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02/05/2022 | LUXEMBOURG | N°44933

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2022, 44933


Tribunal administratif N° 44933 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 août 2020 2e chambre Audience publique du 2 mai 2022 Recours formé par Madame …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44933 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 août 2020 par Maître Pascale Petoud, avocat à la Cour, inscri

te au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Ethiop...

Tribunal administratif N° 44933 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 août 2020 2e chambre Audience publique du 2 mai 2022 Recours formé par Madame …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44933 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 août 2020 par Maître Pascale Petoud, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 août 2020 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pascale Petoud et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 février 2022.

Le 28 septembre 2018, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Madame … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent du service de police judiciaire de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 14 mars 2019, elle fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs gisant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 10 août 2020, notifiée à l’intéressée par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Madame … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, 1est libellée de la façon suivante :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 28 septembre 2018 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 28 septembre 2018, ainsi que le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 14 mars 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Vous prétendez vous nommer …, être née le … à …, et être de nationalité éthiopienne, d’ethnie amharique. Vous auriez vécu depuis votre naissance à …, région Oromia, avec vos parents et votre fratrie. Les deux derniers mois avant de quitter votre pays d’origine, vous auriez vécu à …, ville dans laquelle vous auriez par ailleurs travaillé dans un magasin de vêtements. Votre père aurait été tué en septembre 2016 lors d’une émeute à …. Le lieu de séjour actuel de votre mère vous serait inconnu.

Votre frère … serait décédé en … 2017 également lors d’une émeute qui se serait déroulée à …. Vous auriez encore une sœur et une demi-sœur dont le lieu de séjour actuel vous serait également inconnu.

Vous auriez quitté votre pays d’origine en date du 31 août 2018. Depuis …, en passant par …, … et …, vous seriez partie en voiture jusqu’au Soudan où vous seriez restée pendant 3 semaines, mais vous ne vous rappelleriez pas du nom de la ville. Puis vous auriez pris un vol de … vers la Turquie.

Vous auriez à cet effet fait usage d’un passeport d’une personne qui vous ressemblerait. Vous auriez pris un vol vers la Belgique et seriez ensuite venue en voiture au Luxembourg.

A l’appui de votre demande, vous affirmez qu’en septembre 2016, il y aurait eu « ein ethnisches Problem » à … qui aurait duré environ un mois. Le premier jour des émeutes, votre père aurait été tué par des personnes d’ethnie oromo. Vous affirmez que beaucoup de personnes auraient été tuées et votre sœur aînée aurait été kidnappée, mais en fait vous n’auriez pas vu comment elle aurait été kidnappée, vous ne sauriez pas où elle serait. Vous auriez tenté de la trouver en cherchant avec votre oncle dans les alentours, mais vous ne l’auriez pas trouvée. Vous affirmez encore ne pas avoir eu le droit de quitter la maison alors que la police fédérale aurait décrétée un couvre-feu pendant 20 jours pour des raisons de sécurité. La situation se serait calmée par la suite pendant environ un an.

En novembre 2017, le problème aurait recommencé. Les Amhara et les Oromo auraient « gegeneinander gekämpft » pendant 4 jours. Selon vos affirmations, une bagarre dans un café aurait été à l’origine de ces émeutes. Une personne d’ethnie amhara aurait tué par balle une personne d’ethnie oromo. Le lendemain, les Oromo se seraient réunis pour rechercher l’auteur du meurtre, mais ce dernier aurait disparu. Les Oromo auraient par la suite mis du feu aux maisons et auraient également brûlé l’église et auraient pris les animaux domestiques et « auch alles andere was die Oromos wollten ». La maison de votre oncle aurait également été mise en feu le 24 novembre 2017 2et votre oncle et votre frère seraient brûlés dans la maison. Lorsque vous auriez vu cela, « wurde ich bewusstlos und bin umgefallen ». Votre mère aurait également été inconsciente et aurait été « psychisch belastet ». Vous auriez été ramenée à l’hôpital de … où vous seriez restée pendant une semaine. Pendant votre séjour à l’hôpital, vous n’auriez pas reçu visite de votre mère parce qu’elle n’aurait elle-même pas été dans un bon état et elle n’aurait pas su où vous vous trouviez. Lorsque vous seriez retournée à la maison, votre mère et votre sœur n’auraient plus été là. Vous n’auriez pas non plus demandé où elles se trouveraient.

Dans ce même contexte, vous prétendez également que depuis le décès de votre oncle et de votre frère vous auriez été menacée « auf dem Weg » ou même chez vous à la maison par des personnes inconnues d’ethnie oromo qui vous auraient dit que si vous ne quittiez pas la région, vous termineriez comme votre oncle et votre frère.

Vous prétendez encore qu’à une date non autrement précisée, après le décès de votre oncle et de votre frère, trois policiers d’ethnie oromo de la « Landespolizei » seraient venus chez vous au motif qu’ils auraient besoin de vous pour un interrogatoire. Ils ne vous auraient néanmoins pas ramenée au bureau de police mais dans la forêt où ils vous auraient violée. Ils vous auraient menacée et vous auraient dit être au courant de ce que serait arrivé à votre famille et vous auraient dit de quitter la région « bevor mir sowas passiert ». Après ledit viol, vous seriez partie chez vous à la maison. Une semaine plus tard, vous seriez partie pour … où vous auriez loué un appartement et vécu pendant deux mois.

Vous affirmez dans ce contexte qu’en date du 12 août 2018, il y aurait également eu une émeute à … à l’occasion de la visite de …, un activiste oromo vivant aux Etats-Unis. Lors de ces émeutes, un homme, que l’on aurait cru être d’ethnie tigre, aurait été tué et pendu sur la place publique. Les Oromo auraient détruit beaucoup de maisons. Votre magasin aurait également été détruit. Vous affirmez encore que « Zu dieser Zeit gingen die Oromos von Haus zu Haus und brachten Leute aus anderen Ethnien um ». Rien ne vous serait arrivée personnellement alors que vous vous seriez cachée dans l’appartement que vous auriez loué. Vous auriez alors décidé de quitter le pays « da alles schief ging ». Vous auriez eu peur pour votre vie de sorte que 2 à 3 semaines plus tard, vous auriez quitté le pays.

Vous ne soumettez aucun document à l’appui de vos dires, à part une carte d’identité qui, suite à une vérification par le service central de la police, Section Expertise Documents, s’est révélée être une falsification.

2. Quant à la situation générale en Ethiopie Madame, avant tout autre développement sur les motifs soutenant votre demande de protection internationale, il y a lieu de relever qu’une telle protection, que ce soit le statut de réfugié ou celui relevant de la protection subsidiaire, n’est pas accordée en guise de compensation à des préjudices éventuellement subis, mais sur la base d’un besoin de protection actuel prévalant au moment de la prise de décision. L’octroi d’une protection internationale suppose nécessairement un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection. Ce lien matériel de causalité est considéré comme rompu lorsqu’intervient un changement objectif de circonstances dans le pays d’origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de persécution ou d’atteintes graves.

3 A l’appui de votre demande, vous mettez en avant des problèmes essentiellement liés à votre appartenance à l’ethnie amhara, notamment vous affirmez avoir été le témoin de trois émeutes ayant eu lieu dans la région d’Oromia, où vous auriez vécu jusqu’au moment de quitter votre pays en août 2018. Vous affirmez par ailleurs également en pas pouvoir retourner en Ethiopie alors qu’il y aurait des conflits dans tout le pays et que depuis la venue au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmend, la situation se serait encore empirée alors que « im Land herrscht kein Frieden. Über 4 Millionen Menschen wurden von ihrem Wohngebiet vertrieben. Überall werden Banken geraubt, tausende von Menschen sind während den Auseinandersetzungen umgekommen und man kann sagen, dass die Situation im Land schlechter ist als vorher ». Or, ces affirmations se doivent d’une part être rejetées, et d’autre part, elles ne justifient pas l’octroi dans votre chef d’une protection internationale.

En effet, la situation actuelle en Ethiopie n’est plus comparable à celle qui prévalait au moment de votre départ, il y a deux années. En effet, à la suite de l’entrée en fonction, en avril 2018, du nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, le pays a en effet connu une évolution manifestement positive. L’état d’urgence qui avait été décrété à la suite de l’ampleur des mouvements de protestation, d’abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s’étaient ensuite étendus à d’autres régions, avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d’Ethiopie a été définitivement levé en juin 2018.

Malgré la persistance, dans certaines régions, de foyers de tension fondés en particulier sur l’appartenance ethnique, la situation s’est, de manière générale, grandement apaisée.

Plusieurs réformes d’importance ont conduit le pays à une plus grande stabilité. D’importants groupes d’opposition, comme le Ginbot 7, ont ainsi été rayés de la liste des organisations terroristes.

De très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires au gouvernement d’…, ont été libérés ou sont rentrés au pays, sans aucune crainte. Ces personnes peuvent désormais prendre activement part à la politique éthiopienne et ont même été invitées à s’engager dans le cadre du processus démocratique en cours.

Ainsi, « since Abiy Ahmed became prime minister in April 2018 there has been an opening up of the political space which had improved in comparison to the past » et que « this had been manifest in positive aspects of the first phase of the reform process which has included: the release of political prisoners, the return of exiled political groups, legal reform, increased political and media freedom, and freedom of expression, rapprochement with Eritrea and high-profile appointments in democratic institutions ».

Par ailleurs, et dans le contexte et processus d’une démocratisation, il y a lieu de relever que « There is a sense of optimism with the general situation. There is a big difference from last year [2018] to this year [2019]… The historical context needs to be understood, if you do not contextualise the situation… it would be difficult to appreciate the change because we started with a low political space. The reforms started within the security sector and have now spread to the civil society… The system needed to be ventilated and it imploded. In that sense it is so difficult not to appreciate the changes since April 2018. (…). The Life and Peace Institute acknowledged that the ‘reforms are complex and will take time’, whilst the Ambo University lecturers noted ‘[t]here are still people close to the center of the government who believe Abiy and in this reformation period… The president is representing over 80 ethnicities/nationalities, there needs to be more time given to him and the government to make the necessary changes’ ».

4 De même d’autres acteurs éthiopiens, y compris des acteurs politiques de l’ancienne opposition ont clairement salué les réformes mises en place par le nouveau gouvernement depuis avril 2018 ; ainsi « One of the National Movement of Amhara (NaMA) leaders described the last 18 months (with Abiy Ahmed as prime minister) as a ‘very challenging and unique time for Ethiopia’.

Wondemagegn Goshu, Addis Ababa University stated ‘…there are some concerns, although we have seen improvements in relative terms in my general assessment. (…). Generally, in my assessment the federal government is respecting individuel rights.’ In describing the progress made under Abiy, the Horn of Africa Researcher noted: ‘From April 2018-April/May 2019 the signs were very positive.

First time in the last decade that we have seen concrete human rights steps taken… There was no space for political opponents until Abiy came in to power.’» Si après l’assassinat d’un chanteur, d’ethnie oromo, des tensions locales ont eu lieu en juin 2020, il y a lieu de noter que la situation est calme et que « Ethiopia has returned to normal after weeks of ethnic violence and unrest triggered by the June 29 [2020] murder of the revered Oromo singer, Hachalu Hundessa. On July 10 [2020] Ethiopian authorities said they arrested two suspects over the killing. Both the capital, Addis Ababa, and the surrounding Oromia region - the Oromo homeland which became an epicenter of violence following the tragic murder - have returned to calm.

(…) ».

Dans ce même contexte, il ressort également de deux prises de position récentes du Premier ministre éthiopien que la situation est calme et que le gouvernement éthiopien continue ses réformes et sa politique de démocratisation dans le pays. « The government of Ethiopia has fully controlled the situation in the country as of last week and the public have returned to their normal activities in both Addis Ababa and the Oromia region, where the incidents occurred. Giving supremacy to the rule of law, the government is working to hold accountable all those involved, in accordance with the Constitution and the laws of the land. The government of Ethiopia is no less committed today to democracy, rule of law and respect for human rights than it was when it started a new journey of reforms two years ago. (…). And the government will continue dispensing its responsibility of maintain human security and undertaking activities and projects that have been designed to guarantee the Ethiopian people the prosperous and dignified life we are deserving of.", le gouvernement éthiopien ayant encore confirmé le 10 juillet 2020 que « Since the tragic incident of June 29, 2020 which claimed the life of Hachalu Hundesa and the destruction that ensued in some towns in the Oromia region, the government has been actively engaged in maintaining the rule of law and holding all perpetrators accountable. Contrary to erroneous reporting by various outlets, Addis Ababa as well as implicated towns in the Oromia region have all returned to calm and citizen have resumed normal activities. Ethiopia’s transition from an autocratic state to a nascent democracy is underway and is inevitable.(…). The critical reform milestones enabled in the past two and half years will continue taking root as the administration remains committed to staying the course. This political will at the highest level is anchored in establishing a just and democratic order that pays heed to equality and respect of fundamental rights and dignity of every citizen. It is anchored in respecting and upholding the Constitution, which guarantees fundamental rights and freedoms, including the right to life and security of person." Partant, nonobstant ces différents conflits ponctuels et limités territorialement, le premier ministre Abiy Ahmed a procédé à de nombreuses réformes qui ont, d’une manière générale, conduit le pays vers une plus grande stabilité. Aux efforts du premier ministre Abiy Ahmed tendant au 5renforcement de la démocratie en invitant activement toutes les forces politiques à participer au débat politique s’est ajouté la volonté de poursuivre les atteintes commises contre les droits humains et de garantir le respect de ces derniers. En conclusion, depuis l’entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l’Ethiopie a connu une évolution somme toute très positive de sa situation politique et que la situation en Éthiopie a fondamentalement changé depuis le printemps 2018 après la démission du Premier ministre Hailemariam Desaleng de son poste, et l’élection d’Abiy Ahmed, ce dernier ayant entrepris, tel que relevé ci-dessus, de nombreuses réformes qui ont favorisé la stabilité.

Eu égard à ce qui précède, il est indéniable, contrairement à vos affirmations, que la situation s’est améliorée depuis avril 2018 de sorte que le seul fait d’être ressortissant éthiopien, sinon relevant d’une ethnie particulière – que ce soit l’ethnie amharique ou autre – n’est pas suffisant pour se voir octroyer une protection internationale.

Il ne ressort par ailleurs pas des développements qui précèdent que les ressortissants éthiopiens d’ethnie amharique soient spécialement et en raison de leur seule appartenance soumis à des persécutions ou atteintes graves par les autorités éthiopiennes, sinon que les autorités éthiopiennes ne seraient pas disposées à protéger les membres de la communauté amharique contre d’éventuelles persécutions ou atteintes graves commises par des acteurs ne relevant pas de la sphère étatique. Il ressort ainsi des développements ci-avant relatés que, si des conflits inter-ethniques isolés ont pu s’embraser, notamment dans la région Oromia, les autorités gouvernementales et sécuritaires interviennent pour restaurer le calme. Si, tel que ci-dessus relevé, et dans le contexte particulier, la situation en Ethiopie est loin d’être parfaite en termes de démocratie, il y a lieu de relever que la situation de la communauté amhara, pas moins que celle des autres ressortissants d’Ethiopie, est celle d’éprouver un sentiment d’insécurité général. Or, la situation n’a pas été et n’est actuellement pas telle que tout ressortissant éthiopien d’ethnie amhara puisse se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté ou courir le risque de faire l’objet d’atteintes graves du seul fait de son origine ethnique.

En effet, un demandeur de protection internationale doit établir des circonstances individuelles permettant d’établir un risque personnel dans son chef d’être persécuté, voire de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que l’accent doit essentiellement rester placé sur l’appréciation de votre situation individuelle qui fera l’objet d’une analyse ci-dessous, un sentiment d’insécurité général sinon l’appartenance à une ethnie, en l’occurrence amhara, n’étant, à défaut d’éléments individuels dans votre chef, pas à eux-seuls suffisants pour l’obtention d’une protection internationale.

3. Quant à votre situation personnelle Madame, concernant les motifs à base de votre demande, il y a lieu de relever tout d’abord que votre récit soulève des questions de crédibilité et de sincérité concernant la réalité des faits dont vous déclarez avoir été le témoin, sinon la victime. En effet, un demandeur de protection internationale doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité ministérielle estime que celle-ci est hautement probable.

Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires ou qui reposent sur des affirmations vagues et peu détaillées. Or, vos déclarations relatives à vos motifs manquent de substance et de relief et donnent 6l’impression que vous avez rajouté des éléments inventés à des événements de tensions inter-ethniques pour ainsi obtenir une construction factuelle aux fins d’augmenter vos chances d’obtenir une protection internationale.

En effet, outre que vous avez remis un document d’identité falsifié aux autorités - l’année de naissance ainsi que l’âgé ayant été griffonnées sur les données initiales - ce qui jette déjà un discrédit sur vos dires et met en doute votre sincérité en général, il y a lieu de relever que les différents motifs à la base de votre demande se résument à des souvenirs incomplets et incorrects que vous auriez pu garder de différents événements ayant eu lieu dans la région Oromia, sinon des évènements au sujet desquels on ne trouve aucune trace dans les médias, ni dans des rapports internationaux.

En effet, il ressort de vos déclarations que vous auriez quitté votre pays d’origine alors que vous auriez été le témoin de différents affrontements qui se seraient déroulés en septembre 2016, en novembre 2017 et en août 2018 ayant trait à des émeutes perpétrées par des personnes d’ethnie oromo et lors desquelles certains membres de votre famille auraient été tués par la communauté oromo. Par ailleurs, vous auriez été la victime d’un viol par trois policiers régionaux d’ethnie oromo.

Ainsi, en ce qui concerne l’événement de septembre 2016 et lors duquel votre père aurait été tué et votre sœur aurait prétendument disparu, il y a lieu de relever en premier lieu que l’on ne retrouve aucune trace dans la presse ni dans les rapports de divers acteurs internationaux quant aux émeutes dont vous faites état. Or, en principe, de tels événements, dans lesquels intervient la police, qui de surcroît aurait décrété un couvre-feu de 20 jours et dans lesquels beaucoup de personnes oromo et amharique auraient perdu leur vie, se trouvent être documentés dans la presse, ce qui néanmoins n’est pas le cas. Il paraît également peu crédible que la « Bundespoliezi de … » aurait décrété un couvre-feu de 20 jours, mais que vous et votre oncle auraient été à même de partir à la recherche de votre sœur « Mein Onkel und ich sind durch die Umgebung gelaufen und haben nach ihr gesucht, doch wir haben sie nicht gefunden ».

Concernant ensuite les émeutes qui auraient eu lieu de novembre 2017, il y a lieu de relever qu’un article de presse fait état d’un incident similaire, ledit article de presse n’étant par ailleurs pas une source d’informations objectives, de sorte que d’une part, la réalité-même, sinon les conditions de déroulement de cet incident doivent être mises en doute, et d’autre part, à admettre que cet événement se soit effectivement déroulé en date du 24 novembre 2017 à …, que votre histoire est également le fruit de souvenirs incomplets d’informations que vous auriez pu avoir à travers les médias et auxquelles vous avez rajouté des éléments dans le but d’aggraver votre récit. En effet, selon ledit article de presse, un incident aurait eu lieu en date du 24 novembre 2017 suite à une altercation entre deux personnes dans un bar, une troisième personne, d’ethnie oromo ayant trouvé la mort en tentant de régler le différend. Contrairement à vos affirmations, l’émeute de personnes d’ethnie oromo qui a mis en feu quelques bâtiments n’a pas donné lieu à des morts, mais à 4 blessés, l’article de presse précité ne faisant d’ailleurs nullement référence à une maison dans laquelle des personnes seraient brûlées vivants, mais que les personnes blessées admises à l’hôpital auraient été touchées par balle. Par ailleurs, il ne ressort pas dudit article, ni même d’autres sources disponibles, qu’à cette même date ni l’église … ni une autre église à … n’aurait été mise en feu par des personnes d’ethnie oromo, de sorte que vos affirmations concernant la mort de votre oncle et de votre frère ne sont pas crédibles.

7Ensuite, et dans la mesure où vous n’êtes pas crédible dans vos dires en ce qui concerne le décès de votre oncle et de votre frère, il est également non crédible que vous auriez été violée, à une date inconnue après le décès de votre oncle et de votre frère, par trois policiers régionaux qui auraient été d’ethnie oromo et qui vous auraient menacée de mort si vous ne deviez pas quitter la région. En effet, tout d’abord, vous ne vous rappelez pas de la date à laquelle vous auriez été violée, ensuite, vous affirmez d’abord avoir été violée dans une forêt pour ensuite dire que vous auriez été violée « woanders ».

Enfin, concernant l’événement dont vous faites état par rapport à la visite de … à … en août 2018, il ne ressort d’aucune source ou rapport objectifs que, d’une part, une personne aurait été pendue en raison de son ethnie, et d’autre part, que les Oromo seraient allées « von Haus zu Haus und brachten Leute aus anderen Ethnien um ». En effet, il ressort de différentes sources qu’en date du 12 août 2018, « Four people were (…) killed in … yesterday at a public gathering organized to welcome …, activist and Oromia media network executive director. Three of them died of stampeded at the entrance of … stadium, while one died after having been moblynched by a group who authorities say were acting based fake news that the car he was driving was carrying a bomb. A vehicle the victim of the mob-lynching was driving was also set on fire. Later on Addisu Arega, OPDO senior officials, said the car belonged to the … city admin & security department which was on parole duty and dismissed the news that the car carried explosives as false ».

Il s’ensuit que des doutes quant aux raisons qui auraient pu vous amener à quitter l’Ethiopie et que vous aviez, aux fins de voir agrandir vos chances d’obtenir une protection internationale, aggravé votre situation personnelle et familiale. Or, plutôt que d’avoir fait l’objet personnellement d’atteintes graves ou de persécutions en raison de votre appartenance à l’ethnie amhara, il est vraisemblable que vous aviez quitté votre pays en raison d’un sentiment d’insécurité général dans votre pays, un tel sentiment, tel que relevé ci-avant, ne justifiant néanmoins pas à lui seul l’octroi d’une protection internationale.

Quand-bien même les motifs à base de votre demande correspondraient à la réalité, ce qui reste contesté, vous restez néanmoins en défaut de faire état d’une crainte de persécution ou d’un risque réel de faire l’objet d’atteintes graves, de sorte qu’une protection internationale ne vous est pas accordée pour les raisons ci-après détaillées.

Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de 8la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Madame, à l’appui de votre demande vous faites en substance état de trois émeutes inter-ethniques à caractère local dont vous auriez été témoin – à savoir en septembre 2016 et en novembre 2017 à …, et en août 2018 à … –, sinon vous relatez encore vaguement avoir fait l’objet de menaces orales de la part de personnes inconnues d’ethnie oromo. Enfin, vous faites encore état de ce que vous auriez été la victime d’un viol par trois policiers locaux, d’ethnie oromo, en raison de votre ethnie amharique, lesdits policiers vous auraient menacé encore de quitter la région sous peine de vous voir infliger le même sort que votre oncle et votre frère.

Dans le cadre de l’analyse d’une demande en obtention du statut de réfugié, il y a non seulement lieu d’analyser la situation générale du pays d’origine, mais surtout la situation individuelle du demandeur de protection internationale. En effet, tel que relevé ci-avant, la situation actuelle en Ethiopie, de même que votre seule appartenance à l’ethnie amhara ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier le cas échéant l’octroi de la protection internationale, étant donné qu’il n’y a pas lieu d’accorder le statut de réfugié à des personnes qui, dans un contexte général d’une relative insécurité, ne sont pourtant pas individuellement concernées. Or, il ne ressort pas de vos dires que d’une part, la situation des personnes d’ethnie amhara en Ethiopie, ni même dans la région Oromia, soit telle que tout membre de cette communauté a des raisons de craindre des persécutions au sens de la Loi de 2015 du seul fait de son origine ethnique, d’autre part, vous restez en défaut de faire état d’éléments suffisants desquels il se dégage que vous risquez de subir des persécutions en raison de votre situation concrète et individuelle.

En effet, et en ce qui concerne les émeutes dont vous déclarez avoir été le témoin, et indépendamment de la question de la qualification de ces actes, respectivement de la gravité de ces faits, il y a lieu de constater que les personnes à la base de ces émeutes lors desquelles certains membres de votre famille auraient trouvé la mort, sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat, mais des membres de la communauté ethnique oromo habitant également la ville d’… (pour les émeutes de 2016 et 2017), sinon venant des alentours pour accueillir un activiste (pour ce qui est de l’émeute à …). Compte tenu du fait que les auteurs des agressions ne sont pas à considérer comme des acteurs de persécution au sens de la Convention de Genève, mais des personnes privées, non autrement identifiées, sans lien avec l’Etat, vous ne sauriez de toute façon faire valoir un risque réel de subir des persécutions que si les autorités éthiopiennes ne voudraient ou ne pourraient pas vous fournir une protection efficace, la notion de protection n’impliquant néanmoins pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Or, il se dégage de vos propres déclarations que suite aux trois incidents d’émeutes dont vous auriez été le témoin, les autorités policières fédérales éthiopiennes sont intervenues pour rétablir l’ordre et que la situation s’est calmée par la suite. Vous-même n’auriez par ailleurs personnellement subi aucune 9agression dans ces événements, que ce soit de la part des autorités étatiques ou des membres de la communauté oromo.

Concernant ensuite la crainte que vous mettez en avant de subir le même sort que votre oncle et votre frère par des personnes d’ethnie oromo en raison de votre ethnie amharique, il y a lieu de relever que des faits non personnels mais vécus par d’autres membres de la famille ou d’un même village ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur de protection internationale établit dans son chef un risque réel et personnel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, vous admettez lors de votre entretien qu’après l’émeute de 2016, vous auriez vécu dans votre maison sans difficultés majeures et sans subir aucune agression de la part de membres de la communauté oromo. Ensuite, après votre retour de l’hôpital suite à l’émeute en novembre 2017, vous auriez vécu seule dans votre maison, également sans rencontrer des problèmes majeurs, à part des menaces orales de la part de certaines personnes non autrement identifiées, lesdites menaces n’ayant par ailleurs été suivies d’aucun acte concret envers votre personne. Or, outre que des menaces orales ne sont pas d’une gravité telle qu’elles seraient à considérer comme acte de persécution, il y a lieu de retenir que vous restez en défaut d’avoir concrètement étayé un lien entre le traitement de membres de votre famille et des éléments individuels liés à votre propre personne vous exposant à des actes similaires, de sorte que vos craintes ne sont pas de nature à constituer des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution dans votre chef, la crainte que vous mettez en avant étant le résultat d’un sentiment général d’insécurité qui, tel que relevé ci-avant, ne justifie pas à lui seul l’octroi du statut de réfugié.

Concernant ensuite le prétendu viol dont vous auriez été victime de la part de trois policiers régionaux d’origine oromo, outre les considérations de crédibilité ci-dessus soulevées à cet égard, il y a lieu de relever que, même si les auteurs du viol et des menaces subséquentes à votre égard ont la qualité de policier, ce seul fait n’est pas de nature à imprimer à tout acte quelconque de leur part la qualité d’un acte émanant d’un agent étatique, étant donné les actes commis par les policiers en question ne sont pas l’expression d’agissements des autorités étatiques d’Ethiopie, en ce sens que ces actes seraient couverts, voire orchestrés en connaissance de cause par les forces de l’ordre éthiopiennes, mais qu’ils constituent des actes d’abus commis par des policiers isolés n’agissant pas dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne ressort en effet d’aucun élément du dossier que d’une part, généralement les policiers d’origine oromo s’attaqueraient à des femmes d’autres ethnies, d’autre part, que lesdits policiers auraient agi sous l’ordre et le commandement de leurs supérieurs en exécution de leur fonction, lesdits policiers n’étant de surcroît pas à considérer comme représentatifs de l’ensemble de la police éthiopienne.

De toute façon, il y a lieu de relever qu’il vous aurait appartenu de porter ces faits à la connaissance des autorités policières ou judiciaires, le simple fait d’affirmer avoir renoncé à porter plainte au motif que « Dies ist unmöglich, da die Verwaltung aus Oromos besteht », outre qu’une telle affirmation laisse d’être établie, ne justifie pas votre inaction à cet égard. En effet, vous n’avez pas cherché à obtenir une protection des autorités éthiopiennes face au prétendus viol et menaces proférées, et que vous n’avez jamais tenté de porter plainte auprès de la police ou de solliciter une forme quelconque d’aide auprès d’une autorité éthiopienne. Partant, vous ne saurez, de façon générale, conclure à l’absence de protection si vous n’aviez vous-même pas tenté formellement d’obtenir une telle protection.

10Notons par ailleurs dans ce contexte qu’il ressort de la législation éthiopienne que : « Every police officer shall adhere to the following ethical principles:

1) In accordance with the powers and responsibilities given to him:

a) respect and protect the rights of nations, nationalities and peoples without discrimination on the account of race, gender, religion, language, color, political outlook, wealth, birth or any other ground;

b) respect the Constitution and international human right conventions ratified by Ethiopia and others laws;

c) resolutely combat all criminal activities and refrain from involving in such activities ». Par ailleurs, « Any police officer shall have the duty to treat children, women, senior citizens and disabled persons with care not to affect their feelings ».

Notons encore que les policiers sont professionnellement responsables de leurs actes et soumis à des sanctions variables selon les actes par eux commis. Ainsi, l’article 54 de la loi précitée traite des « Grave disciplinary Offences » et dispose que « A police officer who has committed any of the following shall be guilty of grave disciplinary offence (…) 20) committing an act of human right contravention or performing an act or rendering a decision contrary to the Constitution;

22) committing sexual harassment in working place or elsewhere;

26) abusing ones power;

32) committing any other offence of similar gravity with the offences specified under this Article » et qu’aux termes de l’article 56 de la loi précitée, tout policer qui contrevient pour la première fois aux dispositions précitées encourt le licenciement « 3) Any police officer who commits b) any of the offences specified from sub-article 20-31 of article 54 of this regulation or any other similar offence for the first time and found guilty upon conducting disciplinary proceedings shall be subject to dismissal », de sorte qu’il vous aurait appartenu de porter plainte contre lesdits policiers afin que des mesures disciplinaires ou pénales soient lancées à leur égard.

Il échet dans ce même context de relever que « The Law on Police Use of Force Worldwide, a website managed by the Institute for International and Comparative Law in Africa (ICLA) and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of the University of Pretoria, notes the following regarding police forces in Ethiopia: "Police forces are established under the Constitution at federal and state level. According to Article 51(6), the Federal Government is required to establish and administer national defence and public security forces as well as a federal police force. In turn, the states of the Federal Republic are obliged to ‘establish and administer a state police force, and to maintain public order and peace within the State’. The Constitution further obliges the House of Peoples’ Representatives to determine the organization of national defence, public security, and a national police force. If the conduct of these forces infringes upon human rights and the nation’s security, it shall carry out investigations and take necessary measures." Regarding oversight mechanisms the website further notes : "In Ethiopia, most oversight mechanisms are in the form of internal disciplinary rules or regulations within the police and prison services, rather than an independent external body established for the purpose."». Par ailleurs, le gouvernement éthiopien « accepted assistance from NGOs and the EHRC to improve and professionalize training on human rights by including more material on the constitution and international human rights treaties and conventions. Additionally, the Ethiopian National Defense Force routinely conducted training on human rights, protection of civilians, gender-based violence, and other courses at the Peace Support Training Center in Addis Ababa », le Premier minister éthiopien ayant par ailleurs, et dans le context 11de violences policières, encore tout récemment pu réaffirmer que « The Government also takes allegations of misconduct by members of the armed forces seriously and regularly launches internal investigations; and where it finds evidence of wrongdoing, it takes appropriate legal and administrative measures and puts in place protocols to minimize the chances of similar misconducts from happening again », de sorte qu’il existe des mesures appropriées et des mécanismes de sanction contre des policiers qui auraient commis des violences ou autres actes non compatibles avec l’exercie de leur function.

Il y a encore lieu de relever que le viol est un crime relevant du droit commun et punissable par l’article 620 du Code pénal éthiopien aux termes duquel « (1) Whoever compels a woman to submit to sexual intercourse outside wedlock, whether by the use of violence or grave intimidation, or after having rendered her unconscious or incapable of resistance, is punishable with rigorous imprisonment from five years to fifteen years ». Par ailleurs, il y a lieu de relever que « The Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE) has put in place appropriate and effective legal and policy provisions to promote the rights of women and girls; and these are enshrined in the Constitution (1995). Ethiopia has also ratified many of the international and continental instruments that promote and protect women’s rights, including among others, the Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) and the Protocol to the African Charter on the Rights of Women in Africa. In addition, the FDRE has established specific legal measures and actions to address VAWG, including, inter alia, the Revised Family Law (2000), and Revised Criminal Code (2005). In this connection, the government has also put in place the requisite institutional mechanisms at federal and regional levels, including (i) the establishment of Women, Children and Youth Affairs Offices, (ii) the Child and Women Protection Units within the various police units, (iii) a Special Bench for VAW cases within the Federal Criminal Court, (…) ».

A cet égard, il échet de rappeler qu’il faut en toute hypothèse qu’un demandeur de protection internationale ait du moins formellement tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Or, il résulte de vos déclarations que vous n’avez jamais tenté de déposer plainte auprès de la police contre lesdits policiers, de sorte que vous ne saurez vous prévaloir d’une absence de protection de la part des autorités éthiopiennes. Pour autant que de besoin, il convient encore de souligner, à cet égard, que si vous deviez avoir eu le sentiment qu’une plainte n’aurait pas été traitée en bonne et due forme, respectivement accueillie avec le sérieux nécessaire, il vous aurait appartenu de vous diriger vers d’autres autorités de votre pays d’origine, comme l’ombudsman, le EHRC (Ethiopian Human Rights Commission) ou encore le bureau du procureur d’Etat ou les autorités judiciaires éthiopiennes, sinon vous adresser à des ONG spécialisées dans la défense des droits des femmes, notamment l’EWLA (Ethiopian Women Lawyers Association), cette dernière fournissant par ailleurs une aide juridique gratuite aux fins d’attraire les responsables d’actes de violences devant les juridictions éthiopiennes, de sorte que vos affirmations vagues selon lesquelles vous n’auriez pas été en mesure de solliciter l’aide des autorités de votre pays d’origine sont à rejeter pour être non fondées.

Il suit des développements ci-dessus que les faits que vous invoquez ne sont pas de nature à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire 12Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il y a lieu de relever qu’à l’appui de votre demande de protection subsidiaire, vous invoquer en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de votre demande de reconnaissance du statut de réfugié, pour en conclure qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous risqueriez de faire l’objet d’atteintes graves telles que mentionnées par l’article 48 de la Loi de 2015, notamment de traitements inhumains ou dégradants. Comme il vient d’être retenu, dans le cadre de l’examen de la demande en obtention du statut de réfugié, que les faits invoqués se sont, d’une part, déroulés dans un contexte particulier précédant le changement de gouvernement et la période l’ayant suivi, et, d’autre part, et en ce qui concerne plus particulièrement votre crainte d’être tuée en raison de votre ethnie amharique, il n’est pas établi que les autorités éthiopiennes seraient dans l’impossibilité ou refuseraient fournir vous fournir une protection, vous ne sauriez de cet fait établir, sur base des mêmes faits et motifs, l’existence d’un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 de la Loi de 2015.

Enfin, au regard des conclusions retenues ci-avant, il y a lieu de conclure que la situation qui prévaut actuellement en Ethiopie ne correspond également pas à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 c) de la Loi de 2015 dans la mesure où la situation ne présente pas un degré de trouble exceptionnel qui exposerait la population civile à des atteintes graves du seul fait de leur présence sur le territoire éthiopien. En effet, il ressort des explications relevées ci-dessus que vos affirmations selon lesquelles il y aurait des conflits partout et que la situation ne se serait pas améliorée sous le nouveau gouvernement ne sont pas convaincantes à cet égard. En effet, selon les ressources disponibles et analysées en détail ci-dessus, la transition de régime politique dans l’apaisement constitue l’une des priorités actuelles des autorités. S’il est vrai que la situation, tant politique que sécuritaire, n’est pas complètement stabilisée et que des émeutes dispersées sont susceptibles de se dérouler, notamment dans la région Oromia, la seule invocation d’une telle situation et des risques qu’elle représente pour tout individu vivant dans cette région ne saurait cependant suffire pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, ce d’autant plus qu’il reste d’être établi que les autorités étatiques éthiopiennes seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection, sinon qu’elles seraient dans l’incapacité de contrer une éventuelle recrudescence d’émeutes.

13 Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de conclure que, outre un sentiment d’insécurité général, il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur base des mêmes évènements ou arguments que ceux invoqués dans le cadre de votre demande en reconnaissance du statut de réfugié, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encourriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité.

Plus particulièrement, vous restez en défaut d’établir qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous risqueriez la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre votre vie ou votre personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, la simple affirmation que vous n’auriez pas de sécurité dans ce pays et que « Ich werde psychisch belastet werden und krank sein. Deshalb ist das für mich sehr riskant », n’étant pas convaincante à cet égard.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments, il y a lieu de retenir que vous ne faites pas état de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courriez le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015.

Relevons finalement qu’il n’appert pour le surplus pas des éléments de votre dossier qu’une fuite interne vous aurait été impossible, alors que vous admettez vous-même au cours de votre audition ne pas avoir eu l’idée de rechercher une protection à l’intérieur du territoire éthiopien, votre souci, après l’incident à … en août 2018, ayant été de quitter votre pays d’origine « Ich habe dann entschieden das Land zu verlassen, da alles schief ging ». Dans ce contexte, il échet encore de constater que vos craintes alléguées se limitent essentiellement à la région Oromia, de sorte qu’il peut être admis que vous auriez pu, et pouvez en cas de retour dans votre pays d’origine, vous installer dans une autre partie de l’Ethiopie, notamment dans la capitale … et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne, la simple affirmation selon laquelle il y aurait des conflits ethniques dans toutes les régions et que l’on ne pourrait « nicht in Frieden leben », outre d’être contredite par les affirmations ci-dessus développées, ne permet pas de conclure à l’absence d’une possibilité de fuite interne. En effet, « Close to half of the population is of the ethnic group Amhara », et, en termes de langues parlées, « 71% of the population use Amharic, Oromo is in use with just over 10% of the people, with four additional languages ranking more than 1% use among the population ». Par ailleurs, « The city is considered to be one of the safest in Ethiopia. In terms of the economy, Addis Ababa is very diverse. Trade and commerce are the most popular industries, followed by manufacturing and production, homemaking, and civil administration. Tourism is a growing industry in the area; as more shopping centers, restaurants and attractions are built ». Partant, et si vous deviez, en cas de retour dans votre pays d’origine, ne pas vous sentir à l’aise en raison d’un sentiment d’insécurité général que vous pourriez éprouver dans la région Oromia en raison de votre ethnie amhara, il vous est parfaitement possible de vous installer à ….

Il suit des considérations qui précèdent que votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l’Ethiopie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. […] ».

14Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 août 2020, Madame … fait introduire un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision ministérielle du 10 août 2020 portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 10 août 2020 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 10 août 2020, telle que déférée, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée, en réitérant, en substance, ses déclarations, telles qu’actées lors de son audition par un agent du ministère.

En droit, elle reproche au ministre d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. En rappelant qu’elle appartiendrait à l’ethnie amhara et qu’elle aurait vécu à …, dans la région Oromia, elle insiste sur le fait qu’en raison de violents conflits ethniques, sa famille aurait été décimée. En effet, en septembre 2016, son père aurait été tué par des Oromos, tandis que sa sœur aurait été kidnappée. En septembre 2017, son frère et son oncle auraient péri dans l’incendie de la maison de ce dernier. A la suite de cet événement terrible, sa mère et sa sœur auraient également disparu. Restée seule après ces drames familiaux successifs, elle aurait subi des menaces directes de la part d’Oromos.

Trois policiers locaux oromos l’auraient même violée et lui auraient brûlé la jambe. Après avoir quitté … pour …, elle aurait continué à être menacée en raison de son appartenance ethnique, la demanderesse soulignant que le 12 août 2018, les actes de violence ethnique commis à … par des Oromos auraient conduit à la destruction de son magasin.

La demanderesse se prévaut ensuite de l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015, à travers lequel le législateur aurait prévu une présomption simple de crainte fondée de persécutions ou de risque réel d’atteintes graves dans le chef du demandeur de protection internationale, dans l’hypothèse où l’intéressé a déjà subi de tels actes dans le passé, présomption qui pourrait être renversée par l’autorité ministérielle, si elle rapporte la preuve de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

Elle argumente, en substance, que cette preuve ne serait pas rapportée en l’espèce.

A cet égard, en soulignant que les conflits ethniques, qui seraient récurrents dans son pays d’origine, seraient une source d’insécurité majeure pour la population et causeraient un nombre élevé de décès et des déplacements massifs, ainsi que cela se dégagerait d’un article publié le 30 septembre 2017 sur le site internet « www.globalvoices.org », intitulé « Le conflit dans l’est de l’Éthiopie expliqué », et d’un article publié le 29 décembre 2017 sur le site internet « www.lemonde.fr », intitulé « En Ethiopie, la question des « nationalités » est devenue explosive », la demanderesse insiste sur le fait qu’elle aurait quitté son pays d’origine le 31 août 2018, soit près de cinq mois après l’entrée en fonction du Premier Ministre Abiy Ahmed en date du 2 avril 2018, 15laquelle n’aurait, contrairement à l’argumentation ministérielle, pas été suivie d’une amélioration considérable de la situation sécuritaire en Ethiopie.

Sur ce dernier point, elle cite des extraits d’un rapport du « Danish Immigration Service » du 10 octobre 2018, intitulé « Ethiopia : Political situation and treatment of opposition », d’un article publié le 9 janvier 2019 sur le site internet « www.lepoint.fr », intitulé « Ethiopie : Abiy Ahmed face au « défi ethnique » », et d’un rapport de 2020 d’Amnesty International, intitulé « Ethiopia: « Beyond Law Enforcement » - Human Rights Violations by Ethiopian Security Forces in Amhara and Oromia », tout en soulignant que l’assassinat, en date du 29 juin 2020, à …, du chanteur Hachalu Hundessa, considéré comme le porte-parole des Oromos, aurait ravivé les tensions ethniques persistantes et causé la mort d’au moins 239 personnes à travers tout le pays, Madame … renvoyant, à cet égard, à plusieurs articles de presse.

Elle précise que la situation resterait instable, compte tenu des prochaines élections législatives, qui auraient dû se tenir le 29 août 2020, mais qui auraient été reportées sine die en raison de la pandémie de la COVID-19.

Elle ajoute que dans un arrêt du 19 novembre 2019, portant le numéro 43578C du rôle, la Cour administrative aurait conclu qu’il y aurait lieu de relativiser l’amélioration de la situation politique en Ethiopie depuis l’entrée en fonction du nouveau Premier ministre, telle qu’invoquée par la partie étatique.

Dans un jugement du 12 mai 2020, portant le numéro 42586, le tribunal administratif serait arrivé à la même conclusion.

Par ailleurs, la demanderesse soutient que ce serait à tort que le ministre aurait remis en cause la crédibilité de son récit.

Quant au reproche du ministre ayant trait à la remise d’un document d’identité falsifié, elle explique que lors du dépôt de sa demande de protection internationale, elle aurait volontairement remis à titre de pièce sa carte d’identité éthiopienne portant le numéro …. Au cours d’une audition relative à cette carte d’identité par un officier de police judiciaire en date du 24 janvier 2020, elle aurait expliqué que l’agent de l’administration communale d’… qui lui aurait délivré le document en question y aurait marqué une année de naissance erronée et qu’au lieu d’émettre un nouveau document, il aurait manuellement procédé à la correction nécessaire. Or, cette pratique condamnable d’un agent public ne serait pas imputable à la demanderesse et serait insuffisante pour remettre en cause la crédibilité du récit de cette dernière.

De même, la véracité des déclarations de Madame … ayant trait à la mort de son père et à l’enlèvement de sa sœur ne saurait être mise en doute au seul motif qu’il ne serait pas possible de trouver la trace de ces événements dans la presse ou dans un rapport d’une ONG, alors qu’à l’époque, le gouvernement éthiopien aurait déclaré l’état d’urgence et que l’accès aux communications aurait été fortement limité, ce qui expliquerait que tous les troubles ethniques n’auraient pu être relatés dans les médias.

La demanderesse précise encore qu’elle n’aurait à aucun moment déclaré qu’elle aurait été partie à la recherche de sa sœur avec son oncle pendant la période du couvre-feu. Cette recherche 16aurait bien eu lieu après cette période, alors qu’elle aurait précisé qu’elle n’aurait pu sortir pendant environ vingt jours.

En outre, Madame … soutient que l’argumentation développée par le ministre pour remettre en cause la crédibilité de ses déclarations en relation avec la mort de son oncle et de son frère serait illogique. En effet, le ministre indiquerait qu’il existerait un article de presse relatant un incident similaire, tout en précisant qu’il ne s’agirait pas d’une source d’informations objectives, sans fournir d’autre justification à cet égard, pour finalement se référer aux faits décrits dans ledit article et remettre en cause le récit de la demanderesse, au motif qu’il ne correspondrait pas en tous points à la description des faits contenue dans l’article en question. A cet égard, elle souligne qu’elle ne serait pas journaliste et qu’elle n’aurait fait que relater un événement qu’elle aurait dû vivre, la demanderesse insistant sur le fait qu’il s’agirait d’un événement tragique qui l’aurait laissée dans un état de choc tel qu’elle aurait perdu connaissance et aurait dû être hospitalisée pendant une semaine.

Par ailleurs, ce serait à tort que le ministre aurait remis en cause la véracité de son récit ayant trait au viol dont elle aurait été victime de la part de trois policiers, au seul motif qu’elle ne se rappellerait pas de la date de ce viol. A cet égard, elle fait valoir que si, certes, elle n’a pas été en mesure de fournir la date précise de cet incident, ce qui s’expliquerait par le stress post traumatique ressenti par elle après une série d’événements tragiques, elle aurait néanmoins pu préciser qu’il aurait eu lieu après la mort de son oncle et de son frère. En outre, elle aurait indiqué que ledit viol se serait déroulé dans la forêt. De même, elle aurait précisé que les policiers lui auraient brûlé les jambes avec des cigarettes et elle aurait montré ses cicatrices au cours de son audition par un agent ministériel.

Elle souligne encore que ses déclarations relatives à la pendaison d’une personne à … en août 2018 seraient corroborées par un article publié le 13 août 2018 sur le site internet « www.ethsat.com », intitulé « Ethiopia : Arrest in mob killing of innocent man in …».

En conclusion, la demanderesse soutient que ce serait à tort que le ministre lui aurait reproché d’avoir aggravé sa situation personnelle et familiale dans le but de voir augmenter ses chances d’obtenir une protection internationale, Madame … insistant, dans ce contexte, sur le caractère clair et précis de ses déclarations.

Par ailleurs, la demanderesse fait valoir, en substance, que le viol et les menaces dont elle aurait été victime, (i) auraient été motivés par l’un des critères de fond prévus par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir son appartenance ethnique, (ii) seraient d’une gravité suffisante au regard des dispositions de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 et (iii) émaneraient d’acteurs de persécution, au sens de l’article 39 de la même loi. A ces actes s’ajouteraient les persécutions subies par les membres de sa famille. L’ensemble de ces faits serait de nature à établir l’existence, dans son chef, d’une crainte justifiée d’être persécutée, et ne saurait se résumer à un contexte général d’insécurité.

S’agissant plus particulièrement du viol dont elle aurait fait l’objet, la demanderesse souligne qu’en raison de la qualité de policiers des auteurs de cet acte, elle n’aurait ni déposé plainte ni recherché une protection, Madame … ajoutant que l’existence, en Ethiopie, d’une loi punissant le viol ne permettrait pas de conclure à la disponibilité d’une protection étatique effective.

17A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la demanderesse invoque, en substance, les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande d’octroi du statut de réfugié, tout en reprochant au ministre de lui avoir refusé l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, sans véritablement avoir vérifié si les faits lui soumis répondaient aux conditions fixées par la loi, et d’avoir, ainsi, méconnu les articles 37 (3) et 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015.

Dans ce contexte, elle fait grief au ministre de ne pas avoir pris en considération le risque encouru par elle d’être victime d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, malgré le fait, d’une part, qu’elle aurait déjà fait l’objet de tels actes et, d’autre part, que le risque d’en subir à nouveau persisterait, compte tenu de la situation ethnique actuelle en Ethiopie.

En conclusion, la demanderesse fait valoir qu’elle prétendrait à juste titre à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Le tribunal relève qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

« a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

18c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il suit des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 précitée, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Par ailleurs, force est de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel aurait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015. L’analyse du tribunal devra par conséquent porter en définitif sur la détermination du risque d’être persécuté que le demandeur encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme 19un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, dudit article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 g), précité, de la loi du 18 décembre 2015 définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, le tribunal constate qu’indépendamment de la question de la crédibilité du récit de la demanderesse, les faits invoqués par celle-ci ne sont – à les supposer établis – pas de nature à justifier l’octroi, à l’intéressée, d’un statut de protection internationale.

A cet égard le tribunal relève que la demanderesse a fait état de trois émeutes interethniques entre les Oromos et, notamment, les Amharas. Lors de la première de ces émeutes, qui aurait eu lieu à … en septembre 2016, son père aurait été tué par des Oromos et sa sœur aurait disparu. En novembre 2017, une deuxième émeute aurait éclaté dans la même localité. A cette occasion, des Oromos auraient, notamment, mis le feu à des maisons, dont celle de l’oncle de la demanderesse, causant ainsi le décès de ce dernier et celui du frère de Madame …. A la suite de cet événement, la demanderesse aurait été menacée par des inconnus appartenant à l’ethnie oromo, qui lui auraient fait savoir qu’elle subirait le même sort que son oncle et son frère, si elle ne quittait pas la région. De même, sous prétexte d’un interrogatoire, trois policiers oromos l’auraient conduite dans une forêt, où ils l’auraient 20violée, en lui brûlant les jambes avec des cigarettes et en la sommant de quitter la région, sous peine de subir le même sort que les membres de sa famille. Une troisième émeute aurait eu lieu à … en date du 12 août 2018, lors de laquelle des Oromos auraient détruit des immeubles, dont le magasin de la demanderesse, et auraient tué des membres d’autres ethnies.

Ainsi, l’ensemble des faits invoqués par la demanderesse s’inscrivent dans le contexte de tensions interethniques entre les Oromos et d’autres ethnies, et plus particulièrement les Amharas, ethnie dont fait partie l’intéressée.

Or, s’il ressort des pièces et éléments soumis à l’appréciation du tribunal et notamment de l’article, précité, publié le 9 janvier 2019 sur site internet « www.lepoint.fr », intitulé « Ethiopie : Abiy Ahmed face au « défi ethnique » », du rapport susmentionné d’Amnesty International de 2020, intitulé « Ethiopia: « Beyond Law Enforcement » - Human Rights Violations by Ethiopian Security Forces in Amhara and Oromia », ainsi que du document intitulé « Ethiopia - Humanitarian Access Snapshot - January - June 2021 », tels qu’invoqués par la demanderesse, que les tensions et violences interethniques continuent d’être une réalité en Ethiopie, malgré les réformes initiées par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, il ne s’en dégage néanmoins pas que la situation dans le pays d’origine de la demanderesse serait telle que tout membre de l’ethnie amhara y courrait, du seul fait de son appartenance ethnique et indépendamment de sa situation personnelle, un risque réel de subir des actes susceptibles d’être qualifiés d’actes de persécution ou d’atteintes graves.

Ainsi, l’appartenance de la demanderesse à l’ethnie amhara et la persistance, en Ethiopie, de tensions et de violences interethniques, telles que celles dont elle a été le témoin, ne sont, à elles seules, pas de nature à justifier l’octroi, à l’intéressée, d’un statut de protection internationale.

Il en est de même en ce qui concerne la destruction du magasin de la demanderesse en date du 12 août 2018, cet acte n’étant pas d’une gravité suffisante au regard des dispositions des articles 42 et 48 de la loi du 18 décembre 2015, étant encore relevé que l’acte en question a eu lieu dans le cadre d’une émeute survenue dans le contexte particulier de la visite de …, un activiste oromo vivant aux Etats-Unis.

Quant aux actes subis par le père, le frère, la sœur et l’oncle de la demanderesse, le tribunal relève que des persécutions ou des atteintes graves subies par une personne autre que le demandeur de protection internationale peuvent justifier une crainte fondée de persécutions ou d’atteintes graves dans le chef de ce dernier, à condition que le demandeur puisse établir l’existence, dans son chef, d’un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières.

S’agissant d’abord du prétendu kidnapping de la sœur de la demanderesse, le tribunal constate que Madame … ignore ce qui est concrètement arrivé à sa sœur, mais suppose simplement qu’elle aurait été enlevée. Dans ces circonstances et à défaut d’autres éléments, le sort de la sœur de la demanderesse, qui reste incertain, n’est pas de nature à justifier l’octroi, à l’intéressée, d’un statut de protection internationale.

S’agissant ensuite des faits subis par le père, le frère et l’oncle de la demanderesse, le tribunal relève qu’il est certes exact qu’au vu des constats faits ci-avant quant aux risques de persécutions ou d’atteintes graves encourus de manière générale par les membres de l’ethnie amhara, la seule appartenance de la demanderesse à cette ethnie ne saurait, à elle seule, être considérée comme étant 21une circonstance particulière établissant l’existence, dans son chef, d’un risque réel d’être victime d’actes similaires.

Il est, cependant, également exact qu’un lien peut a priori être établi entre les actes sous analyse et la situation personnelle de la demanderesse, du moins en ce qui concerne le décès de son frère et de son oncle, étant donné, premièrement, que l’intéressée a d’ores et déjà subi des actes d’inscrivant sur la même toile de fond ethnique, à savoir des menaces de la part d’Oromos inconnus faisant partie de la population d’…, et un viol de la part de policiers locaux oromos, actes motivés par son appartenance à l’ethnie amhara, et, deuxièmement, que les auteurs de ces derniers actes l’ont ouvertement menacée de lui faire subir le même sort que celui réservé aux membres de sa famille, si elle ne quittait pas la région.

Il n’en reste pas moins que compte tenu, d’une part, de la volonté ainsi affichée par les auteurs des actes dont la demanderesse a été personnellement victime de la chasser de sa région d’origine, à savoir celle d’Oromia, et, plus particulièrement, la localité d’… et ses alentours, et, d’autre part, du fait que c’est à juste titre que la partie étatique soutient que le viol subi par la demanderesse constitue une infraction pénale commise par des policiers isolés n’agissant pas dans le cadre de leurs fonctions, étant relevé qu’il n’est pas établi que cet acte serait l’expression d’une tendance, voire d’une politique générale d’oppression de l’ethnie amhara de la part les autorités éthiopiennes, le tribunal retient que le risque de persécutions ou d’atteintes graves susceptible, le cas échéant, d’être dégagé du vécu personnel de la demanderesse, ensemble celui des membres de sa famille, a un caractère essentiellement local, pour se rapporter à la région d’Oromia, et plus précisément à la localité d’… et à ses alentours.

C’est, dès lors, à juste titre que le ministre a évoqué la possibilité pour la demanderesse de recourir à une fuite interne.

Sur ce point, l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « 1) Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 40 et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

(2) Lorsqu’il examine si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte, au moment où il statue sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 37. A cette fin, le ministre veille à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes, telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en matière d’asile. ».

22Ainsi, une possibilité de fuite interne ne saurait être considérée comme donnée que si, dans une partie du pays d’origine, le demandeur de protection internationale n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou bien si, dans une partie du pays d’origine, il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, à condition qu’il puisse effectuer le voyage vers cette partie du territoire en toute sécurité et légalité et qu’il puisse raisonnablement s’y établir. Il appartient dès lors au ministre d’identifier une zone sûre, accessible tant en pratique que légalement pour le demandeur, en tenant compte du profil de la personne concernée, étant en tout état de cause souligné qu’il incombe au ministre, sinon de prouver positivement l’absence de tout risque, respectivement l’accès à une protection suffisante, du moins d’examiner et d’énoncer de manière plausible pour quelles raisons il estime devoir et pouvoir, dans le contexte et pour les causes visées à l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015, refuser la protection internationale. Le ministre ne peut pas s’emparer d’un défaut par le demandeur d’établir 1’impossibilité de la fuite interne, mettant ainsi la charge de la preuve du côté du demandeur de protection internationale.

En l’espèce, le tribunal retient que c’est à bon droit que la partie étatique soutient que la demanderesse, qui est majeure d’âge et physiquement apte à s’adonner à une activité rémunérée, peut se mettre à l’abri des agissements des Oromos inconnus l’ayant menacée et des policiers oromos l’ayant violée, en s’installant dans une autre région de l’Ethiopie, et notamment dans la capitale …, compte tenu du fait qu’il se dégage des informations non autrement contestées, telles que fournies par le ministre, source à l’appui, (i) que cette ville est considérée comme l’une des villes les plus sûres du pays, (ii) que l’économie y est très diversifiée, (iii) que les Amharas y représentent presque la moitié de la population et (iv) que l’amharique y est parlé par 71 % des habitants, tandis que la langue oromo n’y est parlée que par environ 10 % de la population, étant encore relevé que dans sa requête introductive d’instance, la demanderesse n’a pas spécifiquement pris position quant à la possibilité d’une telle fuite interne.

Il suit des considérations qui précèdent que nonobstant la gravité des actes subis par la demanderesse et les membres de sa famille, ces mêmes actes ne sont pas de nature à justifier l’octroi, à l’intéressée, d’un statut de protection internationale.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à la demande de protection internationale de …, de sorte que le recours en réformation sous analyse encourt le rejet.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 10 août 2020 portant ordre de quitter le territoire, ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse soutient principalement que l’ordre de quitter le territoire litigieux devrait encourir la réformation en tant que conséquence de la réformation de la décision ministérielle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale.

23Subsidiairement, elle invoque une violation de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 concernant la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », ainsi que de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« CEDH »), alors qu’eu égard à son vécu dans son pays d’origine et à la situation ethnique y régnant à l’heure actuelle, un retour en Ethiopie l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce volet du recours.

Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Or, dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale est à rejeter, de sorte qu’un retour de la demanderesse dans son pays d’origine ne l’expose ni à des actes de persécution ni à des atteintes graves, le ministre a a priori valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Il convient ensuite de rappeler que si l’article 3 de la CEDH, auquel renvoie l’article 129 de la loi du 29 août 2008 – qui est applicable à la décision de retour découlant d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale, conformément à l’article 34 (2), alinéa 3 de la loi du 18 décembre 2015 –, proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement – telle qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé à la demanderesse pour quitter le Luxembourg – relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose un problème de conformité à la CEDH, spécialement à l’article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.

Cependant, dans ce type d’affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La CourEDH recherche donc s’il existe un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 de la CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque 24notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus en cas de retour en Ethiopie, le tribunal a conclu ci-avant à l’absence, dans le chef de la demanderesse, de tout risque réel et actuel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, de sorte qu’il ne saurait se départir de cette conclusion à ce niveau-ci de son analyse.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH,1 le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi de la demanderesse dans son pays d’origine soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la CEDH, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 et dudit article 3 de la CEDH encourt le rejet.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 10 août 2020 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 10 août 2020 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Annemarie Theis, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 2 mai 2022 par le vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.

1 CourEDH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2003, pt. 59.

25 s.Lejila Adrovic s.Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 mai 2022 Le greffier du tribunal administratif 26


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44933
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-05-02;44933 ?

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