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20/04/2022 | LUXEMBOURG | N°45492

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 avril 2022, 45492


Tribunal administratif N° 45492 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 janvier 2021 1re chambre Audience publique du 20 avril 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de port d’armes

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45492 du rôle et déposée le 11 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Marguerite Biermann, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’ordre des avocats à Dieki

rch, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant, aux termes de son dispositif, à la ré...

Tribunal administratif N° 45492 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 janvier 2021 1re chambre Audience publique du 20 avril 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de port d’armes

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45492 du rôle et déposée le 11 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Marguerite Biermann, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant, aux termes de son dispositif, à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 août 2020 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2021 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 5 mai 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Marguerite Biermann, au nom de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2021 par le délégué du gouvernement ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Marguerite Biermann du 25 mars 2022 suivant laquelle celle-ci marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en sa plaidoirie à l’audience publique du 30 mars 2022.

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Par courrier du 25 juillet 2012, le ministre de la Justice, ci-après « le ministre », informa Monsieur … de son intention de révoquer son permis de port d’armes du 13 septembre 2010 et son permis de port d’armes de chasse du 22 septembre 2008, tout en invitant l’intéressé à présenter ses observations afférentes dans la quinzaine de la réception du courrier en question.

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1Monsieur … présenta ses observations au ministre par courrier du 13 août 2012, par lequel, outre de contester les faits lui reprochés, il demanda de pouvoir continuer à bénéficier des permis de port d’armes visés par le ministre.

Par décision du 25 septembre 2012, le ministre révoqua comme annoncé les autorisations de port d’armes et de port d’armes de chasse.

Le recours introduit contre cette décision fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2014, inscrit sous le numéro 31726 du rôle, confirmé par arrêt de la Cour administrative du 1er juillet 2014, inscrit sous le numéro 34122C du rôle.

Par courrier du 27 août 2019, Monsieur … introduisit une nouvelle demande en obtention d’une autorisation de port d’armes.

Par courrier du 18 décembre 2019, le ministre demanda Monsieur … de lui faire parvenir une copie de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 6 décembre 2016, inscrit sous le numéro 596 du rôle.

Par décision du 24 août 2020, le ministre refusa de faire droit à la demande de Monsieur … aux termes de la motivation suivante :

« (…) Je reviens par la présente à votre demande du 27 août 2019 par laquelle vous avez sollicité l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse et j'accuse en outre bonne réception de la copie de l'arrêt n° 596/16 V du 6 décembre 2016 de la Cour d'appel que vous nous avez fait parvenir suite à notre demande.

Tel qu'il résulte de l'arrêt n° 596/16 V précité du 6 décembre 2016, faisant référence au jugement de première instance rendu le 26 mai 2016 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 9ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, vous avez reconnu être l'auteur d'un dépliant intitulé « Allah'Akbar, Miséricordieux, Oh Gott ! » et l'avoir distribué dans des boîtes aux lettres. Ainsi, en octobre 2015 le commissariat de proximité de … a reçu ledit dépliant. Le 9 novembre 2015, le dépliant a été distribué à …, rue … et le 15 novembre 2015 à …, rue … et rue ….

Interrogé quant au sens à donner aux passages suivants, rédigés par vos soins :

« Datt d'Zerstéierung vun eisem Land op déi Mass Auslänner zeréckzeféieren ass, do gëtt et absolut keen Zweifel. Eis Rechter ginn ëmmer méi beschnidden. Esouguer eist Eegentumsrecht gëtt ëmmer méi ausgehiewelt wéinst den Auslänner déi zu Dausenden an eist Land stréimen. Mir gin duerfir entegent andeems mir duerch allerlee Tricken forzéiert ginn eis Lännereien hirzeginn. D'Liewe gëtte ëmmer méi deier. Mir kréien ëmmer méi héich Taxen oppgezwongen. Alles dat ass opp déi heich Anwanderung vu Friemen zeréckzeféieren. Déi brauchen einfach zevill (Wunnraum, Waaser, Eletresch, Drénkwasser, Stroossen, Schoulen, Infrastrukturen, asw…) a produzéieren duerfir enorm vill Offall (Dreck, Ofgasen, knaschtegt Wasser woufir mir nees vill Klärnalage brauchen asw…) (…) Eise ganze Schoulsystem brécht zesummen well d'Auslänner an der Iwwerzuel sinn an doduerch dëse ganz opp d'Kopp geheien.

Vill Schoulpersonal ass um Enn well se nëtt géint déi extrem explosiv Situatioun oppmucksen duerfen soss lafe si gefor, versat, verfollegt a bestrooft ze gin. », vous avez déclaré par devant la Police judiciaire que ces passages sont suffisamment clairs et signifient ce qu'ils signifient.

2 Dans une déclaration écrite datée au 3 mars 2016, annexée au procès-verbal n° …, vous avez écrit que :

« et gëtt express eng Konfusioun gemaach esouwuel vun den politeschen Autoritéiten, hirer Press an den auslännerfrëndlechen Organisatiounen tëschend «Auslännerfeindlechkeet» an der Oppositioun dergëint datt d'Auslänner massiv an eist Land erageholl ginn an déi selwecht Rechter hei kréie sollen ewéi d'Létzebuerger. » Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 9ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 26 mai 2016, vous avez été condamné pour voir avoir incité à la haine à l'égard des étrangers vivant au Grand-Duché ou installés au Grand-Duché, soit une communauté, en se fondant sur leur non appartenance à la nation luxembourgeoise et leur origine étrangère, à une peine d'emprisonnement de 8 mois.

Vous avez interjeté appel contre ce jugement en date du 8 juin 2016. A l'audience par devant la Cour d'appel le 11 novembre 2016, vous avez estimé tomber sous la définition d'un lanceur d'alerte et avoir fait usage, par le biais du dépliant incriminé, de votre liberté d'expression.

Tel qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel du 6 décembre 2016, la Cour a confirmé le jugement entrepris quant à la prévention d'infraction à l'article 457-1 du Code pénal retenue à votre charge et a complété le libellé de l'infraction en insérant « notamment les passages suivants :

- Wien ass den Allah ? Gëtt nétt an der Welt gemord a gefoltert am Numm vam Allah? - A wat steet am Koran ? Déi schändlechst Strofen erwaarden déi Ongleeweg.

Ongleeweg sinn all déi di keng Islamiste sinn.

- déi moslemesch Kommunotéit besteet haut schon hei zu Lëtzebuerg aus ongeféier 32 verschidden Nationalitéiten a mir Nunn ongeféier 12.000 Moslemen hei an all Daag stréime wieder Honnerten, wann nett Dausende bei dis an d'Land …. Si iwerrennen Europa an dommadden eis Hemechten déi si lues awer sécher a Besëtz huele fir ais fréier oder spéider des Islam oppzezwéngen. Am Ufank geet ëmmer alles friddlech erof, mais duerno kënnt et knëppelhaard.

- D'Islamiste breeden sech an Europa aus fir ais lues awer sécher ze regéleren.

Fréieroder spéider gëtt d'Sharia agefouert. Alles eng Fro vun der Zâit.

- Wie gëtt ais d'Garantie datt mir nett muer och geschluecht ginn, eis Kanner, d'Fraen a Manner well mir dis hinnen nët wëllen ennerwerfen ? - Wie schützt äis virun all deem ? » Les passages énoncés ci-avant se trouvent tous reproduits dans le dépliant rédigé par vos soins et dont le contenu a finalement conduit à votre condamnation par la Cour d'appel le 6 décembre 2016.

Tel qu'il résulte encore de l'arrêt précité du 6 décembre 2016, vous étiez en ce moment-

là en état de récidive légale et vous n'avez affiché aucun repentir, si bien que la Cour d'appel a estimé une peine pécuniaire plus adaptée et n'a en conséquence prononcé qu'une peine d'amende de 7000 euros à votre encontre.

Je vous rappelle que par un arrêt de la Cour d'appel du 25 mars 2014, vous avez été déjà condamné pour calomnie et distribution d'écrits sans indication du nom et domicile de 3l'auteur à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis intégral et à une amende de 1.800 euros.

Non seulement vous avez contesté l'infraction vous reprochée dans le cadre du procès ayant conduit à la condamnation par la Cour d'appel le 6 décembre 2016, mais, aux termes de votre courrier adressé au Ministère de la Justice le 27 août 2019, vous prétendez sans rime ni raison avoir un casier vierge, exception faite - vous l'avouez - de la décision de la Cour de cassation du 26 octobre 2017 ayant rejeté le pourvoi en cassation interjeté contre l'arrêt précité du 6 décembre 2016.

Dans ce contexte, je tiens plus particulièrement à vous rappeler que, dans le contexte des faits de l'affaire ayant conduit à votre condamnation par le Cour d'appel le 25 mars 2014, votre permis de port d'armes du 13 septembre 2010 et votre permis de port d'armes de chasse du 22 septembre 2008, vous ont été révoqués par décision ministérielle du 25 septembre 2012.

Contre cette décision de révocation vous avez introduit un recours en annulation en date du 26 novembre 2012. Aux termes du jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2014, affaire inscrite sous le numéro 31726 du rôle, le tribunal, tout en faisant référence à un jugement du 10 mai 2012, ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel du 25 mars 2014, note que les faits vous reprochés et ayant justifié votre condamnation dénotaient d'une haine et d'une aversion profondes des étrangers et des femmes.

Le Tribunal administratif note en outre que vous aviez exprimé votre haine et votre mépris des femmes en des termes particulièrement insultants (« dei modern Fra ass dem Kapitalist seng beschten a flaissegst Houer (…) eng Fra ass a bléift eng frustréirt Schlaang déi graad hiirt Gëft sprétzt, wann een am mannsten dropp gefaast ass »).

Le jugement du tribunal administratif, ayant déclaré votre recours en annulation non justifié au fond, a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 1er juillet 2014, affaire inscrite sous le numéro 34122C du rôle. Les décisions administratives exposées ci-

avant s'inscrivent dans le contexte de faits remontant à l'année 2011 qui se sont soldés par l'arrêt de la Cour d'appel du 25 mars 2014.

Or, l'arrêt n° 596/16 V de la Cour d'appel du 6 décembre 2016 que vous nous avez fait parvenir a trait à des faits postérieurs qui se sont déroulés en octobre et novembre 2015.

Les faits à la base de votre condamnation, à savoir le contenu qualifié d'incitation à la haine et la distribution du dépliant dont vous êtes l'auteur et qui ne tombent pas sous le champ de liberté d'expression, démontrent à suffisance que vous ne semblez pas avoir la moindre conscience de la gravité de vos agissements, ce malgré les jurisprudences pénales intervenues en votre défaveur.

Les faits de 2011 et de 2015 ayant conduit à votre condamnation par la Cour d'appel le 25 mars 2014, respectivement le 6 décembre 2016, témoignent à suffisance de droit d'une méconnaissance manifeste de la loi dans votre chef et votre comportement est, dès lors, incompatible avec le comportement que le ministre est en droit d'exiger d'un détenteur d'armes prohibées, quelle que soit la catégorie d'armes concernées.

Il y a lieu de relever qu'il est de jurisprudence administrative constante que, tout comme la gravité de la décision d'accorder une autorisation de porter ou de détenir une arme impose au ministre de faire application de critères très restrictifs pour la 4reconnaissance de motifs valables y relatifs, celle de refuser ou de révoquer pareille autorisation appelle une démarche également rigoureuse de la part de l'autorité administrative amenée à statuer (cf. en ce sens notamment : Trib. adm. 25 juin 2008, n° 23663, Pas. adm. 2016, V° Armes prohibées, n° 19).

En l'espèce, force est de constater qu'il existe un risque de mauvais usage d'armes dans votre chef, compte tenu de votre comportement qui est incompatible avec le comportement responsable et serein qu'on est en droit d'exiger d'un détenteur d'armes prohibées. Si le rôle du ministre ne consiste certes pas à sanctionner un fait déterminé, étant donné que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ne prévoit pas une telle sanction, il lui appartient, en effet, en application du principe de précaution, compte tenu du comportement de l'individu, de tout mettre en œuvre afin de veiller à ce que le détenteur d'armes prohibées ne puisse pas, dans le futur, faire un mauvais usage de ces armes (Trib. Adm. 30 janv. 2017, numéro 37363 du rôle).

Il est d'ailleurs établi que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le ministre peut se baser sur des considérations tirées du comportement du demandeur telles que celles-

ci lui ont été soumises à travers des procès-verbaux et rapports des forces de l'ordre, qui constituent des moyens licites et appropriés pour puiser les renseignements de nature à asseoir sa décision, et cela indépendamment de toute poursuite pénale (Trib. Adm. 31 mai 2000 (11602, c. 23 novembre 2000, 12102C) ; Trib. Adm. 11 novembre 2002 (14888, c. 4 février 2003, 15655C) ; Trib, Adm. 29 septembre 2003 (16127, c. 3 février 2004, 17114C) et autres).

Je tiens plus particulièrement à préciser que, malgré les faits ayant conduit à vos condamnations pénales, vous avez commis de nouveaux faits en 2015, donc postérieurs à ceux remontant à l'année 2011 et qui ont été qualifiés d'incitation à la haine par arrêt du 6 décembre 2016, et le fait que vous étiez en état de récidive légale, vous n'affichez aucun repentir.

En considération de l'ensemble des développements qui précèdent, et étant donné qu'il est à craindre que, compte tenu de votre comportement et de vos antécédents, vous représentiez un danger pour autrui, ou pour l'ordre et la sécurité publics, l'autorisation sollicitée est refusée en application de l'article 16, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. (…) ».

Par courrier du 13 octobre 2020, Monsieur … introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision du 24 août 2020, précitée.

Par requête déposée en date du 11 janvier 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, suivant le dispositif de la requête introductive d’instance, à la réformation de la décision ministérielle précitée du 24 août 2020.

Par décision du 8 avril 2021, le ministre confirma sa décision du 24 août 2020 aux termes de la motivation suivante :

« (…) Ech kommen mat dësem Bréif zréck op Äre Recours gracieux vum 13. Oktober 2020 deen Dir géint d'Decisioun vum 24. August 2020 gemach hutt, duerch deen Dir matdeelt kritt hat, dass Är Demande fir e Juegdwaffeschäin zréckgewise ginn ass.

5Ech ginn heimatt op déi vun Iech ugefuerderten dräi Grënn an wéinst deenen Dir net mat däér Decisioun averstane sitt.

Ad 1) „Ech liewen zanter Joeren a méngem Haus am Bësch zu …, ganz isoléiert, wou dat éischt Haus opp 3 Kilometer ewech ass. (… ass jhust méng offiziell Adress). Ech hunn och offiziell mâi Büro zu … a mai Baurebetrib mat vill Déieren ass och haaptsächlech zu …." Fir d'éischt ass dorop hinzeweisen, dass dëst Argument a kengem Bezuch steet zum Inhalt vun der Decisioun vum 24. August 2020, well Dir e Juegdwaffeschäin ugefrot hutt, a kee Waffeschäin fir Iech am Fall vun enger Agressioun ze verteidegen. Opgrond vum Artikel 16, Alinea 1, vum ofgeännerte Waffegesetz vum 15. Mäerz 1983 kan dat also kee valabele Grond ("motif valable") si fir e Juegdwaffeschäin se kréien. Weiderhi muss ech Iech an deem Kontext drun erënneren, dass de Wunnsëtz vun enger Persou do ass, wou si hir Haaptnéierloossung huet. An Ärem Fall - esou wéi Dir et selwer beschreift - wier dat zu ….

Et géif sech deemno imposéieren, dass Dir Är Adress och do deklaréiert. (Artikel 102 vun eisem Code civil : « Le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement »).

Ad. 2) „Ech si Mêmber am Schéissklub zu …. Ech géif neess gäre mat Kollegen trâinéiere goen. Et ass humiliant fir mech, kee Waffeschäin re hunn an d'Kollege verstinn dat och net." De Fait dass et «humiliant» fir Iech ass kee Waffeschäin ze hunn ass eng subjektiv Interpretatioun vun der Situatioun an huet deemno och kee juristesche Lien mam Inhalt vun der Decisioun vum 24. August 2020.

Ad 3) „Ech hunn de Juegdschäin. Och ginn ech dacks gefrot fir op eng Juegd matzegoen, mä muss ëmmer ofsoen. D’Wëldschwäin mache mir grousse Schued a ménge Wisen. Ech géif gären hëllefen, de Bestand méi kleng ze halen. " Och hei muss een zréckhalen, dass d'Tatsaach net mat op d'Juegd kënnen ze goen wann ee net Titulaire vun engem Juegdwaffeschäin as - naischt ass, wat e Lien mam Inhalt vun der Decisioun vum 24. August 2020 huet. Et ass leider och eng Tatsaach, dass d'Wellschwäin och deene Leit Schued uriichten déi kee Juegdwaffeschäin hunn, an déi am allgemengen net un enger Juegd deelhuelen.

Dir schreift weider „opp ech 2012 kondamnéiert gouf oder méi spéit, dat spilt iwwerhaapt keng Roll. D'Realitéit bewäist datt ech Recht hat an och weider Recht behalen". Ech muss Iech dozou leider matdeelen, dass Dir Iech do juristesch iert. Et spillt ganz wuel eng Roll op Dir wéinst Opruff zum Haass veruerteelt gi sitt, an an engem Rechtsstaat - wéi Lëtzebuerg een ass - ass eng strofrechtlech Verurteelung wéinst Opruff zum Haass, eng Realitéit, déi net duerch eng subjektiv Realitéit ersat ka ginn. Dofir kann een eng Decisioun jo ëmmer vun engem 2. Riichter iwwerpréife loossen, also engem Appellsgeriicht, vun deem Recht Dir och Gebrauch gemaach hutt.

Ech verweisen op d'Argumentatioun a der Decisioun vum 24. August 2020, wou op sämtlech rechtskräfteg Urteeler déi Iech concernéieren agaange ginn ass. Ech kann Iech och versécheren dass ech kee „perséinlechen Haass" géint Iech hunn, an dass och absolut keen „arbiträrt Behuelen" an Ärem Dossier virläit.

6Ofschléissend ass nach ze betounen, dass de Bréif vum 24. August 2020 ("lettre recommandée avec accusé de réception") un Ären Wunnsëtz geschéckt ginn ass. Dir waart -

wéi Dir selwer sot an der Vakanz zu deem Zaitpunkt - an Dir sidd de Bréif zu kengem Ament an der Frist op d'Post siche gaangen. Mir hunn de Bréif erém op de Ministère geschéckt kritt, wourops hi mir Iech de Bréif nach emol einfach ("par lettre simple") geschéckt hunn.

Dir frot am P.S., 2. Punkt, vun Ärem Bréif nach eng Kopie vum Procès-verbal dee soll am Abschnëtt 5, Säit 4/5, vun der Decisioun ernimmt sinn. Dir gesitt, dass mir eis, wat deen Abschnëtt betrëfft, op verschidde Jurisprudenze baséieren woumat gemengt ass, dass souguer wa keen Urteel géif virleien, wat hei net de Fall ass, de Justizminister sech kann op Procès-

verballe vun der Police ka baséieren. An Ärem Dossier hu mir awer rechtskräfteg Urteeler, an ech verweisen Iech op déi ausféieriech Argumentatioun op Basis vun Ärer perséinlecher Situatioun, Ärem Dossier administratif, zesumme mat den opgefouerten Jurisprudenzen, op d'Decisioun vum 24. August 2020.

Op Basis von deenen an dësem Bréif opgefouerten Erklärungen, an deenen ausféierlechen Erklärunge von der Decisioun vum 24. August 2020, ass déi Decisioun mat dësem Bréif confirméiert. (…) ».

A titre liminaire, s’agissant de la demande à voir ordonner que « le compte rendu de l’enquête diligentée en cette affaire par le Ministre de la Justice et accompli par la Police soit transmis à mon mandant afin qu’il puisse en prendre connaissance et y réagir », formulée exclusivement dans le dispositif de la requête introductive d’instance, le tribunal constate que la partie étatique a déposé ensemble avec son mémoire en réponse le dossier administratif contenant le rapport de police numéro … du commissariat de … recueillant le questionnaire relatif à l’octroi d’une autorisation de port d’arme. A défaut pour Monsieur … de remettre en question le caractère complet du dossier mis à disposition à travers le mémoire en réponse, la demande en communication de « l’enquête diligentée » est à rejeter comme étant devenue sans objet.

Le délégué du gouvernement, après avoir affirmé que le recours introduit au nom de Monsieur … viserait la décision implicite de refus résultant de l’absence d’une décision ministérielle formelle suite au recours gracieux introduit en date du 13 octobre 2020, conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’objet, alors qu’entretemps serait intervenue la décision de refus expresse, précitée, du 8 avril 2021.

Il continue que le recours en réformation introduit par Monsieur … serait en tout état de cause à déclarer irrecevable, alors qu’un tel recours ne serait pas prévu par la loi.

Dans son mémoire en réplique, Monsieur … reproche au délégué du gouvernement d’avoir « produit un étonnant moyen de défense », et qu’il aurait « fabriqué une pièce, à savoir, une lettre recommandée (…) qui confirme le refus d’autorisation ministérielle du 24.08.2020 » tout en précisant que l’objet de son recours serait « l’annulation de la décision ministérielle de refus du 24.08.2020 et [qu’] il [serait] basé sur la présomption de refus résultant du silence du Ministre, c.àd. sa non réponse au recours gracieux ». Il s’étonne comment une décision explicite de refus du recours gracieux pourrait anéantir l’objet du recours, alors qu’elle confirmerait explicitement le refus présumé du ministre, tout en confirmant que l’objet du recours serait et resterait toujours l’annulation de la décision ministérielle du 24 août 2020.

7En ce qui concerne ensuite la nature du recours introduite, le tribunal constate que Monsieur … n’a pas pris position sur le moyen d’irrecevabilité en ce qui concerne la nature du recours tel qu’introduit.

Encore que les explications fournies par Monsieur … dans sa réplique quant à l’objet du recours peuvent prêter à confusion, celui-ci affirmait tantôt avoir dirigé le recours contre la seule décision du 24 août 2020, et se référant tantôt à une décision implicite de refus à la suite d’un recours gracieux, il échet de constater que Monsieur … selon les termes non équivoques employés tant au dispositif qu’au corps de la requête introductive d’instance, a fait introduire un recours tendant, exclusivement à la réformation de la décision ministérielle, précitée, du 24 août 2020. Il échet de préciser à cet égard, qu’en l’absence d’intention manifeste contraire, les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation sont à appliquer à la lettre.2 Monsieur … n’ayant pas pris position par rapport au moyen d’ordre public tel que soulevé par le délégué du gouvernement et ayant trait, en substance, à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce, se borne à affirmer dans son mémoire en réplique que son recours viserait l’annulation de la décision du 24 août 2020.

Il échet de constater que ni la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, ci-après désignée par « la loi du 15 mars 1983 », ni aucune autre disposition légale ne prévoient de recours de pleine juridiction contre une décision de refus de port d’armes, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit.

Force est encore au tribunal de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours3.

Dès lors, et dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la présente matière, tel que souligné à juste titre par la partie étatique, le tribunal est amené à se déclarer incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à l’encontre de la décision déférée. En effet, dans la mesure où la requête introductive d’instance, qui pose le cadre du recours, sans que la nature du recours que le demandeur a entendu introduire puisse être modifiée par la suite, fait référence au seul recours en réformation, le tribunal ne saurait entrevoir un recours autre que le recours en réformation et tendant le cas échéant à l’annulation de la décision du 24 août 2020.

Quant à la demande accessoire de Monsieur … tendant à voir condamner l’Etat au paiement des frais non compris dans les dépens, « à savoir le dommage tant moral que matériel résultant du fait qu’il n’a pas pu prendre part aux manifestations diverses relatives à la chasse et au sport de tir ainsi que les honoraires d’avocat, le tout estimé à EUR 3.500.- », indépendamment du sort réservé à sa demande principale, il convient de rappeler que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour indemniser un quelconque préjudice tiré du fond du litige4.

2 Trib. adm., 13 juin 2005, n° 19368 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 357 et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 28 mai 1997, n° 9667 du rôle, confirmé par Cour adm., 16 octobre 1997, n° 10082C du rôle, Pas.

adm. 2021, V° Recours en réformation, n° 9 et les autres références y citées.

4 Cour adm., 22 avril 1999, n° 10489C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 1210 et les autres références y citées.

8 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande en condamnation de l’Etat au montant de 3.500.- euros à titre de préjudice moral et matériel ;

déclare sans objet la demande en communication d’une pièce du dossier administratif ;

met les frais et dépens à charge de Monsieur ….

Ainsi délibéré par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, et prononcé à l’audience publique du 20 avril 2022 par le vice-président en présence du greffier Luana Poiani.

s.Luana Poiani s.Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 avril 2022 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45492
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-04-20;45492 ?

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