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14/07/2021 | LUXEMBOURG | N°45654

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 2021, 45654


Tribunal administratif N° 45654 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2021 1re chambre Audience publique du 14 juillet 2021 Recours formé par Monsieur …, … (Brésil), contre des décisions du ministre de la Justice en matière de certification de la nationalité luxembourgeoise

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45654 du rôle et déposée le 16 février 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc Feyereisen, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à … (Brés...

Tribunal administratif N° 45654 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2021 1re chambre Audience publique du 14 juillet 2021 Recours formé par Monsieur …, … (Brésil), contre des décisions du ministre de la Justice en matière de certification de la nationalité luxembourgeoise

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45654 du rôle et déposée le 16 février 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc Feyereisen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à … (Brésil) tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 6 janvier 2021 en ce qu’elle porte, d’une part, refus de délivrer un certificat attestant dans son chef la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900, et, d’autre part, refus de délivrer un certificat de nationalité luxembourgeoise dans le chef de l’un de ses parents ou grands-parents ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 mars 2021 ;

Vu la requête en abréviation des délais de Maître Marc Feyereisen déposée au greffe du tribunal administratif le 16 février 2021 ;

Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif du 22 février 2021 ayant fait droit à la demande en abréviation des délais ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 12 mai 2021, et vu les remarques écrites de Maître Marc Feyereisen du 11 mai 2021 et celles de Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier du même jour, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

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Il est constant en cause que par courrier du 30 juillet 2020, Monsieur … a fait introduire par le biais de son litismandataire auprès du ministère de la Justice, ci-après désigné par « le ministère », une demande en matière de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, sur le fondement de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, ci-après désignée par « la loi du 8 mars 2017 », en vue plus particulièrement de se voir délivrer un certificat attestant dans son chef la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900.

Par le biais d’une décision du 6 janvier 2021, le ministre de la Justice, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … qu’il n’était pas en mesure de faire droit à sa demande, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Par la présente, je me permets de vous informer des résultats de l’instruction de la demande en obtention de la nationalité luxembourgeoise, que vous avez introduite pour le compte de votre mandant par lettre datée du 30 juillet 2020 et réceptionnée par le Ministère de la Justice en date du 5 août 2020.

En tant qu’aïeux, vous faites état de Monsieur N.B., né le … 1808 à …, Feulen, père de l’arrière-arrière-arrière-grand-mère de Monsieur …, à savoir Madame E.B., née le … 1835 à …, Paraná (Brésil).

Madame E.B. est l’ascendante en ligne directe des ancêtres suivants de votre mandant :

 Madame A.VS., née en 1857 au Brésil, mère de  Monsieur C.S., né en 1880 au Brésil, père de  Monsieur C.S., né en 1916 au Brésil, grand-père paternel de votre mandant.

Je présume que vous entendez baser votre demande principalement sur l’article 89 et subsidiairement sur l’article 23 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

1. Demande fondée sur l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise L’article 89 dispose que :

« (1) Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 et que celui-ci ou l’un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition :

1° de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018 ;

2°de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2021.

Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure.

(2) Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables. » Sous peine d’irrecevabilité de la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, le législateur exige le dépôt, jusqu’au 31 décembre 2018, au Ministère de la Justice de la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900.

En l’espèce, vos mandants ont présenté leur demande en certification seulement par lettre datée du 30 juillet 2020, soit presque deux années après la date butoir fixée par le législateur.

Il en résulte que la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise sur base de l’article 89 est irrecevable ratione temporis.

2. Demande fondée sur l’article 23 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Aux termes de l’article 23 « L’option est ouverte au majeur :

1° lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou 2° lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent. » Pour déterminer la possession de la nationalité luxembourgeoise dans le chef des ancêtres de vos mandants, il convient d’appliquer le principe inscrit à l’article 77 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, qui dispose que :

« L’attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. » Par application de l’article 8 de la loi fondamentale des Pays-Bas du 24 août 1815, Monsieur N.B., né le … 1808 à …, Feulen, possédait la nationalité luxembourgeoise.

La fille de Monsieur N.B., Madame E.B., n’a pas transmis la nationalité luxembourgeoise à sa fille légitime, Madame A.VS., née en 1857 au Brésil, ceci pour les motifs suivants :

L’article 10 alinéa 1er du Code civil luxembourgeois, abrogé par la loi du 23 avril 1934 sur l’indigénat luxembourgeois, prévoyait que « tout enfant né d’un Luxembourgeois en pays étranger est Luxembourgeois. » En ce qui concerne les enfants légitimes, cette disposition légale s’appliquait exclusivement aux enfants nés d’un père de nationalité luxembourgeoise.

La transmission de la nationalité luxembourgeoise par filiation maternelle a été étendue aux enfants légitimes par la loi du 11 décembre 1986 modifiant la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeois[e], de sorte qu’elle bénéficie seulement aux personnes nées à partir du 1er janvier 1969.

Madame […] E.B. n’a pas pu transmettre la nationalité luxembourgeoise à sa fille légitime, Madame A.VS., parce que cette nationalité se transmettait à l’époque uniquement par filiation paternelle aux enfants nés dans le mariage.

Dès lors, ni Madame A.VS., ni Monsieur C.S. (né en 1880), ni Monsieur C.S. (né en 1916) ne se sont vu attribuer la nationalité luxembourgeoise.

Je constate que votre mandant n’a aucun grand-parent ou parent qui possède ou qui a possédé la nationalité luxembourgeoise, tel qu’exigé par l’article 23.

Dès lors, votre mandant ne peut pas souscrire une déclaration d’option sur le fondement de l’article 23 devant l’officier de l’état civil territorialement compétent.

En d’autres termes, votre mandant ne peut pas acquérir la nationalité luxembourgeoise.

La présente décision est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif à introduire, par requête signée d’un avocat à la cour, dans les trois mois à compte de la notification. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 février 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 6 janvier 2021 en ce qu’elle porte refus de délivrer un certificat attestant dans son chef la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900, de même que refus de délivrer dans le cadre de la procédure d’option visée à l’article 23 de la loi du 8 mars 2017 un certificat de nationalité luxembourgeoise dans le chef de ses parents ou grands-parents.

Remarque préliminaire Le tribunal constate tout d’abord que la décision du 6 janvier 2021, telle que déférée, qui fait suite à une demande introduite le 30 juillet 2020 par le biais de laquelle le requérant a sollicité à se voir délivrer un certificat attestant dans son chef la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 dans le cadre de la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise visée à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017, comporte deux volets distincts en ce que le ministre a, d’un côté, refusé de délivrer un tel certificat sous couvert de l’irrecevabilité ratione temporis de la procédure de recouvrement et, de l’autre côté, pour autant que la demande lui soumise serait à entendre comme étant également, à titre subsidiaire, basée sur l’article 23 de la loi du 8 mars 2017, refusé la délivrance d’un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif aux parents ou grands-parents du requérant dans le cadre de la procédure d’option visée audit article 23, la délivrance d’un tel certificat étant, conformément à l’article 34 de la loi du 8 mars 20171, un préalable à la souscription de la déclaration d’option à l’officier d’état civil lorsque le candidat à l’attribution de la nationalité luxembourgeoise par voie d’option est une personne majeure.

Quant à la recevabilité du recours Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur s’appuie sur les dispositions des articles 74, paragraphe (1), 105, paragraphe (3), et 106, paragraphe (3), de la loi du 8 mars 2017 pour soutenir qu’en l’espèce, un recours en réformation aurait valablement pu être dirigé contre la décision litigieuse prise en ses deux volets.

Dans son mémoire en réponse, la partie étatique conclut à l’irrecevabilité du recours principal en réformation fondé sur les articles 74 et 106 de la loi du 8 mars 2017.

Elle soutient qu’afin de déterminer la nature du recours contentieux, il conviendrait de se référer au libellé de l’article 74 de la loi du 8 mars 2017, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi 1 Article 34 : « (1) Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants : […] 8° dans le cas visé à l’article 23 : […] b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ; […] ».

modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, et qui énumérerait de manière limitative les décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en réformation, énumération parmi laquelle ne figureraient pas les décisions rendues en matière de certification de la nationalité luxembourgeoise.

Ce serait pareillement à tort que le demandeur se fonde sur l’article 106 de la loi du 8 mars 2017 pour introduire à titre principal un recours en réformation contre la décision entreprise, le délégué du gouvernement faisant encore valoir que l’article 106 en question ne constituerait qu’une disposition transitoire ne couvrant que les procédures d’acquisition et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise actées par l’officier de l’état civil à partir du 1er janvier 2009 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er avril 2017. Or, comme le demandeur aurait sollicité la délivrance d’un certificat attestant sa descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 seulement au cours du mois de juillet 2020 et donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017, et que, par ailleurs, aucune demande n’aurait été actée par un officier de l’état civil jusqu’à ce jour, l’article 106 de cette même loi ne trouverait pas à s’appliquer.

Il y a tout d’abord lieu de relever, à l’instar de la partie étatique, que le demandeur ne saurait se baser sur les dispositions de l’article 106 de la loi du 8 mars 2017 pour introduire un recours au fond contre la décision entreprise, prise en ses deux volets, le même constat s’imposant pour ce qui est de l’article 105, paragraphe (3), de la même loi, tel qu’également invoqué par le demandeur.

En effet, aux termes de l’article 105 en question : « (1) Les procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2008 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi2, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6 à 9, 19 à 22 et 26 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. (2) Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation, d’option ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède. Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6. (3) Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation, d’option ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. », et aux termes de l’article 106 en question : « (1) Les procédures de naturalisation ou de recouvrement, actées par l’officier de l’état civil à partir du 1er janvier 2009 et pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi3, restent soumises, quant aux conditions de fond, aux dispositions des articles 6, 7, 10, 14 et 29 de la loi du 23 octobre 2009 sur la nationalité luxembourgeoise. (2) Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède. Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6. (3) Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. ».

Or, à l’instar de la partie étatique, le tribunal constate que les articles 105 et 106 qui sont inscrits dans le chapitre 11 de la loi du 8 mars 2017, intitulé « Dispositions abrogatoires et transitoires », couvrent uniquement les procédures d’acquisition et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise pendantes à la date d’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017, en l’occurrence le 1er avril 2017.

2 Souligné par le tribunal 3 Idem Dans la mesure où le demandeur a uniquement demandé le 30 juillet 2020 et donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017, à se voir délivrer un certificat attestant sa descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900, respectivement attestant la nationalité luxembourgeoise dans le chef de ses parents ou grands-

parents, aucune procédure de recouvrement ni d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise n’était en cours ni pendante à la date d’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017.

Afin de déterminer la nature du recours contentieux pouvant être dirigé contre la décision litigieuse, prise en ses deux volets, il convient dès lors de se référer à l’article 74 de la loi du 8 mars 2017, dans sa version applicable au moment de la prise de la décision en cause, aux termes duquel : « (1) Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(2) Un recours en réformation est également ouvert contre :

1° l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ;

2° l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ;

3°l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ;

4°l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement. ».

Si l’article 74, paragraphe (1), de la loi du 8 mars 2017 prévoit que « Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond. », il n’en reste pas moins qu’un recours qui, tel que celui sous examen, est dirigé à l’encontre d’une décision ministérielle portant refus, d’une part, de délivrance d’un certificat attestant la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois au 1er janvier 1900 dans le cadre de la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise visée à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017, et, d’autre part, de délivrance d’un certificat attestant la nationalité luxembourgeoise dans le chef des parents ou grands-parents du requérant dans le cadre de la procédure d’option visée à l’article 23 de la même loi, ne constitue pas une action en revendication de la nationalité luxembourgeoise, étant donné que les certificats dont la délivrance a été demandée ne comportent pas d’élément décisionnel propre concernant l’octroi, à la personne qui en fait la demande, de la nationalité luxembourgeoise, mais ne constituent que la reconnaissance administrative de la nationalité de la personne dont elle entend se prévaloir dans le cadre d’une procédure de recouvrement ou d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, nationalité qui est préalablement établie en conformité avec les dispositions légales régissant la nationalité luxembourgeoise, cette reconnaissance ne constituant d’ailleurs que la première étape de la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise visée à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017, respectivement un préalable à la souscription de la déclaration d’option dans le cas visé à l’article 23 de la même loi.

A cela s’ajoute que la décision actuellement déférée, qui a été prise en matière de certification de la nationalité luxembourgeoise, ne figure, en tant que telle, pas non plus parmi la liste des arrêtés ministériels limitativement énumérés à l’article 74, paragraphe (2), de la loi du 8 mars 2017 et susceptibles de faire l’objet d’un recours en réformation, ladite décision n’étant, en effet, à qualifier ni d’arrêté ministériel portant refus de naturalisation, ni d’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation, ni d’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois, ni finalement d’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement.

Au vu des considérations qui précèdent, il doit être retenu que le tribunal ne dispose pas de compétence en la présente matière pour statuer comme juge du fond, de sorte qu’il n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé à l’encontre de la décision déférée, prise en ses deux volets.

Le tribunal est, en revanche, compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond 1. Quant au refus ministériel de délivrer un certificat attestant dans le chef du demandeur la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 dans le cadre de la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise visée à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 Après avoir renvoyé au libellé de l’article 89 de la loi du 8 mars 2017, le demandeur explique être le descendant de N.B., né le … 1808 à …/Feulen et décédé le … 1877 au Brésil, lequel serait le père de E.B., née le … 1835 à …/Parana au Brésil et décédée dans ce même pays le … 1896.

Il relate ensuite que de l’union entre E.B. et G.V. serait notamment issue A.VS., née en 1857 et décédée en 1940, qui elle-même aurait donné naissance à C.S. ayant vécu de 1880 à 1925 et qui aurait été le père de C.S., né en 1916 et décédé en 2006, lui-même ayant été le père de D.S. ayant vécu de 1947 à 2014 et qui serait son propre père.

Il explique ensuite que dès 2017, il aurait eu l’intention de déposer une demande en vue d’obtenir un certificat attestant de sa qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900, mais qu’il y aurait renoncé après avoir été informé par l’intermédiaire de ses cousins que le ministre de l’époque avait retenu dans d’autres dossiers que leur aïeul commun, E.B., n’avait pas pu transmettre sa nationalité luxembourgeoise à ses enfants légitimes, au motif que la nationalité luxembourgeoise se transmettait à l’époque uniquement par filiation paternelle aux enfants nés dans le mariage. Il se serait, par conséquent, fié à cette solution administrative qu’il aurait cru « irréversible ».

Le demandeur déclare ensuite être tout à fait conscient de la teneur de la loi du 8 mars 2017 en ce qu’elle imposerait de présenter la demande de certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois jusqu’au 31 décembre 2018 sous peine d’irrecevabilité.

Il se plaint toutefois du fait que la pratique administrative aurait connu un « volte-face impressionnant » qui devrait se heurter à la prescription instaurée par la loi du 8 mars 2017.

Il s’appuie, à cet égard, sur le fait qu’un certain nombre de descendants de son aïeul, E.B., auraient obtenu, après coup, suite à un recours gracieux, le certificat d’aïeul, tandis que lui-même n’y aurait pas droit, pour avoir « aveuglement suivi l’approche « ancienne » du ministre dégageant qu’il n’avait aucune chance de réussite ». Il estime néanmoins qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il devrait être admis qu’il n’aurait pas pu exercer ses droits et qu’en conséquence, suivant le principe de droit romain « contra non valentem agere non currit praescriptio », la prescription prévue dans la loi du 8 mars 2017 ne pourrait pas lui être opposée.

L’équivalent de ce principe en droit moderne se dégagerait d’une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (« CourEDH »)4, et plus particulièrement des appréciations et principes y dégagés en termes de violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6, paragraphe (1) de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« CEDH »), dont le demandeur cite des extraits.

En s’appuyant sur le contenu de la demande introduite auprès du ministère en juillet 2020 et en insistant sur le fait qu’il y aurait déjà évoqué la problématique de la prescription à laquelle se heurterait sa demande, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir pris position y relativement dans la décision litigieuse, en se contentant tout simplement de lui opposer la prescription légale.

Il estime néanmoins qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles du présent cas, ce serait à tort que le ministre aurait déclaré la procédure de recouvrement basée sur l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 irrecevable ratione temporis, puisqu’en lui appliquant un délai de péremption ou de prescription, le ministre aurait limité son accès à un tribunal à un tel point que son droit s’en trouverait atteint dans sa substance même, ce qui impliquerait une violation de l’article 6, paragraphe (1) de la CEDH.

La décision litigieuse serait dès lors à annuler de ce chef pour violation de la loi, sinon pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés.

Elle encourrait encore l’annulation pour avoir déclaré à tort la procédure de recouvrement basée sur l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 irrecevable ratione temporis, alors même que cette disposition, en instaurant une prescription au 31 décembre 2018, serait contraire au principe de l’égalité des femmes et des hommes, tel qu’ancré à l’article 11, paragraphe (2), de la Constitution. Il estime, en effet, que la prescription en question vaudrait exclusivement pour des demandes basées sur des « lignées d’ancêtres mixtes masculins-

féminins », tandis que les demandes basées sur des lignées d’ancêtres exclusivement masculins ne seraient, quant à elles, confrontées à aucune prescription. Il se réserve, dans ce contexte, le droit de formuler une question préjudicielle à soumettre à la Cour Constitutionnelle en vertu des dispositions de l’article 95ter de la Constitution.

La partie étatique conclut, quant à elle, au rejet de ce volet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 dans sa teneur applicable au moment de la prise de la décision litigieuse :

« (1) Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 et que celui-ci ou l’un de ses descendants a perdu 4 CourEDH, affaire Howald Moor et autres c. Suisse, Requêtes nos 52067/10 et 41072/11.

la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition :

1° de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018 ; et 2° de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2021.

Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure. […] ».

Il est constant en cause qu’en l’espèce, la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 a été introduite par le demandeur par le biais d’un courrier de son litismandataire du 30 juillet 2020 et donc en dehors du délai légal prévu sous peine de forclusion.

C’est dès lors a priori à bon droit que le ministre a, en application de l’article 89, paragraphe (1), point 1°, de la loi du 8 mars 2017, refusé, à travers sa décision du 6 janvier 2021, de faire droit à la demande de certification lui soumise sur base du constat que la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise introduite par le demandeur sur le fondement du même article était irrecevable ratione temporis.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le moyen du demandeur tenant à une violation par le ministre de l’article 6, paragraphe (1) de la CEDH, violation qui se traduirait par le fait que « le recours à une éventuelle application d’un délai de péremption ou de prescription limiterait l’accès à un tribunal à un point tel que le requérant s’en trouve[rait] atteint dans sa substance même ».

En effet, aux termes de l’article 6, paragraphe (1), alinéa 1er, de la CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […] ».

Or, indépendamment de la question de savoir si cet article a vocation à s’appliquer ou non en matière de questions de nationalité, telle que soulevée par la partie étatique, il y a lieu de constater que les droits consacrés à travers ladite disposition ont trait à la procédure contentieuse et non pas à la phase de la procédure administrative non contentieuse.

Le demandeur reste toutefois en défaut d’expliquer dans quelle mesure son droit à un procès équitable, tel que consacré audit article, aurait été violé en l’espèce, et ce, eu égard au fait qu’il a bien exercé dans les délais un recours contre la décision ministérielle du 6 janvier 2021 devant les juridictions administratives.

Le tribunal relève, à cet égard, également qu’aussi bien l’adage latin suivant lequel « contra non valentem agere non currit praescriptio », invoqué par le demandeur à l’appui de son moyen, que la jurisprudence de la CJUE citée par lui, concernent les délais prescrits pour agir en justice, mais non pas ceux qui sont à respecter par un administré, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, pendant la procédure administrative non-contentieuse, de sorte à être dénués de pertinence.

Pour être tout à fait complet, le tribunal relève encore qu’il n’existait aucun obstacle légal ou autre ayant empêché le demandeur, afin d’éviter de se voir opposer l’irrecevabilité de la procédure de recouvrement, de solliciter endéans le délai légal la délivrance d’un certificat de nationalité, et en cas de réponse négative, de faire valoir ses droits et arguments en justice.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le moyen fondé sur une violation par le ministre de l’article 6 de la CEDH est à rejeter pour ne pas être fondé.

Le même sort est à réserver au moyen fondé sur une prétendue contrariété de l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 par rapport à l’article 11, paragraphe (2), de la Constitution, aux termes duquel : « Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.

L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. ».

Il convient d’abord de rappeler que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, ci-après désignée par « la loi du 27 juillet 1997 », stipule que : « Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que :

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. […] ».

Il résulte de la disposition légale qui précède que la connaissance des questions de constitutionnalité des normes législatives appartient exclusivement à la Cour Constitutionnelle.

Ce n’est que si une des exceptions prévues à l’article 6, alinéa 2, de la loi précitée, est donnée, qu’une juridiction peut se dispenser de poser une question de conformité à la Constitution, à savoir si elle estime a) qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, b) que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, et c) que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

En l’espèce, le tribunal est amené à relever que, outre le fait que le demandeur n’a pas formulé de question préjudicielle à soumettre à la Cour constitutionnelle, le moyen d’inconstitutionnalité tel que soulevé est dénué de tout fondement en ce qu’il est basé sur la prémisse que le délai imposé à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 pour présenter au ministre, sous peine d’irrecevabilité de la procédure de recouvrement, la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 s’appliquerait uniquement aux demandes basées sur des « lignées d’ancêtres mixtes masculine-féminine », tandis que celles basées sur des « lignées d’ancêtres exclusivement masculins » ne se verraient opposer aucune prescription. En effet, il se dégage sans équivoque de la teneur de la disposition litigieuse que celle-ci est tout à fait neutre, en ce qu’elle n’instaure aucune distinction en fonction de la lignée d’ancêtres sur laquelle une demande de certification est basée, le délai du 31 décembre 2018 pour présenter la demande de certification s’appliquant, en effet, à toute demande de certification introduite par un descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 souhaitant recouvrer la nationalité luxembourgeoise sur le fondement de l’article 89 de la loi du 8 mars 2017.

Au vu de ces considérations, le moyen relatif à une violation, par l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 de l’article 11, paragraphe (2), de la Constitution encourt le rejet.

Ensuite, même si la partie étatique admet qu’au cours du mois de février 2020, un changement de la pratique administrative du ministre lors de la certification de la descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 a été opéré en ce sens que, dans le cadre de la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise prévue à l’article 89, l’application stricte de la règle figurant à l’article 77 de la loi du 8 mars 2017 suivant laquelle la nationalité luxembourgeoise est à déterminer dans le chef des ancêtres sur base des lois de nationalité en vigueur au moment de leur naissance a été abandonnée au profit d’une pratique voulant mettre sur un pied d’égalité la transmission paternelle et maternelle de la nationalité luxembourgeoise aux descendants d’un aïeul né au Grand-Duché de Luxembourg dans ses frontières actuelles, le tout, sur la toile de fond que ce n’est que par le biais de la loi du 11 décembre 1989 modifiant la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise que la transmission de la nationalité luxembourgeoise par filiation maternelle a été étendue aux enfants légitimes, le demandeur reste en défaut d’expliquer dans quelle mesure ce changement de la pratique administrative, intervenu à un moment où le délai de prescription figurant à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 avait déjà largement expiré et qui concernait dès lors nécessairement uniquement les demandes de certification entrées au ministère endéans le délai légal, aurait entraîné une différence de traitement discriminatoire dans l’application du délai de prescription figurant à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 dont il vient d’être retenu ci-avant qu’il s’appliquait indistinctement à toute demande de certification introduite sur le fondement de l’article 89, précité. Or, un moyen non autrement sous-tendu est à écarter, dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une partie dans la présentation de ses moyens et de rechercher lui-même les conclusions juridiques qui pourraient être à la base de ses revendications.

Le recours en ce qu’il est dirigé contre le refus ministériel de délivrer un certificat attestant dans le chef du demandeur en sa qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois au 1er janvier 1900 est dès lors à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

2. Quant au refus ministériel de délivrer un certificat relatif aux parents ou grands-

parents du requérant dans le cadre de la procédure d’option visée à l’article 23 de la loi du 8 mars 2017 A l’appui de son recours dirigé contre ce volet de la décision ministérielle, le demandeur s’appuie sur les dispositions des articles 23, 34 et 35 de la loi du 8 mars 2017 régissant la procédure d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par voie d’option, tout en précisant que ce serait également dans ce contexte qu’il aurait demandé à se voir délivrer un certificat de nationalité de son parent, respectivement de l’un de ses grands-parents.

Il se réfère ensuite aux travaux parlementaires à la base de la procédure d’option, telle que nouvellement instaurée par l’article 23 de la loi du 8 mars 2017, dont il se dégagerait, en substance, que ledit article vise à « réparer une discrimination fondée sur le sexe dans la transmission automatique de la nationalité luxembourgeoise en vertu de la filiation et à favoriser l’unicité de la nationalité au sein de la famille », de même que sur la teneur dudit article, pour soutenir qu’il aurait appartenu au ministre de lui délivrer le certificat sollicité.

Il réitère ensuite ses antécédents familiaux, tout en reproduisant l’intégralité de l’argumentaire ministériel sur base duquel il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité sur le fondement de l’article 23 de la loi du 8 mars 2017, pour soutenir que la décision entreprise constituerait un « nouveau volte-face » par rapport à de nombreuses autres décisions qui seraient intervenues depuis février 2020 et dans le cadre desquelles le ministre avait décidé que « Lors de la certification de la descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900, il convient de mettre sur un pied d’égalité la transmission paternelle et maternelle de la nationalité luxembourgeoise aux descendants d’un aïeul né au Grand-

Duché de Luxembourg dans ses frontières actuelles. ».

Le demandeur estime qu’outre « la question de la mise en conformité d’une ancienne pratique par rapport aux droits de l’Homme et à la Constitution », la décision du 6 janvier 2021 serait à annuler pour porter atteinte au principe général du droit de la confiance légitime en application duquel un administré devrait pouvoir s’attendre à un comportement cohérent et constant de l’administration.

A cela s’ajouterait que la décision litigieuse se mouvrait dans le « domaine sensible de l’égalité de traitement entre hommes et femmes », reconnu par le ministre lui-même, et qui figurerait dans l’exposé des motifs dans le cadre du projet de loi à la base de l’article 23.

Le demandeur est d’avis qu’eu égard à toutes ces considérations, il y aurait lieu de conclure que (i) N.B., né le … 1808 à …/Feulen et décédé le … 1877 au Brésil, avait la nationalité luxembourgeoise qu’il a transmise à sa fille E.B., née le … 1835 au Brésil et y décédée le … 1896, qui elle-même l’aurait transmise à sa fille A.VS., née au Brésil en 1857 et y décédée en 1940, qui à son tour l’aurait transmise à son fils C.S. né au Brésil en 1880 et y décédé en 1925 qui l’aurait transmise à son propre fils, C.S., né au Brésil en 1916 et y décédé en 1916, qui l’aurait transmise à son fils D.S., né au Brésil en 1947 et y décédé en 2014, (ii) de sorte qu’il aurait un grand-parent ou parent, en l’occurrence C.S., né en 1916, sinon D.S., né en 1947, ayant possédé la nationalité luxembourgeoise, tel qu’exigé à l’article 23 de la loi du 8 mars 2017 et (iii) qu’en conséquence, il devrait se voir délivrer un certificat attestant que son grand-parent ou son parent a possédé la nationalité luxembourgeoise.

La décision ministérielle serait dès lors à annuler pour violation du principe général du droit à la confiance légitime, ainsi que pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, sinon pour excès de pouvoir, sinon pour détournement de pouvoir ou pour violation de la loi, dans la mesure plus particulièrement où l’article 23 de la loi du 8 mars 2017 aurait justement été instauré pour « réparer une discrimination fondée sur le sexe dans la transmission automatique de la nationalité luxembourgeoise en vertu de la filiation et à favoriser l’unicité de la nationalité au sein de la famille ».

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours dirigé contre ce volet de la décision ministérielle entreprise pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 8 mars 2017 : « L’option est ouverte au majeur :

1° lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou 2° lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée au parent. ».

L’article 34 de la même loi dispose, quant à lui, ce qui suit :

« (1) Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :

[…] 8° dans le cas visé à l’article 23 :

a) […] b) un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ; […] ».

L’article 23 de la loi du 8 mars 2017, précité, ouvre ainsi une procédure simplifiée d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise sous forme d’option lorsqu’il existe un lien de filiation avec un Luxembourgeois, le tout avec pour objectif de favoriser l’unicité de la nationalité au sein de la famille5. A cette fin, la personne concernée doit remettre préalablement à la souscription de la déclaration d’option entre autres un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, grand-parent ou adoptant sur lequel il entend fonder sa demande.

Les parties s’accordent pour dire que lorsque le ministre se voit soumettre une demande de certification de la nationalité luxembourgeoise relatif à l’un des parents ou grands-parents, il ne peut y faire droit que s’il est établi que l’ascendant en question possède ou a possédé effectivement la nationalité luxembourgeoise.

Si le demandeur soutient, en substance, que l’un de ses grands-parents, sinon parents, en l’occurrence son grand-père, C.S., né au Brésil en 1916 et y décédé en 2006, sinon son père D.S., né en 1947 au Brésil et y décédé en 2014, aurait possédé la nationalité luxembourgeoise et qu’en conséquence, il aurait dû se voir délivrer un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à ceux-ci, force est tout d’abord de relever que cette affirmation reste à l’état de pure allégation pour n’être documentée par aucun élément de preuve.

Le tribunal constate ensuite qu’aucun reproche ne saurait a priori être adressé au ministre pour avoir déterminé la nationalité luxembourgeoise dans le chef des ascendants invoqués par le demandeur en appliquant les lois de nationalité en vigueur au moment de la naissance des personnes concernées et ce, conformément à l’article 77 de la loi du 8 mars 2017, aux termes duquel « L’attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. ».

Or, il se dégage de la décision litigieuse que l’application de la règle inscrite à l’article 77 de la loi du 8 mars 2017 a amené le ministre à constater que si, par application de l’article 8 de la loi fondamentale des Pays-Bas du 24 août 1815, le plus ancien aïeul du demandeur, N.B., possédait la nationalité luxembourgeoise et que si celui-ci avait pu la transmettre à sa fille, E.B., celle-ci n’avait pas pu transmettre la nationalité luxembourgeoise à sa fille légitime et arrière-arrière-grand-mère du demandeur, A.VS., née en 1857 au Brésil, et ce, au motif que 5 Projet de loi n°6977 sur la nationalité luxembourgeoise, commentaire des articles, ad article 23, page 38.

la transmission de la nationalité luxembourgeoise par filiation maternelle n’a été instaurée que par la loi du 11 décembre 1986 modifiant la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, de sorte à n’avoir pu bénéficier qu’aux personnes nées à partir du 1er janvier 1969. Le constat ministériel suivant lequel ni A.VS. et a fortiori, ni le fils de celle-ci, C.S., né en 1880, ni son petit-fils, C.S., né en 1916, respectivement son arrière-petit-fils, D.S., n’ont pu posséder la nationalité luxembourgeoise et que, par conséquent, le demandeur ne pouvait pas être considéré comme ayant un grand-parent ou un parent possédant ou ayant possédé la nationalité luxembourgeoise, de sorte à ne pas non plus pouvoir se voir délivrer un certificat en ce sens, n’encourt dès lors aucune critique.

Il y a, à cet égard, lieu de constater que le demandeur lui-même ne conteste pas les conclusions auxquelles le ministre a abouti en appliquant de manière stricte la règle inscrite à l’article 77 de la loi du 8 mars 2017, mais il lui reproche, en substance, de ne pas avoir fait abstraction de cette règle, tel que cela aurait été le cas dans d’autres décisions ministérielles qui sont intervenues depuis février 2020, où, de l’accord des parties, le ministre a retenu, par dérogation à la règle prescrite à l’article 77 de la loi du 8 mars 2017, que l’arrière-arrière-

arrière-grand-mère du demandeur, « Madame E.B., née le … 1835 à …, Parana (Brésil) et décédée le … 1896 à …, Parana (Brésil), a pu transmettre la nationalité luxembourgeoise à sa fille, Madame M.VS., née le … 1862 à Parana (Brésil) et toujours vivante à la date du 1er janvier 1900 ». Le demandeur estime, en effet, qu’eu égard à la conclusion retenue dans ces décisions ministérielles, il aurait dû pouvoir se fier à ce que, dans le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par voie d’option, le ministre reconnaisse et ce, pareillement par dérogation à la règle prescrite à l’article 77 de la loi du 8 mars 2017, que son arrière-arrière-arrière-grand-mère, E.B., avait pu transmettre la nationalité luxembourgeoise également à sa fille légitime, A.VS., qui elle-même devrait dès lors être considérée comme l’ayant transmise à son fils et arrière-grand-père du demandeur, C.S., né en 1880 qui lui-même l’aurait transmise à son fils et grand-père du demandeur, C.S., né en 1916 et qu’à défaut, le ministre aurait opéré un volte-face impliquant une violation du principe de confiance légitime.

Le tribunal se doit toutefois de constater qu’il est constant en cause que les décisions sur lesquelles se fonde le demandeur sont intervenues non pas en relation avec des certificats de nationalité dont la délivrance a été demandée dans le cadre de la procédure d’option prévue à l’article 23 de la loi du 8 mars 2017, tel que c’est le cas dans le cadre du litige sous analyse, mais en relation avec des demandes en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 introduites dans le cadre de la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise prévue à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017.

Il n’est pas non plus contesté que c’est le seul cas de figure dans lequel le ministre a fait abstraction de la règle stricte prescrite par l’article 77, respectivement que, dans le cadre de la procédure d’option, il a toujours appliqué de manière stricte la règle inscrite à l’article 77 de la même loi pour déterminer la nationalité des ascendants dans le chef desquels la délivrance d’un certificat de nationalité a été demandé.

Le moyen tenant à une violation du principe de confiance légitime est dès lors en tout état de cause à rejeter pour être fondé sur la prémisse erronée qu’un changement brusque de la pratique administrative aurait été opéré au niveau du traitement des demandes de certification introduites dans le cadre de la procédure d’option prévue à l’article 23, changement qui laisse toutefois d’être établi.

C’est encore en vain que sous le couvert du principe général de la confiance légitime, le demandeur semble également vouloir reprocher au ministre de ne pas étendre la pratique administrative appliquée par celui-ci dans le cadre de la certification requise à travers l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 à la procédure d’option de l’article 23 de la même loi.

En effet, s’il s’agit certes dans les deux cas d’une procédure d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par un acte de volonté, il se dégage des explications étatiques et des travaux parlementaires à la base des articles en question qu’il s’agit de deux mécanismes différents, la procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise prévue à l’article 89 de la loi du 8 mars 2017 ayant, contrairement à la procédure d’option prévue à l’article 23 -

qui est un mécanisme dérogatoire au droit commun de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise visant plus particulièrement les personnes majeures ne s’étant pas vu attribuer la nationalité luxembourgeoise alors même que l’un des parents, adoptants ou grands-parents possède ou possédait la nationalité luxembourgeoise -, été conçue par le législateur comme un dispositif et un mécanisme dont l’application était limitée dans le temps en faveur de personnes pouvant établir leur descendance d’un lointain ancêtre ayant vécu au 19e siècle et ayant possédé à un moment donné la nationalité luxembourgeoise avant de la perdre sur base des dispositions légales antérieures, le gouvernement luxembourgeois ayant souhaité offrir pendant une durée limitée dans le temps la possibilité aux « ex-Luxembourgeois d’origine » et à leurs descendants de recouvrer la nationalité luxembourgeoise, tout en conservant la nationalité étrangère qu’ils possèdent.

Au vu de ces considérations, le tribunal ne décèle aucun excès ou détournement de pouvoir dans le chef du ministre, le recours à une pratique administrative consistant à faire abstraction de la règle stricte prescrite à l’article 77 de la loi du 8 mars 2017 uniquement dans le cadre de la certification de la descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 requise en relation avec une procédure de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise limitée dans le temps, devant être considéré comme s’inscrivant dans un choix politique dont il n’appartient pas au tribunal d’apprécier l’opportunité.

C’est pareillement à tort que le demandeur reproche au ministre qu’en déterminant la nationalité de ses ascendants sur base d’une application stricte des dispositions de l’article 77 de la loi du 8 mars 2017, il aurait violé l’article 23 de la loi du 8 mars 2017 et ce, au motif que la procédure d’option prévue à cet article aurait été instaurée par le législateur afin de « réparer une discrimination fondée sur le sexe dans la transmission automatique de la nationalité luxembourgeoise en vertu de la filiation et afin de favoriser l’unicité au sein de la famille », tandis que le refus ministériel de lui délivrer les certificats demandés, en ce qu’il serait fondé sur le constat que son ancêtre, E.B., n’avait pas pu transmettre la nationalité luxembourgeoise à ses descendants et ce, en application de la législation applicable au moment de sa naissance, serait, selon lui, justement, contraire à l’objectif de non-discrimination recherché à travers l’instauration de l’article 23.

En effet, il se dégage des travaux parlementaires6 à la base de l’article 23 que si l’ajout de celui-ci a certes eu pour vocation de réparer une discrimination fondée sur le sexe dans la transmission automatique de la nationalité luxembourgeoise du chef de la filiation, l’article en question vise uniquement à ouvrir l’option aux personnes majeures ne s’étant pas vu attribuer la nationalité luxembourgeoise alors même que l’un de leurs parents, adoptants ou grands-

6 Projet de loi n°6977 sur la nationalité luxembourgeoise, commentaire des articles, ad article 23, page 38.

parents possède ou possédait la nationalité luxembourgeoise, et ce, en raison du fait que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 1986 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, la nationalité luxembourgeoise se transmettait uniquement par filiation paternelle aux enfants nés dans le mariage et qu’à cette époque, la mère ne transmettait pas la nationalité luxembourgeoise aux enfants légitimes nés avant le 1er janvier 1969, respectivement à celles n’ayant pas, en tant qu’enfant, obtenu automatiquement la nationalité luxembourgeoise, après que le parent ou l’adoptant a acquis ou recouvré la nationalité luxembourgeoise après le dix-huitième anniversaire de leur enfant.

En instaurant l’article 23, le législateur a dès lors avant tout autre chose entendu mettre un terme à une discrimination fondée sur le sexe ayant trouvé son origine dans la loi du 11 décembre 1986 qui, tout en ayant étendu la transmission de la nationalité luxembourgeoise par filiation maternelle aux enfants légitimes, ne bénéficiait cependant qu’aux personnes nées à partir du 1er janvier 1969. Ledit article n’a toutefois pas, tel que l’entend le demandeur, vocation à réparer une discrimination trouvant, le cas échéant, son origine dans les anciennes législations de nationalité, ce d’autant plus que les législations en question ont été adoptées bien avant que, suite à sa révision du 13 juillet 2006, le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes ait été inscrit dans la Constitution par l’ajout de l’article 11, paragraphe (2).

Au vu de ces considérations et à défaut d’autres explications sous-tendant son moyen, le demandeur ne saurait dès lors pas non plus valablement reprocher au ministre d’avoir violé l’article 23 de la loi du 8 mars 2017 en déterminant, en vue de la délivrance d’un certificat de nationalité dans le chef de son père ou grand-père, la nationalité de ses ancêtres ayant vécu au 19e siècle en application des anciennes législations de nationalité.

Le recours en ce qu’il est dirigé contre le refus ministériel de délivrer un certificat attestant dans le chef de l’un des parents ou grands-parents du demandeur dans le cadre de la procédure d’option prévue à l’article 23 de la loi du 8 mars 2017, impliquant son impossibilité de souscrire une déclaration d’option sur le fondement du même article, est dès lors également à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Au vu de l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros formulée par le demandeur sur le fondement de l’article 33 de loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que formulée par le demandeur ;

met les frais et dépens à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juillet 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14 juillet 2021 Le greffier du tribunal administratif 17


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45654
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-07-14;45654 ?

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