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21/02/2022 | LUXEMBOURG | N°44760

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 février 2022, 44760


Tribunal administratif N° 44760 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2020 1re chambre Audience publique du 21 février 2022 Recours formé par Monsieur A et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Lenningen en présence de la société à responsabilité limitée C, …, et des sieurs D et E, …, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44760 du rôle et déposée le 31 juillet 2020 au greffe du tr

ibunal administratif par par Maître Laurent Limpach, avocat à la Cour, inscrit au tableau de...

Tribunal administratif N° 44760 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 juillet 2020 1re chambre Audience publique du 21 février 2022 Recours formé par Monsieur A et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Lenningen en présence de la société à responsabilité limitée C, …, et des sieurs D et E, …, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44760 du rôle et déposée le 31 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif par par Maître Laurent Limpach, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom de Monsieur A, demeurant à L-…, et de Monsieur B, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de « l’autorisation de construire n° … délivrée [ par le bourgmestre de la commune de Lenningen ] en date du 10 juin 2020 ayant comme objet des travaux de transformation sur les parcelles cadastrales nos … et … de la section … de …, commune de Lenningen » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michèle Wantz, demeurant à Luxembourg, du 22 juillet 2020, portant signification de la prédite requête en annulation à l’administration communale de Lenningen ainsi qu’à la société à responsabilité limitée C, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michèle Wantz, demeurant à Luxembourg, du 17 décembre 2020, portant signification de la prédite requête en annulation à Monsieur D et à Monsieur E, demeurant tous les deux à L-… ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Melvin Roth, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 24 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif pour compte de la commune de Lenningen, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître David Yurtman, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 15 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif pour compte de la société à responsabilité limitée C, préqualifiée ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 21 janvier 2021, portant le numéro 45514 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 décembre 2020 par Maître Melvin Roth pour compte de la commune de Lenningen, préqualifiée ;

1Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 décembre 2020 par Maître David Yurtman pour compte de la société à responsabilité limitée C, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 janvier 2021 par Maître Laurent Limpach pour compte de Monsieur A et Monsieur B, préqualifés;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 février 2021 par Maître Melvin Roth pour compte de la commune de Lenningen, préqualifiée ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les communications respectives de Maître Laurent Limpach et de Maître David Yurtman du 26 novembre 2021 et de Maître Melvin Roth du 29 novembre 2021 suivant lesquelles ils marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 8 décembre 2021 ;

Vu le courrier de Maître Roth du 14 janvier 2022 sollicitant la rupture du délibéré ;

Vu l’avis de rupture du délibéré du 17 janvier 2022 afin de permettre aux parties de prendre position oralement à l’audience sur la question de l’intérêt à agir de Monsieur A ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 26 janvier 2022, ainsi que Maître Laurent Limpach, Maître Melvin Roth et Maître Christel Duval, en remplacement de Maître David Yurtman, à l’audience publique du 26 janvier 2022.

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Le 10 juin 2020, le bourgmestre de la commune de Lenningen, ci-après désigné par « le bourgmestre », délivra à Monsieur DE les autorisations suivantes :

(i) Une autorisation portant le numéro … et ayant comme objet: « la transformation et reconstruction de votre immeuble en un restaurant au rez-

de-chaussée et en 2 appartements aux étages supérieurs » et visant les parcelles inscrites au cadastre de la commune de Lenningen, section … de …, sous les numéros … et …, à L-…, (ii) Une autorisation portant le numéro … et ayant comme objet « la transformation d’une maison unifamiliale » et visant la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Lenningen, section … de …, sous le numéro …, à L-

…, 1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » 2Par requête déposée le 31 juillet 2020 et inscrite sous le numéro 44760 du rôle, Monsieur A et Monsieur B, respectivement propriétaires de l’immeuble adossé à gauche et à droite au projet litigieux et voisin direct, ci-après désignés par « les consorts AB », ont introduit un recours en annulation dirigé, suivant le dispositif de la requête introductive d’instance, contre « l’autorisation de construire n° … délivrée […] en date du 10 juin 2020 ayant comme objet des travaux de transformation sur les parcelles cadastrales nos … et … de la section … de …, commune de Lenningen ».

Par requête ultérieure déposée le 14 janvier 2021, inscrite sous le numéro 45514 du rôle, les consorts AB ont encore demandé à voir prononcer un sursis à exécution, d’une part, de la décision du bourgmestre de la commune de Lennigen du 10 juin 2020, référencée sous le numéro …, telle qu’indiquée ci-avant, et d’autre part, de la décision du même bourgmestre du 10 juin 2020, référencée sous le numéro …, précitée, en attendant la solution de leur recours au fond, leur litismandataire ayant toutefois renoncé à ce second volet, relatif à la décision du bourgmestre du 10 juin 2020, référencée n° …, lors de l’audience publique des référés du 19 janvier 2021. Par une ordonnance du 21 janvier 2021, ladite requête fut rejetée.

1) Quant aux parties intéressées Force est de constater que le recours a été signifié par acte de l’huissier de justice Michèle Wantz du 29 juillet 2020 tant à la commune de Lenningen qu’à la société à responsabilité limitée C, ci-après désignée par «la société C ». Ledit recours a encore été signifié le 17 décembre 2020 par acte de l’huissier de justice Michèle Wantz aux sieurs DE, père et fils.

Il convient de relever que ni Monsieur D, père, ni Monsieur E, fils, n’a fourni de mémoire en réponse dans le délai légal, bien que la requête introductive leur ait été signifiée.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi 21 juin 1999 », le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire, même si la partie tierce intéressée n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.

En revanche, la société C a déposé un mémoire en réponse en faisant valoir ne pas être le bénéficiaire de l’autorisation attaquée, qui aurait été délivrée au nom de Monsieur DE.

En conséquence, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de la loi du 21 juin 1999.

Dans leur réplique, les consorts AB reprochent à la commune d’avoir à plusieurs reprises indiqué que l’autorisation aurait été sollicitée par la société C, tout en soulignant que le certificat d’affichage ne renseignerait pas le bénéficiaire de l’autorisation et que la pièce renseignant Monsieur DE comme bénéficiaire n’aurait été portée à leur connaissance que le dernier jour utile pour notifier le mémoire en réponse.

Dans ce contexte, ils reprochent à la commune d’être « de mèche » avec Monsieur DE.

Ils soulignent que le recours aurait également été signifié au tiers-intéressé et que Monsieur DE en sa qualité d'associé, gérant unique et bénéficiaire économique de la société C aurait été dûment informé de l'existence du recours en ce qu'il aurait été signifié à son 3domicile privé. A toutes fins utiles, le recours aurait été signifié aux sieurs DE, père et fils, qui porteraient tous les deux le même prénom et qui seraient inscrits à la même adresse.

Dans sa duplique, la commune conteste avoir sciemment induit en erreur les consorts AB en ce qui concerne l'identité du bénéficiaire de l'autorisation de construire numéro ….

Dans la mesure où il se dégage des pièces à la disposition du tribunal, à savoir tant des plans autorisés, identifiant Monsieur DE comme maître de l’ouvrage, que des courriers respectifs des 10 juin 2020 adressés par le bourgmestre à Monsieur DE et portant autorisations référencés sous les numéro … et …, que c’est Monsieur DE et non pas la société C qui est le destinataire des autorisations portant les numéros … et …, et cela indépendamment de la question de l’objet exact du recours qui sera examinée ci-après, le tribunal est amené à retenir que le recours n’avait pas à être signifié à la société C, de sorte que les frais afférants sont à considérer comme des frais frustratoires et à laisser à charge des consorts AB. A cet égard, le tribunal relève que certes les certificats dits « point rouge » ne renseignent pas le bénéficiaire des autorisations et même à admettre, tel que les consorts AB l’affirment, que des informations portant à confusion leur aient été fournies par les services de la commune, il n’en reste pas moins qu’il se dégage des propres déclarations des consorts AB qu’ils ont consulté les plans autorisés, de sorte qu’ils ont pu se rendre compte de l’identité du maître de l’ouvrage renseignée sur les plans.

En revanche, la demande de la société C en allocation d’une indemnité de procédure à charge des consorts AB est à rejeter, alors qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais d’avocats.

A cet égard, le tribunal relève que la signification d’un recours à une partie tierce-

intéressée en matière de contentieux administratif n’est pas à confondre avec une intervention forcée selon les règles de la procédure civile, la constitution d’avocat suite à une telle signification n’étant en effet pas impérative, et, en l’espèce, pas nécessaire, la société C n’étant ni auteur, ni destinataire, ni bénéficiaire de la décision déférée et ne faisant pas état d’un intérêt à défendre.

Par ailleurs, Monsieur DE, qui de manière non contestée est l’associé unique auquel le recours a par la suite également été signifié, aurait pu clarifier l’identité du tiers intéressé sans qu’il n’ait été nécessaire que la société C expose des frais d’avocat à travers le dépôt d’un mémoire en réponse.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par la société C est dès lors à rejeter.

2) Quant à la recevabilité du recours en annulation et quant à son objet Aucun recours au fond n’étant prévu en matière d’autorisation de construire, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce.

Le tribunal relève de prime abord qu’encore que la commune de Lenningen, ci-après désignée par « la commune », déclare dans sa réponse se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité du recours et que le fait de se rapporter à prudence équivaut en principe à une contestation, à défaut d’explications plus précises, le tribunal ne peut que rejeter le moyen afférant.

4 En revanche, à la suite de son courrier du 14 janvier 2022 sollicitant la rupture du délibéré, la commune a expliqué à l’audience des plaidoiries sur question afférente du tribunal, que Monsieur A aurait entretemps vendu les parcelles numéro … et … dont il a fait état pour justifier son intérêt à agir en qualité de voisin et a en conséquence remis en question l’intérêt à agir de celui-ci.

Le litismandataire de Monsieur A n’a pas contesté la vente du terrain et a, sur question afférente du tribunal, produit un extrait de l’acte de vente renseignant que les parcelles litigieuses ont été cédées le 10 juin 2021.

Le tribunal relève qu’en matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif2.

En effet, pour justifier d’un intérêt à agir il faut pouvoir se prévaloir de la lésion d’un intérêt personnel dans le sens que la réformation ou l’annulation de l’acte attaqué confère au demandeur une satisfaction certaine et personnelle.3 Ainsi, il faut non seulement que la décision querellée entraîne des conséquences fâcheuses pour le demandeur, mais encore que l’annulation poursuivie mette fin à ces conséquences4.

La recevabilité d’un recours est conditionnée par l’existence d’un acte de nature à faire grief et ayant produit cet effet sur la personne du demandeur. Or, l’intérêt à l’annulation d’un acte administratif doit non seulement exister au jour de l’introduction du recours, mais encore subsister jusqu’au prononcé du jugement. En cas de contestation de l’intérêt à agir au jour des plaidoiries et à défaut de justifier le maintien de l’intérêt à agir ayant existé au jour de la requête introductive, le recours doit être déclaré irrecevable5.

S’il est vrai que Monsieur A avait, au jour de l’introduction du recours, la qualité de propriétaire voisin et que son intérêt à agir à ce titre n’était pas autrement remis en question, dans la mesure où de façon non contestée il a vendu sa propriété en cours de procédure et n’était, au jour de la prise en délibéré de l’affaire en date du 8 décembre 2021, respectivement en date du 26 janvier 2022, plus propriétaire des parcelles voisines et à défaut de justifier d’un intérêt agir à un autre titre, le recours, pour autant qu’il est introduit par Monsieur A, doit être déclaré irrecevable.

Le recours est toutefois recevable pour autant qu’il est introduit par Monsieur B, l’intérêt à agir de celui-ci n’ayant pas autrement été remis en question.

Il convient ensuite de délimiter l’objet du recours.

2 Cour adm. 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse n°3 et les autres références y citées.

3 Trib. adm. 22 octobre 2007, n° 22489 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 13 et les autres références y citées.

4 En ce sens : Trib. adm. 7 novembre 2016, n° 36132 et 36133 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 14 et les autres références y citées.

5 Trib. adm. 26 novembre 2009, n° 25191 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 28.

5Si a priori suivant les termes de la requête introductive d’instance et en l’occurrence suivant son dispositif, auquel le tribunal est en principe seul tenu, le recours est dirigé contre « l’autorisation de construire n° … délivrée […] en date du 10 juin 2020 ayant comme objet des travaux de transformation sur les parcelles cadastrales nos … et … de la section … de …, commune de Lenningen », face aux explications de la commune dans sa réponse suivant lesquelles le bourgmestre aurait en date du 10 juin 2020 délivré deux autorisations, à savoir celle portant le numéro … et celle portant le numéro …, Monsieur B fait valoir dans sa réplique que seul un certificat, à savoir celui visant l’autorisation n° …, aurait été affiché sur les lieux et donne à considérer qu’à l’appui du recours, il aurait fait référence au fait que le projet visait deux immeubles, à savoir une démolition de l'immeuble existant sur les parcelles cadastrales nos … et … avec reconstruction d’un immeuble comprenant un restaurant et 2 appartements, et un aménagement intérieur de l'immeuble existant sur les parcelles cadastrales numéros … et …, aménagement par rapport auquel il estime qu’aucune autorisation n’aurait été demandée, mais figurant sur les plans autorisés. Monsieur B fait valoir qu’au vu des termes de l'acte introductif, le recours viserait l’ensemble du projet autorisé sur les parcelles cadastrales numéros …, …, … et … « sans préjudice quant au(x) numéro(s) exact(es) des autorisations délivrées », de sorte que la commune n’aurait pas pu se méprendre quant aux actes attaqués. En conclusion, il estime que le recours serait à déclarer recevable en ce qu’il serait formé contre « les autorisations délivrées », sinon au moins en ce qu'il est dirigé contre l'autorisation portant le numéro ….

Le tribunal est amené à retenir que si certes suivant la motivation de la requête introductive d’instance, le recours est dirigé contre l’autorisation numéro … « sans préjudice quant aux numéro et date exacts », et que Monsieur B a expliqué que le projet de transformation engloberait deux immeubles, sis sur les parcelles cadastrales numéros … et …, d’une part, et … et …, d’autre part, il n’en reste pas moins que suivant le dispositif de la requête introductive, auquel le tribunal est en principe seul tenu, le recours vise une seule autorisation, à savoir celle portant le numéro … et visant les parcelles cadastrales numéro … et …. Dans ce contexte, le tribunal relève encore que l’affirmation de Monsieur B suivant laquelle aucune autorisation n’aurait été demandée pour la parcelle numéro …, infirme sa thèse présentée ex post suivant laquelle il aurait en réalité voulu attaquer, outre l’autorisation portant le numéro …, celle portant le numéro ….

Il s’ensuit que le tribunal est uniquement saisi d’un recours ayant pour objet l’annulation de l’autorisation portant le numéro …, Monsieur B n’étant par ailleurs pas admis à étendre ex post, à travers un mémoire en réplique, cet objet pour solliciter l’annulation également de l’autorisation numéro …. En effet, une demande en annulation d’un acte administratif formulée à travers un mémoire en réplique est irrecevable, l’acte attaqué devant être identifié, en application de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, dans la requête introductive d’instance, qui délimite l’objet du recours, une extension de l’objet du recours dans les écrits ultérieurs n’étant pas recevable6. Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation de Monsieur B suivant laquelle l’autorisation numéro … n’aurait pas fait l’objet d’un affichage, dans la mesure où une telle omission est tout au plus susceptible d’avoir une incidence sur le délai de recours, mais n’est pas de nature à l’autoriser à étendre l’objet du recours à travers le mémoire en réplique.

6 Trib. adm. 22 octobre 2008, n° 22230 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 360 et l’autre référence y visée.

6Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation, introduit dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable dans la seule mesure où il est introduit par Monsieur B contre l’autorisation du 10 juin 2020 portant le numéro …, sa demande à voir étendre le recours à l’autorisation portant le numéro … étant irrecevable.

3) Quant au fond A l’appui de son recours, le demandeur invoque les moyens suivants :

(i) Violation de l'article 6.2, c) du plan d’aménagement général de la commune (PAG), concernant la profondeur des constructions, (ii) Violation de l'article 6.3 du PAG concernant la hauteur et volume des constructions, (iii)Violation de l'article 6.5, a) du PAG concernant la forme des toitures, (iv) Violation de l'article 6.7, f) du PAG concernant les lucarnes, (v) Violation de l'article 23 du PAG concernant la hauteur des pièces, (vi) Violation des articles 40 a) et 41 du PAG concernant l’accès aux garages et les places de stationnement ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d'établissements classés, (vii) Violation de l'article 43, a) du PAG concernant les clôtures.

3.1. Remarques préliminaires Il convient à titre liminaire de délimiter le champ de compétence du bourgmestre lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de construire.

Aux termes de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 », : « […] L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. […] ».

Il convient de rappeler qu’une autorisation de construire consiste en substance en la constatation officielle par l’autorité compétente - en l’espèce le bourgmestre - de la conformité d’un projet de construction aux dispositions réglementaires applicables7 (plan d’aménagement général, plans d’aménagement particulier « quartier existant » et « nouveau quartier » et règlement sur les bâtisses). En effet, la finalité première d’une autorisation de construire consiste à certifier qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables et, par principe, le propriétaire peut faire tout ce qui lui n’est pas formellement interdit par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions légales ou réglementaires existantes entraîne en principe dans le chef de l’administration l’obligation de délivrer le permis sollicité, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir8. Dans ce contexte, le bourgmestre ne dispose par 7 Trib. adm. 6 octobre 2008, n° 23416 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Urbanisme, n° 796 et les autres références y citées.

8 Voir en ce sens : Ph. VANDEN BORRE, « Les permis de bâtir, de lotir, les certificats d’urbanisme et les sanctions », in : Le droit de la construction et de l’urbanisme, Ed. du jeune Barreau, Bruxelles, 1976, p.219, ainsi que trib. adm. 24 novembre 2014, n° 33379, disponible sous www.ja.etat.lu.

7ailleurs d’un pouvoir d’appréciation que pour autant que la réglementation urbanistique lui laisse une telle marge d’appréciation. A l’inverse, si les plans autorisés ne sont pas conformes à la réglementation urbanistique, le bourgmestre a l’obligation de refuser son autorisation.

Il convient ensuite de relever que le contrôle, par le tribunal, de l’exercice de ses compétences par le bourgmestre s’inscrit dans le cadre d’un recours en annulation. Ainsi, saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si celle-ci n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés, étant relevé que dans le cadre de ce contrôle, le tribunal est amené à prendre en compte la situation de fait et de droit telle qu’elle se présentait au jour où le bourgmestre a statué.

C’est sur cette toile de fond que le recours sous analyse sera examiné.

En ce qui concerne ensuite la situation des parcelles sur lesquelles porte l’autorisation critiquée, il se dégage des explications concordantes des parties à l’instance, que celles-ci sont classées dans la « zone du village » au sens de l’article 6.1. du PAG, aux termes duquel :

« Le secteur du village englobe un ensemble architectural et urbanistique dont il convient de sauvegarder le caractère d'origine rural et de rechercher la protection, la rénovation et la restauration. L'agencement caractéristique des bâtiments et des espaces libres devront être respectés.

Dans le but de préserver le caractère typique du village tout projet pour une nouvelle construction, reconstruction, transformation ou restauration qui modifie l'ensemble, le volume ou l'aspect architectural des édifices pourra être soumis pour avis au Service des Sites et Monuments Nationaux.

Cette zone est destinée à l’habitation. Dans cette zone sont également admissibles des édifices et aménagements servant aux besoins des administrations, aux communes, cafés, hôtels, restaurants, ateliers, pharmacies, à l’exercice de professions libérales et aux magasins réservés au service client, à condition que ces activités ne gênent pas l’habitat ».

3.2. Examen des moyens (i) Quant au moyen fondé sur une violation de l'article 6.2, c) du PAG Arguments des parties Le demandeur fait valoir que l’autorisation serait contraire à l’article 6.2, c) du PAG, dans la mesure où la construction telle qu'autorisée prévoirait une profondeur de 20,60 mètres sur tous les niveaux. Il affirme que si cette profondeur était autorisable pour le rez-de-

chaussée étant donné que la nouvelle construction reprendrait les limites de la construction existante au rez-de-chaussée, tel ne serait pas le cas des 1er et 2ème étages, qui seraient des constructions nouvelles devant respecter la profondeur maximale autorisable de 13 mètres.

Dans sa réponse, la commune fait valoir que, contrairement à l’analyse du demandeur, les 1er et 2ième étage ne seraient pas à qualifier de construction nouvelle, mais de simple 8reconstruction/transformation d'un immeuble existant, de sorte que l’article 6.2, c) du PAG ne serait pas applicable.

Elle poursuit que même à admettre que cette disposition trouve application, tant le rez-de-chaussée que le premier étage présenteraient actuellement une profondeur de 20,60 mètres, de sorte que le maître de l’ouvrage aurait un droit acquis au maintien de l’existant.

Dans sa réplique, le demandeur critique cette interprétation en faisant valoir qu’un tel droit acquis n’existerait pas en cas de démolition d'une construction, en se prévalant, à cet égard, d’un arrêt de la Cour administrative du 3 juin 2014, numéro 33190C du rôle. Tel serait justement le cas en l’espèce puisque le mur arrière de l'immeuble en place serait démoli et reconstruit pour, notamment, permettre la construction du sous-sol sur deux niveaux. S’y ajouterait que la construction existante ne serait pas un immeuble unique, mais il s’agirait de deux immeubles distincts, à savoir un immeuble d’habitation à l'avant et une étable pour cochons à l’arrière, séparés par une cour intérieure, le demandeur soulignant qu’au fil des années, l’étable aurait été transformée en local de toilettes et la cour intérieure aurait été couverte par une toiture. Or, la construction autorisée ne présenterait plus cette séparation, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’une simple rénovation ou d'une reconstruction d’un immeuble existant, mais d’une nouvelle construction pour laquelle il n'existerait pas de droit acquis, ni au niveau du rez-de-chaussée, ni aux étages.

En ce qui concerne les 1er et 2ième étage, le demandeur affirme que l'immeuble existant aurait eu seulement au rez-de-chaussée une profondeur de 20,60 mètres, de sorte que le droit acquis se limiterait de toute façon à la profondeur du seul rez-de-chaussée du nouveau projet, alors que les deux étages seraient à qualifier de construction nouvelle, au moins pour la partie dépassant le gabarit existant, devant respecter la profondeur de 13 mètres.

Cette nouvelle construction lui causerait incontestablement préjudice, alors qu'actuellement il y aurait seulement le rez-de-chaussée muni d'une toiture ayant une profondeur de 20,60 mètre et que la nouvelle construction le priverait de lumière. Cela serait d’autant plus vrai que le mur litigieux serait mitoyen et lui appartiendrait pour moitié.

Dans sa duplique, la commune insiste sur la considération que tant le rez-de-chaussée que le 1er étage auraient déjà présenté une profondeur de 20,60 mètres et qu’il s’agirait d’un projet de transformation par reconstruction partielle, la construction projetée étant majoritairement identique à la construction existante en ce que la profondeur actuelle et les murs périphériques seraient conservés et que l’affectation principale de l'immeuble resterait la même, à savoir l’exploitation d’un établissement du secteur Horeca.

En se référant aux plans autorisés, renseignant les murs à démolir en couleur jaune, la commune fait valoir que seuls quelques murs à l'intérieur de l'immeuble seraient démolis et reconstruits, alors que les murs extérieurs de l'immeuble ne feraient pas l'objet d'une démolition mais d’une simple rénovation. S’agissant du mur arrière, il ne s’agirait pas d’une démolition mais d’un simple rehaussement.

En ce qui concerne la référence faite par le demandeur à la suppression de la cour intérieure, la commune invite le tribunal à comparer le plan de la situation actuelle avec celui de la construction envisagée dont il ressortirait que la cour intérieure ne ferait pas l'objet d'une suppression.

9Dès lors, l’envergure des travaux envisagés n’imprimerait pas à la construction projetée la qualification de construction nouvelle.

La commune reproche encore au demandeur d’avoir adopté des prises de position contradictoires, en ce que suivant la requête introductive d’instance, il aurait admis que de la profondeur du rez-de-chaussée existant découlerait un droit acquis, alors que suivant la relique, il estime qu’il n'existerait aucun droit acquis dans le chef du bénéficiaire de l'autorisation pour reconstruire sur une profondeur de 20,60 mètres au rez-de-chaussée pour ensuite en ordre subsidiaire affirmer que si un droit existait, il se limiterait alors au seul rez-

de-chaussée.

S’y ajouterait que le demandeur verserait dans la confusion en faisant allusion à la prétendue construction d'un étage supplémentaire, à savoir un 2ième étage, qui en réalité correspondrait aux combles.

Analyse du tribunal Aux termes du point c), intitulé « Profondeur », de l’article 6.2 du PAG, intitulé « Implantation des constructions », et applicable au secteur du village visé par l’article 6 du PAG :

« La profondeur des constructions nouvelles ne pourra excéder 13 m (treize mètres) à partir de l'alignement des façades. La profondeur des constructions au rez-de-chaussée sera de 16 m (seize mètres) au maximum. ».

Suivant cette disposition, la profondeur maximale des constructions au niveau du rez-

de-chaussée est de 16 mètres, la profondeur étant mesurée à partir de l’alignement des façades, et de 13 mètres au-delà du rez-de-chaussée.

Force est de constater qu’il ressort des plans autorisés que le projet litigieux affiche tant au niveau du rez-de-chaussée, qu’à celui du 1er étage, qu’à celui des combles, et cela indépendamment de la question de la qualification exacte de ce niveau, discutée entre parties, la même profondeur, à savoir 20,60 mètres, partant une profondeur dépassant manifestement à tous les niveaux la profondeur autorisable suivant l’article 6.2, c) du PAG.

C’est à tort que la commune fait valoir que cette disposition ne trouverait pas application comme il ne s’agirait en l’espèce que de travaux de transformation, par opposition à une construction nouvelle et que Monsieur DE bénéficierait d’un droit acquis à la conservation de la profondeur existante.

En effet, s’il n’est pas contesté que la construction existante présente au niveau du rez-de-chaussée une profondeur de 20,60 mètres, le tribunal est amené à retenir que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas de retenir que les travaux envisagés se résument à une simple transformation de l’existant, permettant à Monsieur DE de se prévaloir, pour l’ensemble des étages projetés, d’un droit acquis au maintien d’une profondeur dépassant celle autorisable suivant l’article 6.2, c) du PAG.

A cet égard, le tribunal relève de prime abord qu’il convient de se référer aux plans autorisés se rapportant aux numéros de parcelle visés par l’autorisation numéro …, à savoir les numéros … et …, et en l’occurrence, pour ce qui est de coupes en profondeur, aux coupes 10BB et CC. Or, suivant ces coupes, les éléments à construire, représentés en couleur rouge, représentent la quasi exclusivité des murs, tandis que l’existant, identifié en hachuré, est marginal.

Le tribunal relève ensuite que s’il est vrai que les murs périphériques au niveau du rez-de-chaussée sont maintenus en large partie, tel que cela se dégage du plans « rez-de-

chaussée », tel n’est pas les cas du premier étage et des combles, qui renseignent en l’occurrence sur la façade arrière des murs nouveaux sur toute la largeur de la construction.

S’y ajoute encore que les plans « sous-sol -1 » et « sous-sol -2 » renseignent des très importants travaux en sous-œuvre, les deux sous-sols étant entièrement construits à neuf.

De même la comparaison des photos de l’existant aux plans autorisés, et en l’occurrence la comparaison de hauteurs respectives de l’existant et du projeté par rapport aux constructions voisines, permet de se rendre compte que la nouvelle construction dépasse largement la hauteur de l’existant, constat qui infirme encore la thèse de la commune suivant laquelle une profondeur allant au-delà de ce que l’article 6.2, c), précité, permet serait autorisable sur base d’un droit acquis au maintien de l’existant.

L’ensemble des considérations qui précèdent amènent le tribunal à la conclusion que le projet de construction constitue une nouvelle construction en son intégralité, sinon dans une très large mesure, l’autorisation elle-même indiquant d’ailleurs comme objet « la transformation et la reconstruction9 » d’un immeuble.

Or, une nouvelle construction doit correspondre aux dispositions urbanistiques applicables au moment de la délivrance de l’autorisation.

A cet égard, le tribunal relève que si un administré peut, à raison, se prévaloir d'un droit acquis en matière de permis de construire, dans ce sens qu'en cas de changement de la réglementation urbanistique, ce changement ne saurait remettre en cause la pérennité matérielle des immeubles, constructions et aménagements ayant existé sous l'ancienne réglementation, il ne bénéficie pas, en revanche, du droit d'effectuer de nouvelles constructions ou de nouveaux aménagements conformément à l'ancienne réglementation, mais l'administration compétente doit prendre sa décision, en ce qui concerne de tels nouvelles constructions ou nouveaux aménagements, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est amenée à se prononcer. En cas de démolition d'un immeuble couvert par une ancienne autorisation, la nouvelle construction, alors même qu'il s'agit d'une construction au même gabarit que celle qui doit être remplacée, donc, en fait, une reconstruction, doit respecter la réglementation en vigueur au moment où respectivement ces nouvelle construction ou reconstruction sont entamées10. Il en est a fortiori ainsi en cas de transformation d’un immeuble existant par le rajout d’un, voire de deux étages supplémentaires modifiant le gabarit de la construction litigeuse dans son ensemble11, tel que cela est justement le en l’espèce, dans la mesure où par le rehaussement de l’immeuble existant de manière à permettre la réalisation d’un 1er étage et l’aménagement d’un étage intitulé « combles », le gabarit de l’existant est incontestablement largement modifié.

9 Souligné par le tribunal 10 Cour adm. 11 janvier 2011, n° 27178C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Urbanisme, n° 207 et les autres références y citées.

11 Cour adm. 22 janvier 2015, n° 34796C du rôle, disponible sous www.ja.etat.lu.

11Dès lors, des travaux tels que ceux envisagés en l’espèce, sont à assimiler à un nouveau projet de construction et doivent être compatibles avec les prescriptions des règles communales d’urbanisme applicables au jour de l’octroi de l’autorisation de construire, le droit acquis étant limité à la construction préexistante et maintenue, ce qui peut tout au plus être admis au niveau du rez-de-chaussée.

Dans la mesure où le projet litigieux ne respecte pas, en ce qui concerne les étages allant au-delà du rez-de-chaussée, les dispositions concernant la profondeur des constructions inscrites à l’article 6.2, c) du PAG, l’autorisation litigieuse encourt l’annulation, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par le demandeur, un tel examen devenant surabondant.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la commune en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l'article 33 de la loi du 21 juin 1999 est à rejeter.

La demande des consorts AB en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros est pareillement à rejeter. En effet, d’une part, Monsieur B ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à son unique charge les frais non compris dans les dépens.

D’autre part, la demande de Monsieur A est à rejeter au recours du fait que son recours a été déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable pour autant qu’il est introduit par Monsieur A ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit par Monsieur B dans la seule mesure où il est dirigé contre l’autorisation du 10 juin 2020, portant le numéro … ;

déclare irrecevable la demande en annulation de l’autorisation du même jour portant le numéro … ;

au fond, déclare le recours en annulation fondé, partant annule l’autorisation de construire du 10 juin 2020 portant le numéro …, délivrée au bénéfice de Monsieur DE ;

rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formulées par les demandeurs, la commune de Lenningen et par la société C ;

condamne la commune au paiement des frais et dépens, à l’exception des frais relatifs à la signification du recours à la société C qui sont à laisser à charge des consorts AB ;

laisse les frais et dépens relatifs à son action à charge de Monsieur A.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 février 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice, 12 en présence du greffier Luana Poiani.

Poiani Braun 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 44760
Date de la décision : 21/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-02-21;44760 ?

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