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17/01/2022 | LUXEMBOURG | N°44369

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2022, 44369


Tribunal administratif N° 44369 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 avril 2020 2e chambre Audience publique du 17 janvier 2022 Recours formé par Monsieur … et consort, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44369 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2020 par Maître Louis Tinti, avocat à l

a Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né ...

Tribunal administratif N° 44369 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 avril 2020 2e chambre Audience publique du 17 janvier 2022 Recours formé par Monsieur … et consort, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44369 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2020 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), et son épouse, Madame …, née le … à … (Algérie), tous deux de nationalité indéterminée, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 mars 2020 refusant de faire droit à leurs demandes de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 juin 2020;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les communications de Maître Louis Tinti du 5 novembre 2021 et du délégué du gouvernement du 8 novembre 2021 suivant lesquelles ils marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 8 novembre 2021.

Le 19 avril 2019, Monsieur … et son épouse, Madame …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » Les déclarations de Monsieur … et de Madame … sur leurs identités et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent un agent de la police grand-ducale, service …, section …, dans un rapport du même jour.

Les 7 et 23 août 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que l’entretien de Madame … eut lieu le 20 août 2019.

Par décision du 16 mars 2020, notifiée aux intéressés par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre informa les consorts … que leurs demandes de protection internationale avaient été refusées comme non fondées, tout en leur enjoignant de quitter le territoire luxembourgeois. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à vos demandes en obtention d’une protection internationale que vous avez introduites le 19 avril 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains les fiches manuscrites du 19 avril 2019 indiquant les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale, le rapport du Service de Police Judiciaire du 19 avril 2019 ainsi que les rapports d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 7, 20 et 23 août 2019 sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale (ci-après dénommé le « Rapport d’entretien »), ainsi que les documents versés à l’appui de vos demandes de protection internationale.

Monsieur, vous indiquez que vous seriez originaire du Sahara occidental, issu de la tribu des « Oulad Abelwaleh » et que vous auriez vécu avec votre femme, issue de la tribu des « Reguibat » et avec vos deux enfants dans le camp de réfugiés de « … » près de la ville de … dans le Sud-ouest de l’Algérie, région sous le contrôle du « Front Polisario ».

Monsieur, vous indiquez dans un premier temps sur votre fiche manuscrite du 19 avril 2019 que vous auriez principalement quitté l’Algérie parce que la vie dans les camps de réfugiés serait dure. Vous expliquez que : « nous sommes venus, moi et ma femme, pour chercher une stabilité et une meilleure vie ». Lors de votre entretien auprès de la police vous avez également indiqué que:

« wir haben Algerien verlassen, weil wir in Algerien kein Leben und keine Zukunft haben, wir lebten in einem Camp ohne Krankenhaus und nur wenig Strom » (cf. rapport du service de police judiciaire).

Quelques mois plus tard, lors de vos entretiens avec l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes, vous invoquez d’autres motifs. Vous indiquez que vous auriez quitté 2 votre pays, premièrement, parce que: « je n’ai pas de pays. Je suis réfugié » (p. 6 du rapport d’entretien). A ce titre, vous expliquez que le camp de … serait sous le contrôle du Front Polisario qui appliquerait un « système communiste ». Vous affirmez que lorsque vous seriez rentré en Algérie pour rendre visite à votre grand-mère malade, le Front Polisario vous aurait empêché de retourner à … et de poursuivre vos études universitaires, ainsi l’autorisation de séjour que vous possédiez à l’époque en tant qu’étudiant aurait depuis lors expirée. Etant donné que vous auriez dès lors été contraint de rester dans le camp de réfugiés, vous déclarez que vous auriez dû effectuer votre service militaire d’une durée de deux ans. Vous prétendez que : « je ne voulais pas faire le service militaire, mais là-bas, je ne peux rien décider. C’est eux qui décident. C’est comme ça, le système » (p. 7 du rapport d’entretien). Pourtant, vous affirmez également que vous aviez pu échapper au service militaire en trouvant une « formation pour les jeunes qui parlent espagnol pour le déminage du territoire qui était contaminé (p. 7 du rapport d’entretien).

Vous expliquez qu’après deux ans de travail dans le domaine du déminage, vous auriez décidé de démissionner à cause des conditions de travail très difficiles et dangereuses. Vous indiquez qu’on vous aurait demandé introduire par écrit votre demande de démission, chose que vous auriez faite. Néanmoins, vous seriez resté sans réponse pendant plus d’un an. Vous ajoutez que vous auriez dès lors été « suivi » par le Polisario pour avoir abandonné votre travail dans le déminage, sans fournir plus amples d’explications à ce sujet. Vous expliquez que: « chez le « polisario », il y a beaucoup de risques et ils pouvaient aller jusqu’à m’assassiner » (p. 7 du rapport d’entretien). Vous prétendez que « si on restait dans le camp de réfugiés, ils vont venir nous y chercher » (p. 12 du rapport d’entretien). Vous déclarez que suite à votre travail dans le déminage, l’envie de quitter le camp de réfugiés vous serait venue en 2015.

Ensuite, vous faites état de problèmes qui relèveraient de votre sphère privée et plus spécifiquement familiale. Ainsi, vous indiquez que vous auriez quitté votre pays d’origine, car votre belle-famille, à l’exception de votre belle-mère, respectivement la tribu de votre épouse, n’aurait pas accepté votre mariage. Vous expliquez que vous appartiendrez à une tribu minoritaire, tandis que votre femme appartiendrait à une tribu majoritaire, ce qui aurait fortement déplu à la famille de votre épouse, respectivement à sa tribu. Etant donné que la famille de votre épouse se serait opposée à la célébration de votre mariage traditionnel, vous auriez décidé d’officialiser votre union en passant par devant un tribunal. Vous déclarez que depuis lors, votre épouse aurait été mise à l’écart par les membres de sa tribu. Ceci dit, vous indiquez que vous auriez tout de même continué à vivre à proximité de la tente de votre belle-famille et que vous auriez laissé vos enfants avec leur grand-mère, et ce malgré les conflits familiaux.

Vous affirmez que votre objectif initial était d’abord d’arriver en Europe, puis votre choix se serait porté sur le Luxembourg suite à des renseignements que vous auriez obtenus de part et d’autre sur de prétendues conditions de vie favorables au Luxembourg. Vous ajoutez que : « vu que ma femme avait beaucoup de problèmes, elle avait besoin de plus de tranquillité, alors nous nous sommes décidés pour un pays plus tranquille et où il n’y a pas beaucoup de Sahraouis. Pour que ma femme évite d’avoir des problèmes avec la société (p. 11 du rapport d’entretien). Vous indiquez que c’est pour cette raison que vous n’auriez pas introduit de demande de protection internationale en Espagne ou encore en France, car il y aurait trop de Sahraouis dans ces pays.

Pourtant, vous affirmez que vous seriez resté pendant environs dix mois en France et vous précisez qu’ « on m’a dit qu’il y a beaucoup de demandeurs d’asile et donc beaucoup de refus. Mon ami 3 m’a conseillé de patienter et de viser un autre pays plus tard où j’aurais de meilleurs chances » (p. 6 du rapport d’entretien).

Vous prétendez que vous n’auriez pas porté plainte ou demandé une protection auprès d’une autorité de votre pays, car « le système est que les mêmes commandent », partant que votre pays n’aurait aucune protection à vous donner (p. 11 du rapport d’entretien). Vous indiquez que vous n’auriez pas pu vous installer au Maroc, car il serait impossible de traverser le mur construit par les autorités marocaines et quant à l’Algérie, vous expliquez que pour s’y rendre, une autorisation du Polisario serait nécessaire.

A la question de savoir si vous auriez quitté votre pays pour d’autres raisons, vous indiquez qu’« à part de ce que je disais, non. Sauf problèmes de liberté et de liberté de l’opinion libre (p. 12 du rapport d’entretien). A ce titre, vous expliquez que « tous mes collègues et tout le monde te disent que tu ne peux pas parler. Des personnes qui parlent, ils les mettent en prison. Et ensuite ça se peut qu’ils sont assassinés (p. 13 du rapport d’entretien).

Madame, vous confirmez dans les grandes lignes les dires de votre époux.

Cependant, notons tout d’abord, que vous avez dans un premier temps insisté sur le fait vous seriez arrivée en 2017 et non en 2018 comme indiqué par votre mari, après concertation avec ce dernier, vous êtes revenue sur vos dires prétextant que vous auriez des problèmes d’amnésie.

De plus, vous précisez que votre mari aurait travaillé au noir durant votre séjour en France.

Relevons en outre qu’il ressort de vos déclarations que les raisons qui vous auraient poussée à quitter le camp de réfugiés concerneraient principalement des évènements ayant trait à votre mari. Quant à votre situation personnelle, vous indiquez que : « le seul problème qui me concerne, c’est mon mariage avec mon mari actuel » (p. 8 du rapport d’entretien). Vous expliquez que vous vous seriez sentie rejetée par votre famille et par vos amies. Ceci dit, vous indiquez que :

« je sais que mon père m’a pardonné mais il ne veut pas me le montrer, ni me l’exprimer » (p. 10 du rapport d’entretien).

Quant à la célébration de votre mariage par devant un tribunal, vous affirmez que : « les autorités ont ouvert cette voie de mariage pour que des futurs époux ne rencontrent plus de problèmes tribaux. Le gouvernement a fait des lois pour que les mariages soient civils et célébrés hors le contexte tribal. Ce qui d’ailleurs ne plaît pas aux tribus » (p. 9 du rapport d’entretien).

Vous expliquez que vous n’auriez pas porté plainte auprès d’une autorité de votre pays, car les autorités sahraouies n’accepteraient que les plaintes motivées par un acte concret de violence.

Vous expliquez cependant que : « j’ai demandé une protection à l’état en mariant, donc en me mariant l’état me procure une protection. […] C’est la seule façon dont laquelle ils pouvaient me protéger et je l’ai faite » (p. 11 du rapport d’entretien). Vous déclarez que vous craignez le rejet et la déconsidération à votre égard en cas de retour dans votre pays. Vous indiquez que l’envie de quitter le pays vous serait venue juste après votre mariage, soit en 2014, car vous ne pouviez plus vivre dans ce « contexte tribal ». Notons qu’il ressort de votre dossier administratif que vous auriez fait une demande de visa pour l’Espagne en 2015 afin de poursuivre vos études, mais cette demande aurait été refusée.

4 Vous présentez des cartes d’identité sahraouies valables jusqu’en 2025.

2. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Notons que ces trois conditions prévues par la Loi de 2015 doivent être remplies cumulativement, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Avant tout progrès en cause, il y a lieu de souligner que le comportement que vous avez adopté depuis votre départ paraît incompatible avec celui de personnes réellement persécutées et réellement à la recherche d’une protection internationale.

Monsieur, force est en effet de constater que vous déclarez avoir séjourné dans différents pays européens, sans y avoir introduit une demande de protection internationale. Vous prétendez que vous ne vouliez pas introduire de demande de protection internationale en Espagne ou encore en France, car il y aurait beaucoup de Sahraouis, pourtant vous avez vécu paisiblement en France pendant au moins 10 mois avant de venir au Luxembourg en passant par la Belgique. Il ressort également de votre dossier administratif que vous auriez travaillé au noir. Or, on peut légitimement s’attendre à ce que des personnes ayant été persécutées ou qui craignent d’être persécutées dans leur pays d’origine auraient immédiatement entamé les démarches en vue de l’obtention d’une protection internationale dès leur arrivée sur le territoire européen ou du moins dans les plus brefs délais. A cela s’ajoute que des demandeurs de protection internationale ne sauraient choisir le pays où ils introduisent une demande de protection internationale pour des seules considérations de convenance personnelle. Pour le surplus, vous n’avancez aucune raison qui expliquerait pourquoi vous n’auriez pas introduit une demande protection internationale en 5 Belgique où il y a forcément moins de Sahraouis qu’en France ou en Espagne. Partant, il est sans équivoque que votre démarche peut être qualifiée de tourisme de l’asile. Il est ainsi évident et incontestable que votre seul et unique but est de trouver un moyen pour vous établir de manière définitive dans l’Union Européenne, faisant ainsi un usage abusif de la procédure de demande de protection internationale.

De plus, il y a lieu de souligner qu’il est pour le moins étonnant que les motifs énoncés dans les fiches manuscrites du 19 avril 2019 divergent considérablement de ceux invoqués lors de vos entretiens respectifs auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes.

En effet, il résulte de ces fiches manuscrites que vous avez quitté l’Algérie uniquement pour des considérations d’ordre économiques. Vous déclarez notamment que « nous sommes venus, moi et ma femme, pour chercher une stabilité et une meilleure vie » (cf. fiche manuscrite de Monsieur …). Or, des motifs économiques ne sauraient justifier l’octroi du statut de réfugié, alors qu’ils ne répondent à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et la Loi de 2015, garantissant une protection à toute personne persécutée ou qui risque d’être persécutée dans son pays d’origine à cause de sa race, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de sa religion ou de son appartenance à un certain groupe social.

Monsieur, lors de vos entretiens auprès de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes, vous avez indiqué que vous auriez quitté le camp de …, d’une part parce que vous craindriez de prétendues représailles de la part du Polisario suite à votre démission d’un poste de démineur, d’autre part, vous faites référence à des problèmes relevant de votre sphère privée et plus spécifiquement familiale.

Quant à votre prétendue crainte du Polisario, vous indiquez ce qui suit : « j’étais suivi par le « polisario » pour avoir abandonné le travail de déminage. (…) Chez le « polisario », il y a beaucoup de risques et ils pouvaient aller jusqu’à m’assassiner » (p. 7 du rapport d’entretien).

Force est de constater que ces faits ne peuvent être qualifiés d’actes justifiant une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, étant donné qu’il ne ressort aucunement de vos dires que ces faits seraient liés à votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un certain groupe social ou vos opinions politiques.

Quand bien même ces faits seraient liés à un des motifs de fond définis dans la Convention de Genève et dans la Loi de 2015, ce qui reste contesté, notons qu’ils sont exempts d’une gravité particulière et suffisante, c’est-à-dire qu’on ne saurait les qualifier d’actes de persécution tels que définis par la Convention de Genève. En effet, vous ne faites état d’aucun acte concret de la part du Polisario qui pourrait indiquer qu’il voudrait effectivement vous tuer ou serait à votre recherche suite à votre démission. Notons à ce titre que vos déclarations restent très générales et vagues, de sorte que votre crainte d’être enlevé, voir tuer par le Polisario, doit être qualifiée de purement hypothétique, dans la mesure où vous n’émettez que des suppositions non autrement étayées. Or, de simples craintes hypothétiques qui ne sont basées sur aucun fait concret ne sauraient constituer des motifs visés par la Convention de Genève et la Loi de 2015.

Indiquons à titre d’information que vous auriez pu vous adresser à la Commission Nationale Sahraouie des Droits de l’Homme qui est « l’institution nationale des droits de l’Homme de la République Arabe Sahraouie Démocratique. Créée en mars 2014, la CONASADH est 6 composée de 33 membres, issus de la société civile sahraouie, qui résident soit dans le Territoire non-autonome occupé par le Royaume du Maroc, soit dans les camps des réfugiés sahraouis près de … (Algérie). La CONASADH a pour mandat d’évaluer la situation des Droits de l’Homme au Sahara Occidental, c’est-à-dire à la fois à l’ouest du mur qui traverse le Territoire non-autonome du nord au sud, occupé par le Royaume du Maroc, et à l’est du mur dans la partie non occupée du Territoire non-autonome ainsi que dons les camps des réfugiés sahraouis près de … (Algérie).

Depuis avril 2016, la CONASADH dispose du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ». Cette commission peut également fournir une aide juridique aux sahraouis qui n’en n’ont pas les moyens.

Monsieur, vous indiquez de plus que vous auriez quitté le camp de … en raison du fait que votre belle-famille n’aurait pas accepté votre mariage. Si on peut a priori considérer que ce fait est lié à un des motifs de fond définis dans la Convention de Genève et dans la Loi de 2015, à savoir votre appartenance à un certain groupe social, encore faut-il que les deux autres conditions prévues dans la Loi de 2015 soient remplies cumulativement pour bénéficier de l’octroi du statut de réfugié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Force est tout d’abord de constater qu’il ne ressort nullement de vos déclarations qu’il vous serait arrivé quelque chose de concret eu égard à cette situation. En effet, vous exprimez uniquement des préoccupations liées à la souffrance que cette situation aurait causé à votre épouse. Vous expliquez notamment que : « toute sa famille et sa tribu l’ont isolée. Et elle a vécu beaucoup de problèmes psychiquement à cause de cela » (p. 7 du rapport d’entretien). Vous ajoutez que : « vu que ma femme avait beaucoup de problèmes, elle avait besoin de plus de tranquillité. Alors nous nous sommes décidés pour un pays plus tranquille et où il n’y a pas beaucoup de Sahraouis » (p. 11 du rapport d’entretien). Partant, quand bien même les faits que vous invoquez sont a priori liés à un des motifs de fond définis dans la Convention de Genève et dans la Loi de 2015, notons qu’ils sont notamment exempts d’une gravité particulière et suffisante, c’est-à-dire qu’on ne saurait les qualifier d’actes de persécution tels que définis par la Convention de Genève. En plus, votre belle famille, contrairement à celle de votre épouse, aurait accepté votre relation et votre épouse n’aurait donc pas été seule si vous auriez choisi de vivre auprès de votre famille plutôt que de dormir à quelques mètres de la famille de votre épouse.

Quand bien même une persécution au sens desdits textes serait établie, ce qui reste contesté, il s’avère que la situation que vous décrivez aurait été causée par des personnes privées.

Or, s’agissant d’actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur de protection internationale. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, vous n’évoquez à aucun moment avoir déposé une plainte auprès des autorités. Or, à défaut d’avoir alerté les autorités, on ne saurait leur reprocher une quelconque défaillance. Ce constat est corroboré par le fait que votre épouse indique notamment que les autorités ont spécialement ouvert la voie au mariage civil à des couples issus de tribus différentes, afin qu’ils ne rencontrent plus de problèmes tribaux et que le mariage civil constituerait déjà une protection à l’égard des autorités. Elle ajoute en outre qu’il serait possible de porter plainte auprès d’une autorité en cas d’agression, contrairement à ce que vous prétendez.

7 Madame, vous indiquez que « le seul problème qui me concerne, c’est mon mariage avec mon mari actuel » (p. 8 du rapport d’entretien). Bien qu’il soit regrettable que votre famille, respectivement votre tribu, n’ait pas accepté votre mariage et que les membres de votre famille vous aient rejeté et humilié, force est cependant de constater que ces faits ne sont pas liés à votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un certain groupe social ou vos opinions politiques, mais à l’appartenance de votre mari à un certain groupe social. En outre, vous auriez eu la possibilité de vivre auprès de votre belle-famille qui vous aurait accepté.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément pertinent de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécutés, que vous auriez pu craindre d’être persécutés respectivement que vous risquez d’être persécutés en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément pertinent de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir une crainte fondée d’être persécutés dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la loi précitée du 18 décembre 2015.

8 Vos demandes de protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Vos séjours étant illégaux, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l’Algérie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2020, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision du ministre du 16 mars 2020 refusant de faire droit à leurs demandes de protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre la décision de refus d’une demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé subséquemment, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 16 mars 2020, prise en son double volet, telle que déférée, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs expliquent avoir quitté le Sahara occidental en raison des difficultés que Monsieur … aurait rencontrées avec le Front Polisario et de l’exclusion que Madame … aurait subie de la communauté environnante du fait de son union avec un homme appartenant à une tribu considérée comme inférieure à la sienne. Ils affirment ensuite avoir vécu depuis leur mariage en 2014 dans le camp de … qui serait situé dans la région de …, en territoire algérien. De retour de son séjour d’études à … où il aurait eu l’intention de retourner, le demandeur aurait vu ses plans modifiés, alors qu’il aurait été dans l’obligation d’accomplir son service militaire à la demande et sous l’autorité du Front Polisario. Il se serait ainsi retrouvé affecté au service de déminage, après avoir été informé qu’il pourrait en démissionner à tout moment. Deux années après avoir pris ses fonctions de démineur, période qui correspondrait à la durée normale de son service militaire, il aurait entrepris de démissionner, mais sa demande n’aurait connu aucune suite, malgré un rappel de sa part. Il aurait remarqué que d’autres collègues qui auraient aussi souhaité démissionner auraient été contraints de poursuivre leur activité de déminage jusqu’à leur mort accidentelle lors d’opérations de déminage. Il aurait alors compris qu’il ne pourrait jamais quitter le service de déminage, puis il aurait décidé, après avoir constaté que le Front Polisario ne respecterait pas les droits de l’Homme et qu’il aurait été impossible de démissionner, de quitter son pays d’origine.

La demanderesse explique, quant à elle, qu’elle aurait été bannie par la plupart des membres de sa famille et son entourage immédiat, après avoir accepté d’épouser un homme qui aurait appartenu à une plus petite tribu que la sienne, au lieu d’épouser un cousin de sa tribu et de son clan. Après son mariage, elle se serait sentie esseulée et n’aurait pas pu aller chez un membre de sa tribu au risque d’être mal reçue.

Les demandeurs ajoutent qu’il aurait été impossible de se plaindre auprès des autorités, alors que, d’une part, celles-ci n’auraient pas pris au sérieux les problèmes relevant de la sphère privée et que, d’autre part, elles seraient liées au Front Polisario.

En droit, les demandeurs, après avoir cité l’article 37 (3) a) de la loi du 18 décembre 2015, soutiennent que dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de leurs demandes de protection internationale le ministre aurait dû prendre en compte les faits pertinents concernant leur pays d’origine, notamment le fait qu’ils seraient originaires du camp de …, qui serait l’un des cinq camps sahraouis de la région algérienne de … située dans le sud-ouest de l’Algérie, en renvoyant à un article publié sur le site internet « www.cairn.info », intitulé « Le Sahara occidental : un territoire revendiqué …. Des territoires imaginés ? » résumant l’histoire du Sahara occidental depuis sa décolonisation en 1976 par les Espagnols et la lutte menée depuis lors par les Sahraouis pour l’indépendance du territoire. Ces camps seraient administrés par le Front Polisario, qui se serait engagé depuis 2005 via la signature de « l’acte d’Engagement interdisant les mines antipersonnel » à détruire les mines antipersonnel disséminées sur le territoire dans le cadre du conflit qui aurait opposé le Maroc au Front Polisario, les demandeurs versant à cet égard un article publié le 27 mai 2017 sur le site internet « www.genevacall.org », intitulé « Sahara Occidental : Le Front Polisario annonce la destruction de ses stocks de mines antipersonnel » et un autre article publié sur le même site internet le 3 novembre 2005, intitulé « Sahara Occidental : Le Front Polisario s’engage à interdire les mines antipersonnel ». Dans ce contexte, ils font valoir que le Front Polisario aurait adopté au fil des années un comportement déviant et renvoient, à cet effet, à un article publié le 22 novembre 2019 sur le site internet « www.le360.ma », intitulé « Connexion entre le polisario et les cartels de Medellin, ce témoignage qui fera très mal au front séparatiste » et un article publié le 24 novembre 2019 sur le site internet « www.malijet.com », intitulé « Les narco-terroristes polisariens orphelins de leur ami colombien Ernesto Baez, de son vrai nom Ivan Roberto Duque ». Ils ajoutent qu’au-

delà de ses pratiques criminelles, le Front Polisario serait accusé de porter atteinte aux droits de l’Homme dans la région de …, et les demandeurs renvoient, à cet effet, à un article publié sur le site internet « www.libe.ma », intitulé « L’Algérie et le Polisario accusés de violation des droits de l’Homme », dans lequel est précisé que trois activistes sahraouis auraient été arrêtés et détenus dans des lieux secrets où ils auraient été soumis à divers type de tortures et d’abus, après avoir dénoncé des violations des droits humains et la dépravation des dirigeants séparatistes ainsi que l’exploitation par ces derniers de la misère des populations des camps pour servir leurs intérêts personnels, faits également relatés dans un autre article versé par les demandeurs, publié le 16 juillet 2019 sur le site internet de Human Rights Watch, intitulé « Algérie/Sahara occidental :

Trois dissidents derrière les barreaux » indiquant que les trois opposants au Front Polisario seraient visés par une enquête pour trahison et autres motifs. Les consorts … font encore valoir que les droits de l’Homme ne seraient, en général, pas respectés au Sahara occidental, en renvoyant à un document émanant du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er avril 2019, intitulé « Situation concernant le Sahara occidental », à un article publié le 1er mars 2020 sur le site internet « www.lematin.ma », intitulé « Le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU interpellé », à un rapport de Human Rights Watch, intitulé « Les droits humains au Sahara occidental et dans les camps de réfugiés à … » et à un article publié sur le blog de Monsieur Thomas Vescovi le 14 mai 2017, intitulé « Chronique sahraouie ».

Quant à la crédibilité de leur récit, les demandeurs font valoir que les déclarations faites devant un agent de police auraient eu lieu à un moment de la procédure où ils auraient ignoré les critères de la protection internationale. Ils expliquent que, comme d’autres demandeurs de protection internationale, ils auraient été convaincus que livrer des motifs économiques lors du dépôt de leur demande aurait été suffisant pour obtenir une protection internationale. Ils donnent à considérer que les problèmes de sécurité invoqués par la suite ne seraient pas contradictoires avec les motifs économiques et que cette différence s’expliquerait par leur méconnaissance légitime de la procédure de protection internationale. Ils estiment qu’il serait quelque peu paradoxal d’accorder une importance primordiale à la fiche de motifs qu’ils auraient remplie, dès lors qu’ils sont, par la suite, entendus par un agent du ministère dans le respect des garanties procédurales, notamment en raison de la présence de leur conseil. Ils soutiennent, à cet égard, que les motifs sécuritaires primeraient sur les motifs économiques.

En ce qui concerne le refus du statut de réfugié, les demandeurs, après avoir concédé que les difficultés vécues suite au refus de leur union par la famille de Madame … ne justifiaient pas l’octroi d’une protection internationale, contestent cependant la décision ministérielle en ce qui concerne l’abandon des activités de démineur par le demandeur. Ils indiquent que le ministre aurait dû prendre en compte le fait qu’ils seraient originaires du camp de …, situé dans la région algérienne de … et qu’ils disposeraient tous deux d’une carte d’identité délivrée par les autorités sahraouies. Ils renvoient à un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile français du 21 décembre 2016, portant le numéro 15026470, dans lequel elle aurait retenu que les craintes d’une Sahraouie devraient être exclusivement examinées au regard du territoire contrôlé par le Front Polisario, où elle aurait eu sa résidence habituelle. Ils font, en outre, valoir que les faits vécus par Monsieur … seraient d’une gravité extrême, alors que de graves menaces pèseraient sur lui de la part du Front Polisario : il n’aurait d’autre choix que celui de poursuivre son activité de démineur, dont il ne pourrait être libéré, selon lui, que par sa mort accidentelle, sinon il risquerait de subir les représailles dudit groupement. Ils estiment que le refus du demandeur de poursuivre ses activités de déminage serait perçu comme une opposition directe à la politique menée par les autorités en place, de sorte que son comportement s’inscrirait sur une toile de fond politique. Les demandeurs font encore valoir qu’il n’existerait aucune bonne raison de penser que les faits subis par Monsieur … ne se reproduiraient pas en cas de retour dans leur pays d’origine. Ils ajoutent qu’ils n’auraient aucune possibilité de fuite interne, dans la mesure où les services de sécurité de l’Algérie et de la Mauritanie collaboreraient avec le Front Polisario et qu’ils risqueraient d’être renvoyés dans le Sahara occidental. Ils reprochent également au ministre d’avoir retenu qu’ils auraient pu s’adresser à la Commission nationale sahraouie des droits de l’Homme, étant donné que le Front Polisario exercerait un contrôle total sur l’ensemble des organisations, y compris la prédite Commission. Ils ajoutent, à cet égard, qu’ils évolueraient dans une société qui se caractériserait par l’absence de structures indépendantes permettant d’assurer une réelle défense des droits de l’Homme.

A l’appui de leurs demandes tendant à l’obtention de la protection subsidiaire, les demandeurs soutiennent qu’un retour dans leur pays d’origine les exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015. Ils invoquent l’« Affaire grecque » par laquelle la « Commission européenne » aurait retenu que les traitements considérés comme dégradants seraient ceux qui humilient gravement la personne aux yeux d’autrui ou l’incitent à agir contre sa volonté ou sa conscience. Dans l’affaireIrlande contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », aurait retenu qu’un traitement infligé devrait, pour pouvoir être qualifié de torture, causer de « forts graves et cruelles souffrances » au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH ». Dans une affaire Selmouni c/ France, la CourEDH se serait réservée une certaine souplesse dans l’examen des actes illicites en fonction du niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les demandeurs craindraient de ce fait de subir un traitement dégradant, étant donné que Monsieur … risquerait d’être contraint à poursuivre son activité de démineur, sinon d’être sévèrement et arbitrairement sanctionné par les autorités du Front Polisario.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens en reprenant en substance la décision ministérielle. Il ajoute que les demandeurs auraient, dans un premier temps, uniquement fait valoir des motifs économiques qui ne relèveraient pas du champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-

après désignée par « la Convention de Genève » et que les motifs indiqués par la suite, ajoutés à leur comportement qui consisterait à faire du « tourisme d’asile » et à leurs déclarations lacunaires, ne seraient pas à prendre en compte. Il soutient encore que le demandeur n’aurait pas affirmé avoir déserté son poste de démineur mais qu’il aurait simplement démissionné. Par ailleurs, le délégué du gouvernement fait valoir que les déclarations du demandeur à propos de son poste de déminage seraient générales et vagues et que ses craintes quant à une éventuelle poursuite de la part du Front Polisario seraient hypothétiques. Il affirme également que les demandeurs auraient pu s’adresser à la Commission nationale sahraouie des droits de l’Homme, dont l’inefficacité n’aurait pas été démontrée par ces derniers, et aussi à une organisation dénommée « l’Union des Juristes Sahraouis », tout en ajoutant que les camps de … seraient supervisés par l’UNHCR et certaines organisations non gouvernementales, et que les forces internationales de la MINURSO en assureraient la sécurité. En ce qui concerne la protection subsidiaire, le délégué du gouvernement relève que Monsieur … n’aurait fait valoir aucun acte concret de la part du Front Polisario à son encontre qui pourrait laisser penser qu’il serait effectivement recherché ou que les membres de cette organisation voudraient réellement le tuer, et qu’en conséquence, ses craintes d’être victime de traitements inhumains et dégradants seraient également hypothétiques. Il en conclut que les demandeurs n’auraient pas démontré remplir les conditions pour se voir octroyer une protection internationale.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-

avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Ensuite, le tribunal est amené à préciser que, statuant en tant que juge du fond en matière de demande de protection internationale, il doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En ce qui concerne tout d’abord l’animosité de la famille de la demanderesse envers le demandeur et le refus de leur union, le tribunal prend acte de ce que les demandeurs n’entendentpas invoquer des motifs relevant de la sphère privée et qu’ils ne contestent pas le refus ministériel d’une protection internationale sur base de ces motifs, de sorte que le tribunal ne procédera pas à l’analyse de ces motifs.

Concernant ensuite les motifs invoqués par le demandeur ayant trait à ses difficultés avec le Front Polisario, il se dégage du libellé de la décision déférée que le ministre est arrivé à la conclusion que le récit du demandeur ne serait pas crédible et que les motifs à la base des demandes de protection internationale des consorts … seraient ainsi principalement liés à des considérations économiques.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37 (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves.2 En l’espèce, le tribunal partage les doutes de la partie étatique quant à la crédibilité du récit du demandeur lié à ses prétendues difficultés avec le Front Polisario.

En effet, si, au cours de ses auditions ayant suivi le dépôt des demandes de protection internationale au Luxembourg, le demandeur a fait état du Front Polisario et de son refus de continuer son emploi de démineur, force est de constater qu’au cours de son audition devant un agent de police en date du 19 avril 2019, le demandeur, interrogé sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d’origine, n’a pas fait la moindre allusion au Front Polisario, ni à son emploi de démineur, en relatant simplement que « Wir haben Algerien verlassen, weil wir in Algerien kein Leben und keine Zukunft haben, wir lebten in einem Camp ohne Krankenhaus und nur wenig Strom. », faisant ainsi uniquement état des conditions économiques difficiles dans lesquelles il a vécu.

Lors du dépôt de leurs demandes de protection internationale, Monsieur … a inscrit dans sa fiche manuscrite remplie également le 19 avril 2019 que « Dans les camps des réfugiés, la vie est dure. Nous ne disposons pas des facteurs de stabilité. Le niveau de santé et le niveau de vie est très fragile. Même au niveau de l’éducation ça ne va que jusqu’à la quatrième année du collège.

Nous sommes venus, moi et ma femme, pour chercher une stabilité et une meilleure vie ». Il échet d’ores et déjà de constater que ce dernier a uniquement fait état de motifs économiques et de convenances personnelles. De son côté, la demanderesse a indiqué que : « J’ai quitté mon pays parce que la vie est dure. Il n’y a pas les droits du peuple. Je demande le droit de l’asile avec mon mari pour avoir une vie stable avec de la paix et pour préserver mes droits pour survivre. Et je cherche les soins pour pouvoir avoir des enfants en bonne santé ».

2 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2021, V° Etrangers, n° 138 et les autres références y citées.Ainsi, les demandeurs ont non seulement omis de mentionner les éléments clefs de leurs récits, à savoir les difficultés vécues avec le Front Polisario en raison de l’emploi de démineur de Monsieur …, devant les agents de police les ayant entendus mais également au moment de remplir leurs fiches de motifs de leurs demandes de protection internationale. Si Madame … a indiqué qu’il n’y aurait pas « les droits du peuple », cette affirmation tout à fait générale n’est cependant pas suffisante pour suppléer le manque d’informations en ce qui concerne les motifs fondamentaux sur lesquels les demandeurs se sont par la suite basés lors de leurs auditions.

A cela s’ajoute que le récit de Monsieur … reste peu détaillé et confus, notamment sur les dates auxquelles il aurait prétendument rendu sa lettre de démission et la fuite de son pays d’origine, ainsi que sur la période entre le moment où il aurait effectivement quitté le service de déminage et celui où il aurait quitté le camp de …. En effet, ce dernier a seulement indiqué avoir eu une autorisation de séjour pour … qui serait caduque depuis 7 ou 8 ans3, à savoir depuis 2011 ou 2012, et avoir commencé ses activités dans le service de déminage à son retour de …. Il a également indiqué s’être marié en …. Il a précisé avoir voulu démissionner après deux années de service, soit en 2013 ou 2014, et qu’il aurait fait sa demande par écrit mais qu’il serait resté sans réponse pendant une année, soit jusqu’en 2014 ou 2015, puis qu’il aurait eu l’intention de quitter sa région d’origine en 20154. Cependant, il ressort de ses déclarations qu’il n’aurait quitté le Sahara occidental qu’en mai 20185, qu’il aurait passé trois ans sans être inquiété par ladite organisation alors même qu’il affirme avoir été « suivi par le Polisario pour avoir abandonné le travail dans le déminage »6, vide que les demandeurs manquent de compléter dans leur requête introductive d’instance.

Force est encore d’ajouter à ces considérations (i) le fait que la demanderesse a tenté de rejoindre l’Espagne via une demande de visa en 2015 pour poursuivre ses études7, - visa qui a été refusé -, (ii) qu’ils ont passé plusieurs mois en Espagne et en France sans y déposer de demande de protection internationale, préférant se rendre dans un pays où ils estimaient avoir plus de chances pour en obtenir une et pour y vivre dans de bonnes conditions, ainsi que (iii) l’article versé par les demandeurs et publié le 13 février 2008 sur un forum du site « www.bladi.net », intitulé « Dans les camps de …, 158 000 Sahraouis attendent depuis trente ans un avenir » qui fait principalement état du manque de moyens auxquels les habitants de … doivent faire face, confirmant l’analyse selon laquelle les motifs principaux des demandeurs ont trait à des considérations économiques et de convenance personnelle.

Si les demandeurs tentent de justifier les raisons pour lesquelles ils n’ont pas indiqué les difficultés avec le Front Polisario lors de leurs entretiens avec les agents de police ou lors du dépôt de leurs demandes de protection internationale par le fait qu’ils auraient, à l’instar d’autres demandeurs de protection internationale, estimé que des considérations économiques auraient été suffisantes pour l’obtention d’une telle protection, - concédant par la même que les motifs à la base de leurs demandes de protection internationale sont économiques -, et qu’ils n’auraient pas connu les « critères juridiques sur base desquels se détermine le droit à la protection internationale », 3 Page 6 du rapport d'audition de Monsieur ….

4 Page 11 du rapport d'audition de Monsieur ….

5 Page 6 du rapport d'audition de Monsieur ….

6 Page 7 du rapport d'audition de Monsieur ….

7 Page 7 du rapport d'audition de Madame ….force est de constater que les demandeurs n’avaient pas besoin de connaître lesdits critères pour exprimer les raisons de la fuite de leur région d’origine et celles pour lesquelles ils cherchent à obtenir une protection de la part d’un autre pays, de sorte que leurs explications laissent de convaincre le tribunal. En outre, si les motifs indiqués à ces occasions ne sont certes pas déterminants pour l’octroi ou le refus d’une protection internationale et que les entretiens devant un agent du ministère permettent d’ajouter des précisions quant à leur vécu, il appartient néanmoins aux demandeurs d’expliquer, de manière vraisemblable, les modifications substantielles apportées aux motifs invoqués à la base de leurs demandes de protection internationale, ce que les consorts … restent en défaut de faire en l’espèce.

Partant, le tribunal retient que ces omissions, contradictions et incohérences sont de nature à ébranler la crédibilité du récit de Monsieur … ayant trait aux problèmes vécus avec le Front Polisario, de sorte que les demandeurs ne sauraient, sur base de ce même récit, bénéficier ni du statut de réfugié ni du statut conféré par la protection subsidiaire.

Quant aux motifs économiques et de convenance personnelle invoqués par les demandeurs sur la toile de fond d’un faible niveau de vie et d’un manque d’infrastructures qui caractériseraient le camp dans lequel ils ont vécu, le tribunal retient que ces motifs ne sont, de par leur nature, susceptibles d’être qualifiés ni d’actes de persécution ni d’atteintes graves au sens des articles 42 et 48, précités, de la loi du 18 décembre 2015, de sorte qu’ils ne sauraient pas non plus justifier l’octroi d’un statut de protection internationale.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté les demandes de protection internationale des consorts …, de sorte que le recours en réformation sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs invoquent l’article 33 de la Convention de Genève, consacrant le principe de non-refoulement repris en droit interne luxembourgeois par l’article 54 (1) de la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2, point q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le recours en réformation dirigé contre le refus d’une protection internationale est à rejeter, de sorte qu’un retour des consorts … dans leur pays d’origine ne les expose ni à des actes de persécution ni à des atteintes graves, le ministre a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de non-refoulement, tel qu’invoqué par les demandeurs.

Il suit, partant, des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 16 mars 2020 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 16 mars 2020 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Géraldine Anelli, premier juge, et lu à l’audience publique du 17 janvier 2022 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 janvier 2022 Le greffier du tribunal administratif 17


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44369
Date de la décision : 17/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-01-17;44369 ?

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