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28/03/2022 | LUXEMBOURG | N°45236

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2022, 45236


Tribunal administratif N° 45236 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 novembre 2020 1re chambre Audience publique du 28 mars 2022 Recours formé par Monsieur A et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Steinsel, en présence de Monsieur C et consort, Bridel, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45236 du rôle et déposée le 18 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Brice Olinger,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif N° 45236 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 novembre 2020 1re chambre Audience publique du 28 mars 2022 Recours formé par Monsieur A et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Steinsel, en présence de Monsieur C et consort, Bridel, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45236 du rôle et déposée le 18 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Brice Olinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom de Monsieur A et de Madame B, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Steinsel du 31 juillet 2020, portant le numéro …, autorisant la construction d'une maison unifamiliale jumelée et d’un garage sur un terrain sis à L-…, et délivrée au profit de Monsieur C et de Madame D, les deux demeurant à L-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly Ferreira Simoes, en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, du 23 novembre 2020 portant signification du prédit recours 1) à l’administration communale de la commune de Steinsel, représentée par son bourgmestre, sinon par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, en sa maison communale à L-7317 Steinsel, 9, rue Paul Eyschen, 2) à Monsieur C et à son épouse, Madame D, préqualifiés ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2020 par Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom et pour compte de la commune de Steinsel, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 février 2021 par Maître Steve Helminger, au nom de la commune de Steinsel, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2021 par Maître Brice Olinger, au nom de Monsieur A et de Madame B, préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2021 par Maître Steve Helminger, au nom de la commune de Steinsel, préqualifiée ;

Vu l’avis du tribunal administratif du 24 février 2022 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Brice Olinger et Maître Steve Helminger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 mars 2022.

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1 En date du 31 juillet 2020, le bourgmestre de la commune de Steinsel, ci-après désigné par « le bourgmestre », délivra une autorisation, portant le numéro …, pour la construction d'une maison unifamiliale jumelée et d’un garage sur un terrain sis à L-…, inscrit au cadastre de la commune de Steinsel, section … de …, sous le numéro cadastral …, au profit de Monsieur C et de Madame D, ci-après désignés par « les époux CD ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2020, inscrite sous le numéro 45236 du rôle, Monsieur A et son épouse, Madame B ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’autorisation précitée du 31 juillet 2020.

Il convient de relever que Monsieur C et de Madame D n’ont pas fourni de mémoire en réponse dans le délai légal, bien que la requête introductive leur ait été signifiée par acte de l’huissier de justice en date du 23 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi 21 juin 1999 », le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire, même si la partie tierce intéressée n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.

A l’audience des plaidoiries et à la suite d’un avis du 24 février 2022, le tribunal a soulevé d’office la question de l’objet du recours au regard d’une nouvelle autorisation de construire ayant été délivrée le 16 avril 2021 et portant le numéro ….

A cette audience, le litismandataire des parties requérantes a reconnu que le recours est devenu sans objet dans la mesure où l’autorisation de construire attaquée a été annulée et remplacée par une nouvelle autorisation.

Il a toutefois insisté sur le maintien de la demande au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros à payer à chacune des parties, formulée par les requérants sur le fondement de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999.

Pour justifier cette demande, il a donné à considérer que la nouvelle autorisation, qui tiendrait compte des critiques avancées par eux, plus particulièrement en ce qui concerne le non-respect du recul frontal par une « excroissance » de l’immeuble projeté qui les aurait dérangé et qui aurait plongé directement dans leur jardin, n’aurait été prise qu’après l’échange des mémoires, ce qui les aurait contraint à exposer des frais inutiles.

Le litismandataire de la commune de Steinsel a réfuté les critiques ainsi soulevées, en expliquant que la nouvelle autorisation ne s’expliquerait pas par une reconnaissance du caractère fondé des illégalités avancées par les partis requérantes, mais qu’elle aurait été prise dans un souci de conciliation en ce sens que les autorités communales auraient essayé d’ouvrir le dialogue avec les bénéficiaires de l’autorisation attaquée afin de les convaincre de modifier légèrement leur projet pour trouver un terrain d’entente avec les voisins, parties requérantes au présent recours. Compte tenu des délais d’adaptation des plans et eu égard aux contraintes liées aux règles de procédure devant les juridictions administratives, les mémoires ont dû être échangés avant la délivrance de la nouvelle autorisation ayant remplacé et annulé celle faisant l’objet du présent recours. Elle conclut dès lors qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à l’unique charge des parties requérantes les frais non compris dans les dépens.

Le tribunal est tout d’abord amené à donner acte aux parties requérantes qu’elles considèrent que le recours, en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision du bourgmestre 2du 31 juillet 2020, est devenu sans objet, celle-ci ayant de façon non contestée été remplacée et annulée par la nouvelle autorisation délivrée le 16 avril 2021, ce dont les parties requérantes ont été informées par courrier du bourgmestre du même jour.

Ledit recours est dès lors à rejeter faute d’objet.

Concernant la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros formulée et maintenue par les parties requérantes, il y a de prime abord lieu de relever qu’une demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas atteinte par les effets de la disparition de l’objet du recours, dès lors que ladite demande, procédant d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir l’article 33 de la loi la loi du 21 juin 19991, a une individualité propre et doit être toisée à la demande du demandeur.

Il s’ensuit que la disparition de l’objet du recours n’empêche pas le maintien de la demande en allocation d’une indemnité de procédure2.

Aux termes de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999: « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

En l’espèce, le tribunal est amené à conclure que même si le bourgmestre a, suivant les explications concordantes des parties à l’instance sur base d’une nouvelle demande introduite par les époux CD, délivré en cours d’instance une nouvelle autorisation prenant, de manière non contestée, en compte pour le moins une des critiques que les requérants ont développées dans le cadre de leur recours par rapport au recul frontal, les requérants restent toutefois en défaut d’exposer en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

En effet, au-delà du constat qu’il ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal qu’à un quelconque moment avant le dépôt du recours contentieux sous analyse, les requérants aient cherché un dialogue avec la commune de Steinsel en lui faisant part de leurs craintes et réflexions par rapport au projet ayant abouti à la délivrance de l’autorisation attaquée à travers le présent recours, au regard des explications fournies par le litismandataire de la commune et non autrement contestées suivant lesquelles la nouvelle autorisation de construire se situe non pas dans un contexte d'aveu d'une illégalité, mais plutôt dans un contexte conciliateur dans l’optique de trouver une solution acceptable pour toutes les parties et ce après avoir essayé de convaincre les bénéficiaires de l’autorisation de modifier légèrement le projet, étant relevé qu’il se dégage de la nouvelle autorisation de construire délivrée en date du 16 avril 2021 qu’elle fait suite à une demande afférente introduite le 5 mars 2021, le tribunal retient que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de justifier une condamnation de la commune de Steinsel au paiement d’une indemnité de procédure.

Les conditions d’application du caractère d’iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge des requérants n’ayant pas été rapportées à suffisance comme étant remplies en l’espèce, la demande de condamner la commune de Steinsel au paiement d’une indemnité de procédure est rejetée.

1 Trib. adm. 15 juillet 2015, n°34244 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n°1170, et les autres références y citées.

2 Idem.

3Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

dit que le recours en annulation est devenu sans objet ;

partant le rejette ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure telle que formulée par les requérants ;

condamne les requérants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 mars 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 mars 2022 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45236
Date de la décision : 28/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-03-28;45236 ?

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