Tribunal administratif N°45134 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 octobre 2020 2e chambre Audience publique du 11 novembre 2021 Recours formé par la société anonyme …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, en matière d’amende administrative
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 45134 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 2020 par Maître Fabienne Rischette, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire du 1er juillet 2020 lui ayant infligé une amende administrative de ….- euros ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 janvier 2021 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Fabienne Rischette déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2021 pour compte de la société anonyme …, préqualifiée ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2021 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Fabienne Rischette et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 septembre 2021.
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Lors d’un contrôle effectué le 30 juin 2020 auprès de la société anonyme …, ci-après désignée par « la société … », par Madame …, Monsieur … et Monsieur …, occupant tous les trois la fonction d’inspecteur principal du travail auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après désignée par « l’ITM », il fut demandé à la gérante de ladite société, Madame …, si le dénommé …, de nationalité indienne, était toujours occupé en tant que salarié par ladite société, ce que cette dernière confirma.
Il se dégage du rapport de contrôle établi par l’inspecteur principal du travail de l’ITM, Monsieur …, le 1er juillet 2020, que dans la mesure où la gérante de la société demanderesse ne disposait pas de la copie du titre de séjour du dénommé … et eu égard au courrier électronique 1adressé le 16 juin 2020 par un agent de la direction de l’Immigration à l’ITM pour informer celle-ci que la personne en question ne disposait plus d’un titre de séjour valable, l’inspecteur principal du travail, Monsieur … ordonna oralement vers 13.25 heures la cessation immédiate du travail de Monsieur … faute pour celui-ci de disposer d’une autorisation de travail, voire d’un titre de séjour en cours de validité, conformément à l’article L-572-3 (1) du Code du travail, respectivement conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ». En outre, Madame … fut informée du fait qu’un courrier recommandé contenant ledit arrêt de travail serait envoyé à la société.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2020, l’ITM informa la société … des infractions aux articles L.572-1 et L.572-3 du Code du travail telles que constatées lors du contrôle du 30 juin 2020, tout en lui ordonnant, d’une part, de cesser le travail du salarié concerné avec effet immédiat et, d’autre part, en se basant sur les articles L.572-7, L.572-9 et L.614-4 du Code du travail, de procéder à la résiliation du contrat de travail de celui-ci et de lui faire parvenir, endéans les 15 jours au plus tard, les fiches de salaires et les preuves de paiement de salaires pour cette même personne en ce qui concerne les mois de janvier à juin 2020, ainsi qu’une copie de la lettre de résiliation de son contrat de travail.
Par arrêté du 1er juillet 2020, notifié par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2020, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, ci-après désigné par « le ministre », infligea, en exécution de l’article L.572-4 du Code du travail, une amende de ….- euros à la société …, ledit arrêté étant libellé comme suit :
« […] Vu l’article L.572-1 du Code du travail qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu les articles L.572-4 et L.573-1 du Code du travail relatif aux sanctions administratives et aux instances de contrôle en matière d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu l’arrêt de travail du 1er juillet 2020 prononcé conformément aux articles L.614-5 et L.573-4 du Code du travail par …, Inspecteur principal du travail, de l’Inspection du travail et des mines ;
Attendu que Monsieur … (matricule : …), de nationalité indienne, salarié occupé auprès de l’entreprise … (Matricule : …) sise au …, en qualité d’employeur, sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg ne remplit pas les conditions de séjour prévues par le chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Attendu que l’entreprise … (Matricule : …) sise au …, préqualifiée, n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que le salarié … (matricule : …) dispose d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail, voire d’un titre de séjour en cours de validité, conformément à l’article 572-3, paragraphe 1er du Code du travail ;
Attendu que l’entreprise … (Matricule : …) sise au …, préqualifiée, n’a pas notifié dans un délai de 3 jours ouvrables au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi du salarié précité conformément à l’article L.572-3, paragraphe 1er du Code du travail ;
2Arrête :
Art. 1er.- Une amende administrative de … euros est prononcée à l’encontre de l’entreprise … (Matricule : …) sise au …, en qualité d’employeur, en exécution de l’article L.572-4, paragraphe 1er du Code du travail relatif à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour avoir employé illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, à savoir Monsieur … (matricule : …), de nationalité indienne.[…] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 octobre 2020, la société … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 1er juillet 2020 lui ayant infligé une amende administrative de ….- euros en exécution de l’article 572-4 (1) du Code du travail pour avoir employé illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
Il se dégage d’une lecture combinée des articles L. 572-1, L. 612-1 et L. 614-14 du Code du travail que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle portant imposition d’une amende administrative à la société demanderesse en exécution de l’article L. 572-4 du même code, lequel recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société demanderesse a sollicité la jonction du recours sous examen avec un autre recours déposé par elle au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2020, inscrit sous le numéro 45170 du rôle, introduit à l’encontre d’un arrêté du ministre du 30 juillet 2020 par le biais duquel elle s’est vu infliger une nouvelle amende administrative de ….- euros en exécution de l’article 572-4 (1) du Code du travail pour avoir continué à employer illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
Une jonction entre différentes affaires est susceptible d’être prononcée, dans le souci d’une bonne administration de la justice, dans l’hypothèse où ces affaires concernent les mêmes parties et où elles ont trait au même objet1.
Etant donné que le recours inscrit sous le numéro 45170 du rôle est dirigé contre un acte juridiquement distinct, il n’a pas trait au même objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction sous examen.
Arguments des parties A l’appui de son recours et en fait, la société demanderesse explique que le ressortissant de pays tiers en relation avec l’occupation duquel elle s’est vu infliger une amende administrative, à savoir Monsieur …, serait arrivé au Luxembourg en date du 18 septembre 2012 sur base d’un visa lui accordé en vertu d’un contrat de travail l’ayant lié à la société à responsabilité limitée …, ci-après désignée par « la société … », et que son titre de séjour, initialement valable pendant une année à partir du mois de décembre 2012, aurait par la suite été renouvelé pour une durée de trois ans, à savoir de décembre 2013 à décembre 2016 et ensuite pour une nouvelle durée de trois ans allant d’octobre 2016 à octobre 2019.
1 Trib. adm., 12 juin 2003, n° 15385 du rôle, et trib. adm., 15 mai 2003, n° 14299 du rôle, confirmé par Cour adm., 15 juillet 2003, n° 16468C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 909 et 915 et les autres références y citées.
3Elle continue en précisant qu’en date du 25 mai 2014, Monsieur … aurait cessé de travailler pour la société … au sein de laquelle il aurait été victime de traite humaine, tel que cela aurait été constaté en première et deuxième instance par les juridictions compétentes par un jugement du 30 juin 2016, respectivement un arrêt du 1er mars 2017, inscrit sous le numéro 96/17 - Not 15983/14/CD du rôle.
Monsieur … aurait ensuite commencé à travailler à partir du 8 juin 2015 en tant que salarié cuisinier au sein de la société demanderesse et ce, d’abord dans le cadre d’un stage de réinsertion professionnelle proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi et ensuite, à partir du 1er mars 2016, sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En date du 30 octobre 2018, Monsieur … aurait été condamné en instance d’appel à une peine de réclusion de six ans avec un sursis partiel de cinq ans pour des faits lui reprochés en 2013-2014, peine qu’il aurait commencé à purger en date du 17 juin 2019 pour ensuite bénéficier d’une libération conditionnelle lui ayant permis de sortir anticipativement de prison en date du 27 novembre 2019.
La société demanderesse explique ensuite avoir décidé de ne pas résilier le contrat de travail conclu avec Monsieur …, mais uniquement de le suspendre pendant sa période d’emprisonnement, de sorte qu’il aurait repris son travail à compter du 28 novembre 2019.
A cela s’ajouterait qu’en prévision de l’expiration de la durée de validité de son dernier titre de séjour, Monsieur … aurait introduit en date du 29 juillet 2019 une demande de prolongation de celui-ci.
Sur base de ces considérations et plus particulièrement eu égard au fait qu’il aurait bénéficié d’une libération conditionnelle non assortie de restrictions ou de mesures de contrôles, respectivement que sa peine de réclusion aurait été assortie d’un sursis de cinq ans, la société demanderesse estime qu’il ne pourrait qu’être constaté que Monsieur … ne constitue pas une menace actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou pour l’ordre public.
Elle insiste, à cet égard, sur le fait qu’il aurait été soumis à diverses expertises psychologiques et caractérielles dont les résultats auraient permis à la Cour d’appel, qui serait l’autorité absolue en matière d’évaluation et de sanction de la menace qu’un individu est susceptible de représenter pour la société, de lui accorder un sursis de cinq ans sur les six ans auxquels il a été condamné.
La société demanderesse est, en tout état de cause, d’avis que comme l’une des conditions auxquelles avait été soumise la libération anticipée de Monsieur … aurait été celle qu’il travaille de manière régulière ou bien qu’il cherche activement un travail, il devrait être admis qu’aussi bien elle-même que Monsieur … n’auraient fait que respecter les conditions imposées dans le cadre de la libération conditionnelle.
Sur base de ces mêmes considérations, il y aurait lieu de constater que ce serait de manière abusive et discriminatoire que le ministre de l’Immigration et de la Asile avait décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de Monsieur … en lui appliquant arbitrairement des dispositions légales qui ne lui seraient pas applicables, de sorte à avoir outrepassé ses pouvoirs et empiété sur ceux de la justice, notamment en s’étant permis de « contrôler, sanctionner et reformater l’Arrêt de la Cour coulé en Force de Chose Jugée », à travers lequel « les Juges qui ont apprécié les faits et qui sont les seuls à avoir Autorité pour le faire, n’ont pas trouvé la 4faute de Monsieur … si grave de devoir la sanctionner avec une peine de prison ferme pour la totalité de la condamnation », la société demanderesse précisant que la décision ministérielle en question aurait été attaquée en justice.
Finalement, la société demanderesse explique que, outre le fait que Monsieur … aurait été régulièrement déclaré auprès du Centre commun de la sécurité sociale, ci-après désigné par le « CCSS », une demande pour le renouvellement du titre de séjour de Monsieur … aurait déjà été introduite le 30 juillet 2019, ce qui, selon elle, prouverait que toutes les obligations légales auraient été respectées.
En droit, la société demanderesse sollicite la réformation de l’arrêté ministériel déféré pour cause d’incompétence, d’excès et de détournement de pouvoir, de violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.
Elle reproche tout d’abord à l’arrêté en question d’être dépourvu des « référencements et immatriculations administratifs », ce qui serait constitutif d’une violation des formes substantielles « rendant douteux voir clandestins » ledit arrêté, sinon le rendrait nul et non avenu de par ce défaut formel.
A cela s’ajouterait que l’arrêté litigieux, daté au 1er juillet 2020, comporterait une fausse date, la société demanderesse arguant que dans la mesure où le contrôle de l’ITM auquel se rapporte le ministre dans son arrêté n’aurait été effectué que le 30 juin 2020 avec un arrêt de travail du 1er juillet 2020 et qu’un rapport afférent aurait encore dû être rédigé, transmis et analysé avant la prise de l’arrêté en cause, il aurait été impossible d’accomplir toutes ces diligences en seulement 24 heures. Or, comme la date serait un élément essentiel et fondamental de tout acte et encore plus d’un acte administratif dont elle attesterait la prise d’effet, tout en assurant aussi bien le respect du principe de sécurité juridique que de celui de la confiance légitime, l’arrêté ministériel litigieux serait encore entaché d’un vice formel de ce point de vue.
La société demanderesse fait ensuite valoir que l’arrêté ministériel déféré aurait été pris avant l’expiration du délai de réponse à la lettre de l’ITM du 1er juillet 2020 et que, par ailleurs, l’arrêté lui serait parvenu le 28 juillet 2020 dans une enveloppe de l’ITM comme si le ministre n’avait pas d’enveloppes à sa disposition pour notifier ses propres arrêtés et ce, alors même que l’enveloppe contenant un acte ferait partie intégrante de celui-ci en ce qu’elle prouverait son origine, son expédition et sa réception.
Elle ajoute qu’en date du 2 juillet 2020, elle aurait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ITM toutes les pièces justificatives conférant à Monsieur … la qualité de résident et de travailleur régulier au Luxembourg, de même que la décision de Madame le délégué du Procureur Général d’Etat chargée de l’exécution des peines qui aurait été prise « en vertu de l’Autorité de la Chose Jugée et conformément aux dispositions légales prévues au paragraphe 2 de l’Article 101 » de la loi du 29 août 2008.
Elle reproche, dans ce contexte, à l’ITM de n’avoir, en ce qui concerne la validité des documents fournis par elle, effectué aucune vérification auprès de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat qui pourtant serait « la seule Autorité Compétente pour l’actuel séjour » de Monsieur … au Luxembourg.
5Ce serait en tout état de cause à tort que le ministre se serait permis de déclarer que la société demanderesse n’avait pas accompli son devoir de déclaration à la direction de l’Immigration du commencement de la période de travail de Monsieur … et en conséquence de lui infliger une amende et ce, alors même qu’elle se serait scrupuleusement et immédiatement acquittée de son devoir en déclarant le jour même la reprise du travail à la direction de l’Immigration. En ce faisant, le ministre aurait commis un faux intellectuel.
Enfin, la société demanderesse demande au tribunal d’ordonner l’effet suspensif du recours conformément aux prescriptions de l’article 35 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », en arguant du fait que l’exécution de l’arrêté litigieux risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif.
Dans son mémoire en réponse, la partie étatique reprend, en substance, les faits et rétroactes ayant conduit à la prise de l’arrêté ministériel déféré en passant en revue les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le contrôle effectué par l’ITM le 30 juin 2020, lequel a amené ladite autorité à prononcer le 1er juillet 2020, sur base des articles L.573-4 et L.614-5 du Code du travail, la cessation immédiate du travail de Monsieur … et à enjoindre à la société demanderesse de résilier le contrat de travail conclu avec celui-ci, décision qui a été confirmée le 25 juillet 2020 par le directeur de l’ITM suite au recours gracieux introduit en date du 2 juillet 2020.
Elle en conclut qu’il se dégagerait à suffisance des éléments objectifs du dossier que lors du contrôle de l’ITM du 30 juin 2020 et jusqu’à l’heure actuelle, la société demanderesse serait restée en défaut de prouver que Monsieur … disposait d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail, voire d’un titre de séjour en cours de validité, conformément à l’article L.572-3 (1) du Code du travail, de sorte que ce serait à bon droit que le ministre aurait considéré - sur base des informations reçues le 16 juin 2020 de la part de la direction de l’Immigration suivant lesquelles le dénommé … avait été déclaré au CCSS par la société demanderesse en dépit du fait qu’il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg -, que Monsieur … ne remplissait pas les conditions de séjour prévues par le chapitre 3 de la loi du 29 août 2008 et qu’il a, en conséquence, infligé une amende administrative de ….- euros.
Quant au fond, la partie étatique fait tout d’abord valoir que la société demanderesse n’invoquerait aucun moyen tangible dans sa requête permettant de contester la légalité externe de l’arrêté litigieux.
Pour ce qui est du reproche selon lequel l’arrêté ne comprendrait ni référencements ni immatriculations administratifs, respectivement qu’il aurait été expédié dans une enveloppe de l’ITM, la partie étatique relève qu’à défaut pour la société demanderesse de préciser la base juridique, respectivement la source légale sur laquelle elle fonde ses prétentions, les reproches afférents seraient à rejeter.
Pour le surplus et à toutes fins utiles, elle souligne que les dispositions de l’article L.572-4 (1) du Code du travail auraient été respectées puisque l’arrêté litigieux aurait été prononcé par l’autorité compétente et notifié par lettre recommandée à la société demanderesse, laquelle aurait été pleinement informée de l’origine et de la référence de la décision lui infligeant une amende. A cela s’ajouterait que la société demanderesse n’établirait de toute façon pas dans quelle mesure il y aurait eu, en l’espèce, une violation de formes substantielles ayant eu pour effet de faire grief à ses droits de la défense.
6 En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté ministériel déféré, la partie étatique relève que, là encore, aucun moyen ne serait invoqué concrètement par la société demanderesse à l’appui de son recours.
A titre subsidiaire, elle estime que la décision critiquée serait parfaitement légale et fondée.
Elle souligne, à cet égard, tout d’abord que la légalité d’un acte administratif s’apprécierait par rapport aux normes existantes au moment où l’acte est pris.
Après avoir relevé que l’arrêté ministériel aurait été pris sur le fondement des articles L. 572-1, L. 572-4, L. 572-3 (1) et L. 573-1 du Code du travail, la partie étatique précise qu’il aurait été prononcé après qu’un inspecteur du travail ait constaté l’infraction dans le chef de la société demanderesse et après avoir enjoint à celle-ci le 1er juillet 2020 de cesser immédiatement la relation de travail avec Monsieur ….
Elle donne à considérer qu’eu égard au non-respect par la société demanderesse de l’article L. 572-1 du Code du travail interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le ministre n’aurait pas eu d’autre choix que de prononcer une amende administrative à son encontre.
Pour ce qui est du reproche selon lequel l’arrêté litigieux comporterait une fausse date, la partie étatique relève que le 1er juillet 2020, le rapport relatif à l’infraction constatée au sein de la société demanderesse le 30 juin 2020, tel qu’établi par un membre de l’ITM, aurait été continué par le directeur de l’ITM au ministre afin que ce dernier prononce les sanctions administratives en matière d’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de sorte que la procédure prévue par l’article L. 572-4 du Code du travail aurait été pleinement respectée. La partie étatique s’étonne pour le surplus du fait que la société demanderesse tente d’évaluer la vitesse opérationnelle, voire la gestion opérationnelle du ministre et de l’ITM.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté ministériel litigieux, la partie étatique fait valoir que ce serait à tort que la société demanderesse prétendrait avoir transmis le 2 juillet 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ITM toutes les pièces justificatives conférant à Monsieur … la qualité de résident et de travailleur régulier au Luxembourg.
Elle insiste, à cet égard, sur le fait que, par décision du 21 février 2020, le ministre aurait refusé de renouveler le titre de séjour de Monsieur … en tant que travailleur salarié tout en lui ayant ordonné par la même occasion de quitter le territoire endéans un délai de trente jours et que, par ordonnance du 22 avril 2020, inscrite sous le numéro 44282 du rôle, le président du tribunal administratif aurait rejeté la demande de Monsieur … à voir instituer une mesure de sauvegarde par rapport à cette décision, de même que le tribunal administratif aurait, par jugement du 12 novembre 2020, inscrit sous le numéro 44281 du rôle, déclaré non justifié le recours contentieux dirigé contre cette même décision.
Contrairement à ce que prétendrait la société demanderesse, il serait dès lors incontestablement établi qu’au moment du contrôle opéré par l’ITM et jusqu’à ce jour, la société demanderesse n’aurait pas été en mesure de rapporter la preuve que Monsieur … disposait d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour en cours de validité conformément à l’article L. 572-3 (1) du Code du travail. Il s’ensuivrait encore qu’il devrait 7être retenu que la société demanderesse aurait violé ladite disposition alors qu’il lui aurait incombé, au moment de la reprise du travail de Monsieur …, de vérifier si celui-ci disposait bien d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour en cours de validité, la partie étatique insistant sur le fait qu’il appartiendrait à l’employeur de procéder à cette vérification pendant toute la durée de la période d’emploi.
Elle fait encore valoir que l’affirmation adverse suivant laquelle elle se serait acquittée de ce devoir en déclarant le jour même la reprise du travail par Monsieur … à la direction de l’Immigration ne déchargerait pas la société demanderesse de sa responsabilité, voire n’aurait pas la moindre incidence sur la solution du litige.
Comme la société demanderesse n’établirait dès lors ni sa bonne foi ni la régularité de la situation du salarié en cause, l’arrêté litigieux serait justifié tant dans son principe que dans son quantum.
La partie étatique conclut enfin au rejet de la demande tendant à voir prononcer l’effet suspensif du recours, faute pour la société demanderesse de justifier la raison pour laquelle l’exécution de la décision litigieuse risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif alors qu’eu égard aux termes de l’article L. 572-4 (1) du Code du travail, le recours sous analyse serait sans effet sur l’exécution de l’arrêté en cause.
Dans son mémoire en réplique et en fait, la société demanderesse affirme tout d’abord qu’il serait faux de prétendre, tel que l’aurait fait la direction de l’Immigration dans le courrier électronique adressé le 16 juin 2020 à l’ITM, qu’elle aurait « de nouveau » déclaré Monsieur … auprès du CCSS puisque le contrat de travail de Monsieur … n’aurait jamais été résilié mais uniquement suspendu pendant sa période d’emprisonnement allant du 17 juin au 27 novembre 2019, l’intéressé ayant de nouveau travaillé auprès d’elle à partir du 28 novembre 2019.
Elle reproche, dans ce contexte, à l’agent en charge du dossier auprès de la direction de l’Immigration d’avoir dénoncé à tort, et en méconnaissance de la situation juridique telle qu’elle aurait existé, à l’ITM une situation de travail clandestin, la société demanderesse estimant qu’en ce faisant, ledit agent aurait commis un faux intellectuel, tout en donnant à considérer que le fait qu’un agent de la direction de l’Immigration ait saisi personnellement un agent de l’ITM, en l’occurrence Monsieur …, et non l’administration compétente en la matière devrait être interprété comme une coalition de fonctionnaires aux termes de l’article 233 du Code pénal.
Comme l’agent compétent de la direction de l’Immigration aurait dès lors donné de fausses informations à l’ITM, ce serait sur base de ces mêmes fausses informations qu’il aurait été demandé qu’un contrôle soit opéré auprès de la société demanderesse.
La société demanderesse insiste ensuite sur le fait que, contrairement aux informations transmises par la direction de l’Immigration à l’ITM, Monsieur … n’aurait jamais cessé d’exercer son activité professionnelle auprès d’elle, de même qu’il aurait toujours été déclaré sans interruption depuis le 28 novembre 2019 auprès du CCSS.
Elle estime encore qu’il ne saurait être reproché à sa gérante de ne pas avoir été en mesure d’apporter la preuve que Monsieur … disposait d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail, voire d’un titre de séjour en cours de validité lors du contrôle du 30 juin 2020, puisque les conditions imposées par Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat 8en date du 3 décembre 2019 dans le cadre de la libération conditionnelle de Monsieur … équivaudraient à une autorisation de séjour et une autorisation de travail.
La société demanderesse est, par ailleurs, d’avis que comme Monsieur … de l’ITM aurait été parfaitement au courant de la situation juridique de Monsieur … pour avoir été entendu comme témoin dans la procédure pénale pour traite humaine dont Monsieur … a été victime, il lui aurait appartenu de contacter Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat chargée de l’exécution des peines pour vérifier la situation légale et administrative de Monsieur …. Elle reproche encore à l’ITM d’avoir « illégalement requis la Force Publique à l’encontre de Monsieur … pour faire obstacle à la bonne exécution d’une Décision de Justice ayant Autorité de Chose Jugée et mise en exécution par la seule Autorité ayant qualité et mission de le faire », attitude qui serait constitutive d’une faute pénale aux termes de l’article 254 du Code pénal.
Au vu de ces considérations, la société demanderesse estime que ce serait à tort que le ministre aurait considéré, à travers son arrêté du 1er juillet 2020, sur base d’informations erronées reçues de la direction de l’Immigration, que Monsieur … ne remplissait pas les conditions de séjour prévues par la loi du 29 août 2008 de sorte à avoir prononcé une amende de ….- euros.
En droit et pour ce qui est de la légalité externe de l’arrêté litigieux, la société demanderesse maintient, en substance, ses développements antérieurs.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse, la société demanderesse, tout en réitérant ses explications quant aux circonstances dans lesquelles Monsieur … a commencé à travailler pour elle, de même que les faits et rétroactes ayant amené à la suspension du contrat de travail de celui-ci en attendant qu’il sorte de prison, insiste sur le fait que comme Monsieur … aurait bien disposé d’un titre de séjour lorsqu’elle l’a embauché en date du 8 juin 2015, de même que lorsqu’il a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er mars 2016, il serait faux d’affirmer qu’elle aurait embauché un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et, en conséquence, aucune violation de l’article L. 572-1 du Code du travail interdisant « l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » ne pourrait lui être opposée.
Elle donne ensuite à considérer qu’aussi bien l’ITM, en lui enjoignant de cesser immédiatement la relation de travail avec Monsieur …, que le ministre, en prenant la décision litigieuse, feraient « volontairement et frauduleusement » abstraction des obligations imposées à Monsieur … dans le cadre de sa libération conditionnelle.
Elle réfute encore le reproche étatique suivant lequel elle se permettrait d’évaluer la vitesse opérationnelle voire la gestion opérationnelle du ministre et de l’ITM, tout en faisant valoir qu’il serait néanmoins manifeste qu’en l’espèce, il y aurait un problème de date en ce qui concerne l’arrêté du 1er juillet 2020 en ce sens que la date y déclarée ne pourrait pas correspondre à la réalité.
Quant au bien-fondé de l’arrêté litigieux, la société demanderesse maintient qu’aussi bien lors du contrôle de l’ITM qu’encore à l’heure actuelle, elle se serait conformée aux obligations imposées à Monsieur … dans le cadre de sa libération conditionnelle, tout en respectant en particulier les prescriptions légales inscrites aux articles 670, 677 et 699 du Code de Procédure pénale.
9 Elle insiste, dans ce contexte, sur le fait que la direction de l’Immigration aurait, en l’espèce, fondé ses décisions concernant Monsieur … sur des avis personnels de fonctionnaires qui ne pourraient toutefois pas supplanter la loi, ses dispositions et ses procédures prévues et applicables obligatoirement, tout en réitérant, en substance, ses développements antérieurs visant à contester la légalité de décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile de ne pas renouveler le titre de séjour de Monsieur … et ses reproches adressés à la direction de l’Immigration.
La société demanderesse réfute ensuite l’affirmation étatique suivant laquelle il lui aurait incombé au moment de la reprise de travail de Monsieur … de vérifier si celui-ci disposait bien d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour en cours de validité, en soutenant qu’elle aurait fait le nécessaire en ce sens en 2016, lorsque l’intéressé a commencé à travailler pour elle, tout en soulignant qu’en date du 29 juillet 2019, Monsieur … aurait demandé la prolongation de son titre de séjour devant expirer en octobre 2019 afin de pouvoir continuer à vivre et à travailler au Luxembourg, mais que ce ne serait qu’en date du 21 février 2020 que le ministre compétent aurait refusé de faire droit à cette demande.
Elle maintient dès lors que dans la mesure où, pour les raisons plus amplement développées ci-avant, il ne saurait être question d’une reprise de travail par Monsieur …, en ce sens que le contrat de travail de celui-ci aurait simplement été suspendu, mais jamais résilié, et comme celui-ci aurait, par ailleurs, au moment de la reprise toujours bénéficié d’une autorisation de séjour et d’une autorisation de travail, il ne saurait lui être reproché d’avoir violé une disposition du Code du travail qui aurait été « validé et activé par les conditions de la libération conditionnelle de Monsieur … et homologué à cet effet par Madame la Déléguée du Procureur Général chargée de l’exécution des peines ».
Enfin, elle se rapporte à prudence de justice quant au sort à réserver à sa demande visant à prononcer l’effet suspensif du présent recours.
Dans son mémoire en duplique, la partie étatique insiste tout d’abord sur le fait que la direction de l’Immigration n’aurait fait qu’informer l’ITM, en sa qualité d’autorité compétente en matière de contrôle de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vertu de l’article L. 612-1 (1) du Code du travail, qu’elle soupçonnait que la société demanderesse employait illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, tout en précisant que de toute façon, l’ITM disposerait du pouvoir d’effectuer des contrôles de sa propre initiative, de sorte que le fait d’avoir été informée par la direction de l’Immigration sur la situation de Monsieur … et de ses relations professionnelles avec la société demanderesse n’aurait légalement aucune valeur.
Elle maintient ensuite qu’il serait incontestable qu’au moment du contrôle de l’ITM en date du 30 juin 2020 et jusqu’à ce jour, la société demanderesse n’aurait pas été en mesure de prouver que Monsieur … disposait bien d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour valable, conformément à l’article L. 572-3 (1) du Code du travail.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté ministériel critiqué, la partie étatique réitère, en substance, ses développements antérieurs.
Pour ce qui est du bien-fondé de l’amende infligée, la partie étatique renvoie à la motivation à la base du jugement du tribunal administratif du 12 novembre 2020, inscrit sous 10le numéro 44281 du rôle, par le biais duquel le recours en annulation dirigé par Monsieur … contre la décision ministérielle de refus de renouvellement de son titre de séjour a été déclaré non fondé, pour conclure qu’aucun reproche ne pourrait être adressé au ministre de l’Immigration et de l’Asile pour avoir refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé.
Elle réfute ensuite l’argumentaire adverse selon lequel il aurait été suffisant que la société demanderesse vérifie en 2016, au moment de l’embauche de Monsieur …, si celui-ci bénéficiait d’un titre de séjour valable. Elle insiste, à cet égard, sur le fait qu’il aurait incombé à la société demanderesse de vérifier au moment où Monsieur … a repris son travail à la suite de sa sortie de prison, s’il disposait bien d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour en cours de validité, alors qu’une telle obligation s’imposerait pendant toute la durée de la période d’emploi.
Etant donné que la société demanderesse aurait violé les dispositions de l’article L. 572-
1 du Code du travail, le ministre n’aurait pas eu d’autre choix que de prononcer une amende administrative à son encontre qui serait d’autant plus justifiée que la société demanderesse aurait délibérément choisi de continuer à employer Monsieur … tout en sachant qu’il était en situation irrégulière.
Remarque préliminaire Le tribunal constate tout d’abord que le recours sous analyse est dirigé contre l’arrêté du ministre du 1er juillet 2020 par le biais duquel celui-ci a décidé de prononcer à l’encontre de la société demanderesse une amende administrative en exécution de l’article L.572-4 (1) du Code du travail pour avoir illégalement employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, en l’occurrence, Monsieur ….
Le tribunal n’est toutefois pas saisi de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 février 2020 par le biais de laquelle celui-ci a refusé à Monsieur … le bénéfice du renouvellement d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur, tout en constatant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et en lui ordonnant de quitter ledit territoire endéans un délai de trente jours. Il s’ensuit que tous les développements et critiques de la société demanderesse visant à contester la légalité de cette décision sont étrangers au présent litige et d’ores et déjà à écarter pour défaut de pertinence, l’analyse du tribunal ne pouvant porter que sur la légalité et le bien-fondé de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2020 tel que déféré.
Appréciation du tribunal En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté ministériel litigieux et plus particulièrement le reproche de la société demanderesse que l’acte en question serait « dépourvu des référencements et immatriculations administratifs », ce qui serait constitutif d’une violation des formes substantielles rendant ledit arrêté « douteux, voir clandestins », le tribunal relève tout d’abord que l’acte administratif individuel, et plus particulièrement celui qui est de nature à faire grief soit à son destinataire, soit à de tierces personnes, bénéficie de la présomption de légalité ainsi que de conformité par rapport aux objectifs de la loi sur base de laquelle il a été pris, de sorte qu’il appartient à celui qui prétend subir un préjudice ou des inconvénients non justifiés de l’acte administratif en question, et qui partant souhaite le voir réformer ou annuler en vue d’obtenir une situation de fait qui lui est plus favorable, d’établir 11concrètement en quoi l’acte administratif en question viole une règle fixée par une loi ou un règlement grand-ducal2.
Or, en l’espèce, la société demanderesse reste en défaut d’invoquer la moindre base légale imposant l’indication de « référencements et immatriculations administratifs » en tant que formalité substantielle d’un arrêté ministériel infligeant une amende administrative en exécution de l’article L. 572-4 du Code du travail et dont l’omission pourrait, le cas échéant, entraîner la nullité, voire l’inexistence de la décision administrative, étant encore relevé que la société demanderesse reste de toute façon en défaut d’expliquer dans quelle mesure l’absence de « référencements et immatriculations administratifs » critiquée lui aurait concrètement porté préjudice, notamment au niveau de ses droits de la défense.
Le tribunal relève ensuite qu’il se dégage sans équivoque de l’arrêté ministériel litigieux (i) qu’il a été pris sur le fondement des articles L. 572-1, L. 572-4 et L. 573-1 du Code du travail, (ii) qu’il renvoie à l’arrêt de travail prononcé le 1er juillet 2020 par un inspecteur principal du travail auprès de l’ITM conformément aux articles L. 614-5 et L. 573-4 du Code du travail, (iii) qu’il décrit les faits reprochés à la société demanderesse, en l’occurrence d’avoir employé illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et (iv) qu’il contient la référence « … » à indiquer lors du versement de l’amende.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté, pour se dégager également des pièces versées en cause, que la société demanderesse a bien réceptionné l’arrêté en question qui lui a été envoyé par courrier recommandé.
Au vu de toutes ces considérations, le tribunal se doit de constater que, contrairement à ce qu’elle semble vouloir suggérer à travers son moyen, la société demanderesse n’a pas su se méprendre ni sur l’objet de l’arrêté ministériel litigieux, ni sur son auteur qui est, en effet, clairement identifié et identifiable par le biais de la signature apposée sur l’acte en cause, la seule circonstance que l’arrêté ait été envoyé dans une enveloppe de l’ITM, et non pas du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, n’étant pas de nature à ébranler ce constat, une enveloppe n’étant, en effet, qu’un outil pour faire parvenir une décision administrative à son destinataire, mais ne participant ni à la détermination de l’existence d’un acte administratif véritable, ni à l’identification de son auteur, seule la signature étant, en effet, un critère d’identification de l’acte3, étant encore relevé que la société demanderesse ne conteste pas la compétence du signataire de l’acte.
En ce qui concerne ensuite le reproche suivant lequel, de l’entendement du tribunal, l’arrêté ministériel litigieux serait encore vicié pour comporter une date erronée, la société demanderesse mettant plus particulièrement en doute qu’il ait été possible au ministre de prononcer à son encontre une amende administrative le 1er juillet 2020 en se basant sur un contrôle effectué par l’ITM le 30 juin 2020 dont les résultats ont été actés dans un rapport du 1er juillet 2020, tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, un acte administratif fait a priori foi d’après le contenu qu’il revêt et il appartient à l’administré d’établir que ce contenu est contraire à la réalité en fait, sinon à telle règle de droit applicable4.
2 Trib. adm. 26 avril 2019, n° 40810 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Actes administratifs, n°149 et les autres références y citées.
3 Trib. adm. 3 juillet 2019, n° 39701 du rôle, Pas. adm. 2020, V°Actes administratifs, n° 157 et les autres références y citées.
4 Trib. adm. 14 mars 2018, n° 39102 du rôle, Pas. adm. 2020, V°Actes administratifs, n° 149 et les autres références y citées.
12 Or, la simple allégation suivant laquelle, de l’avis personnel, mais non autrement sous tendu par un quelconque élément objectif, de la société demanderesse, il serait matériellement impossible que le ministre ait pu prendre une décision en date du 1er juillet 2020 n’est, en tout état de cause, pas suffisante pour mettre en doute la date indiquée sur l’arrêté ministériel litigieux comme étant celle à laquelle il a été pris, ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté qu’en date du 1er juillet 2020, un rapport relatif à l’infraction constatée par des agents de l’ITM en date du 30 juin 2020 vers 12:20 heures auprès de la société demanderesse a été continué par le directeur de l’ITM au ministre pour prononcer les sanctions administratives prévues en matière d’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’arrêté ministériel litigieux se fondant, par ailleurs, sur les constats faits lors dudit contrôle, de sorte que, d’un point de vue formel, la procédure prévue par l’article L. 572-4 du Code du travail, aux termes duquel «[…] L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines. […] » a été respectée, sans qu’il n’appartienne au tribunal d’évaluer la vitesse opérationnelle du ministre et de l’ITM. Au vu des considérations qui précèdent, c’est encore en vain que la société demanderesse reproche sans autres explications à l’arrêté ministériel litigieux d’avoir été pris « avant l’expiration du délai de réponse à la lettre de l’Inspection du Travail et des Mines du 1er juillet 2020 », la société demanderesse n’invoquant, en effet, aucune base légale imposant au ministre le respect d’un tel délai avant de prononcer une amende.
Pour être tout à fait complet, le tribunal relève que si la société demanderesse devait effectivement avoir estimé qu’en portant la date du 1er juillet 2020 sur l’arrêté ministériel litigieux, le ministre avait commis un « faux intellectuel », il lui aurait appartenu d’introduire une procédure d’inscription en faux, ce qu’elle n’a pas fait.
En ce qui concerne, enfin, les reproches en relation avec les circonstances ayant amené l’ITM à procéder le 30 juin 2020 à un contrôle, la société demanderesse dénonçant, dans ce contexte, notamment une « coalition de fonctionnaires », le tribunal relève qu’outre le fait qu’aucune conclusion en droit n’en est tirée par rapport à la légalité ou au bien-fondé de l’arrêté ministériel litigieux dont il est seul saisi à travers le présent recours et même à admettre que par le biais de ces reproches, la société demanderesse devait invoquer un vice dans la procédure de contrôle ayant abouti à l’arrêté ministériel en cause, les reproches mis en avant laissent d’être fondés.
En effet, dans la mesure où, à travers plus particulièrement l’article L. 612-1 (1) du Code du travail, le législateur a expressément attribué le pouvoir aux inspecteurs de l’ITM de procéder à des contrôles en vue de surveiller l’emploi de ressortissants de pays tiers, l’article L.573-1 du Code du travail, précité, attribuant, quant à lui, le pouvoir à ces mêmes agents de constater des infractions éventuelles en ce qui concerne l’emploi de personnes en séjour irrégulier et que dès lors ladite autorité dispose du pouvoir d’effectuer des contrôles de sa propre initiative, les raisons ayant concrètement en l’espèce poussé l’ITM à procéder à un contrôle au sein de la société demanderesse ne sont pas à elles seules de nature à influer sur la régularité de la procédure de contrôle dont le déroulement n’est, en tant que tel, pas autrement contesté par la société demanderesse. De ce fait, les développements visant à reprocher à la direction de l’Immigration d’avoir délibérément transmis de fausses informations à l’ITM afin d’inciter celle-ci à procéder à un contrôle, respectivement à dénoncer une « coalition de fonctionnaires » sont à écarter pour défaut de pertinence.
13Au vu des considérations qui précèdent, les reproches pris en leurs différentes branches mais tenant, en substance, tous à une violation par l’arrêté ministériel litigieux de certaines formalités substantielles sont à rejeter pour ne pas être fondés.
En ce qui concerne ensuite la légalité interne de la décision ministérielle entreprise, il y a lieu de constater que l’amende administrative y retenue est motivée par le fait que la société demanderesse aurait occupé le dénommé … et aurait ainsi contrevenu aux articles L. 572-1 et L. 572-3 du Code du travail, alors que cette personne, ressortissant de pays tiers, n’aurait disposé ni d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail en cours de validité.
Aux termes de l’article L.572-1 du Code du travail: « L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit. », l’article L. 572-3 du Code du travail prévoyant, quant à lui, que :
« 1) L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:
1. d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;
2. de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;
3. de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) point 3 est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.
(3) L’employeur qui a rempli les obligations prévues au paragraphe (1) ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction visée à l’article L. 572-1 à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.
(4) L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-
traitant direct est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1). ».
L’article L. 572-1 précité du Code du travail consacre ainsi l’interdiction de principe d’employer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tandis que l’article L. 572-3 précité du Code du travail prévoit les obligations de l’employeur en matière d’emploi de ressortissants de pays tiers, à savoir d’exiger que ces personnes disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour avant d’occuper l’emploi en question et, pendant la période d’occupation, de tenir une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection, ainsi que de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi dans un délai de 3 jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au tribunal et plus particulièrement du rapport du 1er juillet 2020 dressé par l’ITM suite au contrôle sur place effectué le 30 juin 2020, de même que de l’injonction adressée à la société demanderesse en date du 1er juillet 2020 par l’ITM que lors du contrôle en question, la gérante de la société demanderesse, Madame …, a déclaré que Monsieur … travaillait pour ladite société, mais qu’il lui a été impossible de remettre aux agents de l’ITM une copie du titre de séjour de Monsieur … et donc de prouver que celui-ci disposait d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour valable, de sorte 14que c’est a priori à bon droit que le ministre a conclu à une violation des articles L.572-1 et L.572-3 précités du Code du travail.
La société demanderesse conteste toutefois avoir contrevenu à ces mêmes dispositions légales en affirmant, en substance, avoir rempli toutes ses obligations légales en s’assurant, au moment de l’embauche de Monsieur …, que celui-ci bénéficiait bien d’un titre de séjour, voire d’une autorisation de séjour, tout en insistant sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec celui-ci à partir du 1er mars 2016 n’aurait jamais été résilié, mais uniquement suspendu pendant la période de son emprisonnement allant du 17 juin au 27 novembre 2019. Elle estime dès lors que comme il n’y aurait pas eu stricto sensu une reprise de travail par Monsieur … le 28 novembre 2019, elle n’aurait pas non plus été obligée de vérifier à la sortie de prison de celui-ci s’il disposait toujours d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour, tout en affirmant que, de toute façon, les conditions imposées dans le cadre de la libération conditionnelle de Monsieur … équivaudraient à une autorisation de séjour et une autorisation de travail.
A cet égard, il convient de relever qu’aux termes de l’article L. 614-12 (1) du Code du travail : « 1) Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines. », ladite disposition légale prévoyant ainsi que les constatations des membres de l’ITM font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il y a, par ailleurs, lieu de rappeler que d’une manière générale, un acte administratif individuel bénéficie de la présomption de légalité ainsi que de conformité par rapport aux objectifs de la loi sur base de laquelle il a été pris, de sorte à faire a priori foi d’après le contenu qu’il revêt, impliquant qu’il appartient à l’administré d’établir que ce contenu est contraire à la réalité en fait, sinon à telle règle de droit applicable5.
La charge de la preuve de l’illégalité de la décision ministérielle sous analyse appartient dès lors en premier lieu à la société demanderesse.
Le tribunal relève, à cet égard, tout d’abord qu’en interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et en imposant aux employeurs non seulement d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur, mais également de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection, les articles L. 572-1 et L. 572-3 du Code du travail doivent nécessairement être lus en ce sens que les employeurs sont tenus non seulement de vérifier au moment de l’embauche d’un ressortissant de pays tiers si celui-ci dispose d’un titre de séjour, voire d’une autorisation de séjour, mais qu’ils doivent, par ailleurs, s’assurer tout au long de la période d’emploi que la situation administrative de la personne concernée est en règle.
Il est donc indifférent de savoir dans quelles conditions a eu lieu la reprise du travail par Monsieur … à sa sortie de prison, du moment qu’il est constant en cause qu’il a bien travaillé pour la société demanderesse au moment du contrôle de l’ITM. C’est également en vain que la 5 Cour adm., 11 janvier 2007, n° 21679C du rôle, Pas. adm 2020, V° Actes administratifs, n°149, et les autres références y citées.
15société demanderesse tente de faire plaider qu’elle aurait respecté les obligations légales en la matière, respectivement de s’exonérer de sa responsabilité, en argumentant qu’elle se serait acquittée de ses obligations légales du fait de s’être assurée au moment où elle a embauché Monsieur … en juin 2015 dans le cadre d’un stage de réinsertion professionnelle et à partir du 1er mars 2016 sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il était bien en situation régulière au Luxembourg, puisque, tel que relevé ci-avant, l’employeur est tenu de s’assurer tout au long de la période d’emploi que la situation administrative et légale de ses salariés est en règle.
Or, s’il n’est pas contesté que Monsieur … bénéficiait d’un titre de séjour valable lorsqu’il a commencé à travailler pour la société demanderesse, d’abord à partir du 8 juin 2015 dans le cadre d’un stage de réinsertion professionnelle et ensuite, à partir du 1er mars 2016 sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée et s’il se dégage encore des éléments du dossier que Monsieur … a sollicité en juillet 2019 le renouvellement de son titre de séjour au vue de la validité de celui-ci jusqu’en octobre 2019, il n’en reste pas moins que faute de renouvellement avant l’arrivée à son terme, ce titre a expiré le 18 octobre 2019. Il est ensuite constant en cause que, par décision du 21 février 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile a décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de Monsieur … tout en constatant son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, conformément à l’article 100, paragraphe (1), point c) de la loi du 29 août 2008 et en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois endéans un délai de trente jours, étant relevé que la circonstance que, par arrêt de la Cour administrative du 25 mars 2021, inscrit sous le numéro 45399C du rôle, la décision ministérielle du 21 février 2020 a été annulée et le dossier renvoyé en prosécution de cause devant le ministre de l’Immigration et de l’Asile ne change rien au fait qu’au moment du contrôle en date du 30 juin 2020 son titre de séjour avait expiré.
Le tribunal constate encore que, indépendamment de la question de savoir si la société demanderesse a, tel qu’elle l’affirme, déclaré Monsieur … à la direction de l’Immigration le jour même de sa reprise de travail, il n’est pas contesté qu’au moment du contrôle de l’ITM le 30 juin 2020, elle n’était pas en mesure de remettre une copie d’une autorisation de séjour, voire d’un titre de séjour en cours de validité dans le chef de Monsieur …, ni de prouver que Monsieur … disposait d’une telle autorisation et que son séjour était régulier, ce qu’elle reste, par ailleurs, toujours en défaut de faire.
Si la société demanderesse tente de s’exonérer de sa responsabilité en affirmant péremptoirement à l’appui de son recours que les conditions de la libération conditionnelle de Monsieur … auraient équivalu à une autorisation de séjour, voire à un titre de séjour en cours de validité, cette affirmation est à rejeter pour défaut de tout fondement légal, seul le ministre de l’Immigration et de l’Asile étant l’autorité compétente pour délivrer une autorisation de séjour, voire un titre de séjour à un ressortissant de pays tiers sur le fondement de la loi du 29 août 2008. Sur base des mêmes considérations, c’est encore à tort que la société demanderesse reproche à l’ITM de ne pas s’être enquise auprès du Procureur d’Etat de la situation administrative et légale de Monsieur … avant de retenir que celui-ci était en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, respectivement d’avoir prétendument illégalement requis la force publique « pour faire obstacle à la bonne exécution d’une Décision de Justice ayant Autorité de Chose jugée et mise en exécution par la seule Autorité ayant qualité et mission de le faire », étant relevé qu’il ne se dégage de toute façon d’aucun élément du dossier que lors du contrôle du 30 juin 2020 il aurait été fait appel à la force publique.
16Au vu de toutes les considérations qui précèdent, les constats de l’inspecteur principal du travail de l’ITM effectués lors du contrôle du 30 juin 2020, tels qu’actés dans son rapport du 1er juillet 2020, et sur base desquels a été pris l’arrêté ministériel litigieux, à savoir que Monsieur … n’était pas en possession d’une autorisation de séjour, voire d’une autorisation de travail en cours de validité n’ont pas été utilement renversés par la société demanderesse.
Ainsi, et dans la mesure où la société demanderesse a enfreint les articles L. 572-1 et 572-3 du Code du travail, il convient de retenir, sans qu’il ne soit besoin de statuer plus en avant, que le ministre a, en application de l’article L. 572-4 (1) du Code du travail, article aux termes duquel « Est puni d’une amende administrative de … euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines. », valablement pu prononcer l’amende administrative litigieuse à son encontre.
Il y a partant lieu de rejeter le recours en réformation sous analyse pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
La société demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui est toutefois à rejeter compte tenu de l’issue du litige.
Dans le même ordre d’idées, la demande basée sur l’article 35 de la loi du 21 juin 1999 tendant à voir ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel est, à son tour, à écarter au vu de l’issue du présent litige, étant donné que pareille demande ne saurait être admise en cas de jugement portant rejet du recours.
Quant à la demande de la société demanderesse figurant au dispositif de son recours et visant la distraction des frais au profit du mandataire concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, il convient de relever qu’il ne saurait être donné suite à la demande en distraction des frais posée par le mandataire d’une partie, pareille façon de procéder n’étant point prévue en matière de procédure contentieuse administrative.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
rejette la demande de jonction du présent rôle avec l’affaire introduite en date du 3 novembre 2020 sous le n° 45170 du rôle ;
reçoit le recours en réformation en la forme;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par la société demanderesse ;
17rejette la demande tendant à voir ordonner l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel ;
condamne la société demanderesse aux frais et dépens.
Ainsi jugé par :
Alexandra Castegnaro, vice-président, Hélène Steichen, premier juge, Daniel Weber, premier juge, et lu à l’audience publique du 11 novembre 2021 par le vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 novembre 2021 Le greffier du tribunal administratif 18