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03/05/2022 | LUXEMBOURG | N°45301

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 mai 2022, 45301


Tribunal administratif N° 45301 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er décembre 2020 3e chambre Audience publique du 3 mai 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45301 du rôle et déposée le 1er décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de national...

Tribunal administratif N° 45301 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er décembre 2020 3e chambre Audience publique du 3 mai 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45301 du rôle et déposée le 1er décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant au Kosovo et ayant élu domicile en l’étude de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, préqualifé, sise à L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy, tendant l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 juin 2020 prononçant à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de trois ans ainsi que d’une décision du même ministre du 8 octobre 2020 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 février 2021 ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH du 22 mars 2022 suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu les pièces en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en sa plaidoirie à l’audience publique du 29 mars 2022.

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, région capitale, commissariat Luxembourg … n° … du 8 juin 2020 qu’à cette même date, Monsieur … fut intercepté lors d’un contrôle routier, démuni d’un visa ou d’un titre de séjour valable. Il déclara à cette occasion séjourner de manière irrégulière en France depuis 2013.

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1Il s’avéra également à cette occasion, suite à une recherche effectuée dans le Système d’information Schengen (SIS II), que Monsieur … fit l’objet du signalement « Refuser l’entrée sur le territoire » émis par la France.

Il ressort encore d’une demande de renseignements adressée le même jour aux pays limitrophes par le Centre de coopération policière et douanière Luxembourg, que Monsieur … est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2013 et qu’il y a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté de la préfecture de Moselle du 13 octobre 2019.

Par arrêté du 8 juin 2020, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, tout en lui enjoignant de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le Kosovo, ou de tout autre pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou dans lequel il est autorisé à séjourner, ladite décision comportant encore une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans. Ledit arrêté est libellé comme suit :

« […] Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le rapport no … du 8 juin 2020 établi par la Police grand-ducale ;

Attendu que l’intéressée n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;

Attendu que l’intéressée n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Attendu que l’intéressée fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ;

Attendu que l’intéressée ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Attendu que l’intéressée n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée ;

Arrête :

Art. 1er.- La personne se nommant …, être née le … à … et être de nationalité kosovare, est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Art. 2.- L’intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le Kosovo ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

[…] Art. 4.- Une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 3 ans est prononcée à l’égard de l’intéressée à partir de la sortie du territoire luxembourgeois ou à partir de la sortie de l’Espace Schengen. […] ».

Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité organisée – police des étrangers n° … du 15 juillet 2020 que Monsieur … fut éloigné vers le Kosovo en date du 13 juillet 2020.

2En date du 13 juillet 2020, le bureau signalétique de la police grand-ducale procéda au signalement de Monsieur … au SIS II avec la mention que l’entrée sur le territoire Schengen devait lui être interdite.

Par courrier de son litismandataire daté au 3 septembre 2020, Monsieur … introduisit un recours gracieux contre la décision ministérielle précitée du 8 juin 2020 portant à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par décision du 8 octobre 2020, notifiée au litismandataire de l’intéressé le même jour, le ministre confirma sa décision du 8 juin 2020 dans les termes suivants :

« […] J’accuse bonne réception de votre courrier du 3 septembre 2020 par lequel vous sollicitiez pour le compte de votre mandant une suspension, respectivement une reconsidération de notre décision du 8 juin 2020.

En réponse permettez-moi de vous informer que je ne suis malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande étant donné que votre mandant ne remplit pas les conditions prévues à l’article 112§2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Votre demande est donc à considérer comme prématurée, alors que le retour de votre mandant a eu lieu en date du 13 juillet 2020 et qu’un changement des circonstances justifiant l’interdiction du territoire ne peut pas être constaté.

Après avoir procédé au réexamen du dossier de votre mandant, je suis au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveau, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 8 juin 2020 dans son intégralité.

[…] ».

En date du 6 décembre 2020, les autorités hongroises informèrent les autorités luxembourgeoises que Monsieur … a essayé de franchir la frontière entre la Serbie et la Hongrie le 5 décembre 2020.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er décembre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 8 juin 2020, précité, lui interdisant l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans et de la décision du même ministre du 8 octobre 2020, prise sur recours gracieux.

Etant donné que l’article 124, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 », sur base duquel l’arrêté litigieux du 8 juin 2020 a été pris dispose que « […] Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables », et que l’article 113 de cette même loi prévoit un recours en annulation à exercer devant le tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … rappelle d’abord les faits et rétroactes à la base des décisions déférées, tout en soulignant que ses parents et son frère seraient titulaires d’une carte de séjour en France et que sa sœur y serait titulaire « d’un document de circulation n°…».

Il explique également qu’il aurait vécu en France ensemble avec sa famille pendant plus de sept ans, y aurait travaillé, et que son séjour en France aurait été en cours de régularisation par son avocat avant son expulsion vers le Kosovo par les autorités luxembourgeoises.

3 En droit, le demandeur invoque en premier lieu une violation de l’article 112, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, en ce que le ministre n’aurait pas pris en considération les circonstances propres à son cas. Il estime plus particulièrement qu’une interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans ne serait pas justifiée, alors que les membres de sa famille, à savoir ses parents et sa fratrie, se trouveraient en séjour régulier en France, de sorte que l’unité familiale serait ébranlée pour trois ans.

Ensuite, le demandeur s’empare, pour les mêmes motifs d’une violation du principe de proportionnalité. A cet égard, et en se basant sur un jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2009, inscrit sous le numéro 24574 du rôle, il fait valoir que si c’était certes à tort qu’il se serait rendu sur le territoire luxembourgeois démuni d’un titre de séjour, il n’en resterait pas mois qu’une interdiction d’entrée dans l’Espace Schengen, respectivement sur le territoire français, de trois ans serait disproportionnée au regard de sa situation administrative en France, laquelle serait sur le point d’être régularisée, le demandeur soulignant encore y avoir exercé une activité salariale. Les décisions ministérielles le priveraient ainsi de la possibilité de régulariser son séjour en France, de sorte qu’il devrait rester au Kosovo, pays, dans lequel il n’aurait plus d’attaches.

Le demandeur souligne encore dans ce contexte qu’il n’aurait pas eu l’intention de se maintenir sur le territoire luxembourgeois, qu’il aurait seulement souhaité visiter des amis et qu’il aurait coopéré avec les autorités luxembourgeoises. Il ajoute que les membres de sa famille ne pourraient lui rendre visite au Kosovo en raison de la pandémie actuelle, de sorte qu’il s’y trouverait tout seul.

Il considère ainsi l’interdiction d’entrée de trois ans comme sanction punitive, alors que les conséquences de cette interdiction seraient d’une gravité extrême. Il serait ainsi non seulement privé d’être avec sa famille en France, mais également d’y régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il risquerait de perdre son travail.

Les décisions attaquées devraient dès lors encourir l’annulation.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, et en ce qui concerne la demande de communication du dossier administratif formulée au dispositif de la requête introductive d’instance, force est de constater que concomitamment à son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement a versé au greffe du tribunal administratif une copie du dossier administratif et que le demandeur n’a pas fait état d’éléments qui lui feraient défaut ni d’éléments qui lui permettraient d’affirmer qu’il n’aura pas eu communication de l’intégralité du dossier administratif à la base du présent litige, de sorte que cette demande est à rejeter pour défaut d’objet.

Le tribunal relève ensuite que lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour 4incompétence, excès ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés2.

Le tribunal est ensuite amené à constater que l’arrêté ministériel litigieux du 8 juin 2020, s’il constitue une décision unique, comporte cependant un double volet, à savoir, premièrement, une décision de retour prise sur le fondement de l’article 100 de la loi du 29 août 2008, soit une « décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire », conformément à l’article 3, point h) de la même loi, et, deuxièmement, une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans prise sur base de l’article 112 de la même loi.

Dans la mesure où à travers le recours sous analyse, le demandeur entend uniquement critiquer l’interdiction de territoire prononcée à son encontre par arrêté du 8 juin 2020 et maintenue par décision confirmative du 8 octobre 2020, sans remettre en cause ni le constat de l’irrégularité de son séjour ni l’ordre de quitter le territoire sans délai, le tribunal n’analysera pas la légalité de la décision de retour.

Ensuite, en ce qui concerne l’interdiction d’entrée sur le territoire prise à l’encontre du demandeur, il échet de relever qu’aux termes de l’article 112, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale […] ».

Le tribunal est amené à retenir, dans ce contexte, que selon les enseignements de la Cour administrative3, l’article 112 de la loi du 29 août 2008 est à interpréter en ce sens que le ministre est obligé d’assortir automatiquement une décision de retour ne comportant pour l’intéressé aucun délai de départ d’une décision d’interdiction d’entrée et que le terme « peuvent », utilisé dans ledit article 112, vise le seul choix à effectuer par le ministre de prendre une telle décision simultanément avec la décision de retour ou par un acte séparé, conformément à l’article 6, paragraphe (6) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et que l’obligation faite par le même article 112 de prendre en considération les circonstances propres à chaque cas se rapporte essentiellement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée.

L’article 112, paragraphe (1), précité, au regard de l’interprétation retenue par la Cour administrative, oblige donc le ministre à assortir une décision de retour d’une interdiction d’entrée sur le territoire dont la durée ne peut, en principe, pas excéder cinq ans, sauf dans l’hypothèse où l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, de sorte que le ministre devait, en l’espèce, au regard de l’irrégularité de la situation du demandeur sur le territoire luxembourgeois et de l’ordre de quitter ledit 2 Trib. adm., 1er octobre 2012, n° 28831 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 38 et les autres références y citées.

3 Cour adm., 11 octobre 2018, n° 40795C du rôle ; Cour adm., 5 février 2019, n° 42047C du rôle; Cour adm., 13 février 2020, n° 43582C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Etrangers, n° 727 et les autres références y citées.

5territoire sans délai, obligatoirement prononcer une interdiction d’entrée sur le territoire à son encontre.

Il s’ensuit que l’interdiction d’entrée sur le territoire prise à l’égard de Monsieur … n’est a priori pas sujette à critique.

En ce qui concerne la proportionnalité de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans prononcée à son encontre, durée pour la fixation de laquelle le ministre dispose, tel que relevé ci-avant, d’un pouvoir discrétionnaire à travers l’article 112, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, force est en premier lieu de constater en ce qui concerne l’argumentation du demandeur suivant laquelle toute sa famille se trouverait légalement sur le territoire français, qu’il y travaillerait, et que son avocat serait en train de régulariser sa situation en France, que ces affirmations ne sont soutenues par aucun élément versé en cause. En effet, il ne se dégage pas des pièces versées en cause ni d’un autre élément du dossier administratif, que la famille de Monsieur … se trouve effectivement légalement sur le territoire français, qu’il s’y adonnerait à un travail légal et que sa situation administrative y serait en cours d’être régularisée par un avocat, de sorte que ces affirmations, et face aux contestations de la partie étatique à cet égard, restent en l’état de pures allégations.

Il y a ensuite lieu de relever qu’il ressort du dossier administratif soumis à l’appréciation du tribunal que le demandeur n’était, lors de son interception par la police grand-ducale en date du 8 juin 2020, pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable, et qu’il n’a pas non plus rempli les conditions fixées à l’article 34 de la loi du 29 août 2008 pour ne pas avoir pu justifier l’objet et les conditions de son séjour ni des ressources personnelles suffisantes.

Il se dégage en outre, d’un côté, des recherches effectuées par la police grand-ducale dans le SIS II que le demandeur a fait l’objet d’un signalement « Refuser l’entrée sur le territoire » émis par les autorités françaises qui expirera le 15 octobre 2022 et, de l’autre côté, des renseignements obtenus via le Centre de coopération policière et douanière Luxembourg, que Monsieur … est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2013 et qu’il y a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté de la préfecture de Moselle du 13 octobre 2019, le demandeur ayant, par ailleurs, confirmé lui-même lors de son interception résider de manière irrégulière en France depuis 2013.

Il suit de tout ce qui précède, et au regard du comportement du demandeur consistant à séjourner irrégulièrement sur le territoire français pendant des années et à ignorer la mesure d’éloignement du 13 octobre 2019, qu’il peut légitimement être admis que les décisions ministérielles déférées, en fixant la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire à trois ans, soit une durée inférieure au maximum légal de cinq ans, ne sont pas disproportionnées.

Au vu de ce qui précède et à défaut d’autres moyens, le recours en annulation est rejeté pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

6au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 3 mai 2022 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 mai 2022 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 45301
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-05-03;45301 ?

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