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01/04/2022 | LUXEMBOURG | N°47229

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 avril 2022, 47229


Tribunal administratif Numéro 47229 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mars 2022 1re chambre Audience publique extraordinaire du 1er avril 2022 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47229 du rôle et déposée le 24 mars 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel Marigo, avoc

at à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieu...

Tribunal administratif Numéro 47229 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mars 2022 1re chambre Audience publique extraordinaire du 1er avril 2022 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47229 du rôle et déposée le 24 mars 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Marcel Marigo, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Sénégal), de nationalité sénégalaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2022 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2022 ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marcel Marigo et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries à l’audience publique du 30 mars 2022.

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Monsieur … se vit délivrer à plusieurs reprises des autorisations de séjour valables jusqu'au 30 septembre 2002, respectivement jusqu'au 30 septembre 2003, respectivement jusqu'au 15 avril 2004.

Monsieur … se vit encore délivrer le 21 février 2005 une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable du 7 juin 2005 au 6 juin 2009, renouvelée par la suite jusqu'au 22 mai 2013.

Monsieur … se vit encore délivrer, suite à une demande afférente du 10 juin 2013, une carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable 1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

jusqu'au 9 juin 2023.

En date du 16 novembre 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désignée par « le ministre », délivra encore à Monsieur … sur demande afférente un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, valable jusqu'au 10 septembre 2018.

En vertu d’un jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg daté du 9 mai 2018, Monsieur … fut placé en détention durant une période de six mois du 7 août 2019 au 2 février 2020, pour des faits de destruction de biens mobiliers et coups sur agent.

Il ressort d'un procès-verbal de police daté du 31 janvier 2021, portant la référence JDA … et émis par le commissariat de Luxembourg (groupe Gare), que Monsieur … a été appréhendé par les forces de l'ordre dans les alentours de la gare en raison de son comportement colérique et qu’à cette occasion, l’intéressé s’est identifié au moyen de plusieurs passeports sénégalais expirés, ainsi qu'au moyen d'un titre de séjour luxembourgeois expiré en date du 10 septembre 2018.

Le même jour, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une décision de retour, assortie d’une d'interdiction d'entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, ladite décision ayant été notifiée le même jour à Monsieur … en mains propres, celui-ci ayant toutefois refusé de signer le récépissé afférent. Ledit arrêté ministériel est fondé sur les motifs suivants :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu le procès-verbal n° J DA … du 31 janvier 2021 établi par la Police, Région Capitale, Commissariat Luxembourg - Groupe Gare ;

Attendu que l'intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ;

Attendu que l'intéressé ne justifie pas l'objet et les conditions du séjour envisagé ;

Attendu que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé ; ».

Il ressort d'un procès-verbal de police daté du 14 avril 2021, portant la référence … et émis par le commissariat de Hesperange, que Monsieur … avait été appréhendé par les forces de l'ordre près d'un arrêt de bus à Howald alors qu'il menaçait un chauffeur de bus de s'armer d'un couteau si ce dernier ne le déposait pas à la gare et qu’à cette occasion il était en possession de plusieurs passeports sénégalais expirés.

Par courriel du 8 mars 2022, les services de police de la ville de Trèves contactèrent les services du ministre afin de les avertir de la présence de Monsieur … sur le territoire allemand et de leur demander la reprise en charge de celui-ci.

Par arrêté du 9 mars 2022, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d'un mois. Ledit arrêté, notifié à l’intéressé le 9 mars 2022, est fondé sur la motivation suivante :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les rapports no JDA … du 31 janvier 2021 et no … du 14 avril 2021 établis par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 31 janvier 2021 comportant une interdiction d'entrée sur le territoire de trois ans ;

Considérant que l'intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Considérant que l'intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; ».

Par requête déposée au greffe du Tribunal administratif en date du 24 mars 2022, inscrite sous le numéro 47229 du rôle, le requérant a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 9 mars 2022.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre une appréciation erronée et arbitraire de sa situation individuelle. Il fait valoir qu’il ne se trouverait pas en situation irrégulière sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au motif qu’il disposerait d’une carte de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne valable jusqu’au 9 juin 2023.

S’y ajouterait que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 31 janvier 2021 ne lui aurait jamais été notifiée et qu’il n’aurait pas non plus été informé du retrait de sa carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l’Union européenne. En tout état de cause, la décision ministérielle du 31 janvier 2021 aurait été prise en violation manifeste notamment des articles 27 et 29 de loi du 29 aout 2008.

En outre, il fait valoir qu’il vivrait au Luxembourg depuis plus de 20 ans et qu’il y aurait fondé une famille. Ses deux enfants vivraient au Grand-Duché de Luxembourg, l’aînée poursuivant des études en médecine en Autriche et la cadette étant scolarisée au Luxembourg.

Ainsi, même à supposer qu’il soit en situation irrégulière, le risque de fuite serait à exclure dans son chef.

Le ministre aurait ainsi manifestement fait une appréciation non fondée de sa situation personnelle et ce en violation des dispositions des article 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi du 29 août 2008.

Pour le surplus, le demandeur estime que la décision déférée serait entachée d'incompétence, d'excès de pouvoir, de violation de la loi et des formes destinées à protéger les intérêts privés.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Le tribunal relève de prime abord qu’il appartient à un demandeur, qui entend remettre en question la légalité d’une décision administrative, qui en principe bénéficie de la présomption de légalité, de présenter de façon claire et précise les moyens de nullité qui entacheraient, d’après lui, la décision attaquée, le tribunal, saisi d’un recours en annulation n’étant en effet pas appelé à procéder à un examen global de la situation administrative d’une partie requérante. Dans cette optique, le tribunal n’a pas à répondre à des moyens simplement suggérés et non autrement soutenus, sous réserve de moyens d’ordre public que le tribunal est obligé de soulever d’office.

En conséquence, le tribunal n’a pas à répondre aux « moyens » tels que présentés dans la requête introductive d’instance qui se limitent à énumérer les différentes causes d’annulation d’un acte administratif telles que prévues par l’article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que :

« Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. (…). ».

Force est dès lors de constater que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Le tribunal est tout d’abord amené à constater que la décision de placement en rétention est fondée sur la décision de retour prise le 31 janvier 2021.

En effet, il se dégage du dossier administratif que le ministre a en date du 31 janvier 2021 pris une décision de retour à l’égard du demandeur, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, cette décision lui ayant été notifiée en mains propres en date du 31 janvier 2021, tel que cela ressort du récépissé afférent signé par le commissaire en chef chargé de la notification, Monsieur … ayant toutefois refusé de signer le récépissé. A travers cette décision, qui ne fait pas l’objet du présent recours et contre laquelle le demandeur ne déclare pas avoir introduit de recours, le ministre a constaté le séjour irrégulier du demandeur sur le territoire luxembourgeois.

Si le demandeur conteste la légalité de la décision de retour dans le cadre du présent recours, remettant en question le constat du ministre de l’irrégularité de son séjour au motif qu’il disposerait d’une carte de séjour permanent et affirmant, par ailleurs, que la décision du 31 janvier 2021 aurait été prise en violation des articles 27 et 29 de la loi du 29 août 2008, il s’agit d’une argumentation qui est à rejeter pour défaut de pertinence dans le cadre du présent recours, le tribunal ne pouvant en effet examiner la légalité de cette décision de façon incidente dans le cadre du présent recours, qui n’est pas dirigé contre ladite décision de retour mais contre la mesure de placement au Centre de rétention.

Au vu de cette décision ministérielle du 31 janvier 2021 et en application de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi ou encore s’il n’est pas en possession de documents d’identité ou de voyage valables, tel que cela est le cas en l’espèce, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

Il aurait, par conséquent, appartenu à celui-ci de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite. Force est toutefois de constater que le demandeur n’a fourni aucun tel élément, celui-ci se limitant à contester péremptoirement le risque de fuite dans son chef et à faire état d’une vie au Luxembourg depuis plus de 20 ans et de ce que ses enfants vivraient au Luxembourg et y poursuivraient pour partie leurs études.

Or, le risque de fuite au sens de l’article 120 de la loi du 28 août 2008 est celui que le demandeur entend se soustraire à une mesure d’éloignement, de sorte que la circonstance avancée par Monsieur … qu’il aurait des attaches au Luxembourg en raison du fait que ses deux enfants y vivent, indépendamment du caractère vérifié des liens de famille et attaches dont il fait état, respectivement un séjour prolongé au Luxembourg, ne sont pas pertinents pour remettre en question le risque de fuite, mais sont au contraire de nature à conforter ce risque en sens qu’ils confirment la volonté du demandeur de rester au Luxembourg et d’empêcher son éloignement. Dès lors, ni la référence faite à ses deux filles, ni son passé au Luxembourg ne sauraient constituer une garantie pour le ministre que le demandeur sera à la disposition des autorités luxembourgeoises au moment de l’exécution de l’éloignement.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut de tout autre moyen que le ministre a valablement pu placer le demandeur au Centre de rétention et l’y maintenir, le demandeur n’ayant pas non plus remis en question les diligences entreprises par le ministre pour écourter son placement en rétention.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 1er avril 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er avril 2022 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 47229
Date de la décision : 01/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-04-01;47229 ?

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