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07/02/2022 | LUXEMBOURG | N°46962

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 février 2022, 46962


Tribunal administratif N° 46962 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 janvier 2022 2e chambre Audience publique du 7 février 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46962 du rôle et déposée le 31 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclaran

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Tribunal administratif N° 46962 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 janvier 2022 2e chambre Audience publique du 7 février 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46962 du rôle et déposée le 31 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le …, respectivement le …, à … (Guinée) et être de nationalité guinéenne, actuellement retenu au Centre de rétention de Luxembourg, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l'Immigration et de l’Asile du 19 janvier 2022, ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 22 janvier 2022 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 février 2022 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Eric Says du 1er février 2022 suivant laquelle celui-ci marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en sa plaidoirie à l’audience publique du 7 février 2022.

Le 4 mars 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1Par décision du 24 décembre 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur …, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.

Le recours dirigé contre ce refus fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 1er mars 2021, inscrit sous le numéro 44068 du rôle, confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 21 juillet 2021, inscrit sous le numéro 45848C du rôle.

Il ressort d’un acte d’écrou établi par le Centre pénitentiaire de Luxembourg en date du 15 juillet 2021 que Monsieur … subissait une peine d’emprisonnement du 1er août 2020 au 24 octobre 2021 pour les infractions de vol à l’aide de violences, de tentative de vol, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail et de menaces.

Par arrêté du 15 octobre 2021, notifié à l’intéressé en date du 22 octobre 2021, le ministre prononça à l’encontre de Monsieur … une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans à partir de sa sortie du territoire luxembourgeois ou à partir de l’espace Schengen.

En date du même jour, le ministre prit un arrêté, également notifié à l’intéressé en date du 22 octobre 2021, décidant du placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de sa notification. Cette décision est motivée par les considérations suivantes :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 21 juillet 2021 ;

Vu ma décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 15 octobre 2021 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) ».

Le recours contentieux dirigé contre cette dernière décision fit l’objet d’un désistement acté par un jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2021, inscrit sous le numéro 46686 du rôle.

2Par un arrêté du 18 novembre 2021, notifié à l’intéressé le 22 novembre 2021, le ministre prorogea ladite mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois avec effet au 22 novembre 2021.

Le recours contentieux dirigé par Monsieur … en date du 9 décembre 2021 contre la décision de prorogation de la mesure de placement en rétention précitée fut rejeté pour ne pas être fondé par jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2021, inscrit sous le numéro 46768 du rôle.

Par arrêté du 20 décembre 2021, notifié à l’intéressé le 22 décembre 2021, le ministre prorogea ladite mesure de placement en rétention pour une durée supplémentaire d’un mois avec effet au 22 décembre 2021.

En date du 5 janvier 2022, Monsieur … demanda l’accord du ministre pour rejoindre sa sœur qui résiderait à …. Par courrier du 10 janvier 2022, le ministre accusa bonne réception dudit courrier, tout en informant l’intéressé, qu’avant tout autre progrès en cause, il devait disposer d’un passeport valable et d’un séjour légal en ….

Par arrêté du 19 janvier 2022, notifié à l’intéressé le 21 janvier 2022, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois, avec effet au 22 janvier 2022. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 24 décembre 2019 ;

Vu mes arrêtés des 22 octobre 2021, notifié en date du 22 octobre 2021, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement, 18 novembre 2021, lui notifié le 22 novembre 2021, et 20 décembre 2021, lui notifié le 22 décembre 2021, décidant de proroger la mesure de placement;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 22 octobre 2021 subsistent dans le chef de l'intéressé;

Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ;

Considérant qu'en raison du manque de coopération de l'intéressé en vue de son identification il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 janvier 2022, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 19 janvier 2022 ordonnant la prorogation de son placement en rétention pour une durée d’un mois avec effet au 22 janvier 2022.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 32008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et quant à la légalité externe de la décision déférée, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, il conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant que des démarches nécessaires à son éloignement auraient été entamées depuis le 22 octobre 2021, début de son placement en rétention, alors qu’aucun rapatriement par un quelconque moyen de transport ne lui aurait été proposé.

Il fait plus particulièrement valoir qu’il souhaiterait quitter le territoire dans les meilleurs délais par tout moyen, de sorte qu’il n’existerait aucun risque de fuite.

Après avoir souligné, en substance, qu’il n’existerait pas de chances raisonnables de croire que son éloignement puisse être mené à bien, il fait relever que ni le manque de diligences du ministre ni l’absence de vols ne sauraient justifier une prorogation de son placement en rétention, de sorte que son placement en rétention ne serait pas justifié.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours sous analyse pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

Quant à la légalité externe, il échet de retenir que c’est à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre pour prendre l’arrêté litigieux, étant donné qu’en vertu de l’article 3 g) de la loi du 29 août 2008, le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions est compétent pour prendre une décision de placement en rétention et qu’en vertu de l’arrêté grand-ducal du 29 mai 2019 portant constitution des ministères, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, qui a pris la décision litigieuse, a l’immigration dans ses attributions.

Le moyen de légalité externe est partant à rejeter.

Quant au fond, il y a d’abord lieu de relever qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions 4énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères, notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Force est de constater que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg pour avoir fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire du 24 décembre 2019, coulé en force de chose jugée le jour de l’arrêt précité de la Cour administrative du 21 juillet 2021, qu’il n’est en possession ni d’un passeport en cours de validité, ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention, respectivement l’y maintenir, afin d’organiser son éloignement, 5étant relevé que le demandeur n’a pas soumis au tribunal des éléments probants permettant de renverser cette présomption de risque de fuite dans son chef.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur selon laquelle il souhaiterait quitter le Luxembourg dans les meilleurs délais, alors que cette volonté de quitter le territoire luxembourgeois est plutôt de nature à conforter l’existence d’un risque de fuite dans son chef, étant précisé que le risque de fuite se définit comme le risque de se soustraire à la mesure d’éloignement et non point comme le risque de quitter le territoire luxembourgeois.

Au vu de ces considérations, le moyen fondé sur une absence de risque de fuite dans le chef du demandeur encourt le rejet pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne ensuite les diligences concrètement entreprises par le ministre pour procéder à l’éloignement du demandeur et ainsi écourter la durée de son placement en rétention, le tribunal a constaté dans son jugement, précité, du 16 décembre 2021, qu’il ressortait du dossier administratif que dès le 2 novembre 2021, le ministre s’était adressé aux autorités consulaires guinéennes à Bruxelles en vue de l’identification de Monsieur … en proposant notamment une entrevue par vidéoconférence, demande qui fit l’objet d’un rappel par e-mail en date du 9 novembre 2021. Dans ledit jugement, le tribunal a encore relevé que suite à un retour de l’ambassade de Guinée, ainsi qu’un échange de correspondances par la voie de courriers électroniques, un entretien par vidéoconférence avait été fixé pour le 6 décembre 2021, date qui n’avait cependant pas pu être respectée en raison de l’absence de la personne en charge auprès de l’ambassade de la Guinée.

Par ailleurs, le tribunal a constaté dans le susdit jugement que par courrier électronique du 6 décembre 2021, le ministère avait demandé à l’ambassade de la Guinée une nouvelle date en vue de procéder à la vidéoconférence envisagée, courrier dont il avait été accusé réception en date du 7 décembre 2021, sans qu’une nouvelle date n’ait pourtant pu être arrêtée en raison du planning et des congés de la personne en charge du dossier auprès de l’ambassade de la Guinée.

Dans le même jugement, le tribunal a conclu que les démarches ainsi entreprises à l’époque par les autorités luxembourgeoises devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Quant aux démarches accomplies depuis lors, le tribunal constate que par courrier électronique du 14 décembre 2021, le ministère a relancé l’ambassade de la Guinée pour obtenir une nouvelle date en vue de procéder à la vidéoconférence envisagée, recevant comme réponse la demande des autorités guinées d’attendre le début de l’année en raison des congés de la personne en charge du dossier. En date du 20 décembre 2021, le ministère a donc informé les services de l’ambassade de la Guinée qu’il allait les recontacter dès les premiers jours du mois de janvier 2022. C’est ainsi qu’une relance a été envoyée aux autorités guinéennes en date du 19 janvier 2022, restée sans réponse jusqu’à présent.

Au regard des diligences ainsi accomplies à ce jour par le ministre, actuellement tributaire de la collaboration des autorités étrangères - étant relevé qu’il ne saurait nuire aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités étrangères compétentes - c’est à tort que le demandeur estime que celui-ci n’aurait pas accompli les démarches appropriées et nécessaires afin de procéder à son éloignement du territoire 6luxembourgeois. Il s’ensuit que les contestations afférentes du demandeur sont à rejeter pour ne pas être fondées au stade actuel de la procédure.

Etant donné qu’il ne se dégage d’aucun élément de la cause que les démarches ainsi accomplies par le ministre seraient vouées à l’échec, l’argumentation du demandeur ayant trait à l’absence de chances raisonnables de croire que son éloignement puisse être mené à bien encourt, elle aussi, rejet.

Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et en l’absence d’autres moyens, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Annemarie Theis, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 7 février 2022 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 février 2022 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 46962
Date de la décision : 07/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-02-07;46962 ?

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