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26/04/2022 | LUXEMBOURG | N°45613

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 avril 2022, 45613


Tribunal administratif N° 45613 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2021 4e chambre Audience publique du 26 avril 2022 Recours formé par Madame … et consorts, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45613 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2021 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, av

ocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, i) au nom de Madam...

Tribunal administratif N° 45613 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2021 4e chambre Audience publique du 26 avril 2022 Recours formé par Madame … et consorts, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45613 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2021 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, i) au nom de Madame …, née le … à … (Irak), agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de sa fille mineure …, née le … à … (Irak), ainsi que de son petit-fils mineur …, né le … à …, ii) au nom de Madame …, née le … à … et iii) Monsieur …, né le … à …, tous de nationalité irakienne, demeurant ensemble à L-…, et ayant élu domicile en l’étude de leur mandataire sise à L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 4 janvier 2021 refusant de faire droit à leurs demandes en obtention d’une protection internationale, ainsi que de la décision portant ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Shirley Freyermuth, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, du 9 décembre 2021 suivant laquelle elle marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en sa plaidoirie à l’audience publique du 14 décembre 2021.

Le 8 janvier 2020, Madame …, accompagnée de sa fille majeure, Madame …, de son fils majeur, Monsieur …, de sa fille mineure, …, ainsi que de son petit-fils mineur …, ci-après dénommés « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après dénommé « le 1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations des consorts … sur leurs identités et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 14 janvier 2020, Madame …, Madame … et Monsieur … furent entendus séparément par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».

En date des 21 février et 21 août 2020, Madame … fut entendue par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Madame … fut entendue aux mêmes fins en date du 9 septembre 2020, tandis que Monsieur … fut entendu le 10 septembre 2020.

Par décision du 4 janvier 2021, notifiée aux intéressés par lettre recommandée envoyée le 5 janvier 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », rejeta les demandes de protection internationale des consorts … tout en leur enjoignant de quitter le territoire. Cette décision est motivée comme suit :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 8 janvier 2020, les rapports d'entretien Dublin III du 14 janvier 2020, votre rapport d'entretien sur les motifs sous-

tendant vos demandes de protection internationale de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 9 septembre 2020, Madame …, le vôtre des 21 février et 21 août 2020, Madame … et le vôtre du 10 septembre 2020, Monsieur ….

Mesdames, Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez originaires d'… dans la région autonome du Kurdistan en Irak, d'ethnie kurde et de confession musulmane sunnite.

Madame …, vous indiquez qu'en décembre 2017 votre beau-frère aurait appelé votre mari afin de l'informer qu'il aurait tué une personne membre d'une puissante famille du nom de « … ». Vous précisez néanmoins ignorer les circonstances dans lesquelles cet homme aurait été tué et vos propos sont très généraux et peu étayés. Vous mentionnez uniquement que votre beau-frère aurait agi en légitime défense et qu'il serait recherché par les autorités alors qu'il serait en cavale.

Vous ajoutez qu'après avoir reçu cet appel, vous auriez immédiatement quitté votre domicile avec votre mari et vos enfants afin de vous rendre pour quelques jours chez un ami de votre époux qui vivrait « (…) in einem Dorf namens …, am Stadtrand …s » [sic] (p.5/14 de votre rapport d'entretien du 9 septembre 2020).

2 Vous précisez que votre mari aurait vendu « den Inhalt des Ladens und das Inventar unseres Hauses » [sic] (p.5/14 de votre rapport d'entretien du 9 septembre 2020) et qu'il aurait quitté l'Irak quelques jours plus tard, en décembre 2017, pour la Turquie alors qu'il aurait eu peur des représailles de la famille en question. Vous avancez avoir perdu contact avec votre mari deux semaines après son départ d'Irak et vous indiquez ne plus avoir eu de nouvelles de sa part jusqu'à ce jour.

Après le départ de votre époux vous auriez déménagé avec vos enfants à « … » [sic] situé à une vingtaine de minutes de route de votre domicile et y auriez séjourné de fin 2017 à début 2019.

Vous expliquez que vous auriez essayé de trouver une solution à l'amiable avec la famille en question par le biais d'un médiateur du nom de « … » en proposant de l'argent en guise de réparation. Cette médiation aurait échoué et les menaces n'auraient pas cessé.

Vous précisez que : « Weiterhin hat die Opferfamilie uns bedroht. Nachdem die Opferfamilie erfahren hat, dass ich eine sehr schöne, hübsche Tochter habe, haben sie uns durch den … eine Nachricht mitgeteilt. Sie sagten sie würden sich mit uns versöhnen, falls sie meine Tochter als Entschädigung erhalten » [sic] (p.6/14 de votre rapport d'entretien du 9 septembre 2020).

Vous affirmez que vous auriez accepté leur offre pour mettre un terme aux problèmes mais votre fille aurait cependant refusé en menaçant de se suicider.

Vous auriez ensuite décidé de quitter votre pays d'origine le 5 juillet 2019 et vous seriez restés à Istanbul pendant une durée de 5 à 6 mois dans l'espoir de retrouver votre mari que vous auriez cherché en vain.

Ensuite, vous avancez que votre fils aîné aurait appris par le biais d'autres Kurdes à Istanbul que des individus seraient à sa recherche. Vous expliquez que : « Dort hat ein Mann meinem Sohn die Männer gezeigt, die nach uns suchten (…) und hat uns erzählt, dass er sich sicher war, dass es Männer aus der … Familie waren, der Familie die an der Macht ist. Sie sind Mitglied der PDK Partei. Sie können alles tun. » [sic] (p.6/14 de votre rapport d'entretien du 9 septembre 2020).

Vous auriez dès lors décidé de quitter la Turquie et de continuer votre voyage afin de vous rendre au Luxembourg.

Madame …, vous confirmez les dires de votre mère et ajoutez que vous auriez été victime d'une tentative d'enlèvement sans néanmoins être à même de donner des informations concrètes quant aux circonstances et la date de cet incident.

Monsieur …, vous confirmez les dires de votre mère et de votre sœur. Vous expliquez que: « Ich persönlich wurde nicht bedroht, aber meiner Schwester wurde mit Entführung gedroht. » [sic] (p.6/11 de votre rapport d'entretien du 10 septembre 2020).

Mesdames, Monsieur, vous présentez vos cartes d'identité irakiennes et des copies de vos passeports irakiens.

2. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale 3 Suivant l'article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Madame …, vous indiquez craindre en cas de retour dans votre pays d'origine des représailles de la part d'une famille puissante qui souhaiterait se venger du meurtre par votre beau-frère d'un de leur membre. En effet, vous craindriez être dorénavant principalement visée par les idées de vengeance de cette famille alors que votre mari, Madame …, et l'auteur du meurtre, c'est-à-dire votre beau-frère, auraient quitté l'Irak et que vous seriez sans nouvelles d'eux depuis décembre 2017.

Mesdames et Monsieur, force est de constater que ces faits n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015 alors que les craintes dont vous faites état sont dépourvues de tout lien avec votre race, votre nationalité, votre religion, vos opinions politiques ou votre appartenance à un certain groupe social déterminé.

En effet, vous indiquez de manière claire et non équivoque que cette famille en aurait après la vôtre alors qu'elle voudrait se venger de la mort d'un des leurs. On ne saurait dès lors retenir dans vos chefs l'existence d'une crainte fondée de persécution dans ce contexte.

Même à supposer que ces faits seraient liés à l'un des critères de fond de la Convention de Genève, force est néanmoins de souligner que les incidents et les craintes dont vous faites état ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour être qualifié de persécution au sens des dispositions prévues par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

En effet, de simples menaces verbales qui vous auraient été rapportées de manière indirecte par le biais d'un médiateur ainsi que la prétendue tentative d'enlèvement dont vous 4 restez en défaut de préciser les circonstances ainsi que la date sont indéniablement exemptes d'une gravité particulière et suffisante au point de valoir comme actes de persécution.

Ce constat n'est pas ébranlé par le fait que vous déclarez avoir été averti par des personnes non autrement identifiées à Istanbul que d'autres personnes non identifiées seraient prétendument à votre recherche dans une ville qui ne compte pas moins de 15 millions habitants. Il semble que ces spéculations de surcroit plus qu'improbables - des personnes vous retrouvant dans une mégalopole totalement par hasard alors qu'elles sont incapables de retrouver l'auteur des faits - aient été ajoutées à votre récit dans le seul but de le rendre plus dramatique. Cet élément ne permet pas d'établir que vous êtes à risque de subir des persécutions en cas de retour en Irak.

Quand bien même ces faits seraient liés à l'un des critères de fond et seraient suffisamment graves pour être qualifiés d'actes de persécution, notons qu'une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités du pays d'origine.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il ne découle pas de vos déclarations que vous auriez formellement porté plainte contre les menaces respectivement la prétendue tentative d'enlèvement dont vous faites état.

Madame …, soulignons dans ce contexte que le fait d'avancer: « Ich war schon einmal bei den Behörden. Das war im Jahr 2018, als wir im Viertel … gewohnt haben. Ich ging zu einer Polizeidienststelle. Nachdem ich dem zuständigen Offizier erzählte, dass wir Probleme mit der … hatten, fragte mich der Offizier: ,,Wen willst du aus dieser Familie anzeigen? Diese Familie gehört der Regierung an." [Nach der Rückübersetzung: Sie sind die Regierung.] Er erzählte mir dies mit einem lächerlichen Gesichtsausdruck. Sie haben darüber nur gelacht. Sie haben nichts unternommen, weil wir nicht aus einer großen Familie stammen oder einer Partei angehören.“ » [sic] (p.9/14 de votre rapport d'entretien du 9 septembre 2020), ne saurait infirmer ce constat.

En effet, il ressort clairement de vos propres déclarations que vous vous seriez certes rendue dans un commissariat de police avec la volonté de porter plainte selon vos dires, cependant il appert que vous auriez rapidement abandonné après avoir subi des remarques dédaigneuses par un agent sans concrètement insister sur l'ouverture d'une enquête.

A cela s'ajoute que vous n'auriez pas essayé d'une autre manière de solliciter une aide auprès des autorités de votre pays d'origine. Ainsi aucun reproche ne saurait donc être formulé à l'égard des forces de l'ordre qui n'auraient jamais été mises en mesure d'exécuter leur mission.

Monsieur …, il en va de même concernant vos allégations que : « Nein. In Kurdistan waren wir bei den Behörden. Wir haben die … Familie angezeigt. Dies ist die Familie des Opfers. Ein Ermittlungsverfahren wurde nicht eröffnet. Die Behörden haben über uns gelacht.

» [sic] (p.5/11 de votre rapport d'entretien du 10 septembre 2020).

Notons en outre que ces allégations contredisent les déclarations de votre mère. En effet, il ne ressort nullement des dires de votre mère qu'elle aurait de façon formelle déposé 5 une plainte contre les agissements de la famille en question après avoir fait l'objet de remarques dédaigneuses par un agent.

Force est dès lors de retenir que cette contradiction met en cause vos déclarations et ne nous permet pas d'établir de façon concrète que vous auriez formellement porté plainte auprès des autorités de votre pays d'origine, de sorte que vous restez en défaut de démontrer concrètement que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays d'origine ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection adéquate.

Ajoutons encore à toutes fins utiles que les recherches ministérielles n'ont pas permis d'identifier la famille en question.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécutés, que vous auriez pu craindre d'être persécutés respectivement que vous risquez d'être persécutés en cas de retour dans votre pays d'origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

6 En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez vos demandes de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de vos demandes de reconnaissance du statut du réfugié.

Mesdames et Monsieur, les faits que vous invoquez sont incontestablement exempts d'une gravité particulière et suffisante pour être qualifiés de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 48b de la loi de 2015.

En effet, de simples menaces verbales rapporté par un médiateur et une prétendue tentative d'enlèvement dont vous restez en défaut de donner des détails concrets ne revêtent pas d'un degré de gravité telles qu'elles puissent être assimilées à un traitement inhumain et dégradant.

De plus, rappelons qu'il ne ressort nullement de votre dossier que vous auriez formellement porté plainte respectivement demandé une protection auprès des autorités de votre pays d'origine.

En effet, Madame …, il ressort clairement de vos déclarations que vous auriez rapidement abandonné après avoir eu affaire à un agent dédaigneux et il appert que vous n'auriez pas non plus essayé de vous adresser auprès d'un autre commissariat respectivement une autre autorité compétente de votre pays d'origine, si bien que vous restez en défaut de démontrer concrètement que les forces de l'ordre n'auraient pas pu respectivement voulu vous apporter une aide et une protection adéquate.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

3. Quant à la fuite interne En vertu de l'article 41 de la Loi de 2015, le Ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous seriez partis vivre dans un district d'… dénommé « … » [sic], situé à une vingtaine de minutes de route de votre domicile, et que vous y auriez séjourné pendant plus d'un an sans néanmoins avoir tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d'origine.

Madame …, vous indiquez que: « Wir konnten nicht, es ist eine sehr große Familie. Sie können erreichen was sie wollen, egal wie. » [sic] (p.12/14 de votre rapport d'entretien du 9 septembre 2020).

7 Madame …, vous confirmez les dires de votre mère et déclarez que: « Wir waren uns sicher, dass egal wo wir uns niederlassen würden, wir nicht in Sicherheit leben könnten, da unsere Feinde sehr berühmt waren und mit der Regierung zusammenarbeiteten und uns auffinden und erreichen konnten. Dazu haben wir keine Verwandten oder Bekannten in Irak die uns beschützen konnten. » [sic] (p.11/14 de votre rapport d'entretien des 21 février et 21 août 2020).

Monsieur …, vous avancez : « Sie könnten uns überall auffinden. Irak war nicht mehr sicher für uns. » (p.9/11 de votre rapport d'entretien du 10 septembre 2020) et vous ajoutez que la famille en question pourrait vous également retrouver à ….

Or, Mesdames et Monsieur, vos allégations ne constituent pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d'origine. En effet, la région autonome du Kurdistan irakien est composé de trois grandes régions, dont notamment Dahouk et …, parmi lesquelles les grands centres urbains comptent presque 300,000 habitants rien que pour la ville de Dahouk et plus de 700,000 habitants pour la ville de … sans compter les populations des régions rurales.

De plus, il ressort des recherches en nos mains qu'une réinstallation dans les régions du Kurdistan, est actuellement tout à fait envisageable : « Relocation to the Kurdistan Region of Iraq (KRI) People who originate from the KRI will, in general, be able to return there and to relocate to another area.

2.2.7 People who originate from the KRI are returned to … International Airport.

2.2.8 People who originate from the KRI whose identity has been 'pre-cleared' with the KRI authorities do not need a current or expired passport, or a laissez-passer. Their nationality and identity has been established and accepted and return is feasible.

2.2.9 There is no evidence that people returned to … using an European Union letter (EUL), and who have been pre-cleared by the KRI authorities, would, in general, be detained or experience treatment that engages Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR) (see Returns to the Kurdistan Region of Iraq (KRI)).

2.2.10 There is also no evidence that returnees would be unable to travel through checkpoints following their arrival at … International Airport (see Returns to the Kurdistan Region of Iraq (KRI)).

22.11 In general, it may be possible for Kurds who do not originate from the KRI to relocate to the region. Information suggests that ethnic Kurds are free to enter the KRI, although other sources say this may depend on certain circumstances. These Kurds will first return to Baghdad using a current or expired passport, or a laissez passer, before travelling to the KRI (see Relocation to the Kurdistan Region of Iraq (KRI) — Entry requirements).

Ainsi, vous auriez pu vous installer dans une autre région du Kurdistan, notamment … et Dahouk. En effet, vous auriez par exemple pu vous rendre d'… à … avec votre voiture privée ou avec un taxi, ainsi que d'autres sociétés de transport.

8 Vu la densité de la population dans les grandes villes de ces régions et le fait que votre souci était un cas local et isolé avec une famille spécifique, il appert que vous ne soulevez aucune raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne.

Vos demandes de protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République d'Irak, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2021, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 4 janvier 2021 portant rejet de leurs demandes de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 4 janvier 2021, telle que déférée.

Ledit recours est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs affirment être de nationalité irakienne, de confession religieuse musulmane sunnite et d’ethnie kurde, originaires d’….

Par la citation d’un extrait du rapport d’entretien de Madame … du 9 septembre 2020, ils exposent ensuite les faits à la base de leurs demandes de protection internationale.

Concernant les menaces provenant de la famille …, les demandeurs expliquent qu’au mois de décembre 2017, suite au crime perpétré par le beau-frère de Madame …, cette famille très puissante de la région du Kurdistan irakien entendrait se venger de la mort du membre de leur famille, raison ayant poussé le mari de Madame …, ainsi que son beau-frère, auteur du meurtre, à fuir la menace de vengeance avant qu’elle ne se réalise. Le père de famille aurait vendu tous ses biens provenant de son activité professionnelle. Si les demandeurs auraient tenté de mettre un terme au litige les opposant à la famille … par l’intermédiaire du dénommé …, toutes leurs offres de compensation auraient été refusées. Les menaces de mort se seraient poursuivies jusqu’en décembre 2019, lorsque la famille … aurait proposé une réconciliation en échange d’un mariage de Madame … avec un membre de leur famille. Madame … s’étant opposée avec véhémence contre cette proposition, les demandeurs auraient décidé de quitter définitivement le Kurdistan irakien.

Les demandeurs s’appuient encore sur le rapport d’entretien de Madame … pour se prévaloir d’une tentative d’enlèvement dont elle aurait été victime suite au refus d’accepter l’arrangement de mariage leur proposé pour effacer la dette de sang.

Ils auraient finalement quitté leur pays d’origine pour la Turquie avec l’espoir d’y retrouver le père de famille. Cependant cette fuite vers la Turquie n’aurait pas eu le succès escompté, alors que Monsieur … aurait appris que des membres de la famille … y seraient à leur recherche, de sorte qu’ils auraient dû quitter la Turquie pour introduire des demandes de protection internationale au Luxembourg.

En droit, les demandeurs estiment que la décision déférée devrait encourir la réformation pour violation de la loi, sinon erreur manifeste d’appréciation des faits, alors que ce serait à tort que le ministre ne leur aurait pas accordé le statut de réfugié au motif que leurs demandes ne reposeraient pas sur un des critères figurant à l’article 1er, section A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève ».

Les demandeurs rappellent que la notion de crainte prévue à ladite Convention devrait être qualifiée de raisonnable lorsqu’elle serait basée sur une évaluation objective de la situation dans le pays d’origine du demandeur d’asile et que cette crainte découlerait du manquement de l’Etat d’origine dudit demandeur de remplir ses obligations de protection de ses citoyens, ces obligations de protection résultant de la déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, désignée ci-après par « la DUDH », obligations auxquelles le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur le 23 mars 1976, désigné ci-après par « le PICP », aurait donné force obligatoire, de sorte que la mise en cause de ces droits civils et politiques constitueraient une persécution.

Or, les demandeurs estiment que leurs droits tels qu’énumérés dans la DUDH et le PICP auraient été violés, de sorte que le ministre aurait fait une appréciation erronée des faits de l’espèce en estimant que ceux-ci ne justifieraient pas dans leur chef une crainte fondée de persécution, cette crainte de persécution tenant notamment au fait qu’ils éprouveraient une menace réelle en raison de leur appartenance à un groupe social vulnérable, pris pour cible en raison du crime commis par le beau-frère de Madame … à l’encontre d’une famille particulièrement puissante, membre du parti politique PDK, sans qu’ils ne puissent réclamer la protection des autorités en place. Ce risque de persécution empêcherait leur retour dans leur pays d’origine eu égard à la particularité de leur situation et à la réalité du risque encouru par eux.

Quant aux menaces de mort subies par les demandeurs et la tentative d’enlèvement de Madame …, les demandeurs concluent qu’au vu de coutumes ancestrales existant au Kurdistan irakien, ils seraient considérés comme responsables du crime commis sur le membre de la famille …. Les menaces de mort dont ils auraient été victimes ne seraient pas hypothétiques, étant donné que tant l’époux de Madame … que l’auteur du meurtre et le fils aîné auraient décidé de fuir, Monsieur … aurait été déscolarisé et contraint de vivre reclus et Madame … aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement en se rendant à l’université. Les demandeurs concluent qu’ils auraient démontré appartenir à un groupe vulnérable, celui des personnes poursuivis en vertu de coutumes ancestrales, à savoir en l’espèce pour une dette de sang.

Sur base de l’article 42, paragraphes (1) et (2) de la loi du 18 décembre 2015, les demandeurs argumentent ensuite que les menaces de mort subies par eux, qu’ils qualifient de violences mentales, et la tentative d’enlèvement subie par Madame … seraient d’une gravité suffisante pour constituer une violation grave des droits de l’homme par accumulation, sans qu’ils ne puissent requérir la protection des autorités étatiques irakiennes qui n’auraient pas voulu enregistrer leur plainte. Ils concluent de l’ensemble de ces considérations que la décision déférée serait à réformer en ce sens que le ministre aurait dû leur octroyer le statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus de leur accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, les demandeurs font valoir qu’ils rempliraient les conditions pour se voir octroyer ledit statut étant donné qu’ils s’exposeraient, en cas de retour en Irak, à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point a) de la loi du 18 décembre 2015, alors que les menaces de mort et la tentative d’enlèvement seraient à considérer comme réels et sérieux sans que les autorités en place ne leur apporteraient aucune protection, ce qui vaudrait condamnation de mort dans leur chef, la famille … étant très influente et disposant de moyens pour les faire disparaître.

En ce qui concerne l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, ils font encore valoir qu’en cas de retour en Irak, ils risqueraient de subir des actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants conformément à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH », alors qu’ils auraient d’ores et déjà dû souffrir d’atteintes graves qui les auraient poussés à quitter l’Irak. Le fait d’avoir vécu dans la crainte constante que des atteintes graves se réalisent, constituerait pour eux des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH et le manque de sécurité en Irak aurait pour conséquence l’absence de toute protection efficace pour eux.

Ils relèvent ensuite qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir profité d’une fuite interne au sens de l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il serait « établi à suffisance de droit qu’en termes de sécurité, et tel qu’il ressort de son dossier administratif, ainsi que de tout ce qui a été précédemment exposés ci-avant » qu’ils ne sauraient bénéficier d’une fuite interne dans leur pays d’origine dès lors que la famille … serait à leur recherche et qu’ils seraient facilement identifiables dans la région du Kurdistan irakien, étant encore à préciser qu’en raison de leur origine ethnique kurde, ils ne pourraient pas se rendre dans le reste de l’Irak.

Finalement, en se prévalant de l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015, les demandeurs soutiennent qu’il n’existerait aucune bonne raison de penser que les atteintes graves subies par eux ne se reproduiraient pas en cas de retour dans leur pays d’origine.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours pour être non fondé.

Aux termes de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec 11 raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 :

« Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a) (…) ».

Aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves », et l’article 40 de la même loi dispose que : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

12 a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Il s’ensuit également que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. L’article 2, point g), précité, définit également la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyéedans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 ». Cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions ou les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas.

En l’espèce, à l’appui de leur demande de protection internationale, les demandeurs invoquent des menaces de la part d’une famille puissante du Kurdistan irakien dans le cadre d’une vengeance privée du fait d’un meurtre commis par le beau-frère de Madame …, la crainte de représailles en cas de retour dans leur pays d’origine, ainsi qu’une prétendue tentative d’enlèvement de Madame … liée à cette vengeance privée.

S’il est vrai que, de manière générale et au-delà de la qualification concrète des faits invoqués, des menaces de mort dans le contexte d’une vendetta sont susceptibles d’être d’une gravité suffisante pour pouvoir être qualifiées de persécutions, respectivement d’atteintes graves au sens de la loi, encore faut-il que le risque de persécution, respectivement de subir une telle atteinte grave soit réel et suffisamment avéré.

Force est de constater, à cet égard, que les demandeurs se contentent d’affirmer qu’ils se trouveraient sous la menace d’une vengeance privée suivant des coutumes ancestrales du Kurdistan irakien, alors qu’il ne se dégage d’aucun élément du dossier qu’une menace concrète leur ait été personnellement adressée, ni même à l’égard de leur famille, ni qu’un incident concret ait eu lieu. En effet, les demandeurs se limitent à faire vaguement état de l’existence de menaces qui auraient été proférées par la famille … et qui planeraient sur leur famille, sans faire référence au moindre incident concret y relatif, étant à préciser que lesdites menaces leur auraient été indirectement continuées par l’intermédiaire d’un médiateur.

De plus, les demandeurs restent en défaut de démontrer un quelconque lien entre le meurtre commis par le beau-frère de Madame … et le désir de vengeance de la famille … à l’égard de leur famille, ce d’autant plus qu’aucun incident concret n’a eu lieu pendant les années ayant suivi le prétendu meurtre. Au contraire, les demandeurs se limitent à faire état de négociations avec ladite famille ayant abouti à une proposition de réconciliation par un mariage que les demandeurs ont cependant refusé, de sorte qu’à défaut d’avoir vécu le moindre incident concret et à défaut des demandeurs de faire état de menaces concrètes et personnelles adressées à leur famille, la seule affirmation d’une crainte de subir une vengeance étant insuffisante à cet égard, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments allant au-delà d’un simple sentiment général d’insécurité, pour retenir qu’il existe une crainte justifiée de persécution ou un risque sérieux et avéré que les demandeurs risquent de subir des persécutions ou des atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine.

Cette conclusion n’est pas énervée par la prétendue tentative d’enlèvement de Madame …, alors qu’à l’instar de la partie gouvernementale, il y a lieu de retenir que Madame … se limite à affirmer avoir vu une voiture la suivre sans qu’elle ait pu identifier les personnes qui l’auraient suivies, de sorte qu’il s’agit plutôt d’une crainte hypothétique dans le chef de celle-

ci et qu’en conséquence ce fait n’atteint pas non plus le minimum de gravité, tel que requis par l’article 42, paragraphe (1) et l’article 48, points a) et b).

Force est dès lors au tribunal de retenir que les craintes de vengeance mises en avant par les demandeurs se résument en réalité en un sentiment général d’insécurité respectivement en une crainte hypothétique, sans qu’une menace concrète n’ait été proférée à leur encontre par la famille ….

De plus le tribunal est également amené à constater que les demandeurs restent en défaut de démontrer que les autorités irakiennes auraient refusé ou seraient incapables de leur fournir une protection.

En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale2. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut3.

L’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de l’atteinte grave infligée. Il y a encore lieu de souligner que si une protection n’est considérée comme suffisante que si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection, la disponibilité d’une protection nationale exigeant par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, - ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des persécutions ou des atteintes graves - cette exigence n’impose toutefois pour autant pas un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100 %, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire les plus efficaces, ni qu’elle n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux. En effet, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

En l’espèce, il échet de relever qu’il ressort des déclarations des demandeurs qu’ils n’ont pas insisté à formellement porter plainte pour dénoncer les faits dont ils déclarent avoir été victime. Tel que relevé par la partie gouvernementale, Madame … a abandonné une telle démarche en raison du seul comportement hautain de l’agent de police l’ayant accueilli. Si les demandeurs déclarent que la famille … est à considérer comme faisant partie du pouvoir en place au Kurdistan irakien, en raison de leur appartenance et du lien étroit avec le parti politique au pouvoir, de sorte qu’ils ne pourraient pas obtenir de protection contre celle-ci, force est toutefois de constater, au vu des contestations y relatives de la partie gouvernementale, que les demandeurs restent en défaut de soumettre à l’appréciation du tribunal des éléments afférents.

2 Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, UNCHR, décembre 2011, p.

21, n° 100.

3 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.Cette affirmation reste dès lors à l’état de pure allégation, de sorte qu’elle n’est pas de nature à justifier l’inaction de Madame … de recourir à l’aide de la police ou d’une autre institution étatique.

Ainsi, au vu des considérations qui précèdent, le tribunal est amené à retenir que l’échec du dépôt de plainte invoqué par Madame … n’est pas de nature à établir un défaut ou refus de protection par les autorités irakiennes.

Cette conclusion n’est pas non plus énervée par les déclarations de Monsieur … selon lesquelles ils auraient déposé plainte contre la famille …, alors que ces déclarations contredisent celles de sa mère, ayant admis ne pas avoir porté plainte en raison du comportement de l’agent de police auquel elle avait été confronté.

En effet, si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur de protection internationale ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection s’il n’a pas tenté lui-même formellement d’obtenir une telle protection.

Dans ces circonstances, le tribunal retient qu’il n’est pas établi que les autorités irakiennes seraient dans l’impossibilité ou ne voudraient pas accorder aux demandeurs une protection appropriée.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal est amené à conclure que les demandeurs n’ont pas fait état et n’ont pas établi qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des actes de persécution ou des atteintes graves, au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, ni que les autorités irakiennes refuseraient ou seraient incapables de leur fournir une protection.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondées les demandes de protection internationale des consorts … prises en leur double volet.

2. Quant au recours visant l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

A cet égard, les demandeurs exposent que l’ordre de quitter le territoire devrait encourir la réformation pour violation de la loi, alors qu’ils risqueraient de subir des atteintes graves, telles que définies aux articles 48 et 49 de la loi du 18 décembre 2015.

Ils estiment encore que l’ordre de quitter le territoire serait contraire à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », qui dispose que « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des 16 traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », dans la mesure où un retour en Irak serait suivi de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de sorte à constituer également une violation de l’article 3 de la CEDH. Afin d’appuyer ses déclarations, il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme4 ainsi qu’à une décision de la Commission européenne des droits de l’homme5 selon lesquelles l’existence d’un simple risque que l’étranger soit soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d’origine suffirait pour s’abstenir à procéder à un éloignement.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours contre l’ordre de quitter le territoire qui découlerait de jure du rejet de la demande de protection internationale sous examen.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour (…) ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre, visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale, de sorte que c’est a priori à bon droit qu’un ordre de quitter le territoire a été émis à l’égard des demandeurs.

Il convient ensuite de rappeler que si l’article 3 de la CEDH, auquel renvoie l’article 129 de la loi du 29 août 2008, tel qu’invoqué par les demandeurs, proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement - telle qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé au demandeur pour quitter le Luxembourg - relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3 de celle-ci, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose problème de conformité à la CEDH, spécialement à l’article 3 de la CEDH, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 de la CEDH garantit à toute personne.

C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 de la CEDH qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.

Cependant, dans ce type d’affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La Cour européenne des droits de l’Homme recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du 4 CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, requête n° 30240/96 ; CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, requête n° 14038/88 ; CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah c. Royaume-Uni, requêtes n° 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 et 13448/87.

5 Commission, 15 décembre 1977, X. c. RFA, requête n° 6699/74, DR 11, p.16.requérant soit contraire aux règles de l’article 3 de la CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus en cas de retour en Irak, le tribunal a conclu ci-avant à l’absence, dans le chef des demandeurs, de tout risque réel et actuel de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015 dans leur pays d’origine, qui est l’Irak, de sorte qu’à défaut d’autres éléments y relatifs, le tribunal ne saurait se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 CEDH6, le tribunal retient qu’il n’existe pas un risque suffisamment réel pour que le renvoi des demandeurs dans leur pays d’origine soit, dans ces circonstances, incompatible avec l’article 3 de la CEDH, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008, ainsi que d’une violation « autonome » de l’article 3 de la CEDH encourt le rejet.

Il s’ensuit que le recours contre l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 4 janvier 2021 rejetant les demandes de protection internationale des consorts … ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 4 janvier 2021 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 avril 2022 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier 6 CEDH, 4 février 2003, Lorsé et autres c. Pays-Bas, requête n° 52750/99, § 59. Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 avril 2022 Le greffier du tribunal administratif 19


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 45613
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-04-26;45613 ?

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