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15/11/2021 | LUXEMBOURG | N°46643

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2021, 46643


Tribunal administratif N° 46643 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 novembre 2021 2e chambre Audience publique du 15 novembre 2021 Recours formé par Monsieur …, alias …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46643 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2021 par Maître Marcel Marigo, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur

…, déclarant être né le … à … (Guinée) et être de nationalité guinéenne, alias …, déc...

Tribunal administratif N° 46643 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 novembre 2021 2e chambre Audience publique du 15 novembre 2021 Recours formé par Monsieur …, alias …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46643 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2021 par Maître Marcel Marigo, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Guinée) et être de nationalité guinéenne, alias …, déclarant être né le … à … et être de nationalité guinéenne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 26 octobre 2021 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 28 octobre 2021 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 2021 ;

Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu les communications respectives de Maître Marcel Marigo et du délégué du gouvernement du 12 novembre 2021 informant le tribunal que l’affaire pouvait être prise en délibéré en dehors de leur présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 15 novembre 2021.

Le 14 février 2018, Monsieur …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur … », introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dont il fut définitivement débouté par un arrêt de la Cour administrative du 13 octobre 2020, inscrit sous le numéro 44626C du rôle.

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » 1Le 23 novembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », convoqua Monsieur … pour le 3 décembre 2020 au ministère en vue de l’organisation de son retour vers son pays d’origine, entretien auquel celui-ci ne se présenta pas.

Par courrier du 10 décembre 2020, le ministre convoqua à nouveau Monsieur … à un entretien fixé au 17 décembre 2020 en vue de l’organisation de son retour dans son pays d’origine.

Le 17 décembre 2020, le litismandataire de l’époque de Monsieur … informa le ministère que ce dernier ne se présentera pas à l’entretien, tout en précisant qu’il n’avait plus de ses nouvelles.

Le 6 juillet 2021, les autorités néerlandaises contactèrent les autorités luxembourgeoises en vue de la reprise en charge de Monsieur …, demande qui fut acceptée par ces dernières en date du 8 juillet 2021 sur base de l’article 18 (1) d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé « le règlement Dublin III ». Le transfert de Monsieur … eut lieu le 28 juillet 2021.

Par un arrêté du 27 juillet 2021, erronément daté au 28 juillet 2021, notifié à l’intéressé le 28 juillet 2021, le ministre déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, la Guinée, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner, le même arrêté contenant encore une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre.

Le même jour, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois. Ladite décision, notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2021, est basée sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 28 juillet 2021 ;

Vu ma décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 28 juillet 2021 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé ne s’est pas présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

2 Par jugement du tribunal administratif du 18 août 2021, inscrit sous le numéro 46357 du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit le 13 août 2021 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 27 juillet 2021 ayant ordonné son placement au Centre de rétention.

Par arrêté du 25 août 2021, notifié le surlendemain, le ministre prorogea ladite mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois avec effet au 28 août 2021.

Par jugement du 15 septembre 2021, portant le numéro 46436 du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit le 6 septembre 2021 à l’encontre de l’arrêté ministériel, précité, du 25 août 2021.

Par arrêté du 28 septembre 2021, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna la prorogation du placement en rétention de Monsieur …, pour une durée supplémentaire d’un mois avec effet à la même date.

Par jugement du 21 octobre 2021, portant le numéro 46556 du rôle, le tribunal administratif débouta Monsieur … de son recours contentieux introduit en date du 11 octobre 2021 à l’encontre du susdit arrêté ministériel du 28 septembre 2021.

Par arrêté du 26 octobre 2021, notifié à l’intéressé le surlendemain, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention de Monsieur … pour une durée supplémentaire d’un mois avec effet au 28 octobre 2021, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 27 juillet 2021, notifié en date du 28 juillet 2021, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 28 juillet 2021 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ;

Considérant qu'en raison du manque de coopération de l'intéressé en vue de son identification il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de l’arrêté ministériel, précité, du 26 octobre 2021.

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité 3entraînant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit contre la même décision.2 Etant donné que l’article 123 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation introduit en l’espèce, lequel est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur reprend, en substance, les faits et rétroactes tels qu’exposés ci-dessus.

En droit, il soutient que la décision déférée reposerait « (…) sur une appréciation erronée de sa situation individuelle et réelle (…) ».

A cet égard, il déclare contester l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, en soulignant, d’une part, qu’il n’existerait aucun élément concret qui serait de nature à prouver qu’il empêcherait l’exécution de la mesure d’éloignement projetée et, d’autre part, qu’il aurait pleinement coopéré avec « (…) toutes les autorités impliquées dans cette affaire (…) » en vue de son identification.

Le demandeur réfute ensuite l’argumentation ministérielle selon laquelle la nécessité de maintenir la mesure de placement en rétention litigieuse découlerait d’un manque de coopération de sa part en vue de son identification. A cet égard, il fait plaider que lors de l’entretien qu’il aurait passé avec le consul de la République de Guinée, il aurait répondu à toutes les questions qui lui auraient été posées, contrairement à ce que soutiendrait le ministre, le demandeur soulignant encore que le manque de coopération lui reproché ne serait pas prouvé. Il ajoute qu’à la demande de l’autorité ministérielle luxembourgeoise, demande par rapport à laquelle il n’aurait pas formulé la moindre opposition ou réserve, il se serait présenté aux autorités sierra-léonaises en vue de son identification.

En outre, le demandeur soutient, en substance, que le ministre n’aurait pas accompli de démarches suffisantes en vue de son éloignement, afin d’écourter au maximum sa privation de liberté, tout en soulignant qu’il n’existerait aucune chance raisonnable de croire que son éloignement pourrait être mené à bien.

En dernier lieu, Monsieur … se prévaut des dispositions des articles 120 et 125 (1) de la loi du 29 août 2008, pour solliciter une assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, qui serait, d’après lui, une mesure plus appropriée que le placement en rétention, alors qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’exécuter la mesure d’éloignement, qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes, contrairement aux affirmations de la partie étatique, et qu’il n’existerait aucun risque de fuite dans son chef.

2 Trib. adm., 4 décembre 1997, n° 10404 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Recours en réformation, n° 4 et les autres références y citées.

4Après avoir souligné que la mesure de rétention litigieuse serait injustifiée et disproportionnée, le demandeur insiste, à nouveau, sur le fait qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable de refoulement à destination de son pays d’origine, pour en déduire que sa rétention serait à qualifier d’arbitraire.

Par ailleurs, le demandeur fait plaider, en substance, que la partie étatique ne pourrait se prévaloir d’aucun élément concret, qui serait de nature à établir l’absence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, Monsieur … soulignant, à cet égard, qu’il n’aurait jamais refusé de répondre aux invitations ministérielles lui adressées dans le cadre de la procédure de retour volontaire, alors qu’à l’époque, il ne se serait pas trouvé sur le territoire luxembourgeois, de sorte que le risque de fuite invoqué par la partie étatique ne serait pas vérifiée.

Il dénonce encore une « (…) prorogation systématique (…) » de sa mesure de placement en rétention, qui serait arbitraire, compte tenu de l’absence de perspective raisonnable de croire que son éloignement puisse être mené à bien, disproportionnée, ainsi que « (…) manifestement inopérante et inefficace (…) ». Par ailleurs, la prorogation litigieuse de son placement en rétention constituerait une violation manifeste de son droit à la liberté de mouvement.

Le demandeur affirme finalement être disposé à se soumettre à toutes autres mesures dans le contexte d’une assignation à résidence, comme une éventuelle surveillance électronique.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120 (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un 5risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

En l’espèce, il est constant que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, ayant notamment fait l’objet, en date du 27 juillet 2021, d’une décision de retour et d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans, qu’il n’est pas en possession de documents d’identité et de voyage valables, ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni encore d’une autorisation de travail et qu’il ne justifie ni l’objet, ni les conditions de son séjour envisagé, ni les ressources personnelles suffisantes, de sorte qu’en vertu de l’article 111 (3) c. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120 (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention, respectivement l’y maintenir afin d’organiser son éloignement.

S’il est exact que le demandeur conteste actuellement un risque de fuite dans son chef, le tribunal est amené à retenir qu’il n’a pas apporté le moindre élément permettant de renverser la présomption du risque de fuite pesant sur lui. En effet, il convient de relever qu’il appartient au demandeur de fournir des garanties de représentation suffisantes de nature à renverser cette présomption, ce qu’il reste en défaut de faire, de sorte que son argumentation consistant en substance à reprocher à l’Etat de ne pas avoir prouvé le risque de fuite est à rejeter.

A cela s’ajoute qu’il ressort des éléments du dossier administratif que Monsieur … ne s’est pas présenté à deux reprises à un entretien relatif à son retour volontaire, mais qu’il a, au 6contraire, selon ses propres déclarations faites à l’appui de son recours, introduit à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention initial du 27 juillet 2021, suivi sa compagne française pour s’installer avec elle à Paris.

Dans le cadre du présent recours, le demandeur soutient, de l’entendement du tribunal, que lors de l’envoi des convocations à ces deux entretiens relatifs à son retour volontaire, il se serait trouvé à l’étranger, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réservé de suites à ces convocations et que, dès lors, aucun risque de fuite n’existerait dans son chef.

Cette argumentation est cependant à rejeter.

En effet, le comportement du demandeur, consistant dans le fait d’avoir quitté le Luxembourg pour s’installer en France, avant d’être transféré au Grand-Duché par les autorités néerlandaises, au lieu d’être resté à la disposition des autorités luxembourgeoises en vue de permettre l’organisation d’un retour volontaire en bonne et due forme, est de de nature à renforcer la présomption de risque de fuite pesant sur lui, la notion de risque de fuite visant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement projetée.

Au vu de ces considérations, le moyen ayant trait à l’absence de risque de fuite encourt le rejet pour ne pas être fondé.

Quant à l’argumentation du demandeur ayant trait à l’application d’une mesure moins coercitive, telle que l’assignation à résidence dans une structure ouverte, telle que la SHUK, le tribunal précise que l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit :

« Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

7 c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125 (1) sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111 (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.3 En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le tribunal est amené à constater que le demandeur ne lui a pas fourni le moindre élément de nature à renverser la présomption de risque de fuite pesant sur lui. Plus particulièrement, le demandeur est resté en défaut de fournir des éléments concluants quant à des attaches particulières au Luxembourg, respectivement quant à une possibilité concrète de résidence ou d’hébergement au Luxembourg, éléments qui seraient susceptibles d’établir dans son chef l’existence de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de fuite conformément à l’article 125 de la loi du 29 août 2008, risque de fuite, qui, tel que relevé ci-avant, est présumé dans son chef, étant encore précisé, dans ce contexte, que la SHUK ne saurait être considérée comme domicile stable ni comme fournissant à elle seule une garantie de représentation suffisante.

Ainsi, les mesures moins coercitives prévues par l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 et plus particulièrement celle visée au point b) dudit article ne sauraient être efficacement appliquées et le moyen afférent est à rejeter.

S’agissant ensuite des démarches concrètement entreprises en l’espèce par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, le tribunal a constaté dans son jugement, précité, du 18 août 2021 (i) que le 29 juillet 2021, les autorités luxembourgeoises s’étaient adressées à l’Ambassade de la République de Guinée, située à Bruxelles, en vue de l’identification du demandeur et de l’établissement d’un laissez-passer en vue de son éloignement, (ii) que cette demande avait été réitérée en date du 13 août 2021 et (iii) que par courrier électronique du 15 août 2021, les autorités guinéennes avaient invité les autorités luxembourgeoises à choisir une date pour procéder à l’entretien d’identification du demandeur. Dans le jugement en question, 3 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Etrangers, n° 935 et les autres références y citées.

8le tribunal a conclu que les démarches ainsi entreprises à l’époque par les autorités luxembourgeoises devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Par la suite, le tribunal a, dans son jugement, précité, du 15 septembre 2021, constaté (i) que suite à un échange de courriers électroniques ayant eu lieu du 16 au 24 août 2021 entre les autorités luxembourgeoises et guinéennes au sujet de l’organisation d’un entretien aux fins de l’identification de Monsieur …, ce dernier avait été auditionné le 26 août 2021 par un représentant de l’Ambassade de la République de Guinée dans le cadre d’une vidéoconférence, (ii) qu’aux termes d’une note au dossier administratif, Monsieur … avait, à cette occasion, répondu de manière évasive et laconique aux questions lui posées, le tribunal ayant relevé qu’à la question « Est-ce que vous êtes guinéen ? », il avait répondu : « Je ne sais pas » et qu’interrogé sur les langues qu’il maîtrise, il avait déclaré : « Je parle un peu de tout… », avant d’affirmer qu’il parlerait le pular, en ajoutant : « C’est pas moi qui a dit de vous (…) appeler… », pour finalement déclarer être arrivé en Guinée « (…) pendant la guerre du Sierra Leone (…) » et (iii) que compte tenu de ces déclarations, les autorités luxembourgeoises avaient, par courrier du 27 août 2021, introduit une demande d’identification de Monsieur … auprès de l’Ambassade de la République de Sierra Leone, sise à Bruxelles. Dans le jugement en question, le tribunal a conclu que les démarches ainsi entreprises à l’époque par les autorités luxembourgeoises devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Quant aux démarches ultérieures, le tribunal a, dans son jugement, précité, du 21 octobre 2021, relevé (i) que sur demande des autorités sierra-léonaises, formulée par courrier électronique du 3 septembre 2021, et à la suite d’un échange de courriers électroniques entre ces dernières et les autorités luxembourgeoises, Monsieur … avait été auditionné par un représentant de l’Ambassade de la République de Sierra Leone à Bruxelles en date du 30 septembre 2021, (ii) qu’au préalable, les autorités luxembourgeoises avaient, par courrier électronique du 28 septembre 2021, transmis à leurs homologues sierra-léonais des informations quant à la situation de Monsieur … et, notamment, un résumé de ses déclarations quant à ses origines et (iii) qu’aux termes d’une note au dossier administratif, Monsieur … avait, lors de son audition en date du 30 septembre 2021, non seulement, à nouveau, répondu de manière évasive et laconique aux questions lui posées, mais il avait encore tenté de minimiser ses précédentes déclarations quant à ses éventuelles origines sierra-léonaises, sans toutefois prendre position de manière claire et non équivoque à ce sujet, rendant ainsi impossible la vérification de sa nationalité. A cet égard, le tribunal a noté dans le susdit jugement qu’à la question de savoir s’il parle une langue du Sierra Leone, le demandeur avait répondu : « Je sais pas… ? », pour ensuite préciser qu’il ne parlerait aucune langue de ce pays et qu’il ne connaîtrait pas la capitale de ce dernier, le tribunal ayant encore relevé qu’interrogé sur ses éventuelles origines sierra-léonaises, Monsieur … avait d’abord nié avoir déclaré qu’il viendrait du Sierra Leone, pour ensuite, après avoir été confronté à ses déclarations faites lors de son audition en date du 26 août 2021 selon lesquelles il serait parti de ce dernier pays pendant la guerre civile, affirmer : « Quand on est parti du Sierra Leone, j’étais trop petit » et « Je ne connais pas mon pays d’origine ». Dans le même jugement, le tribunal a encore constaté, d’une part, que par courrier du 13 octobre 2021, les autorités sierra-léonaises avaient informé leurs homologues luxembourgeois du fait que suite à l’entretien avec Monsieur …, elles étaient arrivées à la conclusion que ce dernier ne serait pas un ressortissant du Sierra Leone et, d’autre part, que par courrier électronique du même jour, les autorités luxembourgeoises avaient, à nouveau, contacté les autorités guinéennes, en leur demandant de procéder à un nouvel entretien avec Monsieur …, « (…) afin de cerner les détails de son origine et de sa nationalité 9(…) », au motif que, selon elles, l’intéressé serait très probablement un ressortissant guinéen.

Dans le jugement en question, le tribunal a conclu que les démarches ainsi entreprises à l’époque par les autorités luxembourgeoises devaient être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Quant aux démarches accomplies depuis lors, le tribunal constate qu’en réponse à un courrier électronique adressé le 13 octobre 2021 aux autorités luxembourgeoises par l’agent en charge du dossier de Monsieur … auprès de l’Ambassade de la République de Guinée, située à Bruxelles, les informant qu’il se trouvait en mission en Guinée, les autorités luxembourgeoises se sont enquises auprès de ce dernier sur la date prévue de son retour à Bruxelles, par courrier électronique du 20 octobre 2021. Par courriel du 26 octobre 2021, elles ont relancé l’agent en question, tout en lui demandant de charger l’un de ses collaborateurs de la tenue d’un entretien avec le demandeur et de la délivrance d’un laissez-passer, pour le cas où il se trouverait toujours en Guinée. Il ressort d’une note au dossier administratif du 9 novembre 2021 que face au silence gardé par l’agent ainsi contacté, l’agent ministériel en charge du dossier de Monsieur … a tenté en vain de joindre ce même agent sur son téléphone mobile personnel, et ce à trois reprises, en date des 28 octobre 2021 et 4 novembre 2021, tout en laissant un message lors de la première et de la dernière de ces tentatives. Il ressort de la même note au dossier administratif que dans la mesure où ces appels téléphoniques n’avaient pas connu de suites, l’auteur de ladite note a, par la suite, tenté sans succès de contacter par téléphone les services de la susdite ambassade, une fois le 8 novembre 2021 et cinq fois le lendemain. Ce n’est que lors du sixième appel en date du 9 novembre 2021 qu’une collaboratrice a pu être jointe, laquelle a alors informé les autorités luxembourgeoises du fait que l’agent initialement contacté par ces dernières se trouverait toujours en mission en Guinée et que cet agent serait seul compétent pour réaliser l’entretien sollicité avec Monsieur …, tout en les invitant à recontacter les services de ladite ambassade le 18 novembre 2021.

Au vu des démarches ainsi accomplies par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, le tribunal conclut que l’organisation de l’éloignement est en cours et est exécutée avec toute la diligence requise.

Quant aux contestations du demandeur ayant trait au manque de collaboration lui reproché par le ministre, le tribunal rappelle que dans son jugement, précité, du 15 septembre 2021, il a déjà été amené à retenir que l’intéressé était lui-même responsable des difficultés rencontrées par les autorités luxembourgeoises afin de procéder à son identification, en ce qu’il avait tenté d’induire ces dernières en erreur quant à son identité, en déclarant, dans un premier temps, être de nationalité guinéenne, pour ensuite évoquer des origines sierra-léonaises, au cours de son audition en date du 26 août 2021, lors de laquelle il avait, par ailleurs, répondu de manière évasive et laconique aux questions lui posées, faisant ainsi preuve d’un défaut de coopération manifeste. Dans son jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a réitéré cette conclusion, compte tenu du comportement ci-avant décrit de l’intéressé lors de son audition en date du 30 septembre 2021 par un représentant de l’Ambassade de la République de Sierra Leone à Bruxelles. Dans le cadre du présent recours, le demandeur n’a pas fait état d’un quelconque élément nouveau, qui permettrait au tribunal de reconsidérer sa position quant au défaut de collaboration de la part de l’intéressé. Les contestations afférentes du demandeur sont, dès lors, à rejeter.

Au regard du défaut de coopération de Monsieur …, tel que constaté ci-avant, et au vu du constat fait ci-avant selon lequel l’organisation de l’éloignement est en cours et est exécutée avec toute la diligence requise, le tribunal retient que les contestations du demandeur quant aux 10démarches accomplies par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire de la collaboration des autorités guinéennes, sont à rejeter, ces démarches devant être considérées comme étant suffisantes au regard des exigences de l’article 120 de la loi du 29 août 2008.

Quant à l’argumentation du demandeur ayant trait à l’absence de chances raisonnables de croire que son éloignement puisse être mené à bien, le tribunal constate qu’il ne se dégage d’aucun élément soumis à son appréciation que les susdites démarches de la part de l’autorité ministérielle luxembourgeoise seraient vouées à l’échec. Par ailleurs, s’il est certes exact que l’identification du demandeur, qui constitue un préalable nécessaire à son éloignement, n’a pas encore abouti, Monsieur … ne saurait néanmoins valablement s’en prévaloir pour conclure à l’absence de perspective raisonnable de croire que l’éloignement puisse être mené à bien, étant donné qu’il est lui-même responsable des difficultés rencontrées par les autorités luxembourgeoises afin de procéder à son identification, ainsi que le tribunal vient de le constater.

Quant à l’argumentation non autrement étayée du demandeur selon laquelle l’arrêté ministériel déféré porterait atteinte à son droit à la liberté de mouvement, le tribunal retient que l’argumentation en question est à rejeter, étant donné qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions. En tout état de cause, en plus d’être expressément prévu en droit interne luxembourgeois, le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière en vue d’organiser son éloignement constitue une privation de liberté expressément autorisée par l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« CEDH »), et, par conséquent, par l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, le paragraphe (1), point f) dudit article 5 de la CEDH prévoit justement la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours, le terme d’expulsion devant être entendu dans son acceptation la plus large de sorte à viser toutes les mesures respectivement d’éloignement et de refoulement de personnes qui se trouvent en séjour irrégulier dans un pays.4 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal conclut que contrairement à l’argumentation du demandeur, la prorogation de la mesure de placement en rétention litigieuse n’est ni injustifiée, ni inappropriée, ni disproportionnée, ni arbitraire.

En l’absence d’autres moyens et au vu des développements faits ci-avant, le recours sous analyse est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours subsidiaire en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

4 Trib. adm., 20 janvier 2017, n° 38970 du rôle, Pas. adm. 2021, V° Etrangers, n° 793 et les autres références y citées.

11 Ainsi jugé par :

Alexandra Castegnaro, vice-président, Hélène Steichen, premier juge, Daniel Weber, premier juge, et lu à l’audience publique du 15 novembre 2021 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 novembre 2021 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 46643
Date de la décision : 15/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-11-15;46643 ?

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