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03/01/2022 | LUXEMBOURG | N°44302

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 janvier 2022, 44302


Tribunal administratif N° 44302 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mars 2020 2e chambre Audience publique du 3 janvier 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44302 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 mars 2020 par Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

Monsieur …, déclarant être né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, demeura...

Tribunal administratif N° 44302 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mars 2020 2e chambre Audience publique du 3 janvier 2022 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (1), L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44302 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 mars 2020 par Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 24 février 2020 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de la décision portant ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mai 2020 ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Maximilien Krzyszton, en remplacement de Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, du 2 novembre 2021 suivant laquelle celle-ci marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Tara Désorbay en sa plaidoirie à l’audience publique du 8 novembre 2021.

Le 20 février 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci -après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

1 Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section …, dans un rapport du même jour.

Le même jour, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».

En date du 19 août 2019, Monsieur … fut finalement entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 24 février 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, dénommé ci-après « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« […] J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 20 février 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Avant tout progrès en cause, notons que vous avez introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 3 octobre 2014 qui a été rejetée et les autorités italiennes ont émis un ordre de quitter le territoire à votre encontre. Vous y avez définitivement été débouté au début de l’année 2017. Par la suite, vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale en Autriche en date du 28 janvier 2017, mais vous avez été transféré en Italie sur base des dispositions du Règlement Dublin III. Vous êtes venu au Luxembourg et vous y avez introduit une troisième demande de protection internationale.

Il convient en outre de soulever que vous êtes connu en Europe sous trois différentes dates de naissance : le …, le … et le ….

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 20 février 2019, le rapport d’entretien Dublin III du 20 février 2019 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 19 août 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il ressort de votre dossier administratif que vous auriez vécu avec votre famille dans le village … dans … au Nigéria jusqu’en 2009. Vous auriez déménagé à … où 2 vous auriez vécu chez votre oncle jusqu’à votre départ de votre pays d’origine en mai 2014.

Vous auriez travaillé en tant que menuisier et auriez joué au football à ….

En ce qui concerne les motifs à la base de votre demande de protection internationale, vous indiquez que vous auriez quitté votre pays d’origine car vous n’auriez pas voulu prendre la relève en tant que « chief of the native doctor » (p.5/10 du rapport d’entretien) après la mort de votre père en 2008 lorsque vous auriez eu environ 13 ans. Dans ce contexte vous expliquez que vous et votre mère seriez de confession chrétienne et que vous n’auriez jamais soutenu la religion de votre père qui « serve Gods, they worship sheeps ; they kill them and they took their blood » (p.5/10 du rapport d’entretien). Suite à votre refus de prendre la relève de votre père, des doyens du village auraient rendu visite à votre mère à plusieurs reprises en 2009 et auraient demandé qu’elle vous amène à eux. Par peur des conséquences, votre mère vous aurait envoyé chez votre oncle à … et vous auriez été banni de votre village.

Vous ajoutez qu’à …, une bombe aurait explosé sur le chemin que vous emprunteriez quotidiennement pour aller au travail et une deuxième lorsque vous vous seriez trouvé à la maison. Vous ajoutez que « In … are still people who are killed, how do you call these people? Boko Haram » (p.7/10 du rapport d’entretien). Vous auriez par conséquence décidé de quitter votre pays d’origine avec un collège [sic] de travail en mai 2014.

Vous indiquez que vous seriez allé en Libye via le Niger et que vous y seriez resté pendant environ deux à trois mois avant de rejoindre l’Italie par bateau.

Vous ne présentez aucun document d’identité.

1. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

Avant tout progrès en cause, notons que les prétendus problèmes rencontrés au Niger et en Libye ne sont pas pris en considération dans le cadre de l’évaluation de votre demande de protection internationale. En effet, suivant l’article 2 de la Loi de 2015 sont pris en compte dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale uniquement les faits qui se sont déroulés dans le pays d’origine du demandeur. Etant donné que vous êtes de nationalité nigériane, les faits qui se seraient déroulés en dehors de votre pays d’origine, c’est-à-dire le Nigéria, ne sauraient être pris en considération dans l’évaluation de votre demande de protection internationale.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain 3 groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Quant au fait que vous auriez été banni de votre village pour ne pas avoir pris la relève de « chief of the native doctor » (p.5/10 du rapport d’entretien) après la mort de votre père quand vous auriez eu 13 ans, notons que ceci daterait de 2008 et qu’il doit donc être considéré comme appartenant au passé et comme étant trop éloigné dans le temps pour justifier une protection internationale en 2020.

Quand bien même ce fait serait pris en considération et lié à l’un des critères énumérés par la Convention de Genève, notons qu’il ne revête pas un degré de gravité tel à pouvoir être considéré comme un acte de persécution au sens desdits textes, puisqu’à part le fait que des doyens du village auraient rendu visite à votre mère à plusieurs reprises et auraient demandé de vous présenter chez eux et que vous auriez été banni, rien ne vous est arrivé.

Notons à titre d’information que « There are different levels of ‘traditional’ chiefs and some are part of the state administrative system and are appointed by the state government.

The role is well-respected and sought-after. Nowadays, initiation rites do not include dangerous elements for the participants. There is strong competition for certain chieftaincy titles, and titles are rarely refused. However, some people do refuse them. Sources agree that there are no consequences when a title is refused. Being coerced into chieftancy is conceivable, but not likely ».

A cela s’ajoute Monsieur que vous êtes aujourd’hui majeur, donc parfaitement capable de vivre seul et indépendamment dans un autre village que votre ville natale.

Ensuite, vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine en raison de la présence de Boko Haram à …. Vous faites également état de deux incidents qui auraient eu lieu dans ce contexte et vous indiquez que « In April 2014 […] a bomb exploded in Maraba Nyayan […] May 1st 2014, another bomb exploded (p.7/10 du rapport d’entretien).

Or, il convient de noter que vous ne faites état d’aucun risque personnel et vous ne faites mention de « Boko Haram » qu’une seule fois en disant que « In … are still people who are killed, how do you call these people ? Boko Haram » (p.7/10 du rapport d’entretien).

Notons que Boko Haram « operates in the North East of Nigeria » et que le gouvernement nigérian a mis en place plusieurs mesures pour contrer la menace de « Boko Haram » tout en annonçant que « it would spend at least one billion dollars on weapons and security equipment for the fight against Boko Haram ». De plus, notons la une [sic] mise en place d’un « system of fortified hamlets, whereby the population would be protected from Boko Haram attacks ».

4 Même à supposer que vous auriez été visé personnellement par « Boko Haram », vous n’avez en effet à aucun moment requis la protection des autorités de votre pays et par conséquent, il n’est pas démontré que les autorités nigérianes seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection quelconque.

Vous déclarez qu’après votre fuite à … vous ne vous seriez pas senti en sécurité à cause de « Boko Haram », malgré le constat que « there is no evidence of Boko Haram tracking down people beyond their area of operation in the northeast and north-central of Nigeria ». Le fait que vous ne vous seriez pas senti en sécurité à …, traduit donc un sentiment général d’insécurité et non une réelle crainte de persécution. Or, un simple sentiment d’insécurité, qui n’est basé sur aucun fait réel ou probable ne saurait cependant constituer une persécution au sens de la Convention de Genève.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d’être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi.

L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n'apportez aucun élément crédible de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

3. Quant à la fuite interne 5 En vertu de l’article 41 de la loi de 2015, le Ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu’il est raisonnable d’estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d’une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d’origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l’UNHCR, l’alternative de la fuite interne s’applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu’en termes de sécurité.

En l’espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous n’auriez pas tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d’origine au motif que « I had nobody and I don’t know how to start there » (p.7/10 du rapport d’entretien).

Or, ces motifs ne constituent pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d’origine.

Aisni vous auriez pu rester à …, où vous auriez vécu pendant cinq ans sans rencontrer le moindre problème personnel avec « Boko Haram ». Dans ce contexte, il convient de noter que le rapport de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada confirme que « the Nigerian government introduced « expansive security measures » in … and Lagos, making it harder for Boko Haram to operate there ». Nous sommes donc d’avis que vous auriez pu vous installer de manière permanente à … au lieu de vous réfugier dans un pays tiers.

Vous auriez même pu vous installer à Lagos, la capitale économique de votre pays d’origine, qui est connue pour sa multiethnicité et son marché du travail diversifié. Ainsi, étant donné votre âge et votre expérience en tant que menuisier pour vous adonner à des activités rémunérées, vous n’établissez pas de raisons suffisantes pour lesquelles vous n’auriez pas été en mesure de profiter d’une possibilité de fuite interne pour vous installer à Lagos.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Nigéria, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 24 février 2020 portant rejet de sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, ainsi que contre l’ordre de quitter le territoire, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 24 février 2020, telle que déférée, refusant l’octroi d’une protection internationale, ainsi que contre l’ordre de quitter contenu dans le même acte.

6 Lesdits recours sont encore à déclarer recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

1) Quant au recours contre la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale A l’appui de son recours et en fait, le demandeur renvoie, en substance, aux faits et rétroactes tels que retranscrits dans son rapport d’entretien auprès de la direction de l’Immigration, en insistant sur le fait qu’il aurait quitté son pays d’origine, le Nigéria, au cours de l’année 2014, en raison non seulement des affrontements meurtriers qui auraient eu lieu entre le groupement Boko Haram et les forces gouvernementales, mais également en raison « de l’absence de droits et de la persécution consécutive de chrétiens dans l’intégralité du pays ».

En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir retenu à tort que les conditions d’octroi de l’un des statuts conférés par la protection internationale ne seraient pas remplies dans son chef.

Ainsi, il fait valoir qu’il serait chrétien et qu’au cours du printemps de l’année 2014, il aurait été témoin de deux explosions sur son chemin quotidien pour se rendre au travail. S’il admet que ces faits remonteraient certes à plusieurs années, il n’en resterait pas moins qu’ils seraient toujours d’actualité puisqu’il se dégagerait d’un article publié dans le journal New York Times en date du 10 février 2020 que le groupe islamiste Boko Haram continuerait ses attaques meurtrières et arbitraires en tuant des milliers de personnes sur leur chemin depuis presque une décennie, raison pour laquelle il aurait décidé de quitter le continent africain pour rejoindre l’Union européenne.

Il ajoute qu’en l’espèce, il serait sans incidence sur l’attribution du statut de réfugié de savoir qui est l’auteur de la persécution puisque l’essentiel serait de constater si une personne peut être protégée d’une telle persécution, ce qui, compte tenu de sa confession chrétienne et de son opposition au groupe terroriste Boko Haram, ne serait pas le cas, ce d’autant plus que le Nigéria ne serait pas encore parvenu à restreindre les attentats meurtriers et le règne de terreur de cette organisation terroriste, malgré l’aide internationale et plusieurs initiatives dont celle mentionnée dans la décision ministérielle litigieuse.

Il se réfère ensuite à un article de l’organisation Amnesty International, paru en date du 14 février 2020, dont il se dégagerait que non seulement l’Etat nigérian procéderait à des détentions arbitraires et aurait recours à la torture pour « défaire cet adversaire terroriste », mais que, par ailleurs, ce serait l’armée nigériane elle-même qui déplacerait des villages entiers à la recherche de personnes susceptibles d’appartenir au groupement Boko Haram. A cela s’ajouterait que le groupe terroriste en question continuerait ses attaques sur les forces de l’armée nigériane et les bases militaires du pays.

Il serait donc établi qu’il lui serait impossible de se prévaloir de la protection des autorités de son pays d’origine contre les agissements du groupe terroriste Boko Haram, le demandeur invoquant encore un article publié le 27 octobre 2019 par le site d’information « Deutsche Welle » faisant état de ce que dans 12 Etats du pays, la loi de la Sharia serait appliquée.

7 Le demandeur ajoute que comme il aurait d’abord fui son Etat d’origine pour s’établir à … et y travailler, mais qu’il y aurait été menacé par des attentats à la bombe ou attentats suicide perpétrés par Boko Haram, ce qui l’aurait amené à fuir le sud du pays, il lui serait impossible de construire une vie plus stable au nord où les attentats terroristes n’auraient aucune fin.

Au vu de toutes ces considérations, il estime avoir fait état de craintes réelles et sérieuses d’être persécuté en raison de sa religion et justifiant qu’il ne puisse retourner dans son pays d’origine, de sorte que la décision ministérielle serait à réformer.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

8 Quant aux atteintes graves, l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 les définit comme :

« a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans les deux hypothèses, les faits dénoncés doivent être perpétrés par un acteur de persécutions ou d’atteintes graves, au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, lesquels peuvent être :

« […] a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

Aux termes de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une 9 protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

A l’appui de sa demande de protection internationale, le demandeur a invoqué le fait d’avoir été banni en 2009 par les doyens de son village pour avoir refusé, en raison de sa confession chrétienne, de prendre la relève de son père en tant que « chief of the native doctor », ainsi que sa crainte d’être victime des agissements du groupe islamiste Boko Haram.

Indépendamment de la qualification des faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure qu’il reste en défaut d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », respectivement d’atteintes graves au sens de la loi, en cas de retour au Nigéria.

Ainsi, si le demandeur explique qu’en 2009, sa mère l’a envoyé chez son oncle à … après avoir refusé de l’amener chez les doyens de leur village et ce, par peur des conséquences pouvant découler du refus de son fils de reprendre la relève de son père en tant que « chief of the native doctor », le tribunal se doit de retenir que comme ces faits se sont déroulés il y a plus de dix ans et que le demandeur ne soumet aucun élément concret dont il se dégagerait un risque réel et sérieux pour lui de faire toujours l’objet, en cas de retour à l’heure actuelle dans son pays d’origine, de représailles en relation avec ce refus, sa crainte y relative doit s’analyser comme étant purement hypothétique. En effet, le demandeur n’a fait état lors de son audition par la direction de l’Immigration ni de menaces ni de violences dont lui ou sa mère auraient été victimes après son refus de marcher dans les pas de son père, tandis que le seul fait qu’il ait été banni de son village ne revêt, en tout état de cause, pas un degré de gravité suffisant pour pouvoir être qualifié de persécution ou d’atteinte grave au sens de la Convention de Genève ou de la loi du 18 décembre 2015, ce d’autant plus que ce bannissement a eu lieu à un moment où il avait déjà quitté son village pour rejoindre son oncle à ….

Pour ce qui est ensuite de la crainte du demandeur d’être victime des agissements du groupement Boko Haram, le tribunal relève que ceux-ci ont un caractère purement local, Monsieur … n’ayant soumis au tribunal aucun élément probant de nature à remettre en cause les explications étatiques suivant lesquelles, au Nigéria, le groupe islamiste en question n’agit à l’heure actuelle quasiment que dans le nord-est du pays. Ce constat se trouve d’ailleurs corroboré par les pièces versées par le demandeur lui-même à l’appui de son recours en ce qu’elles font exclusivement état d’attaques du groupe islamiste en question dans la région de Borno située au nord-est du pays, tout en soulignant que l’Etat de Borno est l’épicentre de l’insurrection de Boko Haram.

10 C’est, dès lors, à juste titre que le ministre a évoqué la possibilité pour le demandeur de recourir à une fuite interne.

Sur ce point, l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « 1) Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 40 et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

(2) Lorsqu’il examine si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte, au moment où il statue sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 37.

A cette fin, le ministre veille à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes, telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en matière d’asile. ».

Ainsi, une possibilité de fuite interne ne saurait être considérée comme donnée que si, dans une partie du pays d’origine, le demandeur de protection internationale n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou bien si, dans une partie du pays d’origine, il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, à condition qu’il puisse effectuer le voyage vers cette partie du territoire en toute sécurité et légalité et qu’il puisse raisonnablement s’y établir. Il appartient dès lors au ministre d’identifier une zone sûre, accessible tant en pratique que légalement pour le demandeur, en tenant compte du profil de la personne concernée, étant en tout état de cause souligné qu’il incombe au ministre, sinon de prouver positivement l’absence de tout risque, respectivement l’accès à une protection suffisante, du moins d’examiner et d’énoncer de manière plausible pour quelles raisons il estime devoir et pouvoir, dans le contexte et pour les causes visées à l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015, refuser la protection internationale.

Le ministre ne peut pas s’emparer d’un défaut par le demandeur d’établir 1’impossibilité de la fuite interne, mettant ainsi la charge de la preuve du côté du demandeur de protection internationale.

Le tribunal retient que dans la mesure où il se dégage des explications étatiques non énervées, sources internationales à l’appui, que le groupe islamiste Boko Haram sévit à l’heure actuelle surtout dans le nord-est du Nigéria, mais qu’il ne sévit pas ou du moins pas de manière systématique à … ni à Lagos, où, de manière non contestée, des efforts conséquents ont été mis en œuvre par le gouvernement nigérian pour endiguer les agissements de ce groupement, c’est à bon droit que le ministre et la partie étatique soutiennent qu’eu égard à l’âge du demandeur, à son expérience professionnelle en tant que menuisier et à sa condition physique lui permettant de s’adonner à une activité rémunérée, il n’existe a priori pas d’obstacle pratique, légal et sécuritaire à ce que, pour se mettre à l’abri des agissements du groupement Boko Haram, il s’installe, à son retour dans son pays d’origine, ou bien de nouveau à … où il a déjà vécu et 11 travaillé de 2009 à 2014, ou bien à Lagos, la capitale économique du Nigéria qui est connue pour sa multiethnicité et son marché du travail diversifié.

La conclusion selon laquelle le demandeur peut recourir à une fuite interne n’est pas énervée par l’affirmation péremptoire et non autrement étayée, qui plus est invoquée pour la première fois dans le cadre de la procédure contentieuse, suivant laquelle il risquerait de faire l’objet de persécutions dans tout le pays en raison de sa confession chrétienne, puisque, d’une part, le demandeur ne fait pas état du moindre problème qu’il aurait personnellement rencontré à … en raison de sa confession et que, d’autre part, il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que, dans le sud du Nigéria, la population de confession chrétienne serait soumise de manière générale à un risque réel et sérieux de faire l’objet de persécutions. Ce constat n’est pas ébranlé par le fait que, suivant un article de presse versé en cause, la loi de la Sharia aurait été instaurée dans douze Etats du Nigéria, puisqu’il s’agit d’Etats se situant tous dans le nord du pays.

Si le demandeur invoque encore le fait d’avoir été témoin, au cours du printemps 2014, de deux explosions à … sur son chemin quotidien pour se rendre au travail, le tribunal se doit de relever que, d’un côté, Monsieur … ne fait que supposer que c’est le groupe islamiste Boko Haram qui aurait été à l’origine de ces explosions, tandis que, de l’autre côté, il ne se dégage d’aucun élément du dossier qu’il ait été personnellement visé par ces explosions, voire que des membres de la population de confession chrétienne auraient été visés, de sorte que sa crainte en relation avec ces deux incidents doit s’analyser comme étant purement hypothétique sinon comme traduisant tout au plus un sentiment général d’insécurité qui ne saurait dès lors justifier l’octroi d’une protection internationale ni a fortiori invalider la thèse suivant laquelle il peut bénéficier d’une fuite interne dans le sud du pays.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2) Quant au recours contre l’ordre de quitter le territoire A l’appui de ce volet de son recours, le demandeur fait valoir que l’ordre de quitter le territoire serait à réformer comme conséquence de la réformation du refus ministériel de lui octroyer un statut de protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours contre l’ordre de quitter le territoire.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre, visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

12 Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal ne saurait remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire, de sorte que le recours contre ce volet de la décision ministérielle est également à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 24 février 2020 rejetant la demande de protection internationale de Monsieur … ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 24 février 2020 ordonnant à Monsieur … de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Géraldine Anelli, premier juge, et lu à l’audience publique du 3 janvier 2022 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 janvier 2022 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44302
Date de la décision : 03/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2022-01-03;44302 ?

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