet égard que les actes de tutelle administrative, tels que les décisions ministérielles litigieuses, rétroagissent à la date de la décision approuvée et tombent dès lors sous le champ d’application des lois en vigueur à la date de la prise de décision de l’acte initial.

Il s’ensuit que la version de la loi du 19 juillet 2004 applicable au présent litige est celle résultant des modifications opérées par les lois des 28 juillet 2011, 30 juillet 2013, 14 juin 2015, 3 mars 2017, 17 avril et 18 juillet 2018.

III. Quant à la recevabilité 1) Quant à la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre la délibération du conseil communal de la commune de Bertrange du 8 juin 2018 La commune de Bertrange et la partie étatique soulèvent l’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise la délibération du conseil communal du 8 juin 2018, en soutenant, en substance, qu’il ne s’agirait que d’un accord – dépourvu de caractère décisionnel – donné au collège échevinal pour entamer la procédure d’adoption du PAG, et non pas d’un acte administratif à 3 Trib. adm., 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 21 et les autres références y citées.

7 caractère réglementaire ni d’une décision administrative individuelle, ainsi que cela se dégagerait de la jurisprudence des juridictions administratives.

La société … se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité lui ainsi opposé.

L’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. N’ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n’étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l’administration, tout comme les déclarations d’intention ou les actes préparatoires d’une décision4.

Dans un arrêt du 15 décembre 2016, portant le numéro 38139C du rôle, la Cour administrative a précisé la nature juridique du vote du conseil communal prévu par l’article 10 de la loi du 19 juillet 2004. Dans l’arrêt en question, la Cour administrative, après avoir relevé qu’avant la prise d’effet des modifications apportées à la loi du 19 juillet 2004 par celle du 28 juillet 2011, les plans d’aménagement généraux étaient soumis à la « […] procédure classique d’adoption et d’approbation […] en deux temps [qui] comprenait d’abord un vote provisoire par le conseil communal contre lequel des objections étaient ouvertes, elles-mêmes vidées par le même conseil communal à travers le vote définitif, contre lequel des réclamations pouvaient être introduites devant le ministre de l’Intérieur qui, dans le cadre de ses attributions de tutelle d’approbation, était amené à vider les réclamations ainsi portées devant lui, et à approuver ou non le PAG, de sorte à revêtir une double casquette à ce sujet.

[…] », et après avoir précisé que dans le cadre de cette procédure classique « […] le conseil communal, en adoptant provisoirement un projet de PAG, avait en quelque sorte fait sien le projet d’une manière effective en l’adoptant à un premier stade, quitte à ce que des objections puissent être formulées relativement à cette première adoption communale […] », a constaté que cette procédure avait été modifiée par ladite loi du 28 juillet 2011. Ainsi, l’article 10 de la loi du 19 juillet 2004 prévoit, dans sa version modifiée, que le conseil communal délibère sur le projet d’aménagement général, tel qu’il lui est présenté par le collège échevinal, ensemble avec l’étude préparatoire, le rapport de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, et qu’en cas de vote positif, le collège échevinal peut lancer les différentes procédures de consultation. L’article 14 de la même loi, quant à lui, prévoit, dans sa version modifiée, que le projet d’aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 est soumis au conseil communal avec l’avis de la commission d’aménagement et, le cas échéant, avec l’avis du ministre ayant dans ses attributions l’environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège échevinal. Le conseil communal peut ensuite approuver le projet tel que présenté ou y apporter des modifications issues des propositions de la commission d’aménagement, de l’avis émis par le ministre de l’Environnement ou encore des observations et objections présentées. Enfin, le conseil communal peut renvoyer le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins – qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants – lorsqu’il entend apporter d’autres modifications au projet d’aménagement général.

4 Trib. adm., 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, confirmé sur ce point par Cour adm., 19 février 1998, n° 10263C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Actes administratifs, n° 66 et les autres références y citées.

8 A partir d’une lecture combinée des articles 10 à 14 de la loi du 19 juillet 2004, tels que résultant de la modification du 28 juillet 2011, la Cour administrative est arrivée à la conclusion que le vote du conseil communal prévu à l’article 10, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004, dans sa version applicable depuis la modification par la loi du 28 juillet 2011, n’est plus comparable à l’adoption provisoire du plan d’aménagement général – prévue par l’ancienne version dudit article – et ne peut dès lors plus être analysé en adoption du projet de plan, mais en une sorte de « mise sur orbite » dudit projet, respectivement en un « feu vert » donné au collège échevinal pour procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la même loi. La Cour administrative a encore retenu que l’opération visée à l’article 14 consiste en règle générale dans l’adoption unique et définitive par le conseil communal du projet d’aménagement général qui devient le plan d’aménagement général adopté par l’organe compétent de la commune. Cette adoption peut se faire soit sous la forme originale, soit, dans la majorité des cas, sur les modifications opérées par le conseil communal compte tenu des consultations menées.

Ainsi, le vote positif émis par le conseil communal, en application de l’article 10, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004, ne constitue qu’une « […] mise sur orbite [du] projet […] », respectivement un « feu vert » que le conseil communal donne au collège échevinal pour continuer la procédure et pour procéder aux consultations prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 19 juillet 2004, après avoir constaté que le projet est suffisamment élaboré à cette fin.

Or, une telle « mise sur orbite », respectivement un tel « feu vert », qui n’emporte aucune adoption ou approbation du projet d’aménagement général, mais qui traduit le seul constat du conseil communal que le projet est suffisamment élaboré pour que le collège échevinal puisse continuer la procédure, ne fait que préparer l’adoption ultérieure de ce projet, sans être susceptible de produire par elle-même, respectivement par lui-même des effets juridiques sur la situation personnelle ou patrimoniale des administrés, de sorte à constituer, non pas un acte administratif de nature à faire grief, mais un simple acte préparatoire ne pouvant, en tant que tel, faire l’objet d’un recours contentieux5.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à déclarer irrecevable pour autant qu’il vise la délibération du conseil communal du 8 juin 2018.

2) Quant à l’irrecevabilité omissio medio du recours, sinon quant à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir L’Etat du Grand-Duché du Luxembourg soulève encore l’irrecevabilité omissio medio du recours, sinon l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société demanderesse, en ce que cette dernière se serait limitée, dans le cadre de son objection adressée au collège échevinal le 6 juillet 2018, à critiquer le classement projeté d’une partie des parcelles litigieuses en zone de verdure [VERD], ci-après désignée par la « zone [VERD] », et en ce qu’elle aurait obtenu entière satisfaction alors que cette zone [VERD] aurait été supprimée par le conseil communal lors du vote du 10 janvier 2019.

Elle souligne que les critiques actuelles de la société demanderesse seraient apparues pour la première fois dans sa réclamation introduite auprès du ministre en date du 29 janvier 2019 et n’auraient pas été adressées au collège échevinal, de sorte que le recours serait à 5 Trib. adm., 25 septembre 2017, n° 37637 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Actes règlementaires, n° 61 et les autres références y citées.

9 déclarer irrecevable omissio médio, la partie étatique citant, dans ce contexte un arrêt de la Cour administrative du 5 juillet 2018, inscrit sous le numéro 40866C du rôle, suivant lequel seules les objections et réclamations maintenues et réitérées pourraient faire l’objet d’un recours contentieux. Ainsi, la partie étatique fait plaider que hormis l’hypothèse, non vérifiée en l’espèce, d’une modification attentatoire aux intérêts de la demanderesse lors du vote du conseil communal du 10 janvier 2019, le système instauré par la loi du 19 juillet 2004 ne saurait admettre que de nouvelles réclamations soient formulées pour la première fois devant le ministre, alors qu’admettre le contraire reviendrait à priver d’effet la procédure précontentieuse d’adoption et d’approbation des plans d’aménagement destinée à résoudre à un stade non-contentieux les objections des intéressés.

Elle en conclut que hormis le point relatif à la densité de logement dont le coefficient aurait été augmenté aux termes de la décision ministérielle d’approbation, le recours devra être déclaré irrecevable omisso medio en tous ses aspects, sinon, le recours devrait être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse, alors que son objection adressée aux autorités communales aurait été déclarée fondée.

A toutes fins utiles, elle souligne encore que le fait que le ministre ait pris position sur tous les points de la réclamation lui adressée, ne saurait mettre en échec son moyen d’irrecevabilité.

Face au moyen d’irrecevabilité lui ainsi opposé, la société … explique que dans son objection du 6 juillet 2018, elle aurait dû se concentrer sur « l’absurdité » du classement de la majorité de la surface de ses parcelles en zone [VERD] et que ce n’était qu’après avoir eu gain de cause qu’elle aurait pu valablement et raisonnablement se concentrer sur les problématiques de la zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », ci-après désigné par « zone PAP NQ », alors que tant que ses parcelles n’auraient pas été recouvertes intégralement par une zone PAP NQ, un débat raisonnable sur les caractéristiques de cette zone PAP NQ n’aurait pas été concevable. Sa démarche à travers d’abord son objection et ensuite sa réclamation serait donc cohérente. Elle conteste ensuite l’application, en l’espèce, de l’arrêt de la Cour administrative invoqué par la partie étatique, alors que dans cette affaire, aucune objection n’aurait été introduite par les demandeurs au collège échevinal, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle souligne encore la circonstance que le ministre aurait déclaré recevable sa réclamation et aurait pris position sur tous ses points.

La partie étatique rétorque que le classement en zone PAP NQ n’aurait pas résulté du seul vote du conseil communal du 10 janvier 2019, mais aurait déjà été prévu au moment de la mise en procédure du projet d’aménagement général sur la partie postérieure des parcelles de la société demanderesse et son emprise aurait uniquement été étendue par l’effet de la suppression de la zone [VERD] lors du vote du conseil communal faisant droit à l’objection de la société demanderesse, de sorte que rien n’aurait empêché cette dernière de formuler des critiques concernant ladite zone PAP NQ déjà au stade de son objection du 6 juillet 2018. La société … n’aurait ainsi pas fait usage de la possibilité de faire valoir toutes les critiques actuellement discutées dès le stade de son objection au collège échevinal. Elle indique qu’admettre la thèse soutenue par la société demanderesse reviendrait à vider de toute utilité et de tout effet la procédure non contentieuse d’adoption et d’approbation des plans d’aménagement telle que configurée par la loi modifiée du 19 juillet 2004.

Il échet de rappeler que la loi du 19 juillet 2004 prévoit en son « Chapitre 3 -

Procédure d’adoption du plan d’aménagement général » les règles applicables à la procédure 10 d’adoption d’un PAG. Quant à la question plus précise des réclamations à faire valoir lors de l’élaboration d’un PAG, celles-ci sont visées aux articles 13 et 16 de la loi du 19 juillet 2004, tels qu’en vigueur au moment de la prise des décisions litigieuses, lesquels disposent comme suit :

« Art. 13. Réclamations Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.

Au cas où une ou plusieurs observations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l’aplanissement des différends, présenter leurs observations. » et « Art. 16. Réclamations contre le vote du conseil communal Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d’aménagement général conformément à l’article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l’article qui précède, sous peine de forclusion.

Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l’affichage prévu à l’article qui précède, sous peine de forclusion.

Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l’article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote. ».

Ainsi, les articles 13 et 16 précités prévoient à deux stades différents de l’élaboration d’un plan d’aménagement la possibilité d’introduire une réclamation, à savoir dans les trente jours qui suivent l’approbation provisoire par le conseil communal où les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège échevinal sous peine de forclusion, et, dans les quinze jours suivant soit, la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, soit, l’affichage de la décision de la commune, où les réclamations contre le vote définitif du conseil communal, voire des modifications apportées par le conseil communal au projet, doivent être adressées au ministre sous peine de forclusion.

Concernant dans ce contexte la question de l’intérêt à agir en matière de PAG, le tribunal rappelle qu’il ressort d’une jurisprudence constante des juridictions administratives6 que le recours introduit devant le juge administratif contre un projet d’aménagement général communal n’est recevable qu’à condition de l’épuisement de la procédure non contentieuse de 6 Cour adm., 17 avril 2008, n° 23846C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Urbanisme, n° 319 et les autres références y citées, ainsi que trib. adm., 24 mars 2004, n° 16556 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 114 et les autres références y citées, de même que trib. adm., 8 décembre 2014, n° 33918 du rôle, confirmé par Cour.

adm., 12 mai 2015, n° 35730C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 112 et les autres références y citées.

11 réclamation, entraînant qu’en particulier l’omission d’emprunter la voie de la réclamation à adresser au gouvernement à l’encontre de la délibération portant adoption d’un projet entraîne l’irrecevabilité omisso medio du recours devant le juge administratif. Il ressort de cette même jurisprudence qu’en contrepartie, peu importe que cette réclamation ait été déclarée irrecevable ou non fondée par le ministre, le réclamant en question dispose d’un intérêt à voir vérifier la légalité de la décision ministérielle prise à son encontre et, plus loin, de la délibération communale ainsi approuvée, de sorte que son recours en annulation est recevable sous l’aspect de l’intérêt à agir au-delà de toutes autres considérations fussent-elles du domaine politique.

En l’espèce, il est constant qu’en date du 6 juillet 2018, la société demanderesse a adressé ses objections contre le projet d’aménagement général au collège échevinal et qu’en date du 29 janvier 2019, elle a encore introduit une réclamation contre le projet d’aménagement général au ministre, lequel a approuvé, par sa décision déférée du 19 juillet 2019, la délibération du conseil communal du 10 janvier 2019 portant adoption du projet d’aménagement général, tout en déclarant recevable et partiellement fondée la réclamation de la société ….

Eu égard aux considérations qui précèdent, la société demanderesse justifie partant en l’espèce d’un intérêt à agir suffisant par le seul fait que ses réclamations dirigées contre le projet d’aménagement général ont été rejetées par le ministre.

Quant aux développements de la partie étatique suivant lesquels le recours de la société demanderesse serait à déclarer irrecevable omissio medio alors que les critiques actuelles de celle-ci seraient apparues pour la première fois dans sa réclamation introduite auprès du ministre en date du 29 janvier 2019 et n’auraient pas été adressées au collège échevinal, force est de constater que s’il ressort effectivement des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que par ses objections adressées au collège échevinal en date du 6 juillet 2018, la société … a, en ce qui concerne ses parcelles portant les numéros … et … du cadastre, exclusivement sollicité la suppression de la zone [VERD] initialement prévue au milieu de ses parcelles, les coupant en une partie Sud-Est et une partie Nord-Ouest avec comme zone de base une zone d’habitation 1, ci-après désignée par « zone HAB-1 », force est cependant également de constater que le conseil communal ne s’est pas limité à supprimer la zone [VERD] telle que sollicitée par la demanderesse, mais a décidé de superposer la partie concernée des parcelles litigieuses d’une zone PAP NQ, d’une zone d’aménagement différé, ci-après désignée par « [ZAD] », et pour partie encore d’une zone de servitude « urbanisation transition avec la zone verte », ci-après désignée par « zone SU T3 », de sorte que la demanderesse a valablement pu réclamer auprès du ministre contre ce classement non sollicité et nouvellement opéré par le conseil communal lors de sa délibération du 10 janvier 2019.

Force est encore de constater que, et si la partie étatique ait entendu critiquer la circonstance qu’à travers ses objections adressées au collège échevinal en date du 6 juillet 2018, la société demanderesse n’a pas contesté les zones superposées sur l’extrémité Nord-Ouest de ses parcelles, cette circonstance ne permet cependant pas à elle seule de constater un quelconque accord de la société demanderesse de voir élargir ces zones sur la partie de ses parcelles initialement couverte par la zone [VERD], et n’est dès lors pas de nature à lui dénier toute possibilité de contester le classement non sollicité et nouvellement opéré par le conseil communal lors de sa délibération du 10 janvier 2019 auprès du ministre.

Il s’ensuit que le moyen est rejeté.

12 En l’absence d’autres moyens d’irrecevabilité et au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal est amené à conclure que le recours en annulation est recevable, pour autant qu’il vise les décisions du conseil communal et du ministre des 10 janvier 2019 et 19 juillet 2019 portant adoption, respectivement approbation du PAG de la commune de Bertrange.

IV. Quant au fond A l’appui de son recours, et après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base des décisions déférées tels que retranscrits ci-avant, la société … conclut, en droit, à l’annulation des décisions communale et ministérielle pour détournement de pouvoir, excès de pouvoir et violation de la loi. Elle indique à cet égard critiquer (i) les degrés d’utilisation du sol applicables à la zone PAP NQ, le maintien (ii) de la [ZAD], (iii) de la zone SU T3, (iv) de la zone superposée « habitat protégé et/ou habitat d’espèce protégé », ci-après désignée par la « zone habitats protégés » et (v) d’une indication linéaire « inexplicable ».

En ce qui concerne tout d’abord les degrés d’utilisation du sol applicables à la zone PAP NQ, la demanderesse estime que les degrés prévus sur les parcelles superposées par la zone PAP NQ seraient insuffisants, alors que toutes les zones environnantes soumises à un PAP NQ prévoiraient des densités supérieures et qu’il n’existerait aucune raison découlant d’une considération urbanistique qui dicterait que les densités sur les parcelles litigieuses seraient ainsi réduites, alors qu’un développement homogène et cohérent aurait plutôt exigé que les densités seraient adaptées aux densités environnantes. Elle critique dans ce contexte encore le ministre pour avoir uniquement porté le DL à 20 tout en laissant les autres coefficients inchangés, en soulignant que les parcelles litigieuses auraient une contenance de 8.743 m2, de sorte que le CUS critiqué de 0,55 correspondrait à une surface constructible brute de 4.808,65 m2 et qu’en application du DL critiqué de 15, 13 unités seraient réalisables avec une surface moyenne de 369,89 m2, tandis qu’en application du DL de 20, tel que proposé par le ministre, 17 unités seraient réalisables avec une surface moyenne de 282,86 m2. Elle fait valoir qu’en appliquant par exemple un CUS de 0,80 et un DL de 70, la surface constructible brute s’élèverait à 6.994,40 m2 et il serait possible de réaliser 61 unités d’une surface moyenne de 114,66 m2. La société demanderesse en conclut (i) que les coefficients DL et CUS ne pourraient pas être pris en considération indépendamment l’un de l’autre, de sorte que le ministre aurait pris une décision arbitraire, (ii) que le DL critiqué ainsi que le DL revu à la hausse par le ministre déboucheraient sur des surfaces moyennes contraires à des préceptes d’un urbanisme moderne exigeant que les habitations soient de taille réduite, et (iii) que la décision ministérielle serait illégale pour ne pas être basée sur des considérations urbanistiques répondant à une finalité d’intérêt général, alors que tout en admettant que les coefficients seraient insuffisants, le ministre se serait limité à opérer une augmentation à « demi-cœur » du seul DL tout en reportant la décision sur les densités appropriées à l’avenir, la demanderesse rappelant à cet égard qu’il appartiendrait au PAG de fixer les densités.

La société … critique en deuxième lieu le maintien de la [ZAD] et estime que l’excentricité du site ne constituerait pas un argument pour justifier la zone en question, mais qu’au contraire, un développement du site s’imposerait dans les meilleurs délais car il contribuerait à un arrondissement du tissu urbain du territoire communal, arrondissement qui rendrait le tissu urbain harmonieux et cohérent. Par ailleurs, elle estime que le ministre ne saurait raisonnablement faire croire que compte tenu de la situation de logement au Grand-Duché de Luxembourg, le « potentiel de développement » de la commune serait 13 suffisant. A cet égard, elle fait valoir que le Luxembourg présenterait un retard historique d’environ 32.000 logements de 1985 à 2014 et aurait un besoin actuel d’environ 6.500 logements par an, compte tenu de l’accroissement de la population de 1 % per annum, croissance qui se situerait actuellement même à 2% per annum. Or, l’offre ne serait que de 2.700 logements par an, de sorte que toute opportunité de création de logements devrait être prise en considération « là où cela fait un sens », tel que ce serait le cas en l’espèce. La motivation ministérielle ne serait dès lors pas défendable, ni crédible et correspondrait à une erreur manifeste d’appréciation.

En troisième lieu, la demanderesse estime que le maintien de la zone SU T3 ne serait pas justifié par des considérations urbanistiques et ferait encore double emploi avec les parties de parcelles à céder à la commune en vertu de l’article 34 de la loi du 19 juillet 2004. Après avoir cité l’article 19.1 de la partie écrite du PAG litigieux, elle fait valoir que les futures constructions n’empièteraient pas de façon démesuré dans le « paysage existant » alors que le paysage ne présenterait à cet endroit aucune particularité qui justifierait une telle servitude et que même si tel devait être le cas, la servitude litigieuse devrait être prévue le long de toutes les parcelles donnant sur la zone verte, ce qui ne serait pas le cas. La société demanderesse estime, par ailleurs, que la fixation de telles zones appartiendrait au PAP NQ et non pas au PAG, alors qu’une fixation au niveau du PAG présenterait un contenu peu flexible et contraignant qui risquerait d’aller à l’encontre d’une utilisation rationnelle du sol ou d’un développement urbanistique de qualité.

En quatrième lieu et quant à la zone habitats protégés, la société demanderesse, après avoir rappelé qu’un PAG constituerait un acte réglementaire, c’est-à-dire un acte normatif à portée générale et impersonnelle, fait valoir qu’un tel acte réglementaire ne pourrait contenir des informations à titre indicatif. Ainsi, dans un texte de nature réglementaire, il y aurait lieu d’omettre les dispositions n’ayant pas de caractère normatif, c’est-à-dire celles qui n’auraient qu’une valeur explicative ou exemplative. Il y aurait dès lors lieu d’annuler les décisions litigieuses de ce fait.

Finalement, la société demanderesse indique que les parcelles litigieuses sembleraient encore être frappées par une indication linéaire qui ne serait pas clairement identifiable. Dans la mesure où il serait impossible de dire de quoi il s’agit et de vérifier ainsi si cet élément linéaire était justifié par des considérations urbanistiques, cette indication serait dès lors illégale et devrait être annulée.

Dans son mémoire en réplique, la société demanderesse ajoute, de manière générale, que le rôle de l’autorité de tutelle ne se limiterait pas à vérifier la conformité de l’approbation communale avec les dispositions de la loi du 19 juillet 2004, de ses règlements d’exécution et avec l’intérêt général, et que le ministre aurait deux compétences en vertu de l’article 18 de la loi du 19 juillet 2004, à savoir un pouvoir d’approbation et un pouvoir de statuer sur les réclamations portées devant lui. Le ministre aurait ainsi, tel que jugé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 20 juin 2014, n° 00111 du registre, un véritable pouvoir de réformation dans le cadre de l’adoption et de l’approbation des PAG, plus particulièrement lorsqu’il statue sur les réclamations portées devant lui dans le cadre de l’aplanissement des difficultés. La possibilité d’une réclamation auprès de l’autorité de tutelle constituerait donc une véritable garantie supplémentaire pour un propriétaire pour que ses doléances soient entendues, de sorte qu’il appartiendrait au ministre de statuer sur le fond de chaque réclamation et qu’il ne saurait limiter son contrôle à un simple contrôle formel. La société demanderesse indique également dans ce contexte que dans le cadre du recours en annulation 14 les juridictions administratives devraient vérifier si les modifications apportées par un instrument d’aménagement résultent de considérations d’ordre urbanistique et politique pertinentes répondant à une finalité d’intérêt général et se justifient eu égard à la situation factuelle et par rapport aux différents motifs avancés ou si elles sont constitutives d’une « erreur d’appréciation », la demanderesse précisant encore à cet égard que l’exigence d’une « erreur manifeste d’appréciation » devrait être abandonnée suivant un arrêt de la Cour administrative du 21 mars 2019, nos 41948C et 41949C du rôle.

En ce qui concerne les degrés d’utilisation du sol applicables à la zone PAP NQ, la société …, après avoir renvoyé à l’objectif III du programme directeur d’aménagement du territoire qui serait de favoriser une densification adaptée aux caractéristiques de la structure urbaine/rurale existante, précise que la commune de Bertrange serait située en milieu urbain et limitrophe à la capitale et que les parcelles litigieuses se prêteraient, compte tenu de leur situation, à une densification urbaine plus importante. Elle souligne également que ni la commune ni l’Etat ne critiqueraient cette insuffisance des densités, de sorte que les parties seraient unanimes pour admettre que les coefficients soient inadaptés.

La demanderesse critique encore l’affirmation communale et étatique suivant laquelle les coefficients pourraient être adaptés au moment de la levée de la [ZAD], alors que si le PAG n’avait pas à indiquer les coefficients COS, CUS, CSS et DL pour les zones superposées d’une [ZAD], la loi n’aurait pas manqué de prononcer une telle dispense. Il serait dès lors illégal d’inscrire à un PAG des valeurs « fantaisistes » et inadaptées, la demanderesse cite encore dans ce contexte l’article 24 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général, ci-après désigné par le « règlement grand-ducal du 8 mars 2017 », prévoyant l’exigence de la détermination du degré d’utilisation du sol.

En ce qui concerne ensuite le maintien de la [ZAD], la société demanderesse réitère ses développements relatifs à la pénurie « dramatique » de logements, tout en soulignant qu’à la lecture de l’étude préparatoire, laquelle préconiserait un taux de croissance de 2,1% per annum, il ne s’y dégagerait aucune pénurie des infrastructures et services publics, allant des maisons relais aux écoles aux infrastructures sportives, mais également aux infrastructures d’assainissement et d’approvisionnement.

En ce qui concerne la zone SU T3, elle souligne encore que l’article 19.1 de la partie écrite du PAG définirait cette même zone non pas comme zone de transition entre une zone urbanisée et une zone Natura 2000, mais comme transition entre une zone urbanisée et une zone verte, de sorte que la présence d’une zone Natura 2000 sur les lieux ne saurait justifier la zone en question, la société demanderesse ajoutant encore que le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016, modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale, ci-après désigné par le « règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 », aurait été annulé par un jugement du tribunal administratif du 16 novembre 2017, inscrit sous le numéro 37748 du rôle, de sorte que la zone Natura 2000 avancée par la commune ne saurait en tout état de cause justifier la mise en place de la zone SU T3 litigieuse.

La zone SU T3 serait, par ailleurs, exagérée et disproportionnée, dans la mesure où un maximum de 40% du terrain couvert par cette zone pourrait recevoir des constructions et où elle aurait une superficie de 34% de la surface totale du site, ce qui correspondrait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

15 A supposer qu’une certaine transition devait être assurée par rapport à la zone verte, la société demanderesse estime que celle-ci pourrait être prévue dans le cadre de réalisation du PAP NQ, où 25% de la surface totale seraient à céder conformément à l’article 34 de la loi du 19 juillet 2004.

Concernant la zone habitats protégés, la demanderesse remarque qu’il arriverait de plus en plus que les administrations se baseraient sur ces prétendues informations indicatives pour reprocher aux administrés la destruction de biotopes.

En ce qui concerne finalement l’indication linéaire « inexplicable », elle ajoute que si cette indication correspondait à un biotope qui y figurerait à titre indication, elle renvoie à ses développements relatifs à la zone habitats protégés.

Elle conclut partant à l’annulation des décisions litigieuses.

Tant la commune, que la partie étatique, concluent que le recours en annulation sous analyse serait à rejeter pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

Tout d’abord, il y a lieu de souligner que le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis et qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégagent.

Ensuite, il échet de rappeler que saisi d’un recours en annulation, la mission de juge de la légalité exclut le contrôle des considérations d’opportunité et notamment d’ordre politique, à la base de l’acte administratif attaqué et inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute. Dans cette démarche de vérification des faits et des motifs à la base de l’acte déféré, le tribunal est encore amené à analyser si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits dont l’existence est vérifiée, le tribunal étant ainsi appelé à opérer une balance valable et équilibrée des éléments en cause et à vérifier plus particulièrement si l’acte posé est proportionné à son but7.

Aux termes de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 : « Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par:

(a) une utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux;

(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire;

(c) une utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des énergies renouvelables;

(d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités;

7 Cour adm., 12 janvier 2021, n°44684C du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu.

16 (e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus;

(f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques. ».

L’article 6 de la loi du 19 juillet 2004 prévoit, quant à lui, que « Le plan d’aménagement général a pour objectif la répartition et l’implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu’il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi. ».

Il s’ensuit que les autorités communales, lorsqu’elles initient des modifications de leurs plans d’aménagement, doivent être mues par des considérations légales d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement des agglomérations et d’ordre politique tirées de l’organisation de la vie en commun sur le territoire donné, tendant les unes et les autres à une finalité d’intérêt général et dans ce contexte, lesdites autorités doivent veiller tant à la conservation de l’esthétique urbaine qu’au développement rationnel des agglomérations.

Il échet encore de noter que la modification d’un PAG est, dans son essence même, prise dans l’intérêt général, cette caractéristique étant présumée jusqu’à preuve du contraire8.

Il convient ensuite de rappeler que la mutabilité des PAG relève de leur essence même, consistant à répondre à des contraintes variables à travers le temps concernant à la fois les aspects urbanistiques de l’aménagement des agglomérations et le volet politique de la vie en commun sur le territoire donné9. Il s’ensuit qu’en se fondant sur des considérations d’ordre urbanistique correspondant à une finalité d’intérêt général, les autorités communales peuvent procéder à des modifications de leur règlementation urbanistique, pourvu toutefois que la décision soit proportionnelle à son objectif et qu’elle soit dépourvue d’erreur d’appréciation, analyse qui sera effectuée ci-après.

En l’espèce, il échet tout d’abord de constater que le nouveau PAG, tel qu’adopté par le conseil communal de la commune de Bertrange en date du 10 janvier 2019, a classé les parcelles de la société demanderesse en zone constructible de base HAB-1, ledit PAG ayant encore superposé la partie Nord-Ouest desdites parcelles d’une zone PAP NQ et d’une [ZAD], la parcelle n° … ayant quant à elle encore été superposée, pour partie, d’une zone SU T3.

Il se dégage ensuite des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, et plus particulièrement de la partie graphique du PAG litigieux, ainsi que des explications circonstanciées des parties en cause, que les parcelles litigieuses se situent à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Bertrange et que la parcelle n° … accueille une maison d’habitation, tandis que la parcelle n° … n’est pas construite pour constituer le jardin appartenant à la maison d’habitation en question. Les deux parcelles de la société demanderesse longent encore par leur partie Sud-Est, sur laquelle figure la maison d’habitation, la rue … ensemble avec d’autres terrains construits, et sont, par leur partie Nord-

Ouest non construite, directement adjacentes à d’autres terrains également non construits. Il ressort pareillement de la partie graphique du PAG sous analyse, et en ce qui concerne plus particulièrement la partie Nord-Ouest non construite des parcelles litigieuses, que les deux 8 Trib. adm., 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 10 et les autres références y citées.

9 Trib. adm., 7 mars 2001, n° 12233 du rôle, confirmé par Cour adm., 20 décembre 2001, n° 13291C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Urbanisme, n° 207 et les autres références y citées.

17 parcelles en question sont, de leur côté Nord, directement adjacentes à un site non construit classé en zone d’habitation, et que la parcelle n° … de la partie demanderesse est, de son côté Sud, directement adjacente à la zone verte. Il ressort finalement de la partie graphique du PAG qu’uniquement la partie Nord-Ouest non construite des parcelles de la demanderesse est superposée des zones litigieuses pour encore faire partie d’un site non construit d’une certaine envergure à cet endroit classé intégralement en zone HAB-1 et superposé des mêmes zones litigieuses, ce site étant destiné à arrondissant le tissu urbain futur à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Bertrange et dresse ainsi la limite du périmètre constructible de la commune.

Il échet ensuite de constater que la société demanderesse ne critique pas le classement de base de ses parcelles en zone HAB-1, telle qu’opérée par le PAG litigieux, ni la superposition de la partie Nord-Ouest desdites parcelle d’une zone PAP NQ, mais critique la superposition de la partie Nord-Ouest des parcelles d’une [ZAD], d’une zone SU T3, d’une zone habitats protégés et d’une indication linéaire « inexplicable », ainsi que la densité de logement retenue pour le PAP NQ.

1) Quant à la superposition d’une ZAD L’article 28 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 dispose que : « Les zones d’aménagement différé constituent des zones superposées, frappées d’une interdiction temporaire de construction et d’aménagement. Seules peuvent y être autorisés des dépendances et aménagements de faible envergure ainsi que des équipements publics et collectifs relatifs à la télécommunication, l’approvisionnement en eau potable et en énergie et à l’évacuation des eaux résiduaires et pluviales.

Elles constituent en principe des réserves foncières destinées à être urbanisées à moyen ou long terme.

La décision de lever le statut de la zone d’aménagement différé fait l’objet d’une procédure de modification du plan d’aménagement général. ».

En l’espèce, la commune motive la [ZAD] sur les parcelles de la demanderesse par la nécessité de maîtriser la croissance et le développement démographique dans la commune. Le ministre quant à lui a refusé de faire droit à la réclamation de la demanderesse au motif que le site serait excentrique et que le potentiel de développement de la commune serait suffisant.

A cet égard, force est au tribunal de constater qu’au vu de la situation de la partie Nord-Ouest des parcelles en question, telle que décrite ci-avant, à savoir leur intégration dans un site d’une certaine envergure destiné à arrondir le tissu urbain futur à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Bertrange, et la situation des sites situés au Nord-Est des parcelles de la demanderesse, la [ZAD] se justifie pleinement au regard d’un développement harmonieux des structures urbaines et rurales.

Il résulte, en effet, de la partie graphique du PAG litigieux qu’une grande partie de terrains non construits situés à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Bertrange ont fait l’objet d’un classement en zone d’habitation, tel que c’est le cas pour les parcelles litigieuses, et que ces terrains ont été divisés en plusieurs sites, dont les sites se trouvant plus proche du noyau de Bertrange, qui sont directement adjacents au tissu urbain existant et n’ont pas été superposés d’une [ZAD] pour être directement constructibles, tandis que le site situé à la limite du périmètre constructible de la commune, auquel appartiennent les parcelles 18 litigieuses, a été superposé d’une [ZAD]. Ce classement permet, tel qu’avancé à juste titre par la commune, de maîtriser la croissance et le développement démographique de la commune en prévoyant d’abord l’urbanisation des sites plus proches du noyau de Bertrange, pour après développer le site auquel appartiennent les parcelles litigieuses, ledit site étant, en effet, destiné à constituer l’arrondissement « final » de l’agglomération à cet endroit. Ainsi, une levée de la [ZAD] sur les parcelles litigieuses, telle que souhaitée par la société demanderesse, risquerait d’entraîner un développement tentaculaire et désordonné de la localité à cet endroit.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les parcelles litigieuses ont été, pour partie, superposées d’une [ZAD] et qu’elles font ainsi partie des réserves foncières de la commune destinées à être urbanisées à moyen ou long terme, la commune de Bertrange disposant, en effet par des sites d’envergure directement constructibles, d’un potentiel foncier suffisant.

Cette constatation n’est pas énervée par les allégations de la société demanderesse relatives à la pénurie de logements au Luxembourg, étant donné qu’une telle pénurie ne saurait justifier une urbanisation désordonnée et tentaculaire des localités. En effet, le développement de l’urbanisation doit se faire dans le respect des objectifs de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 et ne saurait aboutir à un développement désordonné et incohérent des localités. Etant donné que le tribunal vient précisément de retenir que les décisions déférées ayant retenu une [ZAD] sur une partie des parcelles de la demanderesse répondent aux exigences de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 en s’inscrivant dans le contexte du développement harmonieux des structures urbaines et rurales, le moyen afférent est donc à rejeter pour ne pas être fondé.

2) Quant aux degrés d’utilisation du sol applicables à la zone PAP NQ L’article 24 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 dispose que : « Pour les zones définies aux articles 8 à 22 et soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », la détermination du degré d’utilisation du sol est exigée.

Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du sol (COS) et par le coefficient de scellement du sol (CSS). La densité de logement (DL) doit être fixée pour les zones ou partie de zones telles que définies aux articles 8 et 9.

Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa 2 sont reprises à l’annexe II. ».

En l’espèce, la commune motive le degré d’utilisation du sol retenu par la situation des parcelles en question et sa vision urbanistique, tandis que le ministre, après avoir augmenté la densité à 20 logements par hectare brut, a considéré que la densité pourrait, le cas échéant, être augmenté au moment de la levée de la [ZAD] lors de l’élaboration d’un projet concret.

En ce qui concerne les degrés d’utilisation du sol applicables à la zone PAP NQ, force est de constater que les densités prévues par le PAG sur la partie Nord-Ouest litigieuse des parcelles en question sont les suivantes : COS 0,25 ; CSS 0,40 ; CUS 0,55 ; DL 20, et que les densités prévues sur les autres terrains faisant partie du site situé à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Bertrange sont les suivantes : COS 0,30 ; CSS 0,50 ; CUS 0,55 ; DL 15. Il se dégage ensuite de la partie graphique du PAG en question que les densités retenues pour les 19 terrains faisant partie des deux sites adjacents à l’Est du site litigieux, ont été définies comme suit : COS 0,30 ; CSS 0,60 ; CUS 0,70 ; DL 37, respectivement : COS 0,40 ; CSS 0,65 ; CUS 0,75 ; DL 25, de sorte qu’il échet de constater que les zones environnantes soumises à PAP NQ admettent toutes des densités supérieures à celles retenues, entre autres, pour les parcelles litigieuses.

Or, à cet égard force est de retenir tout d’abord que la différence entre les densités retenues pour la partie Nord-Ouest des parcelles en question et celles retenues pour les deux sites adjacents à l’Est se justifie au regard de la situation des parcelles en question, telle que décrite ci-avant, à savoir leur situation à l’extrémité Sud-Ouest de la commune de Bertrange, les sites à l’Est étant, en effet, plus rapproché du centre de Bertrange. A cela s’ajoute qu’un de ces deux sites à l’Est a été classé en zone de base zone d’habitation 2, de sorte que son affectation est une autre et qu’une comparaison avec ledit site s’envisage dès lors que très mal.

En ce qui concerne la différence entre les densités retenues sur les autres terrains faisant partie du site litigieux, force est tout d’abord de constater que la différence est mineure et que la commune explique cette différence en défaveur des terrains appartenant à la société demanderesse par sa vision de planification actuelle, laquelle prévoit une infrastructure publique plus importante sur les autres terrains du site litigieux, la commune ayant encore souligné qu’elle envisageait d’obtenir en tout état de cause pour l’ensemble des terrains longeant la limite du périmètre constructible un urbanisme homogène. A cela s’ajoute que la partie Sud-Est des parcelles litigieuses fait partie d’un quartier existant à cet endroit qui se compose de maisons unifamiliales, de sorte qu’une densification au niveau de la partie Nord-Est de ces mêmes parcelles ne se justifie en principe pas.

Il ressort ensuite de l’indication des degrés d’utilisation du sol applicables aux différents PAP NQ que les coefficients augmentent progressivement plus qu’on se rapproche du centre du village. Or, une telle approche est adaptée aux caractéristiques de la structure urbaine existante et ainsi conforme aux objectifs visés à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, à savoir, une utilisation rationnelle du sol et un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, de sorte qu’aucun reproche ne saurait être adressé à la commune, respectivement au ministre à cet égard.

Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

3) Quant à la superposition d’une zone SU T3 L’article 30 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 dispose que : « Les zones de servitude « urbanisation » comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones dans le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire communal. ».

L’article 19.1 de la partie écrite du PAG litigieux précise que : « La servitude « urbanisation – transition avec la zone verte » vise à limiter les constructions en limite de la « Zone verte » afin d’assurer une transition progressive et étagée entre la zone constructible et la zone verte.

20 La part du terrain à bâtir brut couvert par la présente servitude et pouvant recevoir des constructions respectant la destination des « Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées » s’élève à :

 au maximum 60% pour la « SU T1 » […]  au maximum 50% pour la « SU T2 » […]  au maximum 40% pour la « SU T3 » […] Les surfaces restantes sont interdites à la construction, à l’exception des constructions liées à l’assainissement et à l’amélioration de la valeur écologique de la zone.

Les premiers 10 m à partir de la limite de la « Zone verte » sont à planter de manière à ce qu’une haie vive (ensemble structurel comportant un mélange d’arbres et de haies indigènes adaptés au site) puisse s’y développer sur au moins 70% de la longueur de la zone.

Le plan d’aménagement particulier précise le détail des plantations (espèces et localisation) à mettre en place. ».

En l’espèce, la commune motive la zone SU T3 sur une partie des parcelles de la demanderesse par la présence d’une Zone Natura 2000. Le ministre quant à lui a refusé de faire droit à la réclamation de la demanderesse au motif que les parcelles litigieuses seraient nouvellement intégrées dans la zone destinée à être urbanisée et qu’un passage de la zone verte vers une zone destinée à être urbanisée permettrait le maintien de certains éléments naturels opérant une transition entre les deux zones.

Force est au tribunal de constater qu’au vu de la situation de la partie Nord-Ouest des parcelles litigieuses, et plus particulièrement de la parcelle n° … en question, telle que décrite ci-avant, la zone SU T3 se justifie au regard des exigences définies à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004.

En effet, et tel que constaté ci-avant, la partie Nord-Ouest des parcelles litigieuses, et plus particulièrement de la parcelle n° … de la société demanderesse, fait partie d’un site destiné à constituer l’arrondissement final de l’agglomération à cet endroit, et longent la zone verte, de sorte qu’une zone visant à limiter les constructions en limite de la zone verte afin d’assurer une transition progressive et étagée entre la zone constructible et la zone verte sur l’intégralité du site, est de nature à rassurer un niveau élevé de protection de l’environnement naturel et du paysage et un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, et que les décisions litigieuses n’encourent aucune critique.

Cette constatation n’est pas énervée par les considérations de la société demanderesse relatives à l’annulation, par un jugement du tribunal de céans, du règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 désignant, entre autres, la zone Natura 2000 sur la zone verte en question, alors que, tel que soulevé à juste titre par la commune, cette circonstance ne laisse pas conclure à une absence factuelle d’espèces à protéger dans la zone verte et à une disproportion de la SU T3 ainsi mise en place.

Elle n’est pas non plus énervée par les considérations de la société demanderesse, suivant lesquelles une certaine transition entre la zone verte et la zone constructible pourrait être prévue dans le cadre de réalisation du PAP NQ en application de l’article 34 de la loi du 19 juillet 2004 relatif à la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics nécessaires à la viabilité d’un PAP NQ, parmi lesquels figurent notamment les aires de verdure et des plantations, étant donné que ces aires de verdure et de plantations seraient à 21 prévoir à côté de la zone d’habitation, et ne permettent justement pas de réaliser une transition progressive et étagée10 entre la zone constructible et la zone verte.

Le moyen encourt dès lors le rejet.

4) Quant à la zone habitats protégés et à une indication linéaire « inexplicable » En ce qui concerne le maintien des informations relatives à une zone habitats protégés et d’une indication linéaire « inexplicable », laquelle s’avère, suivant les explications circonstanciées et non contestées de la commune, être un biotope protégé et plus particulièrement un biotope linéaire, à savoir une haie, force est au tribunal de constater qu’il ressort des pièces versées en cause et plus particulièrement de l’extrait de la partie graphique du PAG que la partie Nord-Ouest des parcelles de la société demanderesse ont été superposées d’un « Biotopes protégés (article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à titre indicatif et non exhaustif) », respectivement d’un « Habitats protégés (article 17/ou 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à titre indicatif et non exhaustif) », lesquels figurent d’après la légende de la même partie graphique sous la rubrique « Informations à titre indicatif et non exhaustif ».

Force est encore de constater que les contestations de la société demanderesse relatives à ces superpositions basent sur la prémisse que celles-ci auraient un caractère contraignant pour figurer dans un acte normatif réglementaire.

Il convient à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 19 juillet 2004 « Le plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l’ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol […] », prescriptions dont toute violation est sanctionnée pénalement conformément à l’article 107 de la même loi, lequel dispose en effet que « Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. ».

Il ressort des dispositions légales qui précèdent que les prescriptions contenues dans un PAG, serait-ce dans sa partie écrite ou dans la partie graphique, ont un caractère réglementaire et contraignant et que toute violation de ces mêmes prescriptions entraîne, par ailleurs, des sanctions pénales.

Force est toutefois de constater qu’en l’espèce et en ce qui concerne les superpositions critiquées, les autorités communales ont, comme retenu ci-avant, explicitement précisé dans la partie graphique même du PAG, approuvée en tant que tel par le ministre, qu’il ne s’agit non pas de prescriptions réglementaires aux sens des dispositions légales précitées, mais bien d’« Information à titre indicatif ».

A cet égard, il convient de relever que l’existence - ou la non-existence - d’un biotope ou d’un habitat est fonction de la nature des choses, mais elle ne dépend pas d’un recensement 10 Souligné par le tribunal.

22 par l’administration ou d’une mention dans une partie graphique d’un PAG, de sorte que les superpositions en question ne constituant, en effet, que des dispositions purement informatives sur une situation matérielle, sans pour autant constituer des normes juridiques susceptibles d’entraîner des servitudes ou autres limitations du droit de propriété, ce qui est encore confirmé l’article 29 de la partie écrite du PAG intitulé « Biotopes protégés, habitats protégés et habitats d’espèces protégées à titre indicatif et non exhaustif11 », figurant sous la section 5, intitulée « Indications sans valeur réglementaire ».

Ainsi, les indications relatives à la présence de biotopes et d’habitats dans le PAG ne peut servir qu’à localiser de manière indicative et a priori non-contraignante, des biotopes et habitats et orienter les autorités, et notamment le ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions, dans le cadre de leurs prises de décisions. La seule indication dans le PAG de l’existence de biotopes, voire d’habitats, sur des parcelles spécifiques ne permet pas au même ministre de refuser de faire droit à une demande spécifique d’un administré concerné au seul motif que le terrain concerné constituerait un biotope ou un habitat tombant sous les dispositions protectrices la loi du 18 juillet 2018, ledit ministre étant en effet tenu à chaque fois d’analyser et de justifier in concreto l’existence d’un site méritant la qualification de biotope ou d’habitat et ne saurait se retrancher derrière les seules données factuelles et indicatives figurant au PAG pour qualifier automatiquement un terrain donné de biotope ou d’habitat12.

Force est encore de souligner à cet égard que dans les parties graphiques des PAG en général figurent de nombreux renseignements purement indicatifs, tels que les délimitations des parcelles cadastrales, les courbes de niveau ou encore les cours d’eau. Cette manière de procéder ne prête pas à critique à condition que le caractère purement informatif de ses données, lesquelles n’ont dès lors aucune valeur juridique, résulte, comme en l’espèce à suffisance du PAG même.

En tout état de cause, il ressort encore de la jurisprudence de la Cour administrative13 que dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre d’un PAG, un moyen critiquant une simple indication n’ayant qu’un caractère indicatif et point réglementaire, tel que c’est le cas des moyens sous analyse, doit être regardé comme étant inopérant.

Au vu des considérations qui précèdent, les moyens de la demanderesse fondés sur la zone habitats protégés et l’indication linéaire du biotope protégé sont à rejeter pour ne pas être fondés.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut de tout autre moyen soulevé en cause, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en annulation irrecevable, dans la mesure où il vise la délibération du conseil communal de Bertrange du 8 juin 2018 portant mise sur orbite de la procédure de refonte du plan d’aménagement général de la commune de Bertrange ;

11 Souligné par le tribunal.

12 En ce sens : trib. adm., 17 septembre 2019, n° 41567 du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu.

13 Cour adm., 27 février 2020, n° 43709C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

23 pour le surplus, reçoit le recours en annulation en la forme ;

quant au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

condamne la société demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 juillet 2022 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 juillet 2022 Le greffier du tribunal administratif 24


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 43782
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-07-05;43782 ?

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