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28/06/2022 | LUXEMBOURG | N°44564,45203

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 juin 2022, 44564,45203


Tribunal administratif Nos 44564 et 45203 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 22 juin 2020 4e chambre et 10 novembre 2020 Audience publique du 28 juin 2022 Recours formés par Monsieur … (Allemagne), contre trois décisions du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en matière d’amende administrative

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JUGEMENT

I) Vu la requête inscrite sous le numéro 44564 du rôle et déposée le 22 juin 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Unsen, avo

cat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Tribunal administratif Nos 44564 et 45203 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 22 juin 2020 4e chambre et 10 novembre 2020 Audience publique du 28 juin 2022 Recours formés par Monsieur … (Allemagne), contre trois décisions du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en matière d’amende administrative

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JUGEMENT

I) Vu la requête inscrite sous le numéro 44564 du rôle et déposée le 22 juin 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, artisan, exerçant le commerce sous la dénomination …, établi à D-…, ayant élu domicile à l’étude de son litismandataire, établie à L-2668 Luxembourg, 24, rue Julien Vesque, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de deux décisions du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 20 mars 2020 prononçant une amende administrative de 6.000 euros respectivement du 14 mai 2020 prononçant une amende administrative de 5.000 euros, à son encontre ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 2020 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2020 par Maître Olivier Unsen au nom et pour le compte de son mandant, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2020 ;

II) Vu la requête inscrite sous le numéro 45203 du rôle et déposée le 10 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Unsen, préqualifié, au nom de Monsieur …, préqualifié, ayant élu domicile à l’étude de son litismandataire, établie à L-2668 Luxembourg, 24, rue Julien Vesque, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 22 septembre 2020 ayant réduit l’amende prononcée par décision directoriale du 20 mars 2020 à 4.000 euros ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2021 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2021 par Maître Olivier Unsen au nom et pour le compte de son mandant, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2021 ;

I) et II) Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Olivier Unsen du 13 janvier 2022 suivant laquelle il marque son accord à ce que les deux affaires soient prises en délibéré sans sa présence ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Cindy Coutinho en sa plaidoirie à l’audience publique du 25 janvier 2022, Maître Olivier Unsen étant excusé ;

Vu l’avis du greffe du tribunal administratif du 24 mars 2022 informant les parties de la rupture du délibéré ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Simone Pinto Esteves, en remplacement de Maître Olivier Unsen, et Madame le délégué du gouvernement Hélène Massard, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 avril 2022.

Suite à un contrôle effectué le 19 novembre 2019 par l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après désignée par « l’ITM », sur un chantier situé à L-…, cette dernière constata que Monsieur …, artisan, exerçant le commerce sous la dénomination …, ci-après désigné par « Monsieur … », n’avait pas respecté ses obligations telles qu’imposées par les articles L.142-2, L.142-3, L.222-2 et L.125-7 du Code du Travail, notamment par rapport à ses salariés Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, de sorte à lui adresser une injonction en date du 13 décembre 2019 pour qu’il régularise sa situation par rapport auxdites dispositions légales endéans un délai de 15 jours par la communication notamment des fiches de salaire, de la preuve du paiement des salaires, ainsi que des fiches de pointage des salariés concernés, tout en lui rappelant que « (…) Die Verstöße gegen die Bestimmungen der Artikel L.142-2, L.142-3 und L.281-1 werden mit einem Bußgeld zwischen 1.000 und 5.000 Euro pro entsandter Arbeitnehmer und zwischen 2.000 und 10.000 Euro im Wiederholungsfall binnen 2 Jahren ab dem Tag der Zustellung des ersten Bußgeldbescheids bestraft. Der Gesamtbetrag des Bußgeldes darf 50.000 Euro nicht überschreiten. Um den Betrag des Bußgeldes festzusetzen, berücksichtigt der Direktor des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes die Umstände und die Schwere des Verstoßes sowie das Verhalten des Zuwiderhandelnden. (…) ».

Le 8 janvier 2020, Monsieur … a déposé deux documents concernant son salarié Monsieur …, à savoir une copie de sa carte d’identité et un formulaire A1 le concernant.

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » Par décision du 10 janvier 2020, le directeur de l’ITM, ci-après désigné par « le directeur », sur base du constat que Monsieur … n’avait pas réservé les suites nécessaires à l’injonction de l’ITM du 13 décembre 2019 endéans le délai lui imparti, lui infligea à ce dernier une amende administrative d’un montant de 9.000 euros, justifiée comme suit :

« (…) Aufgrund von Artikel L.143-2 des Arbeitsgesetzbuchs ;

Angesichts der Anordnung vom 13. Dezember 2019, welche gemäß den Artikeln L.614-4 Absatz 1 Buchstabe a) zweiter Spiegelstrich und L.614-5 des Arbeitsgesetzbuchs von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, erstellt wurde ;

Angesichts des Artikels L.614-13, Absatz 1, 2, 3 und 4 des Arbeitsgesetzbuchs ;

In Erwägung, dass die Gesellschaft …, mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, der ihr am 13. Dezember 2019 von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, zugestellten Anordnung nicht binnen der auferlegten Frist Folge geleistet hat ;

Dass die Lohnzettel für den Monat November 2019 der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden und immer noch fehlen ;

Dass die Zahlungsbelege des Lohnes für den Monat November 2019 der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden und immer noch fehlen ;

Dass die Arbeitszeitnachweise mit Angabe des Beginns, des Endes und Dauer der täglichen Arbeitszeit für den Monat November 2019 der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden und immer noch fehlen ;

Dass die präqualifizierte Gesellschaft … es versäumt hat, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen um den Anforderungen der Anordnung vom 13. Dezember 2019 innerhalb der auferlegten Frist gerecht zu werden ;

beschließt :

Art. 1 Die Gesellschaft …, mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, wegen Nichtfolgeleistung und Nichtergreifens der geforderten Maßnahmen innerhalb der Frist, die ihr mit der am 13. Dezember 2019 von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und 3 Grubenaufsichtsamtes, zugestellten Anordnung auferlegt wurde, mit einem Bußgeld von 9.000 Euro zu belegen. (…) ».

Le 20 janvier 2020, Monsieur … a déposé les fiches de salaires et les preuves de paiement manquant de ses salariés Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur … pour le mois de novembre 2019.

Par courrier daté au 20 janvier 2020, déposé en mains propres en date du 22 janvier 2020, Monsieur … forma opposition contre la décision précitée du directeur du 10 janvier 2020, en alléguant que tous ses salariés seraient déclarés, assurés et auraient le droit de travailler selon la loi en vigueur au Luxembourg tout en affirmant avoir transmis tous les documents demandés par l’ITM, de sorte à demander la bienveillance de celle-ci. A l’appui de son opposition, Monsieur … transmit les fiches de salaires, les preuves de paiement précitées et les fiches de pointage de ses salariés Monsieur …, Monsieur … et Monsieur … pour le mois de novembre 2019.

Par décision du 14 mai 2020, le directeur déclara l’opposition de Monsieur … recevable et partiellement justifié, aux motifs suivants :

« (…) Aufgrund der Artikel L.143-2 und L.614-13 des Arbeitsgesetzbuchs ;

Angesichts der Anordnung vom 13. Dezember 2019, welche gemäß den Artikeln L.614-4 Absatz 1 Buchstabe a) zweiter Spiegelstrich und L.614-5 des Arbeitsgesetzbuchs von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, erstellt wurde ;

Angesichts des Beschlusses vom 10. Januar 2020 des Direktors des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, der Gesellschaft … , mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, wegen Nichtfolgeleistung und Nichtergreifens der geforderten Maßnahmen innerhalb der Frist, die ihr mit der am 13. Dezember 2019 von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, zugestellten Anordnung auferlegt wurde, laut Buβgeldbescheid « ITM Amende 2020-0940-DET-202550 » mit einem Bußgeld von 9.000 Euro zu belegen ;

Angesichts des Widerspruchs vom 20. Januar 2020 gegen den besagten Beschluss des Direktors des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, der von der präqualifizierten Gesellschaft …, gegen Unterzeichnung auf der Abschrift seiner Beschwerde eingelegt wurde und beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt am 22. Januar 2020 eingegangen ist ;

In Erwägung, dass der Widerspruch vom 20. Januar 2020 gegen den Beschluss des Direktors des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes ordnungsgemäß binnen einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zustellung des Bußgeldbescheids eingelegt wurde ;

Dass die präqualifizierten Gesellschaft …, in ihrem Widerspruch vom 22. Januar 2020 angibt, dass alle ihre Angestellten angemeldet und versichert seien und laut dem Gesetz in Luxemburg arbeiten dürften ;

Dass die präqualifizierten Gesellschaft …, in ihrem Widerspruch vom 22. Januar 2020 angibt, dass alle angeforderten Unterlagen überreicht wurden ;

4 Dass die Lohnzettel für den Monat November 2019 der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019, erst am 22. Januar 2020 von der präqualifizierten Gesellschaft … persönlich beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden, somit nicht innerhalb der durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019 auferlegten Frist ;

Dass die Zahlungsbelege des Lohnes für den Monat November 2019 der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019, erst am 22. Januar 2020 von der präqualifizierten Gesellschaft … persönlich beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden, somit nicht innerhalb der durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019 auferlegten Frist ;

Dass die Arbeitszeitnachweise mit Angabe des Beginns, des Endes und Dauer der täglichen Arbeitszeit für den Monat November 2019 der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019, am 22. Januar 2020 von der präqualifizierten Gesellschaft … persönlich beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden, somit nicht innerhalb der durch die Anordnung vom 13. Dezember 2019 auferlegten Frist ;

Dass der Lohnzettel für den Monat November 2019 für den Arbeitnehmer …, geboren am …, preisgibt, dass der Stundenlohn für die im Großherzogtum Luxemburg geleisteten Stunden 11,75 Euro beträgt ;

Dass der Arbeitsnachweis für den Monat November 2019 für den Arbeitnehmer …, geboren am …, preisgibt, dass dieser 77 Stunden gearbeitet hat ;

Dass der soziale Bruttomindeststundenlohn für unqualifizierte Arbeitnehmer im Großherzogtum Luxemburg bei 12,0795 Euro im Monat November 2019 lag ;

Dass der vorgesehene Mindestlohn für unqualifizierte Mitarbeiter des Großherzogtums Luxemburg nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … eingehalten wurde ;

Dass die der präqualifizierten Gesellschaft … in ihrem Widerspruch geltend gemachten Gründe eine teilweise Aufhebung des Bußgeldes zu rechtfertigen vermögen ;

Aus diesen Gründen erklärt sich der Direktor des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes für zuständig, um über den von der Gesellschaft …, mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, eingelegten Widerspruch zu erkennen ;

erklärt er ihn für zulässig und teilweise begründet ;

setzt er den Betrag des durch den Beschluss vom 10. Januar 2020 des Direktors des Gewerbe-und Grubenaufsichtsamtes der Gesellschaft … , mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, verhängten Bußgeldes auf den Betrag von 5.000 Euro herab (…) ».

5S’agissant de l’omission de Monsieur … d’avoir effectué la déclaration de détachement, ainsi que d’avoir donné les informations exigées par rapport au maître d’ouvrage, respectivement par rapport à son sous-traitant, l’ITM enjoignit, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2020, à celui-ci de régulariser sa situation par rapport aux articles L.142-2 et L.142-3 du Code du travail, notamment en fournissant endéans un délai de 15 jours, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse électronique de la personne physique ou morale de référence au Grand-Duché de Luxembourg, un certificat de TVA luxembourgeois délivré par l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, un certificat de déclaration préalable délivré par la direction générale PME et entrepreneuriat auprès du ministère de l’Economie, une copie du contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, ainsi que la profession du salarié détaché Monsieur …, le formulaire A1 ou l’indication précise des organismes de sécurité sociale affiliés pour le salarié Monsieur …, les certificats médicaux d’embauche des salariés Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, leurs contrats de travail et les documents officiels attestant leurs qualifications professionnelles, tout en lui rappelant que « (…) Die Verstöße gegen die Bestimmungen der Artikel L .142-2, L .142-3 und L .281-1 werden mit einem Bußgeld zwischen 1.000 und 5.000 Euro pro entsandter Arbeitnehmer und zwischen 2.000 und 10.000 Euro im Wiederholungsfall binnen 2 Jahren ab dem Tag der Zustellung des ersten Bußgeldbescheids bestraft. Der Gesamtbetrag des Bußgeldes darf 50.000 Euro nicht überschreiten. Um den Betrag des Bußgeldes festzusetzen, berücksichtigt der Direktor des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes die Umstände und die Schwere des Verstoßes sowie das Verhalten des Zuwiderhandelnden. (…) ».

Le 12 février 2020, Monsieur … a déposé les contrats de travail de ses salariés Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, un document attestant de la qualification professionnelle du salarié Monsieur …, néanmoins établi dans une autre langue que celles officiellement admises au Grand-Duché du Luxembourg.

Par décision du 20 mars 2020, le directeur, sur base du constat que Monsieur … n’avait pas réservé les suites nécessaires à l’injonction de l’ITM du 27 janvier 2020 endéans le délai lui imparti, lui infligea une amende administrative d’un montant de 6.000 euros, justifiée comme suit :

« (…) Aufgrund von Artikel L.143-2 des Arbeitsgesetzbuchs ;

Angesichts der Anordnung vom 27. Januar 2020, welche gemäß den Artikeln L.614-4 Absatz 1 Buchstabe a) zweiter Spiegelstrich und L.614-5 des Arbeitsgesetzbuchs von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, erstellt wurde ;

Angesichts des Artikels L.614-13, Absatz 1, 2, 3 und 4 des Arbeitsgesetzbuchs ;

In Erwägung, dass die Gesellschaft …, mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, der ihr am 27. Januar 2020 von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe-

und Grubenaufsichtsamtes, zugestellten Anordnung nicht binnen der auferlegten Frist Folge geleistet hat ;

Dass der Name, die genaue Adresse und die Telefonnummer/E-Mail-Adresse der juristischen oder natürlichen Bezugsperson in Luxemburg, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der 6 auferlegten Frist dem Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt mitgeteilt wurden und immer noch fehlen ;

Dass die Vorabanzeige, ausgestellt von der Generaldirektion KMU und Unternehmertum beim Wirtschaftsministerium (Direction générale PME et entrepreneuriat auprès du Ministère de l'Économie), angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe-

und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurde und immer noch fehlt ;

Dass der Beruf im Ausland des Arbeitnehmers …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist dem Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt mitgeteilt wurde und immer noch fehlt ;

Dass die ärztlichen Einstellungsbescheinigungen der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden und immer noch fehlen ;

Dass die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden und immer noch fehlen ;

Dass die amtlichen Dokumente zur Bescheinigung der beruflichen Qualifikationen des Arbeitnehmers …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt in einer der Amtssprachen des Großherzogtums Luxemburg, d. h. Französisch oder Deutsch, eingereicht wurden und noch zu übersetzen sind ;

Dass die amtlichen Dokumente zur Bescheinigung der beruflichen Qualifikationen der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden und immer noch fehlen ;

Dass die präqualifizierte Gesellschaft … es versäumt hat, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen um den Anforderungen der Anordnung vom 27. Januar 2020 innerhalb der auferlegten Frist gerecht zu werden ;

beschließt:

Art. 1 Die Gesellschaft …, mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, wegen Nichtfolgeleistung und Nichtergreifens der geforderten Maßnahmen innerhalb der Frist, die ihr mit der am 27. Januar 2020 von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, zugestellten Anordnung auferlegt wurde, mit einem Bußgeld von 6.000 Euro zu belegen. (…) » Par décision du 22 septembre 2020, le directeur prit la décision qui suit :

« (…) Aufgrund der Artikel L.143-2 und L.614-13 des Arbeitsgesetzbuchs;

Angesichts der Anordnung vom 27. Januar 2020, welche gemäβ den Artikeln L.614-4 Absatz 1 Buchstabe a) zweiter Spiegelstrich und L.614-5 des Arbeitsgesetzbuchs von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, erstellt wurde;

Angesichts des Beschlusses vom 20. März 2020 des Direktors des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, der Gesellschaft …, mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, wegen Nichtfolgeleistung und Nichtergreifens der geforderten Maβnahmen innerhalb der Frist, die ihr mit der am 27. Januar 2020 von …, Inspecteur principal du travail des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, zugestellten Anordnung auferlegt wurde, laut Buβgeldbescheid « ITM Amende 2020-0940a-DET-202550 » mit einem Buβgeld von 6.000 Euro zu belegen;

Angesichts der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 gegen den besagten Beschluss vom 20. März 2020 des Direktors des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes, die von dem zugelassenen Rechtsanwalt Olivier UNSEN, mit Sitz in 24, rue Julien Vesque L-2668 Luxembourg, in seiner Eigenschaft als Rechtsbeistand der präqualifizierten Gesellschaft …, vor dem Verwaltungsgericht Luxemburg eingelegt wurde;

Dass der präqualifizierte Rechtsanwalt Olivier UNSEN, im Rahmen der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 erwähnt, dass sein Mandant am 22. Januar 2020 persönlich beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt gewesen sei, um zu prüfen ob alle benötigten Informationen eingereicht worden wären;

Dass der präqualifizierte Rechtsanwalt Olivier UNSEN, im Rahmen der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 angibt, dass das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt seinem Mandanten bestätigt hätte, dass alles in Ordnung sei und er deshalb der Meinung gewesen wäre, dass das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt alle notwendigen Unterlagen hätte;

Dass der präqualifizierte Rechtsanwalt Olivier UNSEN, im Rahmen der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 erklärt, dass das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt der Pflicht unterläge seinen Mandanten über fehlende Unterlagen zu informieren und nicht sofort einen Buβgeldbescheid zu verhängen;

Dass der präqualifizierte Rechtsanwalt Olivier UNSEN, im Rahmen der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 erläutert, dass das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt am 20. März 2020 über einen Buβgeldbescheid von 6.000 Euro entschieden hätte obwohl der Geschäftsführer … Nedzad am 22. Januar 2020 persönlich beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt alle angefragten Informationen eingereicht hätte;

Dass der präqualifizierte Rechtsanwalt Olivier UNSEN, im Rahmen der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 anführt, dass das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt über alle angefragten Information betreffend die Arbeitnehmer von Herr … verfügen würde, und dass das einzige was noch fehlen würde die ärztliche Einstellungsbescheinigung seien;

8 Dass der präqualifizierte Rechtsanwalt Olivier UNSEN, im Rahmen der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 verdeutlicht, dass der Arbeitgeber Herr … keine zeitnahen Termine zur arbeitsärztlichen Untersuchung erhalten konnte und dass die sanitäre Krise im Zusammenhang mit dem COVID-19 seinen Beitrag dazu geleistet hätte;

Dass der präqualifizierte Rechtsanwalt Olivier UNSEN, im Rahmen der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 angibt, dass bis auf die ärztlichen Einstellungsbescheinigungen alle angefragten Dokumente eingereicht worden wären und dass das Nichteinreichen der ärztlichen Einstellungsbescheinigungen unabhängig vom Willen des Geschäftsführers wäre und man ihm dies nicht vorwerfen könne;

Dass der präqualifizierte Rechtsanwalt Olivier UNSEN, im Rahmen der Abänderungsklage vom 22. Juni 2020 erwähnt, dass in Anbetracht all dieser Tatsachen die Geldbuβe von 6.000 Euro auf gerechtere Verhältnisse abgeändert werden sollte;

Dass der Name, die genaue Adresse und die Telefonnummer/E-Mail-Adresse der juristischen oder natürlichen Bezugsperson in Luxemburg, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist dem Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt mitgeteilt wurden und immer noch fehlen;

Dass die Vorabanzeige, ausgestellt von der Generaldirektion KMU und Unternehmertum beim Wirtschaftsministerium (Direction générale PME et entrepreneuriat auprès du Ministère de l'Économie), angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe-

und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurde und immer noch fehlt;

Dass die ärztlichen Einstellungsbescheinigungen der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden und immer noch fehlen;

Dass die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, von der präqualifizierten Gesellschaft … am 12. Februar 2020 beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden;

Dass die amtlichen Dokumente zur Bescheinigung der beruflichen Qualifikationen des Arbeitnehmers …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt in einer der Amtssprachen des Groβherzogtums Luxemburg, d. h. Französisch oder Deutsch, eingereicht wurden und noch zu übersetzen sind;

Dass die amtlichen Dokumente zur Bescheinigung der beruflichen Qualifikationen der Arbeitnehmer …, geboren am …, …, geboren am …, und …, geboren am …, angefordert durch die Anordnung vom 27. Januar 2020, nicht von der präqualifizierten Gesellschaft … innerhalb der auferlegten Frist beim Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt eingereicht wurden und immer noch fehlen;

9Dass die von der präqualifizierten Gesellschaft … in ihrer Abänderungsklage geltend gemachten Gründe eine teilweise Aufhebung des Buβgeldes zu rechtfertigen vermögen;

Aus diesen Gründen entscheidet der Direktor des Gewerbe- und Grubenaufsichtsamtes den Betrag des durch den Beschluss vom 20. März 2020 des Direktors des Gewerbe-

und Grubenaufsichtsamtes der Gesellschaft. …, mit Sitz in … D-…, in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, verhängten Buβgeldes auf den Betrag von 4.000 Euro herabzusetzen. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 juin 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions du directeur du 20 mars 2020 respectivement du 14 mai 2020 prononçant une amende administrative de 6.000 et de 5.000 euros à son encontre.

Par une deuxième requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 novembre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la décision du directeur du 22 septembre 2020 par laquelle celui-ci diminua l’amende administrative prononcé par la décision directoriale du 20 mars 2020 à 4.000 euros.

Il y a tout d’abord lieu de prononcer la jonction des deux recours, inscrits sous les numéros 44564 et 45203 du rôle, étant donné qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer sur ces deux affaires par un seul et même jugement, dans la mesure où il y a identité de parties et que les deux affaires sont intimement liées alors qu’il s’agit de deux amendes administratives prononcés par le biais du directeur suite au même contrôle effectué le 19 novembre 2019.

En ce qui concerne ensuite la compétence du tribunal pour statuer sur les actes litigieux, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.614-14 du Code du travail, aux termes duquel « Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif », le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours en réformation introduits à titre principal contre les actes litigieux.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur les recours en annulation introduits à titre subsidiaire.

1. Quant à la recevabilité Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours sous analyse en ce qu’il est dirigé contre la décision du directeur du 20 mars 2020, qui selon lui, n’existerait pas. Il fait valoir que la décision directoriale du 22 septembre 2020, prise suite au dépôt au greffe du tribunal administratif du recours numéro 44564 du rôle, constituerait une nouvelle décision qui se substituerait à la décision directoriale du 20 mars 2020, de sorte que celle-ci n’aurait plus d’existence légale et ne pourrait, par conséquent, pas faire l’objet d’un recours contentieux, le délégué du gouvernement se référant à cet égard encore à un jugement du tribunal administratif du 25 novembre 1998, inscrit sous le n°10294 du rôle, ayant retenu cette même solution dans le cadre d’une autre matière.

En l’espèce, si le directeur a pris une première décision en date du 20 mars 2020 que Monsieur … a directement déféré devant le tribunal administratif, force est cependant de constater qu’une nouvelle décision est intervenue en date du 22 septembre 2020, soit après l’introduction du recours contentieux déposé par le demandeur, de sorte que le tribunal est amené à examiner si cette décision du 22 septembre 2020 est effectivement de nature à remplacer la décision initiale ou s’il s’agit d’une décision distincte.

En effet, l’autorité compétente est habilitée à prendre une nouvelle décision, qui se substitue à la première décision, si elle consent à rouvrir l’instruction et à réexaminer la cause, à condition toutefois qu’elle se trouve en présence d’éléments nouveaux qui sont de nature à modifier la situation juridique et qu’elle prenne position quant à ceux-ci.

En effet, la décision du directeur du 22 septembre 2020, basée sur des éléments qui n’ont pas été pris en considération dans la décision du 20 mars 2020, notamment en ce qui concerne des documents déposés à l’ITM en date du 12 février 2020, ainsi que les éléments du recours contentieux introduit le 22 juin 2020, vise expressément à réduire l’amende initialement infligée dans la décision du 20 mars 2020 à 4.000 euros, de sorte que la décision du 22 septembre 2020, prise sur base d’éléments nouveaux et après réexamen du dossier, est à considérer comme une nouvelle décision se substituant à la décision initiale du 20 mars 2020, de sorte que cette dernière n’a plus d’existence légale.

Il s’ensuit que le recours en réformation est à déclarer irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision directoriale du 20 mars 2020.

En revanche, les recours en réformations dirigés contre les décisions du directeur du 14 mai 2020 et 22 septembre 2020 sont à déclarer recevables pour avoir, par ailleurs, été introduits dans les formes et délai de la loi.

2. Quant au fond A l’appui de ses recours et après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base des décisions litigieuses, tels que retranscrits ci-avant, le demandeur, fait préciser que toutes les informations demandées suite au contrôle du 19 novembre 2019 auraient été données à l’ITM en date du 22 janvier 2020 lors de sa visite sur place où on lui aurait dit que tout serait en ordre, ce qu’il aurait légitimement pu croire. Il indique que certains renseignements de l’injonction du 27 janvier 2020 auraient déjà été demandés par celle du 13 décembre 2019, alors même que l’ITM aurait déjà disposé desdits renseignements. Les seules informations faisant défaut auraient été celles des certificats médicaux d’embauche pour lesquels il n’aurait pas pu obtenir des rendez-vous rapprochées auprès du médecin du travail de contrôle, circonstance accentuée par la crise sanitaire du Covid-19.

En droit, le demandeur estime dès lors que l’amende lui infligée par la décision du 22 septembre 2020 serait, en tout état de cause, à réformer alors que l’ITM lui aurait déjà infligé une amende pour les mêmes faits par la décision directoriale du 10 janvier 2020, respectivement du 14 mai 2020. Selon lui, le principe non bis in idem s’appliquerait également pour les administrations. Il demande dès lors à être déchargé de l’amende basée sur l’injonction du 27 janvier 2020, sinon de la voire réduite à de plus justes proportions, celle-ci étant manifestement disproportionnée par rapport aux violations alléguées.

Le demandeur estime que les renseignements demandés auraient été fournis à l’ITM, à l’exception des seuls certificats médicaux d’embauche, mais dont le défaut de transmission aurait été indépendant de sa volonté.

Le demandeur souligne en outre qu’il serait un artisan travaillant personnellement avec son équipe sur les chantiers, qu’il lui aurait été impossible de fournir tous les documents dans le délai très court qui lui aurait été accordé par l’ITM et que la période des congés de Noël aurait encore impliqué qu’il n’aurait pu remettre tous les documents demandés qu’en date du 22 janvier 2020. Il soutient que certaines informations auraient d’ailleurs déjà été connues par l’ITM en raison d’un précédent contrôle auquel il aurait été soumis. Le demandeur conclut dès lors à une décharge du paiement de l’amende prononcé le 14 mai 2020 pour autant qu’elle vise un retard dans la transmission des renseignements demandés et subsidiairement demande la réduction de l’amende à de plus justes proportions, alors qu’elle serait manifestement disproportionnée par rapport aux violations alléguées.

Dans le cadre de ses mémoires en réplique, le demandeur donne à considérer que la partie étatique admettrait qu’il aurait transmis les informations demandées, certes après le délai de 15 jours. A cet égard, il entend préciser qu’en l’espèce, il n’aurait réceptionné l’injonction du 13 décembre qu’en date du 18 décembre 2019 et que les 15 jours calendrier accordés par l’ITM n’auraient contenu que sept jours ouvrables. Il soutient qu’il lui aurait été impossible de fournir les documents demandés dans ce très court délai. Il se serait ensuite présenté à l’ITM dès le 8 janvier 2020 afin de régulariser sa situation et y serait retourné les 20 et 22 janvier 2020 afin de s’assurer que tous les documents demandés furent à la disposition de l’ITM.

Le demandeur joint à son mémoire en réplique les examens médicaux pour ses salariés …, et …, tout en indiquant que ces derniers n’auraient pas de qualifications professionnelles, de sorte qu’il serait dans l’impossibilité de transmettre des documents qui n’existeraient pas.

Il insiste encore sur le fait que les deux décisions lui infligeant une amende se baseraient sur le même contrôle du 19 novembre 2019 et que des renseignements identiques auraient été demandées à travers les injonctions du 13 décembre 2019 et du 27 janvier 2020, de sorte que ce serait faux de prétendre qu’il ne s’agirait pas des mêmes faits, alors qu’il s’agirait des mêmes informations demandées.

Concernant spécifiquement la décision du 22 septembre 2020, le demandeur considère encore que l’ITM aurait admis avoir reçu les informations demandées et aurait dès lors réformé la décision du 20 mars 2020 en réduisant l’amende initiale de 6.000 euros à 4.000 euros. Il estime ensuite qu’il aurait légitimement pu croire que l’ITM aurait disposé de toutes les informations suite au contrôle du 19 novembre 2019, après qu’il se serait déplacé à trois reprises auprès de l’ITM les 8, 20 et 22 janvier 2020, le demandeur estimant qu’il aurait appartenu à l’ITM de solliciter les informations manquantes, si tel aurait été le cas, lors des rendez-vous précités.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet des recours, en précisant que les décisions litigieuses seraient à confirmer, alors que le demandeur n’aurait invoqué aucun moyen tangible dans sa requête introductive d’instance contestant la légalité desdites décisions. Les amendes administratives infligées auraient été prononcées après constatation de plusieurs infractions dans le chef de Monsieur … eu égard aux dispositions légales enmatière de détachement et après l’avoir enjoint de régulariser sa situation par le biais des injonctions des 13 décembre 2019 et 27 janvier 2020. Or, en dépit des injonctions lui adressées, le demandeur n’aurait pas réservé toutes les suites utiles dans les délais fixés.

Le délégué du gouvernement conteste l’affirmation du demandeur selon laquelle toutes les informations demandées auraient été fournies à l’ITM, allégation qui ne serait prouvée par aucune pièce et serait même contredite par les pièces du dossier administratif, la partie étatique soulignant que le demandeur aurait la charge de la preuve quant à la communication des documents exigés. Il constate que l’injonction à l’encontre de Monsieur … aurait expiré le 2 janvier 2020, qu’il se serait déplacé auprès de l’ITM pour la première fois le 8 janvier, puis le 20 et 22 janvier 2020 et que ce ne serait que le 22 janvier 2020 qu’il aurait remis son opposition accompagnée des documents demandés, à savoir après la décision du 10 janvier 2020 lui infligeant l’amende administrative initiale de 9.000 euros.

Concernant l’affirmation du demandeur selon laquelle la seconde amende administrative, suite à l’injonction du 27 janvier 2020, ne serait pas justifiée dans la mesure où tous les documents demandés auraient été fournis et qu’il se serait agi des mêmes informations demandées dans l’injonction du 13 décembre 2019, le délégué du gouvernement fait valoir que l’injonction du 27 janvier 2020 aurait été notifiée à Monsieur …, alors qu’il n’aurait toujours pas déclaré le détachement de ses salariés sur le territoire luxembourgeois depuis le contrôle du 19 novembre 2019. Il importerait donc peu si de mêmes documents auraient été demandés par des injonctions différentes, étant donné que lesdits documents resteraient toujours manquants. Le même constat serait à retenir en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’ITM aurait disposé des informations sur la personne de référence au Luxembourg en raison d’un précédent contrôle effectué le 20 mars 2019, alors qu’à chaque nouveau détachement, l’obligation de déclaration de détachement prévue à l’article L.142-2 du Code du travail s’appliquerait à nouveau.

Le délégué du gouvernement conteste en outre l’allégation du demandeur selon laquelle le seul document manquant concernant les salariés détachés serait leur certificat médical d’embauche, en insistant sur le fait que les documents officiels attestant de leur qualification professionnelle feraient également défaut. Concernant, d’ailleurs, les certificats médicaux d’embauche, il incomberait de relever que les justifications avancées par le demandeur ne seraient étayées par aucune pièce probante, de sorte qu’il s’agirait de pures allégations, d’autant plus qu’en novembre 2019 aucun impact lié au Covid-19 n’aurait été à déplorer.

La partie étatique souligne ensuite que ce serait à tort que le demandeur invoquerait le principe non bis in idem afin de voir annuler la seconde amende basée sur l’injonction du 27 janvier 2020. Elle considère que le contenu des décisions ne reprendrait aucune infraction similaire, étant donné que la non-communication de documents différents aurait été sanctionnée, de sorte qu’il serait incorrect de dire que le demandeur aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

Quant au caractère prétendument disproportionné des amendes, le délégué du gouvernement donne à considérer que le demandeur serait en infraction depuis le 19 novembre 2019 en détachant ses salariés au Grand-Duché de Luxembourg sans avoir effectué la déclaration afférente, étant précisé qu’il aurait déjà fait l’objet d’une amende administrative pour des faits similaires en juin 2019. L’injonction ne serait intervenue qu’en date du 13 décembre 2019, date à laquelle la situation aurait d’ores et déjà due êtrerégularisée, de sorte que les 15 jours accordés auraient été parfaitement raisonnables, la partie étatique relevant encore qu’à l’expiration du délai en date du 2 janvier 2020, le demandeur n’aurait toujours pas entrepris les démarches requises par l’ITM, de sorte qu’il a dû se voir infliger une amende. Le délégué du gouvernement estime que le demandeur aurait eu une attitude pour le moins désinvolte suite aux injonctions dont il aurait fait l’objet, de sorte que les amendes seraient justifiées.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement constate l’indéniable mauvaise foi du demandeur en ce qu’il aurait prétendu qu’il lui aurait été impossible de fournir les documents dans le très court délai imparti, d’autant plus que les documents demandés auraient été des documents ordinaires comme des fiches de salaires, preuves de paiement des salaires et des documents liés à la durée de travail des salariés. Quant à la déclaration de détachement, le demandeur aurait été parfaitement au courant de ses obligations, alors qu’il aurait été sanctionné en juin 2019 pour des faits similaires.

Le délégué du gouvernement souligne finalement qu’il serait faux de prétendre que tous les documents auraient été transmis à l’ITM, alors que la décision du 22 septembre établirait que des documents seraient toujours manquants, de sorte qu’une décharge complète aurait été impossible. Si le demandeur verse désormais des examens médicaux à l’appui de son mémoire en réplique, il n’en demeurerait pas moins que ces derniers n’auraient été effectués qu’en date du 2 septembre 2020 et non pas à l’embauche, que ces documents auraient dû être téléchargés sur le portail électronique prévu à cet effet dès le début des travaux et que leur transmission à ce stade de la procédure contredirait les allégations du demandeur selon lesquelles il aurait remis tous les documents demandés.

Finalement, il relève que le certificat médical d’embauche de Monsieur … ferait toujours défaut et que le demandeur n’apporterait aucune preuve quant aux qualifications professionnelles de ses salariés, de sorte que ces allégations ne pourraient pas être prises en considérations.

Aux termes de l’article L.614-4, paragraphe (1), point a) du Code du Travail :

« (1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre :

a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: (…) - à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; (…) ».

Il résulte de la prédite disposition légale que les membres de l’ITM peuvent procéder aux contrôles et examens qu’ils estiment nécessaires en vue de garantir l’observation des dispositions légales et réglementaires, respectivement conventionnelles applicables, et, qu’ils peuvent à cette fin notamment demander communication de tous les documents et informations relatifs aux conditions de travail des salariés d’une entreprise endéans un certain délai.

Le tribunal est amené à examiner si le demandeur a fait parvenir à l’ITM, tel qu’il le prétend, tous les documents sollicités, preuve dont il a la charge, afin de vérifier si les amendes prononcées par les décisions déférées sont toujours justifiées au jour où il statue. Eneffet, dans le cadre d’un recours en réformation, le tribunal est amené à apprécier les faits commis par le demandeur en vue de déterminer si la sanction prononcée par l’autorité compétente a un caractère proportionné et juste, en prenant en considération la situation dans son ensemble, étant précisé que dans le cadre d’un recours en réformation, le juge est amené à apprécier la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité, avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision, impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer.

a) Quant à la décision du 14 mai 2020 infligeant une amende de 5.000 euros suite à l’injonction du 13 décembre 2019 Force est de relever que l’injonction de l’ITM du 13 décembre 2019 se fonde sur les articles L.142-2, L.142-3, L.222-2, L.125-7 et L.222-10 du Code du travail exigeant que les entreprises établies ou exerçant leur activité habituellement hors du territoire luxembourgeois qui y détachent leurs salariés pour une période déterminée, communiquent, dès le jour du commencement du détachement, un certain nombre d’informations et de documents à l’ITM, tels que notamment, comme c’est le cas en l’espèce, les fiches de salaires, la preuve de paiement desdits salaires, ainsi que les pointages indiquant le début, la fin et la durée de travail journalière. Dans son injonction du 13 décembre 2019, l’ITM a encore rappelé les dispositions de l’article L.143-2 du Code du travail aux termes duquel « Les infractions aux dispositions des articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.

Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.

Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur. (…) » Il s’ensuit que l’ITM était fondée, sur base des articles L.614-4, paragraphe (1), point a), L.142-2 et L.142-3 du Code du Travail à demander la communication, endéans un certain délai, des fiches de salaire du mois de novembre 2019, des preuves de paiement desdits salaires, ainsi que les fiches de pointage indiquant le début, la fin et la durée de travail journalière des salariés Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur ….

Dans ce cadre, le tribunal doit de prime abord constater qu’en tout état de cause, les documents sollicités par l’ITM, à travers l’injonction du 13 décembre 2019, tels que repris ci-

avant, sont des documents a priori standard que l’employeur devrait avoir à sa disposition dès l’écoulement du mois afférent, de sorte que le délai de 15 jours calendrier imposé par l’injonction du 13 décembre 2019 pour communiquer lesdits documents n’appelle aucune critique.

Il s’ensuit que l’argumentation du demandeur consistant à soutenir que le délai de 15 jours calendrier lui imposé aurait été impossible à respecter, voire manifestement trop court est à rejeter pour manquer de fondement et ce nonobstant la circonstance qu’il n’aurait reçu l’injonction que le 18 décembre 2019 soit peu avant la période de Noël.

Force est dès lors de constater que bien que le demandeur ait été enjoint, le 13 décembre 2019, de communiquer à l’ITM, en ce qui concerne les salariés précités, les fiches de salaire du mois de novembre 2019, les preuves de paiement desdits salaires, ainsi que lesfiches de pointages indiquant le début, la fin et la durée de travail journalière de ceux-ci, il n’a communiqué lesdits documents qu’en date du 22 janvier 2019, dans le cadre de son opposition contre la décision directoriale du 10 janvier 2020.

Il y a partant lieu de retenir que les pièces réclamées par l’ITM ne lui ont pas été communiquées, voire ne lui avaient pas été transmises en temps utile avant la première prise de décision du directeur le 10 janvier 2020, de sorte que c’est a priori à bon droit que le directeur de l’ITM a infligé une amende administrative à Monsieur ….

En ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle l’amende en question serait disproportionnée et que le montant réclamé devrait être revu à la baisse en raison du fait que le délai imparti aurait été réduit en raison des congés de Noël et qu’il aurait tout de même transmis tous les documents demandés à l’appui de son opposition contre la première prise de décision de l’ITM, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.143-2 du Code du Travail les infractions aux dispositions des articles L .142-2, L .142-3 et L .281-1 sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché sans pouvoir être supérieur à 50.000 euros, l’amende étant fixée en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur, de sorte que ledit article laisse une large marge d’appréciation en ce qui concerne le montant à prononcer à titre d’amende administrative.

En l’espèce, force est de constater qu’il résulte des pièces versées en cause, ainsi que des explications du demandeur et de la partie étatique que ce n’est qu’à l’appui de son opposition déposée le 22 janvier 2020 que le demandeur a remis tous les documents demandés par l’injonction du 13 décembre 2019, ce qui ressort explicitement de la décision directoriale du 14 mai 2020, prise sur opposition.

Si le comportement du demandeur reste fautif en ce qu’il a remis les documents à l’ITM après le délai imparti, à savoir après le 2 janvier 2020, et même après la première prise de décision du directeur, le 10 janvier 2020, alors que le seul retard dans la transmission des documents sollicités est déjà susceptible d’être sanctionné par une amende, il n’en demeure pas moins qu’il a rendu tous les documents demandés à l’appui de son opposition déposée le 22 janvier 2020, ayant donné lieu à la décision directoriale du 14 mai 2020. Ainsi, au regard du fait que Monsieur … a quand même remis tous les documents demandés avant la décision directoriale du 14 mai 2020, le tribunal estime qu’une amende de 5.000 euros n’est pas justifiée au regard des faits de l’espèce.

Il y a partant lieu de de réduire le montant de l’amende qui est à fixer ex aequo et bono à un montant de 2.000 euros.

Il s’ensuit que le moyen relatif à une disproportion de l’amende fixée est partiellement justifié concernant l’amende retenue dans la décision directoriale du 14 mai 2020.

b) Quant à la décision du 22 septembre 2020 infligeant une amende de 4.000 euros suite à l’injonction du 27 janvier 2020 Force est de relever que l’injonction de l’ITM du 27 janvier 2020 se fonde également sur les articles L.142-2 et L.142-3 du Code du travail exigeant que les entreprises établies ou exerçant leur activité habituellement hors du territoire luxembourgeois qui y détachent leurs salariés pour une période déterminée, communiquent, dès le jour du commencement dudétachement, un certain nombre d’informations et de documents à l’ITM. En l’espèce, l’ITM sollicitait notamment le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse électronique de la personne physique ou morale de référence au Grand-Duché de Luxembourg, un certificat de TVA luxembourgeois délivré par l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, un certificat de déclaration préalable délivré par la direction générale PME et entrepreneuriat auprès du ministère de l’Economie, une copie du contrat d’entreprise avec le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, ainsi que la profession du salarié détaché Monsieur …, le formulaire A1 ou l’indication précise des organismes de sécurité sociale affiliés pour le salarié Monsieur …, les certificats médicaux d’embauche des salariés Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, ainsi que les contrats de travail et les documents officiels attestant la qualification professionnelle de ces quatre salariés prémentionnés. Dans son injonction du 27 janvier 2020, l’ITM a encore rappelé les dispositions de l’article L.143-2 du Code du travail aux termes duquel « Les infractions aux dispositions des articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.

Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.

Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur. (…) » Il s’ensuit que l’ITM était fondée, sur base des articles L.614-4, paragraphe (1), point a), L.142-2 et L.142-3 du Code du Travail à demander la communication, endéans un certain délai, des documents relevés ci-avant.

Dans ce cadre, le tribunal doit constater qu’en tout état de cause, les documents sollicités par l’ITM, à travers l’injonction du 27 janvier 2020, tels que repris ci-avant, constituent également des documents a priori standard que l’employeur devrait avoir à sa disposition dès le commencement des travaux pour lesquels il détache des salariés au Grand-

Duché de Luxembourg, de sorte que le délai de 15 jours calendrier imposé par l’injonction du 27 janvier 2020 pour communiquer lesdits documents n’appelle aucune critique.

Force est dès lors de constater que bien que le demandeur a été enjoint, le 27 janvier 2020, de communiquer à l’ITM les documents concernant le détachement de ses salariés, tels que relevés ci-avant, il n’a versé que certains des documents sollicités. En effet, le 8 janvier 2020, Monsieur … a déposé le formulaire A1 concernant son salarié Monsieur …, sollicité dans l’injonction du 27 janvier 2020. Le 12 février 2020, il a déposé les contrats de travail de ses salariés Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, ainsi que les documents attestant de la qualification professionnelle du salarié Monsieur …, néanmoins établis dans une langue autre qu’une des langues officielles du Grand-Duché du Luxembourg. Concernant les certificats médicaux d’embauche, le demandeur a versé à l’appui du recours contentieux les certificats médicaux intitulés « Vorsorgebescheinigung » de Monsieur …, Monsieur … et Monsieur … dont les examens ont été effectués en date du 22 septembre 2020.

Il échet ensuite de relever que si la décision directoriale du 20 mars 2020 a été prise sur base du constat que Monsieur … n’avait transmis aucun document sollicité dans l’injonction du 27 janvier 2020, la décision du 22 septembre 2020, quant à elle, prit en considération les documents remis en date du 12 février 2020.

Force est ainsi au tribunal de retenir qu’en tout état de cause, si une partie des documents sollicités fut transmise endéans le délai imparti, une multitude de documents sollicités par l’ITM restent toujours en souffrance, à savoir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse électronique de la personne physique ou morale de référence au Grand-Duché de Luxembourg, le certificat de déclaration préalable délivré par la direction générale de la PME et entrepreneuriat auprès du ministère de l’Economie et les documents officiels attestant la qualification professionnelle de Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, ainsi que la traduction des diplômes de Monsieur …, de sorte que c’est a priori à bon droit que le directeur de l’ITM a infligé une amende administrative à Monsieur …, faute pour lui d’avoir remis tous les documents sollicités par l’injonction du 27 janvier 2020.

Quant à l’explication du demandeur selon laquelle ses salariés Monsieur …, Monsieur … et Monsieur … n’auraient pas de qualification professionnelle, de sorte qu’il ne saurait fournir de documents qui n’existeraient pas, il échet de relever qu’à défaut pour le demandeur d’établir qu’il a informé l’ITM de l’absence de toute qualification professionnelle dans le chef des salariés concernés, dans les délais impartis, il doit être considéré comme étant en retard de faire suite à l’injonction lui adressée, étant rappelé que le seul non-respect du délai imparti est passible d’une amende administrative.

Concernant ensuite le moyen relatif à une violation du principe non bis in idem, selon lequel une personne ne pourrait plus faire plus d’une fois l’objet d’une sanction pour le même fait, force est au tribunal de retenir que c’est à bon droit que le délégué du gouvernement a soulevé que les décisions déférées des 14 mai et 22 septembre 2020, telles que reprises in extenso ci-avant, sanctionnent la non-communication de documents différents, de sorte que ce moyen est à écarter pour manquer de fondement.

En ce qui concerne enfin l’affirmation du demandeur selon laquelle l’amende en question serait disproportionnée et que le montant réclamé devrait être revu à la baisse, il convient de rappeler que l’article L.143-3 du Code du Travail, précité, laisse une large marge d’appréciation en ce qui concerne le montant à prononcer à titre d’amende administrative en fonction des circonstances, de la gravité, des faits et du comportement de l’auteur.

En l’espèce, force est de constater qu’il résulte des pièces versées en cause, ainsi que des explications du demandeur et de la partie étatique que si un certain nombre de documents sollicités par l’injonction du 27 janvier 2020 ont certes été communiqués en phase précontentieuse, circonstance qui a d’ailleurs été prise en considération par le directeur du fait que l’amende a été réduite en conséquence, le directeur a cependant, à bon droit, pu constater qu’il y avait toujours de nombreux documents manquants, de sorte que le demandeur a non seulement versé des documents en retard, mais reste également en défaut d’avoir donné des suites à ladite injonction en ce qui concerne la totalité des documents réclamés.

En effet, aux vœux de l’article L.614-13 du Code du travail, précité, non seulement le défaut de transmission des documents sollicités, mais également le simple retard dans les suites données à une injonction sont passibles d’une amende.

Ainsi, au regard du fait que le demandeur reste toujours en défaut d’avoir émis à l’ITM, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou l’adresse électronique de la personne physique ou morale de référence au Grand-Duché de Luxembourg, un certificat de déclaration préalable délivré par la direction générale PME et entrepreneuriat auprès duministère de l’Economie, les certificats médicaux d’embauche des salariés Monsieur …, Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, la traduction des documents officiels attestant de la qualification professionnelle du salarié Monsieur …, les documents officiels attestant les qualifications professionnelles des salariés Monsieur …, Monsieur … et Monsieur …, il y a lieu de retenir que l’amende de 4.000 euros infligée le 22 septembre 2020 est justifiée tant dans son principe que dans son quantum au regard des faits de l’espèce et ne saurait être considérée comme étant disproportionnée.

Il s’ensuit que le moyen relatif à une disproportion de l’amende prononcée en date du 22 septembre 2020 est également à rejeter.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut de tout autre moyen, le recours en réformation sous analyse est à déclarer partiellement justifiée, en ce qui concerne l’amende retenue dans sa décision directoriale du 14 mai 2020 à l’égard du demandeur, et à rejeter pour le surplus.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’imposer les frais et dépens de l’instance pour moitié à Monsieur … et pour moitié à l’Etat.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare irrecevable le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision déférée du 20 mars 2020 ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 14 mai 2020 ayant retenu une amende administrative à hauteur de 5.000 euros dans le chef de Monsieur …, suite à l’injonction du 13 décembre 2019 ;

au fond, déclare le recours en réformation partiellement justifié ;

partant, par réformation de la décision directoriale précitée du 14 mai 2020, réduit le montant de l’amende administrative à payer par Monsieur … à 2.000 euros ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 22 septembre 2020 ayant retenu une amende administrative à hauteur de 4.000 euros à l’encontre de Monsieur …, suite à l’injonction du 27 janvier 2020 ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les recours subsidiaires en annulation ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à Monsieur … et pour moitié à l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 juin 2022 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 juin 2022 Le greffier du tribunal administratif 20


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 44564,45203
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-06-28;44564.45203 ?

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