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21/06/2022 | LUXEMBOURG | N°45394

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juin 2022, 45394


Tribunal administratif N° 45394 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2020 3e chambre Audience publique du 21 juin 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45394 du rôle et déposée en date du 18 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, dirigé contre

une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 21 septembre 2020 a...

Tribunal administratif N° 45394 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2020 3e chambre Audience publique du 21 juin 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45394 du rôle et déposée en date du 18 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, dirigé contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 21 septembre 2020 ayant rejeté sa réclamation introduite le 15 novembre 2019 à l’encontre d’une décision du préposé du bureau d’imposition … du 11 novembre 2019 portant refus d’un décompte annuel pour l’année 2017 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 5 mars 2021 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 avril 2022 par laquelle elle s’est constituée pour Monsieur … ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Noémie SADLER du 25 avril 2022 suivant laquelle elle marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART en sa plaidoirie à l’audience publique du 26 avril 2022.

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Par décision du 11 novembre 2019, le bureau d’imposition … de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le bureau d’imposition », rejeta la demande de Monsieur … de voir établir un décompte annuel pour l’année d’imposition 2017 au motif que ladite demande aurait été introduite en dehors du délai légal.

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1Par courrier daté au 14 novembre 2019, réceptionné le lendemain, Monsieur … introduisit une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le directeur », contre la prédite décision du bureau d’imposition du 11 novembre 2019.

Par une décision référencée sous le numéro n° … du rôle du 21 septembre 2020, le directeur refusa de faire droit à la réclamation lui ainsi soumise dans les termes suivants :

« […] Vu la requête introduite le 15 novembre 2019 par le sieur …, demeurant à L-…, pour réclamer contre la décision de refus d’un décompte annuel pour l’année 2017, émise en date du 11 novembre 2019 ;

Vu le dossier fiscal ;

Vu les §§ 228, 235, numéro 5 et 301 de la loi générale des impôts (AO) ;

Considérant que la réclamation a été introduite par qui de droit (§228 AO), dans les forme (§249 AO) et délai (§ 245 AO) de la loi, qu’elle est partant recevable ;

Considérant que le réclamant fait grief au bureau d’imposition d’avoir refusé la demande en décompte annuel pour l’année 2017 ;

Considérant qu’en vertu du § 243 AO, une réclamation régulièrement introduite déclenche d’office un réexamen intégral de la cause, sans égard aux conclusions et moyens du requérant, la loi de l’impôt étant d’ordre public ;

qu’à cet égard le contrôle de la légalité externe de l’acte doit précéder celui du bien-fondé ;

qu’en l’espèce la forme suivie par le bureau d’imposition ne prête pas à critique ;

Considérant que le réclamant a introduit une demande en régularisation de l’impôt sur les salaires par décompte annuel pour l’année 2017 en date du 11 novembre 2019 afin de bénéficier d’une régularisation de la retenue sur traitements et salaires (RTS) de l’année 2017 ;

Considérant qu’il ressort du dossier fiscal que pour l’année litigieuse, il n’y a pas lieu à imposition par voie d’assiette du réclamant, son revenu imposable ne dépassant pas les limites fixées par l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) et le règlement y afférent ;

Considérant qu’en vertu de l’article 145 alinéa 1er L.I.R. les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 L.I.R. lorsque l’administration est compétente pour le décompte annuel, elle y procède sur la demande de l’ayant droit et statue non seulement sur le fond mais aussi sur la régularité de la demande ;

Considérant qu’en vertu de l’article 16 alinéa 2 du règlement susmentionné la demande est à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du décompte ;

2qu’après ce délai les retenues opérées sur les traitements et salaires ou pensions acquièrent un caractère définitif (Cour administrative du 1er février 2011, n° 27045C du rôle).

Considérant que les limites temporelles concernant l’introduction des demandes fixées par les règlements susvisés s’alignent à la règle générale relative aux demandes en restitution (§§ 151 à 154 AO) fixant la date limite de la présentation d’une telle demande à la fin de l’année qui suit celle de la survenance de l’évènement constitutif du droit de restitution ;

Considérant qu’en l’espèce, le réclamant a soumis sa demande pour l’année 2017 en date du 11 novembre 2019, donc après l’écoulement du délai précité, lequel a expiré respectivement le 31 décembre 2018 pour l’année d’imposition 2017 ;

Considérant que dans sa requête, le réclamant avance avoir chargé un agent d’assurance du remplissage et de l’envoi de sa déclaration d’impôt, ce qui, suivant les explications du réclamant, s’est mal tourné ;

Considérant que le fait d’avoir chargé un tiers du remplissage et de l’envoi de la déclaration d’impôt n’enlève en rien au contribuable l’obligation de s’acquitter de ses devoirs en matière d’impôts, notamment d’assurer personnellement le respect des délais légaux en matière de dépôt et de demandes ;

PAR CES MOTIFS reçoit la réclamation en la forme, la rejette comme non fondée.[…] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2020, Monsieur … a introduit un recours contre la décision directoriale précitée du 21 septembre 2020.

La requête introductive d’instance ne spécifiant pas si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision déférée, il y a lieu d’admettre, d’après les données de l’espèce, que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi.

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », auquel renvoie le paragraphe 235 (5) AO mentionnant les bulletins concernant des demandes de restitution d’impôts (« Bescheide über Erstattungsansprüche aus Rechtsgründen »), et de l’article 8, paragraphe (3) 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal est appelé à statuer comme juge du fond sur le recours dirigé par un contribuable contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation de sa part contre une décision de refus de décompte annuel.

Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Monsieur ….

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours sous analyse dans la mesure où celui-ci ne contiendrait aucun moyen en droit.

3 Il convient de relever que conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », la requête introductive d’instance doit notamment contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués. Il appartient dans ce contexte au tribunal saisi d’apprécier in concreto si l’exposé sommaire des faits et des moyens contenus dans la requête introductive d’instance, ensemble les conclusions s’en dégageant, est suffisamment explicite ou non, étant précisé que l’exceptio obscuri libelli, qui est d’application en matière de contentieux administratif, sanctionne de nullité l’acte y contrevenant, son but étant de permettre au défendeur de savoir quelle est la décision critiquée et quels sont les moyens à la base de la demande, afin de lui permettre d’organiser utilement sa défense2. A cet égard, si en règle générale l’exception de libellé obscur admise se résout par l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance ne répondant pas aux exigences fixées par le texte légal en question, il convient toutefois de souligner que l’article 29 de la loi du 21 juin 1999 prévoit que l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense.

Force est au tribunal de constater que s’il est vrai que la requête introductive d’instance est succincte et quelque peu confuse, elle contient néanmoins suffisamment d’éléments pour retenir que le demandeur a exposé les faits à la base de son recours ainsi que les moyens en droit, indépendamment de la question du bien-fondé de ceux-ci. En effet, à la base de son recours, ainsi qu’à la base de sa réclamation auprès du directeur, le demandeur a expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité l’établissement du décompte annuel pour l’année 2017 endéans le délai imparti et a reproché au bureau d’imposition de ne pas avoir pris en compte ces éléments et avoir refusé sa demande de décompte annuel pour avoir été déposée hors délai.

Force est par ailleurs de constater que l’Etat a pu utilement organiser sa défense et répondre aux moyens présentés, de sorte qu’il n’y a pas eu de violation de ses droits de la défense.

L’exception de libellé obscur est, par conséquent, rejetée.

A défaut de tout autre moyen d’irrecevabilité, le recours, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est dès lors recevable.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur précise qu’il aurait le statut de travailleur handicapé depuis 2010 et qu’il aurait fait l’objet d’un reclassement interne. Il fait ensuite valoir que le refus de faire droit à sa demande de décompte annuel lui opposé par l’administration fiscale lui causerait préjudice dans la mesure où ses revenus auraient fait l’objet d’un taux d’imposition surfait, ce qui lui aurait causé une perte financière importante.

En conséquence ses problèmes de santé et ses problèmes au travail se seraient accélérés, le demandeur précisant avoir fait l’objet d’un « burn out », tout en ajoutant qu’il aurait été admis à une procédure de surendettement en date du 26 juin 2018.

2 Trib. adm., 30 avril 2003, n° 15482 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°484 et les autres références y citées.

4Il fait ensuite valoir que le fait que sa demande en décompte annuel n’aurait pas été déposée dans les délais impartis ne lui serait pas imputable personnellement, mais serait dû à une « déficience avérée » d’un responsable d’une agence d’assurance auquel il aurait donné mandat informel de déposer cette même demande, mais qui ne se serait pas acquitté de cette mission.

Il estime ainsi que ce serait à tort que sa demande de décompte annuel aurait été refusé et il conclut à la réformation de la décision litigieuse.

Le délégué du gouvernement quant à lui fait valoir que la décision directoriale serait à confirmer.

Il est constant en cause que le demandeur ne rentre pas dans la catégorie de contribuables visée par l’article 153, alinéa 1, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « LIR », et de son règlement grand-ducal d’exécution modifié du 28 décembre 1990, en vertu duquel « (1) Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt sur les traitements et salaires, sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes, il y a lieu à imposition par voie d’assiette:

1. lorsque le revenu imposable dépasse une limite à fixer par règlement grand-ducal de façon absolue ou différenciée selon des catégories déterminées de contribuables, […] ».

Par voie de conséquence, le demandeur ne se trouvait, pour l’année d’imposition litigieuse, pas soumis de lege à une imposition par voie d’assiette conformément à l’article 153 LIR, mais relevait du régime de la régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel prévu par l’article 145 LIR et son règlement grand-ducal d’exécution modifié du 26 mars 2014, article en vertu duquel « Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal […] ».

Il ressort de l’article 2, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 LIR, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 26 mars 2014 », que les salariés non imposables par voie d’assiette et visés à l’article 3 du prédit règlement grand-ducal, parmi lesquels figurent, tel que c’est le cas en l’espèce, les salariés qui ont eu leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché durant l’année d’imposition litigieuse, bénéficient, dans les conditions prévues au prédit règlement, d’une régularisation de leurs retenues d’impôt sur les salaires, cette régularisation ayant lieu par un décompte annuel qui intervient après la fin de l’année d’imposition concernée.

Il n’est pas contesté que, conformément à l’article 2, paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 26 mars 2014, l’administration des Contributions directes est compétente, en l’espèce, pour le décompte annuel, et elle y procède sur demande de l’ayant droit, demande qui, en vertu de l’article 16, paragraphe (2) du prédit règlement du 26 mars 2014 « […] est à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du décompte au bureau de la retenue d’impôt qui serait compétent pour l’établissement des fiches de retenue. Les dispositions du paragraphe 86 de la loi générale des impôts sont applicables en cas de dépassement du délai précité. […] ».

5Il y a encore lieu de relever que le délai prévu à l’article 16, paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 26 mars 2014 soumettant l’introduction d’une demande d’un décompte annuel à un délai jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle du décompte, doit être considéré, au vu du renvoi au paragraphe 86 AO, comme constituant un délai de forclusion au-delà duquel un décompte annuel ne peut plus être sollicité et les retenues sur traitements et salaires opérées acquièrent un caractère définitif.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le demandeur a, conformément aux prévisions de l’article 145, paragraphe (1) LIR et de l’article 2, paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 26 mars 2014, formulé une demande de décompte annuel pour l’année d’imposition 2017 en date du 11 novembre 2019, donc après l’écoulement du délai prévu par l’article 16, paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 26 mars 2014, à savoir le 31 décembre 2018, de sorte que c’est a priori à bon droit que le directeur a rejeté la demande de Monsieur … d’établissement d’un décompte annuel pour 2017 pour cause de tardiveté.

Quant à une éventuelle application du paragraphe 86 AO aux termes duquel « Nachsicht wegen Versäumung einer Rechtsmittelfrist kann beantragen, wer ohne sein Verschulden verhindert war, die Frist einzuhalten […] », et permettant ainsi à l’instance compétente de relever de la déchéance encourue le contribuable qui a été empêché sans sa faute de solliciter le décompte annuel dans le délai imparti, il convient de relever que le contribuable en question doit solliciter cette mesure d’indulgence et, par conséquent, rapporter la preuve d’un tel empêchement.

En l’espèce, force est de constater qu’outre le fait que le demandeur n’a pas explicitement sollicité l’application de ladite disposition légale, il justifie son empêchement, dans le cadre du présent recours, par une prétendue négligence d’un tiers, en l’occurrence un agent d’assurance auquel il aurait donné mandat de déposer la demande décompte annuel de 2017 endéans les délai impartis, mais qui n’y aurait pas donné suite. Or, et outre le fait que le demandeur ne verse aucune pièce à l’appui de ses affirmations, étant rappelé à cet égard que conformément à l’article 59 de la loi du 21 juin 1999, la preuve des faits libérant de l’obligation fiscale ou réduisant la cote d’impôt appartient au contribuable, il ne saurait se retrancher derrière une prétendue négligence d’un tiers, alors que même s’il devait avoir chargé une tierce personne du dépôt de sa demande, il lui aurait néanmoins incombé de s’assurer que cette dernière a donné suite à cette mission alors qu’il se trouve, tel que relevé à juste titre par le directeur, dans l’obligation de s’acquitter de ses devoirs en matière d’impôts.

Quant aux développements du demandeur sur les conséquences financières et personnelles qu’aurait entraîné le refus de faire droit à sa demande en décompte annuel, celles-ci sont à rejeter pour défaut de pertinence.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut de tout autre moyen, le recours en réformation sous examen encourt le rejet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

6 condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 juin 2022 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 juin 2022 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 45394
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-06-21;45394 ?

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