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23/03/2022 | LUXEMBOURG | N°47195

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 mars 2022, 47195


Tribunal administratif Numéro 47195 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mars 2022 1re chambre Audience publique 23 mars 2022 Recours formé par Monsieur …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47195 du rôle et déposée le 17 mars 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, dÃ

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Tribunal administratif Numéro 47195 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mars 2022 1re chambre Audience publique 23 mars 2022 Recours formé par Monsieur …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 47195 du rôle et déposée le 17 mars 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Lybie) et être de nationalité libyenne, alias …, déclarant être né le …, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 mars 2022 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2022 ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Simone Esteves, en remplacement de Maître Eric Says, du 17 mars 2022, ainsi que celle de Madame le délégué du gouvernement Tara Désorbay du 23 mars 2022, suivant lesquelles ils marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré en dehors de leur présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 23 mars 2022.

Il ressort du dossier administratif que, suivant un rapport de la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Gare, du 10 février 2022, portant la référence …, Monsieur …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur … », fut interpellé le 22 janvier 2022 suite à un appel de services de sécurité le mettant en cause dans le cadre d’un vol, sinon d’une tentative de vol, ainsi que d’une infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et ne put, dans ce 1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

contexte, présenter de documents l’autorisant à séjourner sur le territoire luxembourgeois, alors que les seules pièces en sa possession furent une carte d’identité d’étranger néerlandaise valable jusqu’au 25 novembre 2021, ainsi qu’une interdiction d’entrée (« Einreiseverbot ») de la Confédération Suisse avec effet à partir du 19 avril 2021 jusqu’au 18 avril 2024 adressée à l’attention d’une personne dénommée « X », né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine.

Par arrêté ministériel du 10 février 2022, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-

après désigné par le « ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Par arrêté ministériel du même jour, notifié à l’intéressé le jour-même, le ministre décida de placer Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision. Cette décision repose sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport … du 10 février 2022 établi par la Police grand-ducale, Considérant que l’intéressé est démuni d’un document de voyage valable ;

Vu ma décision de retour du 10 février 2022 comportant une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Le recours contentieux introduit le 4 mars 2022 dirigé contre la décision du 10 février 2022, précitée, fit l’objet d’un désistement acté par un jugement du tribunal administratif du 14 mars 2022, inscrit sous le numéro 47130 du rôle.

Une consultation dans la base de données Eurodac effectuée le 14 février 2022 confirma que Monsieur … avait introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas en date du 11 novembre 2020.

En date du 15 février 2022, les autorités compétentes luxembourgeoises adressèrent une demande de reprise en charge de Monsieur … aux Pays-Bas sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, désigné ci-après par le « règlement Dublin III ».

Par courriel daté du 22 février 2022, les autorités compétentes néerlandaises communiquèrent au ministre leur refus de reprise en charge de Monsieur … au motif que les Pays-Bas n’étaient pas l’Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III. Elles précisèrent avoir contacté les autorités compétentes espagnoles en date du 10 décembre 2020 sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, lesquelles acceptèrent la demande de reprise en charge le 15 décembre 2015 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III. Les autorités compétentes néerlandaises précisèrent également au ministre qu’en date du 26 mars 2021, elles décidèrent de ne pas prendre en considération la demande de protection internationale introduite par Monsieur … aux Pays-Bas. Il ressort encore du courrier du 22 février 2022, précité, que le transfert de Monsieur … ne put pas avoir lieu en raison de sa disparition et que les autorités compétentes néerlandaises considérèrent l’Espagne comme demeurant l’Etat membre responsable conformément à l’article 9, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

En date du 23 février 2022, les autorités compétentes luxembourgeoises adressèrent une demande de reprise en charge de Monsieur … aux autorités compétentes espagnoles sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III.

Par courriel du 24 février 2022, les autorités compétentes espagnoles les informèrent de leur acceptation de la demande de reprise en charge de Monsieur ….

Par arrêté du 25 février 2022, notifié à son litismandataire en date du 1er mars 2022, le ministre décida de transférer Monsieur … vers l’Espagne.

Par arrêté ministériel du 9 mars 2022, notifié à l’intéressé le 10 mars 2022, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification, dans les termes suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 10 février 2022, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Vu l’accord de reprise en charge des autorités espagnoles du 24 février 2022 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Vu ma décision de transfert du 25 février 2022 ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 10 février 2022, subsistent dans le chef de l’intéressé;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de transfert ; […]. ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2022, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel susmentionné du 9 mars 2022 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de la décision en question.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par la « loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, il conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant qu’il existerait un danger de fuite ou qu’il empêcherait la préparation de son retour ou la procédure d’éloignement, étant donné qu’il serait en possession d’une carte d’identité néerlandaise, qu’il souhaiterait partir de manière volontaire au Pays-Bas où il résiderait actuellement.

Il fait ensuite valoir qu’aucune « proposition de retour » ne lui aurait été faite et qu’« aucune date de son extradition [ne lui aurait] été proposée » depuis le 10 février 2022, tout en soulignant encore que ni un manque de démarches nécessaires des autorités, ni l’absence de vols ne sauraient justifier « une prorogation du placement en rétention ».

Le demandeur en conclut que son placement ne serait pas justifié.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

C’est de prime abord à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre, étant donné qu’en vertu de l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008, le ministre visé dans les dispositions de cette loi est le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions, soit le ministre de l’Immigration et de l’Asile, aux termes de l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des ministères.

Quant à la légalité interne de la décision déférée, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. […] ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

S’agissant d’abord des contestations du demandeur quant à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, le tribunal constate qu’en l’espèce, le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, pour avoir fait l’objet d’une décision de retour en date du 10 février 2022, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans, qu’il ne dispose ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail. Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), numéro 1.

de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite est présumé […] si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 […] », étant précisé que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévu au paragraphe (2), numéro 3. de la disposition légale en question. Dès lors, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur au Centre de rétention afin d’organiser son éloignement, le demandeur n’ayant soumis aucun élément pertinent de nature à renverser la présomption de risque de fuite, le fait qu’il dispose d’une carte d’identité néerlandaise n’étant pas pertinent à cet égard.

Les contestations quant au risque de fuite son partant rejetées. La condition posée par l’article 120, précité, quant au risque de fuite étant vérifiée, il devient surabondant d’examiner la condition alternative prévue par l’article 120 et tenant à une tentative d’éviter ou d’empêcher la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement, contestée aussi par le demandeur.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur quant aux démarches entreprises en vue de son éloignement, il échet de constater de prime abord que les autorités compétentes luxembourgeoises ont, depuis son placement en rétention le 10 février 2022, entrepris des démarches visant à déterminer l’Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III, eu égard aux informations obtenues dans la base de données Eurodac tenant au fait que le demandeur a introduit une demande de protection internationale aux Pays-Bas, en contactant successivement les autorités néerlandaises et espagnoles, jusqu’à obtenir une confirmation de reprise en charge du demandeur par les autorités compétentes espagnoles en date du 24 février 2022.

Il échet ensuite de relever que c’est cette confirmation de reprise en charge qui a conduit le ministre à prendre, d’une part, la décision de transfert du demandeur vers l’Espagne en date du 25 février 2022, à l’encontre de laquelle le demandeur n’allègue pas et a fortiori ne prouve pas avoir introduit un recours, et, d’autre part, un nouvel arrêté en date 9 mars 2022 afin d’assurer l’exécution de ladite décision de transfert.

Force est ainsi au tribunal de constater que les démarches entreprises, telles que reprises ci-avant sont, en l’état actuel du dossier, suffisantes pour démontrer la diligence des autorités compétentes luxembourgeoises en vue d’organiser l’éloignement du demandeur, le ministre ayant encore, en date du 17 mars 2022, chargé la police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers de procéder à son transfert et de lui communiquer les modalités dudit transfert.

Enfin, si le demandeur affirme vouloir retourner volontairement et par ses propres moyens aux Pays-Bas, tel qu’il ressort d’un courrier du litismandataire du demandeur daté du 2 mars 2022, il n’en reste pas moins qu’au vu de la décision ministérielle du 25 février 2022 de le transférer vers l’Espagne, les autorités compétentes luxembourgeoises ne sauraient se soustraire aux obligations leurs imposées en vertu du règlement Dublin III.

Eu égard aux développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et à défaut d’autres moyens, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause le bien-fondé de la décision déférée, de sorte que le recours sous analyse est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 mars 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 mars 2022 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 47195
Date de la décision : 23/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-03-23;47195 ?

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