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02/05/2022 | LUXEMBOURG | N°45422

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2022, 45422


Tribunal administratif N° 45422 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2020 1re chambre Audience publique du 2 mai 2022 Recours formé par Madame A et consort, … (France), contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45422 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2020 par Maît

re Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a...

Tribunal administratif N° 45422 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 décembre 2020 1re chambre Audience publique du 2 mai 2022 Recours formé par Madame A et consort, … (France), contre une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45422 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2020 par Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame A et de Monsieur B, tous les deux demeurant à F-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 24 septembre 2020 lui refusant l’octroi d’aides financières de l’Etat pour études supérieures ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2021 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Pascal Peuvrel déposé au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Xavier Leuck, en remplacement de Maître Pascal Peuvrel, du 15 mars 2022 suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Pascale Millim en sa plaidoirie à l’audience publique du 16 mars 2022.

Moyennant un formulaire établi par le Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur (CEDIES) auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame A sollicita une aide financière pour études supérieures en rapport avec son inscription en première année d’une formation en « Communication » organisée par l’établissement « Institut Supérieur de la … » à … en France, pour le semestre d’hiver de l’année académique 2020/2021.

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

Par un courrier du 24 septembre 2020, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à cette demande dans les termes suivants :

« Je suis au regret de vous annoncer que votre demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures sous rubrique a été refusée pour la raison suivante :

La formation pour laquelle vous demandez une aide financière ne constitue pas un cycle d’études supérieures relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat où le titre sanctionnant la formation est conféré.

En effet, votre formation est sanctionnée par un titre que l’établissement délivre en son nom et qui est enregistré sur demande de l’établissement au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en France. L’enregistrement d'un titre au RNCP donne une indication sur le niveau de qualification atteint à la fin du cursus mais ne signifie pas que la formation relève du système d’enseignement supérieur de l’Etat français.

Conformément à l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, l’aide est réservée aux étudiants inscrits dans un cycle d’études supérieures relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat où le titre sanctionnant la formation est conféré.

Pour être éligible sous les dispositions de l’article précité, une formation suivie en France doit être sanctionnée par un diplôme national, un diplôme d’Etat, un diplôme conférant un grade académique ou un diplôme revêtu d’un visa officiel. […]. » Par requête inscrite sous le numéro 45422 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2020, Madame A a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle de refus précitée. Monsieur B déclara intervenir volontairement dans le cadre dudit recours.

1) Quant à la recevabilité Etant donné que ni la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, ci-après désignée par « la loi du 24 juillet 2014 », ni aucune autre disposition légale ne prévoient la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction en matière de refus d’aides financières de l’Etat pour études supérieures, seul un recours en annulation a pu être introduit en la présente matière.

Il convient toutefois de vérifier la recevabilité de l’intervention volontaire introduite par Monsieur B, en sa qualité de père de l’étudiante.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une intervention est recevable dès lors que l’intervenant justifie d’un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, la jurisprudence des juridictions civiles admettant même le risque que le jugement à intervenir ne crée un simple préjugé favorable comme constitutif d’un intérêt suffisant pour intervenir2, l’intérêt à intervenir étant d’ailleurs apprécié de manière plus libérale que l’intérêt à agir, de sorte que sont 2 Voir Lux. 21 juin 1972, Pas. 22, p. 229.

recevables à intervenir tous ceux qui n’ont pas un intérêt direct à la solution du litige, mais à l’égard desquels le principe de cette solution peut avoir des incidences3.

A ce titre, Monsieur B expose avoir un intérêt à intervenir aux côtés de sa fille, à sa charge, et ce tant du point de vue de la suppression des allocations familiales qu’il ne percevrait plus, que de celui des bonifications fiscales qui y seraient liées et qu’il perdrait également. A cela s’ajouterait que le coût des études de sa fille resterait une charge définitive pour lui si le tribunal venait à ne pas accueillir la demande en annulation de sa fille, étant donné que celle-

ci n’aurait droit à aucune aide financière.

Le tribunal est amené à retenir qu’au regard de ces explications, Monsieur B doit être considéré comme justifiant d’un intérêt suffisant pour intervenir volontairement dans le présent litige et présenter ses moyens en appui du recours. Une requête en intervention volontaire, lorsqu’elle intervient en appui à une requête, peut en effet seulement étayer les moyens développés dans la requête principale ; ainsi, par une intervention, un intervenant ne peut ni étendre la portée de la requête, ni exposer des moyens nouveaux4 : en d’autres termes, l’intervenant ne peut que s’associer à l’action principale.

Sous cette réserve, il y a lieu d’admettre que tant le recours en annulation, que l’intervention volontaire, sont recevables pour avoir été, par ailleurs, introduits dans les formes et délai de la loi.

Dans leur mémoire en réplique, les parties demanderesse et intervenante se rapportent encore à prudence quant à la recevabilité du mémoire en réponse déposé par le délégué du gouvernement. A cet égard, le tribunal relève de prime abord que s’il est vrai que le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, force est au tribunal de constater que les parties demanderesse et intervenante n’ont formulé aucune explication concrète à l’appui de leur contestation. Or, une contestation non autrement développée est à écarter. En effet, il n’appartient pas au tribunal de suppl éer à la carence des parties demanderesse et intervenante et de faire des suppositions sur les moyens qu’elle ont voulu soulever au risque d’une violation des droits de la défense5.

2) Quant au fond A l’appui de leur recours, les parties demanderesse et intervenante font valoir que les études suivies par Madame A respecteraient les exigences posées à l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014 pour qu’un étudiant puisse se voir octroyer des aides financières de l’Etat pour études supérieures.

La partie demanderesse déclare, en effet, être inscrite dans un programme d’enseignement supérieur au sens de l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014 qui désignerait, selon elle, tout programme d’enseignement post-baccalauréat, tel que ce serait le cas en l’espèce.

3 Trib. adm. 22 juillet 2009, n° 24495 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°521 et les autres références y citées ; voir aussi Trib. adm. 11 janvier 2012, n° 27576, 27679, 27689 et 28442 du rôle, disponibles sous www.jurad.etat.lu.

4 M. Leroy, Contentieux administratif, 3e édition, p.566.

5 Trib. adm. 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 842 et les autres références y citées.

La partie demanderesse estime encore remplir la condition tenant à la poursuite d’un cycle d’études dont la réussite procure à l’étudiant un grade, diplôme, certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente, puisque la formation suivie par elle permettrait la délivrance d’une certification de « Manager de la marque », qui serait visé au niveau BAC+3 par l’établissement public « France Compétences » lui-même placé, selon la partie demanderesse, sous l’égide du ministère français de l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur.

La demandresse ajoute que l’établissement « Institut Supérieur de la … » serait, par ailleurs, un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat français qui délivrerait un titre inscrit par la Commission Nationale pour la Certification professionnelle (CNCP) au Registre National de la Certicification Professionnelle (RNCP) et donc reconnu par l’Etat français au niveau 7 post-baccalauréat, en citant les dispositions des articles R.335-12 et R.335-16 du Code de l’Education français.

Dans son mémoire en réplique, la partie demanderesse réitère sa position quant à l’éligibilité du programme d’études suivi par elle et rejette l’affirmation du délégué du gouvernement selon laquelle il se dégagerait d'une fiche de l’Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP) que l’« Institut Supérieur de la … » ne serait pas reconnu par l'Etat français, la partie demanderesse considérant que la seule caractéristique «Etablissement privé » mentionnée dans cette fiche serait insuffisante.

La partie étatique conclut, quant à elle, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Il échet de préciser de prime abord que saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

L’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014, en sa version issue de la loi du 23 juillet 2016 portant modification de la loi précitée applicable au jour de la prise en délibéré, dispose comme suit :

« Pour être éligible à l'aide financière dans le cadre de la présente loi, l'étudiant doit être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un cycle d’études supérieures dont la réussite confère un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l'Etat où le titre est conféré. Le cycle d'études doit être reconnu par l'autorité compétente de cet Etat comme relevant de son système d'enseignement supérieur. ».

Aux termes de cette disposition, applicable au cas d’espèce, les aides financières sont réservées aux seuls étudiants inscrits dans un cycle d’études supérieures à l’issue duquel l’étudiant qui a réussi se voit attribuer un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré, ce cycle d’études devant être reconnu par l’autorité compétente de l’Etat conférant le titre en question comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Le tribunal relève, à cet égard, que par le biais de la loi du 23 juillet 2016, précitée, la définition de l’éligibilité des formations de l’enseignement supérieur au bénéfice d’une aide financière de l’Etat a fait l’objet d’une ouverture pour y inclure également les cycles qui sont diplômés par une université ne se situant pas sur le territoire où la formation a lieu, et ce, par opposition à la loi du 24 juillet 2014, qui exigeait que le diplôme devait être reconnu par les autorités du pays dans lequel la formation se déroulait6.

Ce n’est donc pas la qualité de l’établissement dispensant une formation donnée qui est déterminante pour que des études soient éligibles aux aides financières de l’Etat prévues à l’article 2, paragraphe (1), précité, mais celle des études poursuivies elles-mêmes qui doivent faire partie d’un cycle d’études reconnu par une autorité compétente du pays où ledit cycle est diplômé comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Il y a ensuite lieu de relever que le refus ministériel d’octroyer à la partie demanderesse l’aide financière sollicitée est fondé sur le constat que la formation suivie par celle-ci ne constituerait pas un cycle d’études supérieures au sens de l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014, à savoir un cycle d’études relevant du système d’enseignement supérieur de l’Etat où le titre sanctionnant la formation est conféré.

Il résulte des pièces versées en cause par la demanderesse à l’appui de sa demande d’aides financières, et plus particulièrement d’un certificat de scolarité émis par l’établissement … en date du 10 septembre 2020, ainsi que d’un contrat d’études portant le numéro … conclu entre celui-ci et la partie demanderesse le 22 mai 2020, qu’elle y était inscrite, en ce qui concerne le semestre visé par la demande d’aide litigieuse, en première année, de sorte qu’en l’espèce, c’est l’Etat français qui doit reconnaître la formation litigieuse comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Force est de relever que si la partie demanderesse affirme certes que ses études rempliraient les conditions fixées à l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014, le tribunal constate toutefois que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve tangible, étant dans ce contexte rappelé qu’il incombe à la partie demanderesse de fournir les éléments concrets sur lesquels elle se base à l’appui de sa demande, la légalité de la décision administrative régulièrement prise restant, en effet, acquise jusqu’à l’établissement d’éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer son annulation et qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse à cet égard7.

En effet, la seule circonstance que l’enseignement dispensé par l’établissement « … » soit un enseignement post-baccalauréat ne signifie en tout état de cause pas qu’il correspond forcément à un enseignement supérieur reconnu comme tel par l’Etat français, un enseignement post-baccalauréat pouvant également viser un enseignement supérieur certes poursuivi après le baccalauréat mais ne relevant pas nécessairement du système d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat français.

Si certes la mention « Etablissement privé » figurant sur l’extrait du site internet de l’… versé par le délégué du gouvernement ne saurait à elle seule constituer une preuve que l’établissement « … » ne relève pas du système d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat français, comme semble le soutenir le délégué du gouvernement, en raison de l’absence de précision quant au fait d’être « hors contrat », respectivement « sous contrat », le tribunal relève que la partie demanderesse ne fournit aucun document probant dont il résulterait que les 6 Projet de loi n°6975, commentaires des articles, ad article 2.

7 Trib. adm. 26 mars 2003, n°15115 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°483 et les autres références y citées.

autorités compétentes françaises reconnaîtraient, tel qu’exigé par l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014, la formation suivie par elle comme étant un programme d’enseignement supérieur faisant partie d’un cycle d’études à l’issue duquel l’étudiant qui a réussi se voit attribuer un grade, diplôme ou autre titre d’enseignement supérieur et étant reconnue par l’autorité compétente française comme relevant de son système d’enseignement supérieur.

Plus particulièrement, la partie demanderesse n’a pas fourni de certificat de l’autorité française compétente pour reconnaître le programme d’enseignement et le cycle d’études dans lequel elle était inscrite en ce qui concerne l’année visée par la demande d’aides litigieuse comme relevant de son système d’enseignement supérieur, de manière à rapporter la preuve que sa formation au sein de l’établissement « … » est sanctionnée par un diplôme national, un diplôme d’Etat, un diplôme conférant un grade académique ou un diplôme revêtu d’un visa officiel du ministère de l’Enseignement supérieur français, condition requise, d’après les explications étatiques non contestées, pour que des études soient considérées comme relevant d’un cycle d’études supérieures en France.

S’agissant ensuite de l’inscription, non contestée, de la formation litigieuse au RNCP, force est de relever qu’il ressort des pièces versées en cause par la partie étatique et des explications fournies par celle-ci, et tel que le tribunal a eu l’occasion de le retenir dans d’autres affaires8, qu’à côté des diplômes qui sont inscrits de plein droit au RNCP, tels que les diplômes nationaux, délivrés au nom de l’Etat, à vocation professionnelle, les titres ou certificats d’écoles délivrés par un établissement privé, reconnu ou non par l’Etat français, en son nom peuvent également être inscrits, sur demande et après examen par une commission, au RNCP. Les inscriptions sur demande de formations dans ce répertoire sont effectuées suite à une évaluation par la CNCP des titres et des certificats d’écoles menant à un métier, étant relevé que la CNCP évalue non pas la qualité de la formation, mais s’intéresse aux compétences nécessaires pour exercer un métier et à l’insertion professionnelle. Les titres privés enregistrés au répertoire national, bien que certifiés à un niveau de qualification, ne sont toutefois pas, du seul fait de leur inscription, académiquement équivalents à des diplômes délivrés par les ministères de l’Education nationale ou d’autres ministères. La partie demanderesse confond, dans ce contexte, la valeur professionnelle et le niveau de qualification conféré par ladite inscription et la valeur académique d’un grade universitaire. Ainsi, s’il y a bien deux systèmes de reconnaissance de formations en France, à savoir la reconnaissance professionnelle et la reconnaissance académique, l’analyse de la partie demanderesse méconnaît le fait qu’il s’agit de deux systèmes distincts.

Dès lors, l’inscription, non contestée, de la formation litigieuse dispensée par l’établissement « … » au RNCP, et plus particulièrement la circonstance avancée par la demanderesse que du fait de cette inscription, cette formation serait classée au niveau 7 post-

baccalauréat, à savoir à un niveau BAC+3, à défaut de tout autre élément d’appréciation soumis au tribunal, n’est pas, à elle-seule, de nature à établir qu’il s’agit d’une formation à l’issue de laquelle la demanderesse se verrait attribuer un grade, diplôme ou autre titre d’enseignement supérieur et qui est reconnue par l’autorité compétente française comme relevant de son système d’enseignement supérieur au sens de l’article 2 de la loi du 24 juillet 2014.

8 Trib. adm, 14 décembre 2015, n° 35733 du rôle, 28 avril 2016, n° 35911 du rôle, 13 juillet 2016, n° 36100 du rôle, 5 avril 2017, n° 37801 du rôle, confirmé par Cour adm. 19 octobre 2017, n°39576C du rôle, Trib. adm. 9 janvier 2019, n° 40669 du rôle, Trib. adm. 27 janvier 2021, n° 43294 du rôle, disponibles sous www.jurad.etat.lu.

Au vu de ce qui précède et à défaut de preuve contraire en ce sens rapportée par les parties demanderesse et intervenante, le tribunal est amené à conclure que la formation litigieuse n’est pas sanctionnée par un diplôme, titre, certificat ou grade de l’enseignement supérieur correspondant aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur de l’Etat où le titre est conféré, de sorte que les conditions posées par l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2014 ne sont pas remplies en l’espèce.

C’est dès lors à bon droit, sans violer la loi, ainsi que sur base d’une appréciation correcte des faits de l’espèce que le ministre a refusé d’octroyer à la partie demanderesse l’aide sollicitée.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours sous analyse doit être rejeté pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros formulée par les parties demanderesse et intervenante sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

reçoit en la forme l’intervention volontaire introduite par Monsieur B ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par les parties demanderesse et intervenante;

condamne les parties demanderesse et intervenante aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mai 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 mai 2022 Le greffier du tribunal administratif 7



Références :

Origine de la décision
Formation : Première chambre
Date de la décision : 02/05/2022
Date de l'import : 07/05/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 45422
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-05-02;45422 ?

Source

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