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14/03/2022 | LUXEMBOURG | N°45358

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 mars 2022, 45358


Tribunal administratif N° 45358 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 décembre 2020 1re chambre Audience publique du 14 mars 2022 Recours formé par Monsieur A, … (Allemagne) contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise gracieuse

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45358 du rôle et déposée le 15 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Monsieur A, demeurant à D-…, dirigée à l’enc

ontre d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 16 octob...

Tribunal administratif N° 45358 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 décembre 2020 1re chambre Audience publique du 14 mars 2022 Recours formé par Monsieur A, … (Allemagne) contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise gracieuse

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45358 du rôle et déposée le 15 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Monsieur A, demeurant à D-…, dirigée à l’encontre d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 16 octobre 2020, référencée sous le numéro … du rôle, ayant rejeté sa demande de remise gracieuse ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale déférée ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Monsieur A du 17 février 2022, suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 23 février 2022, les parties étant excusées.

Par courrier du 24 juillet 2020, Monsieur A introduisit en sa qualité de gérant unique et au nom de la société à responsabilité limitée B, ci-après désignée par la « société B », établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, en fonction jusqu’à la clôture de sa liquidation volontaire consécutive à la cessation d’activités datée au 11 septembre 2014, auprès de l’administration des Contributions directes, division Gracieux, ci-après désignée par l’ « administration », une demande de remise gracieuse concernant les impôts dus par la société B au titre des années 2013 et 2014.

Par courrier du 28 septembre 2020, l‘administration s’adressa à Monsieur A dans les termes suivants : « […] Bezug nehmend auf Ihren Antrag auf Nachlass von Steuern aus Billigkeitsgründen vom 24. Juli 2020, bitten wir Sie, Belege oder Nachweise über:

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1 Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben,  Ihr gesamtes Vermögen (Immobilien, Bankkonten, Wertpapiere usw.) nachzureichen, zwecks Überprüfung inwiefern eine Unbilligkeit vorliegt. […] », et demanda de lui faire parvenir les informations demandées pour le 23 octobre 2020 au plus tard.

Par courrier du 12 octobre 2020, Monsieur A répondit à l’administration dans les termes suivants : « […] mit diesem Schreiben möchte ich ausführlich eine Erklärung abgeben, warum ich nicht zahlen kann. Durch auflösen meiner Gesellschaft, habe ich nur Verluste eingebucht, welche mich zu Bankrott geführt hatten.

Ich bin zahlungsunfähig. Ich bin mittellos und kann finanziell Ihrer Forderungen nicht nachkommen. Ich kann nicht zahlen, da ich keine finanzielle Mittel dafür habe. Mit einer Eidesstattlicher Versicherung möchte ich Ihnen an Eides meine Mittellosi[g]keit versichern.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. […]. », tout en joignant audit courrier, une « Eidesstattliche Versicherung » signée par lui et datée du 4 octobre 2020, indiquant : « In Kenntnis einer eidesstattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung versichere ich, […] hiermit folgendes an Eides statt zur Vorlage bei Gericht:

das[s] ich  kein Sparguthaben habe;

 keine Immobilien, Grundstücke besitze;

 weder Aktien noch Fonds oder andere Wertpapiere, oder wertvolle Gegenstände besitze;

 kein regelmäßiges Einkommen habe;

 kein Bargeld, kein Bankguthaben habe;

 kein Betriebsvermögen besitze;

 keine Lebensversicherungen oder private Rentenversicherungen habe;

Ich versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe. […]. ».

Par décision du 16 octobre 2020, référencée sous le numéro …, le directeur de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par le « directeur », rejeta comme non fondée la demande de remise gracieuse lui soumise en les termes suivants : « […] Vu la demande présentée le 24 juillet 2020 par le sieur A, demeurant à D-…, en sa qualité de gérant unique et au nom de la société à responsabilité limitée B, établie antérieurement à L-

…, ayant pour objet une remise d'impôts et d'intérêts de retard par voie gracieuse des années 2013 et 2014 ;

Vu le paragraphe 131 de la loi générale des impôts (AO), tel qu'il a été modifié par la loi du 7 novembre 1996 ;

Considérant que d'après le paragraphe 131 AO une remise gracieuse n'est envisageable que dans la mesure où la perception d'un impôt dont la légalité n'est pas contestée, entraînerait une rigueur incompatible avec l'équité soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ;

2Considérant que la demande est motivée par des considérations qui mettent en cause une situation financière difficile ;

Considérant qu'une remise pour rigueur subjective n'est justifiée que si la situation personnelle du contribuable est telle que le paiement de l'impôt compromet son existence économique et le prive de moyens de subsistance indispensables ;

Considérant que le demandeur reste en défaut d'apporter la preuve de la réunion des conditions d'une telle rigueur ;

Considérant que partant les conditions pouvant légalement justifier une remise gracieuse ne sont pas remplies ;

PAR CES MOTIFS La demande en remise gracieuse est rejetée. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 décembre 2020, inscrite sous le numéro 45358 du rôle, Monsieur A fit introduire un recours non autrement qualifié contre la décision du directeur du 16 octobre 2020.

Le demandeur n’ayant pas qualifié son recours, il y a lieu d’admettre qu’il a entendu introduire le recours prévu par la loi.

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 131 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, communément appelée « Abgabenordnung », ci-après désignée par «AO », et de l’article 8 (3) 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre une décision du directeur portant rejet d’une demande de remise gracieuse d’impôts.

Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, (i) pour défaut d’élection de domicile par le demandeur au Grand-Duché de Luxembourg, (ii) pour défaut de qualité à agir de Monsieur A dans la mesure où la demande de remise gracieuse concernerait la société B et (iii) en raison de la radiation de cette société du registre de commerce et des sociétés, à supposer que le recours émanerait de celle-ci.

Le demandeur n’a pas pris position par rapport aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la partie étatique, ni par le biais du dépôt d’un mémoire en réplique conformément à la possibilité lui ouverte à travers l’article 5, paragraphe (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », ni à l’audience des plaidoiries à laquelle il n’a été ni présent ni représenté.

Le tribunal est de prime abord amené à analyser la régularité du recours d’un point de vue formel sous l’aspect d’une élection de domicile.

3Force est, à cet égard, au tribunal de relever que l’article 57 de la loi du 21 juin 1999, impose à toute requête introductive d’instance déposée en matière fiscale soit par le requérant lui-même, soit par son mandataire, de contenir, « outre les indications prévues à l’article 1er », de la même loi, « une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l’étranger », cet ajout aux exigences contenues à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 étant, en effet, indispensable, étant donné qu’en matière fiscale, le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats qui, lui, réside nécessairement au Grand-Duché de Luxembourg, n’est pas nécessaire2.

Ainsi, il incombe au requérant demeurant à l’étranger et qui ne se fait pas représenter par un avocat de la liste I, d’élire domicile au Luxembourg et de l’indiquer dans le corps de sa requête introductive d’instance3.

En l’espèce, il y a toutefois lieu de relever qu’alors même que la nécessité d’une élection de domicile au Luxembourg avait été expressément mentionnée dans le cadre de l’indication des voies de recours figurant au verso de la décision directoriale déférée, le demandeur, qui de manière non contestée demeure en Allemagne, tel que cela ressort également de la requête introductive d’instance, n’a pas élu domicile au Luxembourg.

Il s’ensuit qu’à défaut d’élection de domicile par le demandeur au Luxembourg telle que requise par l’article 57, précité, de la loi du 21 juin 1999, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés, le recours doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 mars 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice délégué, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 mars 2022 Le greffier du tribunal administratif 2 Trib. adm. 21 octobre 2020, n° 42993 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Impôts, n° 1094 3 En ce sens notamment: Trib. adm. 9 juillet 2018, n° 40223 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45358
Date de la décision : 14/03/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-03-14;45358 ?

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