La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2022 | LUXEMBOURG | N°47257

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 avril 2022, 47257


Tribunal administratif N°47257 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2022 3e chambre Audience publique du 6 avril 2022 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47257 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2022 par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déc

larant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, actuellement retenu...

Tribunal administratif N°47257 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mars 2022 3e chambre Audience publique du 6 avril 2022 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47257 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2022 par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 mars 2022 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2022 ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les communications de Maître Nour E. HELLAL et de Madame le délégué du gouvernement Charline RADERMECKER du 5 avril 2022 informant le tribunal que l’affaire pouvait être prise en délibéré en dehors de leur présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique de ce jour.

Le 10 novembre 2016, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 16 mars 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-

après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait été statué sur le bien-fondé de sa 1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée tout en lui enjoignant de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux.

Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur … fut convoqué au ministère pour le 22 mars 2018 en vue de l’organisation de son retour, auquel ce dernier ne se présenta pas.

D’après un procès-verbal de la police grand-ducale, région sud-ouest, commissariat de Capellen, du 6 mai 2021, n° 2021/15247/653/COPH, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle pour travail au noir et ne put présenter de papiers d’identité.

Il ressort ensuite d’un procès-verbal de la police grand-ducale, région Capitale, commissariat de Hesperange, du 1er juillet 2021, n° 2021/21739/251/MG, Monsieur … fut intercepté à cette même date lors d’un contrôle de stupéfiants dans les transports en commun, contrôle lors duquel il ne fut également pas en mesure de présenter des documents d’identité.

Finalement, il résulte d’un procès-verbal de la police grand-ducale du 14 mars 2022, n° JDA-107419-2, émis par la Section Stupéfiants de la Police Judiciaire, que Monsieur …, toujours dépourvu de papiers d’identité, fut appréhendé par les forces de l’ordre alors qu’il se trouva en compagnie d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt.

Par arrêté du 14 mars 2022, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté est fondé sur les considérations suivantes :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport N°JDA-107419-2 du 14 mars 2022 établi par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, section stupéfiants ;

Vu ma décision de retour du 17 mars 2017 ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mars 2022, inscrite sous le numéro 47257 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation de l’arrêté ministériel précité du 14 mars 2022.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur soutient être connu des services de l’immigration luxembourgeois pour avoir non seulement introduit une demande de protection internationale au Luxembourg, mais pour avoir en outre été appréhendée à deux reprises.

En droit, le demandeur reproche en premier lieu à la décision déférée d’être motivée de manière stéréotypée, dans la mesure où elle ne laisserait pas « transparaître [sa] réelle situation […], ou du moins la genèse et l’historique de son cas, s’il en existe une ».

En second lieu, le demandeur reproche à l’arrêt ministériel litigieux d’être « contraire à la légalité », alors qu’une décision ordonnant le placement en rétention d’un étranger ne saurait être prononcée qu’à condition qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite, respectivement qu’il évite ou empêche la préparation de son retour ou la procédure d’éloignement, et à condition que la mesure de placement en rétention puisse concrètement aboutir.

En ce qui concerne l’affirmation du ministre selon laquelle les démarches nécessaires en vue de son éloignement seraient engagées dans les plus brefs délais, le demandeur insiste sur le fait qu’il serait d’ores et déjà connu par les services de l’immigration, tout en donnant à considérer qu’une mesure de rétention serait indissociable de l’attente de l’exécution de l’éloignement d’un étranger non autorisé à séjourner légalement sur le territoire luxembourgeois.

Il incomberait ainsi à l’autorité administrative de faire état et de documenter les démarches qu’elle estimerait requises et qu’elle serait en train d’exécuter afin d’écourter au maximum sa privation de liberté, et notamment de faire preuve de diligence pour obtenir les autorisations nécessaires en vue de son éloignement.

Après avoir relevé que la rétention administrative serait certes une privation de liberté spécifique prévue par le législateur pour les étrangers « en instance d’éloignement du territoire », il précise qu’il s’agirait néanmoins d’un placement à vocation précise « dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire » d’un étranger qui ferait l’objet d’une mesure d’éloignement forcé et qui ne pourrait quitter immédiatement le territoire luxembourgeois « pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

Dans ce contexte, il fait valoir que son dossier n’avancerait pas et qu’il semblerait « certain que se profile une rétention maximale sans perspective finale », tout en précisant que si l’administration n’arrivait pas à éloigner un étranger dans la période prévue par la loi, il devrait être remis en liberté. En effet, le délai maximal prévu par le législateur pour procéder à l’éloignement d’une personne en situation irrégulière serait à considérer comme un délai limite.

En conclusion, le demandeur estime que les conditions requises par l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008 ne seraient plus réunies, en ajoutant, à cet égard, qu’aucune démarche efficace n’aurait été entreprise par le ministre pour permettre son éloignement ou son transfert rapide vers son pays d’origine, de sorte qu’il devrait être immédiatement libéré.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Quant au moyen de légalité externe tenant à un défaut de motivation de la décision déférée, force est de relever qu’il n’existe aucun texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une mesure de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, de sorte que le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision déférée. Le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit dès lors être rejeté pour ne pas être fondé.

Pour autant que de besoin, il échet de constater qu’en l’espèce, il appert à la lecture de la motivation de la décision déférée, reprise in extenso ci-avant, qu’elle énonce avec une précision suffisante et par référence aux textes légaux applicables, à savoir les articles 111, et 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 et la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention, les motifs à la base de la mesure de placement en rétention, les motifs à la base de la mesure de placement en rétention, à savoir qu’une décision de retour a été prise à l’égard du demandeur en date du 16 mars 2017, qu’il existe un risque de fuite dans son chef, que par conséquent des mesures moins coercitives ne sauraient être efficacement appliquées et que les démarches en vue de l’identification et de son éloignement seraient engagées dans les plus brefs délais, cette motivation ayant encore été précisée par le délégué du gouvernement en cours d’instance contentieuse, de sorte que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation est également à rejeter sous cet angle.

En ce qui concerne ensuite la légalité interne de la décision déférée, en ce que celle-ci violerait l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, il échet d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008: « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plusparticulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé.

Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Pour autant que par la seule affirmation selon laquelle un placement au Centre de rétention ne pourrait être ordonné que sous condition qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, respectivement qu’il empêche la préparation de son éloignement, le demandeur ait entendu soutenir qu’il n’y aurait pas de risque de fuite dans son chef, force est d’abord de relever qu’en l’espèce, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, alors qu’en conséquence de la décision de retour prise à son encontre le 16 mars 2017, décision coulée en force de chose décidée, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, et qu’ainsi, il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi. De ce fait, le ministre pouvait a priori valablement le placer en rétention, le demandeur étant d’ailleurs resté en défaut de rapporter le moindre indice de nature à renverser cette présomption, étant encore précisé à cet égard, que lors de ses différentes interpellations, le demandeur a toujours précisé ne pas disposer d’adresse fixe au Luxembourg.

Au vu de ces considérations, le moyen fondé sur une absence de risque de fuite encourt le rejet pour ne pas être fondé.

S’agissant, ensuite, de l’argumentation du demandeur selon laquelle les diligences entreprises par le ministre pour exécuter son éloignement seraient insuffisantes, il échet de constater qu’il ressort du dossier administratif que les autorités luxembourgeoises ont contacté, par courrier daté du 16 mars 2022, le Consulat Général du Royaume du Maroc à Liège en vue de l’identification de Monsieur … et qu’elles lui ont communiqué un jeu d’empreintes et la photo de l’intéressé. Il en ressort encore qu’en date du même jour, l’agent en charge du dossier a introduit une demande auprès du Centre de coopération policière et douanière de Luxembourg afin d’obtenir de ses homologues des pays limitrophes des renseignements éventuels sur la situation de Monsieur …. Il s’avéra, à cette occasion que le concerné était connu tant par les autorités françaises que par les autorités allemandes ; les premières ayant expliqué ne pas avoir de trace de l’identité mentionnée par le demandeur, mais avoir trouvé l’identité d’un nommé … également né à … ainsi que d’un autre individu nommé … né le … à …, demeurant à … et ayant fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en date du 31 août 2016, tandis que les secondes ont précisé que Monsieur … était connu en Allemagne sous un alias et qu’il y avait également fait l’objet d’une mesure dereconduite à la frontière ainsi que d’une mesure de séjour irrégulier en date du 18 novembre 2016.

Ainsi, au vu des démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, le tribunal est amené à retenir que les démarches entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen afférent laisse d’être fondé.

Par ailleurs, pour autant que par son affirmation suivant laquelle il semblerait « certain que se profile une rétention maximale sans perspective finale », le demandeur ait entendu faire valoir que la mesure d’éloignement ne pourrait pas être menée à bien, le tribunal retient qu’en l’état actuel du dossier, aucune raison non inhérente au demandeur lui-même permettant de penser que l’éloignement n’aura aucune perspective d’aboutir ne se dégage des éléments lui soumis.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non fondé, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 avril 2022 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 avril 2022 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 47257
Date de la décision : 06/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-04-06;47257 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award