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28/01/2022 | LUXEMBOURG | N°45101

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 janvier 2022, 45101


Tribunal administratif N° 45101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 octobre 2020 4e chambre Audience publique du 28 janvier 2022 Recours formé par Monsieur …, sans domicile connu contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45101 du rôle et déposée le 16 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (T...

Tribunal administratif N° 45101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 octobre 2020 4e chambre Audience publique du 28 janvier 2022 Recours formé par Monsieur …, sans domicile connu contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45101 du rôle et déposée le 16 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Tunisie), et être de nationalité tunisienne, actuellement sans adresse connue, mais élisant domicile en l’étude de son litismandataire préqualifié, sise à L- 2668 Luxembourg, 24, rue Julien Vesque, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 29 juillet 2020 prononçant à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois d’une durée de cinq ans ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2021 ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Eric Says du 29 novembre 2021, ainsi que celle de Madame le délégué du gouvernement Stéphanie Linster du 7 décembre 2021, suivant lesquelles ils marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

Vu les pièces en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 7 décembre 2021, les parties étant excusées.

Le 2 mars 2017, Monsieur … fut interpellé par la Police grand-ducale à Steinfort. Il s’avéra à cette occasion que Monsieur … était dépourvu de tout document d’identité valable et qu’il était signalé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.

Par décision du même jour, s’appuyant en droit sur les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée la « loi du 29 août 2008 », le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » 1après par « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de Monsieur …, tout en lui enjoignant de quitter sans délai le territoire luxembourgeois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait autorisé à séjourner, ladite décision comportant encore une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Après avoir été placé au Centre de rétention à la même date, Monsieur … fut éloigné vers la Tunisie en date du 9 avril 2017 et signalé dans le système d’information Schengen (SIS) en date du 13 avril 2017.

Il ressort d’un rapport de la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat C2R Belvaux, du 29 juillet 2020, portant la référence 2020-24196-409-SP, que Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’identité, alors qu’il se trouvait à bord d’une voiture dans laquelle furent retrouvés un fusil à pompe scié, un étui à cartouche vide, une bombe lacrymogène CS et deux cartes bancaires volées. Il ressort encore du même rapport que lors dudit contrôle, Monsieur … déclara s’appeler … et refusa de communiquer sa véritable identité aux agents de police.

Par arrêté du 29 juillet 2020, le ministre constata le séjour irrégulier de Monsieur … et lui enjoignit de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il est autorisé à séjourner, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Ledit arrêté, lequel fut notifié à l’intéressé le jour-même, est fondé sur les motifs suivants :

« (…) Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu le rapport no 2020-24196-409-SP du établi par la Police grand-ducale ;

Attendu que l'intéressée n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ;

Attendu que l'intéressée n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Attendu que l'intéressée fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire ;

Attendu que l'intéressé a déclaré une fausse identité aux agents de police ;

Attendue que l'intéressée ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Attendu que l'intéressée n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressée ; (…) ».

Toujours le même jour, le ministre prit un arrêté de placement au Centre de rétention à l’encontre de Monsieur … qui fut finalement libéré le 22 octobre 2020.

Il se dégage d’un rapport de la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe-Gare, du 30 novembre 2020, portant la référence R55694/2020, qu’un dénommé … fit l’objet d’un contrôle d’identité effectué par des agents de la douane, alors qu’il se trouvait sans masque de protection dans l’enceinte de la gare de Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion que le dénommé … était dépourvu de tout document d’identité valable.

Par arrêté du 30 novembre 2020, notifié en mains propre à l’intéressé le même jour, le ministre constata le séjour irrégulier du dénommé … et lui enjoignit de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il est autorisé à séjourner, tout en lui 2interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans. Le dénommé … fut encore informé qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen conformément à l’article 112, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008.

Il ressort d’un rapport de la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe-Gare, du 19 décembre 2020, portant la référence R55759 que Monsieur … fut appréhendé par la Police grand-ducale après avoir été signalé par des témoins comme porteur d’une arme blanche. Le même rapport indique que Monsieur … déclara s’appeler …. Il ressort encore d’un rapport du 25 décembre 2020, du même Commissariat, que Monsieur … fit l’objet d’un contrôle d’identité au cours duquel il avait déclaré se nommer ….

En date du 29 décembre 2020, les autorités tunisiennes acceptèrent la délivrance d’un laissez-passer au nom de Monsieur … en vue de son rapatriement en Tunisie, les autorités luxembourgeoises ayant contacté à cet effet leurs homologues tunisiens en date des 31 juillet, 25 août, 9 septembre, 23 septembre, 8 octobre et 23 décembre 2020.

Par arrêté du 30 décembre 2020, le ministre rapporta sa décision de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire du 30 novembre 2020 prise à l’égard du dénommé …, alors qu’une décision de retour, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans avait déjà été prise en date du 29 juillet 2020 à l’égard de Monsieur ….

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 octobre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2020, précité, lui interdisant l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans.

Etant donné que l’article 113 de la loi du 29 août 2008 prévoit un recours en annulation à exercer devant le tribunal administratif dans les formes et délai ordinaires, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre la décision du ministre du 29 juillet 2020 interdisant à Monsieur … l’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans.

Le recours subsidiaire en annulation est par contre recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur affirme tout d’abord se rapporter à prudence de justice quant à la compétence du ministre ayant pris la décision litigieuse.

En se référant ensuite à l’article 112 de la loi du 29 août 2008, il conteste qu’il constituerait un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, de sorte que l’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans prise à son encontre ne serait pas justifiée. Il rajoute qu’il souhaiterait résider sur le territoire luxembourgeois avec sa copine … demeurant à L-…, et ce, en vue d’un futur mariage, celle-ci pouvant le prendre en charge et subvenir aux besoins communs.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

S’agissant tout d’abord de la compétence du ministre pour prendre la décision litigieuse, il échet de relever que l’article 112 de la loi du 29 août 2008, sur base duquel la décision déférée 3a été prise, confère au membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions le pouvoir de prendre une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire à l’encontre de l’étranger qui se maintient sur le territoire luxembourgeois malgré l’ordre de quitter le territoire dont il a fait l’objet, de sorte que le moyen tendant à une prétendue incompétence du ministre pour prendre la décision entreprise est à rejeter pour être non fondé.

Ensuite, le tribunal relève que, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée2 et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés3.

En l’espèce, le tribunal est amené à constater que l’arrêté ministériel litigieux, s’il constitue une décision unique, comporte cependant un double volet, à savoir, premièrement, une décision de retour prise sur le fondement de l’article 100 de la loi du 29 août 2008, soit une « décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire », conformément à l’article 3, point h) de la même loi, et, deuxièmement, une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans prise sur base de l’article 112 de la même loi et que le demandeur a attaqué, par l’intermédiaire de sa requête introductive d’instance, uniquement le volet de la décision lui interdisant l’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant une durée de cinq ans, de sorte que le tribunal n’analysera pas la légalité de la décision de retour.

Ainsi, en ce qui concerne l’interdiction d’entrée sur le territoire prise à l’encontre du demandeur, il échet de relever qu’aux termes de l’article 112, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. (…) » Le tribunal est amené à retenir, dans ce contexte, que selon les enseignements de la Cour administrative4, l’article 112 de la loi du 29 août 2008 est à interpréter en ce sens que le ministre est obligé d’assortir automatiquement une décision de retour ne comportant pour l’intéressé aucun délai de départ d’une décision d’interdiction d’entrée et que le terme «peuvent», utilisé dans ledit article 112, vise le seul choix à effectuer par le ministre de prendre une telle décision simultanément avec la décision de retour ou par un acte séparé, conformément à l’article 6, paragraphe (6) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et que l’obligation faite par le même article 112 de prendre en considération les circonstances propres 2 Cour adm., 17 juin 1997, n°9481C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 38 (1er volet) et les autres références y citées.

3 Cour. adm., 4 mars 1997, n° 9517C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 38 (2e volet) et les autres références y citées.

4 Cour adm. 11 octobre 2018, n° 40795C du rôle, Pas. adm. 2021, V° Etrangers, n° 727 et les autres références y citées.

4à chaque cas se rapporte essentiellement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre dans la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée.

L’article 112, paragraphe (1), précité, au regard de l’interprétation retenue par la Cour administrative, oblige donc le ministre à assortir une décision de retour d’une interdiction d’entrée sur le territoire dont la durée ne peut, en principe, pas excéder cinq ans, sauf dans l’hypothèse où l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, de sorte que le ministre devait, en l’espèce, au regard de l’irrégularité de la situation du demandeur sur le territoire luxembourgeois et de l’ordre de quitter ledit territoire sans délai, obligatoirement prononcer une interdiction d’entrée sur le territoire à son encontre.

Il s’ensuit que le principe d’une interdiction d’entrée sur le territoire prise à l’égard de Monsieur … n’est a priori pas sujet à critique.

Si le demandeur entend contester la légalité de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre en affirmant qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, c’est encore à bon droit que le délégué du gouvernement souligne que l’existence dans le chef du demandeur d’une telle menace n’est à prendre en considération que dans le cas où le ministre envisage de prononcer une interdiction d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le moyen du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève ensuite que le demandeur ne conteste pas le caractère proportionné de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, prononcée à son encontre, pour la fixation de laquelle le ministre dispose, tel que relevé ci-avant, d’un pouvoir discrétionnaire. Or, en l’absence de l’invocation de moyens susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse, il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques ayant pu se trouver à la base de ses conclusions5. A défaut de contestations afférentes, le tribunal n’a dès lors pas à examiner la question de la proportionnalité de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire.

En tout état de cause, et en ce qui concerne l’attestation testimoniale versée par le demandeur, ainsi que l’affirmation de celui-ci suivant laquelle il souhaiterait résider avec sa copine sur le territoire luxembourgeois, en vue d’un mariage futur, il y a lieu de rappeler que ces éléments ne peuvent être pris en considération en l’espèce, étant donné que dans le cadre du recours en annulation, l’analyse du tribunal ne saurait se rapporter qu’à la situation de fait et de droit telle qu’elle s’est présentée au moment de la prise de la décision déférée, le juge de l’annulation ne pourrait faire porter son analyse ni à la date où il statue, ni à une date postérieure au jour où la décision déférée a été prise6.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause la légalité de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

5 trib. adm. 5 juillet 2000, n° 11527 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Procédure contentieuse, n° 476 et les autres références y citées.

6 trib. adm., 23 mars 2005, n° 19061 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en annulation, n° 22 et les autres références y citées.

5 Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2022 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 janvier 2022 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 45101
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-01-28;45101 ?

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