La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2021 | LUXEMBOURG | N°45118

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 novembre 2021, 45118


Tribunal administratif N° 45118 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2020 1re chambre Audience publique du 10 novembre 2021 Recours formé par Monsieur A, …, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Diekirch, en présence de Monsieur B et consort, …, en matière de permis de construire

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45118 du rôle et déposée le 21 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limi

tée Etude d’avocats Weiler, Wiltzius, Biltgen SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route...

Tribunal administratif N° 45118 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 octobre 2020 1re chambre Audience publique du 10 novembre 2021 Recours formé par Monsieur A, …, contre une décision du bourgmestre de la Ville de Diekirch, en présence de Monsieur B et consort, …, en matière de permis de construire

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45118 du rôle et déposée le 21 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats Weiler, Wiltzius, Biltgen SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian Biltgen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch, au nom de Monsieur A, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Diekirch du 17 juillet 2020, référencée sous le n° …, autorisant Monsieur B et Madame C, demeurant ensemble à L-…, à construire une maison unifamiliale sur une parcelle sise à L-…, inscrite au cadastre de la commune de Diekirch, section … de …, sous le n° … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick Muller, demeurant à Diekirch, du 22 octobre 2020 portant signification du prédit recours 1) à l’administration communale de la Ville de Diekirch représentée par son bourgmestre, sinon par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sa maison communale à L-9233 Diekrich, 27, avenue de la Gare, 2) à Monsieur B, préqualifié et 3) à Madame C, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2020 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, au nom et pour compte de la Ville de Diekrich, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 2020 par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Diekirch, au nom et pour compte de Monsieur B et Madame C, préqualifiés ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 7 décembre 2020, inscrite sous le numéro 45232 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2021 par Maître Alain Bingen, au nom de Monsieur B et de Madame C, préqualifiés ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2021 par Maître Albert Rodesch, au nom de la Ville de Diekirch, préqualifiée ;

1 Vu l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Christian Biltgen du 25 mai 2021, et celles de Maître Albert Rodesch et de Maître Alain Bingen du 8 juin 2021 suivant lesquelles ils marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 9 juin 2021.

__________________________________________________________________________

Il ressort des éléments de la cause et il n’est pas contesté que suite à une demande introduite le 14 juillet 2020, le bourgmestre de la Ville de Diekirch, ci-après désigné par « le bourgmestre », délivra, le 17 juillet 2020, à Monsieur B et à Madame C, ci-après désignés par « les consorts B-C », une autorisation, référencée sous le numéro …, en vue de la construction d’une maison unifamiliale sur un fonds sis à L-…, inscrit au cadastre de la Ville de Diekirch, section … de …, sous le numéro ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 octobre 2020, inscrite sous le numéro 45118 du rôle, Monsieur A, propriétaire du terrain directement adjacent au terrain devant accueillir la construction litigieuse, a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision, précitée, du bourgmestre du 17 juillet 2020.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 2020, inscrite sous le numéro 45232 du rôle, Monsieur A a encore fait introduire un recours tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution, sinon qu’il soit instauré une mesure de sauvegarde par rapport à la décision, précitée, du bourgmestre du 17 juillet 2020, requête qui fut rejetée par ordonnance du président du tribunal administratif du 7 décembre 2020.

Il convient avant tout autre progrès en cause de constater qu’il est constant en cause pour résulter des explications concordantes des parties, de même que des pièces versées en cause, que suite à une demande introduite le 12 janvier 2021, le bourgmestre a délivré le 13 janvier 2021 aux consorts B-C une nouvelle autorisation en vue de la construction d’une maison unifamiliale sur le fonds, précité, sis à …, la Ville de Diekirch sollicitant de ce fait, dans son mémoire en réponse, que le recours soit déclaré non fondé pour être devenu sans objet.

Dans un courrier électronique du 16 mars 2021, le litismandataire de Monsieur A a confirmé qu’au vu du fait qu’une nouvelle autorisation de bâtir a été délivrée aux consorts BC en date du 13 janvier 2021, sa demande en annulation dirigée contre l’autorisation de bâtir du 17 juillet 2020 était devenue sans objet. Il a toutefois expliqué vouloir maintenir le recours dans son volet visant à se voir allouer une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 », étant donné qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa seule charge, alors 1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. ».

2que ce ne serait que suite au recours contentieux introduit par lui que le bourgmestre aurait délivré une nouvelle autorisation de bâtir avec des modifications au niveau de la corniche de la construction litigieuse, telle que critiquée dans son recours.

Le tribunal est tout d’abord amené à donner acte à Monsieur A qu’il considère que son recours en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision du bourgmestre du 17 juillet 2020 est devenu sans objet.

Ledit recours est dès lors à rejeter faute d’objet.

Concernant la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- euros formulée et maintenue par le demandeur, il y a de prime abord lieu de constater qu’une demande en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas atteinte par les effets de la disparition de l’objet du recours, dès lors que ladite demande, procédant d’une cause juridique particulière et autonome, à savoir l’article 33 de la loi la loi du 21 juin 19992, a une individualité propre et doit être toisée à la demande du demandeur.

Il s’ensuit que la disparition de l’objet du recours n’empêche pas le maintien de la demande en allocation d’une indemnité de procédure3.

Aux termes de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999: « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

Le tribunal est amené à conclure que même si le bourgmestre a, sur base d’une nouvelle demande introduite par les consorts B-C, délivré en cours d’instance une nouvelle autorisation prenant, de manière non contestée, en compte les critiques que le demandeur a développées dans le cadre de son recours par rapport à la corniche de la construction litigieuse, le demandeur reste toutefois en défaut d’exposer en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas comprises dans les dépens, ceci plus particulièrement sur la toile de fond qu’il ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal qu’à un quelconque moment avant le dépôt du recours contentieux sous analyse, le demandeur ait cherché un dialogue avec la Ville de Diekirch en lui faisant part de ses craintes et réflexions par rapport au projet ayant abouti à la délivrance de l’autorisation attaquée à travers le présent recours.

De l’autre côté, il est constant en cause que suite à une demande en ce sens introduite par les consorts B-C le 12 janvier 2021 et donc dans un délai rapproché suite au dépôt du recours sous analyse et de la prise de connaissance par les parties défenderesse et tierce intéressée des griefs reprochés à l’autorisation initiale qu’une nouvelle autorisation a été délivrée.

Au vu de ces considérations, les conditions d’application du caractère d’iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge du demandeur n’ont pas été rapportées à suffisance comme étant remplies en l’espèce.

La demande de condamner la Ville de Diekirch et les consorts B-C à une indemnité de procédure est dès lors rejetée.

2 Trib. adm. 15 juillet 2015, n°34244 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n°1127, et les autres références y citées.

3 Idem.

3 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

dit que le recours en annulation est devenu sans objet ;

partant le rejette ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure telle que formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 novembre 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 10 novembre 2021 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45118
Date de la décision : 10/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-11-10;45118 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award