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04/02/2022 | LUXEMBOURG | N°43899

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2022, 43899


Tribunal administratif N° 43899 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2019 4e chambre Audience publique du 4 février 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de stage

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43899 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2019 par Maître Pemy Koumba-Koumba, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeuran

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Tribunal administratif N° 43899 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 décembre 2019 4e chambre Audience publique du 4 février 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en matière de stage

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43899 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2019 par Maître Pemy Koumba-Koumba, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant, d’après son dispositif, à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du 2 octobre 2019, par laquelle sa demande de réduction de stage lui a été refusée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2020 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2020 par Maître Pemy Koumba-Koumba pour le compte de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu l’information de Maître Pemy Koumba-Koumba du 4 octobre 2021 suivant laquelle celui-ci marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu l’information de Madame le délégué du gouvernement Tara Désorbay du 4 octobre 2021 suivant laquelle celle-ci se rapporte à ses écrits ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Tara Désorbay en sa plaidoirie à l’audience publique du 5 octobre 2021, Maître Pemy Koumba-Koumba étant excusé.

___________________________________________________________________________

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » En date du 8 mai 2018, Monsieur … fut engagé, avec effet au 15 mai 2018, sous le statut de l’employé de l’Etat, par un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d’enseignement au Lycée …, conformément à la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées, dénommée ci-après « la loi du 23 juillet 2016 ».

Par un courrier recommandé du 20 mars 2019, le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après « le ministre », s’adressa à Monsieur … pour l’informer qu’il entendait procéder à son licenciement.

En date du 3 avril 2019, Monsieur … fit valoir ses observations par un courrier de son mandataire de l’époque et lors de deux entretiens en date des 2 mai et 10 juin 2019.

Par un courrier du 11 juin 2019, Monsieur … demanda au ministre de lui accorder une réduction de stage d’une année aux motifs suivants :

« (…) Je soussigné, …, Employé-stagiaire « Enseignement », vient auprès de votre haute bienveillance vous soumettre ma demande pour une réduction de stage d'une année en me référant au règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'état. Les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage… (Mémorial A1 89 du 30.09.2015). notamment :

« Art. 2 -Dispositions communes Le stagiaire admis au stage dans un groupe de traitement ou d'indemnité supérieur à son groupe initial bénéficie d'une réduction de stage qui est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois de service ou de stage dans le groupe de traitement ou d'indemnité initial… Art. 3. -Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie A (groupes A1 et A2) Dans la catégorie de traitement ou d'indemnité A, groupes de traitement ou d'indemnité A 1 et A2, la période de stage est réduite d'une durée d'un an :

…Pour le stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps. la réduction de stage est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis… » Etant donné que j'ai travaillé du 01/01/2005 au 28/02/2018 comme Ingénieur support pour le compte d'un cabinet d'expertise comptable et dans plusieurs autres entreprises, ci-joint mon CV et certificat de travail, je crois satisfaire aux conditions des articles 2 et 3, de ce fait je vous prie de m'accorder la réduction de stage d'une année.

(…) ».

Par décision du 17 septembre 2019, le ministre procéda à la résiliation du contrat de Monsieur … sur base de la motivation suivante :

« (…) Je fais suite à mon courrier du 20 mars 2019 par lequel je vous ai informé de mon intention de procéder à votre licenciement avec préavis, alors que, lors de votre 2 entretien d'appréciation, vous vous êtes vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Or, selon l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et le traitement des employés de l’Etat, le contrat de travail peut être résilié avec préavis dans un tel cas de figure.

Dans mon courrier du 20 mars précité, je vous avais informé de la possibilité de présenter vos observations par écrit ou oralement lors d'une entrevue. Cette entrevue s'est déroulée le 2 mai 2019 au Ministère de l'Education nationale en présence de vous-même, de votre représentant légal Maître Jean-Marie Bauler, de Madame …, Premier Conseiller de Gouvernement, chef de service du service ressources humaines, de Monsieur …, Conseiller, chef de service adjoint du service ressources humaines et de Madame ….

Lors de cette entrevue de même que lors d’une seconde réunion en date du 10 juin 2019, il a été pris acte de vos observations.

En date du 3 avril et du 19 juillet 2019, mes services ont également reçu une prise de position écrite de la part de votre mandataire.

Malgré les explications que vous avez fournies lors de l'entrevue précitée et les prises de position circonstanciées exposées dans le courrier dont question ci-dessus, j'estime que votre avenir professionnel est compromis. Le caractère répétitif de vos manquements et l’absence d'une perspective d'amélioration font que la situation est devenue intolérable et que le maintien d'une relation saine basée sur la confiance est compromis.

Je suis donc au regret de vous informer que j'ai décidé de procéder à votre licenciement avec préavis d'un mois, conformément à l'article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée et de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat. Le préavis commencera à courir à partir du 1er octobre 2019 jusqu'au 31 octobre 2019.

Les motifs à la base de ce licenciement sont notamment les suivants :

Il ressort du courrier précité que lors de votre entretien d'appréciation, vous vous êtes vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis.

Selon l'appréciation remise par le directeur, vous afficheriez de trop nombreuses déficiences, qui sont notamment les suivantes:

 vous n'arriveriez pas à communiquer de manière cohérente et précise les notions et contenus aux élèves ;

 lors des inspections, vous n'auriez pas fait preuve des compétences requises pour les matières à enseigner et vous auriez régulièrement commis et communiqué des fautes;

 vous présenteriez des déficiences en langue allemande, de sorte que votre enseignement ne serait pas efficace ;

 vous présenteriez également des lacunes dans votre savoir par rapport aux 3 matières à enseigner ;

 malgré le fait que cette déficience vous aurait déjà été communiquée avant les vacances scolaires de juillet 2018, vous n'auriez pas investi suffisamment de temps afin de remédier à cette situation, de sorte que la déficience persiste toujours ;

 vous seriez réticent à profiter de l'offre d'inviter d'autres professeurs ou d'aller hospiter auprès d'autres professeurs ;

 vous ne prépareriez pas de manière rigoureuse vos cours ;

 les énoncés que vous distribuez aux élèves ne seraient pas assez précis, entraînant des incertitudes auprès des élèves lors de la réalisation des exercices.

En conclusion et au vu de tout ce qui précède, dont l'entièreté se trouve dans l'appréciation de vos performances professionnelles transmise par voie postale par Monsieur …, directeur du Lycée …, vos capacités professionnelles et votre adaptation au métier d’enseignant sont fortement mises en doute. En effet, l'on ne peut que constater, à la lecture dudit courrier, que votre qualification professionnelle est insuffisante et que vos méthodes de travail ne sont pas adaptées. (…) ».

Dans le cadre d’un courrier électronique du 2 octobre 2019, le ministre informa Monsieur … que sa demande de réduction de stage avait été tenue en suspens en raison de la procédure de résiliation de stage en cours.

Par une décision du 2 octobre 2019, le ministre rejeta la demande de réduction de stage présentée par Monsieur … en les termes suivants :

« (…) Je fais suite à votre courrier du 11 juillet 2019, qui m'a été transmis par Monsieur…, Directeur du Lycée …, avec avis favorable. Or, au vu de mon courrier du 17 septembre 2019 par lequel je vous ai communiqué ma décision de procéder à votre licenciement avec préavis d'un mois, je suis au regret de vous informer que par conséquent, étant donné qu'à partir du 1er novembre 2019, votre contrat de travail sera résilié, votre demande de réduction de la durée de stage est devenue sans objet et je ne saurais y réserver une suite favorable. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’après son dispositif, auquel le tribunal est seul tenu, à l’annulation de la décision précitée du ministre du 2 octobre 2019.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en matière de demande de réduction de stage, seul un recours en annulation a pu être introduite en la matière.

Dans son mémoire en réponse, la partie gouvernementale conclut, dans le cadre de son dispositif, à l’irrecevabilité du recours, sans pour autant fournir le moindre moyen à ce sujet dans le corps de son mémoire qui se limite à se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité du recours et quant à l’intérêt à agir.

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au jugeadministratif de suppléer à la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors que la partie gouvernementale est restée en défaut de formuler un moyen concret y relatif, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office, l’intérêt à agir n’étant pas sérieusement contestable dans le chef de Monsieur ….

Il s’ensuit que le recours en annulation est encore recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit selon les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur reprend les rétroactes passés en revue ci-avant, tout en précisant que, durant la période du 15 mai 2018 au 15 juillet 2018, n’ayant dispensé que trois cours, il aurait principalement été en observation auprès de ses collègues, alors que toutes les classes auraient été pourvues pour l'année scolaire 2017-2018.

Il en conclut que son stage effectif en qualité d'enseignant titulaire n’aurait dès lors commencé qu'à partir du 8 octobre 2018, lorsqu’il aurait donné les cours suivants, dont le dernier ensemble avec un collègue de travail :

« 3TIF2 matière dispensée Dimensionner des Composants DC1MI matière dispensée Calcul professionnel et SENSORTECHNIK 3TPET matière dispensée PYHSIQUE et INFORMATIQUE 2TPEC matière dispensée Réseaux Informatiques 4TPIF1 matière dispensée TECHNOLOGIE » Il fait relever qu’il aurait été supervisé par Monsieur …, enseignant expérimenté, qui lui aurait donné des conseils relatifs à l'enseignement et qui l’aurait guidé dans son apprentissage à l’occasion de plusieurs inspections pendant les cours dispensés.

Le demandeur souligne qu’il aurait également fait l’objet de 4 inspections de la part de la direction de son lycée à savoir aux dates et cours suivants :

- 29 novembre 2018: Das ohmsche Gesetz « Technologie » - 3 décembre 2018: Luftdruck « Physique » - 4 décembre 2018: Calcul numérique et Conversion « Calcul professionnel » - 22 janvier 2019:

ARP et MAC adresse « Réseau informatique ».

Il rappelle qu’à l’occasion de son entretien d'appréciation des performances professionnelles en date du 13 février 2019, il se serait vu attribuer la note 1.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait encore préciser que contrairement à ce qui serait prétendu par la partie gouvernementale, il aurait bien introduit sa demande de réduction de stage le 11 juin 2019.

En droit, le demandeur estime que ce serait à tort que le ministre lui aurait refusé la réduction de son stage, basée sur les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'Etat les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 », selon lesquels « Le stagiaire admis au stage dans un groupe de traitement ou d'indemnité supérieur à son groupe initial bénéficie d'une réduction de stage qui est 5 calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois de service ou de stage dans le groupe de traitement ou d'indemnité initial. Ne sont pas prises en compte les périodes de service ou de stage inférieures à quatre mois.

La réduction de stage ne peut être supérieure à un an. Elle est calculée au prorata du degré d'occupation pendant le service ou le stage dans le groupe de traitement ou d'indemnité initial », respectivement « Dans la catégorie de traitement ou d'indemnité A, groupes de traitement ou d'indemnité A1 et A2, la période de stage est réduite d'une durée d'un an :

a) pour le stagiaire ayant passé l'examen de fin de stage judiciaire ;

b) pour le stagiaire qui, en dehors des diplômes requis pour l'admission au service de l’Etat, est titulaire d'un diplôme universitaire supplémentaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction ou l'emploi occupé.

Pour le stagiaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps, la réduction de stage est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois ».

Il relève qu’il aurait travaillé du 1er janvier 2005 au 28 février 2018 comme ingénieur support, de sorte que les conditions prévues aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 seraient remplies en l'espèce, relevant encore qu’il aurait reçu l'avis favorable de sa hiérarchie quant à sa demande de réduction de stage.

Ce serait partant à tort que le ministre aurait tenu en suspens sa demande de réduction de stage au motif qu’il ferait l'objet d'une procédure de licenciement, alors que l'article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, dénommé ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », prévoirait que toute autorité administrative serait tenue d'appliquer d'office le droit applicable à l'affaire dont elle est saisie, obligation de collaboration qui aurait été mise en exergue par le tribunal administratif dans un jugement du 25 septembre 2003, inscrit sous le numéro 16298 du rôle.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait préciser qu’alors qu’il aurait rempli les conditions de la réduction de stage au jour de sa demande, le fait d’avoir tenu en suspens cette dernière pendant plus de trois mois dans l’attente de son licenciement, l’aurait privé du bénéfice d'une règle plus favorable.

Le demandeur fait ensuite plaider qu’en tout état de cause, le tribunal devrait se placer à la date de la prise de décision de refus, à savoir au 2 octobre 2019, alors qu’à ce moment il aurait encore été sous contrat avec l’Etat jusqu’au 30 octobre 2019, contrairement à ce qui serait affirmé dans la décision déférée.

Il fait encore plaider que la simple intention de résilier le contrat de stage ne serait pas en soi une résiliation de son contrat, d’autant plus qu’il y aurait eu des discussions en cours et que le ministre aurait mis 7 mois pour prononcer la résiliation de son contrat de travail, de sorte que cette mise en suspens, non prévue par une quelconque disposition légale, aurait eu pour unique but de lui nuire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Force est d’abord de relever que le seul acte actuellement déféré au tribunal est la décision refusant au demandeur la réduction de stage sollicitée, de sorte que toutes les argumentations relatives au bien-fondé ou non de la mise en suspens de la demande afférente, respectivement relative au retard avec lequel le ministre aurait répondu ne sauraient être d’une quelconque pertinence à défaut de règlementation procédurale spéciale afférente.

Il en va de même du moyen relatif à une prétendue violation de l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, selon lequel « Toute autorité administrative est tenue d´appliquer d´office le droit applicable à l´affaire dont elle est saisie. », alors qu’au-delà du constat que, dans le cadre d'un recours en annulation soumis aux juridictions de l'ordre administratif, la légalité d'une décision administrative s'apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise2, force est de relever que le demandeur reste en défaut d’établir que le ministre aurait appliqué des dispositions non applicables, respectivement des dispositions moins favorables au demandeur que celles lui effectivement applicables.

En effet, il est constant en cause que, par courrier du 20 mars 2019, le ministre avait informé le demandeur de son intention de procéder à son licenciement, licenciement qui fut finalement prononcé le 17 septembre 2019.

Il s’ensuit qu’au jour de la décision déférée portant refus de procéder à la réduction du stage du demandeur, le contrat de travail et partant la période de stage de ce dernier se trouvaient déjà résiliés. Même si, par l’effet de la période de préavis, le contrat courait encore jusqu'au 31 octobre 2019, il n’y avait plus de période de stage initiale qui aurait pu faire l’objet d’une réduction, de sorte que les articles 2 et 3 précités du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 ne sauraient en tout état de cause trouver application, sans préjudice quant aux autres conditions de réduction de stage édictées par ces deux dispositions.

C’est partant à bon droit et sans violer les articles 2 et 3 précités du règlement grand-

ducal du 30 septembre 2015, que le ministre a rejeté la demande de réduction de stage présentée par le demandeur.

Au vu de ces considérations, il y a lieu de rejeter le recours en tous ses moyens.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur … en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000,- euros.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision déférée du 2 octobre 2019 ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

2 Trib. adm. 4 décembre 2000, n° 12183 du rôle, conf. par Cour adm. 10 mai 2001, n° 12753C du rôle, Pas. adm.

2021, V° Procédure Administrative Non Contentieuse, n° 21.

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 février 2022 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 février 2022 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 43899
Date de la décision : 04/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-02-04;43899 ?

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