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31/01/2022 | LUXEMBOURG | N°44574

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 janvier 2022, 44574


Tribunal administratif N° 44574 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2020 1re chambre Audience publique du 31 janvier 2022 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Mertzig, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44574 du rôle et déposée le 24 juin 2020 au greffe du tribunal administratif Maître Serge Marx, avocat à la Cour, inscrit au t

ableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée ...

Tribunal administratif N° 44574 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2020 1re chambre Audience publique du 31 janvier 2022 Recours formé par la société à responsabilité limitée … SARL, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Mertzig, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44574 du rôle et déposée le 24 juin 2020 au greffe du tribunal administratif Maître Serge Marx, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mertzig du 31 janvier 2020 portant refus d’une demande d’autorisation de construire n° … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina, demeurant à Diekirch, du 29 juin 2020 portant signification de ce recours à la commune de Mertzig, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-9169 Mertzig, 22, rue Principale ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Marc Walch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, déposée le 30 juin 2020 au greffe du tribunal administratif pour compte de la commune de Mertzig, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 novembre 2020 par Maître Marc Walch pour compte de la commune de Mertzig, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 décembre 2020 par Maître Serge Marx pour compte de la société à responsabilité limitée … SARL, préqualifée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2021 par Maître Marc Walch pour compte de la commune de Mertzig, préqualifiée ;

Vu la nouvelle constitution d’avocat à la Cour du 24 novembre 2021 de la société à responsabilité limitée Elvinger Dessoy Marx SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B251584, représentée par Maître Serge Marx, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg pour compte de la société à responsabilité limitée … SARL, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

1 Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Stéphanie Elvinger, en remplacement de Maître Serge Marx, et Maître Marc Walch, entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 novembre 2021 ;

Vu le dépôt du dossier administratif à la demande du tribunal en date du 20 décembre 2021.

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Par une décision du 31 janvier 2020, le bourgmestre de la commune de Mertzig, ci-

après désigné par « le bourgmestre », refusa de faire droit à une demande d’autorisation pour la construction d’un immeuble résidentiel à 6 appartements sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Mertzig, section A de Mertzig, sous le numéro … (erronément référencé dans la décision de refus comme étant la parcelle …), telle qu’introduite par la société à responsabilité limitée … SARL, ci-après désignée par « la société … », en date du 30 octobre 2019.

Ledit refus est motivé comme suit :

« ·- La bande de construction de 22m est dépassée au sous-sol de plus de 6m.

Art. 4b : Zones mixtes - Les constructions seront implantées dans une bande de 22 m de profondeur, parallèle à l'alignement des rues et distante en principe de 6 m de ce dernier.

Par alignement on comprend l'arête postérieure du trottoir existant ou projeté. Au-delà de la bande des 22 m, aucune construction ne sera admise.

- Le bâtiment ne correspond pas au bon aspect du quartier, de la rue et de l'ensemble des bâtiments au contexte du développement urbain.

Art. 30 : Esthétique - Le Collège des bourgmestre et Echevins peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Il interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection, le tout dans le cadre et dans les limites de l'article 57 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la loi du 25 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles.

- Le bâtiment projeté a une toiture plate dans la zone centrale. Toutefois, seuls les toitures inclinées sont autorisées.

Art. 39: Toitures - Sauf dérogation accordée par le bourgmestre, les toitures en pente sont obligatoires sur l'ensemble du territoire communal. Le bourgmestre peut fixer les conditions d'aménagement, l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte au caractère architectural des constructions voisines.

[…] ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juin 2020, inscrite sous le numéro 44574 du rôle, la société … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision de refus du bourgmestre du 31 janvier 2020.

2A titre liminaire, le tribunal constate que le dossier administratif, dont le défaut de dépôt a été pointé par la société … dans sa réplique, a été déposé par la commune sur invitation afférente du tribunal en date du 20 décembre 2021, la société … n’ayant pas sollicité le droit de prendre position par la suite.

1. Quant à la recevabilité du recours Dans la mesure où aucune disposition de la loi applicable en la présente matière ne prévoit un recours en réformation, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce.

La commune de Mertzig, ci-après désignée par « la commune », tout en se rapportant à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en la pure forme, conteste l'intérêt à agir de la société … en faisant valoir que si cette dernière alléguait être le maître d’ouvrage d’un projet, elle resterait en défaut de prouver qu’elle dispose d’un droit sur le terrain litigieux. En réalité, ce serait un dénommé … qui en serait le propriétaire. En faisant valoir que nul ne plaiderait par procureur et que, par ailleurs, l’intérêt à agir ne se présumerait pas, la commune conclut à l’irrecevabilité du recours.

Dans sa réponse, la société … conclut au rejet de ce moyen d’irrecevabilité, tout en expliquant être le maître d’ouvrage du projet pour lequel l’autorisation de construire a été sollicitée.

Dans sa duplique, la commune maintient ses contestations.

Il convient de rappeler qu’en matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut en tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif.

C’est à tort que la commune dénie à la société … l’intérêt à agir au seul motif qu’elle ne serait pas le propriétaire du terrain par rapport auquel une autorisation de construire a été demandée.

En effet, même à admettre que la société … n’est pas le propriétaire de la parcelle litigieuse, il n’en reste pas moins que c’est elle qui a sollicité l’autorisation de construire en tant que maître d’ouvrage, - qualité qui d’ailleurs n’est pas remise en question par la commune -, et qui est le destinataire du refus litigieux qui l’empêche de réaliser le projet tel que prévu. En tant que tel, elle justifie à suffisance d’un intérêt à agir, de sorte que les contestations afférentes de la commune, qui ne se prévaut, par ailleurs, pas non plus d’une quelconque disposition légale ou réglementaire qui s’opposerait à l’introduction d’une demande d’autorisation de construire par un maître d’ouvrage qui n’est pas propriétaire du terrain sur lequel la construction est projetée, sont rejetées.

A défaut de tout autre moyen d’irrecevabilité, le recours en annulation est recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

2. Quant au fond 3Quant aux faits, la demanderesse fait en substance état de discussions avec les représentants de la commune, à partir d’avril 2019, au sujet du projet envisagé et du classement du terrain litigieux, tant au moment des faits que projeté, en reprochant à la commune (i) de l’avoir laissé dans un premier temps dans la croyance que le projet ne posait pas problème au niveau de la règlementation urbanistique, sous réserve de quelques modifications de détail, pour ensuite le 7 octobre 2019 l’informer qu’elle serait opposée à la réalisation de maisons plurifamiliales, correspondant au type de constructions projetées en l’occurrence, et (ii) d’avoir omis de l’informer que la construction de maisons plurifamiliales restait autorisable sous les dispositions du plan d’aménagement général (PAG) applicable au moment de l’introduction de la demande, mais de l’avoir laissé croire en octobre 2019 que le projet ne serait plus autorisable en raison des futures dispositions du projet de PAG, qui n’aurait toutefois été mis sur orbite que le 27 février 2020, soit après la prise de la décision litigieuse.

En droit, la demanderesse demande à titre principal l’annulation de la décision attaquée au motif que la commune aurait trompé sa confiance légitime, en se basant sur le principe général de confiance légitime et le principe d’estoppel (i) en l’ayant laissé croire dans un premier temps qu’elle adhérait au projet pour ensuite refuser la demande d’autorisation bien qu’elle corresponde, d’après la demanderesse, exactement à ce qui avait été convenu avec la commune et (ii) en l’ayant activement encouragé à attendre la publication du projet de PAG avant d’introduire son autorisation de construire bien que la commune ait su que le projet ne serait plus autorisable sous le projet de PAG.

A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite l’annulation du refus attaqué en ce qu’il reposerait sur des motifs non fondés.

Elle compare, par ailleurs, les classements respectifs du terrain litigieux avant la refonte du PAG et après, pour conclure que le projet de PAG et notamment les prescriptions urbanistiques du PAP QE réduiraient de façon considérable la constructibilité de la parcelle litigieuse, en ce que sous l’ancienne réglementation, elle aurait pu réaliser la construction d’un logement collectif avec plusieurs unités d’habitation, tel que le projet soumis à autorisation dès avril 2019, alors que suivant le classement prévu par le projet de PAG était, son projet de construction tomberait définitivement à plat avec des conséquences financières graves tant pour le futur développeur que pour le propriétaire.

2.1. Remarques préliminaires Il convient à titre liminaire de délimiter le champ de compétence du bourgmestre lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de construire.

Aux termes de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 », : « […] L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. […] ».

Il convient de rappeler qu’une autorisation de construire consiste en substance en la constatation officielle par l’autorité compétente - en l’espèce le bourgmestre - de la 4conformité d’un projet de construction aux dispositions réglementaires applicables1 (plan d’aménagement général, plans d’aménagement particulier « quartier existant » et « nouveau quartier » - s’il y en a - et règlement sur les bâtisses). En effet, la finalité première d’une autorisation de construire consiste à certifier qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables et, par principe, le propriétaire peut faire tout ce qui ne lui est pas formellement interdit par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions légales ou réglementaires existantes entraîne en principe dans le chef de l’administration l’obligation de délivrer le permis sollicité, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir2. Dans ce contexte, le bourgmestre ne dispose par ailleurs d’un pouvoir d’appréciation que pour autant que la réglementation urbanistique lui laisse une telle marge d’appréciation.

Il convient ensuite de relever que le contrôle, par le tribunal, de l’exercice de ses compétences par le bourgmestre s’inscrit dans le cadre d’un recours en annulation. Ainsi, saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si celle-ci n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée, dans les hypothèses où l’auteur de la décision dispose d’une telle marge d’appréciation, étant relevé que le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité3.

Enfin, le tribunal statuant dans le cadre d’un recours en annulation, il appréciera la légalité de la décision attaquée au regard de la situation de droit et de fait telle qu’elle existait au moment de la prise de la décision litigieuse. Ce principe appliqué en l’espèce, mène à la conclusion que la légalité du refus litigieux est à apprécier au regard de la réglementation urbanistique antérieure à la refonte du PAG, les parties à l’instance s’accordant pour retenir que le projet afférent n’a été mis sur orbite que le 27 février 2020, soit postérieurement au refus litigieux du 31 janvier 2020.

C’est sur cette toile de fond que le recours sous analyse sera examiné.

1 Trib. adm. 6 octobre 2008, n° 23416 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Urbanisme, n° 796 et les autres références y citées.

2 Voir en ce sens : Ph. VANDEN BORRE, « Les permis de bâtir, de lotir, les certificats d’urbanisme et les sanctions », in : Le droit de la construction et de l’urbanisme, Ed.du jeune Barreau, Bruxelles, 1976, p.219, ainsi que trib. adm. 24 novembre 2014, n° 33379, disponible sous www.ja.etat.lu.

3 Cour adm. 9 décembre 2010, n° 27018C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 52 et les autres références y citées.

5En ce qui concerne ensuite la situation de la parcelle sur laquelle porte le projet de construction refusé, il se dégage des explications non contestées de la demanderesse que le terrain litigieux était classé, à l’époque de la prise de la décision litigieuse, en zone d’habitation mixte.

2.2. Examen des moyens 2.2.1. Quant aux moyens fondés sur une violation des principes de confiance légitime et d’estoppel en tant que causes d’annulation autonomes Arguments des parties La demanderesse se prévaut à titre principal du principe de confiance légitime en tant que cause d’annulation autonome.

A cet égard, elle rappelle que ce principe aurait pour objet de protéger l’administré contre les changements brusques et imprévisibles de l’attitude de l’administration, en lui reconnaissant le droit de se fier à un comportement habituellement adopté par l’administration ou à des engagements pris par elle, de sorte que ce principe s’opposerait à ce que l’administration opère brusquement des revirements de comportements revenant sur les promesses faites aux administrés, la demanderesse se prévalant, à ce titre, plus particulièrement d’un arrêt de la Cour administrative du 12 juillet 2016, inscrit sous le numéro 37448 du rôle.

En l’espèce, l’attitude de la commune irait à l’encontre du principe de confiance légitime, en ce qu’elle l’aurait, depuis avril 2019, fait croire qu’elle adhérait à son projet de construction, en donnant en l’occurrence des indications très concrètes en ce qui concerne les modifications à faire pour que le projet puisse être autorisé. Ainsi, le bourgmestre aurait indiqué à plusieurs reprises, notamment dans une réunion du 17 mai 2019 et dans un courrier électronique du 8 octobre 2019, que le projet était conforme aux dispositions du PAG en vigueur à ce moment.

Il se dégagerait de ce document que suivant le comportement de la commune, la seule modification qui restait à faire aurait été liée au nombre de parkings et à propos de laquelle les parties auraient expressément convenu que la solution à retenir allait consister dans des parkings en sous-sol devant l’immeuble.

La demanderesse fait valoir que bien qu’en toute bonne foi, elle ait alors adapté son projet exactement comme convenu entre parties, en prévoyant des parkings en sous-sol devant la construction, elle se serait finalement vu refuser sa demande d’autorisation précisément sur ce point.

A cela s’ajouterait que sous un faux prétexte, à savoir l’existence affirmée d’une prétendue zone d’aménagement différé sur la parcelle litigieuse, la commune l’aurait fait croire qu’il était dans son intérêt d’attendre la publication du projet de PAG avant d’introduire sa demande d’autorisation.

La commune l’aurait ainsi activement encouragée à attendre la publication du projet de PAG avant d’introduire sa demande d’autorisation de construire quand bien même elle 6aurait su que la réalisation du projet ne serait plus possible sous les dispositions du projet de PAG.

L’attitude déloyale de la commune serait encore plus flagrante alors qu’elle l’aurait laissé croire en octobre 2019 que le projet ne serait plus autorisable en raison des futures dispositions du projet de PAG qui pourtant n’aurait été mis sur orbite qu’en février 2020.

Le bourgmestre n’aurait, dans son courriel du 8 octobre 2019, d’ailleurs pas pris la peine de l’informer qu’elle pouvait encore introduire son projet de construction tant que le projet de PAG n’était pas mis sur orbite.

Elle-même aurait agi à tout moment en toute bonne foi et aurait pu raisonnablement se fier au « pré-comportement » objectif de la commune, qui l’aurait laissé dans la croyance qu’elle adhérait à son projet et allait accorder l’autorisation si toutes les modifications exigées étaient appliquées et elle n’aurait pas pu prévoir le refus de sa demande d’autorisation.

La décision entreprise serait dès lors à annuler, alors que le refus d’une autorisation de construire pour un projet correspondant expressément à ce qui avait été convenu avec la commune serait illégal pour violer le principe de confiance légitime de l’administré.

En ce qui concerne l’estoppel, qui tout comme le principe de confiance légitime, répondrait au besoin de sécurité juridique et relèverait de la bonne foi, la demanderesse estime que la commune aurait adopté un comportement parfaitement contradictoire dans le cadre de la présente affaire, alors qu’elle aurait, d’une part, affirmé que le projet de construction restait possible sous les dispositions du projet de PAG, et, d’autre part, confirmé quelques jours avant le dépôt de la demande d’autorisation de construire que le projet était conforme aux dispositions du PAG actuel, pour, enfin, non seulement refuser l’autorisation de construire - et ce alors que le projet serait en tous points conforme à ce qui aurait été convenu -, mais aussi mettre sur orbite un projet de PAG qui serait diamétralement opposé à ce qu’on l’aurait été laissé croire et qui rendrait définitivement impossible la réalisation de son projet de construction.

La décision attaquée serait dès lors à annuler pour violation du principe d’estoppel.

Dans sa réponse, la commune affirme que la demanderesse aurait eu, courant 2019, uniquement « quelques rares contacts » avec elle à propos d’un projet de construction sur le terrain litigieux. Toutefois, comme le projet ne correspondait pas en tous points aux dispositions en vigueur, il n’aurait pas été question de présenter une demande d’autorisation de construire.

Tout en admettant que le 17 mai 2019, une réunion avait eu lieu pour échanger les vues encore divergentes sur le projet de construction, qui à ce moment aurait encore été très imprécis, la commune fait valoir que les propos éventuellement tenus par elle lors de cette entrevue, « fort nuancés et non autrement matérialisés par quelque acte », ne pourraient pas la lier.

Elle explique encore qu’à la même époque, son bourgmestre aurait informé la demanderesse et son architecte du prévisible lancement de la procédure d’adoption d’un nouveau PAG et cela probablement au courant du mois d’octobre 2019, les travaux relatifs à son élaboration ayant été en cours à ce moment mais n’ayant pas encore été achevés.

7 Elle donne à considérer que la demanderesse, consciente de ces travaux d’élaboration du nouveau PAG, aurait formalisé sa demande en obtention d’une autorisation de construire en date du 30 octobre 2019 pour un projet qui n’aurait pas été conforme aux dispositions urbanistiques en vigueur, de sorte que le bourgmestre aurait dû refuser l’autorisation sollicitée, tout en expliquant que la procédure d’adoption du nouveau PAG aurait été lancée en date du 27 février 2020, dans le cadre de laquelle la demanderesse aurait le 30 mars 2020 introduit une objection.

La commune relève que le raisonnement de la demanderesse se heurterait non seulement au principe de mutabilité des plans d’aménagements communaux, mais que, de plus, elle ne souffrirait aucun dommage, qui de toute façon, au stade actuel hypothétique de l’adoption du nouveau PAG, serait contesté.

En se prévalant de la jurisprudence des juridictions administratives à propos du respect des droits acquis, la commune conteste encore avoir pris des engagements ou avoir guidé la demanderesse dans une certaine direction, en réitérant que les échanges entre parties n’auraient été que rares et que, de plus, la demanderesse aurait avancé son projet de manière vague et avec des esquisses de projets ne pouvant en aucun cas être autorisées car contraires aux règlements applicables.

En tout cas, elle n’aurait émis aucun acte en bonne et due forme laissant transpercer un éventuel accord inconditionnel avec le projet de la demanderesse.

A cet égard, elle donne à considérer que la note rédigée par l’architecte mandaté par la demanderesse transcrivant prétendument un entretien entre parties et dont le contenu serait formellement contesté, ne la lierait pas. De même, si à un moment donné, son bourgmestre avait indiqué à la vue sommaire du projet litigieux de le « voir un d’un bon œil », il n’en resterait pas moins qu’elle n’aurait à aucun moment pris l’engagement d’autoriser aveuglément le projet tel quel, avant d’avoir pris inspection du dossier à joindre à la demande d’autorisation et avant d’avoir contrôlé en détail sa conformité à la réglementation urbanistique.

La commune conteste encore avoir fait attendre la demanderesse et l’avoir fait retarder la demande pour la faire présenter sous les dispositions du nouveau PAG. Au contraire, la demanderesse aurait été informée que la procédure d’adoption du nouveau PAG était sur le point d’être lancée courant de l’automne 2019.

La demanderesse ne prouverait, par ailleurs, pas avoir pris en amont le moindre renseignement précis quant aux changements inévitables du PAG et les éventuelles incidences sur son projet, et méconnaîtrait le fait que son projet n’aurait pas été autorisable à divers titres.

En contestant tout accord entre parties, la commune fait valoir que même à admettre que son comportement puisse être interprété comme « pré-comportement », il n’en resterait pas moins qu’un tel comportement ne pourrait pas ratifier une situation ab initio viciée et illégale en ce que le projet présenté ne respecterait pas les dispositions du règlement sur les bâtisses.

8Elle n’aurait pas non plus violé le principe d’estoppel, puisque loin d’avoir pris des engagements contredits par la suite, elle se serait limitée à indiquer « voir d'un bon œil » le projet tel que présenté, et ce sous condition de certaines modifications. Elle réitère qu’elle n’aurait pris aucun engagement d’accorder une autorisation à bâtir sans contrôler la conformité en tous points du projet aux règlements en vigueur, ni n’aurait-elle indiqué vouloir, voire pouvoir faire une exception ou une entorse aux dispositions impératives du règlement sur les bâtisses.

En se prévalant de l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004, la commune insiste encore sur la considération que la partie demanderesse aurait été au courant que le nouveau PAG était en phase d’élaboration. Elle souligne que même s’il avait été envisagé à un moment donné de maintenir le terrain litigieux dans une zone permettant la construction d’un immeuble résidentiel, il n’en resterait pas moins qu’à ce moment aucune telle décision formelle n’aurait été prise, les réflexions faites dans le cadre de l’élaboration d’un PAG, nécessairement guidées par l’intérêt général, n’ayant pas encore été terminées et aucune ébauche servant de base de discussion n’ayant encore été présentée par le bureau chargé de dresser le projet de PAG.

Au contraire, elle aurait fait son possible pour avancer de manière maximalement transparente en avertissant la demanderesse des mois avant la mise sur orbite du projet de PAG que l’autorisation sous ce projet serait difficile, voire impossible.

Or, au lieu de profiter en temps utile des dispositions de l’ancien règlement sur les bâtisses en présentant un projet dès l’origine conforme et partant autorisable, la demanderesse aurait présenté un projet non conforme.

La commune conclut que la demanderesse ne saurait la rendre responsable de ses propres erreurs dans l’élaboration de son projet.

Dans sa réplique, la demanderesse souligne que la question d’un droit acquis concernant le classement de la parcelle litigieuse, respectivement du principe de mutabilité des PAG ne se poserait pas dans le cadre du présent litige, de sorte que le débat mené par la commune à cet égard serait non pertinent.

La commune ferait une confusion entre les concepts de droit acquis et de confiance légitime, le premier visant un droit attribué, en d’autres termes, un droit complètement formé et maintenu malgré les dispositions contraires de la nouvelle législation, tandis que le principe de la confiance légitime s’opposerait à ce que l’administration opère brusquement des revirements de comportement en revenant sur les promesses faites aux administrés. Le principe de confiance légitime impliquerait dès lors que l’administré serait en droit d’exiger de l’autorité administrative qu’elle ne se départisse pas brusquement d’une attitude suivie dans le passé.

La demanderesse précise qu’elle n’invoquerait pas un droit acquis, mais une violation de la confiance légitime par la commune qui se serait brusquement départie de ce qui aurait été expressément convenu entre parties après plusieurs mois d’échanges continus, tout en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour administrative du 28 avril 2015, n° 35430C du rôle en matière de modification d’un PAG, dont la demanderesse déduit a contrario que si les autorités compétentes avaient exprimé un avis favorable, tel que cela aurait été le cas en l’espèce, une violation de la confiance légitime aurait été retenue.

9 Elle affirme ensuite que la commune aurait fait bien plus que de « voir d'un bon œil » le projet, qui se serait trouvé en réalité à un stade très avancé et aurait été adapté pour le faire correspondre aux désidératas très concrets de la commune.

S’agissant de l’affirmation de la commune qu’il n’y aurait eu que quelques rares échanges entre parties, celle-ci serait contredite par les nombreux courriels et les attestations testimoniales versées par elle.

Par ailleurs, l’affirmation de la commune qu’elle n’aurait avancé que des vagues esquisses du projet serait contredite par la demande d’autorisation de principe introduite en date du 15 avril 2019, le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2019 et les nombreux courriels échangés avec la commune qui laisseraient clairement entrevoir qu’il ne restait plus que des modifications urbanistiques de détail à clarifier.

Pour ce qui est du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2019, contesté par la commune, la demanderesse fait valoir que celui-ci aurait été envoyé par courriel aux responsables communaux en date du 12 septembre 2019. Bien que ledit procès-verbal indique expressément que les éventuelles contestations étaient à communiquer endéans les 7 jours, aucune contestation n’aurait été soulevée, de sorte qu’il n’aurait jamais été contesté en tant que tel. Au contraire, par courriel du 8 octobre 2019, le bourgmestre aurait expressément fait parvenir plusieurs commentaires par rapport audit procès-verbal à l’architecte en y insérant des remarques.

Les engagements précis et concrets pris par la commune seraient encore prouvés par les attestations produites par elle.

II ressortirait pareillement des pièces versées que le bourgmestre aurait indiqué à plusieurs reprises et expressément, notamment dans la réunion du 17 mai 2019 et dans son courriel du 8 octobre 2019, que le projet était conforme aux dispositions du PAG actuel à ce moment.

La demanderesse réitère qu’il ressortirait de ces mêmes pièces que la seule modification qui restait à faire était liée au nombre de parkings à propos duquel les parties auraient expressément convenu que la solution à retenir allait consister dans des parkings en sous-sol devant l’immeuble.

Le projet tel que déposé aurait ainsi été conformé aux dispositions du PAG en vigueur à ce moment, de sorte qu’il n’y aurait eu aucun argument légal justifiant un refus d’autorisation.

La demanderesse poursuit qu’il ressortirait encore des pièces que la commune l’aurait fait attendre pour retarder sa demande afin de la faire tomber sous les dispositions du projet de PAG. Ce serait, en effet, sous un faux prétexte, à savoir l’existence d’une prétendue zone d’aménagement différé, que la commune l’aurait fait croire qu’il serait dans son intérêt d’attendre la publication du projet de PAG avant d’introduire sa demande d’autorisation. En effet, le bourgmestre aurait d’abord précisé dans la réunion du 17 mai 2019 que le projet de PAG serait vraisemblablement adopté en octobre 2019 tout en affirmant expressément que la construction de maisons plurifamiliales sur la parcelle litigieuse resterait possible pour 10ensuite, soudainement en octobre 2019, l’informer que la construction de maisons plurifamiliales ne serait plus possible sous le projet de PAG.

Cette information ne lui aurait nullement été donnée pour lui donner « la chance » de soumettre son projet sous l’égide du PAG existant, mais il ressortirait sans ambigüité des pièces versées et notamment de l’attestation testimoniale de Madame …, ainsi que des courriels du 8 octobre 2019 du bourgmestre et du responsable technique de la commune, que la commune l’aurait à dessein fait croire que son projet ne serait d’ores et déjà plus autorisable en raison des futures dispositions du projet de PAG, bien que celui-ci n’ait été mis sur orbite qu’en février 2020.

Or, cette « illusion » serait contraire à la loi du 19 juillet 2004, alors qu’aucun argument légal, tel la mise sur orbite du projet de PAG ou des servitudes telles que prévues aux articles 20 et 21 de ladite loi, ne se serait opposé à la délivrance de l’autorisation de construire.

Quant au moyen fondé sur une violation du principe d’estoppel, la demanderesse renvoie à ses développements concernant le principe de confiance légitime.

Dans sa duplique et en ce qui concerne les faits, la commune conteste avoir été saisie d’une demande d’autorisation détaillée et documentée en avril 2019, en reprochant à la demanderesse de fonder cette affirmation exclusivement sur un courriel de quelques lignes non autrement étoffé. Elle réitère ensuite ses contestations quant aux contacts entre parties, qui, d’après elle, se seraient limités à quelques brefs courriels. Loin par elle d’avoir essayé de diriger la partie demanderesse dans une certaine direction ou de l’induire en erreur, ce serait plutôt la demanderesse qui, pour des raisons qui lui sont propres, aurait laissé écouler six mois sans faire avancer son projet pour in fine présenter une demande d’autorisation non autorisable.

En droit, elle reprend en substance ses explications antérieures en ce qui concerne le reproche tenant à une violation des principes de confiance légitime et d’estoppel, en réitérant en l’occurrence qu’elle n’aurait pris aucun engagement la liant, ni adopté un « pré-

comportement », tout en soulignant être liée par sa réglementation urbanistique.

Plus particulièrement, elle n’aurait à aucun moment accepté un dépassement de la bande de construction de 6 mètres, une toiture plate ou encore une construction « particulièrement inesthétique ». Elle poursuit qu’elle ne serait ni liée par un mémo d’architecte qui ne tiendrait pas compte de « faits volontairement tus et seulement révélés dans le cadre de la demande d'autorisation finale », ni par son silence suite à ce mémo.

Elle fait encore valoir que la problématique invoquée des places de stationnement serait tirée de son contexte. Il ne s’agirait en réalité que d’un problème accessoire, qui n’affecterait pas la nécessité de présenter pour le surplus un projet autorisable.

Il serait encore faux de prétendre que le bourgmestre aurait indiqué en mai 2019 que le projet lui présenté en esquisse serait conforme au PAG, alors qu’au contraire, il aurait présenté des non-conformités évidentes.

Analyse du tribunal 11Le principe général de la confiance légitime s’apparente au principe de la sécurité juridique et a été consacré tant par la jurisprudence communautaire en tant que principe du droit communautaire4, que par la jurisprudence nationale en tant que principe général du droit.

Ce principe général du droit tend à ce que les règles juridiques ainsi que l’activité administrative soient empreintes de clarté et de prévisibilité, de manière à ce qu’un administré puisse s’attendre à un comportement cohérent et constant de la part de l’administration dans l’application d’un même texte de l’ordonnancement juridique par rapport à une même situation administrative qui est la sienne.

En vertu de ce principe, l’administré peut exiger de l’autorité administrative qu’elle se conforme à une attitude qu’elle a suivie dans le passé, ce principe garantissant la protection de l’administré contre les changements brusques et imprévisibles de l’attitude de l’administration.

D’une manière générale, un administré ne peut toutefois prétendre au respect d’un droit acquis que si, au-delà de ses expectatives, justifiées ou non, l’autorité administrative a créé à son profit une situation administrative acquise et réellement reconnu ou créé un droit subjectif dans son chef. Ce n’est qu’à cette condition que peut naître dans le chef d’un administré la confiance légitime que l’administration respectera la situation par elle créée, les deux notions de droits acquis et de légitime confiance étant voisines.

Au niveau de l’application du principe général de la confiance légitime, il y a encore lieu d’insister sur le qualificatif légitime. Ainsi, aucun droit ne saurait être valablement tiré par l’administré d’une application illégale par l’administration d’un même texte de l’ordonnancement juridique par rapport à une même situation administrative qui est la sienne.

C’est dire que si, dans la matière donnée, l’administration n’a pas de pouvoir d’appréciation et qu’elle est amenée à appliquer directement un texte de l’ordonnancement juridique à une situation de fait, soit cette application a été légale et le principe de confiance légitime joue pleinement, soit elle ne l’a pas été et le principe ne saurait jouer valablement. Ce n’est que dans une situation où l’application d’un même texte de l’ordonnancement juridique comporte, dans le chef de l’administration, une certaine marge d’appréciation que l’application du principe de confiance légitime est appelé à jouer pleinement dans le chef de l’administré par rapport à l’application duquel l’administration a été amenée à opérer5.

Suivant le principe d’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et tromper ainsi l’attente légitime de son vis-à-vis. Ce principe s’oppose à ce qu’une partie invoque une argumentation contraire à celle qu’elle avait avancé auparavant6.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il se dégage des pièces soumises à son appréciation que, contrairement aux contestations de la commune, il y a effectivement eu des discussions entre parties au sujet d’un projet de construction d’un immeuble plurifamilial, qui sont allées au-delà de ce que la commune qualifie de quelques rares contacts.

4 CJUE 5 juin 1973, aff. 81/72, Commission c/ Conseil 5 Cour adm. 2 avril 2015, n° 35541c du rôle, Pas. adm. 2021, V° Lois et Règlements, n° 51 et les autres références y citées.

6 Trib. Adm. 17 juin 2015, n° 34338 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 488.

12Force est, en effet, de constater que suivant l’attestation testimoniale de l’architecte de la demanderesse une entrevue a eu lieu le 15 avril 2019 avec le service technique de la commune au sujet d’un projet de construction sur la parcelle litigieuse.

Par ailleurs, par un courriel du 17 avril 2019, le service technique de la commune a rendu attentive la demanderesse au fait que le projet envisagé posait problème sur trois points, à savoir le recul de 6 mètres par rapport au trottoir, le fait que les emplacements de parking étaient prévus derrière l’immeuble et qu’ils dépassaient la bande de construction.

Suite à ces remarques, une version remaniée de l’implantation, à travers un document intitulé « Studie »7, a été envoyée à la commune par courriel du 24 avril 2019, dans lequel l’architecte a indiqué que ce projet remanié respecterait le recul sur trottoir de 6 mètres, mais dépasserait la bande de construction au sens de l’article 4 du règlement sur les bâtisses de 1 mètre. Pour le surplus, l’architecte a proposé une solution pour les parkings, en l’occurrence un garage souterrain, et a demandé un avis préalable avant que les plans ne soient remaniés dans le sens proposé pour être soumis pour accord de principe.

A ce courrier, le service technique de la commune a le même jour répondu (i) pour connaître le dépassement exact de la bande de construction et (ii) pour recevoir des explications quant au détail des parkings souterrains envisagés. Toujours le même jour, l’architecte de la demanderesse a fait parvenir au service technique un plan avec les dimensions du sous-sol8, de même qu’une proposition de réalisation des parkings, à savoir des « box », sinon des emplacements « normaux » au garage souterrain, respectivement des emplacements extérieurs devant l’immeuble.

Le 8 mai 2019, le service technique de la commune a fait part à la demanderesse d’une difficulté non encore discutée, à savoir la présence d’une zone d’aménagement différée sur une partie de la parcelle litigieuse, un courriel interne de l’architecte de la demanderesse suggérant par ailleurs que la commune n’entendrait pas admettre un immeuble plurifamilial.

Il n’est pas non plus contesté que le 17 mai 2019 a eu lieu une réunion entre le maître de l’ouvrage et son architecte, d’une part, et le collège des bourgmestre et échevins et le service technique de la commune, d’autre part. Suivant le procès-verbal afférant, dont le contenu est en substance confirmé par l’attestation testimoniale de l’architecte de la demanderesse et qui a été adressé à la commune par courriel du 19 septembre 2019, à l’occasion de cette réunion, le projet a été présenté en vue d’un accord de principe, le bourgmestre a insisté sur la nécessité de prévoir un nombre suffisant d’emplacements de stationnements, il avait été constaté que le projet se heurtait au classement d’une partie de parcelle en zone d’aménagement différé, le service technique a fait état de réflexions de ne plus admettre des constructions plurifamiliales dans le secteur litigieux, il avait été considéré de supprimer, dans le cadre de la modification prévue du PAG, le classement de la partie de parcelle classée en zone d’aménagement différé et de ne pas prévoir une interdiction des maisons plurifamiliales, le bourgmestre a suggéré d’attendre le vote du projet de PAG prévu à ce moment en automne 2019, avant de déposer la demande d’autorisation afin que la présence de la zone d’aménagement différé ne constitue plus un obstacle au projet et il été retenu que l’étude du projet allait être adaptée afin de prévoir le nombre requis d’emplacements de stationnement par un garage souterrain et devant l’immeuble.

7 Annexe non produite par la demanderesse.

8 « GR mat den Moossen (KG) » 13Il se dégage encore d’un échange de courriels des 5, 7 et 8 octobre 2019, confirmé par une attestation testimoniale d’une collaboratrice de l’architecte de la demanderesse, que la commune a informé la demanderesse le 7 octobre 2019, lorsque celle-ci s’enquérait quant à une esquisse visant l’aménagement de la rampe du garage souterrain adressé au service technique le 25 septembre 2019, de ce que le nouveau PAG n’allait plus permettre des immeubles plurifamiliaux dans le secteur concerné.

Au regard de ces échanges, le tribunal ne saurait donc suivre les explications de la commune suivant lesquelles seuls quelques rares et vagues contacts auraient eu lieu, le fait qu’une réunion a eu lieu avec le collège des bourgmestre et échevins, de même que des questions très concrètes ont été soumises par le service technique à la demanderesse, étant de nature à énerver la thèse de la commune.

Certes, il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal qu’au printemps 2019 une demande d’autorisation en bonne et due forme, y compris les plans requis à cet effet, ait été introduite, voire même qu’une demande d’accord de principe en bonne et due forme ait été introduite le 14 avril 2019 tel que la demanderesse l’affirme. Au contraire, le projet se trouvait encore au stade d’avant-projet, la demanderesse ayant joint à son courriel du 24 avril 2019 des plans intitulés « Studie » et les pièces se référant à un projet soumis à accord de principe. Néanmoins, le constat s’impose qu’il y a eu des discussions concrètes sur cet avant-projet, qui ont amené la demanderesse à apporter au fur et à mesure des modifications à son projet et qui confirment la volonté de la demanderesse de trouver une solution pour un projet acceptable par les autorités communales.

Le tribunal retient encore que les termes de la prise de position des représentants communaux lorsqu’ils annonçaient en octobre 2019 que le projet de PAG envisagé n’allait plus permettre la réalisation d’immeubles plurifamiliaux9, confirment encore le fait qu’il y avait des discussions antérieures plus concrètes sur un projet, allant au-delà de quelques rares échanges au sujet d’un projet plutôt vague.

Or, ce constat quant à l’existence de discussions préalables entre parties ne permet pas pour autant de conclure à une cause d’annulation autonome, fondée sur le principe de confiance légitime ou encore le principe d’estoppel, du refus de délivrer une autorisation de construire.

A cet égard, le tribunal relève de prime abord qu’il n’a pas à juger du comportement adopté par la commune au regard des règles de responsabilité civile éventuelle, son analyse portant exclusivement sur la question de la légalité du refus d’accorder une autorisation de construire, appréciée au regard des principes dégagés ci-avant.

D’autre part, il n’a pas non plus à juger de l’opportunité des modifications apportées au PAG en ce qu’elles concernent la parcelle litigieuse, cette question faisant l’objet de procédures propres, les parties ayant d’ailleurs expliqué qu’une réclamation avait été introduite par la demanderesse contre le vote du projet de PAG.

En ce qui concerne la question de la légalité du refus d’octroi d’une autorisation, seule question qui fait l’objet du présent recours - question qui est à apprécier, tel que retenu ci-

9 Cf Courriel du service technique du 7 octobre 2019 « Ech kann mech just vir dei schlecht Noriichten entschëllegen, mais wei dir jo wesst, sin mir um Ausschaffen vum neien PAG […] Et ass elo sou, dass d’rue de Merscheid an eng zone d’habitaion HAB-1 fällt, dei haaptsächlech Enfamilenhäiser virgesäit. » 14avant, au regard de la réglementation urbanistique en vigueur au moment de la prise de la décision, à savoir exclusivement au regard de l’ancien PAG, la nouvelle réglementation n’ayant été mise sur orbite que postérieurement -, le tribunal relève qu’il n’est certes pas contesté et qu’il se dégage des éléments soumis à son appréciation que le bourgmestre n’était a priori pas opposé à l’avant-projet lui soumis, sous réserve de la solution à apporter à un classement d’une partie de parcelle en zone d’aménagement différé et à l’aménagement d’emplacements de stationnement suffisants. Il ne se dégage toutefois d’aucun élément du dossier qu’il ait donné son accord de principe sur le projet précis tel qu’il lui a été soumis pour autorisation le 30 octobre 2019 et qui le lierait par la suite en ce sens qu’il devrait autoriser le projet tel quel sous peine de violer la confiance légitime de la demanderesse, voire sous peine de se contredire tel que le demandeur le soutient.

Au-delà de ce constat, le tribunal relève encore qu’en tout état de cause, le bourgmestre ne peut, tel que cela a été relevé ci-avant, accorder une autorisation de construire que pour autant que les plans de construction lui soumis pour approbation ne se heurtent pas aux dispositions urbanistiques applicables, étant relevé qu’en la présente matière, la compétence du bourgmestre est en principe liée en ce sens qu’il doit accorder l’autorisation si les plans sont conformes à la réglementation urbanistique et à l’inverse il est obligé de la refuser si tel n’est pas le cas, sauf hypothèse exceptionnelle où les disposition urbanistiques pertinentes lui laissent une certaine marge d’appréciation. Par ailleurs, tel que retenu ci-avant, le principe de confiance légitime ne peut se concevoir que dans le cadre strict de la légalité.

Dès lors, en tout état de cause, des discussions sur la faisabilité d’un projet, même favorablement accueillie, ne sauraient créer aucun droit au profit du maître de l’ouvrage pour réaliser un projet qui n’est pas conforme à la réglementation urbanistique.

Il s’ensuit que la demanderesse n’est pas fondée à invoquer un accord de principe pour un projet non conforme, voire sans aucun contrôle détaillé du respect des règles urbanistiques sur base de plans concrets, un tel contrôle n’ayant en l’espèce, de façon non contestée, pas été fait, dans la mesure où seul un avant-projet sommaire a été discuté. De plus, il ne se dégage pas des éléments du dossier que ce projet était en tous points identique aux plans finalement soumis pour autorisation. Au contraire, à titre d’exemple d’une divergence entre l’avant-projet et les plans soumis à autorisation, le tribunal relève que si les plans soumis à autorisation font de manière non contestée ressortir un dépassement de la bande de construction de 6 mètres, suivant l’échange de courriels d’avril 2019, le dépassement envisagé était à ce moment seulement de 1 mètre, de sorte que visiblement les plans n’étaient pas en tous points les mêmes.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens fondés sur une violation du principe de confiance légitime, voire de la théorie d’estoppel sont à rejeter en tant que cause autonome d’annulation, sous réserve d’une éventuelle influence des reproches afférents au niveau de l’examen de la légalité des motifs de refus, dans les hypothèses où le règlement sur les bâtisses laisse une certaine marge d’appréciation au bourgmestre.

2.2.2. Quant à la légalité des motifs de refus Les motifs de refus avancés par la commune sont au nombre de trois, à savoir (i) un dépassement de la bande de construction au sens de l’article 4b du règlement sur les bâtisses de plus de 6 mètres, (ii) un défaut d’intégration harmonieuse au sens de l’article 30 du règlement sur les bâtisses et (iii) une non-conformité de la toiture plate, qui serait contraire à l’article 39 du règlement sur les bâtisses.

15 (i) Quant à la bande de construction Arguments des parties Tout en admettant un « léger dépassement de la bande de construction en sous-sol », la demanderesse donne à considérer que les plans joints à la demande d’autorisation de construire se conformeraient en tous points à la solution qui aurait été expressément exigée par la commune lors de la réunion en date du 17 mai 2019 ayant eu pour objet la préparation de la demande d’autorisation de construire. Le bourgmestre aurait encore réitéré son accord avec cette solution dans la mesure où il n’aurait pas commenté cette partie du procès-verbal dans son courriel du 8 octobre 2019.

Comme la solution retenue serait ainsi en tous points conforme à la solution exigée par le bourgmestre, ce dépassement serait nécessairement couvert par l’article 5 de la partie écrite du PAG actuel permettant expressément au bourgmestre d’accorder des autorisations dérogeant aux dispositions concernant les reculs sur les limites, de sorte que le bourgmestre ne pourrait baser son refus sur le dépassement de la bande de construction en sous-sol.

Dans sa réponse, la commune conteste tout accord avec un dépassement de la bande de construction, voire qu’elle ait exigé l’implantation critiquée, tout en faisant valoir que le fait de voir « d’un bon œil » un projet de construction n’emporterait pas accord d’une construction violant la règlementation à respecter, en l’occurrence les dispositions claires de l’article 4b du règlement sur les bâtisses.

En l’espèce, le dépassement de la bande de construction ne serait pas minime, mais il était de 6 mètres, soit un dépassement de 28% de la bande de construction de 22 mètres. Or, un tel dépassement massif ne permet pas au bourgmestre d’accorder une dérogation.

Dans sa réplique, la demanderesse insiste sur le contenu du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2019, ensemble le courrier électronique du bourgmestre du 8 octobre 2019, qui contrediraient les contestations actuelles de la commune.

Il ressortirait de ces pièces que le « léger » dépassement de la bande de construction en sous-sol correspondrait exactement à la solution exigée par la commune dans le cadre de la préparation du projet de construction pour le faire correspondre aux désidératas de cette dernière, de sorte que le dépassement en sous-sol serait couvert par l’article 5 du règlement sur les bâtisses.

Dans sa duplique, la commune maintient ses contestations quant à un accord sur un dépassement de la bande de construction de l’ordre de 6 mètres. Elle donne à considérer qu’à supposer acceptable un léger dépassement de la bande de construction, il n’en resterait pas moins que les échanges entre parties ne feraient à aucun moment état d’un dépassement de 6 mètres, tout en reprochant à la demanderesse de vouloir induire en erreur quant à l’envergure du dépassement.

Au contraire, suivant le courriel de l’architecte de la demanderesse du 24 avril 2019, celui-ci aurait prévu une implantation respectant une distance de 6 mètres vers l’avant et dépassant la bande vers l’arrière de moins de 1 mètre. Le dépassement « massif » actuel ne permettrait en aucun cas au bourgmestre d’accorder une dérogation.

16 Analyse du tribunal Aux termes de l’article 4, point b) du règlement sur les bâtisses, applicable aux zones mixtes telle que celle dans laquelle est située la parcelle litigieuse :

« Les constructions seront implantées dans une bande de 22 m de profondeur, parallèle à l'alignement des rues et distante en principe de 6 m de ce dernier. Par alignement on comprend l'arête postérieure du trottoir existant ou projeté. Au-delà de la bande des 22 m, aucune construction ne sera admise. ».

Aux termes de l’article 5 du règlement sur les bâtisses, intitulé « dispositions spéciales », sur lequel la demanderesse s’appuie :

« - Dans des cas de rigueur, le bourgmestre pourra, sous condition que les intérêts publics et privés soient sauvegardés et que le propriétaire du terrain attenant ait donné au préalable son accord écrit, accorder exceptionnellement une autorisation de bâtir dérogatoire aux dispositions précitées concernant les reculs sur les limites.

- Le bourgmestre pourra déroger aux dispositions concernant les hauteurs de construction et le nombre de niveaux dans le but de raccorder d’une façon esthétique valable une nouvelle construction à des constructions mitoyennes récentes, réalisées avant l’entrée en vigueur du projet d’aménagement. ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la bande de construction de 22 mètres au sens de l’article 4, point b), précité, n’est pas respectée, en ce que le sous-sol vers l’arrière du bâtiment projeté, correspondant de manière non contestée au garage sous-terrain, dépasse de 6 mètres la bande de construction.

Si la demanderesse argumente que ce dépassement correspondait à ce qui avait été suggéré par la commune elle-même et si elle en déduit en substance qu’en vertu du principe de confiance légitime elle serait en droit de s’attendre à ce que le bourgmestre accorde une dérogation sur le fondement de l’article 5 du règlement sur les bâtisses, force est de constater qu’indépendamment de la question de l’applicabilité de cette disposition dérogatoire en ce qui concerne le respect de la bande de construction en tant que telle, l’article 5 visant a priori les « reculs sur les limites », la hauteur des constructions et le nombre des niveaux, il ne se dégage pas à suffisance des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le bourgmestre ait adopté un pré-comportement tel qu’il ait laissé sous-entendre qu’il serait enclin à accorder une dérogation au respect de la bande de construction d’une envergure telle que celle de l’espèce de l’ordre de 6 mètres.

Certes un léger dépassement de la bande de construction, tel que celui envisagé en avril 201910 de l’ordre de 1 mètre, semble avoir été acceptable pour le bourgmestre, dans la mesure où ni lors de l’entrevue du 7 mai 2019 ni par la suite, un tel dépassement, qui avait été porté la connaissance de la commune11, n’a été critiqué - les discussions ayant été axées sur la 10 Cf courriel du 24 avril 2019, pièce n° 3 de Me Marx.

11 Cf courriel de l’architecte du 24 avril 2010 « Ech iwermettelen Iech an der Atttache eng iwerschaffte Versioun vun der Implantatioun vum Gebei wou mer vir 6 m anhalen an dofir hannen -1m ausserhalb vun der Bande construction leien gemäss Art.4 ».

17question du nombre suffisant d’emplacements de stationnement, le classement d’une partie de la parcelle en zone d’aménagement différé et un risque d’une interdiction éventuelle d’immeuble à caractère plurifamilial dans le cadre du nouveau PAG. Il se dégage toutefois encore du procès-verbal afférent et de l’attestation testimoniale de l’architecte de la demanderesse que la solution à retenir pour les emplacements de parking était toujours ouverte et qu’il était prévu de soumettre des plans remaniés, de sorte que le détail des plans n’était pas encore discuté12. Partant, la demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir d’un accord de principe du bourgmestre sur l’emplacement du garage sous-terrain. En tout cas, même si un léger dépassement de bande de construction était dans le débat et que le bourgmestre n’avait pas marqué son opposition formelle à une telle façon de procéder, il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal qu’il ait été prêt à accorder une dérogation pour n’importe quel dépassement de la bande de construction, ce que la demanderesse semble d’ailleurs avoir pressenti puisqu’elle a pris le soin en septembre, respectivement en octobre 2019 de se renseigner si l’implantation de la rampe d’accès pouvait se faire en dehors de la bande de construction13.

Dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation, contraire à une approche préalablement adoptée par le bourgmestre par rapport à une potentielle dérogation aux dispositions concernant la bande de construction, n’est à déceler en l’espèce dans le motif de refus fondé sur un dépassement de la bande de construction.

Il s’ensuit que les contestions de la demanderesse quant au premier motif de refus sont à rejeter.

Dans la mesure où le refus litigieux se justifie à suffisance sur base du seul constat que le projet litigieux ne respecte pas la bande de construction au sens de l’article 4, point b) du règlement sur les bâtisses, il devient surabondant d’examiner les deux autres motifs de refus avancés.

Il s’ensuit que le recours sous examen est rejeté.

-

Eu égard à l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros formulée par la demanderesse sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond déclare ledit recours non fondé, partant le rejette ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par la demanderesse ;

12 « Es wird festgehalten, dass die Studie daraufhin angepasst wird, die Parkplätze unterirdisch und vor dem Gebäude zu planen; es wird darüber hinaus eine Lösung angestrebt, die noch 1-2 Parkplätze für Besucher gewährleistet. » 13 Cf attestation testimoniale de Madame ….

18 condamne la demanderesse au paiement des frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 31 janvier 2022 par :

Annick Braun, vice-président, Carine Reinesch, juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Warken s.Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 31 janvier 2022 Le greffier du tribunal administratif 19


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 44574
Date de la décision : 31/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-01-31;44574 ?

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