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22/09/2021 | LUXEMBOURG | N°42149

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 septembre 2021, 42149


Tribunal administratif N° 42149 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2018 1re chambre Audience publique du 22 septembre 2021 Recours formé par Monsieur A et consorts, …, contre des décisions du bourgmestre de la commune de Bourscheid, en présence de la Société X, …, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42149 du rôle et déposée le 21 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Yves Kasel, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Mon...

Tribunal administratif N° 42149 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2018 1re chambre Audience publique du 22 septembre 2021 Recours formé par Monsieur A et consorts, …, contre des décisions du bourgmestre de la commune de Bourscheid, en présence de la Société X, …, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42149 du rôle et déposée le 21 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Yves Kasel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1) Monsieur A, 2) Madame B, les deux demeurant à L-…, 3) Monsieur C, demeurant à L-…, 4) Madame D, et 5) son époux Monsieur E, demeurant ensemble à L-…, et 6) Monsieur F, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1) d’une autorisation de bâtir délivrée par le bourgmestre de la commune de Bourscheid le 15 mars 2018, référencée sous le numéro …, au bénéfice de la Société X, et 2) d’une décision du même bourgmestre du 20 septembre 2018 prise sur recours gracieux ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank Schaal, demeurant à Luxembourg, du 15 janvier 2019 portant signification de ce recours à la Société X, société créée selon la loi du 28 mars 1997, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d'administration, sinon par son administrateur, sinon par tout autre organe représentatif actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick Muller, demeurant à Diekirch, du 14 janvier 2019, portant signification de ce recours à la commune de Bourscheid, établie à L-

9140 Bourscheid, Schlasswee 1, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Luxembourg, déposée le 25 février 2019 au greffe du tribunal administratif pour compte de la Société X, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de avocats de Diekirch, déposée le 23 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif pour compte de la commune de Bourscheid, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 avril 2019 par Maître Steve Helminger pour compte de la Société X, préqualifiée ;

1Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 avril 2019 par Maître Alain Bingen pour compte de la commune de Bourscheid, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mai 2019 par Maître Yves Kasel pour compte de Monsieur A et consorts, préqualifés ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2019 par Maître Alain Bingen pour compte de la commune de Bourscheid, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 juin 2019 par Maître Yves Kasel pour compte de Monsieur A et consorts, préqualifés ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Yves Kasel, Maître Alain Bingen et Maître Steve Helminger entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 juin 2021 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Yves Kasel, Maître Alain Bingen et Maître Steve Helminger entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 juin 2021.

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En date du 15 mars 2018, le bourgmestre de la commune de Bourscheid, ci-après désigné par « le bourgmestre », accorda à la Société X, ci-après dénommée « la société X », l’autorisation, portant le numéro …, pour « la construction d’un poste de distribution électrique et l’extension du parking » sur un terrain sis à L-…, inscrit au cadastre de la commune de Bourscheid, section … de …, sous le numéro ….

Par un courrier de leur litismandataire du 22 juin 2018, Monsieur A, Madame B, Monsieur C, Madame D et son époux, Monsieur E, ainsi que Monsieur F, ci-après désignés par « les consorts ABCDEF », ont fait introduire un recours gracieux contre l’autorisation du 15 mars 2018.

Par un courrier du 20 septembre 2018, le bourgmestre rejeta ledit recours gracieux comme non fondé sur base des motifs et considérations suivants :

« Comme suite à votre lettre en date du 22 juin 2018, reçue le 25 juin 2018, je vous informe que je ne saurais réserver une suite favorable au recours gracieux que vous avez introduit au nom de 1.

le sieur A et de son épouse la dame G, demeurant ensemble à L-…, 2.

la dame B, demeurant à L-…, 3.

le sieur C et sa partenaire la dame H, demeurant ensemble à L-…, 4.

la dame D et son époux le sieur E, demeurant ensemble à L-…, 5.

le sieur F, demeurant à L-…, contre l'autorisation de bâtir n° … en date du 15 mars 2018 dans la mesure où les motifs avancés ne sont pas susceptibles d'engendrer son annulation.

21 • I I.

Cette autorisation fut délivrée à la personne morale qui a introduit la demande d'autorisation et qui avait qualité pour ce faire.

II.

La question de la conformité du règlement sur les bâtisses de la commune de Bourscheid adopté sous l'empire de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes à l'article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ne se pose pas comme celle-ci est postérieure.

Sur base de l'article 108bis. (3) alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, aucune obligation d'établir un plan d'aménagement particulier n'existe en l'espèce.

III.

Le règlement communal sur les bâtisses du 02 février 1978 est bien respecté.

Tant l'article 34 que l'article 28 dudit règlement prévoient une faculté, mais non pas une obligation.

Ni l'article 1, ni l'article 7 du règlement n'ont par ailleurs été violés.

Les motifs avancés pour solliciter l'annulation de l'autorisation querellée ne sont établis ni en fait, ni en droit, et ne justifient pas qu'il soit fait droit au recours gracieux.

La présente intervient sous réserve de tous droits généralement quelconques, et n'implique aucune reconnaissance, ni renonciation préjudiciables. ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 décembre 2018, inscrite sous le numéro 42149 du rôle, les consorts ABCDEF ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’autorisation de bâtir précitée, ainsi que de la décision confirmative du 20 septembre 2018, prise sur recours gracieux.

1. Quant à la recevabilité du recours Aucun recours au fond n’étant prévu en matière d’autorisation de construire, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce, tel que cela a été relevé à juste titre par la commune de Bourscheid, ci-après désignée par « la commune », et par la société X.

Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

En ce qui concerne la recevabilité du recours subsidiaire en annulation, la commune et la société X se rapportent à prudence de justice quant à la forme du recours et quant à l’intérêt à agir des consorts ABCDEF.

3Quant aux faits, la société X fait valoir que l'installation projetée et qui semblerait le plus gêner les parties requérantes, serait le poste de distribution électrique, qui serait une installation vitale pour elle, permettant d'alimenter en électricité la ligne des chemins de fer menant du Nord du pays vers la capitale. Elle souligne que ce poste serait destiné à être alimenté par des conduites électriques à moyenne tension et non pas, comme le soutiendraient les parties requérantes, par des conduites à haute tension, qui, quant à elles, auraient déjà expressément été posées.

La société X explique encore que le site d'implantation, appartenant au Fonds du rail, aurait été choisi après qu’elle aurait en vain cherché un autre site pouvant accueillir ce poste de distribution.

S’agissant plus particulièrement de l’intérêt à agir des consorts ABCDEF, la société X donne à considérer que la situation concrète de voisins de ceux-ci ne serait en rien aggravée par la construction projetée, mais qu’au contraire, par l'aménagement d'une aire de rebroussement pour les bus, notamment scolaires, la situation de sécurité tant du site que sur la … serait considérablement améliorée, ce qui devrait également être dans l'intérêt des parties requérantes.

En ce qui concerne le poste de distribution projeté, la société X précise qu’il ne génèrerait aucune nuisance pour ne produire ni bruits ni autre émanations, dans la mesure où il ne s’agirait pas d'un poste de transformation pouvant générer certaines nuisances acoustiques, mais uniquement d'un simple poste de distribution.

La société X donne encore à considérer qu’actuellement, toutes les eaux de surface seraient déversées sur le terrain des parties requérantes du fait du dénivelé naturel du terrain, alors que le projet autorisé prévoirait précisément de capter ces eaux par un drainage longeant le talus qui serait nouvellement aménagé, de sorte que la situation concrète des parties requérantes en tant que voisins serait indéniablement et manifestement améliorée.

En dernier lieu, elle souligne que du fait de son projet, la constructibilité du terrain des parties requérantes ne serait en rien entravée, de sorte que ledit projet ne leur porterait pas non plus préjudice à cet égard.

Dans leur requête introductive d’instance et quant aux faits, les consorts ABCDEF expliquent la situation de leur terrain par rapport aux parcelles n° … et n° … sur lesquelles porte l’autorisation attaquée et soulignent que les plans joints à la demande d'autorisation mentionneraient le ministère du Développement Durable et des Infrastructures à titre de maître de l'ouvrage.

Ils affirment que sur les parcelles litigieuses figureraient d’ores et déjà les infrastructures destinées à l'exploitation de la gare ferroviaire de …, préexistante, à savoir 21 emplacements de stationnement accessibles depuis la …, la partie restante du terrain étant remblayée moyennant des scories et ayant été principalement utilisée par la X à des fins de stockage, notamment d'anciennes traverses ferroviaires en bois. Y figurerait encore un immeuble administratif et d'habitation de la gare, situé sur la parcelle n°…, qui serait enclavée sur la parcelle n°…, de manière à former un ensemble indissociable.

Suivant les plans autorisés, les installations suivantes seraient projetées:

4- mise en place de 60 emplacements de stationnement moyennant apposition d'un pavé drainant, - mise en place d'une zone de retournement pour autobus, - mise en place d'un poste de distribution électrique d’une hauteur d’environ 7,50 mètres et d’une longueur, respectivement d’une largeur de 57 et de 21 mètres, situé à hauteur de l'ancienne zone de stockage, - mise en place d'un immeuble près du poste de distribution électrique d’une hauteur de 2,6 mètres et d’une longueur, respectivement d’une largeur de 8,5 et 6,6 mètres, situé à hauteur de l'ancienne zone de stockage, - mise en place d'un mur de soutènement d'une hauteur d’environ 1,5 mètres et d'une longueur de 93 mètres, - réalisation d'un masque drainant en sortie de l'exutoire, donnant vers leur terrain et situé à peu près à hauteur des trois places de stationnement projetées au bénéfice de personnes handicapées.

Les requérants affirment encore que les parcelles de terrain en cause et l'immeuble de la gare ne seraient toujours pas raccordées au système de canalisation public.

Dans leur réplique, afin de justifier leur intérêt à agir, ils font état d’une incidence de l’autorisation querellée sur leur champ de vision dans la mesure où elle aurait, entre autres, trait à la construction d'un poste de distribution électrique avec des lignes de haute ou de moyenne tension d'une hauteur de 9 mètres, soit d'une hauteur de 11 mètres, visible depuis leur terrain.

De plus, l'autorisation prévoirait des travaux de remblayage en vue de l'installation des constructions projetées. Compte tenu de la hauteur du poste de distribution, de l'édifice supplémentaire, de l'agrandissement du parking et de la mise en place d'un mur de soutènement d'une hauteur de 1,46 mètres suivant les plans autorisés et d'une hauteur réelle jusqu'à 1,53 mètres, il serait incontestable que les constructions en cause entreraient directement dans leur champ de vision depuis leur terrain.

De plus, « l'esthétique disgracieuse du poste de distribution d'électricité en plein centre du village » détruirait non seulement « le caractère pittoresque du village », mais leur causerait encore un préjudice direct en leur qualité de riverains.

Ils dégagent encore leur intérêt à agir du parking projeté, qui, selon eux, constituerait également une aggravation de leur situation du fait de la circulation supplémentaire de voitures et de bruits supplémentaires, sans compter la pollution par des liquides, tels que des fuites d'huile, qui, d’après eux, seraient déversés sur leur terrain faute de raccordement à la canalisation.

En ce qui concerne le poste de distribution d'électricité, outre le problème visuel et esthétique invoqué, il causerait encore un problème d'ordre environnemental incontestable en ce qu'il se trouverait en plein centre du village et à proximité de logements d'habitation existants, dont celui se trouvant actuellement sur leur propre terrain, et ceux susceptibles d'y être encore installés, ainsi que de celui se trouvant actuellement dans la ….

Les consorts ABCDEF relèvent que comme la société X soulignerait que le poste de distribution constituerait une installation vitale destinée à alimenter la ligne de chemins de fer située entre le nord du pays et la capitale, elle ne contesterait pas l'envergure du poste de 5distribution, mais tenterait de relativiser son impact sécuritaire et environnemental en faisant valoir qu’il ne serait alimenté que par des conduites électriques de « moyenne tension ». Elle omettrait cependant de préciser que par des conduites de « moyenne tension » l’on entendrait une alimentation en courant électrique continu de 1.500, voire de 25.000 volts en courant alternatif. De ce fait, le choix du site serait incompréhensible, les consorts ABCDEF mettant, par ailleurs, en question le sérieux des recherches que la société X déclare avoir effectuées pour trouver un site alternatif.

Par ailleurs, les consorts ABCDEF font valoir que la législation, à savoir en l’occurrence la loi modifiée du 17 décembre 1859 portant sur la police des chemins de fer, ci-

après désignée par « la loi du 17 décembre 1859 », imposerait des contraintes urbanistiques particulières aux propriétaires avoisinant les constructions de la X, et plus particulièrement des reculs et distances minima à respecter en matière de constructions, de plantations d'arbres, ainsi que des contraintes en matière de voirie, et, le cas échéant, tenant à la réalisation d’études géologiques et relatives à l'impact sonore du projet.

Enfin, les consorts ABCDEF font état d’une dépréciation de la valeur de leur terrain du fait d’une diminution de leur qualité de vie en leur qualité de propriétaires en indivision du terrain avoisinant, dont en particulier celle de Monsieur F qui y aurait établi son domicile légal et qui y cultiverait des plantes, telles que des pommiers, des cerisiers ou encore un jardin potager, mais aussi celles des autres indivisaires qui y résideraient régulièrement.

L'autorisation causerait encore de ce fait une dépréciation importante de la valeur de leur propriété, les requérants faisant, à cet égard, valoir que personne ne serait intéressé à acquérir un terrain donnant sur un poste de distribution et soumis à des contraintes urbanistiques exorbitantes, si ce n'est sous forme d'une diminution importante du prix de vente du terrain.

En guise de conclusion, les consorts ABCDEF font valoir que l'inobservation des procédures et règles urbanistiques par la X et par la commune causerait une aggravation concrète de leur situation, de sorte à avoir un intérêt personnel, né et actuel à agir.

La société X prend, dans sa duplique, position sur certains arguments présentés par les consorts ABCDEF pour justifier leur intérêt à agir.

Ainsi, elle fait valoir que les consorts ABCDEF ne justifieraient pas en quoi le poste de distribution d'électricité constituerait un risque pour l'environnement, ni ne fourniraient-ils le moindre moyen juridique permettant d'en tirer une quelconque conclusion par rapport à la légalité de l'autorisation de construire entreprise, tout en soulignant que ladite autorisation serait étrangère à de telles considérations environnementales.

Elle fait encore valoir qu’elle ne serait pas obligée de justifier ses recherches pour trouver un site adéquat pour le poste litigieux.

En ce qui concerne la référence faite à la loi du 17 décembre 1859 pour prétendre que des contraintes urbanistiques particulières s'imposeraient aux propriétaires avoisinant ses constructions, la X fait valoir que ces contraintes ne concerneraient nullement les propriétaires avoisinant « les constructions de la X », mais ceux avoisinant un chemin de fer, alors que l'autorisation de construire attaquée ne serait pas relative à la construction d'un chemin de fer. L'invocation de cette loi serait ainsi sans aucun intérêt, la situation de voisins 6des requérants par rapport à la voie de chemin de fer existante restant inchangée. Ainsi, si le terrain des parties requérantes serait certes soumis à des contraintes pour être situé le long d'un chemin de fer, ce dernier existerait depuis 1899.

Dès lors, les parties requérantes ne subiraient nullement une dépréciation de la valeur de leur terrain du fait de l’autorisation attaquée.

Encore que la commune et la société X déclarent se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité du recours, dans la mesure où le fait de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation et dans la mesure où la société X soulève, par ailleurs, des contestations concrètes par rapport à l’intérêt à agir des consorts ABCDEF, il appartient au tribunal d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’intérêt à agir des requérants, étant relevé que l'intérêt conditionne la recevabilité d'un recours contentieux.

Il convient de relever qu’en matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif1.

Autrement dit, pour justifier d’un intérêt à agir, il faut pouvoir se prévaloir de la lésion d’un intérêt personnel dans le sens que la réformation ou l’annulation de l’acte attaqué confère au demandeur une satisfaction certaine et personnelle2. Ainsi, il faut non seulement que la décision querellée entraîne des conséquences fâcheuses pour le demandeur, mais encore que l’annulation poursuivie mette fin à ces conséquences3.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général.

Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue certes un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin4. En d’autres termes, il faut que la construction litigeuse affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien d’un demandeur5, lequel doit ainsi voir sa situation s’aggraver effectivement et réellement, la simple qualité de voisin, même direct, étant dès lors insuffisante pour justifier un intérêt à agir dans le chef du demandeur.

A cet égard, il convient encore de relever que l’intérêt à agir dégagé à partir de la situation de voisin repose essentiellement sur la prémisse qu’en principe, les voisins proches sont, par essence, appelés à se faire face au quotidien et se trouvent confrontés, de manière 1 Cour adm. 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse n°3 et les autres références y citées.

2 Trib. adm. 22 octobre 2007, n° 22489 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 12 et les autres références y citées.

3 En ce sens : Trib. adm. 7 novembre 2016, n° 36132 et 36133 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 13 et les autres références y citées.

4 Voir en ce sens Cour adm. 26 mai 2005, n°19208C du rôle, Pas. adm, 2020,V° Procédure contentieuse, n°78 et les autres références y citées.

5 Olivier Renaudine, L’intérêt à agir devant le juge administratif, page 89, éditions Berger Levrault.

7constante et inévitable, à l’aggravation concrète de leur situation de voisin alléguée à l’appui de leurs prétentions.

En tout état de cause, l’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, par rapport à la seule qualité de propriétaire d’un immeuble voisin, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée par celui-ci6.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que les consorts ABCDEF sont les propriétaires en indivision d’une parcelle voisine à celle sur laquelle porte l’autorisation querellée. Il n’est pas non plus contesté que ceux-ci soit y ont établi leur domicile légal, soit y séjournent régulièrement, ni la commune ni la X ne contestant la qualité de voisins des consorts ABCDEF.

Certes, les consorts ABCDEF ne sont pas fondés à déduire leur intérêt à agir de la présence de rails de chemins de fer, respectivement d’une gare ferroviaire, ceux-ci ayant de manière non contestée existé préalablement à l’autorisation querellée, ni ne sont-ils fondés à invoquer des considérations d’ordre purement environnemental, voire des considérations tenant au caractère « pittoresque » du village de …, dans la mesure où, en ce faisant, ils s’érigent en défenseurs de l’intérêt général, alors que seul un intérêt personnel et individualisé peut justifier un intérêt à agir suffisant notamment d’un voisin.

Néanmoins et même à admettre que, le cas échéant, certains des aménagements projetés sont susceptibles d’améliorer leur situation de voisin tel que le soutient la société X et indépendamment du bien-fondé de l’argumentation des consorts ABCDEF fondée sur une dépréciation alléguée de leur terrain du seul fait de la loi du 17 décembre 1859, le tribunal retient qu’à défaut de toute contestation soulevée à cet égard par les parties défenderesse et tiers intéressée, il y a lieu d’admettre que les requérants justifient à suffisance d'un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires d’un terrain voisin, qui, tel que retenu ci-avant, y ont établi leur domicile légal, voire y séjournent régulièrement, au regard de la construction plus particulièrement d’un poste de distribution, dont les dimensions invoquées par les requérants en tant que telles, indépendamment du débat mené par les parties quant à l’impact concret d’un tel poste sur le voisinage, ne sont pas autrement contestées, sur lequel il existe de façon non contestée une vue à partir de leur terrain, de même qu’au regard des considérations de bruit tenant à l’agrandissement du parking avancées par les requérants.

Les contestations afférentes de la commune et de la société X sont dès lors rejetées.

Le recours subsidiaire en annulation est dès lors recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal relève encore que si, suivant le dispositif de la requête introductive d’instance, les demandeurs sollicitent la condamnation de la commune à verser l’intégralité du dossier administratif, ils ont, à l’audience des plaidoiries du 30 juin 2021 confirmé que cette demande est devenue sans objet, de sorte qu’elle est rejetée.

En ce qui concerne la demande de condamner la société X à déposer « tous les plans, les études, expertises et autres documents énumérés par les conditions n°1 à 6° de 6 Trib. adm. 8 décembre 2003, n°16236 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse n° 97 et l’autre référence y citée.

8l’autorisation », cette demande est encore rejetée, dans la mesure où la production de l’ensemble de ces pièces a trait à l’exécution de l’autorisation attaquée, étant, par ailleurs, relevé que sur question afférente du tribunal à l’audience des plaidoiries, la commune a confirmé que l’ensemble des pièces du dossier administratif a été versé aux débats.

2. Quant au fond A l’appui de leur recours, les demandeurs font état des moyens suivants :

- défaut de qualité, voire de compétence dans le chef de la société X en sa qualité de destinataire de l’autorisation critiquée, - omission de procéder à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier (PAP), - violation du règlement communal sur les bâtisses de la Commune de Bourscheid du 2 février 1978 (RB) à divers titres, à savoir :

(i) violation de l'article 1er RB à défaut d’existence d’une zone d’intérêt public mentionnée dans l’autorisation critiquée, (ii) violation des articles 22 et 34 RB à défaut de raccordement au système de canalisation public, (iii) violation des articles 24 et 30 RB en ce que le bourgmestre aurait dû imposer des prescriptions sécuritaires et environnementales appropriées en matière d’élimination des déchets, d’évacuation des eaux, d’alimentation en eau potable et en matière de protection du sol contre la pénétration de liquides sous forme d’huile et de combustibles, (iv) violation de l'article 28 RB à défaut d’exigence de quantités d’eau suffisantes pour combattre un incendie, (v) violation de l'article 7 RB relatif à l’aménagement des espaces libres (« Freifläschen ») sur les parcelles litigieuses, (vi) violation de l'article 8 RB du règlement communal, intitulé « Einfriedungen », (vii) violation de l'article 38 RB à défaut d’adoption d’un règlement communal concernant la protection contre le bruit, (viii) violation de l'article 18 RB, intitulé « Aufhöhung von Bauplätzen ».

Dans leur réplique, les demandeurs invoquent les moyens additionnels suivants :

- violation de la « législation environnementale » et plus particulièrement (i) de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ci-

après désignée par « la loi du 15 mai 2018 », (ii) de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, ci-après désignée par « la loi du 29 mai 2009 » et (iii) de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissement classés, ci-après désignée par « la loi du 10 juin 1999 », - irrégularité de la prorogation de l’autorisation du 11 mars 2019, les demandeurs se réservant tous droits à cet égard, - violation du plan d’aménagement général de la commune (PAG) sur base de trois constats, à savoir (i) que la parcelle n° … (en réalité …) ne serait pas entièrement située dans la zone « spéciale » du PAG, (ii) l’indication par le PAG d’un immeuble supplémentaire sur la même parcelle dont ils doutent qu’il existe toujours, et (iii) que le bâtiment de la gare serait situé en partie sur la parcelle n° … 9et en partie sur la parcelle n° …, tout en faisant état d’un retard de la commune dans la procédure de refonte de son PAP suivant la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement du territoire et du développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 », et en demandant la communication du PAG et du projet de PAG, - violation de l’article 48 du RB.

La commune et la société X concluent au rejet de l’ensemble de ces moyens, la commune concluant, par ailleurs, à l’irrecevabilité des moyens invoqués pour la première fois dans la réplique.

Le tribunal relève de prime abord que contrairement à l’avis de la commune, les moyens soulevés pour la première fois dans la réplique sont admissibles, aucune disposition légale n’imposant, en effet, l’indication des moyens dans la requête introductive d’instance et la fourniture de moyens en cours de procédure et la fourniture de moyens nouveaux en instance d’appel étant expressément prévue par l’article 41 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administrative, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 »7.

Ensuite, avant de procéder à l’examen des moyens présentés, il convient de relever certaines considérations préliminaires.

Remarques préliminaires Il convient de prime abord de délimiter le champ de compétence du bourgmestre lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de construire.

Aux termes de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004, « […] L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. […] ».

Aux termes de l’article 108bis de la même loi, visant les PAG n’ayant pas encore fait l’objet d’une refonte globale, tel que cela est de manière non contestée le cas en l’espèce, « Tant que le plan d'aménagement général d’une commune n'a pas fait l'objet d'une refonte et adaptation complètes conformément au paragraphe (1) de l'article 108, le bourgmestre accorde directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de démolition d'un bâtiment si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d'aménagement général, soit au plan ou projet d'aménagement particulier approuvés ou en cours d'approbation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. ».

Il convient de prime abord de rappeler qu’une autorisation de construire consiste en substance en la constatation officielle par l’autorité compétente - en l’espèce le bourgmestre -

de la conformité d’un projet de construction aux dispositions réglementaires applicables8 (PAG, plans d’aménagement particulier « quartier existant » et « nouveau quartier » (PAP 7 Cour adm. 1er décembre 2016, n° 38334C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n°1067.

8 Trib. adm. 6 octobre 2008, n° 23416 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Urbanisme, n° 752.

10QE, PAP NQ) - en cas de refonte de la réglementation urbanistique sur le fondement de la loi du 19 juillet 2004 - et RB), ce principe étant rappelé par l’article 37, précité de la loi du 19 juillet 2004 s’agissant des PAG ayant fait l’objet d’une refonte et par l’article 108bis, dernier alinéa de la même loi, s’agissant des PAG n’ayant pas encore fait l’objet d’une refonte, tel que cela est le cas en l’espèce. En effet, la finalité première d’une autorisation de construire consiste à certifier qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables et, par principe, le propriétaire peut faire tout ce qui ne lui est pas formellement interdit par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions légales ou réglementaires existantes entraîne en principe dans le chef de l’administration l’obligation de délivrer le permis sollicité, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir9. Ainsi, le bourgmestre, en délivrant l’autorisation de bâtir, constate dans la forme passive d’une autorisation que la réalisation du projet est permise sur base du plan d'aménagement général et du règlement sur les bâtisses de la commune10, textes d’interprétation stricte. Dans ce contexte, le bourgmestre ne dispose par ailleurs d’un pouvoir d’appréciation que pour autant que la réglementation urbanistique lui laisse une telle marge d’appréciation.

A partir de ces considérations, le constat s’impose encore que le bourgmestre ne saurait appuyer sa décision sur des législations ne relevant pas de son champ de compétence en matière d’urbanisme, telles que plus particulièrement la législation en matière d’établissements classés ou encore celle sur la protection de la nature. Le contrôle du tribunal portera partant exclusivement sur la conformité de l’autorisation litigieuse par rapport à la règlementation urbanistique relevant du champ de compétence du bourgmestre, le bourgmestre étant obligé d’accorder l’autorisation à moins que le projet est contraire à l’une de ces dispositions, à l’exclusion de toute autre considération.

Il convient ensuite de rappeler que le contrôle, par le tribunal, de l’exercice de ses compétences par le bourgmestre s’inscrit dans le cadre d’un recours en annulation. Ainsi, saisi d’un recours en annulation, le tribunal vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si celle-ci n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée, dans les hypothèses où l’auteur de la décision dispose d’une telle marge d’appréciation, étant relevé que le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une 9 Voir en ce sens : Ph. VANDEN BORRE, « Les permis de bâtir, de lotir, les certificats d’urbanisme et les sanctions », in : Le droit de la construction et de l’urbanisme, Ed. du jeune Barreau, Bruxelles, 1976, p.219, ainsi que trib. adm. 24 novembre 2014, n° 33379, disponible sous www.jurad.etat.lu.

10 Cour adm. 27 avril 2006, n° 20250C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

11disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité11.

Dans ce contexte, le tribunal rappelle encore que dans le cadre d’un recours en annulation, il statue par rapport à la décision administrative lui déférée et sur base des moyens invoqués par la partie demanderesse tirés d’un ou de plusieurs des cinq chefs d’annulation énumérés à l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 ». Autrement dit, son examen ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par la partie demanderesse pour contrer les motifs spécifiques à l’acte déféré et son rôle ne consiste pas à procéder, indépendamment des motifs avancés par l’auteur de la décision querellée, à un réexamen général et global de la situation de la partie demanderesse12, étant relevé qu’il appartient en tout état de cause au demandeur de développer utilement les moyens qu’il entend invoquer et que le simple renvoi à une disposition légale ou réglementaire, sans explications en quoi cette disposition serait violée étant insuffisante, le tribunal n’ayant pas à répondre à des moyens simplement suggérés.

C’est sur cette toile de fond que le recours sous analyse sera examiné.

2.1 Quant au moyen fondé sur un défaut de qualité, voire de compétence du destinataire de l’autorisation litigieuse Arguments des parties Les demandeurs font valoir que bien que la parcelle visée par l'autorisation fasse partie du domaine public, relevant de l'Etat, et que de la sorte les plans joints à la demande d'autorisation renseignent expressément le ministère du Développement Durable et des Infrastructures, ci-après désignée par « le ministère », comme maître de l'ouvrage, la demande en obtention d'une autorisation de construire aurait été introduite par la société X et l'autorisation litigieuse ne ferait ni référence au domaine public, ni au ministère, ni encore à l'Etat, mais aurait été délivrée à la société X.

Or, il ne saurait être fait confusion entre deux personnes morales distinctes. Tout en admettant que le domaine public serait susceptible d'être mis à disposition par l'Etat à un service public, tel que la société X, en vue de son exploitation dans un intérêt public, les demandeurs font valoir que cette dernière n’aurait cependant ni qualité, ni compétence pour solliciter, respectivement pour se voir délivrer valablement une autorisation de construire.

Dans cet ordre d’idées, le certificat dit « point rouge », délivré le 23 mars 2018, mentionnerait d'ailleurs à tort la société X comme propriétaire du terrain.

Ce serait l'Etat qui serait exclusivement compétent pour entreprendre des travaux à titre de maître d'ouvrage au niveau du domaine public, de sorte à avoir seul compétence et qualité pour solliciter et recevoir l’autorisation critiquée.

Dès lors que l'autorisation aurait délivrée à tort à la société X, elle serait à annuler.

11 Cour adm. 9 décembre 2010, n° 27018C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en annulation, n° 52.

12 Trib. adm., 6 décembre 2006, n°21591 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en annulation, n° 34 et les autres références y citées.

12La société X conclut au rejet de ce moyen, en expliquant que le terrain devant accueillir la construction litigieuse appartiendrait au Fonds du rail, de sorte que tant l'Etat que la société X auraient qualité et compétence pour solliciter et obtenir une autorisation.

Par ailleurs, elle fait valoir qu'un bourgmestre, appelé à délivrer une autorisation de construire, devrait vérifier la conformité de cette autorisation par rapport à la réglementation urbanistique en vigueur, de sorte que la question de la propriété du terrain sur lequel porte l’autorisation serait étrangère à la question de la légalité d'une autorisation de construire.

La commune, quant à elle, fait valoir qu’abstraction faite de ce que la société X ne serait pas un établissement public, à partir du moment où ce serait bien celle-ci qui avait introduit la demande, le destinataire de la décision administrative sollicitée ne pourrait être qu'elle, la commune soulignant encore que le bourgmestre n’aurait pas pu refuser de délivrer l'autorisation à la société X au motif qu’elle ne serait pas le propriétaire de la parcelle visée par la demande d'autorisation.

Dans leur réplique, les demandeurs font valoir que le certificat dit « point rouge » indiquerait la société X sous la rubrique « Nom et domicile du propriétaire », de sorte qu'au moment de la délivrance de l'autorisation de construire, la commune aurait été d'avis que celle-ci était le propriétaire de la parcelle en cause et qu’elle aurait eu l'intention de délivrer l'autorisation à ce propriétaire. Elle aurait ainsi commis une erreur d'appréciation manifeste en délivrant, par erreur, l'autorisation à une personne juridique qu'elle croyait à tort être le propriétaire, les demandeurs reprochant en même temps à la société X de ne pas avoir signalé son défaut de qualité de propriétaire, laissant ainsi la commune dans la croyance qu'elle en était le propriétaire.

Les demandeurs poursuivent que dans la mesure où la commune aurait manifestement eu l'intention de délivrer l'autorisation à la société X en sa qualité de propriétaire du terrain, elle serait actuellement malvenue de prétendre qu'il importerait peu si elle en est le propriétaire. Elle ajoute que même à supposer qu'une autorisation de construire soit constitutive d'un acte administratif préalable afin de pouvoir ériger légalement une construction sur un terrain donné, sans pour autant emporter un effet quant à la question du droit de propriété, il n'en resterait pas moins que la commune se serait trompée sur la qualité du destinataire.

Les demandeurs soulignent encore que l'Etat, en sa qualité de véritable propriétaire, ne se serait vu notifier ni la demande, ni l'autorisation de construire.

Ils poursuivent que la société X ne justifierait pas davantage d'un mandat écrit du propriétaire légitime qui aurait été fourni à la commune au moment de la demande.

Face à l’affirmation de la société X que le poste de distribution litigieux appartiendrait au Fonds du rail, les demandeurs donnent à considérer que l'administration de l'Enregistrement des Domaines leur aurait confirmé par courriel du 11 avril 2019 que la parcelle en cause appartient bien au domaine public, de sorte que la X n'avait ni qualité ni compétence pour solliciter et pour recevoir l’autorisation litigieuse.

Subsidiairement, à supposer qu'un tiers non propriétaire de la parcelle visée soit en droit de solliciter un permis de construire, les demandeurs font valoir que ce tiers aurait dû (i) informer la commune de son défaut de qualité de propriétaire, (ii) l’informer de l'identité du 13véritable propriétaire, (iii) remettre à celle-ci un accord du propriétaire et que la commune, de son côté, aurait dû (i) vérifier que les informations précitées lui soient fournies, (ii) mettre le propriétaire de la parcelle au courant de la demande et (iii) lui notifier l'autorisation de construire.

Or, en l’espèce, la commune aurait notifié le permis de construire à la société X au lieu de le notifier au propriétaire du terrain. En tout cas, il serait inconcevable que dans les circonstances de l’espèce, la commune ait autorisé des travaux portant sur une parcelle à l'insu du propriétaire.

Dans sa duplique, la commune conteste que l'autorisation ait été délivrée à un destinataire n’ayant ni qualité ni compétence pour la recevoir. Elle souligne que le certificat dit « point rouge » serait un document stéréotype pré imprimé et qu’ainsi le fait que la société X y figure sous le point « nom et domicile du propriétaire » n'impliquerait pas que le bourgmestre ait été d'avis que celle-ci était le propriétaire, mais tiendrait au fait que ce serait elle qui aurait introduit la demande, tout en réitérant que l’autorisation aurait été délivrée à la personne morale qui en a fait la demande.

Elle fait encore valoir que le mandat en vertu duquel la société X avait introduit la demande serait légal, tout en exposant que la société X serait l'entreprise … publique luxembourgeoise créée le 14 mai 1946, dont l'Etat luxembourgeois détiendrait 94% des parts, la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire ayant transféré à l'Etat luxembourgeois la propriété du réseau et de ses infrastructures.

En vertu de l'article 2 de cette loi, par réseau ferré il faudrait entendre l'infrastructure ferroviaire se composant entre autres des terrains et bâtiments affectés au service des infrastructures, alors qu’aux termes de l’article 6 de la même loi, la gestion du réseau ferré serait confiée à la société X.

Ce serait sur base de cette disposition légale que la société X serait habilitée à introduire la demande en obtention d'une autorisation de bâtir.

Dans sa duplique, la société X réitère à son tour la considération que le bourgmestre amené à délivrer une autorisation de construire devrait veiller à ce que cette autorisation soit conforme à la réglementation urbanistique en vigueur, alors que la question du propriétaire serait étrangère à cette analyse, la question de savoir à qui le bourgmestre pensait délivrer l'autorisation n’ayant aucune incidence sur la légalité de l'autorisation.

Appréciation du tribunal Tel que retenu ci-avant, une autorisation de construire consiste en substance en la constatation officielle par l’autorité compétente - en l’espèce le bourgmestre - de la conformité d’un projet de construction aux dispositions réglementaires applicables, la finalité première d’une autorisation de construire consistant à certifier qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables et par principe le propriétaire pouvant faire tout ce qui lui n’est pas formellement interdit par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions légales ou réglementaires existantes entraîne en principe dans le chef de l’administration l’obligation de 14délivrer le permis sollicité, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir13.

Il s’ensuit que le bourgmestre, à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire, ne doit prendre en considération que les prescriptions administratives et il ne lui appartient pas de prendre en compte des considérations d'intérêt privé sans commettre un excès de pouvoir. Le bourgmestre, en délivrant l’autorisation de construire, se prononce donc uniquement du point de vue administratif, l’exécution concrète de l’installation, ainsi que les litiges sur le droit de propriété restant l’affaire des bénéficiaires de l’autorisation14.

Cette conclusion se dégage encore du fait que le permis de construire est nécessairement délivré sous réserve des droits des tiers : les droits généralement quelconques des tiers étant réservés, il leur appartient de les faire valoir devant le juge compétent, à savoir les juridictions civiles. Ainsi, le bourgmestre, en délivrant l’autorisation de bâtir, constate dans la forme passive d’une autorisation que la réalisation du projet est permise. Cet acte d’administration ne peut avoir pour l’administration aucune conséquence civile : si le bâtisseur construit sur le bien d’autrui, ou si le bien est grevé de servitudes civiles, la demande est néanmoins accueillie, parce que l’administration ignore le point de droit civil et qu’elle ne prend aucune responsabilité technique15.

Dès lors, le bourgmestre doit accorder l’autorisation de construire lorsque le projet de construction est entièrement conforme aux plans d’aménagement communaux et que les travaux de voirie et d’équipements publics nécessaires à la viabilité du projet sont achevés16.

Au regard des principes ainsi retenus quant aux pouvoirs du bourgmestre et du contrôle à opérer par celui-ci, les contestations des demandeurs prises dans leur différentes branches et reposant en substance sur le reproche que le bourgmestre aurait délivré une autorisation à un bénéficiaire qui n’est pas le propriétaire des parcelles sur lesquelles porte l’autorisation, voire que le bourgmestre n’aurait pas informé le véritable propriétaire des terrains de la délivrance d’une autorisation de construire, sont à rejeter. En effet, indépendamment de la question du titre de propriété sur les parcelles litigieuses et de l’organisation de la gestion des infrastructures des chemins de fer au Luxembourg, et même à admettre que la société X ait demandé une autorisation de construire par rapport à un terrain dont elle n’est pas le propriétaire, voire sans disposer de l’accord du propriétaire, le bourgmestre n’aurait pas pu refuser de délivrer l’autorisation sur base de telles considérations de propriété telles qu’avancées par les demandeurs, ces questions étant à trancher entre les concernés, à savoir l’Etat et la société X, et étant, en cas de litige, du ressort des juridictions judicaires.

Il s’ensuit que le premier moyen est à rejeter.

13 Trib. adm. 21 octobre 2012, n°27540 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Urbanisme n°763 et les autres références y citées.

14 Trib. adm. 8 novembre 2012, n°28985 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Urbanisme, n°757 et les autres références y citées.

15 Cour adm. 17 décembre 2015, n°36487C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Urbanisme, n°770 et les autres références y citées.

16 Cour adm. 17 décembre 2015, n°36487C du rôle, Pas. adm 2020, V° Urbanisme n°758 et les autres références y citées.

152.2. Quant au reproche d’une omission d’élaborer un PAP Arguments des parties Les demandeurs sont d’avis qu’en l’espèce, un PAP aurait dû être élaboré et critiquent, à l’appui de leur recours, les explications fournies par la commune dans la décision du 20 septembre 2018 prise sur recours gracieux et se fondant sur l’article 108bis, paragraphe (3) de la loi du 19 juillet 2004 et sur la considération que le RB de la commune aurait été adopté sous l’empire de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ci-après désignée par « la loi du 12 juin 1937 », les demandeurs affirmant, à cet égard, que cette analyse permettrait au bourgmestre de « tirer profit de l'absence d'un PAG conforme à la législation actuellement en vigueur afin de faire échapper le bénéficiaire d'une autorisation de construire tant des contraintes de la législation actuellement en vigueur que de la législation antérieurement en vigueur ».

Ils font valoir que l’article 108bis de la loi du 19 juillet 2004 accorderait aux communes un délai de deux ans pour édicter le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites à compter de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l'article 40 de la même loi, délai qui n'aurait pas été respecté par la commune, tout en soulignant que la commune renverrait elle-même expressément à la loi du 19 juillet 2004 dans le préambule de l'autorisation de construire querellée.

Ils estiment que si en application de l'article 37, alinéa 1er de la loi du 19 juillet 2004, le bourgmestre d'une commune était seul compétent pour délivrer des autorisations de construire, le bourgmestre aurait en l’espèce toutefois outrepassé ses compétences en émettant l'autorisation de construire litigieuse.

A cet égard, ils font valoir que le RB de la commune, composé d'une partie graphique et d'une partie écrite, daterait du 2 février 1978 et serait contraire à la loi du 19 juillet 2004, et ils insistent sur la considération que la commune ne se serait toujours pas dotée d'un PAG. La conséquence en serait, de l’avis des demandeurs, que les dispositions urbanistiques ne seraient plus conformes aux obligations légales en vigueur, de sorte à ne pas prévoir les contraintes urbanistiques supposées être en vigueur « depuis plus d'une décennie ».

De même, le RB existant ne serait pas conforme aux contraintes juridiques résultant de l'article 39 de la loi du 19 juillet 2004. Ainsi, ils affirment que (i) en ce qui concerne le domaine public et ses abords, le RB devrait contenir au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l'aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine public, (ii) en ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il devrait contenir au moins des prescriptions relatives à l'aménagement et l'équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limites séparatives, aux travaux de déblaiement et de remblayage à l'environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités, (iii) en ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il devrait contenir au moins des prescriptions relatives au dimensionnement, à l'affectation et à l'aménagement des locaux et ouvrages, à l'éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l'aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l'incendie et le bruit, à l'efficience énergétique, à la 16résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.

Toutes ces prescriptions feraient défaut dans le RB de la commune tel qu’en vigueur au moment de la prise de l’autorisation attaquée.

En l’occurrence, le RB ne contiendrait pas de dispositions relatives à une zone de bâtiments et d'équipements publics, son article 1er, ayant trait à des « zones spéciales », se limitant à des dispositions qualifiées par les demandeurs de sommaires et relatives à des écoles, des cimetières et des monuments.

Dès lors, l'autorisation de construire aurait été délivrée dans un cadre juridique communal s'apparentant à un vide juridique, susceptible de dispenser le bénéficiaire de l'autorisation de la quasi-intégralité des prescriptions juridiques urbanistiques, environnementales et sécuritaires qui devraient être applicables en présence d'un PAG et d'un RB à jour et conforme à la législation en vigueur, dont notamment la loi du 19 juillet 2004.

La délivrance d'une autorisation de construire sur base du seul RB existant (ne prévoyant par conséquent pas les dispositions applicables en matière de PAP prévues par la loi du 19 juillet 2004) et élaboré dans la logique et en exécution de la loi du 12 juin 1937, aurait dès lors obligatoirement requis l'élaboration d'un PAP dans l'hypothèse du projet en cause.

Les demandeurs avancent ensuite des considérations qui justifieraient l’élaboration d’un PAP et tenant à la construction de plusieurs immeubles sur une seule parcelle de terrain, à la nécessité de travaux d'assainissement, des considérations d'ordre statique et une absence de raccordement à la canalisation.

Ainsi, ils affirment que l'autorisation litigieuse aurait trait à un terrain « particulièrement exposé » et situé en plein centre de la localité de … et qu’elle porterait sur des travaux d'une grande envergure du fait d'une augmentation sensible des emplacements de stationnement, impliquant une augmentation du trafic automobile, en vélo et à pied, du fait de la mise en place d'un poste de distribution électrique, impliquant un impact environnemental et du fait de la construction d'un immeuble supplémentaire.

Ils affirment encore que le bourgmestre aurait autorisé la mise en place de deux immeubles distincts formant des constructions indépendantes et cela sans même prendre en considération le poste de transformation proprement dit, le site comprenant alors trois immeubles.

D’autre part, ils font valoir que la réalisation du projet nécessiterait l'enlèvement préalable de traverses ferroviaires situées dans la zone de stockage avec l'impact environnemental en résultant compte tenu de la créosote de goudron de houille présente sur lesdites traverses, qui, du fait du stockage prolongé de celles-ci sur le terrain remblayé moyennant des scories, aurait pu pénétrer dans le sol, de sorte à requérir une étude de sol compte tenu d'une nécessité potentielle de procéder à des travaux d'assainissement préalablement à la construction d'un immeuble et d'un poste de distribution électrique au même endroit.

17En ce qui concerne les considérations d'ordre statique avancées, les demandeurs font valoir que la construction de deux immeubles supplémentaires, dont un poste de distribution électrique sous haute tension, aurait été autorisée sur un terrain remblayé moyennant scories.

Ils précisent ensuite que les plans autorisés prévoiraient encore la mise en place d'un mur de soutènement le long de leur propriété et affirment que la « nature du terrain de construction [serait] très âpre », vu les données topographiques publiées par l'administration du Cadastre et de la Topographie, nécessitant une aggradation jusqu'à 2,6 mètres du terrain de construction avant toute construction, menant à une différence en altitude de 3,6 mètres entre la topographie du terrain de construction et leur propre terrain. La pente du terrain de construction vers leur terrain deviendrait ainsi plus raide nécessitant des précautions statiques additionnelles. Ils soulignent que rien que cette mesure rendrait évidente un risque potentiel d'un affaissement du terrain sur leur propriété.

Enfin, les demandeurs font état d’une absence de raccordement à la canalisation et cela nonobstant le fait que la parcelle litigieuse serait entourée d'une zone d'inondation avec crue de forte probabilité et donnent à considérer que l'imperméabilisation des sols par les constructions et les emplacements autorisées augmenterait le risque d’inondation de leur propre terrain vu l'autorisation d'un exutoire menant le déversement des eaux d'égout le long de leur terrain situé sur un niveau de 3,6 mètres plus bas que le terrain de construction.

Compte tenu de la présence de lignes de haute tension, le danger en résultant serait évident.

De l’ensemble de ces considérations les demandeurs concluent que le projet litigieux serait d'une envergure telle que la mise en place d'un PAP serait indispensable et impérative, en ce que tant l'étendue du terrain et des aménagements y envisagés, que sa situation géographique, sa destination et la condition de ses propriétaire et exploitant présenteraient une envergure générale impliquant l'obligation d'élaboration d'un PAP, les demandeurs affirmant encore que le défaut d’élaboration d'un PAP leur porterait directement préjudice en leur qualité de propriétaires de la parcelle avoisinante en ce que le non-respect des obligations et contraintes, applicables en matière de PAP, impliquerait un danger environnemental, sécuritaire et sanitaire au niveau de la parcelle avoisinante.

Dans sa réponse, la commune expose que son RB aurait été adopté sur base de la loi du 12 juin 1937 et admet ne pas encore avoir adopté un nouveau PAG conformément à la loi du 19 juillet 2004.

Elle fait toutefois valoir que la question de la conformité de son RB à l'article 39 de la loi du 19 juillet 2004 ne se poserait pas, alors que le bourgmestre aurait agi pleinement dans le respect du cadre juridique applicable, la commune s’appuyant, à cet égard, sur l’article 108bis, paragraphe (2), alinéas 2 et 3 de la même loi.

Elle explique que l'autorisation porterait sur l'extension du parking existant et sur la construction d'un poste de distribution électrique, tout en relevant que la construction d'un immeuble qualifié de supplémentaire par les demandeurs, au demeurant non spécifié par eux, n’aurait été ni sollicitée, ni autorisée.

Il n'y aurait dès lors pas de mise en place de trois immeubles sur un même site qui accueillerait déjà le bâtiment de la gare.

18 La commune estime que le projet autorisé ne rentrerait dans aucune des hypothèses visées par l’article 108bis, paragraphe (2) alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004, en ce qu’il n’y aurait ni création de groupes d'habitation, ni de lotissement, de sorte que le bourgmestre aurait été en droit d'accorder l'autorisation sans exiger l'adoption préalable d'un PAP dont ni la nécessité, ni l'opportunité en dehors de toute contrainte juridique n'apparaîtraient.

La société X reproche aux demandeurs de ne pas tenir compte du fait que les deux années endéans desquelles les communes étaient appelées à adapter leur règlementation urbanistique avaient depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2004 été prorogées à plusieurs reprises, de sorte qu'il serait faux de prétendre que la commune ne disposerait à l'heure actuelle plus de règlementation urbanistique valable.

La première conséquence en serait que la commune resterait toujours régie par un PAG élaboré sous la loi du 12 juin 1937 et qui resterait pleinement applicable jusqu'à la refonte complète.

De même, les nouvelles exigences légales ayant trait au contenu d'un PAG sous l’égide de la loi du 19 juillet 2004 dans sa teneur actuelle et à son exécution ne trouveraient pas application, de sorte que l’ensemble de l’argumentation des demandeurs visant des éventuelles contrariétés ou violations du PAG à la loi du 19 juillet 2004 manquerait de tout fondement.

Pareillement, il n'y aurait aucune obligation de procéder par voie d'un PAP.

Face à l’affirmation des demandeurs qu'il y aurait construction de plusieurs immeubles sur une seule parcelle de terrain, la société X fait valoir que ceux-ci ne justifieraient pas en quoi ces immeubles consisteraient, tout en contestant qu’il y ait construction de plusieurs immeubles sur une seule parcelle de terrain, et qu’ils n’indiqueraient aucune disposition légale ou règlementaire qui serait violée à supposer qu'il y ait plusieurs immeubles sur une seule parcelle de terrain.

En ce qui concerne la référence faite par les demandeurs à des travaux d'assainissement qui seraient à entreprendre, la société X fait valoir que ceux-ci resteraient en défaut d'indiquer la moindre disposition réglementaire qui serait violée et que de toute façon, la réalisation de travaux d'assainissement à entreprendre serait une question étrangère à la question de l'autorisation de construire à délivrer par le bourgmestre.

Il en serait de même pour ce qui est des prétendues considérations d'ordre statique et de la prétendue absence de raccordement à la canalisation soulevées par les demandeurs.

Dans ce contexte, la société X réitère que la situation du traitement des eaux de surface serait considérablement améliorée par le projet entrepris, alors que si jusqu'alors, ces eaux de surface se seraient écoulées par gravité naturelle sur le terrain des demandeurs, il y aurait dorénavant mise en place d’un drainage au pied du talus nouvellement à aménager.

Dans leur réplique, les demandeurs font valoir que même à supposer que l'autorisation querellée relèverait toujours du PAG et du RB élaborés sous la loi du 12 juin 1937, il n'en resterait pas moins que seule la loi du 19 juillet 2004 trouverait actuellement application.

19En l'espèce, il y aurait lieu d'appliquer l'article 108bis de la loi du 19 juillet 2004, qui reprendrait en large partie le texte de l'article 1er de la loi du 12 juin 1937 ayant prévu des critères généraux permettant de juger in concreto l'obligation de procéder par voie de PAP.

Après avoir cité des jurisprudences des juridictions administratives à propos de la question de l’élaboration d’un PAP sous l’égide de l’article 108bis de la loi du 19 juillet 2004, les demandeurs invoquent un certain nombre de « faits concrets » qui impliqueraient, d’après eux, en l'espèce, l’obligation de procéder par voie de PAP, à savoir (i) la qualité de l'auteur de la demande, qui ne serait pas un particulier, mais une personne morale, (ii) la situation du terrain en ce que la parcelle n° … faisant l'objet de l'autorisation de construire délivrée aurait une surface de … ares - la parcelle n° … ayant une surface de … ares -, serait « particulièrement exposé[e] » et serait située en plein centre de la localité de … et la partie de la parcelle n° … située dans la zone spéciale serait d'environ … ares, (iii) l’envergure du projet du fait d'une augmentation sensible des emplacements de stationnement - et du trafic automobile, en vélo et à pied qui s'ensuivrait -, de la mise en place d'un poste de distribution électrique - et de l'impact environnemental qui s'ensuivrait - et de la construction d'un immeuble supplémentaire, les parcelles … et … formant, d’après les demandeurs, un ensemble indissociable pour être concernées par les travaux projetés, (iv) la construction de plusieurs immeubles sur une seule parcelle, les demandeurs réitérant que le bourgmestre aurait autorisé la mise en place de deux immeubles distincts formant des constructions indépendantes, et cela sans même prendre en considération le poste de distribution proprement dit, (v) la circonstance alléguée que les travaux projetés compromettraient l'aménagement des terrains adjacents, alors qu’au regard de la loi du 17 décembre 1859, les travaux projetés impliqueraient des contraintes supplémentaires à leur charge au sujet de l'aménagement de leur propre terrain, (vi) la nécessité d’une procédure d'autorisation en matière d'établissements classés, notamment du fait du poste de distribution d'énergie électrique à haute, sinon à moyenne tension, dépassant les 1000 volts, la X ayant informé la commune qu'elle n'avait pas l'intention d'entamer ladite procédure, (vii) la nécessité de travaux d'assainissement telle qu’avancée dans la requête introductive d'instance, (viii) des considérations d'ordre statique suivant les explications fournies dans la requête introductive et (ix) l’absence de raccordement à la canalisation nonobstant le fait que la parcelle litigieuse serait entourée d'une zone d'inondation avec crue de forte probabilité, alors que l'imperméabilisation des sols par les constructions et emplacements autorisées augmenterait le risque d’inondation de leur propre terrain en raison de l'autorisation d'un exutoire menant le déversement des eaux d'égout au long de leur terrain situé sur un niveau de 3,6 mètres plus bas que le terrain de construction.

S’agissant des contestations de la commune quant au nombre d’immeubles, les demandeurs font valoir qu’il résulterait de la demande d'autorisation qu'il serait prévu d'ériger un immeuble de 92 m2, doté d'une cave, d'installations sanitaires et d'un local en vue du stockage de batteries. L'immeuble abritant la gare serait situé en partie sur la parcelle n° … et en partie sur la parcelle n°…. En prenant en compte l'immeuble de la gare, l'immeuble décrit par eux et le poste de distribution, l'autorisation aurait trait à trois immeubles sur un seul site.

A cela s'ajouterait encore l'immeuble figurant sur la partie graphique du PAG.

En guise de conclusion, les demandeurs réitèrent que le projet autorisé serait d'une envergure telle que la mise en place d'un PAP était indispensable et impérative.

Dans sa duplique, la commune réitère que le bourgmestre aurait accordé l'autorisation de bâtir en toute légalité sur base de l'article 108bis, paragraphe (2), alinéa 4 de la loi du 19 20juillet 2004. Dès lors qu'il n'y aurait ni développement de lotissements de terrains, ni création de groupes d'habitations, il serait vain d'analyser si les critères de l'étendue, de la situation et de la condition du propriétaire visés par l'article 108bis modifié de la loi du 19 juillet 2004 seraient réunis.

A titre superfétatoire, elle fait valoir que les trois conditions de l'étendue du terrain, de la situation et de la condition du propriétaire seraient à remplir de manière cumulative. En l’occurrence, seule une opération d'une certaine ampleur, compte tenu de l'étendue et de la situation des terrains devant accueillir plusieurs maisons, entraînerait l'obligation de l'établissement d'un PAP, condition qui ne serait pas donnée en l'espèce.

Le projet autorisé ne serait pas non plus d'une grande envergure dans la mesure où, à côté des emplacements de stationnement supplémentaires, il y aurait seulement la mise en place d'un poste de distribution électrique, alors que le bâtiment de 92 m2 auquel font allusion les demandeurs, dont la surface indiquée serait fausse et excessive pour n’avoir en réalité qu'une surface de 56 m2 (= 8,5 x 6,6) et qui de plus ne comporterait aucune cave, ferait partie intégrante du poste de distribution.

L'autorisation n'aurait donc pas trait à trois immeubles sur un seul site, le bâtiment de la gare, préexistant, n’étant pas concerné par l'autorisation attaquée, mais porterait exclusivement sur le poste de distribution comprenant l'immeuble décrit par elle et les poteaux électriques.

La société X réitère que les conditions de l’article 108bis, paragraphe (2), alinéa 2, précité, ne seraient pas remplies puisqu’il ne s’agirait pas d'un lotissement ou d'une création de logements, tout en reprochant aux demandeurs d’ignorer que la disposition en question utiliserait clairement le terme « logements », et non pas celui d’« immeubles », alors que ni l'immeuble de stockage, ni le poste de distribution ne pourraient être qualifiés de logements.

S'agissant de l'immeuble de la gare, il ne serait pas « créé », mais existerait déjà et ne serait pas visé par l'autorisation litigieuse.

Il en serait de même du prétendu immeuble figurant sur la partie graphique du PAG, qui n'existerait en réalité pas, ce que les demandeurs confirmeraient d'ailleurs eux-mêmes.

Dès lors, il n’y aurait pas « de développement de lotissements de terrains ou de création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés », de sorte que le bourgmestre n'aurait pas été obligé de procéder par voie de PAP.

Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 108 de la loi du 19 juillet 2004, en sa version applicable au jour de la prise des décisions litigieuses :

« (1) Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi modifiée du 12 juin 1037 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l’objet d’une refonte complète conformément à la présente loi.

21Les projets d’aménagement général faisant l’objet de la refonte complète, prévue à l’alinéa 1, doivent être soumis à l’accord du conseil communal conformément à l’article 10, alinéa 2, jusqu’au 1er novembre 201917 […] ».

Aux termes de l’article 108bis de la loi du 19 juillet 2004, en sa version issue de la loi du 3 mars 2017, dite « Omnibus » :

« (1) Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être modifiés et complétés ponctuellement conformément à la procédure d’approbation prévue par les articles 10 à 18 de la présente loi, sans que l’élaboration d’une étude préparatoire ne soit nécessaire.

Les plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée peuvent être également modifiés et complétés ponctuellement par un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ établi conformément à la procédure prévue à l’article 30, à condition qu’une telle modification ponctuelle s’avère indispensable pour améliorer la qualité urbanistique du plan d’aménagement particulier.

Les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites édictés en exécution de l’article 52 de la loi du 12 juin 1937 précitée qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être modifiés et complétés en se conformant à l’article 39 de la présente loi et aux articles 29 et 82 de la loi communale.

(2) Pour la mise en œuvre des plans ou projets d’aménagement général fondés sur la loi du 12 juin 1937 précitée, les dispositions des articles 25, alinéas 2 et 3, 26 et 27 ne sont pas applicables jusqu’au moment où le projet d’aménagement général élaboré d’après les dispositions de la présente loi a fait l’objet d’une approbation définitive conformément à l’article 18.

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, l’établissement d’un plan d’aménagement particulier dont le contenu des parties graphique et écrite correspond à celui du plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“ est obligatoire dans les zones définies au plan d’aménagement général comme zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier et en cas de développement de lotissements de terrains ou de création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, conformément à l’article 23, alinéa 2.

La mise en œuvre des plans d’aménagement particulier visés au présent article est faite conformément à l’article 31 du chapitre 4 et aux dispositions du chapitre 5 de la présente loi concernant le plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“.

Tant que le plan d’aménagement général d’une commune n’a pas fait l’objet d’une refonte et adaptation complètes conformément au paragraphe (1) de l’article 108, le bourgmestre accorde directement une autorisation de construire pour les travaux de construction, de transformation ou de démolition d’un bâtiment si ces travaux sont conformes soit au plan ou projet d’aménagement général, soit au plan ou projet d’aménagement 17 Délai modifié par la loi du 18 juillet 2018.

22particulier approuvés ou en cours d’approbation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. » S’agissant de prime abord du reproche tenant au retard pris pour la refonte du PAG, le tribunal relève que s’il n’est pas contesté qu’au moment de la prise des décisions attaquées, la commune n’avait pas encore procédé à une refonte de sa réglementation urbanistique sur le fondement de la loi du 19 juillet 2004, ce constat seul ne conduit toutefois pas à l’illégalité de l’autorisation attaquée, tel que les demandeurs semblent vouloir l’affirmer, dans la mesure où (i) le délai initialement prévu par l’article 108 la loi du 19 juillet 2004 pour adapter le PAG a été prorogé à plusieurs reprises et n’avait, au moment de la prise des décisions litigieuses, pas encore expiré, une loi du 18 juillet 2018 ayant en l’occurrence prorogé ledit délai jusqu’au 1er novembre 2019 et (ii) qu’en application de l’article 108bis, paragraphe (2), alinéa 4 de la loi du 19 juillet 2004, précité, tant que le PAG d’une commune n’a pas fait l’objet d’une refonte et adaptation complètes, le bourgmestre pouvait valablement accorder directement une autorisation de construire à condition que les travaux soient conformes soit au plan ou projet d’aménagement général, soit au plan ou projet d’aménagement particulier approuvés ou en cours d’approbation au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2004.

Les contestations des demandeurs quant à un « retard » pris par la commune pour la refonte de son PAG sont dès lors à rejeter.

En ce qui concerne ensuite le reproche tenant à un défaut d’adaptation du RB suivant l’article 39 de la loi du 19 juillet 2004, relatif au contenu obligatoire d’un RB adopté sur base de cette loi, endéans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l'article 40 de la même loi, reproche que les demandeurs appuient dans leur réplique sur une référence à l’article 95 de la Constitution, le tribunal relève que le paragraphe (3) de l’article 108 de la loi du 19 juillet 2004, sur lequel les demandeurs s’appuient de l’entendement du tribunal, qui disposait en sa version initiale que « (3) Les règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, édictés en exécution de l'article 52 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes deviennent caduques à partir de l'entrée en vigueur du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites prévu à l'article 38. Les communes disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l'article 40 de la présente loi pour édicter le règlement des bâtisses, les voies publiques et les sites », a été abrogé par une loi du 14 juin 2015. Pareillement, l’article 40 de la même loi, auquel les demandeurs se réfèrent encore, a été modifié par la loi dite « Omnibus » de 2017 et ne comporte dorénavant plus la référence à l’adoption d’un règlement-type sur les bâtisses par voie de règlement grand-ducal, prévu en sa version initiale.

A cet égard, il convient encore de relever que les travaux parlementaires à la base de la loi du 14 juin 2015 soulignent expressément sous le commentaire des articles18 que « L’article 2 (ancien article 33bis) a pour objet de supprimer le paragraphe 3 de l’article 108 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette dernière disposition traite de la mise en conformité des règlements communaux sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, version 1937, avec les dispositions de la loi précitée du 19 juillet 2004.

18 Trav. parl. 6704A1 23Elle prévoit, sous peine de caducité de ces règlements que ceux-ci doivent avoir été mis en conformité avec les dispositions de la loi précitée du 19 juillet 2004, avant la date-

limite précitée du 8 août 2013, laquelle date-limite pouvait sous certaines conditions être reportée au 8 août 2015 au plus tard.

Le Conseil d’Etat note que par l’abrogation de la disposition précitée avant l’échéance fatidique, la caducité des règlements sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, entrés en vigueur sous l’empire de l’article 52 de la loi précitée du 12 juin 1937, actuellement abrogée, est évitée et ces règlements pourront continuer à s’appliquer sans limite temporelle.

De l’argumentaire des auteurs, le Conseil d’Etat croit comprendre que, sur le plan pratique, il n’existe pas d’inconvénient majeur à ce que les communes exécutent leurs plans d’aménagement général, même ceux basés sur la loi précitée du 19 juillet 2004, moyennant leurs anciens règlements sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, version 1937. Sur le plan juridique, la solution préconisée par les auteurs n’est pas contraire à l’article 38 de la loi précitée du 19 juillet 2004, en vertu duquel, „chaque commune est tenue d’édicter un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites“. L’obligation de remplacer les anciens règlements par des règlements nouveaux découle en effet, non pas de l’article 38 précité, mais de l’actuel article 108, paragraphe 3, dont l’abrogation est proposée. Il appartient dans tous les cas à l’autorité ministérielle de tutelle de vérifier, avant d’accorder son approbation à un plan d’aménagement général basé sur la loi précitée du 19 juillet 2004, que la concordance entre le contenu du plan d’aménagement général à approuver et le règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites est effectivement assurée sur tous les points.

Ces observations faites, le Conseil d’Etat peut se rallier à la modification proposée par l’article 2, ceci d’autant plus que la caducité qu’encourent les règlements sur les bâtisses, les voies publiques et les sites par application de la législation actuelle, risque d’engendrer des conséquences disproportionnées. ».

Il s’ensuit que le fait que le RB de la commune n’a, dans l’attente de la refonte du PAG, pas encore été adapté n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’autorisation délivrée sur son fondement, cette conclusion étant confortée par les travaux parlementaires précités. Le moyen afférent est partant rejeté.

En ce qui concerne ensuite la question de la nécessité d’élaborer un PAP, telle qu’avancée par les demandeurs, le tribunal est de prime abord amené à rejeter comme étant non pertinente l’argumentation des parties à l’instance tournant autour de la notion de création de groupes d’habitation et de l’envergure du projet, cette argumentation étant fondée sur la version de l’article 108bis antérieure à la modification y apportée par la loi dite « Omnibus » et sur la jurisprudence y relative. En effet, l’article 108bis, paragraphe (2) de la loi du 19 juillet 2004 pose depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « Omnibus » et partant en sa version applicable au jour où les décisions litigieuses ont été prises, comme critère d’élaboration d’un PAP, dans l’hypothèse telle que celle de l’espèce d’un PAG n’ayant pas encore l’objet d’une refonte, le fait qu’il s’agit d’une zone définie au PAG comme zone soumise à l’élaboration d’un PAP et celui qu’il s’agit du développement de lotissements de terrains ou de la création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, conformément à l’article 23, alinéa 2 de la même loi.

24S’agissant ensuite des critères ainsi prévus par l’article 108bis de la loi du 19 juillet 2004 en sa version pertinente en l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas allégué que les parties des parcelles devant accueillir les aménagements autorisés seraient classées dans une zone soumise suivant le PAG à l’élaboration d’un PAP.

Force est ensuite de constater que les demandeurs n’avancent pas qu’il s’agirait en l’espèce du développement de lotissements de terrains.

Pour ce qui est de la question de savoir s’il y a création de logements sur un ou plusieurs terrains non viabilisés, le tribunal retient que cette qualification ne saurait être retenue dans la mesure où, de façon non contestée, l’autorisation querellée ne porte sur aucun logement, mais uniquement sur des installations techniques, en l’occurrence sur un poste de distribution électrique.

Il en découle qu’aucun des cas de figure dans lesquels l’élaboration d’un PAP est requise en vertu de l’article 108bis, paragraphe (2) de la loi du 19 juillet 2004 ne se trouve vérifié, de sorte que le moyen fondé sur le reproche de l’omission de l’élaboration d’un PAP est rejeté.

2.3 Quant aux moyens fondés sur une violation de la « législation environnementale » Arguments des parties Les demandeurs se prévalent dans leur réplique d’une violation (i) de la loi du 15 mai 2018, (ii) de la loi du 29 mai 2009 et (iii) de la loi du 10 juin 1999.

En ce qui concerne la loi du 15 mai 2018, les demandeurs citent les dispositions des articles 1, paragraphe (3), 2, paragraphe (1), 12, 13 paragraphe (1), point 2 et l’annexe 1 de cette loi, pour conclure que l’autorisation attaquée aurait été délivrée sans que la procédure prévue par ces dispositions n’ait été suivie.

A supposer que la loi du 15 mai 2018 ne trouvait pas application, les demandeurs estiment que la procédure inscrite aux articles 4, 5, 6, 7 et suivants de la loi du 29 mai 2009, abrogée par celle du 15 mai 2018, devrait trouver application, procédure qui n’aurait pas été respectée.

Enfin, tout en soulignant que la société X aurait précisé dans sa demande d’autorisation qu’elle n’entendait pas solliciter à une telle autorisation, les demandeurs estiment que le bourgmestre aurait dû refuser l’autorisation à défaut d’une autorisation préalable sur base de la loi du 10 juin 1999 et du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 », au lieu de se référer à cette procédure sous le volet « si besoin en est ».

La commune et la société X concluent au rejet de ces moyens en faisant valoir que les dispositions légales invoquées seraient étrangères à la compétence du bourgmestre statuant sur une demande d’autorisation de construire, la commune soulignant pour le surplus que la loi du 15 mai 2018, postérieure à l’autorisation attaquée ne pourrait trouver application, que les demandeurs ne préciseraient pas en quoi la procédure de la loi du 29 mai 2009 aurait dû être suivie, que le projet autorisé ne correspondrait pas aux projets visés par cette loi pour ne 25pas viser une voie ferroviaire ou un projet de plateforme dont l’emprise au sol dépasse les seuils fixés ou disposant de plus de 4000 emplacements, et que le moyen fondé sur une violation de la loi du 10 juin 1999 serait obscur à défaut d’explication quant à la nature de la violation alléguée et son incidence sur l’autorisation attaquée, tout en soulignant que le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 serait abrogé.

Appréciation du tribunal Le tribunal retient de prime abord que les demandeurs reprochent à tort au bourgmestre une violation de la loi du 15 mai 2018 dans la mesure où, indépendamment de la question de la pertinence du reproche en la présente matière, en tout état de cause la procédure prévue par cette loi ne saurait trouver application par rapport à l’autorisation de construire attaquée, ayant été prise en date du 15 mars 2018, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2018, publiée au Mémorial le 23 mai 2018 et entrée en vigueur, à défaut de dispositions spécifiques, trois jours après sa publication.

S’agissant ensuite du reproche d’un non-respect des procédures prévues par les lois des 29 mai 2009 et 10 juin 1999, le tribunal relève de prime abord que les demandeurs se limitent à affirmer péremptoirement que ces procédures auraient dû être respectées, sans autrement expliquer dans quelle mesure ces dispositions trouveraient application et dans quelle mesure un éventuel non-respect des procédures y prévues serait susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de l’autorisation attaquée. Or, le tribunal n’est pas en mesure de répondre à des moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement. Il ne suffit, en effet, pas d’affirmer qu’une disposition légale serait violée, mais il appartient au demandeur de préciser concrètement en quoi il estime que tel serait le cas, sans qu’il n’appartienne au tribunal de suppléer à la carence du demandeur et de supposer le sens qu’un plaideur a entendu donner à ses déclarations au risque non seulement de dénaturer le moyen que le demandeur a entendu soulever, mais encore au risque d’une violation des droits de la défense.

Au-delà de ce constat et à titre superfétatoire, le tribunal retient que la question du respect par le projet litigieux des lois des 29 mai 2009 et 10 juin 1999 est étrangère à la compétence du bourgmestre qui, tel que cela a été relevé ci-avant, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de construire examine le projet uniquement par rapport à la réglementation urbanistique relevant de son champ de compétence et a l’obligation de délivrer l’autorisation du moment que le projet est conforme à ces dispositions, sans pouvoir refuser l’autorisation au seul motif que d’autres procédures relevant de la compétence d’autres autorités auraient dû être diligentées, voire d’autres autorisations sollicitées.

Ainsi, indépendamment de la question de savoir si une autorisation d’établissement du ministre compétent en vertu de la loi du 10 juin 1999 est requise pour le projet litigieux, le défaut d’une telle autorisation n’a aucune incidence sur la légalité du permis de construire attaqué.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne le reproche d’un non-respect de la procédure prévue par la loi du 29 mai 2009, aboutissant à une autorisation du gouvernement en conseil, étant relevé que les demandeurs n’allèguent pas non plus que la dispense d’autorisation prévue à l’article 1419 de cette loi puisse jouer.

19 « Les projets autorisés sur base de la présente loi sont dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la loi communale du 13 décembre 1988, la 26 Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen fondé sur une violation de la « législation environnementale » est rejeté.

2.4. Quant aux critiques relatives à la prorogation de l’autorisation de construire Dans leur réplique, les demandeurs estiment que la décision du 11 mars 2019, par laquelle l'autorisation de construire litigieuse aurait été prorogée, encourrait annulation du fait que ladite autorisation ne prévoirait aucune durée limite, et déclarent, pour le surplus, se réserver tous droits à ce sujet.

Le tribunal retient que, tel que cela a été relevé à juste titre par la société X, la question de la légalité de la prorogation de l’autorisation de construire du 15 mars 2018 est étrangère au présent recours, qui est dirigé exclusivement contre ladite autorisation du 15 mars 2018 et contre la décision confirmative prise sur recours gracieux, une illégalité éventuelle de la décision de prorogation prise par la suite n’ayant aucune incidence sur la légalité de l’autorisation initiale en tant que telle qui est appréciée au jour de son octroi, mais implique tout au plus le constat de la péremption de l’autorisation initiale à défaut d’avoir été exécutée endéans le délai prévue par l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 et à défaut d’avoir, le cas échéant, été valablement prorogée.

Le moyen afférent, à admettre que les demandeurs aient entendu soulever un moyen fondé sur une prétendue illégalité de la décision de prorogation de l’autorisation, est partant rejeté.

2.5. Quant au moyen fondé sur une violation du PAG Arguments des parties Les demandeurs, après avoir constaté que la commune n’a pas encore procédé à une refonte de son PAG suivant la loi du 19 juillet 2004 et tout en admettant que le délai pour ce faire n’a, au jour de la prise des décisions attaquées, pas encore expiré, reprochent à la commune une « négligence caractérisée » pour avoir « manqué de se conformer à la loi du 2004 endéans un délai raisonnable », et relèvent que, contrairement à d’autres communes de taille comparable, ni le PAG de la commune, ni le projet de PAG ne seraient consultables en ligne. En affirmant que la commune ne leur aurait pas fourni une copie du PAG, ils invitent celle-ci à communiquer le PAG et le projet de PAG et demandent « pour autant que de besoin » que des mémoires supplémentaires soient ordonnées à ce sujet.

Ils affirment ensuite que l’examen du PAG dans le cadre d’une autre procédure les aurait conduits à trois constats, à savoir (i) que la parcelle n° … (erronément qualifiée par eux comme portant le numéro …) ne serait pas entièrement située dans la zone «spéciale » du PAG et partant en dehors de toute zone constructible, ni le PAG, ni le RB n’autorisant des constructions dans cette zone, alors que la partie de la parcelle en cause serait justement celle sur laquelle il serait prévu d’aménager le poste de distribution, (ii) l’indication par le PAG d’un immeuble supplémentaire sur la même parcelle dont ils doutent qu’il existe toujours et par rapport auquel ils invitent les parties au litige à fournir des précisions supplémentaires et, loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale et par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. » 27en cas de démolition, de justifier de l’autorisation afférente et (iii) que le bâtiment de la gare serait situé en partie sur la parcelle n° … et en partie sur la parcelle n° ….

La commune explique dans sa duplique que le PAG applicable en l'espèce serait celui adopté sous l'empire de la loi du 12 juin 1937 et donne à considérer que les insinuations « malveillantes » des demandeurs sur le nouveau PAG en cours d'élaboration seraient sans incidence juridique quelconque sur le présent litige. En conséquence, la demande en communication du projet du nouveau PAG serait sans pertinence. Quant au PAG applicable au moment de la prise de l’autorisation attaquée, il pourrait être consulté sur son site internet.

La commune conteste encore toute violation du PAG, en expliquant que le poste de distribution autorisé, d'une longueur de 57 mètres et d'une largeur de 21 mètres comprenant une station électrique constituée par des poteaux reliés à un immeuble d'une longueur de 8,5 mètres, d'une largeur de 6,6 mètres et d'une hauteur de 2,6 mètres, serait situé dans la zone spéciale et non pas à l'extérieur de cette zone. Le fait qu'une partie de la parcelle n° … serait située à l'extérieur de la zone d'intérêt public serait sans conséquence dès lors que le poste de distribution électrique serait prévu d'être implanté à l'intérieur de cette zone.

La commune ajoute que les deuxième et troisième constats formulés par les demandeurs ne concerneraient pas le poste de distribution, de sorte à ne pas être susceptibles d'affecter l'autorisation litigieuse.

La société X, pour sa part, souligne dans sa duplique que le délai d'adoption d'un PAG suivant la loi du 19 juillet 2004 aurait été prorogé jusqu’au 1er novembre 2019, tel qu’admis par les demandeurs, de sorte que le fait que la commune ne disposerait pas encore d'un tel PAG serait sans aucun intérêt. Par ailleurs, à défaut par les demandeurs d’invoquer une disposition justifiant une annulation de l'autorisation attaquée de ce fait, ce moyen serait à rejeter.

En ce qui concerne le reproche que la parcelle n°… ne serait pas entièrement située dans la zone « spéciale » du PAG, la société X rejoint la commune dans le constat que les constructions projetées se trouvent intégralement dans la partie constructible de cette parcelle.

Quant au constat fondé sur l’existence d’un immeuble supplémentaire situé sur la parcelle …, la société X conteste tout rapport d'une autorisation de démolir avec l'autorisation de construire attaquée, tout en soulignant que les demandeurs n'invoqueraient aucun moyen tendant à l'annulation de l'autorisation de construire n°….

Pour ce qui est du fait qu'une partie du bâtiment de la gare serait située à la fois sur la parcelle n°… et la parcelle …, la société X reproche encore aux demandeurs de ne pas préciser en quoi un tel fait, qui de toute manière serait étranger à la question de la légalité de l’autorisation attaquée qui ne viserait pas cet immeuble, consisterait en une violation du PAG.

Appréciation du tribunal Le tribunal retient de prime abord que la demande en communication du PAG (partie graphique) et du RB en vigueur au moment de la prise des décisions litigieuses est à rejeter, dans la mesure où ces documents sont, tel que souligné par la commune, librement consultables sur le site internet de celle-ci et que les demandeurs ont, par ailleurs, versé eux-

mêmes parmi leurs pièces le RB ainsi que les extraits pertinents de la partie graphique du 28PAG. Dans ce même ordre d’idées, la demande d’ordonner « pour autant que de besoin » la production de mémoires supplémentaires est rejetée, le tribunal n’entrevoyant pas la pertinence d’une telle demande formulée de façon vague et non autrement motivée.

Ensuite et tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, dans la mesure où, de façon non contestée, au moment de la prise des décisions attaquées, le délai accordé par la loi du 19 juillet 2004 aux communes pour procéder à la refonte de leurs PAG n’avait pas encore expiré, les reproches afférents des demandeurs sont rejetés comme étant dépourvus de toute pertinence. Dans ce même ordre d’idées, la demande en communication du projet de PAG, en ce qu’elle est justifiée exclusivement pas la considération que la commune aurait pris du retard dans la procédure de refonte de son PAG, est encore rejetée pour manquer de pertinence.

S’agissant ensuite des constats factuels que les demandeurs dégagent d’une analyse de la partie graphique du PAG en vigueur au moment de la prise des décisions litigieuses, ceux-

ci ne sont pas non plus de nature à emporter la conclusion d’une illégalité des décisions attaquées.

A cet égard, le tribunal est de prime abord amené à rejeter comme étant obscurs et non autrement soutenus les « moyens » fondés sur le constat qu’un immeuble supplémentaire serait situé sur la parcelle n° … (erronément qualifiée par les demandeurs comme portant le numéro …), respectivement sur celui que l’immeuble de la gare serait situé sur deux parcelles différentes. En effet, les demandeurs se limitent à faire état de ces deux constats, sans en tirer une quelconque conclusion en droit et sans expliquer en quoi ces constats puissent avoir une incidence sur la légalité de l’autorisation de construire litigieuse, qui ne porte ni sur l’immeuble « supplémentaire » auquel les demandeurs se réfèrent, ni sur le bâtiment de la gare.

En ce qui concerne le reproche que la parcelle n° … ne serait pas entièrement située en zone « spéciale », dont les demandeurs semblent déduire que le bourgmestre aurait autorisé une construction dans une zone non constructible, le tribunal retient que le simple fait qu’une parcelle est située en partie dans une zone non constructible n’emporte pas ipso facto interdiction de construire sur la partie de la parcelle située en zone constructible.

La seule question qui est susceptible de se poser en l’espèce, à cet égard, est celle de savoir si les constructions autorisées sont destinées à être implantées sur la partie de la parcelle située en zone constructible. Or, dans la mesure où suivant les explications de la commune et de la société X, les aménagements autorisés, en l’occurrence le poste de distribution électrique, sont prévus sur la partie de la parcelle située en zone constructible, ces explications étant confirmées par les pièces à la disposition du tribunal - il se dégage en effet de la partie graphique du PAG en vigueur au moment de la prise des décisions attaquées que la partie de la parcelle sur laquelle est située l’actuel bâtiment de la gare, aux alentours duquel les aménagements autorisés sont justement projetés tel que cela se dégage du plan intitulé « faisabilité » faisant partie intégrante de l’autorisation litigieuse, est classée parmi les « zones spéciales » du PAG, en l’occurrence la zone identifiée en couleur bleue claire, intitulée suivant la légende de la partie graphique du PAG20 « église, cimetière, monument historique, intérêt public » - et à défaut d’autres explications ou contestations des demandeurs à cet égard, ceux-ci limitant leur moyen, en effet, à l’affirmation tout à fait théorique que la 20 Consultable sur le site internet de la commune.

29circonstance que la même parcelle est située partiellement en zone constructible et partiellement en zone non constructible emporterait ipso facto l’illégalité de l’autorisation accordée, le tribunal ne peut que rejeter le moyen afférent.

2.6 Quant aux violations alléguées du RB Quant à l’article 1er du RB Les demandeurs se prévalent de prime abord d’une violation de l’article 1er du RB. A cet égard, ils font valoir qu’aux termes de l’autorisation attaquée, le terrain litigieux serait situé en « Zone intérêt public » suivant le PAG, alors que l’article 1er du RB, définissant les diverses zones urbanistiques du territoire communal, ne mentionnerait aucune telle zone dénommée « Zone intérêt public », de sorte que l’autorisation litigieuse serait à annuler au motif que la zone urbanistique à laquelle elle se réfère n’existerait pas.

Dans sa réponse, la commune explique que le terrain visé par l'autorisation critiquée accueillerait actuellement un parking qu'il serait prévu d'étendre et serait situé en zone d'intérêts publics incluse dans le périmètre d'agglomération, tout en soulignant que les équipements publics seraient autorisés dans cette zone aux termes de l'article 1er du RB.

La société X, pour sa part, explique dans sa réponse que le terrain devant accueillir la construction litigieuse serait classé, d'après la partie graphique du PAG, en « zone spéciale, église, cimetière, monument historique, intérêts publics », tout en soulignant que suivant l’article 1er du RB, les zones « Spezialgebiete (zones spéciales) a) Schulen und öffentliche Anlagen (…) » se trouveraient « innerhalb der Bebauungszone », ces zones spéciales étant régies par l'article 2 du RB.

Elle en déduit que la réglementation urbanistique communale ne prévoirait aucune disposition particulière relative à des constructions d'utilité publique et d'intérêt général comme celle sous analyse, de sorte que suivant le principe généralement admis en la matière que tout ce qui n'est pas interdit est autorisable, son projet serait parfaitement autorisable dans la zone spéciale du territoire de la commune et qu’il serait faux de prétendre que la zone concernée ne serait pas mentionnée dans la réglementation urbanistique communale Dans leur réplique, les demandeurs réitèrent que bien que l’autorisation critiquée mentionne une « zone d'intérêt public », une telle zone ne figurerait ni dans le PAG, ni dans le RB, de sorte que l’autorisation devrait être annulée de ce fait.

Subsidiairement et pour autant que par l'expression « zone d'intérêt public », la commune entendait faire référence à la zone spéciale consacrée par l'article 1er du RB, les demandeurs font valoir que les constructions autorisées sur cette base seraient limitativement énumérées sous le point 2 (« Spezialgebiete ») dudit article 1er. De leur avis, l’article 1er du RB ne prévoirait pas son application générale à toutes les infrastructures publiques, dans la mesure où son point 2 aurait trait à des équipements publics bien définis, de sorte à ne pas autoriser la réalisation d'un poste de distribution d'électricité « en faveur d'une société ».

Par ailleurs, les demandeurs réitèrent le reproche que la parcelle n°… ne serait que partiellement située en zone spéciale, une partie, à savoir celle devant accueillir le poste de distribution électrique, étant, d’après eux, située à l'extérieur de la zone constructible de la commune.

30 Dans sa duplique, la commune réitère que le poste de distribution rentrerait manifestement dans la nomenclature des objets y autorisés.

La société X, quant à elle, maintient que le terrain dont question serait classé en « zone spéciale, église, cimetière, monument historique, intérêts publics », prévue à la fois par le PAG et par le RB.

En ce qui concerne l’argumentation subsidiaire développée par les demandeurs dans leur réplique, la société X fait valoir que l'article 1er du RB viserait les infrastructures publiques de manière générale, sans limitation, de sorte que les demandeurs ne seraient pas fondés à en déduire que cette disposition viserait des « équipements publics bien définis ».

Pour le surplus, la société X, tout en admettant que la parcelle n°… se trouverait partiellement située en dehors de la zone constructible, maintient que la construction litigieuse serait projetée sur la partie de la parcelle se trouvant à l'intérieur de la zone spéciale.

Le tribunal relève que ledit article 1er, intitulé « Die Einteilung des Gemeindegebietes», inscrit sous le titre « Städtebauliche Bestimmungen », dispose comme suit :

« Das Territorium der Gemeinde Bourscheid begreift:

Innerhalb der Bebauungsgrenze:

[…] 2. Spezialgebiete (Zones spéciales) a) Schulen und öffentliche Anlagen b) Kirchen, Friedhöfe (églises et cimetières) c) Denkmäler (zones pour monuments) […] 2. Spezialgebiete (zones spéciales) In Spezialgebieten sind grundsätzlich sämtliche Vorschriften zu beachten, die sich auf die öffentliche Gesundheit, Hygiene und Sicherheit beziehen.

Ausserdem sind:

a) bei Schulen 10 m2 Freifläche pro Schulkind auszuweisen bei Bauflächen, die für öffentliche Gesundheit, Erholung und soziale Belange ausgewiesen sind, wenigstens ein 20 m breiter Grünschutzgürtel auszuweisen b) bei Friedhöfen nur die Gebäude erlaubt, die direkt der Bestattung dienen c) bei Denkmälern werden von Fall zu Fall von dem Bürgermeister Bauvorschriften erlassen, die dem besonderen Charakter und der Umgebung entsprechen. ».

La partie graphique du PAG renseigne parmi les « zones spéciales » du PAG, en l’occurrence la zone identifiée en couleur bleue claire, intitulée suivant la légende de la partie graphique du PAG « église, cimetière, moment historique, intérêt public ».

31Dans la mesure où tant le RB que la partie graphique du PAG renseignent les « zones spéciales » (« Spezialgebiete »), parmi lesquelles figurent en l’occurrence les zones destinées à accueillir suivant la partie graphique du PAG, entre autre, des constructions affectées à un « intérêt public », voire des « öffentliche Anlagen » suivant le RB, le reproche des demandeurs fondé sur la seule considération que l’autorisation litigieuse se réfère à une « zone intérêt public » non prévue dans la réglementation urbanistique est rejeté pour ne pas être vérifié.

Ensuite, en ce qui concerne le reproche subsidiaire formulé par les demandeurs dans leur réplique suivant lequel l’article 1er du RB n’autoriserait que les catégories d’immeubles y limitativement mentionnés, force est de constater que le point 2 de l’article 1er du RB, sur lequel, de l’entendement du tribunal, les demandeurs fondent exclusivement leur argumentation, n’a pas pour objet d’énumérer limitativement les constructions susceptibles d’être érigées en zone spéciale, mais il ne fait qu’indiquer les règles qui sont à respecter dans une telle en zone, en prévoyant dans son alinéa 1er des dispositions applicables à toutes les constructions susceptibles de rentrer dans le champ d’application des zones spéciales et en son alinéa 2 des règles particulières pour les écoles, monuments historiques et cimetières. Si dès lors ledit alinéa 2 mentionne certes les écoles, monuments historiques et cimetières, les demandeurs ne sont ainsi pas fondés à en déduire qu’il s’agirait là des seules constructions y autorisables, cette conclusion étant contraire tant au libellé qu’à l’agencement de l’article 1er du RB.

Le moyen afférent est partant rejeté.

Quant aux articles 22 et 34 du RB Les demandeurs se prévalent encore de l'article 22 du RB, qui, d’après eux, devrait être lu conjointement avec l'article 34 du RB, tout en donnant à considérer que l'article 22 du RB prévoirait une obligation (« muss ») et non pas une faculté.

Ils estiment qu'en application de l'article 22, précité, l'autorisation querellée, prévoyant uniquement la réalisation d'un masque drainant en sortie de l'exutoire donnant vers leur propre terrain, aurait dû prévoir l'obligation d'un raccordement de la parcelle au réseau de canalisation publique.

Leur reproche serait d’autant plus pertinent dans la mesure où la parcelle se trouverait à proximité d'une zone d'inondation, sachant encore que le bâtiment administratif et d'habitation situé sur la parcelle enclavée serait aménagé à des fins d'habitation.

Ils estiment que la non-conformité de cette même construction ne créerait pas de droit acquis et ne dispenserait en rien le propriétaire des parcelles en cause de l'obligation de procéder aux raccordements en question en cas de nouvelles constructions, de sorte que le bourgmestre aurait dû exiger le raccordement des parcelles en question à la canalisation sur base de l'article 34 du RB au lieu d’autoriser que l'intégralité des eaux soit directement évacuée vers leur terrain.

Ils affirment qu'outre l'impact environnemental « catastrophique » qui se répercuterait également sur leur parcelle et sur la valeur de celui-ci, la solution retenue causerait encore un danger d'inondation aggravé en cas de très fortes pluies, sachant que leur parcelle se trouverait dans une zone d'inondation avec forte probabilité d'une crue.

32 Les demandeurs estiment encore qu’en application de l’article 22 du RB et dans la mesure où les travaux projetés seraient destinés à l'exploitation d'un service public, la commune aurait dû, sinon du moins pu participer aux frais de raccordement de la parcelle au réseau de canalisation dans l'intérêt public.

Dans sa réponse, la commune fait valoir que la question d'un raccordement à la canalisation ne se poserait pas pour le poste de distribution électrique. Elle poursuit que le bourgmestre n'aurait pas non plus autorisé une évacuation directe des eaux sur la parcelle des demandeurs. Elle explique encore que si, dans le passé, les eaux de surface du parking se seraient écoulées naturellement sur le terrain des demandeurs, tel ne serait plus le cas à l'avenir puisque sur recommandation de l'administration de la gestion de l’eau, le terrain inscrit au cadastre sous le numéro …, erronément indiqué comme portant le numéro …, muni actuellement d'une fosse septique, serait raccordé à la canalisation localisée du côté du cimetière et du terrain de football.

La société X conteste que l’article 22 du RB érigerait la mise en place d'une canalisation publique en tant que conditio sine qua non préalable à toute autorisation de construire, alors que cette disposition prévoirait expressément un raccordement possible à un projet de canalisation publique.

La société X contesté de prime abord l’applicabilité même de l'article 22 du RB au projet sous analyse, alors que celui-ci ne génèrerait aucune eau usée devant être traitée par la canalisation publique, pour ensuite faire valoir, à supposer que cet article trouve application pour les eaux de surface, qu’il n'imposerait pas l'obligation d'une canalisation existante, mais parlerait expressément également d'une canalisation projetée, de sorte qu’il n’y aurait pas violation de cette disposition.

En ce qui concerne l’article 34 du RB invoqué, elle reproche aux demandeurs de ne pas indiquer en quoi cette disposition serait violée, tout en contestant leur affirmation que l'intégralité des eaux seraient directement évacuées sur leur terrain en soulignant que si actuellement les eaux de surface étaient effectivement déversées par gravité naturelle sur le terrain des demandeurs, tel ne serait plus le cas à l’avenir puisque ces eaux seraient captées au pied du talus à réaliser.

Dans leur réplique, les demandeurs soulignent que l’article 22 du RB viserait de manière inconditionnelle « jedes Grundstück, auf welchem sich Gebäude befinden oder gebaut werden, (…) », de sorte que cette disposition réglementaire serait applicable aux constructions litigieuses, tout en affirmant que les parties défenderesse et tierce intéressée ne contesteraient ni que les terrains accueillant les constructions litigieuses ne seraient pas raccordés au système de canalisation, ni que l'autorisation de construire ne prévoirait aucun raccordement au réseau de la canalisation publique.

Ils font valoir qu’en affirmant que le projet litigieux ne génèrerait pas d'eau usée et que l'article 22, précité, ne s'appliquerait pas aux eaux de surface, la société X rajouterait une condition d'exemption non prévue par le RB. En outre, l'affirmation de la société X selon laquelle les constructions litigieuses ne généreraient pas d'eau usée serait contredite par la commune qui expliquerait que la parcelle n°… serait actuellement munie d'une fosse septique, de même que par les documents faisant partie intégrante de l'autorisation de bâtir qui feraient expressément état d'un local sanitaire.

33 Pareillement, la commune ajouterait une condition d'exemption non prévue par le RB par le fait d’affirmer que la question de la canalisation ne se poserait pas pour le poste de distribution électrique, tout en passant sous silence les autres constructions projetées.

La commune et la société X seraient d'ailleurs en aveu que l'eau de surface serait évacuée sur leur terrain, de sorte à confirmer incidemment la nécessité du raccordement au système de canalisation de ….

De même les photos prises à l'occasion d'une averse survenue le 10 février 2019 et ayant impliqué une légère c… à … documenteraient non seulement la saturation de leur terrain, notamment du fait des eaux provenant du terrain de la gare, mais encore du fait d’eaux stagnantes notamment sur la partie dite perméable de la parcelle n°…, de sorte que le défaut de raccordement à la canalisation impliquerait un danger flagrant pour les riverains du poste de distribution d'électricité.

Les demandeurs affirment encore que l’argumentation de la société X suivant laquelle il n'y aurait pas d'obligation de raccordement à la canalisation existante si un système de canalisation est projeté procèderait d'une interprétation erronée de l'article 22 du RB dans la mesure où la formulation suivante « resp. an ein geplantes öffentliches Kanalsystem angeschlossen werden » ne serait pas à comprendre à titre alternatif par rapport à l'obligation d'être raccordé à un système de canalisation existant, mais renverrait, au contraire, à l'hypothèse d'un défaut de système de canalisation public, alors qu'un tel système existerait dans le village de ….

Si la commune faisait état d'un projet de raccordement à la canalisation, elle ne fournirait aucune pièce à cet égard, alors que ni l'autorisation de construire, ni les plans y annexés ne feraient état d'un raccordement à la canalisation, mais prévoiraient l'évacuation des eaux sur leur propriété.

Il en serait de même des bouches d'évacuation situées sur le parking actuel et le drainage visé par la société X, qui ne figureraient pas davantage sur les plans annexés à l'autorisation.

En ce qui concerne l'article 34 du RB, les demandeurs soulignent que son paragraphe (1) s'appliquerait aux projets de modification et d'extension de constructions existantes et prévoirait que les dispositions du RB, y compris l'article 22, seraient déterminantes et son paragraphe (2) prévoirait qu’en cas de modifications, extensions ou renouvellements importants, ce qui serait le cas en l'espèce, l'autorisation de construire pourrait être subordonnée à la condition que les éléments existants soient déjà en conformité avec le RB.

Cette condition ne serait toutefois pas remplie, alors que les constructions existantes (parking et bâtiment de la gare) ne seraient pas raccordées à la canalisation de …, ce qui ne serait pas contesté par les parties défenderesse et tierce intéressé.

Les demandeurs se prévalent encore de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004, aux termes duquel « le bourgmestre n'accorde aucune autorisation tant que les travaux de voiries et d'équipement publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevées (…) », tout en soulignant que cette disposition serait à apprécier encore à la lumière de l'article 2 de la même loi.

34 Dans sa duplique, la commune renvoie à ses explications antérieures et souligne que les travaux de voiries et d'équipements publics seraient réalisés depuis mémoire d'homme sinon la gare à Bourscheid n'aurait jamais pu être utilisée à ce jour.

La société X conteste formellement l'affirmation des demandeurs que l'intégralité des eaux seraient directement évacuées sur leur terrain, en réitérant que si certes actuellement les eaux de surface étaient déversées par gravité naturelle sur le terrain des demandeurs, suivant le projet autorisé tel ne serait plus le cas puisque ces eaux seraient captées au pied du talus à réaliser.

Par ailleurs, elle réitère ses explications quant à l’interprétation de l'article 22 du RB, qui prévoirait alternativement l’hypothèse d’un réseau de canalisation existant et celle d’un système de canalisation projeté, tout en affirmant que telle serait la seule interprétation logique, le raccordement au réseau existant n'étant tout simplement pas toujours la solution la plus adaptée, de sorte que ledit article 22 aménagerait bien une alternative en l'absence de raccordement au réseau actuel et ne saurait justifier une annulation de l'autorisation attaquée.

S'agissant de l'article 34 du RB, celui-ci aménagerait une simple faculté et non pas une obligation, de sorte que le bourgmestre n'aurait eu aucune l'obligation d'exiger la mise en conformité avec le RB d'éléments déjà existants.

En ce qui concerne la référence faite aux articles 2 et 37 de la loi du 19 juillet 2004, la société X fait valoir que les demandeurs n’expliqueraient pas en quoi ces dispositions seraient violées, de sorte qu’il lui serait impossible d'y prendre utilement position et que cette argumentation serait à déclarer irrecevable pour cause de libellé obscur.

Aux termes de l'article 22 du RB, intulé « Entwässerung » :

« Jedes Grundstück, auf welchem sich Gebäude befinden oder gebaut werden, muss an das bestehende öffentliche Kanalsystem angeschlossen werden resp. an ein geplantes öffentliches Kanalsystem angeschlossen werden können. Es liegt im Ermessen der Gemeindeverwaltung, entsprechend öffentlichen Interesses, sich an den Kosten eines solchen Anschlusses zu beteiligen, falls es sich um eine grössere Anschlussstrecke handelt, und das Ortsnetz eine Vervollständigung erfährt.

Sämtliche, dem Ortsnetz zugeführten Abwässer müssen vorher durch eine Privatkläranlage geführt werden, soweit keine öffentliche Kläranlage vorhanden ist. ».

Aux termes de l’article 34 du RB, intitulé « Vorhandene Baulichkeiten », invoqué par ailleurs par les demandeurs :

«1. Für die Veränderung, Erweiterung und Erneuerung vorhandener baulischer [sic] Anlagen, sowie für die Veränderung ihrer Benutzung sind die Vorschriften dieses Bautenreglements massgebend.

2. Bei erheblichen Veränderungen, Erweiterungen und Erneuerungen, kann die Baugenehmigung davon abhängig gemacht werden, dass gleichzeitig andere Gebäudeteile in Übereinstimmung mit dem Bautenreglement gebracht werden. ».

Le tribunal retient de prime abord que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d’une violation de l’article 34 du RB, dans la mesure où indépendamment de son 35applicabilité en l’espèce, la mise en conformité des bâtiments existants ne constitue qu’une simple faculté (« kann21 die Baugenehmigung davon abhängig gemacht werden »), étant encore rappelé que l’autorisation litigieuse porte exclusivement sur la mise en place d’un poste de distribution électrique et sur l’extension du parking existant et ne vise en l’occurrence pas le bâtiment existant de la gare.

Le tribunal rejette encore d’emblée l’argumentation fondée sur l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 invoquée pour la première fois dans la réplique, alors que les demandeurs se contentent de citer cette disposition en relation avec leur reproche fondé sur l’article 34 du RB, que le tribunal vient de rejeter, sans en tirer une conclusion concrète par rapport au projet de l’espèce, étant rappelé, tel que relevé ci-avant, que le tribunal n’a pas à répondre à des moyens simplement suggérés.

En ce qui concerne ensuite l’article 22 du RB, le tribunal relève que (i) les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer cette disposition par rapport aux bâtiments préexistants mais tout au plus par rapport aux « Gebäude » faisant l’objet de l’autorisation querellée, de sorte que la question du déversement des eaux usées antérieurement à l’autorisation litigieuse est en tout état de cause sans pertinence sur la légalité de l’autorisation attaquée et (ii) l’exigence prévue à l’article 22 du RB ne peut être appréciée que par rapport à des « Gebäude », de sorte à ne pas viser le poste de distribution électrique, ni le parking qui n’est pas à qualifier de « Gebäude » au sens de l’article 22 du RB qui ne peut, au regard de son libellé, viser que des bâtiments et non pas de manière générale tout élément de construction quelconque.

Au-delà de ces constats, le tribunal relève encore que l’article 22 du RB exige le raccordement d’un terrain accueillant un « Gebäude » à un réseau de canalisation soit existant soit potentiel, tout en permettant à la commune de participer dans certaines circonstances aux frais de raccordement, de sorte à exiger en substance que chaque terrain sur lequel en l’occurrence un « Gebäude » est projeté est susceptible d’être relié à la canalisation.

En l’espèce, force est de prime abord de constater qu’il n’est pas allégué que la parcelle litigieuse n’est pas susceptible d’être raccordée à la canalisation publique. Force est encore de constater que suivant la demande d’autorisation du 15 février 2018, « l’eau potable ainsi que la canalisation seront raccordées au bâtiment voyageurs de …/Gare ». Le tribunal constate ensuite que le bourgmestre a expressément renvoyé à une autorisation requise sur le fondement de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ci-après désignée par « la loi du 19 décembre 2008 », qui a, par la suite, été accordée par le ministre compétent, à savoir le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministre », en date du 25 mai 2021 sur base de plans intitulés « plans et coupes projet réseau et assainissement », et qui eux prévoient tant l’évacuation des eaux usées au réseau d’eaux mixtes existant que celle des eaux pluviales au réseau pour eaux pluviales projeté, qui suivant l’autorisation du ministre peut provisoirement être raccordée à une canalisation pour eaux mixtes existante et qui est à raccorder à long terme à une future canalisation pour eaux pluviales ayant un exutoire dans le cours d’eau de la Sûre. Il se dégage encore des explications de la commune que le terrain inscrit au cadastre sous le numéro …, muni actuellement d'une fosse septique, sera raccordé à la canalisation localisée du côté du cimetière et du terrain de football, les plans soumis à autorisation du ministre renseignant, par ailleurs, tant une évacuation des eaux usées (en couleur orange) que des eaux pluviales (en 21 Souligné par le tribunal 36couleur bleue) et des conduites en provenance tant du parking que du local annexe au poste de distribution électrique.

Le tribunal est ainsi amené à retenir que (i) au regard de la référence faite par le bourgmestre à la loi du 19 décembre 2008, (ii) au regard du fait que compte tenu des principes retenus ci-avant, le bourgmestre n’aurait pas pu refuser de délivrer l’autorisation au motif que le ministre n’a pas encore accordé son autorisation sur le fondement de la loi du 19 décembre 2008, et (iii) au regard de l’existence manifeste d’un plan d’évacuation des eaux élaboré et soumis à autorisation sur le fondement de la loi du 19 décembre 2008 impliquant bien, et contrairement à ce qui est avancé par les demandeurs, l’existence d’un raccordement à la canalisation publique, aucun reproche ne saurait être fait bourgmestre pour avoir accordé son autorisation, de sorte que le moyen fondé sur une violation de l’article 22 du RB au seul motif qu’il n’y aurait pas de raccordement à la canalisation est rejeté.

Quant aux articles 24 et 30 du RB Les demandeurs citent les dispositions des articles 24 et 30 du RB pour conclure que le bourgmestre aurait dû imposer des prescriptions sécuritaires et environnementales appropriées en matière d'élimination des déchets, d'évacuation des eaux, d'alimentation en eau potable et en matière de protection du sol contre la pénétration de liquides sous forme d'huile et de combustibles, tout en soulignant que la commune ne pourrait pas ignorer l'impact environnemental des voitures, taxis, autobus et trains circulant sur la parcelle en cause, en se référant aux gaz d'échappement, à des pertes d'huiles et de graisse, sachant que le terrain serait remblayé moyennant scories. Compte tenu de la perméabilité du sol combiné au système de drainage menant vers leur propre parcelle, celle-ci serait directement affectée par la pollution en question.

La commune aurait pareillement dû exiger des travaux d'assainissement, sinon insister sur une étude de sol en relation avec l'enlèvement des traverses ferroviaires déposées durant des années sur la parcelle litigieuse, puisque les substances moyennant lesquelles les traverses auraient été imbibées auraient nécessairement pénétré dans le sol durant leur stockage à long terme et seraient dès lors directement projetés sur leur terrain par le biais du drainage prévu, les demandeurs relevant encore que la décision sur recours gracieux ne contiendrait aucune prise de position par rapport au reproche en question.

La commune répond que l’article 24 du RB n'aurait pas vocation à s'appliquer à défaut de mise en place d'un dépôt de combustibles liquides et de produits chimiques.

Le poste de distribution ne saurait, par ailleurs, être qualifié de bâtiment susceptible de tomber sous l'une des quatre hypothèses visées par l'article 30 du RB.

La société X rejoint la commune dans son constat suivant lequel le projet ne prévoirait ni l’installation d'un dépôt d'huile ni le stockage de substances inflammables, ni celui de liquides chimiques, de sorte que les dispositions de l'article 24 du RB ne sauraient trouver application. De même, l'article 30 du RB visant les immeubles à forte fréquentation du public ne serait pas applicable, aucun tel immeuble n'étant projeté.

Dans leur réplique, les demandeurs maintiennent leur moyen, tout en donnant à considérer que le parking projeté prévoirait 60 emplacements de stationnement pour véhicules automobiles, qui contiendraient chacun environ 50 litres de carburant et 5 litres 37d'huile moteur. En outre, les plans autorisés prévoiraient la construction d'un immeuble dont une pièce serait destinée au stockage d'une quantité importante de batteries, contenant « de toute évidence des substances chimiques ».

Les demandeurs en concluent qu’il y aurait un risque d'échappement de liquides dangereux sur les terrains qui accueilleront les infrastructures projetées.

Les nombreux véhicules et le « local batterie » présenteraient également un risque d'incendie, qui serait encore augmenté par la présence d'un poste de distribution d'électricité, puisqu’une décharge électrostatique au sein de ce poste de distribution de 25.000 volts, en interaction avec le gaz d'échappement, avec une possible perte d'huiles ou de combustible, présenterait un risque majeur d'inflammation ou d'explosion.

Les demandeurs donnent à considérer que le « local batteries » serait réalisé juste à côté du poste de distribution d'électricité, ce qui comporterait un risque important pour les riverains, impliquant la nécessité de la mise en place des mesures de précaution prévues par les articles 24 et 30 du RB.

Par ailleurs, l'implantation d'un local destiné au stockage de batteries serait soumise à une autorisation prévue par la loi du 10 juin 1999 et le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Enfin, ils soulignent que le bâtiment de la gare contiendrait un logement d'habitation donné en location.

Dans sa duplique, la société X fait valoir qu’il serait absurde de prétendre qu'un parking pour voitures ou une zone de retournement pour autobus seraient des zones de stockage de combustibles au sens de l’article 24 du RB, qui viserait manifestement le stockage de combustibles en leur pure forme, et non pas des véhicules motorisés, de même que des produits chimiques liquides pures et non pas des batteries.

Par ailleurs et même à admettre que les batteries seraient considérées comme des produits chimiques liquides, la société X reproche encore aux demandeurs de ne pas préciser en quoi l'article 24 du RB aurait été violé. En l’occurrence, ils ne préciseraient pas en quoi le local batterie serait inadapté et ne permettrait pas, en cas de dommage aux contenants, d'éviter toute infiltration de substances dans le sol ou dans le réseau de canalisation.

Pour le surplus, la société X maintient ses contestations quant à l’applicabilité de l’article 30 du RB, tout en relevant que cette disposition aménagerait une simple faculté de soumettre l'autorisation à des prescriptions particulières et non pas une obligation de ce faire.

En ce qui concerne la référence faite au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999, la société X rappelle que ce règlement a été abrogé en date du 10 mai 2012 et fait valoir que celui-ci serait de toute façon hors sujet.

Aux termes de l’article 24 du RB, intitulé « Lagerung von flüssigen Brennstoffen und Chemikalien »:

« Unbeschadet der allgemeinen Bestimmungen sind die Anlagen zur Lagerung von Öl, ölhaltigen oder entzündbaren Stoffen, wie auch von chemischen Flüssigkeiten so zu 38gestalten, dass die im Falle von Schadhaftigkeit der Behälter auslaufenden Flüssigkeiten weder in die öffentliche Kanalisation eindringen, noch in das Erdreich einsickern können. ».

L’article 30 du RB, intitulé « Gewerbliche Anlagen und stark besuchte Gebäude », quant à lui, dispose que:

« 1. Unbeschadet der allgemeinen Bestimmungen kann die Erteilung der Baugenehmigung, mit Hinblick auf die Sicherheit und Gesundheit der Bewohner besonderen, dem Einzelfall angepassten Vorschriften unterworfen werden, für:

a) Gebäude und Gebäudeteile, in denen Fabriken oder gewerbliche Betriebsstätten eingerichtet werden sollen, welche starke Feuerung erfordern, zur Verarbeitung leicht brennbarer Stoffe dienen, eine besonders grosse Belastung oder Erschütterung der Baulichkeiten veranlassen, oder einen starken Abgang unreiner Flüssigkeiten oder Gase bedingen.

b) Scheunen, Speicher, Lagerräume und dergleichen, die zur Aufnahme grösserer Mengen brennbarer Stoffe dienen.

c) Warenhäuser und sonstige Geschäftsräume von ungewöhnlich grossem Umfang.

d) Theater, Kinos, Konzerthäuser und sonstige Baulichkeiten für öffentliche Versammlungen.

2. Die an den Bau und die Einrichtung solcher Gebäude oder Gebäudeteile zu stellenden besonderen Anforderungen betreffen vornehmlich die Stärke und Feuersicherheit von Wänden, Stützen, Decken, Treppen und Feuerstätten; die Zahl, Breite und Anordnung der Treppen, Türen und Fenster; die Art der Aufbewahrung und Beseitigung der Abfälle und Abwässer; die Anlage von Brunnen, Wasserbehältern und Feuerlöscheinrichtungen. ».

Suivant les demandeurs, l’application de ces dispositions s’imposerait en raison de la présence de véhicules automoteurs et de trains sur le terrain litigieux, du fait de traverses ferroviaires qui y auraient été déposés par le passé et en raison de batteries qui seraient stockés dans le local situé près du poste de distribution électrique.

C’est toutefois à bon droit que la commune et la société X concluent à l’inapplicabilité des articles 24 et 30 du RB.

En effet, s’il est vrai qu’il ne peut pas être exclu que les véhicules stationnés sur le parking perdent, le cas échéant, un peu d’huile et que ceux-ci sont dotés de batteries et de réservoirs de carburants, un parking n’est pas à qualifier d’installation destinée au stockage d’huiles, de substances inflammables, ou de liquides chimiques au sens de l’article 24 du RB (« Anlagen zur Lagerung von Öl, ölhaltigen oder entzündbaren Stoffen, wie auch von chemischen Flüssigkeiten »). Il en est de même du distributeur électrique. Si le local adjacent au distributeur comporte certes, suivant les plans, un « local batteries », il ne répond toutefois pas non plus à la qualification d’installation visée par l’article 24 du RB, les installations y visées devant être destinées au stockage d’huiles, de substances inflammables ou de liquides chimiques, alors que la seule circonstance que des batteries contiennent des substances chimiques ne permet pas de qualifier leur stockage de « Lagerung von […] chemischen Flüssigkeiten », l’article 24 du RB visant uniquement les installations destinées au stockage entre autres de liquides chimiques et une batterie n’étant pas à qualifier de liquide chimique.

En ce qui concerne l’article 30 du RB, le tribunal relève que non seulement cette disposition ne prévoit qu’une simple faculté pour le bourgmestre d’imposer des prescriptions spéciales en vue de garantir la sécurité et la santé des habitants, mais encore elle énumère 39limitativement sous les points a) à d), précités, les immeubles pour lesquels de telles prescriptions peuvent être imposées, parmi lesquelles ne figurent toutefois ni le parking d’une gare, ni un poste de distribution électrique, ni encore un petit local tel que celui de l’espèce, adjacent à ce distributeur.

En tout état de cause, les demandeurs restent en défaut d’invoquer une base juridique qui aurait imposé au bourgmestre de subordonner son autorisation à la réalisation préalable d’une étude de sol ou encore d’exiger des travaux d'assainissement en raison du prétendu stockage de traverses ferroviaires.

Enfin, tel que le tribunal l’a retenu ci-avant, les demandeurs ne sont pas fondés à reprocher au bourgmestre de ne pas avoir subordonné son autorisation à une autorisation sur base de la loi du 10 juin 1999.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen fondé sur une violation des article 24 et 30 du RB, pris en ses différentes branches, est rejeté.

Quant à l’article 28 du RB Les demandeurs invoquent ensuite l'article 28 du RB et critiquent les plans autorisés pour ne pas renseigner la présence d'une bouche d'incendie, tout en relevant que la parcelle litigieuse, dont notamment l'immeuble prévu près du poste de distribution électrique, ne semblerait pas être raccordée au réseau d'eau public.

Ils reprochent ainsi au bourgmestre de ne pas avoir exigé la preuve de la présence de quantités d'eaux suffisantes pour combattre un incendie et critiquent la commune pour s’être retranchée derrière la considération que l’article 28 du RB ne prévoirait qu’une faculté d’exiger une telle preuve, cela en présence d’un projet impliquant l'extension d'une gare ferroviaire fréquentée par un grand nombre d'usagers et faisant l'objet d'un trafic et stationnement automoteur et ferroviaire, le tout en présence d'un poste de distribution électrique sous haute tension, tout en relevant que l’alinéa 2 de l’article 28 du RB prévoirait clairement l'obligation de raccordement des constructions au réseau d'eau. Dans ce contexte, ils donnent à considérer qu'un incendie non contrôlé se propagerait immédiatement sur leur propre terrain comportant une maison d'habitation habitée.

Dans sa réponse, la commune insiste sur la considération que l’article 28 du RB prévoirait une faculté et non pas une obligation.

La société X, pour sa part, donne à considérer que l’article 28 du RB n'imposerait pas la preuve de ressources suffisantes en eau en cas d'incendie, mais prévoirait uniquement que le bourgmestre peut faire dépendre son autorisation de cette preuve.

Tant la commune que la société X soulignent que le terrain accueillant actuellement la gare des chemins de fer serait raccordé au réseau d'alimentation en eaux de la commune.

Dans leur réplique, les demandeurs donnent à considérer que même à supposer que le bourgmestre dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, la nécessité d'assurer un apport d'eau suffisant pour éteindre un incendie serait indiscutable compte tenu de l'envergure et de la nature du projet.

40Ainsi, compte tenu de l'envergure du projet et des installations dangereuses, il serait évident que le bourgmestre avait violé l'esprit de l'article 28 du RB en omettant d'exiger la preuve de la présence de quantités d'eaux suffisantes. Le fait que le bâtiment de la gare est raccordé au réseau d'alimentation en eaux n'impliquerait d'ailleurs pas que l'approvisionnement soit suffisant pour combattre un incendie majeur, notamment en tenant compte du risque d'incendie et d'explosion élevé que présenteraient le poste de distribution d'électricité, le local des batteries et les gaz et combustibles provenant des véhicules motorisés sur le parking, de sorte que la présence de plusieurs bouches d'incendie serait nécessaire.

Dans leurs dupliques, la commune et la société X réitèrent en substance leur argumentation.

Aux termes de l’article 28 du RB, intitulé « Wasserversorgung - allgemeine Bestimmungen »:

« Die Genehmigung zur Bebauung eines Grundstückes kann abhängig gemacht werden von dem Nachweis, dass eine ausreichende Wassermenge zu Feuerlöschzwecken zur Verfügung steht. Jedes Grundstück auf welchem sich Gebäude befinden, muss an das öffentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen werden. ».

Si la deuxième phrase de l’article 28 du RB requiert certes le raccordement de tout terrain sur lequel se trouvent des immeubles au réseau public d’eau potable, le tribunal constate toutefois que contrairement à ce que les demandeurs supposent, il se dégage des explications de la commune et de la société X que la parcelle litigieuse est connectée au réseau d’eau de la commune, ce qui est confirmé dans le courrier d’accompagnement de la demande d’autorisation et ce qui ressort aussi des plans des réseaux ayant fait l’objet d’une autorisation du ministre sous la loi du 19 décembre 2008. Les contestations afférentes des demandeurs, reposant sur des simples suppositions, sont dès lors rejetées comme étant non fondées.

En ce qui concerne ensuite la première phrase de l’article 28 du RB, suivant laquelle l’octroi d’une autorisation de construire peut être soumise à la preuve de l’existence de quantités d’eau suffisantes pour combattre un incendie, les critiques afférentes des demandeurs sont pareillement à rejeter, dans la mesure où, tel que cela a été relevé à juste titre par la commune et par la société X, l’article ne prévoit qu’une simple faculté pour le bourgmestre, le bourgmestre pouvant parfaitement accorder une autorisation sans exiger une telle preuve s’il estime que les informations à sa disposition sont suffisantes pour s’assurer que les quantités suffisantes d’eau en cas d’incendie sont disponibles. En tout cas, les demandeurs restent en défaut de faire état de circonstances qui permettraient de conclure que le bourgmestre ait commis une erreur d’appréciation en n’usant pas de la faculté lui laissée, ceux-ci se focalisant sur la dangerosité supposée du parking et du poste de distribution sans prendre position sur une éventuelle carence en eau en cas d’incendie, si ce n’est qu’ils supposent qu’il n’y a pas de raccordement au réseau d’eau potable, supposition qui ne se trouve toutefois pas vérifiée, tel que le tribunal vient de le retenir.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen fondé sur une violation de l’article 28 du RB est rejeté.

Quant à l’article 7 du RB 41 Les demandeurs se prévalent de l'article 7 du RB en faisant valoir que la pente du terrain, à savoir le remblai moyennant scories stabilisés par un mur de soutènement donnant vers leur parcelle, dépasserait les 15 %.

De plus, l'autorisation ne prévoirait pas que la partie limitrophe arrière du terrain donnant vers leur propriété soit aménagée sous forme d'une surface verte.

De même, les travaux de remblayage et de soutènement autorisés ne tiendraient nullement compte de leurs intérêts nonobstant leur qualité de voisins et auraient été autorisés sans qu’ils n’aient été consultés. L'impact esthétique, environnemental et en termes de dépréciation de la valeur sur leur terrain tant du fait de l’installation d'un poste de distribution électrique de haute tension d'une hauteur d’environ 7,50 mètres, soit 11 mètres au-dessus du niveau de leur terrain, et d'une longueur/largeur de 57 x 21 mètres, que de la création de 60 emplacements de stationnement n’aurait pas été pris en considération.

Dans ce contexte, ils affirment qu’il leur aurait été annoncé que l'évacuation prévue des eaux sur leur terrain impliquerait la future obligation de financer un raccordement à la canalisation, les obligeant ainsi de financer l'évacuation des eaux pluviales et « eaux contaminés » en provenance des emplacements de stationnement de 60 véhicules.

Ils en concluent que les constructions autorisées violeraient les articles 1, A, 1 a) et 7, alinéas 1, 3 et 4 du RB.

Dans sa réponse, la commune fait valoir que l’article 7 du RB visant l'aménagement comme zone de verdure des aires comprises dans les limites frontale et latérale d'une parcelle aurait manifestement trait à l'implantation d'immeubles à des fins d'habitation., alors qu’en l’espèce, il n'y aurait pas de tel immeuble, mais l’aménagement d'emplacements de parking et la mise en place d'un poste de distribution électrique. La même considération vaudrait pour la pente d'accès aux maisons et aux garages.

La société X rejoint en substance cette argumentation, en expliquant que l’article 7 du RB, limitant la pente des accès aux maisons d'habitation respectivement aux garages à au maximum + 5, à -15%, ne trouverait pas application en l’espèce, à défaut d’accès à une maison d'habitation ou à un garage.

En ce qui concerne le reproche tenant à un défaut d’aménagement de zones de verdures, la société X fait encore valoir que même à supposer que l’article 7 du RB trouve application, celui-ci viserait manifestement exclusivement des situations de construction d'immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, hypothèse non vérifiée en l’espèce.

Elle explique encore que l’autorisation ne viserait pas un poste de distribution électrique à haute tension, tel que le soutiennent les demandeurs, mais un poste distribution électrique de moyenne tension.

En ce qui concerne le reproche des demandeurs d’une dépréciation de leur terrain, la société X relève qu’il s'agirait là de considérations relevant du pur droit civil, échappant à la compétence du bourgmestre appelé à délivrer une autorisation de construire.

42Enfin, quant au reproche des demandeurs quant à un déversement des eaux de surface sur leur terrain, la société X souligne que cette argumentation serait contredite par les plans autorisés.

Dans leur réplique, les demandeurs maintiennent leur argumentation, tout en relevant que la limitation de l’application de l’article 7 du RB à des immeubles destinés à l'habitation ne serait pas justifiée par la commune et par la société X. Au contraire, l’article 7 du RB figurerait dans le chapitre « Zweiter Abschnitt » du RB, intitulé « Allgemeine Baubestimmungen », de sorte que la disposition en question serait d'application générale et aurait vocation à s'appliquer aux constructions litigieuses.

Les demandeurs réitèrent qu’en violation de l'article 7, point 3 (sic) du RB d'importants travaux de remblayage auraient été réalisés sans tenir compte des intérêts des riverains ou encore du caractère du paysage. Comme le terrain de la gare serait situé dans une zone près de la Sûre, présentant un risque réel d'inondation, il aurait été remblayé de plusieurs mètres moyennant scories. Suite à l'octroi de l'autorisation de construire, un terrassement et un remblayage supplémentaires seraient réalisés afin d'étendre considérablement la surface constructible, constat dont les demandeurs déduisent la nécessité d'une étude statique avant l'installation d'un poste de distribution électrique, tout en soulignant que suite aux terrassement et remblayage autorisés, la dénivellation entre le terrain de la gare et leur terrain, auparavant d'un mètre, serait accentuée et serait désormais de trois mètres cinquante, tout en critiquant que le remblayage aurait été réalisé sans se soucier de la topographie originale des terrains.

Dans leurs dupliques, la commune et la société X renvoient à leur argumentation antérieure.

La société X ajoute qu’à supposer que l'article 7 du RB soit applicable, les demandeurs ne démontreraient pas que les plans autoriseraient autre chose qu'une zone de verdure à un endroit où une zone de verdure aurait dû être prévue.

Quant au reproche des demandeurs d’un défaut de prise en compte de leur intérêt en tant que voisins, la société X fait valoir que les intérêts de riverains pertinents en matière d'autorisation de construire seraient exclusivement ceux trouvant une base dans la réglementation urbanistique communale, tous autres intérêts de tiers étant étrangers à la matière, de sorte qu’à défaut pour les demandeurs d’indiquer quelle disposition urbanistique réglementaire serait violée en l'espèce cette argumentation serait à rejeter.

Par ailleurs, à supposer que suite à l'autorisation litigieuse, des terrassements et remblayages supplémentaires auraient été réalisés, la société X donne à considérer que cette circonstance n’aurait aucune incidence dans le cadre du présent recours contre l'autorisation délivrée.

Enfin, elle reproche aux demandeurs de ne pas indiquer la base légale de leur reproche tenant à la nécessité alléguée d’une étude statique.

Aux termes de l’article 7 du RB, intitulé « Freiflächen auf den Grundstücken »:

« 1.

Die vorgeschriebenen vorderen und seitlichen Grenzabstandsflächen müssen als Grünflächen angelegt und unterhalten werden, mit Ausnahme der Haus- und 43Garagenzugänge, welche befestigt sein müssen, und nicht mehr als + 5 bis - 15 % haben dürfen.

2.

An Strassenecken sind Garagenzufahrten verboten, und die Bepflanzung der Freiflächen darf die öffentliche Verkehrssicherheit nicht stören.

3.

Die hinteren Grenzabstandsflächen müssen als Garten-, Grün-, oder Hofflächen eingerichtet und unterhalten werden.

4.

Aufschüttungs- und Abtragungsarbeiten werden nur genehmigt, wenn sie die Interessen der Nachbarschaft berücksichtigen und den Charakter des Viertels oder der Landschaft nicht beeinträchtigen; sie dürfen aus denselben Gründen auferlegt werden.

Stützmauern können mit besonderen Auflagen ästhetischer Art belegt werden. »;

Les critiques des demandeurs portent en substance sur le remblai moyennant scories stabilisés par un mur de soutènement donnant vers leur parcelle, qui dépasserait une pente de 15 %, sur un prétendu défaut d’aménagement de verdure sur la partie limitrophe arrière du terrain et sur la non prise en compte de leur intérêt, considération qui aurait imposé une étude statique.

Les reproches des demandeurs quant à une pente dépassant les 15% sont à rejeter dans la mesure où la limitation des pentes prévue au point 1 de l’article 7 du RB, dont se prévalent les demandeurs, vise manifestement exclusivement les pentes d’accès aux garages et aux maisons d’habitation (« Haus- und Garagenzugänge »), de sorte à ne pas trouver application en l’espèce, le projet ne visant pas une maison d’habitation et la pente incriminée n’étant ni un accès vers une maison d’habitation, ni vers un garage.

Ensuite, en ce qui concerne le reproche d’un défaut d’aménagement de la « partie limitrophe arrière » du terrain en zone de verdure, en violation du point 3 de l’article 7 du RB, le tribunal relève, indépendamment de la question de l’applicabilité de cette disposition en l’espèce, que celle-ci prévoit l’aménagement obligatoire en « Garten-, Grün-, oder Hofflächen » d’une partie bien précise d’une parcelle, à savoir à l’intérieur des marges de reculement arrières (« hinteren Grenzabstandsflächen »). Force est toutefois de constater que les demandeurs se limitent à affirmer péremptoirement que l’article 7, point 3 du RB n’aurait pas été respecté en se référant à la « partie limitrophe arrière » du terrain litigieux donnant sur leur propre propriété, sans expliquer concrètement quelle est la largeur de la marge de reculement visée, quelle partie de la parcelle n° …, d’une surface beaucoup plus grande que l’implantation choisie pour les constructions litigieuses, est à considérer comme marge de reculement arrière au sens du RB, et quel aménagement ne correspondant pas à des « Garten-

, Grün-, oder Hofflächen » y aurait été prévu, étant relevé que suivant les plans, au-delà du mur de soutènement, des plantations sont prévues le long de leur propre parcelle. Or, à défaut d’avoir expliqué leur moyen autrement que par l’invocation d’une disposition règlementaire et de l’affirmation péremptoire que celle-ci n’aurait pas été respectée, le tribunal ne peut que rejeter le moyen afférent.

Enfin, en ce qui concerne le reproche d’une violation du point 4 de l’article 7 du RB au motif que des remblais seraient autorisés sans prise en compte de leurs intérêts, le tribunal relève, toujours indépendamment de la question de l’applicabilité de cette disposition en l’espèce, qu’en vertu de cette disposition, des remblais ou déblais ne peuvent être autorisés qu’à condition qu’ils prennent en compte les intérêts du voisinage et qu’ils n’affectent pas le caractère du quartier ou du paysage.

44Le tribunal relève de prime abord que le point 4 de l’article 7 du RB, première phrase, sur lequel les demandeurs se fondent, ne vise que les remblais et déblais, de sorte que leur argumentation fondée sur l’incidence éventuelle des aménagements autres que des remblais ou déblais, en l’occurrence le parking ou le poste de distribution électrique, sur le voisinage est d’emblée à rejeter.

Ensuite, contrairement à ce que les demandeurs semblent vouloir déduire de cette disposition, l’article 7, point 4 du RB ne requiert pas la consultation préalable des voisins, ni ne subordonne-t-elle l’octroi d’une autorisation pour un remblai à la réalisation d’une étude statique, de sorte que les reproches afférents des demandeurs sont pareillement à rejeter.

Par ailleurs, le tribunal relève que les demandeurs se limitent à faire état d’un impact esthétique, environnemental et en termes de dépréciation de valeur sur leur terrain, sans qu’ils n’expliquent concrètement en quoi les remblais autorisés ne prendraient pas en compte leurs intérêts en tant que riverains ou encore en quoi les remblais autorisés affecteraient le caractère du quartier ou du paysage, les demandeurs se contentant, au contraire, de faire état d’incidences des aménagements autres que des remblais ou déblais, non pertinents par rapport à la disposition litigieuse, de réclamer la réalisation préalable d’une étude statique ou leur consultation préalable, pourtant non requises par l’article 7 du RB, de faire état d’écoulements d’eaux de surface, alors que pourtant suivant les explications de la commune et de la société X, confirmées par les plans autorisés, un drainage est prévu, et de constater qu’un remblai supplémentaire a été réalisé sans en tirer une conclusion autre que celle que leurs intérêts n’auraient pas été pris en compte.

Au regard des considérations qui précèdent et à défaut d’autres explications, le moyen fondé sur une violation du point 4 de l’article 7 du RB est pareillement rejeté.

S’agissant d’une violation d’un article 1, A, 1 a) du RB que les demandeurs se limitent à invoquer en guise de conclusion, à défaut par ceux-ci d’expliquer à quelle disposition exactement de cet article ils se rapportent et à défaut de toute autre explication, le moyen afférent est à rejeter.

Quant à l’article 8 du RG Les demandeurs citent les dispositions de l’article 8 du RB, et en concluent que les constructions envisagées en vertu de l'autorisation de construire querellée violeraient cette disposition.

Tant la commune que la société X concluent dans leurs réponses à l’irrecevabilité de ce moyen pour cause de libellé obscur, Dans leur réplique, les demandeurs expliquent qu’en vertu de l'article 8, point 6 du RB, la hauteur maximale du mur d'enceinte se trouvant sur la ligne séparatrice de deux terrains serait fixée, entre les espaces verts, à 1 mètre.

Conformément à l'article 7, point 1 du RB, les espaces entre les deux terrains constitueraient des zones vertes et seraient à entretenir en tant que telles.

Or, suivant les plans autorisés, la hauteur du mur en question serait de 1,46 mètres, tandis que le mur réalisé par la société X aurait une hauteur jusqu'à 1,53 mètres.

45 Dans sa duplique, la société X fait valoir que l’article 8, point 6 du RB serait relatif aux murs situés sur la limite séparative de deux terrains.

Les plans autorisés démontreraient que le mur en question se trouverait intégralement sur la parcelle n°…, sans même toucher la limite séparative, de sorte qu’il ne s'agirait pas d'un mur situé sur la limite séparative de deux terrains, et que partant l'article 8, point 6 du RB ne serait pas applicable.

Même à admettre que le mur se situe sur la limite séparative des deux terrains, il ne s'agirait en l'espèce pas d'une « Einfriedung », c'est-à-dire d'un mur d'enceinte, mais d’un mur de soutènement (« Stützmauer »), la société X soulignant que le RB opèrerait clairement une distinction entre ces deux notions, tel que l’en attesterait l'article 35, alinéas 1 et 2 du RB, de sorte que celles-ci ne seraient pas synonymes, une « Einfriedungsmauer » étant une clôture ayant pour objet d'entourer complètement ou partiellement une propriété en vue de la protéger de l'extérieur et d'empêcher toute entrée ou sortie non autorisée, alors qu’un mur de soutènement aurait pour vocation de contenir des terres.

Les plans autorisés indiqueraient clairement qu'il s'agirait d'un mur de soutènement, alors que l’article 8 du RB viserait uniquement un mur de clôture, la société X relevant que les notions de « Einfriedung » et « Umfriedung » seraient synonymes.

L’article 8 du RB ne serait partant pas applicable.

Aux termes de l'article 8 du RB, intitulé « Einfriedungen » :

« 1.

- Die Bauflächen zwischen Bauflucht und Strassenflucht dürfen durch Steinsockel oder Gartenmauern von höchstens 50 cm mittlerer Höhe durch Hecken oder Geländer eingefriedet werden. Die Gesamthöhe dieser Einfriedungen darf 1,20 m nicht übersteigen, soweit von der Bauverwaltung nicht anders vorgeschrieben ist, oder durch Tierhaltungen eine andere Höhe erforderlich ist.

Die Gartenanlagen hinter diesen Einfriedungen dürfen nicht tiefer als der Bürgersteig liegen. Tiefer liegende Zugänge und Zufahrten müssen gegen den Bürgersteig durch Pforten oder Türen von wenigstens 0,80 m Höhe abgesichert sein.

2.

- Ausnahmsweise können Einfriedungsmauern von mehr als 50 cm Höhe gestattet werden für Grundstücke besonderer Bestimmung, wenn diese Überhöhe zu keinerlei Bedenken ästhetischer oder verkehrstechnischer Art Anlass gibt.

3.

- Aus Gründen der Hygiene oder der Verkehrssicherheit kann der Bürgermeister die Einfriedung bebauter oder unbebauter Grundstücke längs öffentlichen Strassen und Wege anordnen und deren Art bestimmen.

4.

- Solche Einfriedungen müssen vom Eigentümer auf erste Anforderung des Bürgermeisters sofort ausgeübt werden, ansonsten die Gemeindeverwaltung die Ausführung auf die Rechnung des Eigentümers selbst vornimmt.

5. - Für die Abschlussmauern in Seitendurchgängen bis zur hinteren Fassadenflucht des Gebäudes gilt als maximale Höhe 50 cm.

6. - Die maximale Höhe der Umfriedungsmauer auf der Grenze zwischen zwei Grundstücken, von der Fluchtlinie der hinteren Fassade an gerechnet, wird wie folgt festgesetzt:

zwischen Höfen und Gärten : 2 m zwischen Gärten : 1 m ».

46 Le tribunal relève de prime abord que dans leur requête introductive d’instance, les demandeurs se limitent à citer les dispositions de l’article 8 du RB et à affirmer que celles-ci n’auraient pas été respectées, sans expliquer lequel des 6 points de l’article 8 du RB ne serait pas respecté ni en quoi consisterait cette violation.

Le moyen n’est toutefois pas pour autant irrecevable, dans la mesure où les demandeurs ont expliqué leur moyen davantage dans leur réplique.

De l’entendement du tribunal, le reproche des demandeurs vise exclusivement le point 6 de l’article 8 du RB et porte sur la hauteur du mur de soutènement longeant leur propriété.

Tel que cela a été relevé à juste titre par la société X, l’article 8 du RB vise les « Einfriedungen », donc les dispositifs de clôture, alors que le mur que les demandeurs critiquent est de manière non contestée un mur de soutènement et non pas un mur de clôture.

Dès lors, indépendamment de la question de savoir si le point 6 de l’article 8 du RB concerne uniquement les murs mitoyens ou également les murs de clôture se trouvant sur une parcelle, cette disposition ne trouve de toute façon pas application en l’espèce en relation avec un mur de soutènement.

Le moyen afférent est dès lors, à défaut toute autre explication fournie par les demandeurs, à rejeter.

Quant à l’article 38 du RB Après avoir cité les termes de l’article 38 du RB, les demandeurs relèvent qu’aucun règlement n'aurait été adopté par les autorités communales en vue d'établir un cadre réglementaire relatif à la protection contre le bruit.

Or, le projet autorisé prévoirait l'installation d'un poste de distribution électrique, ainsi que la mise en place de 60 emplacements de stationnement, constituant, d’après les demandeurs, nécessairement une source de bruits à leur charge.

Dans leur réplique, ils déclarent maintenir leur argumentation et affirment qu'il aurait appartenu à la commune de demander des mesures de protection contre le bruit.

La commune reproche aux demandeurs de ne pas expliquer en quoi il y aurait violation de l'article 38 du RB à défaut d'adoption d'un règlement contre le bruit, tandis que la société X qualifie ledit moyen comme absurde, tout en soulignant que les demandeurs ne pourraient raisonnablement invoquer une réglementation qui n'existerait pas.

Le tribunal relève qu’il est certes vrai que l’article 38 du RB fait référence à un règlement communal visant la protection contre le bruit, dont la commune ne conteste pas le défaut d’adoption.

Néanmoins, le seul fait qu’aucun tel règlement n’a été adopté, de sorte que la commune ne s’est pas doté de dispositions spécifiques en matière de protection contre le bruit, n’implique pas l’illégalité de l’autorisation attaquée.

Le moyen afférent, non autrement soutenu par les demandeurs, est dès lors rejeté.

47 Quant à l’article 18 du RB Les demandeurs citent les dispositions de l’article 18 du RB et affirment que celles-ci auraient été violées.

La commune et la société X concluent à l’irrecevabilité de ce moyen à défaut toute explication fournie par les demandeurs.

Dans leur réplique, les demandeurs affirment que dans le passé, le remblayage aurait été réalisé moyennant des scories, suivant eux potentiellement contaminées, et que le terrain accueillant le poste de distribution électrique aurait servi pendant des décennies comme stockage pour des traverses de chemin de fer qui auraient été imbibées par de la créosote, voire d'autres substances chimiques et/ou toxiques, constats dont ils déduisent une violation de l’article 18 du RB.

La société X relève dans sa duplique que les demandeurs n’apporteraient aucune preuve de leurs allégations, tout en soulignant que l’article 18 du RB traiterait de l'exécution d'un remblai et des matériaux autorisés pour le réaliser, et ne concernerait pas la légalité d'une autorisation de construire, sauf l’hypothèse où cette dernière autorise des matériaux interdits par cette disposition réglementaire, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Le tribunal relève de prime abord que dans leur requête introductive d’instance, les demandeurs se limitent à citer les dispositions de l’article 18 du RB et à affirmer que cellec-ci n’auraient pas été respectées, sans expliquer lequel des 2 points de l’article 18 du RB ne serait pas respecté ni en quoi consisterait cette violation.

Le moyen n’est toutefois pas pour autant irrecevable, dans la mesure où les demandeurs ont expliqué leur moyen davantage dans leur réplique.

Aux termes de l’article 18 du RB, intitulé « Auffhöhung von Bauplätzen » :

« 1. Die zur Aufhöhung von Bauplätzen verwendeten Materialien, wie Schutt, Sand, Kies oder Erde dürfen nicht mit organischen Abfällen oder fäulnisfähigen Stoffen vermischt werden.

2. Sämtliche Abänderungen an der natürlichen Höhenlage des Bauplatzes sind genehmigungspflichtig und müssen in den Bauzeichnungen angewiesen werden. ».

De l’entendement du tribunal, le reproche des demandeurs est fondé sur deux constats factuels, formellement contestés par la société X, à savoir (i) que le remblayage réalisé dans le passé l’aurait été moyennant des scories, suivant les demandeurs, potentiellement contaminées, et (ii) que le terrain litigieux aurait servi de stockage à des traverses de chemin de fer elles aussi potentiellement contaminées.

Force est de constater que l’article 18 du RB vise en son point 1er les matériaux pouvant être utilisés à des fins de remblayage de places de bâtir, et pose, en son 2e point, le principe que toute modification du niveau naturel du terrain est sujette à autorisation et est à indiquer sur les plans. A défaut de toute explication plus précise fournie par les demandeurs à l’appui de leur moyen, le tribunal n’entrevoit pas quelle pourrait être l’incidence du mode de remblayage utilisé par le passé sur le terrain litigieux, respectivement du stockage allégué par 48le passé de traverses ferroviaires sur ce terrain sur la légalité de l’autorisation attaquée. Or, tel que retenu ci-avant, le tribunal n’a pas à répondre à des moyens simplement suggérés non autrement soutenus. Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation de l’article 18 du RB est rejeté.

Quant à l’article 48 du RB Enfin, dans leur réplique, les demandeurs se prévalent d’une violation de l’article 48 du RB qui, d’après eux, requerrait une « Festigkeitsberechnung », et affirment que les annexes à la demande d’autorisation ne comporteraient aucune pièce en ce sens, tout comme le dossier ne renseignerait aucune telle étude. Ils sont toutefois d’avis qu’une telle pièce aurait été indispensable compte tenu de la nature de l'ouvrage projeté.

Ils soulignent encore que le point 7 de l’article 48 du RB prévoirait que « In schwierigen Fällen und für besondere Bauten können weitergehende Anforderungen an die Bauvorlagen gestellt werden », et affirment que le poste de distribution électrique constituerait un tel ouvrage. Pourtant, aucune étude statique, ni de résistance n'aurait été requis par le bourgmestre, ni fournie par la société X, de sorte que l'autorisation violerait l'article 48 du RB.

La commune fait valoir dans sa duplique que le règlement communal n'exigerait pas la production d'un calcul statique.

La société X, pour sa part, se réfère à un jugement du tribunal administratif du 30 juin 2010, n° 26267 du rôle, pour conclure que l’absence d’une « Festigkeitsberechnung », qui serait un plan technique imposé par le règlement des bâtisses au sens de cette jurisprudence, ne saurait justifier ni un refus définitif du permis de bâtir, ni l'annulation de l'acte déféré par les juridictions administratives. Par ailleurs, le bourgmestre serait certes en droit de suspendre l'instruction de ce fait, mais ne serait pas obligé de le faire, de sorte que l'autorisation attaquée aurait valablement été délivrée. Par ailleurs, le point 7 de l’article 48 du RB prévoyait une simple faculté pour le bourgmestre.

Aux termes de l’article 48 du RB, intitulé « Bauvorlagen», :

« 1. - Mit dem Baugesuch sind die erforderlichen Bauvorlagen, in doppelter Ausfertigung vorzulegen, nämlich:

a) die Lagepläne b) die Baubezeichnung c) die Festigkeitsberechnung d) die Einteilungs- oder Bauvorgenehmigung […] ».

Force est de constater que l’article 48 du RB a trait au contenu de la demande d’autorisation.

Tel que l’a relevé à juste titre la société X, les dispositions réglementaires régissant le contenu du dossier à déposer en appui d’une demande d’autorisation constituent des dispositions qui ne sont non pas destinées à protéger les intérêts privés et partant susceptibles, aux termes de l’article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, de justifier, en cas de non-

respect, l’annulation d’un acte administratif, mais de simples prescriptions de bonne 49administration prises dans l’intérêt de la commune appelée à instruire le dossier de demande, de sorte que cette dernière est certes en droit d’insister sur le dépôt des pièces en question au cas où celles-ci feraient défaut, et, le cas échéant, de suspendre l’instruction du dossier en attendant que le demandeur complète celui-ci, mais que ces manquements ne sauraient justifier un refus définitif du permis de bâtir par le bourgmestre, ni l’annulation de l’acte déféré par les juridictions administratives.

En effet, tel que relevé ci-avant, lors de la délivrance d'une autorisation de construire, le bourgmestre doit se limiter à vérifier la conformité du projet par rapport à la réglementation urbanistique relevant de son champ de compétence, de sorte qu’une éventuelle non-conformité formelle du dossier de demande par rapport aux prescriptions du règlement sur les bâtisses ne saurait remettre en cause la légalité du projet de construction, mais tout au plus suspendre l’instruction de la demande22.

Au-delà de ce constat et en ce qui concerne le point 7 de l'article 48 du RB, invoqué par les demandeurs, le tribunal rejoint encore la société X dans son constat que le RB aménage une simple faculté au bourgmestre de poser des prescriptions supplémentaires, mais non pas une obligation.

A défaut d’autres explications fournies par les demandeurs permettant de retenir que le bourgmestre ait commis une erreur d’appréciation en n’usant pas de cette faculté, le moyen tiré d'une violation de l'article 48 du RB est partant à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours n’est fondé en aucun de ses moyens. Cette conclusion s’impose sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une visite des lieux ou d’ordonner une comparution personnelle des parties, le recours à de telles mesures d’instructions n’étant pas nécessaire. Pareillement, la demande en nomination d’un expert est encore à rejeter dans la mesure où, tel que cela a été relevé à juste titre par la société X, il appartient au tribunal d’examiner les moyens de légalité invoqués par les demandeurs, examen qu’il ne saurait déléguer à un expert.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros formulée par les demandeurs sur le fondement de l'article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

rejette la demande en communication du dossier administratif, de même que celle en condamnation de la société X à produire certains documents ;

rejette encore la demande en communication du PAG (partie graphique) et du RB en vigueur au moment de la prise des décisions litigieuses ;

22 Trib. adm. 10 juillet 2006, n° 20977, Pas. adm. 2020, V° Urbanisme, n° 728.

50se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond déclare ledit recours non fondé, partant en déboute ;

rejette la demande en nomination d’un expert ;

rejette encore la demande de procéder à une visite des lieux et celle d’ordonner une comparution personnelle des parties;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par les demandeurs ;

condamne les demandeurs au paiement des frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 septembre 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Poiani s. Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 septembre 2021 Le greffier du tribunal administratif 51


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 42149
Date de la décision : 22/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-09-22;42149 ?

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