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01/04/2022 | LUXEMBOURG | N°47210

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 avril 2022, 47210


Tribunal administratif Numéro 47210 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2022 3e chambre Audience publique extraordinaire du 1er avril 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47210 du rôle et déposée le 22 mars 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à

la Cour, assisté de Maître Elena FROLOVA, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’O...

Tribunal administratif Numéro 47210 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 mars 2022 3e chambre Audience publique extraordinaire du 1er avril 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47210 du rôle et déposée le 22 mars 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, assisté de Maître Elena FROLOVA, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Géorgie), et être de nationalité géorgienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation (i) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2022 déclarant irrégulier son séjour sur le territoire luxembourgeois, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et lui interdisant l’entrée sur le même territoire pour une durée de cinq ans et (ii) d’une décision du même ministre du 9 mars 2022, ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Elena FROLOVA et Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 mars 2022.

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Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, région capitale, commissariat Luxembourg groupe Gare, n° …, du 9 mars 2022 qu’à cette date, Monsieur …, démuni de tout document d’identité, fut arrêté pour vol.

Par arrêté du 9 mars 2022, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata que le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois était irrégulier, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans sur le fondement des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par la « loi du 29 août 2008 ».

Toujours le 9 mars 2022, le ministre ordonna par arrêté séparé notifié le même jour, le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant libellé comme suit :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no … du 9 mars 2022 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 9 mars 2022 comportant une interdiction d’entrée sur le territoire de 5 ans ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant que l’intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

En réponse à une demande leur adressée par le Centre de coopération policière et douanières (CCPD), les autorités françaises, belges et allemandes informèrent les autorités luxembourgeoises, en date du 10 mars 2022, que Monsieur … leur était connu pour vols et séjours irréguliers.

Une recherche effectuée le 10 mars 2022 dans la base de données EURODAC releva encore que Monsieur … avait déposé huit demandes de protection internationale, à savoir en Pologne en date du 13 décembre 2012, en Suède en date du 10 mai 2013, en Belgique en date du 4 mars 2015, aux Pays-Bas en date du 28 juillet 2015, en Autriche en date du 22 novembre 2016, en Belgique le 2 mai 2018, en France en date du 14 janvier 2020 et en Suisse le 26 mai 2021.

Il ressort encore d’une recherche menée par les autorités luxembourgeoises que Monsieur … est signalé par les autorités françaises dans le SIS avec la mention « Refuser l’entrée sur le territoire ».

En date du 11 mars 2022, les autorités luxembourgeoises adressèrent une demande de réadmission aux autorités géorgiennes en application de l’article 7 de l’Accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier conclu le 22 novembre 2010, demande qui fut acceptée en date du 14 mars 2022.

En date du 15 mars 2022, les autorités luxembourgeoises s’adressèrent aux autorités géorgiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer dans le chef de Monsieur ….

Le 16 mars 2022, le ministre s’adressa au service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, afin d’organiser le départ de Monsieur … vers la Géorgie.

Le 17 mars 2022, les autorités géorgiennes délivrèrent un laissez-passer à Monsieur ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 2022, inscrite sous le numéro 47210 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation (i) de l’arrêté ministériel du 9 mars 2022 déclarant irrégulier son séjour sur le territoire luxembourgeois, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et lui interdisant l’entrée sur le même territoire pour une durée de cinq ans et (ii) de l’arrêté précité du ministre du 9 mars 2022 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification.

A l’audience publique des plaidoiries, le litismandataire du demandeur a déclaré renoncer au volet de son recours dirigé contre la décision du ministre 9 mars 2022 constatant son séjour sur le territoire luxembourgeois irrégulier, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et lui interdisant l’entrée sur le même territoire pour une durée de cinq ans. Il y a dès lors lieu de lui en donner acte.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre l’arrêté ministériel du 9 mars 2022 ordonnant le placement de Monsieur … au Centre de rétention, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, Monsieur … se prévaut en premier lieu d’une violation de l’article 121, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 en ce que les « différentes notifications » lui auraient été traduites en russe, une langue qu’il ne comprendrait « que difficilement ».

Il estime ensuite qu’il devrait être transféré en France en vertu du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », au motif qu’il serait, depuis le 25 février 2020, demandeur de protection internationale en France, qu’il y disposerait d’un logement ainsi que d’une « carte familiale d’admission à l’aide médicale de l’Etat » valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2022. Il déclare, par ailleurs, avoir introduit une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en France en date du 29 janvier 2022 en raison de son état de santé, tout en précisant que son épouse, Madame …, aurait, le même jour, introduit une telle demande pour le compte de leur fils commun, qui souffrirait de troubles psychiatriques.

Il conclut dès lors à sa libération immédiate du Centre de rétention sur base de l’article 28, paragraphe (1) du règlement Dublin III et de l’article 100, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008.

Finalement, le demandeur sollicite l’annulation de l’interdiction d’entrée sur le territoire étant donné que conformément à l’article 96, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, la décision d’éloignement ne serait pas assortie d’une interdiction d’entrée sauf si la personne concernée ne respecte pas l’obligation de retour dans un délai immédiat ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Quant au moyen tiré d’une absence de notification en bonne et due forme de la décision litigieuse, l’article 121, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que : « La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés. ».

Il résulte de ces dispositions que l’arrêté de placement doit être notifié par écrit dans une langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf impossibilité matérielle dûment constatée. Il y a lieu de souligner que ces garanties tendent à assurer à la fois que l’étranger retenu soit en mesure de comprendre les raisons d’être de cette mesure et qu’il soit informé des droits lui garantis par la loi afin de préserver ses droits de la défense.

En l’espèce, force est d’abord de constater qu’il se dégage du rapport de police n°…, du 9 mars 2022 que : « Derselbe spricht georgisch und russisch. Ausserdem spricht derselbe ein paar Worte deutsch und französisch ». Il ressort ensuite du procès-verbal de notification de la décision ministérielle du 9 mars 2022 que la décision de rétention ainsi qu’une copie du procès-

verbal de notification de ladite mesure, tous les deux rédigés en français, ont été remises au demandeur le 9 mars 2022 et que la langue dans laquelle l’officier de police judiciaire a notifié la mesure de placement en rétention était le « français traduit vers la langue russe », ledit procès-verbal mentionnant encore que l’officier de police judiciaire a eu l’assistance d’un interprète. Il ressort encore dudit procès-verbal de notification que le demandeur a fait ses déclarations en russe et qu’il a notamment déclaré refuser la signature du procès-verbal en question au motif qu’il n’est « pas d’accord avec la décision », le demandeur ayant ensuite encore signé cette même déclaration.

Ainsi, et dans la mesure où (i) il ressort tant du rapport de police n° … du 9 mars 2022, que du procès-verbal de notification de la décision ministérielle du même jour, que Monsieur … comprend le russe, (ii) celui-ci a signé sa déclaration de ne pas être d’accord avec son placement au Centre de rétention sans y avoir émis d’autres réserves, et (iii) les constatations faites par un officier de police judiciaire dans un procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux, conformément aux exigences de l’article 154 du Code d’instruction criminelle1, il échet de retenir que le demandeur comprend la langue dans laquelle l’officier de police judiciaire lui a notifié la mesure de rétention et que la simple contestation y formulée pour la première fois dans la requête introductive d’instance et corroborée par aucune pièce versée au dossier est insuffisante à cet égard.

Le moyen basé sur l’absence de notification en bonne et due forme de l’arrêté de placement en rétention est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne ensuite la légalité interne de la décision déférée, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose comme suit : « Afin de préparer l’exécution 1 Cour adm., 20 juillet 2016, n° 38166C du rôle, disponible sous www.ja.etat.lu.

d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. […] ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité valables, et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

A titre liminaire, force est de constater que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, ayant notamment fait l’objet d’une décision de retour le 9 mars 2022 qui ne fait pas l’objet du présent recours, qu’il n’est pas en possession d’un visa en cours de validité, qu’il ne dispose pas d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois au Luxembourg, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le risque de fuite est présumé dans son chef. Le ministre pouvait donc a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention.

Cette constatation n’est pas énervée par les affirmations du demandeur dans sa requête introductive d’instance, suivant lesquelles il serait un demandeur de protection internationale en France et serait encore titulaire d’une autorisation de séjour en France sont contredites par les éléments du dossier administratif, alors qu’il ressort de la réponse des autorités françaises à une demande leur adressée par le CCPD le 10 mars 2022, que Monsieur … a été détenteur d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 24 août 2020 et a ensuite fait l’objet d’une reconduite à la frontière par arrêté de la préfecture de Moselle du 13 décembre 2021. Il ressort encore du rapport de la police grand-ducale n°… du 9 mars 2022, ainsi que des déclarations non contestées du délégué du gouvernement, que le demandeur est signalé par les autorités françaises dans le SIS avec la mention « Refuser l’entrée sur le territoire ».

Ensuite, et pour autant que le demandeur ait, par ses affirmations relatives à son logement en France, sa femme, son enfant, sa « carte familiale d’admission à l’aide médicale de l’Etat » et sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » introduite en France entendu critiquer le ministre pour ne pas avoir pris une décision de transfert vers la France en application du règlement Dublin III, il échet de constater que ce moyen a trait à la légalité de l’arrêté ministériel du 9 mars 2022 déclarant son séjour sur le territoire luxembourgeois irrégulier, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et lui interdisant l’entrée sur le même territoire pour une durée de cinq ans et non pas à la décision déférée ordonnant le placement du demandeur au Centre de rétention, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour être inopérant.

Cette même conclusion s’impose en ce qui concerne l’affirmation non autrement développée du demandeur qu’il devrait être libéré du Centre de rétention en application de l’article 100, paragraphe (2) de la loi du 29 août 2008, suivant lequel : « Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise. », alors qu’en invoquant l’article en question, le demandeur remet de nouveau en question la légalité de la décision ministérielle de retour du 9 mars 2022 et non pas celle déférée ordonnant son placement en rétention, de sorte que le moyen y relatif est partant à rejeter.

Elle s’impose finalement encore en ce qui concerne le moyen du demandeur relatif à une annulation de l’interdiction d’entrée sur le territoire sur base de l’article 96, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 suivant lequel : « La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. », alors que ce dernier moyen relève également de la légalité de la décision ministérielle de retour du 9 mars 2022, sans faire l’objet de la décision de placement en rétention déférée, de sorte que le moyen est rejeté.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte au demandeur qu’il renonce à son recours dirigé contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2022 déclarant son séjour sur le territoire luxembourgeois irrégulier, lui ordonnant de quitter ledit territoire sans délai et lui interdisant l’entrée sur le même territoire pour une durée de cinq ans ;

reçoit le recours principal en réformation dirigé contre la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2022 ayant ordonné le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation :

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 1er avril 2022 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er avril 2022 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 47210
Date de la décision : 01/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-04-01;47210 ?

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