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21/02/2022 | LUXEMBOURG | N°43290a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 février 2022, 43290a


Tribunal administratif N° 43290a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2019 2e chambre Audience publique du 21 février 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, en matière d’aides agricoles

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 43290 du rôle et déposée le 16 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, in

scrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant L-…, ...

Tribunal administratif N° 43290a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2019 2e chambre Audience publique du 21 février 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, en matière d’aides agricoles

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 43290 du rôle et déposée le 16 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 20 mai 2019 annulant la décision du 1er mars 2017 ayant refusé une demande en remboursement de frais d’enregistrement de deux actes notariés ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 9 septembre 2020, inscrit sous le n° 43290 du rôle ;

Vu l’arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle en date du 12 février 2021 inscrit sous le numéro 00161 du registre ;

Vu l’ordonnance du 15 février 2021 autorisant chacune des parties à déposer un mémoire supplémentaire ;

Vu le courrier du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 mars 2021 ;

Vu les courriers de Maître Henri Frank déposés au greffe du tribunal administratif les 25 mars, 12 juillet, 24 septembre et 6 décembre 2021 pour compte de Monsieur …, préqualifié ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les communications de Maître Henri Frank du 2 décembre 2021 et de Madame le délégué du gouvernement Hélène Massard du 6 décembre 2021 suivant lesquelles ceux-ci marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision de refus déférée ;

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire à l’audience publique du 6 décembre 2021.

Par deux actes de donation entre vifs, respectivement de partage entre ascendants portant les numéros …, respectivement … passés par devant notaire en date du 29 avril 2014, Monsieur … devint notamment propriétaire de plusieurs labours, prés et bois.

En date du 5 décembre 2016, Monsieur … introduisit une demande en remboursement des frais d’enregistrement pour les actes inscrits aux numéros … et … auprès du service des améliorations structurelles de l’administration des Services techniques de l’Agriculture soumis au ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.

Par décision du 1er mars 2017, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs prit position comme suit :

« Nach Prüfung des Beihilfeantrags vom 7. Dez. 2016 ergeht folgender Bescheid:

Der Antragsteller beantragt die Erstattung der Eintragungsgebühren für zwei notarielle Urkunden vom 16. April 2014 (Nr …) und vom 29. April 2014 (Nr …).

Der Anspruch auf Erstattung der Eintragungsgebühren ist in Artikel 16 des Gesetzes vom 27. Juni 2016 begründet.

Laut Artikel 82, Paragraph 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2016 ist Artikel 16 rückwirkend auf den 1. Juli 2014 in Kraft getreten.

Da die Urkunden vor Inkrafttreten des Gesetzes errichtet wurden, ist die Erstattung der gezahlten Gebühren ausgeschlossen.

Der Antrag auf Erstattung der Eintragungsgebühren wird abgelehnt. » Par courrier du 10 mars 2017, Monsieur … introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision du 1er mars 2017, précitée.

Par décision du 29 septembre 2017, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs rejeta le recours gracieux introduit en date du 10 mars 2017 sur base des motifs et considérations suivants :

« Mit Schreiben vom 10. März 2017 beantragt Herr …, die Überprüfung des Bescheids des Ministers für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz vom 1. März 2017 betreffend den unter dem Aktenzeichen … geführten Antrag auf Erstattung der Eintragungsgebühren für zwei notarielle Urkunden vom 16. April 2014 (Nr …) und vom 29.

April 2014 (Nr …).

Das Schreiben ist als Recours gracieux zu behandeln.

Der Bescheid vom 1. März 2017 wird bestätigt.

Begründung:

2 Aus dem Vortrag des Betroffenen lassen sich keine neuen Erkenntnisse gewinnen, die zu einer anderen Entscheidung führen würden. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 novembre 2017, Monsieur … fit introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 1er mars 2017 et de la décision du 29 septembre 2017 par laquelle le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs avait confirmé sa décision du 1er mars 2017.

Par jugement du 7 mars 2019, inscrit sous le numéro 40379 du rôle, le tribunal administratif annula la décision du 1er mars 2017 et la décision confirmative du 29 septembre 2017 et renvoya l’affaire en prosécution de cause devant le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.

En date du 16 avril 2019, une requête d’appel fut déposée au greffe de la Cour administrative par le délégué du gouvernement contre le jugement précité du 7 mars 2019 du tribunal administratif.

Par décision du 20 mai 2019, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ci-après désigné par « le ministre », entretemps en charge du dossier, retira la décision du 1er mars 2017 et décida ce qui suit :

« (…) Nach Prüfung des Beihilfeantrags vom 7. Dezember 2016 ergeht folgender Bescheid:

Der Antragsteller beantragt die Erstattung der Eintragungsgebühren für zwei notarielle Urkunden vom 29. April 2014 mit den Nummern … und ….

Der Anspruch auf Erstattung der Eintragungsgebühren ist in Artikel 12 des Gesetzes vom 18. April 2008 über die Erneuerung der Förderung der ländlichen Entwicklung begründet, da die Urkunden während der Geltungsdauer des Gesetzes aufgenommen worden sind.

Die in Artikel 63 des Gesetzes vom 18. April 2008 ursprünglich auf den 31. Dezember 2013 festgesetzte Geltungsdauer des Gesetzes wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.

Dezember 2013 zur Änderung des Gesetzes vom 18. April 2008 über die Erneuerung der Förderung der ländlichen Entwicklung bis zum 30. Juni 2014 verlängert.

Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2013 enthält ferner eine Ermächtigung, durch großherzogliche Verordnung eine Frist für die Antragstellung festzusetzen, deren Ende vor dem Datum bis zu dem die Beihilfemaßnahmen gelten, liegt.

Laut Artikel 1 der großherzoglichen Verordnung vom 23. Januar 2014 hatte die Antragstellung bis zum 31. März 2014 zu erfolgen.

Dies ist im Fall des Antragstellers nicht geschehen: Wie der Antragsteller in seinem Schriftsatz vom 29. April 2019 in der Rechtssache 42674C dargelegt hat, hat er die Erstattung der Gebühren nach der Unterzeichnung der Urkunden (vgl. Schriftsatz S. 2 oben), also nach dem 31. März 2014, beantragt.

Dass die notariellen Urkunden am 29. April 2014, also nach Ablauf der Frist für die Antragstellung aufgenommen worden sind, führt im vorliegenden Fall nicht dazu, dass angenommen werden kann, dass der Antragsteller außerstande war, die Frist einzuhalten. In 3der Tat, hat der Antragsteller die, in der großherzoglichen Verordnung vom 23. Januar 2014 festgesetzte Frist vom 31. März 2014, gekannt oder hätte sie kennen müssen. Aufgrund der vom Notar zu treffenden Vorbereitungen, die auch darin bestanden haben, bei den Behörden Auskünfte über die Vertragsparteien einzuholen und die Herkunft der mehr als 130 übertragenen Flurstücke zu prüfen, ist nicht davon auszugehen, dass der Antragsteller vor dem 29. April 2014 keine Kenntnis von der anstehenden Unterzeichnung hatte.

Der Antrag auf Erstattung der Eintragungsgebühren wird als verspätet abgelehnt. ».

Par arrêt du 9 juillet 2019, inscrit sous le numéro 42674C du rôle, la Cour administrative déclara l’appel recevable et au fond, décida de « surseoi[r] à statuer jusqu’à ce que la décision ministérielle de retrait du 20 mai 2019 soit devenue définitive, sinon que le recours y relatif soit toisé par un jugement définitif du tribunal administratif, sinon encore qu’un appel y relatif devienne pendant devant la Cour, auquel cas les deux affaires seraient à traiter conjointement ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 juillet 2019, Monsieur … fit introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 20 mai 2019 par laquelle le ministre a retiré la décision du 1er mars 2017 et rejeté la demande du 7 décembre 2016.

Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal a reçu en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle prévisée.

Avant tout autre progrès en cause, le tribunal a saisi la Cour constitutionnelle, par voie préjudicielle, de la question suivante :

« « L’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 2013 en ce qu’il permet au pouvoir exécutif de fixer une date de recevabilité des demandes d’aides qui est antérieure à la date limite de la validité des mesures, de sorte à exclure les personnes dont les actes notariés ont été signés entre le 1er avril et le 30 juin 2014, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».

La Cour constitutionnelle a retenu, dans son arrêt du 12 février 2021, inscrit sous le numéro 00161 de son registre, que l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2013 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après désignée par « la loi du 23 décembre 2013 », n’était dès l’origine pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution.

Ainsi, la Cour constitutionnelle a, après avoir relevé que « Le règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 pris en exécution de la loi du 23 décembre 2013 a prévu en son article 1er que les demandes d’aides sont à déposer avant le 31 mars 2014 », que « La différence de traitement invoquée résulte de la loi habilitante du 23 décembre 2013 elle-même dans la mesure où elle prévoit, au paragraphe 2 de l’article 1er, que la date de recevabilité des demandes d’aides peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la loi de 2008, le règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 pris en exécution de la loi du 23 décembre 2013 ayant été appelé à fixer les modalités de recevabilité des demandes d’aides, et notamment celles qui ont trait au délai d’exercice de celles-ci. » et que « L’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. » a, en effet, considéré ce qui suit :

4 « La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable.

En l’espèce, les personnes sollicitant le remboursement des droits d’enregistrement et de transcription se trouvent dans une situation comparable qu’elles aient acquis les biens à usage agricole avant le 31 décembre 2013, auquel cas elles étaient recevables à introduire une demande de remboursement jusqu’à la fin de la période de validité des mesures d’aides, ou qu’elles aient acquis lesdits biens entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, la demande ayant alors dû être déposée avant le 31 mars 2014. En effet, dans les deux hypothèses elles sont éligibles au remboursement des droits d’enregistrement pour les actes signés pendant la période de programmation 2007-2013, prolongée par la loi du 23 décembre 2013 jusqu’au 30 juin 2014, donc pendant la période de validité desdites mesures d’aides.

Le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à conditions que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.

La loi du 18 avril 2008, précitée, permet aux acquéreurs de biens à usage agricole de solliciter le remboursement des droits d’enregistrement et de transcription et la loi du 23 décembre 2013 a prolongé les dispositions y relatives jusqu’au 30 juin 2014.

Le fait d’avancer de trois mois par rapport à la fin de la période d’application prolongée de la loi le délai pour l’introduction de la demande de remboursement, dans la mesure où il aboutit à exclure du bénéfice du remboursement les signataires des actes intervenus entre le 31 mars 2014 et le 30 juin 2014, donc pendant la période de validité des mesures d’aides expirant le 30 juin 2014 et qui sont dès lors éligibles aux prédites mesures d’aides, n’est pas rationnellement justifié, ni proportionné au but de la loi.

Il en suit que par rapport à la question préjudicielle posée, il convient de dire que l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 23 décembre 2013 n’était dès l’origine pas conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution. ».

Suivant l’article 15, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, « la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toutes les autres juridictions appelées à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige dont elles sont saisies, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour [Constitutionnelle] ».

Etant donné que suivant l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, l’article 1er, paragraphe (2), de la loi du 23 décembre 2013 est contraire à l’article 10bis de la Constitution, il n’a ainsi pas pu servir de base légale au règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 portant exécution de la loi du 23 décembre 2013 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 », lequel n’a, à son tour, pas non plus pu servir de base légale à la décision déférée du 20 mai 2019.

5Par courrier du 19 mars 2021, la partie étatique a informé le tribunal qu’elle acceptait l’arrêt de la Cour constitutionnelle et qu’en conséquence, le montant réclamé à titre de remboursement des frais d’enregistrement payés dans le cadre des actes notariés concernés serait versé au demandeur.

Après avoir fait savoir au tribunal, par courrier du 12 juillet 2021, que l’affaire serait en train de se dénouer en ce sens que le demandeur allait effectivement toucher les droits d’enregistrement réclamés sur base d’un calcul lui ayant été notifié par la partie étatique le 8 juillet 2021, le litismandataire de Monsieur … a informé le tribunal, par courrier du 6 décembre 2021, que ce dernier renonçait à la demande en annulation de la décision ministérielle du 20 mai 2019, tout en expliquant cependant vouloir maintenir le recours dans son volet visant à se voir allouer une indemnité de procédure, dont il avait déjà précisé, par le biais d’un courrier électronique du 24 septembre 2021, en augmenter le montant initial de 2.500.- euros à 7.500.-

euros, le tout sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 ».

Il y a dès lors lieu de donner acte au demandeur qu’il renonce à sa demande en annulation de la décision ministérielle du 20 mai 2019.

Concernant la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 7.500.- euros formulée et maintenue par le demandeur, il convient de relever que cette prétention procède d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir l’article 33 de la loi du 21 juin 19992.

Il s’ensuit que la renonciation au recours, pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision du ministre du 20 mai 2019, n’empêche pas le maintien de la demande en allocation d’une indemnité de procédure3.

Afin de justifier sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, le demandeur avait pointé dans sa requête introductive d’instance le fait que les décisions ministérielles des 1er mars et 29 septembre 2017 avaient été annulées judiciairement le 7 mars 2019, suite à quoi le ministre aurait interjeté appel de manière abusive contre le jugement en question pour ensuite, un mois plus tard, retirer la décision du 1er mars 2017 par le biais de la décision du 20 mai 2019 contre laquelle il se serait dès lors également vu obligé de se pourvoir en justice pour faire valoir ses droits et ce, en devant recourir aux services d’un avocat à la Cour.

La partie étatique n’a, quant à elle, pas pris position par rapport à cette demande.

Aux termes de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, en ce que, en substance, :

(i) en décembre 2016, Monsieur … a introduit une demande de remboursement en 2 Trib. adm. 15 juillet 2015, n°34244 du rôle, Pas. adm. 2021 V° Procédure contentieuse, n°1170, et les autres références y citées.

3 idem 6relation avec des frais d’enregistrement encourus cette même année, (ii) cette demande a été rejetée par le biais d’une décision ministérielle du 1er mars 2017, confirmée sur recours gracieux par une décision du 29 septembre 2017, sur le fondement de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement rural des zones rurales, ci-après désignée par « la loi du 27 juin 2016 », lesquelles décisions ont ensuite été annulées par jugement du tribunal administratif du 7 mars 2019, pour violation de l’article 82 de la loi du 27 juin 2016, suite à quoi l’affaire a été renvoyée en prosécution de cause devant le ministre compétent, (iii) après que la partie étatique ait interjeté appel, en date du 16 avril 2019, contre le prédit jugement, le ministre a, par le biais de la décision litigieuse du 20 mai 2019, retiré la décision initiale de refus du 1er mars 2017 et de nouveau rejeté la demande en indemnisation de Monsieur …, en se basant, cette fois-ci, sur les dispositions de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 2013, au motif que la demande avait été introduite après la date butoir du 31 mars 2014, fixée à l’article 1er du règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 pris en exécution de la loi du 23 décembre 2013 qui, à travers son article 1er, paragraphe (2), permet au pouvoir exécutif de fixer une date de recevabilité des demandes d’aides qui est antérieure à la date limite de la validité des mesures d’aides fixée par la loi ;

(iv) l’article 1er, paragraphe (2) de la loi du 23 décembre 2013 a été déclaré par la Cour constitutionnelle comme étant non conforme ab initio à l’article 10bis de la Constitution, impliquant que cette disposition n’a pu servir de base légale au règlement grand-ducal du 23 janvier 2014 et qu’en conséquence, le ministre n’a pas non plus pu valablement se fonder sur la date butoir fixée dans celui-ci pour refuser une deuxième fois de faire droit à la demande de Monsieur …, (v) la solution dégagée par la Cour constitutionnelle correspondant en même temps à une défaillance du législateur laquelle a contraint le demandeur à intenter, sous l’assistance d’un avocat à la Cour, une nouvelle procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, le tribunal vient à la conclusion qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du demandeur les sommes exposées par lui pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il s’ensuit que la prétention Monsieur … est justifiée en son principe.

Compte tenu des éléments d’appréciation en possession du tribunal, ainsi que du montant réclamé, et au vu de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono l’indemnité à allouer au demandeur à un montant de 1.500.- euros.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner l’Etat aux frais et dépens de l’instance conformément à l’article 32 de la loi du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 19 septembre 2020 ;

donne acte à Monsieur … qu’il renonce à sa demande en annulation de la décision ministérielle du 20 mai 2019 ;

7 condamne l’Etat à payer à Monsieur … un montant de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure ;

met les frais et dépens de l’instance à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Hélène Steichen, premier juge, et lu à l’audience publique du 21 février 2022 par le premier vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 février 2022 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 43290a
Date de la décision : 21/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-02-21;43290a ?

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