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27/06/2022 | LUXEMBOURG | N°45560

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 juin 2022, 45560


Tribunal administratif N° 45560 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier 2021 2e chambre Audience publique du 27 juin 2022 Recours formé par la société anonyme …, …, contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en matière d’amende administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45560 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 janvier 2021 par Maître Fabienne Rischette, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société anonym

e …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des s...

Tribunal administratif N° 45560 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier 2021 2e chambre Audience publique du 27 juin 2022 Recours formé par la société anonyme …, …, contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en matière d’amende administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45560 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 janvier 2021 par Maître Fabienne Rischette, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 28 octobre 2020 statuant sur opposition et confirmant l’imposition d’une amende administrative de 3.000 euros prononcée à l’encontre de la société demanderesse par décision du même directeur du 8 octobre 2020 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 avril 2021 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Fabienne Rischette déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mai 2021 pour compte de la société anonyme …, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2021 ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Fabienne Rischette du 10 mai 2022 suivant laquelle celle-ci marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jeff Reckinger en sa plaidoirie à l’audience publique du 16 mai 2022.

___________________________________________________________________________

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1Il est constant en cause que lors d’un contrôle effectué le 30 juin 2020 auprès de la société anonyme …, ci-après désignée par « la société … », par Madame …, Monsieur … et Monsieur …, tous les trois membres de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après désignée par « l’ITM », il fut constaté que ladite société « a occupé pendant la période du …/11/2019 au …/06/2020, le ressortissant de pays tiers, de nationalité indienne, en séjour irrégulier suivant : - … (matricule : …), nationalité : indienne, et que le salarié précité ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, conformément à l’article L.572-3, paragraphe 1er du Code du travail, respectivement conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. ».

Par courrier recommandé du 1er juillet 2020, l’ITM informa la société … des infractions aux articles L. 572-1 et L. 572-3 du Code du travail telles que constatées lors du contrôle du 30 juin 2020, tout en lui ordonnant, d’une part, conformément aux articles L. 573-4 et L. 614-

5 du Code du travail, de cesser le travail du salarié concerné avec effet immédiat et, d’autre part, en se basant sur les articles L. 572-7, L. 572-9 et L. 614-4 du Code du travail, de procéder à la résiliation du contrat de travail de celui-ci et de lui faire parvenir, endéans les 15 jours au plus tard, les fiches de salaires et les preuves de paiement de salaires pour cette même personne en ce qui concerne les mois de janvier à juillet 2020, ainsi qu’une copie de la lettre de résiliation de son contrat de travail. La société … fut encore avertie du fait que « […] Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-

respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l'inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros. […] ».

Par arrêté du 1er juillet 2020, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, ci-après désigné par « le ministre », infligea, en exécution de l’article L. 572-4 (1) du Code du travail, une amende de …- euros à la société …, pour avoir employé illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, à savoir le dénommé …, de nationalité indienne.

Le 2 juillet 2020 la société … introduisit un recours gracieux contre l’injonction lui adressée par l’ITM le 1er juillet 2020, lequel fut rejeté par le directeur de l’ITM, ci-après désigné par « le directeur », par décision du 25 juillet 2020 qui ne fit pas l’objet d’un recours contentieux.

Lors d’un nouveau contrôle effectué le 24 juillet 2020 auprès de la société … par Madame …, Madame … et Monsieur … de l’ITM, il fut constaté que la société demanderesse avait occupé « pendant la période du … novembre 2019 au … juin 2020, le ressortissant de pays tiers, de nationalité indienne, en séjour irrégulier suivant : - … (matricule : …), nationalité indienne, et ce, malgré la cessation du travail du salarié … (matricule : …), de nationalité indienne, ordonné par les membres de l’inspectorat du travail …, … et … par injonction du 1er juillet 2020 conformément aux articles L. 573-4 et L. 614-5 du Code du travail ».

Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, Monsieur …, inspecteur principal du travail auprès de l’ITM informa la société … des infractions aux articles L. 572-1 et L. 572-3 du Code du travail telles que constatées lors du contrôle du 24 juillet 2020, tout en lui ordonnant de 2nouveau, d’une part, et conformément aux article L. 573-4 et L. 614-5 du Code du travail, de cesser le travail du salarié concerné avec effet immédiat et de procéder à la résiliation du contrat de travail et, d’autre part, en se basant sur les articles L. 572-7, L. 572-9 et L. 614-4 du Code du travail, de lui faire parvenir, endéans les 15 jours au plus tard, les fiches de salaires et les preuves de paiement de salaires pour cette même personne en ce qui concerne les mois de janvier à juillet 2020, ainsi qu’une copie de la lettre de résiliation de son contrat de travail.

L’intéressée fut à nouveau avertie du fait que « […] Tout manquement de votre part de vous y conformer risque de vous exposer aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article L.614-13 du même Code qui dispose que : « En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l'inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l'inspection du travail et des mines est en droit d'infliger à l'employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative dont le montant est fixé entre 25 euros et 25.000 euros. […] ».

Par arrêté du même jour, le ministre infligea, en exécution de l’article L. 572-4 (1) du Code du travail, une nouvelle amende de …- euros à la société ….

Par courrier du 28 août 2020, la société … mit en demeure le ministre et le directeur d’annuler toutes les lettres et tous les arrêtés ministériels lui ayant été adressés.

Par décision du 8 octobre 2020, le directeur infligea une amende à la société … dans les termes suivants :

« […] Vu l'article L. 614-13 du Code du travail ;

Vu l'injonction du 30 juillet 2020 qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L. 614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail, de l'Inspection du travail et des mines ;

Attendu que la société … (matricule : …) sise à L-…, en sa qualité d’employeur, n’a pas pris toutes les mesures requises par l’injonction de l’Inspection du travail et des mines du 30 juillet 2020 endéans le délai imparti ;

Que la copie de la lettre de résiliation du contrat de travail du salarié … (matricule :

1983091559454) n’a pas été notifiée par la société …, préqualifiée, endéans le délai fixé par l’injonction du 30 juillet 2020 et que celle-ci fait toujours défaut ;

Que la société …, préqualifiée, n’a pas pris toutes les mesures requises par l’injonction du 30 juillet 2020 endéans le délai imparti ;

décide:

Art. 1er D'infliger une amende administrative de … euros à la société … (matricule : …) sise à L-…, en sa qualité d'employeur, pour ne pas avoir [pris] toutes les mesures requises par l’Inspection du travail et des mines du 30 juillet 2020 endéans le délai imparti. […] ».

3 En date du 22 octobre 2020, la société … forma opposition contre la décision directoriale précitée du 8 octobre 2020, opposition que le directeur rejeta par une décision du 28 octobre 2020 libellée dans les termes suivants :

« […] Vu l'article L. 614-13 du Code du travail ;

Vu l'injonction du 30 juillet 2020 qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 paragraphe 1er, point a) et L.614-5 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail, de l'inspection du travail et des mines ;

Vu la décision du 8 octobre 2020 du Directeur de l'inspection du travail et des mines d'infliger l'amende administrative « … » de … euros à la société … (matricule : …), sise à L-

…, en sa qualité d'employeur, pour avoir omis de prendre toutes les mesures requises par l’injonction de l’Inspection du travail et des mines du … juillet 2020 endéans le délai imparti ;

Vu l'opposition du 22 octobre 2020 contre ladite décision du Directeur de l'Inspection du travail et des mines, qui a été notifiée par la société … préqualifiée, et qui a été reçue par l'Inspection du travail et des mines en date du 26 octobre 2020 ;

Attendu que l'opposition du 22 octobre 2020 contre la décision du Directeur de l'Inspection du travail et des mines a été régulièrement notifiée endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative ;

Que la société …, préqualifiée, indique dans son opposition du 22 octobre 2020 qu’elle contesterait intégralement l’amende du 8 octobre 2020 tant en faits qu’en droit ;

Que la société …, préqualifiée, considère dans son opposition du 22 octobre 2020 qu’elle subirait continuellement un égarement volontaire de l’Inspection du travail et des mines et que ce comportement d’harcèlement administratif serait arbitraire, illégal et fort préjudiciable à son encontre ;

Que la société …, préqualifiée, invoque dans son opposition du 22 octobre 2020 que l’Inspection du travail et des mines ferait mieux de se conformer à l’Etat de droit et de cesser d’empiéter sur les compétences et les décisions de la justice et des magistrats ;

Que la société …, préqualifiée, explique dans son opposition du 22 octobre 2020 qu’elle serait en trait d’organiser les recours judiciaires ad hoc et qu’elle demanderait réparation des importants préjudices que l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires concernés lui aurait infligés dans une manifeste volonté de lui nuire ;

Que la société …, préqualifiée, prétend dans son opposition du 22 octobre 2020 que les fonctionnaires responsables seront personnellement poursuivis selon les dispositions de la loi à ce sujet ;

Que la copie de la lettre de résiliation du contrat de travail du salarié … (matricule :

…) n’a pas été notifiée par la société …, préqualifiée, endéans le délai fixé par l’injonction du 30 juillet 2020 et que celle-ci fait toujours défaut ;

4Que les motifs invoqués par la société …, préqualifiée, dans son opposition ne sauraient être retenus et ne permettent dès lors pas de justifier une décharge de l’amende administrative ;

Par ces motifs le Directeur de l'Inspection du travail et des mines se déclare compétent pour connaître de l'opposition introduite par la société … sise à L-… (matricule : …), en sa qualité d'employeur ;

la dit recevable mais non fondée ;

confirme l’imposition de l’amende administrative de … euros qui a été retenue au sein de la décision du 8 octobre 2020 du Directeur de l'Inspection du travail et des mines, ainsi maintenue à l’encontre de la société … (matricule …) sise à L-…, en sa qualité d’employeur.

[…] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 janvier 2021, la société … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision directoriale précitée du 28 octobre 2020.

En application de l’article L.614-14 du Code du travail, « toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».

En l’espèce, la décision déférée a été prise sur base de l’article L.614-13 du Code du travail et elle porte sur la fixation d’une amende administrative décidée à l’encontre de la société … en sa qualité d’employeur. Il s’ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse lequel est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La société demanderesse a sollicité la jonction du recours sous examen avec deux autres recours déposés par elle au greffe du tribunal administratif respectivement le 27 octobre 2020, et le 3 novembre 2020, inscrits sous les numéros 45134 et 45170 du rôle, introduits à l’encontre de deux arrêtés du ministre des 1er et 30 juillet 2020 par le biais desquels elle s’est vue infliger une amende administrative à hauteur à chaque fois de …- euros en exécution de l’article 572-4 (1) du Code du travail pour avoir employé illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

Une jonction entre différentes affaires est susceptible d’être prononcée, dans le souci d’une bonne administration de la justice, dans l’hypothèse où ces affaires concernent les mêmes parties et où elles ont trait au même objet2.

En l’espèce, outre le fait que les recours inscrits sous les numéros 45134 et 45170 du rôle sont dirigés contre des actes émanant d’une autorité différente et qu’ils sont juridiquement distincts, il y a encore lieu de relever que ces deux recours ont d’ores et déjà été définitivement 2 Trib. adm., 12 juin 2003, n° 15385 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 939 et les autres références y citées.

5toisés par deux arrêts de la Cour administrative du 19 avril 2022, inscrits sous les numéros 46807C et 46808C du rôle.

Au vu de toutes ces considérations, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction sous examen.

Arguments des parties A l’appui de son recours et en fait, la société demanderesse explique que la situation de Monsieur …, de nationalité indienne, serait particulière en ce qu’elle ne correspondrait pas à celle d’une personne se trouvant en séjour irrégulier et en ce qu’elle ne serait pas assimilable à celle d’un clandestin ou d’un travailleur non déclaré.

En effet, à son arrivée au Luxembourg en date du 18 septembre 2012, il aurait travaillé en tant que … sur base d’un visa lui accordé en vertu d’un contrat de travail l’ayant lié à la société à responsabilité limitée …, ci-après désignée par « la société … ». Le titre de séjour, initialement valable pendant une année à partir du mois de décembre 2012, aurait par la suite été renouvelé pour une durée de trois ans, à savoir de décembre 2013 à décembre 2016 et ensuite pour une nouvelle durée de trois ans allant d’octobre 2016 à octobre 2019.

La société demanderesse continue son récit en précisant qu’en date du 25 mai 2014, Monsieur … aurait cessé de travailler pour la société … au sein de laquelle il aurait été victime de traite humaine, tel que cela aurait été constaté en première et deuxième instance par les juridictions compétentes par un jugement du 30 juin 2016, respectivement un arrêt du 1er mars 2017, inscrit sous le numéro 96/17 - Not 15983/14/CD du rôle.

Monsieur … aurait ensuite commencé à travailler à partir du 8 juin 2015 en tant que salarié cuisinier au sein de la société demanderesse et ce, d’abord dans le cadre d’un stage de réinsertion professionnelle proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi et ensuite, à partir du 1er mars 2016, sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée.

En date du 30 octobre 2018, Monsieur … aurait été condamné en instance d’appel à une peine de réclusion de six ans avec un sursis partiel de cinq ans pour des faits lui reprochés en 2013-2014, peine qu’il aurait commencé à purger en date du 17 juin 2019 pour ensuite bénéficier d’une libération conditionnelle lui ayant permis de sortir anticipativement de prison en date du 27 novembre 2019.

La société demanderesse explique ensuite avoir décidé de ne pas résilier le contrat de travail conclu avec Monsieur …, mais uniquement de le suspendre pendant sa période d’emprisonnement, de sorte qu’il aurait repris son travail à compter du 28 novembre 2019.

Sur base de ces considérations et plus particulièrement eu égard au fait qu’il aurait bénéficié d’une libération conditionnelle non assortie de restrictions ou de mesures de contrôle, respectivement que sa peine de réclusion aurait été assortie d’un sursis de cinq ans, la société demanderesse estime qu’il ne pourrait qu’être constaté que Monsieur … ne constitue pas une menace actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou pour l’ordre public.

Elle insiste, à cet égard, sur le fait qu’il aurait été soumis à diverses expertises psychologiques et caractérielles dont les résultats auraient permis à la Cour d’appel, qui serait l’autorité absolue en matière d’évaluation et de sanction de la menace qu’un individu est 6susceptible de représenter pour la société, de lui accorder un sursis de cinq ans sur les six ans auxquels il a été condamné.

La société demanderesse est, en tout état de cause, d’avis que comme l’une des conditions auxquelles avait été soumise la libération anticipée de Monsieur … aurait été celle qu’il travaille de manière régulière ou bien qu’il cherche activement un travail, il devrait être admis qu’aussi bien elle-même que Monsieur … n’auraient fait que respecter les conditions imposées dans le cadre de la libération conditionnelle.

Sur base de ces mêmes considérations, il y aurait lieu de constater que ce serait de manière abusive et discriminatoire que la « Direction de l’Immigration » avait décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de Monsieur … en lui appliquant arbitrairement des dispositions légales qui ne lui seraient pas applicables, de sorte à avoir outrepassé ses pouvoirs et empiété sur ceux de la justice, notamment en s’étant permise de « contrôler, sanctionner et reformater l’Arrêt de la Cour coulé en Force de Chose Jugée », à travers lequel « les Juges qui ont apprécié les faits et qui sont les seuls à avoir Autorité pour le faire, n’ont pas trouvé la faute de Monsieur … si grave de devoir la sanctionner avec une peine de prison ferme pour la totalité de la condamnation », la société demanderesse précisant que la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile dont question aurait été attaquée en justice.

Finalement, la société demanderesse explique que, outre le fait que Monsieur … aurait été régulièrement déclaré auprès du Centre commun de la sécurité sociale, ci-après désigné par le « CCSS », une demande pour le renouvellement du titre de séjour de Monsieur … aurait déjà été introduite le 30 juillet 2019, ce qui, selon elle, prouverait que toutes les obligations légales auraient été respectées.

Elle conclut avec un résumé des différents stades de l’intervention et de l’action de l’ITM ayant mené jusqu’au prononcé de l’amende litigieuse, tout en faisant valoir que, selon elle, l’ITM ne pourrait pas être considérée comme ayant procédé à un contrôle, mais qu’il faudrait constater qu’elle aurait exécuté volontairement « une mission punitive illégale sur instigation de la Direction de l’Immigration ».

En droit, la société demanderesse sollicite la réformation de la décision déférée pour cause d’incompétence, d’excès et de détournement de pouvoir, de violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.

Elle reproche tout d’abord à la décision directoriale entreprise d’être dépourvue des « référencements et immatriculations administratifs », ce qui serait constitutif d’une violation des formes substantielles « rendant douteuse voir clandestine » ladite décision, sinon la rendrait nulle et non avenue de par ce défaut formel.

Elle ajoute qu’en date du 2 juillet 2020, elle aurait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ITM toutes les pièces justificatives conférant à Monsieur … la qualité de résident et de travailleur régulier au Luxembourg, de même que la décision de Madame le délégué du Procureur Général d’Etat chargée de l’exécution des peines qui aurait été prise « en vertu de l’Autorité de la Chose Jugée et conformément aux dispositions légales prévues au paragraphe 2 de l’Article 101 » de la loi du 29 août 2008.

Elle reproche, dans ce contexte, à l’ITM de n’avoir, en ce qui concerne la validité des documents fournis par elle, effectué aucune vérification auprès de Madame la déléguée du 7Procureur général d’Etat qui pourtant serait « la seule Autorité Compétente pour l’actuel séjour » de Monsieur … au Luxembourg.

Ce serait encore à tort que le directeur lui reprocherait de ne pas lui avoir notifié une copie de la lettre de résiliation du contrat de travail de Monsieur …. En effet, comme elle aurait été très satisfaite de son salarié et que celui-ci aurait été obligé d’avoir un emploi pour se conformer aux obligations imposées dans le cadre de sa libération conditionnelle, elle n’aurait pas résilié le contrat de travail en question. Tout en renvoyant, « pour le complet discernement du tribunal », au contenu de la mise en demeure qu’elle a adressée au ministre ainsi qu’à l’ITM en date du 28 août 2020, elle insiste sur le fait qu’il serait, en l’espèce, « manifeste et constant de manière irréfragable que les mesures coercitives imposées par le Parquet Général du 03 décembre 2019 sont à tout effet de Droit, implicitement mais indubitablement, Autorisation de Séjour et de Travail au sens des dispositions de l’Article 572-3 du Code du travail ».

Enfin, la société demanderesse demande au tribunal d’ordonner l’effet suspensif du recours conformément aux prescriptions de l’article 35 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », en arguant du fait que l’exécution de la décision litigieuse risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif.

Dans son mémoire en réplique et en fait, la société demanderesse affirme tout d’abord qu’il serait faux de prétendre, tel que le ferait la partie étatique, qu’elle aurait « de nouveau » déclaré Monsieur … auprès du CCSS puisque le contrat de travail de Monsieur … n’aurait jamais été résilié depuis le 1er mars 2016, mais uniquement suspendu pendant sa période d’emprisonnement allant du 17 juin au 28 novembre 2019, l’intéressé ayant de nouveau travaillé auprès d’elle à partir du 28 novembre 2019. A cela s’ajouterait que Monsieur … aurait toujours continué à être déclaré auprès du CCSS.

Elle continue en affirmant que suite au contrôle du 30 juin 2020, l’ITM l’aurait enjointe à procéder à la résiliation du contrat de travail de Monsieur … et lui aurait « infligé une amende de … euros ». Elle donne, à cet égard, à considérer que si l’ITM avait le pouvoir de sanctionner, conformément à la loi, toute existence d’un contrat de travail abusif, il n’en resterait pas moins qu’elle n’aurait pas le pouvoir « d’enjoindre la résiliation » d’un contrat de travail, même abusif et ce, eu égard au fait que la conclusion d’un contrat serait le libre exercice des libertés fondamentales individuelles pleinement exercées par les parties contractantes, de sorte que seule la justice pourrait ordonner l’annulation ou la résiliation d’un contrat de travail.

Elle insiste ensuite sur le fait que lors du deuxième contrôle effectué par l’ITM, celle-

ci aurait constaté que la société demanderesse avait continué d’employer Monsieur …, tout en refusant abusivement de considérer que celui-ci disposait d’une « implicite mais indubitable Autorisation de Travail, inextricablement contenue et régie par sa Liberté Conditionnelle ordonnant son emploi effectif auprès d’un employeur ».

La société demanderesse ajoute que l’ITM aurait organisé « un oppressant et fort préjudiciable « Harcèlement Administratif » » ayant pris la forme d’amendes prononcées à hauteur d’un montant total de …- euros et que les agissements et interventions tant du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire que de l’ITM l’auraient obligée de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme.

8Au vu de toutes ces considérations, elle estime qu’aussi bien elle-même que Monsieur … n’auraient fait que respecter les conditions imposées par le Procureur Général d’Etat dans le cadre de sa libération conditionnelle.

Enfin, la société demanderesse donne à considérer que comme l’ITM ne serait intervenue que suite à un courrier électronique envoyé par la direction de l’Immigration à Monsieur … de l’ITM en date du 16 juin 2020, cette intervention devrait s’analyser comme une « coalition entre fonctionnaires » et non pas en une « régulière requête d’intervention d’une administration à une autre, devant répondre aux obligations de formes substantielles prescrites ». A cela s’ajouterait que Monsieur … aurait été parfaitement au courant de la situation juridique de Monsieur … pour avoir été entendu en tant que témoin dans l’affaire de traite humaine. Comme l’ITM aurait dès lors connu l’existence de la contestation judiciaire de la mesure d’expulsion, elle aurait dû attendre que la justice se prononce et non juger à sa place.

Elle estime, en tout état de cause, que les agissements, interventions et décisions de l’ITM seraient constitutifs d’un harcèlement administratif volontaire et patente.

Finalement, elle renvoie à l’arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2021, inscrit sous le numéro 45399C du rôle, qui, par réformation du jugement du tribunal administratif du 12 novembre 2020, aurait annulé la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 février 2020 ayant rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de travailleur salarié dans le chef de Monsieur … et ayant ordonné à celui-ci de quitter le territoire endéans un délai de trente jours, pour soutenir que cet arrêt viendrait confirmer que toute l’argumentation de l’ITM serait inopérante et inappropriée. Comme Monsieur … ne pourrait qu’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et cela de manière rétroactive au 18 octobre 2019, les amendes prononcées à l’encontre de la société demanderesse ne seraient plus justifiées et il y aurait partant lieu de les réformer.

Quant au fond, la société demanderesse réitère, en substance, ses développements antérieurs, tout en insistant sur le fait qu’eu égard à l’arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2021, il ne pourrait plus lui être reproché d’avoir employé illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et qu’en conséquence, il y aurait lieu de constater le caractère injustifié de toutes les décisions et sanctions prises aussi bien par le ministre que par le directeur.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens, en insistant plus particulièrement sur le fait que l’absence dans le chef de Monsieur … d’une autorisation de séjour ou de travail, voire d’un titre de séjour en cours de validité aurait entraîné l’illégalité du contrat de travail avec comme conséquence que son employeur aurait été dans l’obligation de mettre fin à la relation de travail en raison de cette situation illégale. Il serait donc établi que l’ITM aurait disposé du pouvoir d’enjoindre à la société demanderesse de procéder à la résiliation du contrat de travail et de lui notifier une preuve de celle-ci. La partie étatique insiste finalement sur le fait que le directeur de l’ITM devrait prendre ses décisions sur base de la situation de droit et de fait telle qu’elle se présente au moment où il rend sa décision, de sorte que, contrairement à ce qu’affirme la société demanderesse, l’arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2021 ne remettrait pas en cause le bien-fondé des décisions et sanctions prises par le directeur.

Remarque préliminaire 9Le tribunal constate tout d’abord que le recours sous analyse est dirigé contre la décision du directeur de l’ITM du 28 octobre 2020 statuant sur opposition et confirmant l’imposition d’une amende administrative de … euros prononcée à l’encontre de la société demanderesse par décision du même directeur du 8 octobre 2020 au motif que la société en question n’avait pas pris toutes les mesures requises par l’injonction de l’ITM du 30 juillet 2020 endéans le délai imparti.

Le tribunal n’est toutefois pas saisi de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 février 2020 par le biais de laquelle celui-ci a refusé à Monsieur … le bénéfice du renouvellement d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur, tout en constatant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et en lui ordonnant de quitter ledit territoire endéans un délai de trente jours. Il s’ensuit que tous les développements et critiques de la société demanderesse visant à contester la légalité de cette décision sont étrangers au présent litige et d’ores et déjà à écarter pour défaut de pertinence, l’analyse du tribunal ne pouvant porter que sur la légalité et le bien-fondé de la décision du directeur du 28 octobre 2020 venant confirmer celle du 8 octobre 2020.

Toujours à titre de remarque préliminaire, le tribunal relève que la société demanderesse a reproduit in extenso dans sa requête introductive le contenu d’une lettre adressée par ses représentants et par Monsieur … en date du 28 août 2020 au ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, ainsi qu’au directeur afin de les mettre en demeure « d’annuler toutes les lettres et tous les arrêtés ministériels cités ci-dessus dans la présente mise en demeure avec aussi toutes les amendes y contenues et infligées à l’…, s’agissant de documents manifestement illégaux et arbitrairement établis ; volontairement entachés de violation des formes substentielles, de faux intellectuel et dépourvus de base légale, aussi et concomitamment cesser immédiatement tout harcèlement et toutes répresailles administratives, tout arbitraire et toute autre illégalité à leur encontre tant conjointement qu’individuellement, et d’en donner sincère et loyale communication formelle et officielle. » et de les avertir que « faute par [eux] de [s’]exécuter dans les modes et dans les temps comme ci-

dessus mis en demeure, le juge d’instruction [serait] directement saisi, pour la répression judiciaire de tous [leurs] agissements illégaux volontairement perpétrés à [leur] encontre avec la prise en responsabilité pénale personnelle de tout fonctionnaire concerné. ».

Or, le fait pour la société demanderesse de citer intégralement dans le corps de sa requête la mise en demeure en question, en précisant qu’une telle citation n’a été effectuée que « pour le complet discernement » du tribunal, signifie qu’elle n’a pas entendu s’emparer des arguments développés dans ladite mise en demeure à l’appui de son recours contentieux3.

Au vu de ces considérations, le tribunal se limitera à statuer par rapport aux moyens tant en droit qu’en fait qui lui ont été concrètement soumis à travers le recours sous analyse.

Appréciation du tribunal En ce qui concerne la légalité externe de la décision directoriale litigieuse et plus particulièrement le reproche de la société demanderesse que l’acte en question serait « dépourvu des référencements et immatriculations administratifs », ce qui serait constitutif d’une violation des formes substantielles rendant ledit arrêté « douteux, voir clandestins », le tribunal relève tout d’abord que l’acte administratif individuel, et plus particulièrement celui 3 Trib. adm. 18 décembre 2019, n° 41204 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 474.

10qui est de nature à faire grief soit à son destinataire, soit à de tierces personnes, bénéficie de la présomption de légalité ainsi que de conformité par rapport aux objectifs de la loi sur base de laquelle il a été pris, de sorte qu’il appartient à celui qui prétend subir un préjudice ou des inconvénients non justifiés de l’acte administratif en question, et qui partant souhaite le voir réformer ou annuler en vue d’obtenir une situation de fait qui lui est plus favorable, d’établir concrètement en quoi l’acte administratif en question viole une règle fixée par une loi ou un règlement grand-ducal4.

Or, en l’espèce, la société demanderesse reste en défaut d’invoquer la moindre base légale imposant l’indication de « référencements et immatriculations administratifs » en tant que formalité substantielle d’une décision du directeur infligeant une amende administrative sur le fondement de l’article L. 614-13 du Code du travail et dont l’omission pourrait, le cas échéant, entraîner la nullité, voire l’inexistence de la décision administrative, étant encore relevé que la société demanderesse reste de toute façon en défaut d’expliquer dans quelle mesure l’absence de « référencements et immatriculations administratifs » critiquée lui aurait concrètement porté préjudice, notamment au niveau de ses droits de la défense.

Le tribunal relève ensuite qu’il se dégage sans équivoque de la décision déférée (i) qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 614-13 du Code du travail, (ii) qu’elle renvoie à l’injonction du 30 juillet 2020 qui a été établie conformément aux articles L. 614-4 (1), point a) et L. 614-5 du Code du travail par Monsieur …, Inspecteur principal du travail, de l’ITM, (iii) qu’elle vient confirmer la décision du même directeur du 8 octobre 2020 d’infliger une amende administrative à la société demanderesse pour avoir omis de prendre toutes les mesures requises par l’injonction de l’ITM du 30 juillet 2020 endéans le délai imparti, dont elle mentionne la référence « … » à indiquer lors du versement de l’amende, et (iv) qu’elle décrit les faits reprochés à la société demanderesse, en l’occurrence de ne pas avoir notifié à l’ITM dans le délai lui imparti par l’injonction du 30 juillet 2020, la copie de la lettre de résiliation du contrat de travail de Monsieur … qui faisait, par ailleurs, toujours défaut au moment où le directeur a statué.

Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la société demanderesse a bien réceptionné la décision directoriale en question qui lui a été envoyé par courrier recommandé.

Au vu de toutes ces considérations, le tribunal se doit de constater que, contrairement à ce qu’elle semble vouloir suggérer à travers son moyen, la société demanderesse n’a pas su se méprendre ni sur l’objet de la décision directoriale litigieuse, ni sur son auteur qui est, en effet, clairement identifié et identifiable par le biais de la signature apposée sur l’acte en cause.

Les reproches tenant, en substance, à une violation par la décision directoriale litigieuse de certaines formalités substantielles sont dès lors à rejeter pour ne pas être fondés.

En ce qui concerne ensuite la légalité interne de la décision entreprise, il y a lieu de constater que l’amende administrative prononcée le 8 octobre 2020, confirmée par la décision litigieuse, est motivée par le fait que la société demanderesse n’aurait pas pris toutes les mesures requises par l’injonction de l’ITM du 30 juillet 2020, en ce qu’elle n’aurait plus particulièrement pas notifié, endéans le délai lui imparti à travers ladite injonction, la copie de 4 Trib. adm. 16 juillet 2003, n° 415207 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Actes administratifs, n°152 et les autres références y citées.

11la lettre de résiliation du contrat de travail du salarié …, et que cette notification aurait toujours fait défaut au moment où le directeur a pris la décision litigieuse.

Aux termes de l’article L. 612-2 (1), point f) du Code du travail : « (1) L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment :

[…] f) d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L 572-1. […] ».

Aux termes de l’article L. 614-4 du Code du travail : « (1) Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre :

a) à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: […] à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; […] », tandis que l’article L. 614-5 du Code du travail dispose comme suit : « Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail.

Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives […] - aux dispositions du Chapitre II du Titre VII au Livre V du présent Code. […] ».

Il y a, à cet égard, lieu de relever que le Chapitre II du Titre VII du Livre V du Code du travail, qui est composé des articles L. 571-1 à L. 572-10, est intitulé : « Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » et qu’aux termes de l’article L. 572-1 du Code du travail : « L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit. », l’article L. 572-3 du Code du travail prévoyant, quant à lui, que :

« 1) L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:

1. d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;

2. de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;

3. de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers. […] », l’article L. 572-1 du Code du travail consacrant ainsi l’interdiction de principe d’employer des ressortissants de 12pays tiers en séjour irrégulier, tandis que l’article L. 572-3 précité du Code du travail prévoit les obligations de l’employeur en matière d’emploi de ressortissants de pays tiers, à savoir d’exiger que ces personnes disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour avant d’occuper l’emploi en question et, pendant la période d’occupation, de tenir une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection, ainsi que de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi dans un délai de 3 jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au tribunal et plus particulièrement de l’injonction adressée à la société demanderesse en date du 30 juillet 2020 par l’ITM que lors d’un contrôle sur place effectué le 24 juillet 2020, Monsieur … se trouvait sur lieux sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité, respectivement conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et ce, malgré une première cessation de travail ordonnée par des membres de l’ITM par le biais d’une injonction du 1er juillet 2020, conformément aux articles L. 573-4 et L. 614-5 du Code du travail, après avoir constaté que Monsieur … était occupé par la société demanderesse sans être en possession d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour valable. C’est dès lors après avoir constaté une inobservation flagrante des dispositions du Chapitre II, du Titre VII du Livre V du Code du travail, et plus particulièrement des articles L. 572-1 et L. 572-3 précités, du même code, que l’ITM a, conformément à la possibilité lui expressément conférée à travers l’article L. 614-5 du Code du travail, ordonné à nouveau la cessation immédiate du travail de celui-ci. Face à l’impossibilité de la société demanderesse de lui soumettre une autorisation de séjour, voire un titre de séjour dans le chef de Monsieur …, et donc au caractère illégal de la relation de travail, l’ITM a encore, sur base des articles L. 614-4 (1), point a) et L. 614-5, précités du Code du travail, enjoint à la société demanderesse de procéder à la résiliation du contrat de travail de Monsieur … et de lui faire parvenir endéans un délai de 15 jours la preuve de la cessation de cette relation de travail illégale, et ce, sous forme d’une copie de la lettre de résiliation du contrat de travail ayant lié les parties.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que la société demanderesse n’a pas donné suite à l’injonction lui adressée le 30 juillet 2020, c’est a priori à bon droit qu’en application de l’article L. 614-13 du Code du travail, le directeur a décidé de lui infliger une amende administrative pour ne pas avoir pris toutes les mesures requises par l’injonction de l’ITM du 30 juillet 2020 endéans le délai imparti.

En effet, l’article L.614-13 du Code du travail dispose que « (1) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L.614-4 à L.614-6 et L.614-8 à L.614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.

(2) La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.

(3) En cas de désaccord, l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou 13contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

(4) En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article. […] (5) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à :

a) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-4;

[…] Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur. […] ».

C’est, à cet égard, en vain que la société demanderesse tente de justifier le fait de ne pas avoir donné suite à l’injonction lui adressée, d’une part, par la circonstance qu’il n’y aurait pas eu de relation de travail illégale ayant justifié l’injonction lui adressée et qu’elle aurait été en droit, voire dans l’obligation de ne pas résilier le contrat de travail de Monsieur … afin de se conformer aux obligations imposées pour sa libération conditionnelle dont les conditions imposées équivaudraient à une autorisation de séjour et une autorisation de travail et, d’autre part, en dénonçant une « coalition de fonctionnaires » et en contestant tout pouvoir dans le chef de l’ITM à la forcer à procéder à la résiliation du contrat de travail de Monsieur ….

En effet, à travers cette argumentation, la société demanderesse vise en réalité à contester la légalité et le bien-fondé de l’injonction du 30 juillet 2020 qui a, entretemps, toutefois acquis autorité de chose décidée faute d’avoir été entreprise en justice, de sorte que cette argumentation ne saurait, en tout état de cause, servir de justification valable pour ne pas avoir donné suite à l’injonction.

A cela s’ajoute que cette argumentation est de toute façon à rejeter pour être dénuée de fondement. En effet, il y a lieu de relever qu’en interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et en imposant aux employeurs non seulement d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur, mais également de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection, les articles L. 572-1 et L. 572-3 du Code du travail doivent nécessairement être lus en ce sens que les employeurs sont tenus non seulement de vérifier au moment de l’embauche d’un ressortissant de pays tiers si celui-ci dispose d’un titre de séjour, voire d’une autorisation de séjour, mais qu’ils doivent, par ailleurs, s’assurer tout au long de la période d’emploi que la situation administrative de la personne concernée est en règle.

Il est donc indifférent de savoir dans quelles conditions a eu lieu la reprise du travail par Monsieur … à sa sortie de prison, du moment qu’il est constant en cause qu’il a bien travaillé 14pour la société demanderesse au moment du contrôle du 24 juillet 2020 de l’ITM et ce, malgré une première cessation de travail ordonnée par l’ITM suivant injonction du 1er juillet 2020.

Or, s’il n’est pas contesté que Monsieur … bénéficiait d’un titre de séjour valable lorsqu’il a commencé à travailler pour la société demanderesse, d’abord à partir du 8 juin 2015 dans le cadre d’un stage de réinsertion professionnelle et ensuite, à partir du 1er mars 2016 sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée et s’il se dégage encore des éléments du dossier que Monsieur … a sollicité en juillet 2019 le renouvellement de son titre de séjour au vue de la validité de celui-ci jusqu’en octobre 2019, il n’en reste pas moins que faute de renouvellement avant l’arrivée à son terme, ce titre a expiré le 18 octobre 2019. Il est ensuite constant en cause que, par décision du 21 février 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile a décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de Monsieur … tout en constatant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, conformément à l’article 100, paragraphe (1), point c) de la loi du 29 août 2008 et en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois endéans un délai de trente jours, étant relevé que la circonstance que, par arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2021, inscrit sous le numéro 45399C du rôle, la décision ministérielle du 21 février 2020 a été annulée et le dossier renvoyé en prosécution de cause devant le ministre de l’Immigration et de l’Asile ne change rien au fait qu’aussi bien au moment du contrôle de l’ITM en date du 30 juin 2020 qu’au moment du contrôle subséquent en date du 24 juillet 2020 son titre de séjour avait expiré.

Le tribunal constate encore qu’il n’est pas contesté que lors du contrôle du 24 juillet 2020, la société demanderesse n’était pas en mesure de remettre une copie d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour en cours de validité dans le chef de Monsieur …, ou bien de prouver que Monsieur … disposait d’une telle autorisation et que son séjour était régulier, ce qu’elle reste, par ailleurs, toujours en défaut de faire.

Si la société demanderesse tente de s’exonérer de sa responsabilité en affirmant péremptoirement à l’appui de son recours que les conditions de la libération conditionnelle de Monsieur … auraient équivalu à une autorisation de séjour, voire à un titre de séjour en cours de validité, cette affirmation est à rejeter pour défaut de tout fondement légal, seul le ministre de l’Immigration et de l’Asile étant l’autorité compétente pour délivrer une autorisation de séjour, voire un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers sur le fondement de la loi du 29 août 2008. Sur base des mêmes considérations, c’est encore à tort que la société demanderesse reproche à l’ITM de ne pas s’être enquise auprès du Procureur d’Etat de la situation administrative et légale de Monsieur … avant de retenir que celui-ci était en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, respectivement d’avoir illégalement requis la force publique « pour faire obstacle à la bonne exécution d’une Décision de Justice ayant Autorité de Chose jugée et mise en exécution par la seule Autorité ayant qualité et mission de le faire ».

Pour ce qui est du reproche d’une « coalition de fonctionnaires », celui-ci est également à rejeter, dans la mesure où, à travers plus particulièrement l’article L. 612-2 (1) du Code du travail, le législateur a expressément attribué le pouvoir aux inspecteurs de l’ITM de procéder à des contrôles en vue de surveiller l’emploi de ressortissants de pays tiers, l’article L. 573-1 du Code du travail attribuant, quant à lui, le pouvoir à ces mêmes agents de constater des infractions éventuelles en ce qui concerne l’emploi de personnes en séjour irrégulier. Comme ladite autorité dispose dès lors du pouvoir d’effectuer des contrôles de sa propre initiative, les raisons ayant concrètement en l’espèce poussé l’ITM à procéder à des contrôles au sein de la société demanderesse ne sont pas à elles seules de nature à influer sur la régularité de la procédure de contrôle dont le déroulement n’a, par ailleurs, en tant que tel, jamais été contesté 15par la société demanderesse, celle-ci n’ayant plus particulièrement pas jugé utile d’introduire un recours contentieux pour contester la décision d’injonction du 30 juillet 2020 sur le non-

respect de laquelle est fondée la décision directoriale entreprise.

Au vu de toutes les considérations qui précèdent, les constats effectués par l’ITM lors du contrôle du 24 juillet 2020, sur base desquels la société demanderesse a été enjointe, par décision du 30 juillet 2020, à résilier le contrat de travail de Monsieur … et à fournir endéans un délai de 15 jours, entre autres, une copie de la lettre de résiliation du contrat de travail, à savoir le fait que malgré la cessation de travail ordonnée par l’injonction du 1er juillet 2020 suite au constat que Monsieur … ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité, elle a continué à occuper celui-ci de manière illégale, n’ont de toute façon pas été utilement énervés par la société demanderesse.

C’est, dans ce même contexte, encore en vain que la société demanderesse conteste le fait même que l’ITM ait eu le pouvoir de lui enjoindre de résilier le contrat de travail de Monsieur …. En effet, dans la mesure où, en raison du caractère illégal de la relation de travail, la société demanderesse avait l’obligation légale de mettre fin au contrat de travail, l’ITM a pu, sur base des articles L. 614-4 (1), point a) et L. 614-5, précités, du Code du travail lui ordonner de procéder à la résiliation du contrat de travail et de lui faire parvenir une preuve de la cessation de cette relation de travail illégale et ce, sous forme d’une copie de la lettre de résiliation du contrat de travail ayant lié les parties.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la société demanderesse n’a avancé aucune justification valable pour ne pas avoir donné suite à l’injonction de l’ITM du 30 juillet 2020.

Etant donné qu’aux vœux de l’article L. 614-13 précité du Code du travail, le simple retard dans les suites données à une injonction est déjà passible d’une amende, et au vu du constat fait ci-avant que la société demanderesse a délibérément et sans justification valable refusé de transmettre la copie de la lettre de résiliation à l’ITM, le tribunal arrive à la conclusion que l’amende prononcée par le directeur à l’encontre de l’employeur de Monsieur …, sur base de l’article L. 614-13 (1), du Code du travail, se trouve justifiée quant à son principe.

Cependant, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours en réformation, le juge administratif est appelé à statuer à nouveau, en lieu et place de l’administration, sur tous les aspects d’une décision administrative querellée. Cette attribution formelle de compétence par le législateur appelle le juge de la réformation à ne pas seulement contrôler la légalité de la décision que l’administration a prise sur base d'une situation de droit et de fait telle qu’elle s’est présentée à elle au moment où elle a été appelée à statuer, voire à refaire - indépendamment de la légalité - l’appréciation de l’administration, mais elle l’appelle encore à tenir compte des changements en fait et en droit intervenus depuis la date de la prise de la décision litigieuse et, se plaçant au jour où lui-même est appelé à statuer, à apprécier la situation juridique et à fixer les droits et obligations respectifs de l’administration et des administrés concernés5.

Or, au vu des circonstances particulières du dossier, et eu égard notamment au constat que la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 février 2020, décidant de ne pas renouveler le titre de séjour de Monsieur … venu à expiration dès le 18 octobre 2019, a été 5 Cour adm. 6 mai 2008, n° 23341C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en réformation, n° 12 et autres références y citées.

16annulée par arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2021 et qu’il se dégage des pièces soumises au tribunal que celui-ci s’est vu délivrer par la suite un titre de séjour avec comme date de délivrance le 18 octobre 2019 et comme date d’expiration le 17 octobre 2022, document régularisant a posteriori la situation administrative de ce dernier, le tribunal, en tenant compte du changement de la situation factuelle et de l’ordonnancement juridique en découlant à la suite dudit arrêt, par réformation partielle de la décision directoriale du 8 octobre 2022, fixe l’amende administrative, ex aequo et bono, au montant de ….- euros.

La société demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de …- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui est toutefois à rejeter, le caractère inéquitable requis à la base d’une condamnation à l’allocation d’une indemnité de procédure n’étant pas vérifié à suffisance en l’espèce compte tenu de l’issue du litige.

S’agissant de la demande de bénéficier de l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel formulé par la société demanderesse, aux termes de l’article 35 de la loi du 21 juin 1999, « Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai d’appel. […] ».

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal ni plus particulièrement des explications de la société demanderesse que l’exécution de la décision déférée risque de lui causer un préjudice grave et définitif, de sorte que la demande tendant à voir ordonner l’effet suspensif du présent recours pendant le délai et l’instance d’appel est à rejeter pour ne pas être fondée.

Quant à la demande de la société demanderesse figurant au dispositif de son recours et visant la distraction des frais au profit du mandataire concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, il convient de relever qu’il ne saurait être donné suite à la demande en distraction des frais posée par le mandataire d’une partie, pareille façon de procéder n’étant point prévue en matière de procédure contentieuse administrative.

Etant donné qu’il a été fait partiellement droit au recours en réformation, le tribunal fait néanmoins masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

rejette la demande de jonction du présent rôle avec les affaires introduites en date des 27 octobre et 3 novembre 2020 sous le numéros 45134 et 45170 du rôle ;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond, le déclare partiellement justifié ;

partant, par réformation de la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines du 28 octobre 2020, réduit l’amende administrative prononcée au montant de 500.-

euros ;

17 confirme la décision déférée pour le surplus ;

renvoie le dossier devant le directeur de l’Inspecteur du travail et des mines pour exécution ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par la société demanderesse ;

rejette la demande tendant à voir ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à la société anonyme … et pour moitié à l’Etat.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Annemarie Theis, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 27 juin 2022 par le vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 juin 2022 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 45560
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-06-27;45560 ?

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