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07/02/2022 | LUXEMBOURG | N°45539

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 février 2022, 45539


Tribunal administratif N° 45539 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 janvier 2021 1re chambre Audience publique du 7 février 2022 Recours formé par Monsieur A, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2021 par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M

onsieur A, né le … à … (Darfour), demeurant actuellement à L-…, tendant principale...

Tribunal administratif N° 45539 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 janvier 2021 1re chambre Audience publique du 7 février 2022 Recours formé par Monsieur A, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2021 par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur A, né le … à … (Darfour), demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation 1) de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 décembre 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, et 2) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 mars 2021 ;

Vu l’avis du tribunal du 18 janvier 2022 invitant les parties à se présenter à l’audience des plaidoiries pour prendre position oralement à l’audience des plaidoiries sur la situation actuelle au Soudan ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en sa plaidoirie à l’audience publique du 19 janvier 2022.

Monsieur A introduisit le 17 septembre 2018 auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

Les déclarations de Monsieur A sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Les 4, 11 et 18 décembre 2018, Monsieur A fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par une décision du 22 décembre 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le 24 décembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur A auprès du service de police judiciaire et de la direction de l’Immigration comme suit :

« […] Monsieur, il ressort de vos déclarations que vous seriez né à … au Darfour au Soudan, que vous seriez de confession musulmane et appartiendriez à la communauté ethnique arabe Misseriya. Vous auriez vécu à … avec votre famille qui y aurait possédé des terres arables. Vous auriez été scolarisé à partir de l'âge de 11 ans et vous auriez quitté l'école trois ans plus tard car vous auriez préféré passer du temps avec vos amis. Vous auriez dès lors également commencé à aider votre père qui aurait travaillé dans une échoppe de vêtements dans le souk.

En mai 2013, des « Janjawids » armés à cheval, des milices et les forces d'intervention rapide auraient attaqué …. Vous précisez que « c'est le gouvernement qui nous a attaqué» et déplorez que des maisons de votre village auraient été brulées et que votre frère ainsi que trois de vos cousins auraient perdu la vie durant cette attaque. Vous auriez pris la fuite vers le camp de déplacés « Salam ».

« Au mois de mai en 2016 », vous auriez ouvert une boutique de vente de téléphones et de télécommunication dans le souk du camp. En mai 2016, il y aurait eu un échange de tir entre les forces d'intervention rapide et des combattants de l'opposition. Vous prétendez que des personnes qui feraient partie de l'opposition seraient venues au souk pour voler les véhicules du gouvernement. Vous précisez que les combattants de l'opposition auraient ouvert le feu sur des membres des forces d'intervention rapide qui auraient bu du thé dans un café.

Des membres des forces d'intervention rapide auraient été tués et lorsque des renforts seraient arrivés, des civils auraient également perdu la vie. Vous déplorez l'inaction d'« UNICEF » qui se serait trouvé « avec de soldats » à côté du camp de déplacés.

Vous précisez que quatre membres des forces d'intervention rapide seraient venus dans votre boutique et vous auraient arrêté et emprisonné durant deux mois car ils vous auraient soupçonné d'utiliser votre ligne de téléphone fixe afin d'entrer en communication avec l'opposition. Vous précisez que durant ces deux mois, vous auriez été dans une pièce plongée dans le noir et que vous y auriez été régulièrement interrogé sur vos présumés liens avec l'opposition. Après deux mois, vous auriez été relâché.

A votre retour, vous auriez constaté que du matériel et de l'argent auraient manqué dans votre boutique. Vous n'auriez repris vos activités qu'en septembre 2016 car vous seriez tombé malade à votre sortie de détention.

En novembre 2016, sur le chemin de retour du travail, deux voitures des forces d'intervention rapide vous auraient barré la route et ils vous auraient dérobé votre sac dans lequel vous auriez eu des téléphones et de l'argent. Vous auriez été frappé et ces individus seraient repartis.

En février 2017, des membres des forces d'intervention rapide seraient à nouveau venus dans votre boutique et auraient voulu vous dérober du matériel. Vous auriez protesté et ils vous auraient arrêté et emmené à la prison de « … » où vous auriez été détenu et interrogé à nouveau sur votre présumé lien avec l'opposition. Vous ajoutez que ces évènements n'auraient jamais eu lieu si vous aviez été un « arabe ».

Le 20 avril 2017, alors qu'on vous aurait défait de vos chaînes et que vous auriez été assigné à des tâches de nettoyage, vous auriez réussi à vous évader en vous cachant sous le camion qui aurait approvisionné la prison en eau. Vous seriez descendu de votre cachette à Nyala et après avoir trouvé des vêtements de rechange, vous auriez pris la fuite vers le Tchad et vous auriez traversé la frontière en voyageant gratuitement sur le toit d'un camion de transport. Vous précisez que vous auriez eu le consentement du chauffeur. […]. ».

A travers cette décision, le ministre rejeta la demande de protection internationale de Monsieur A comme non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 en mettant, d’une part, en doute la crédibilité du récit, et d’autre part, en retenant que les conditions d’une protection internationale ne seraient pas remplies, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2021, Monsieur A a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l'annulation de la décision de refus de lui accorder une protection internationale et de l'ordre de quitter le territoire.

1) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision du ministre du 22 décembre 2020, telle que déférée, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur expose en substance les faits et rétroactes repris ci-avant et décrit son itinéraire pour venir au Luxembourg, son statut individuel et sa situation personnelle, de même qu’il explique les motifs à la base de sa demande de protection internationale, tout en prenant position sur la question de la protection qui pourrait lui être offerte par les autorités soudanaises et sur l’existence d’une alternative de fuite interne et des conséquences concrètes de son retour au Soudan, le demandeur déclarant y craindre pour sa vie.

De manière générale, il affirme qu’il ne pourrait pas accepter la décision de refus du ministre dans la mesure où il ressortirait de plusieurs sources crédibles et publiquement disponibles que, nonobstant le départ du pouvoir du président Omar El-Bechir, la situation sécuritaire et des droits humains au Soudan et plus particulièrement au Darfour n'aurait pas encore changée de façon durable, de sorte qu'il n'existerait actuellement aucune possibilité raisonnable pour lui d’obtenir une autre protection durable dans un délai raisonnable en cas de retour au Soudan.

En droit et quant au statut de réfugié, le demandeur prend de prime abord position par rapport aux reproches du ministre quant au défaut de crédibilité de son récit.

Ensuite, en ce qui concerne les conditions d’octroi du statut de réfugié, il reproche au ministre une erreur d’appréciation et relève qu’il appartiendrait au tribunal d’évaluer au regard des faits avancés par lui, le risque de persécutions en cas de retour au Soudan où il devrait rejoindre sa localité d’origine au Darfour.

Le demandeur déclare avoir quitté le Darfour au Soudan principalement en raison de ses arrestations arbitraires, suivies de détentions et de tortures par les services de sûreté de l'Etat soudanais, du fait des opinions politiques qui lui auraient été imputées dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale dans le domaine de la télécommunication mobile et fixe.

Il reproche au ministre de s’être référé à quelques sources très limitées d'informations publiquement disponibles sur internet faisant état notamment du changement de régime politique au Soudan impliquant des réformes institutionnelles et la signature d'un accord de paix en août 2020 à Juba, alors que pourtant il se dégagerait de plusieurs autres sources crédibles et publiquement disponibles que sa crainte liée aux exactions des forces de sécurité au Darfour serait fondée, qu'une fuite interne au Soudan ne lui serait pas possible et que les autorités soudanaises actuelles ne pourraient lui offrir une protection effective contre les persécutions dont il aurait été victime de la part des forces de sécurité.

Sur base de ligne directrices de l’UNHCR à propos de l’examen d’une demande de protection internationale, le demandeur donne à considérer que les changements en cours au Soudan seraient très récents et ne seraient pas encore suffisamment consolidés pour que le ministre ou le tribunal puisse les considérer comme étant suffisants pour refuser l'octroi de la protection internationale. Il reproche au ministre de ne pas avoir rapporté la preuve de l’efficacité des réformes législatives et institutionnelles ainsi que les effets réels et tangibles de l'accord de paix sur la situation politique, sécuritaire et des droits fondamentaux au Soudan et plus particulièrement au Darfour depuis le départ d'Omar El-Bechir. Pareillement, le demandeur fait valoir que le ministre n’établirait pas que les changements intervenus au Soudan sont à même de lui offrir, en cas de retour, une protection efficace contre les exactions et les attitudes arbitraires des services de sûreté soudanais en dépit du départ du pouvoir du régime d'Omar El-Bechir, tout en se référant à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 2 mars 20102.

De son avis, il se dégagerait de plusieurs rapports d'experts de l'ONU, des articles et publications crédibles ainsi que de diverses autres sources que la situation au Soudan et plus particulièrement au Darfour suite à la chute du président Omar El-Bechir se serait aggravée et n'aurait pas fondamentalement changée et avec elle les conséquences pour les civils, qui seraient exposés à des risques de persécutions particulièrement accrus.

En effet, malgré le renversement de l'ancien président soudanais, la situation générale du pays, que ce soit au niveau politique, sécuritaire ou au niveau du respect des droits de 2 n° C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08.

l'homme, resterait encore fortement instable et fragile après 30 ans d'un Etat policier, difficultés dont toutes les régions du pays seraient directement ou indirectement touchées. Si le premier ministre Abdallah Hamdok, nommé en août 2019, aurait comme but de renforcer l'économie, la confiance et la paix, il aurait toutefois fait l’objet d’une tentative d’attentat le 9 mars 2020, une explosion ayant touché son véhicule à Khartoum. Le demandeur poursuit que le Conseil souverain, composé de six civils et de cinq militaires, en charge de mener la période de transition jusqu'à des élections envisagées en 2022, n’aurait pas une tâche facile. S’il y avait une intention d'apporter du changement, surtout au sein l'ancien Service national de sécurité soudanais (NISS) par une nouvelle dénomination, à savoir Service de renseignements généraux, le personnel licencié de l'ancien régime critiquerait des indemnités peu élevées.

Ainsi, le 14 janvier 2020, les partisans de l'ancien régime se seraient rebellés par un blocage des rues de Khartoum tout en tirant des coups dans l'air, ou encore par la fermeture de petits champs pétroliers dans le Darfour. Cette crise serait, d’après le demandeur, à qualifier de conflit interne puisque, d'une part, les agents de l'ancienne administration loyale à El-Bechir et, d'autre part, les officiers supérieurs et les généraux de l'armée nationale et du conseil souverain s’opposeraient. Les soldats seraient soit désarmés, soit intégrés dans les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) ou dans l'armée nationale, ces deux corps accueillant environ 13000 hommes. Pourtant, il resterait toujours des fidèles d’El-Bechir.

Le demandeur en déduit que le Soudan ne serait pas encore politiquement stabilisé et que la capacité des autorités de transition à protéger leurs citoyens ne serait pas encore effective après plusieurs années de guerre civile et un régime dictatorial. Les groupes armés de l'opposition ne seraient pas encore désarmés et les agents des forces nationales de défense et de sûreté jouiraient toujours de l'impunité, de même que les milices et groupes paramilitaires mis en place pour défendre le régime de l'ancien président seraient toujours armés et bénéficieraient de l'impunité, alors que plusieurs déplacés internes regroupés dans des camps de réfugiés craindraient de rejoindre leurs localités. Le demandeur affirme qu’actuellement, au Soudan, toute personne se trouvant au mauvais moment au mauvais endroit pourrait être victime d'atteintes graves, alors que les Rapid Support Forces, un groupe paramilitaire composé d'anciens miliciens Janjaweed connus pour avoir commis des atrocités au Darfour, seraient responsables de la sécurité de tout le pays sous le gouvernement de transition actuel.

Pour appuyer ses dires, le demandeur cite des extraits de divers rapports et publications, à savoir : une publication du 19 décembre 2020 sur le site d'informations français, Le Point Afrique, intitulée « Soudan: amer anniversaire de révolution », une publication du 30.juin 2020 du site d'information The New Humanitarian, intitulée « Battling the generals: A briefing on Sudan's transition to democracy », une publication du 9 juin 2020 du site d'information sur la situation des réfugiés dans le monde, Forumréfugiés, intitulée « Soudan : quelle sortie de crise(s) face à un imbroglio politique et une impasse économique ? », une publication du 10 avril 2020 du site d'information RFI, intitulée «Le Soudan, un an après la chute d'Omar el-

Béchir », un rapport du 6 février 2020, intitulé « Regional Overview: Africa 26 January -1 February 2020 » du Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), de rapports du International Crisis Group du 21 octobre 2019, intitulé « Safeguarding Sudan's Revolution, Africa Report N°281 », et du 15 octobre 2019, intitule « Watch List 2019 - Third Update;

Keeping Sudan's Transition on Track », un rapport du 1er juillet 2019 de l’organisation World Organisation Against Torture (OMCT), intitulé « Sudan: 41st session of the Human Rights Council Oral statement on the Interactive Dialogue on Sudan ».

Au regard des extraits de ces rapports, le demandeur estime que la situation au Soudan et au Darfour en particulier n’aurait pas vraiment changé, malgré le départ du président El-

Bechir, de sorte que ses craintes de faire l'objet de persécutions de la part des forces de l'ordre et de sécurité au Soudan ou au Darfour seraient toujours fondées, tout en se prévalant de la présomption de l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015. En tout cas, de son avis, le changement de pouvoir au Soudan ne saurait systématiquement être interprété comme un changement radical des méthodes des services de sûreté de l'Etat soudanais qui jouiraient toujours de l'impunité totale, alors qu'ils partageraient le pouvoir avec les civils.

En ce qui concerne le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur conclut à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du ministre quant à la situation prévalant encore au Soudan et plus particulièrement au Darfour, eu égard à sa situation individuelle.

Après avoir examiné les dispositions de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015 et l’interprétation de la portée de la protection subsidiaire au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), le demandeur fait valoir que le ministre aurait dû examiner au cas par cas, de manière objective et approfondie si les exigences d’une ou de plusieurs des trois catégories d’atteintes graves visées par ces dispositions sont remplies dans son chef.

A cet égard, il reproche de prime abord au ministre de ne pas avoir objectivement motivé son refus de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, il résulterait de sa situation personnelle et de la situation générale en matière sécuritaire et des droits de l'homme au Soudan et plus particulièrement au Darfour qu'il y aurait des raisons valables de croire qu’il courait en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, sinon du point c) du même article.

En ce qui concerne les conditions de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur se réfère à un rapport du European Support Office (EASO), intitulé « Country guidance : Irak. Guidance Note and common analysis », en ce qui concerne les recommandations à prendre en considération pour évaluer une demande de protection internationale.

Il prend ensuite position sur la situation au Soudan en matière de respect des droits de l’homme et en ce qui concerne la situation humanitaire.

A cet égard, il cite des extraits des rapports et publications suivantes : un article du 8 janvier 2021 publié par le site d'information RTL 5minutes, intitulé « Soudan : plus de 80 morts dans des violences tribales au Darfour », un article du 19 janvier 2021, publié sur le site de Radio Dabanga, intitulé « Increased violence in Darfur and South Kordofan continues », un article du 19 janvier 2021, publié sur le site d'information Le Pays, intitulé « Massacres intercommunautaires au Darfour : Il faut s'attaquer à la racine du mal », un article publié le 20 janvier 2021 sur le site de Radio Dabanga intitulé « West Darfur doctors: 159 people killed in El Geneina attacks », un autre article du même jour du même site, intitulé « Death toll of South Darfur attack rises to 56 », un article du 20 janvier 2021, publié sur le site d'information l'Humanité, intitulé « Soudan. Le Darfour replonge dans la violence», un article du 28 juillet 2020 sur le site d'information Libération, intitulé « Au Darfour, l'impossible retour des déplacés », un article du 17 mars 2020, publié sur le site d'information France info et intitulé «Soudan : le possible retrait des Casques bleus du Darfour fait craindre le retour des violences», un rapport du 11 mars 2020, du US Department of State, intitulé « Sudan 2019 Human Rights Report », un rapport du 14 janvier 2020 de l’organisation Human Rights Watch, intitulé « World Report 2020 - Sudan », un rapport du 16 janvier 2020 du OCHA, intitulé « Sudan - Situation Report, Last updated: 16 Jan 2020 », un article du 28 janvier 2020, de l'UNHCR, intitulé « Les violences dans la région soudanaise du Darfour forcent des milliers de personnes à fuir » résumant les déclarations du porte-parole du HCR lors de la conférence de presse du 28 janvier 2020 au Palais des Nations à Genève, un rapport du 10 décembre 2019, publié par Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), intitulé « Regional Overview: Africa 1-7 December 2019 », et un rapport du 28 août 2019 du The Human Rights Council of the United Nations, intitulé « Report of the Independent Expert on the situation of human rights on his visit to Sudan ».

Le demandeur conclut qu’au vu de l'ensemble de ces informations, s’il devait rejoindre sa région natale du Darfour, il y serait exposé à une situation similaire à la torture morale ou physique et à des traitements inhumains et dégradants.

Le demandeur fait ensuite état d’un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international.

En ce qui concerne la notion de conflit armé interne, le demandeur se prévaut des arrêts de la CJUE du 30 janvier 2014, affaire C-285/12 et du 17 février 2009, affaire C-465/07, et plus particulièrement de son considérant n° 43, pour conclure que l'absence de preuve qu’il subirait individuellement des atteintes graves en cas de retour au Darfour ne représenterait pas nécessairement un obstacle à l'octroi d'une protection subsidiaire sur pied de l'article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015, pour autant que son origine soit établie « sans que l'intensité des affrontements armés, le niveau d'organisation des forces armées en présence ou la durée du conflit fasse l'objet d'une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire concerné ».

Il estime qu’il ressortirait des sources d'informations géopolitiques disponibles que malgré la chute du pouvoir d'Omar El-Bechir et la mise en place d'un organe de transition politique composé de civils et de militaires, les Rapid Support Forces conduiraient toujours des opérations armées sur toute l'étendue du territoire soudanais et des affrontements armés persisteraient sur tout le pays, ces actions engendrant d'importants dommages parmi les populations civiles.

A cet égard, le demandeur renvoie au rapport « conflict barometer 2019 » publié par le Heidelberg Instiute for International Conflict Research, dont il se dégagerait que le conflit au Soudan serait classé de niveau 4, correspondant à une guerre limitée, caractérisée par de violents conflits. La situation au Darfour serait de niveau 3, correspondant à une crise violente cautérisée par de violents conflits de forte intensité.

Le même rapport décrirait comment les forces de l'ordre et de sécurité soudanaises dirigées par les célèbres Rapid Support Forces de l'actuel numéro 2 de l'exécutif, le jeune et redouté général Mohamed Hamdan Daglo dit « Hemeti », interviendraient, furtivement, hors de tout cadre légal, pour commettre des bavures et exactions sur les populations civiles nonobstant le départ d'Omar al-Bechir.

Dès lors, la situation actuelle au Soudan et plus particulièrement celle au Darfour serait à considérer comme une situation de violence aveugle de haute intensité résultant d'une situation de conflit armé interne au sens des dispositions de l'article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

S’agissant de prime abord de la légalité externe de la décision déférée, le tribunal constate que le demandeur reproche, par rapport au seul volet du refus visant l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, au ministre d’avoir insuffisamment motivé ledit refus. A supposer que cette contestation vise un défaut d’indication d’une motivation suffisante de la décision litigieuse d’un point de vue formel, force est de relever qu’en vertu de l’article 34, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 - certes non invoqué par le demandeur -, « […] Toute décision négative est motivée en fait et en droit […] ».

En l’espèce, contrairement à ce qui est avancé par le demandeur, le ministre a amplement motivé son refus d’accorder une protection subsidiaire tant en droit qu’en fait, en ce qu’il a indiqué la base juridique de la décision attaquée, à savoir les articles 2, point g) et 48 de la loi du 18 décembre 2015 et a, par ailleurs, examiné la situation de fait telle que présentée par le demandeur, cet examen étant fait de façon conjointe pour la demande de protection internationale du demandeur prise dans son double volet. Si certes l’analyse des faits par rapport aux conditions d’une protection subsidiaire a été faite de façon sommaire, essentiellement par référence à l’analyse faite au regard des conditions d’octroi du statut de réfugié, force est de constater qu’en tout état de cause, le délégué du gouvernent a complété cette motivation à suffisance de droit à travers sa réponse, étant relevé que l’article 34, précité, ne requiert qu’une motivation sommaire et que de toute manière, l’indication des motifs n’est pas à confondre avec la question de leur bien-fondé, examen qui sera fait ci-après.

Il s’ensuit et à défaut par le demandeur d’avoir autrement développé le moyen fondé sur une motivation insuffisante du refus d’une protection subsidiaire, ledit moyen est rejeté.

Quant au fond, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 2, point b) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « demande de protection internationale » se définit comme correspondant à une demande visant à obtenir le statut de réfugié, respectivement celui conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de ladite loi comme étant «tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2, point g) de la même loi comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, […], et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».

Quant aux atteintes graves, l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 les définit comme :

« a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans les deux hypothèses, les faits dénoncés doivent être perpétrés par un acteur de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, lesquels peuvent être :

« a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire. Particulièrement, si l’élément qui fait défaut touche à l’auteur des persécutions ou des atteintes graves, aucun des deux volets de la demande de protection internationale ne saurait aboutir, les articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015 s’appliquant, comme relevé ci-avant, tant à la demande d’asile qu’à celle de protection subsidiaire.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, point g) de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, indépendamment de la question de la crédibilité du récit du demandeur, remise en cause par le ministre, de même que de celle de la qualification des faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui sa demande de protection internationale dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure qu’il reste en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, respectivement d’atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, en cas de retour au Soudan.

Le tribunal relève que la question essentielle qui se pose en l’espèce et qu’il est amené à examiner dans le cadre du recours en réformation dont il est saisi, est celle de savoir quels sont les risques encourus par le demandeur s’il retourne actuellement dans son pays d’origine et plus particulièrement s’il existe encore actuellement un risque réel et sérieux qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il a à craindre des persécutions ou atteintes graves en relation avec les faits avancés par lui à l’appui de sa demande de protection internationale, tel qu’il le soutient, voire si la situation actuelle au Soudan est telle que les conditions de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015 sont remplies.

Force est de constater que les craintes du demandeur reposent sur les évènements suivants : (i) une attaque sur son village natal de … en 2013 ce qui l’aurait fait fuir dans le camps « Salam »; (ii) un échange de tirs entre les forces d'intervention rapide et des combattants de l'opposition dans le camp « Salam » en mai 2016 suivi de son arrestation et de sa détention ; (iii) une agression par des membres des forces d'intervention rapide en novembre 2016, et (iv) un vol dans sa boutique suivi de son emprisonnement en février 2017 et de son évasion en avril 2017.

Or, tel que le tribunal l’a relevé dans divers jugements récents à propos de la situation générale au Soudan, tel que le demandeur l’admet lui-même dans son recours et tel que les sources produites en cause le confirment, le président Omar El-Bechir, au pouvoir depuis 2013, a été destitué par l’armée en avril 2019 après des mois de révolte populaire et un gouvernement de transition a été mis en place pour une durée de trois ans, composé de civils et de militaires3, de même qu’un accord de paix, dit accord de Juba, aux négociations duquel les sources invoquées par le demandeur se réfèrent, a été signé en 2020 entre le gouvernement de transition et plusieurs groupes rebelles. Dans la mesure où le régime du président El-Bechir n’est actuellement plus en place, les craintes dont fait état le demandeur doivent être examinées au regard des changements politiques intervenus entre-temps au Soudan depuis le mois d’avril 2019, plus particulièrement à la suite de la destitution du président El-Bechir, dont le demandeur déclare justement craindre les services de sûreté et c’est dans ce contexte que les contestations du ministre quant au sérieux des craintes du demandeur doivent être placées.

Le tribunal est amené à retenir que non seulement au regard de l’écoulement du temps depuis l’attaque de la ville de … ayant eu lieu en 2013, étant relevé que le demandeur en parle de toute façon essentiellement uniquement afin d’expliquer de quelle manière il est arrivé au 3 Cf trib. adm. 18 mai 2020, n° 42467 du rôle, confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 13 octobre 2020, n° 44570C du rôle ; Trib. adm. 16 novembre 2020, n° 42479 du rôle, confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 25 février 2021, n° 45385C disponibles sous www.jurad.etat.lu.

camp de « Salam » et qu’il n’est pas contesté que ces incidents s’inscrivent dans un contexte particulier de l’époque d’affrontements entre deux ethnies auxquelles le demandeur n’appartient pas, mais surtout en raison de la disparition du régime du président El-Bechir, qui, d’après le demandeur, serait justement à l’origine des agressions, arrestations et interrogatoires sous la torture en 2016 et 2017 et cela à travers les membres des forces d'intervention rapide, qui l’auraient - à tort - considéré comme collaborateur de l’opposition au régime du président El-Bechir, il y a de bonnes raisons d’admettre que les faits tels que relatés par le demandeur, indépendamment de la question de leur crédibilité, ne vont pas se reproduire dans le même contexte et qu’il convient raisonnablement d’admettre que le demandeur n’est actuellement ni recherché au Soudan en relation avec les faits qui se sont produits en 2016 et 2017, ni ne risque-

t-il de vivre des évènements similaires dans ce même contexte, un reproche de collaborer avec l’opposition au régime d’El-Bechir ne pouvant plus se concevoir dans le contexte politique actuel.

Cette conclusion s’impose indépendamment de la question, telle que soulevée en substance par le demandeur dans son recours, de savoir si le gouvernement de transition est à même d’assurer la stabilité politique au Soudan face à des conflits interethniques toujours présents et face au constat que certains partisans de l’ancien régime du président destitué auraient toujours de l’influence, tel notamment le leader des Rapid Support Forces Mohamed Hamdan Daglo, dit « Hemetti », issu d’une tribu arabe du Darfour. En effet, au regard de la question de savoir si le demandeur risque, compte tenu de sa situation personnelle, de subir actuellement des persécutions ou des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, en relation avec les faits remontant à 2013, 2016 et 2017, la question pertinente n’est pas celle de savoir si d’un point de vue général, la situation au Soudan est stabilisée, mais il s’agit de savoir si concrètement le demandeur risque de subir, compte tenu de sa situation personnelle, des faits similaires à ceux qu’il a décrits lors de ses auditions.

A cet égard, force est de constater que les explications fournies par le demandeur pour justifier que sa crainte, malgré le renversement du régime dont il déclare craindre des persécutions, serait toujours d’actualité, se limitent à citer des extraits de diverses publications et rapports, sans toutefois les mettre en relation concrètement avec sa situation personnelle et à affirmer péremptoirement que le régime de transition au Soudan, malgré sa volonté d’améliorer la situation du pays, serait toujours fragile.

Or, une telle façon de procéder est insuffisante pour remettre en question les conclusions tirées par le ministre quant au bien-fondé des craintes du demandeur, mais il aurait appartenu au demandeur de fournir des explications plus concrètes par rapport à sa situation personnelle.

Au-delà de ce constat, si le demandeur affirme que malgré la destitution du régime d’Omar El-Bechir, la situation au Soudan serait toujours instable et qu’il faudrait ne pas l’y renvoyer trop hâtivement, et s’il est vrai (i) que les sources produites par le demandeur, reflétant essentiellement la situation jusqu’en janvier 2021 d’un pays en transition à la suite de la destitution du régime El-Bechir, montrent que la situation sécuritaire au Soudan, malgré la mise en place d’un gouvernement de transition, était toujours précaire - encore que le demandeur se limite à citer en substance des extraits de diverses publications sans expliquer concrètement quelles seraient les conclusions à en tirer par rapport à sa situation particulière, à part l’affirmation générale que la situation au Soudan ne serait pas encore stabilisée -, et (ii) que, tel que cela a été expliqué par la partie étatique à l’audience des plaidoiries sur invitation du tribunal de prendre position sur la situation actuelle au Soudan, à la suite d’un coup d’Etat militaire le 25 octobre 2021 ayant renversé le gouvernement de transition et à la suite de la reprise de son poste par le premier ministre Hamdok après avoir refusé de soutenir les responsables du coup d’Etat, le premier ministre vient de démissionner le 2 janvier 2022, et que le gouvernement de transition mis en place à la suite de la chute du président El-Bechir et composé de militaires et de civils n’est plus en place en sa composition originaire et que, par ailleurs, des manifestations récentes de la population contre les auteurs du coup d’Etat ont été réprimées avec violence, de sorte que la situation politique au Soudan est certes toujours instable, le tribunal est néanmoins amené à retenir qu’en tout état de cause, le demandeur n’est actuellement plus fondé à justifier sa demande de protection internationale sur base de faits qui se sont produits en 2013, 2016 et 2017 et qui, d’après lui, auraient été motivés par le fait que le régime en place à l’époque, qui justement n’est actuellement plus au pouvoir, l’aurait considéré comme collaborant avec l’opposition de l’époque, étant relevé que son litismandataire n’a pas non plus pris position à l’audience des plaidoiries, et malgré l’invitation afférente du tribunal, sur l’incidence des événements récents au Soudan sur sa situation personnelle.

Le tribunal retient dès lors que la situation particulière du demandeur dégagée de son récit et les craintes de la part du gouvernement de l’époque, dont les forces de l’intervention lui auraient reproché d’aider l’opposition de l’époque, ne permet à l’heure actuelle ni de justifier sa crainte de persécutions, ni celle de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, points a) et b) de la loi du 18 décembre 2015. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le demandeur admet ne pas avoir été actif au niveau politique, les liens avec l’opposition lui ayant été attribués à tort, et que, par ailleurs, il se dégage de ses explications telles que retranscrites dans le rapport d’auditions, son arrestation et les agressions en 2016 et 2017 sont essentiellement à attribuer au hasard, son magasin s’étant trouvé à proximité d’un café où il y aurait eu des affrontements entre les membres de l’opposition auraient attaqués des membres des forces d’intervention rapide4, de sorte que même à admettre, tel que le demandeur le soutient, que les forces d’intervention rapides seraient toujours actives dans le même contexte que celui de l’époque, il est d’autant plus improbable qu’à son retour au Soudan, il risque d’être considéré ipso facto comme un collaborateur avec un quelconque mouvement d’opposition.

La seule question qui se pose encore, par ailleurs, eu égard aux contestations du demandeur, est celle de savoir si la situation au Soudan en général ou au Darfour en particulier est susceptible d’être qualifié de conflit armé interne au sens de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015.

A cet égard, il convient de relever que la CJUE a précisé dans le considérant 43 de son arrêt du 17 février 2009, « Elgafaji c. Pays-Bas », numéro C-465/07, cité par le demandeur, que « […] l’article 15, sous c), de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous e), de la même directive, doit être interprété en ce sens que:

- l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle;

- l’existence de telles menaces peut exceptionnellement être considérée comme établie lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours, 4 Rapport d’audition page 13 et 15.

apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d’une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d’un Etat membre auxquelles une décision de rejet d’une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces.».

Elle a également retenu, dans le considérant 39 du prédit arrêt, que « […] plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire ».

Le conflit armé interne a été défini par la CJUE dans son arrêt du 30 janvier 2014, «Diakité c. Belgique », numéro C-285/12, invoqué par le demandeur, et plus particulièrement en son considérant 35, de la manière suivante : « […] lorsque les forces régulières d’un Etat affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne présentant pas un caractère international au sens du droit international humanitaire et sans que l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence ou la durée du conflit fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire concerné. ».

Quant aux violences aveugles, elles ont été définies par la CJUE dans le prédit arrêt «Elgafaji c. Belgique », notamment dans les considérants 34 et 35, comme étant des violences qui s’étendent à des civils sans considération de leur situation personnelle ou de leur identité, principe encore rappelé par la CJUE dans son arrêt du 10 juin 2021, affaire C-901/195, invoqué par le demandeur, la CJUE ayant rappelé le principe que le demandeur de protection internationale n’a pas à rapporter la preuve qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation6.

En ce qui concerne la question de la situation actuelle au Soudan examinée à la lumière de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015, la Cour administrative a retenu récemment dans un arrêt du 2 novembre 2021, inscrit sous le numéro 46389C du rôle, que s’il ne pouvait pas être nié que le Soudan connaît une situation générale sécuritaire problématique, avec des tensions entre différentes communautés indéniables, les éléments fournis par les parties en cause dans cette affaire - le demandeur à cette instance, ayant pareillement fait état de la situation au Darfour et ayant à l’instar du demandeur, cité des extraits de diverses sources d’informations internationales (articles de presse et rapports internationaux) qui documenteraient la mauvaise situation générale en matière sécuritaire et des droits de l’homme prévalant au Soudan, respectivement au Darfour malgré́ le récent changement politique, et qui impliquerait le constat que des actes de torture et des arrestations arbitraires par les forces de l’ordre et de sécurité́ soudanaises persisteraient - ne démontrent pas l’existence, à ce moment, au Soudan d’une situation de conflit armé au sens de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015. La Cour administrative a encore relevé que les récentes évolutions au niveau gouvernemental, par une tentative de reprise en mains de la situation, voire de coup d’Etat, par les militaires, si elles témoignaient d’une situation indéniablement précaire, n’apparaissent pas non plus ébranler fondamentalement ce constat.

5 Considérant n° 26.

6 CJUE 10 juin 2021, considérant n° 27.

En l’espèce, le tribunal retient que si le demandeur fait certes valoir que ses craintes seraient toujours actuelles en ce que le changement politique intervenu au Soudan à la suite de la destitution du régime du président El-Bechir ne pourrait être interprété comme un changement radical des méthodes des services de sécurité de l’Etat soudanais qui seraient toujours présents sur le territoire et qui jouiraient toujours d’une impunité totale, force est de constater qu’au regard des éléments mis à sa disposition reflétant la situation postérieure au régime du président El Bechir, il ne peut que rejoindre le constat fait par la Cour administrative par rapport à la situation ayant existé en novembre 2021, y compris les événements à la suite du coup d’Etat d’octobre 2021, et constater, par ailleurs, que le demandeur ne lui a pas non plus soumis des éléments qui permettraient d’arriver à une autre conclusion et ainsi de retenir que le Soudan en général, voire la région originaire du demandeur en particulier, soient caractérisées par une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé atteignant un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que s’il y était renvoyé, il courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne.

S’il ressort ainsi certes des sources produites par le demandeur, visant la situation jusqu’en janvier 2021, que la situation au Soudan en général, respectivement au Darfour en particulier, était à ce moment toujours problématique malgré le changement politique intervenu et si les tensions intercommunautaires toujours d’actualité ne sauraient être niées, il n’en ressort toutefois pas que le Soudan en général ou le Darfour en particulier se trouve dans une situation de conflit armé au sens de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015 atteignant le degré de violence requis par la jurisprudence de la CJUE. D’autre part, s’il se dégage des explications du délégué du gouvernement fournies à l’audience des plaidoiries sur invitation afférente du tribunal par avis du 18 janvier 2022, que les événements récents au Soudan ont mis à mal le fonctionnement du gouvernement de transition en sa forme telle qu’il a été mis en place à la suite de la chute du régime El-Bechir, et que la répression violente de manifestations à la suite du putsch militaire sont une réalité, le tribunal constate que le litismandataire du demandeur n’a pas pris position sur l’évolution récente au Soudan et ne lui a en particulier soumis aucun élément permettant de retenir que la situation au Soudan ou au Darfour à la suite du coup d’Etat militaire et des évènements qui s’en ont suivi et tels que décrits par la partie étatique, ait dorénavant atteint un degré de violence tel qu’elle est susceptible d’être qualifiée de conflit armé au sens de l’article 48, point c), précité, le demandeur ne faisant, par ailleurs, valoir aucune élément propre à sa situation personnelle aggravant dans son chef le risque lié à la violence aveugle avancée par lui.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et des éléments à sa disposition, le tribunal est amené à conclure que la crainte dont le demandeur fait état n’est pas de nature à justifier dans son chef l’octroi de l’un des statuts conférés par la protection internationale, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée sa demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection internationale prise en son double volet.

2) Quant au recours visant l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours principal en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Le demandeur se prévaut d’une violation des articles 2 et 3 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte) et de l’interprétation qui en est faite par la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), de sorte que l’ordre de quitter le territoire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation individuelle eu égard à la situation générale prévalant dans son pays d'origine.

En citant des passages de deux arrêts de la CourEDH7 à propos de l’éloignement de personnes originaires du Soudan, le demandeur est d’avis qu’au vu des circonstances personnelles et particulières de l'espèce, la protection offerte par l'article 3 CEDH serait rendue illusoire si le Luxembourg devait l’expulser vers son pays d'origine en dépit de la situation sécuritaire et humanitaire y prévalant, de sorte que son « expulsion » violerait les article 2 et 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Par ailleurs, le demandeur se prévaut de l’article 33, paragraphe (1) de la Convention de Genève, consacrant le principe de non-refoulement, et de l’article 19 de la Charte et conclut que son renvoi vers le Soudan emporterait inévitablement la violation de ces dispositions, le demandeur renvoyant à cet égard à une note du HCR sur la protection internationale du 13 septembre 2001.

Le demandeur conclut que même s’il n’était pas éligible pour le statut de réfugié ni pour le statut conféré par la protection subsidiaire, il devrait pouvoir bénéficier en tout état de cause de la protection contre l'expulsion vers le Soudan où il encourrait un risque réel et suffisamment grave d'atteintes pour sa vie et son intégrité physique et morale sous forme de torture, d'assassinat ou d'autres formes de traitements inhumains et dégradants.

Il souligne que la protection contre le refoulement serait absolue, tel que cela aurait aussi été confirmé par la jurisprudence de la CJUE.

Dès lors, il estime que la mise à exécution de l'ordre de quitter le territoire emporterait violation du principe de non-refoulement consacré par les articles 33, paragraphe (1) de la Convention de Genève et 19, paragraphe (2) de la Charte.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Etant donné qu’il vient d’être retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder au demandeur l’un des statuts conférés par la protection internationale, ni 7 Arrêt du 27 octobre 2020, n° 19656/18 et 15 avril 2015, n° 18039/11 la légalité ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire ne sauraient être valablement remis en cause.

En ce qui concerne la violation du principe de non-refoulement, ainsi que des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte invoquée par le demandeur, il échet de constater en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus par le demandeur en cas de retour au Soudan, que le tribunal a conclu ci-avant que la crainte invoquée par le demandeur de subir ou d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves n’est pas actuelle et qu’il ne saurait dès lors prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, cela entre autre au regard des changements politiques intervenus entretemps au Soudan, le tribunal n’ayant pas non plus retenu une situation de conflit armé, de sorte que le tribunal ne saurait actuellement pas se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH8, le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur au Soudan soit dans ces circonstances incompatible avec les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, voire avec le principe de non-refoulement.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 22 décembre 2020 portant rejet d’une protection internationale ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre cette décision ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre cette décision ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

8 CEDH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2004, § 59.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 7 février 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, attaché de justice, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Poiani s. Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 février 2022 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45539
Date de la décision : 07/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-02-07;45539 ?

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