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30/06/2021 | LUXEMBOURG | N°42669

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 juin 2021, 42669


Tribunal administratif N° 42669 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 avril 2019 1re chambre Audience publique du 30 juin 2021 Recours formé par Madame …, épouse …, …, contre des décisions du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, en matière d’aides agricoles

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42669 du rôle et déposée le 15 avril 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Charles Steichen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madam

e …, épouse …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l...

Tribunal administratif N° 42669 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 avril 2019 1re chambre Audience publique du 30 juin 2021 Recours formé par Madame …, épouse …, …, contre des décisions du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs, en matière d’aides agricoles

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42669 du rôle et déposée le 15 avril 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Charles Steichen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, épouse …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs du 5 juillet 2018 portant obligation dans son chef de restituer le montant de …- euros au titre de différentes primes touchées indument pour les années 2005 à 2012, ainsi que contre la décision confirmative du même ministre du 17 janvier 2019 consécutive à un recours gracieux introduit le 21 septembre 2018 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 juillet 2019 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Charles Steichen déposé au greffe du tribunal administratif le 30 septembre 2019 pour compte de Madame …, épouse …, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 2019 ;

Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour de Maître José Lopes Goncalves, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 21 avril 2021, et vu les remarques écrites de Maître José Lopes Goncalves du 21 avril 2021 et de Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier du 19 avril 2021, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

___________________________________________________________________________

Le 5 juillet 2018, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, ci-après désigné par « le ministère », s’adressa au litismandataire de l’époque de Madame …, épouse … pour réclamer à celle-ci le paiement de la somme de …- euros, intérêts moratoires en sus, calculés selon le taux d’intérêt légal 2017 de 2,25%, redû à titre de restitution de subventions indument touchées suite à des sur-déclarations effectuées pour les années 2005 à 2012.

Cette décision est libellée comme suit :

« Par la présente, je me permets de faire suite à la décision de la Cour administrative du 26 mai 2016 (n°36501C du rôle).

La Cour administrative réforme le jugement du Tribunal administratif du 20 mai 2015 (n°34219 du rôle) et annule les décisions ministérielles du 22 juillet 2013 et du 24 septembre 2013.

La Cour conclut comme suit :

« Si, dès lors, dans le chef de Madame …, agriculteur-chef d’exploitation, il convient de suivre le régime des restitutions de primes indûment perçues dans le cadre de sur-déclarations « simples », en ce sens qu’elles ne relèvent de manière vérifiée ni d’une démarche intentionnelle, ni d’une négligence grave, la conséquence d’ordre pécuniaire à en tirer ne correspond cependant pas, suivant le régime réglementaire de l’Union Européenne, applicable respectivement ratione materiae, suivant la subvention visée, et ratione temporis, suivant la disposition réglementaire précisément applicable dans le temps, à la restitution simplement des montants de subventions touchés indûment en raison de sur-déclarations, d’un total de … € arrêté par le tribunal correctionnel en tant que produit et objet des infractions définitivement retenues à charge de Monsieur …. En effet, suivant le montant des sur-

déclarations voire le pourcentage par rapport aux déclarations globales, notamment le double du montant sur-déclaré peut être, le cas échéant, redû à titre de restitution. Par ailleurs, il convient de tenir compte du paiement intervenu, postérieurement aux décisions litigieuses, de la part de Monsieur …, tel que constaté définitivement par le tribunal correctionnel. Plus particulièrement le calcul des intérêts de retard s’en trouve impacté.

Dans les conditions données, la Cour est amenée, en quelque sorte a fortiori par rapport à la situation de l’époque ayant valu devant le tribunal, à constater qu’elle n’est pas suffisamment outillée à partir de l’ensemble des données lui soumises par les parties afin de dégager les délimitations qui s’imposent sous l’optique, différente de celle à l’époque de la prise des décisions litigieuses, qu’il convient finalement de suivre, une fois l’aiguillage définitivement retenu suivant lequel les sur-déclarations ne sont pas à considérer comme ayant été intentionnelles ni comme ayant résulté d’une négligence grave vérifiée dans le chef de l’agriculteur-chef d’exploitation.

A la suite du tribunal, il convient dès lors d’annuler les décisions ministérielles critiquées et de renvoyer le dossier en prosécution de cause devant le ministre compétent.

Si dans le contexte donné, l’appel étatique est à déclarer non fondé et le jugement dont appel est à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs eu égard au jugement correctionnel définitif entre-temps intervenu, il n’en reste pas moins que les intimés sont à condamner aux dépens des deux instances, en application des dispositions combinées des articles 32 et 54 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dans la mesure où, du fait des infractions commises, non pas par l’agriculteur chef d’exploitation, mais par son époux, des restitutions de subventions indues sont néanmoins redues en application des qualifications ci-avant retenues, même si l’intégralité des primes et subventions visées et perçues du chef des exercices 2005 à 2012 n’est pas à restituer, tel qu’il vient d’être arrêté ci-avant. » La Cour administrative conclut donc à l’existence d’une sur-déclaration qui n’est pas à considérer comme intentionnelle de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives aux sur-déclarations « simples ». Elle constate dans ce cadre que la conséquence d’ordre pécuniaire ne se limite pas à la simple restitution des subventions indûment touchées, mais rappelle que « suivant le montant des sur-déclarations voire le pourcentage par rapport aux déclarations globales, notamment le double du montant sur-déclaré peut être, le cas échéant, redû à titre de restitution ».

Par conséquent, pour le recalcul des montants des différentes primes au titre des années 2005 à 2012 (en application des dispositions relatives aux sur-déclarations « simples »), il y a donc lieu de procéder en plusieurs étapes :

- se référer en premier lieu à la liste des surfaces cadastrales à déduire au titre de l’année 2005 (annexe 1-a) ;

- se référer par la suite à la liste des surfaces FLIK à déduire au titre des années 2006 à 2012 conformément au jugement du 3 mars 2016 (annexe 1-b) et à la liste des surfaces FLIK à déduire au titre des années 2006 à 2012 en vertu des contrôles sur place effectués en 2008 et en 2011, ainsi que des doubles déclarations avec d’autres exploitations en 2006 et en 2009 (annexe 1-c) ;

- déterminer la surface totale des sur-déclarations année par année de 2005 à 2012 (annexe 2) ;

- constater pour chaque année concernée si la différence entre la surface totale déclarée et la surface totale déterminée ou constatée est supérieure à 3% ou 2 hectares, voire supérieure à 20% et, si tel est le cas, appliquer les dispositions réglementaires visant à retrancher de la surface déterminée le double de la différence constatée si la différence en question est supérieure à 3% ou 2 hectares ou bien retrancher la surface entière si la différence en question est supérieure à 20% (annexe 2) ;

- calculer pour chaque année concernée sur base de la surface restante les montants des différentes aides (annexe 3) ;

- déterminer le montant restant à recouvrer compte tenu du montant de … euros déjà remboursé.

Compte tenu des calculs précités, votre mandante est obligée de restituer le montant total de … euros, intérêts moratoires en sus, calculés selon le taux d’intérêt légal 2017 de 2,25% (en application de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité).

La somme de … euros, majorée, le cas échéant des intérêts moratoires, est à virer sur le compte des chèques postaux […], avec la mention […].

La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif à introduire dans le délai de trois mois par ministère d’avocat à la cour. […] ».

Par courrier recommandé du 21 septembre 2018, le litismandataire de Madame …, épouse …, introduisit un recours gracieux contre la décision ministérielle précitée, ledit recours gracieux étant basé les motifs et considérations suivants :

« […] Ma mandante me charge d’introduire un recours gracieux contre ladite décision, recours qui est motivé comme suit :

1. La décision ne donne aucune indication quant à son destinataire. Je donne à considérer sur ce point qu’une « exploitation agricole » en l’espèce l’ « exploitation … » ne possède pas de personnalité juridique.

La nommée « exploitation … » a été transférée il y a peu au fils des époux …-….

Est-ce que ce dernier est le destinataire de votre décision, ou est-ce Madame … qui est le demandeur principal dans le cadre de l’affaire devant les juridictions administratives.

A défaut de précision sur ce point votre décision est contestable.

2. Les règles relatives à la prescription de la répétition de l’indu et des réductions d’aides qui se dégagent de la réglementation communautaire n’ont pas été respectées. Je vous renvoie sur ce point aux dispositions suivantes :

L’article 73 (5) du règlement 799/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE)1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteur[s].

En l’espèce il y a lieu d’appliquer un délai de prescription de 4 ans étant [donné] qu’aucune des personnes qui pourraient être concernées par votre décision n’est susceptible de ne pas avoir agi de bonne foi.

3. Il faut appliquer les dispositions de l’article 31 du règlement CE n°1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement N°1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, qui dispose qu’aucune réduction ne devra être appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu’il n’est pas fautif dans l’inclusion du montant inéligible. Tel est le cas en l’espèce.

4. Les chiffres que vous avancez pour le calcul des réductions sont contestées pour autant que de besoin alors que la décision et le mode de calcul que vous avez appliqués sont pour le moins inintelligbile et les vérifications qui s’imposeraient relèvent de l’impossible.

Au vu de ce qui précède, je vous prie de reconsidérer votre position et de redresser votre décision. […] ».

Par courrier recommandé du 17 janvier 2019, le ministre confirma sa décision initiale dans les termes suivants :

« […] 1. quant au destinataire de la décision Les débats tant en première instance qu’en instance d’appel ont porté sur la question du destinataire des décisions annulées. Le tribunal administratif a décidé que dans la mesure où les primes (…) ont été sollicitées au nom et pour compte de l’exploitation agricole …-… (…) seule Mme … doit être considérée, en sa qualité de représentante légale de ladite exploitation agricole (…) comme destinatrice (sic) directe des décisions ministérielles litigieuses (TAdm 20 mai 2015, rôle n°34219, p.6). La Cour administrative a retenu que les premiers juges ont valablement retenu que (…) il convient de retenir en tant que sujet de droit, à défaut de personne morale valablement constituée, l’agriculteur personne physique au nom duquel l’activité agricole pertinente était exercée durant la période litigieuse (CAdm 26 mai 2016, rôle n° 36501Ca, p. 14).

Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en cause ce point qui a acquis autorité de chose jugée.

La décision du 5 juillet 2018 qui découle directement de l’arrêt du 26 mai 2016 a pour destinataire Mme Marie-Josée …, en sa qualité de chef d’exploitation à l’époque des faits.

2. quant au moyen tiré de la prescription sur base de l’article 73, paragraphe 5 du règlement (CE) n°796/2004 a) Il découle de l’arrêt de la Cour administrative dont des extraits ont été reproduits dans la décision du 5 juillet 2018 et des faits tels qu’ils ont été constatés dans les décisions de première et de deuxième instance que Mme Marie-Josée … n’est pas à considérer comme ayant agi de bonne foi.

b) La question de la répétition de l’indu s’inscrit dans le cadre du règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Selon l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er le délai de prescription, qui est de 4 ans, court, pour les irrégularités continues ou répétées, à partir du jour où l’irrégularité a pris fin.

3. quant au moyen tiré de l’article 31 du règlement (CE) n°1975/2006 En effet, l’article 31 figure sous le titre II du règlement (CE) n°1975/2006 dont l’article 25 définit le champ d’application par renvoi à plusieurs articles du règlement (CE) n°1698/2005. Ces articles énoncent des listes, trop longues de mesures pour les reproduire ici, mais dont ne relève aucune des trois primes en cause, à savoir : le paiement unique, la prime d’entretien du paysage et de l’espace naturel et l’indemnité compensatoire.

Cet article n’est partant pas applicable aux mesures d’aide en cause.

4. quant au calcul des réductions L’application des dispositions relatives aux sur-déclarations simples telle qu’elle a été décidée par la Cour nécessite un recalcul de chacune des trois primes pour chacune des années 2005 à 2012.

Je maintiens ma décision du 5 juillet 2018. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 avril 2019, Madame …, épouse …, a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 5 juillet 2018, ainsi que de la décision confirmative du même ministre du 17 janvier 2019 prise sur recours gracieux.

Dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit un recours en réformation en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être valablement introduit contre les décisions ministérielles litigieuses. Le recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond A l’appui de son recours, la demanderesse conteste tout d’abord le calcul opéré par le ministre pour arriver au montant lui réclamé de …- euros qui, d’après elle, ne pourrait qu’être surfait, étant donné que « d’après les dispositions légales applicables en la matière », seul le double du montant sur-déclaré pourrait être réclamé. Il y aurait, à cet égard, lieu de constater que tout au long des procédures administratives et pénales, le ministre n’aurait pas fait valoir une sur-déclaration de …- euros, mais il aurait implicitement reconnu que le montant des sur-

déclarations s’était élevé au maximum à …- euros.

Il y aurait dès lors lieu de considérer qu’au maximum le double de la somme de …-

euros pourrait éventuellement être redû.

Ensuite, la demanderesse fait valoir qu’en réalité, aucun montant ne pourrait lui être réclamé eu égard aux règles de prescription applicables en la matière.

Ainsi, les décisions devraient être annulées faute pour le ministre d’avoir appliqué la règle de prescription prévue à l’article 73, paragraphe (5), du règlement 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE)1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ci-après désigné par « le règlement (CE) 796/2004 ».

Conformément à cette disposition, il y aurait lieu d’appliquer en l’espèce un délai de prescription de 4 ans, étant donné qu’aucune des personnes pouvant être concernées par les décisions litigieuses ne serait susceptible de ne pas avoir agi de bonne foi.

En effet, contrairement à ce qu’affirmerait le ministre, la bonne foi de la demanderesse ne pourrait pas être remise en cause du moment que, sur le plan pénal, un acquittement serait intervenu sur base du constat qu’il n’était « pas établi hors de tout doute raisonnable que Marie Josée Julie Emilie … avait connaissance des faits commis par son époux ».

Ensuite, les décisions litigieuses feraient également abstraction du délai de prescription prévu à l’article 31 du règlement (CE) n°1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement N°1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, ci-après désigné par « le règlement (CE) n°1975/2006 », en ce que, suivant cet article, aucune réduction ne devrait être appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu’il n’est pas fautif dans l’inclusion du montant inéligible, ce qui serait le cas en l’espèce.

Dans son mémoire en réponse, la partie étatique fait tout d’abord valoir, en ce qui concerne les contestations de la demanderesse tenant au mode de calcul pour arriver à la somme réclamée, qu’il ne serait pas suffisant de qualifier d’incompréhensible le calcul détaillé auquel a procédé l’autorité ministérielle, mais qu’il faudrait expliquer dans quelle mesure l’acte attaqué est entaché d’une illégalité.

Elle ajoute que la décision du 5 juillet 2018 ferait suite à l’arrêt de la Cour administrative du 26 mai 2016, inscrit sous le numéro 36501C du rôle, dans lequel la Cour avait décidé qu’il n’y aurait pas lieu de déterminer les réductions des différentes primes selon les règles relatives aux sur-déclarations intentionnelles, mais seulement selon celles relatives aux sur-déclarations simples. Or, l’application de ces règles aurait nécessité un recalcul des montants des différentes primes payées au titre des années 2005 à 2012 dont les étapes auraient été détaillées dans la décision initiale litigieuse.

Ainsi, la première étape aurait consisté à déterminer les surfaces devant être déduites de celles qui ont été déclarées, la partie étatique expliquant que les annexes 1a, 1b et 1c jointes à la décision du 5 juillet 2018 établiraient la liste des surfaces à déduire, tout en précisant que comme l’identification des parcelles par leur numéro cadastral aurait été abandonnée à partir de l’année 2006 au profit d’un système d’identification des parcelles par un numéro FLIK, le calcul distinguerait l’année 2005, d’une part, et les années 2006 à 2012, d’autre part.

Elle continue en expliquant que la deuxième étape aurait consisté à déterminer, pour chaque prime et pour chaque année, la différence entre la surface déclarée (demandée) et la surface déterminée (admise). Ainsi, l’annexe 2 établirait cette différence de même que le pourcentage qu’elle représente.

Elle ajoute que ce pourcentage déterminerait la réduction à appliquer sur la prime à percevoir par l’agriculteur en raison de la sur-déclaration et que si différentes réglementations européennes s’étaient succédées, la rédaction de la règle aurait été maintenue, à savoir que si la superficie déclarée est supérieure à la superficie déterminée, le montant de l’aide serait calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3% ou 2 hectares, mais sans excéder 20% de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excèderait 20% de la superficie déterminée, aucune aide ne serait accordée.

Elle énumère ensuite les dispositions de la réglementation européenne réglant les différentes primes concernées en l’espèce, à savoir le paiement unique, la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et l’indemnité compensatoire, dans lesquelles se retrouveraient invariablement le même libellé.

La partie étatique continue en expliquant que la troisième étape aurait consisté à calculer les montants des différentes aides, calculs qui se dégageraient des annexes 5-1 à 5-24 jointes à la décision du 5 juillet 2018 et qu’enfin, la quatrième étape aurait consisté à déterminer le montant total des primes à recouvrer, tout en tenant compte du montant payé, du montant retenu en vertu des calculs figurant aux annexes 5-1 à 5-24, ainsi que du montant déjà remboursé volontairement de …- euros.

La partie étatique conteste ensuite l’affirmation adverse suivant laquelle le montant des réductions lui imposées ne pourrait excéder le double du montant sur-déclaré en insistant sur le fait que le calcul du montant des réductions en application des dispositions européennes relatives aux sur-déclarations simples ne serait pas effectué sur base du montant sur-déclaré, mais sur celle de la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée.

Si la demanderesse faisait encore valoir qu’à aucun moment l’Etat n’aurait fait état d’un montant de …- euros tel que réclamé, et que l’Etat aurait prétendument implicitement reconnu que le montant à restituer s’élèverait soit au montant de …- euros déjà restitué soit au double de ce montant, la partie étatique donne à considérer que le montant réclamé de …- euros découlerait de l’application des règles relatives aux sur-déclarations simples, telle que décidée par les juridictions administratives, tout en soulignant que dans sa décision par la suite annulée judiciairement, le ministre avait effectivement décidé que l’intégralité des primes perçues était à restituer.

Elle ajoute que comme le montant de …- euros aurait été remboursé de sa propre initiative par le bénéficiaire et déterminé selon les propres calculs de celui-ci, il ne saurait être question d’une quelconque reconnaissance implicite par le ministre de ce montant.

Ce serait finalement à tort que la demanderesse invoque la prescription de l’obligation de remboursement lui opposée.

Elle explique qu’avec effet au 1er janvier 2010, le règlement (CE) n°796/2004 aurait été remplacé par le règlement (CE) n°1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des régimes de soutien prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, ci-après désigné par « le règlement (CE) 1122/2009 », et qu’à la différence du premier règlement, le second n’aurait plus prévu de dispositions particulières relatives à la prescription, de sorte que les règles générales du règlement (CE, EURATOM) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, ci-après désigné par « le règlement (CE, EURATOM) », auraient de nouveau trouvé à s’appliquer du fait que les primes en cause dans le cas d’espèce seraient financées totalement, pour ce qui est du paiement unique, ou partiellement, pour ce qui est de la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et de l’indemnité compensatoire, par le budget de l’Union européenne.

Or, si l’article 3, paragraphe (1), alinéa 1er, du règlement (CE, EURATOM) n°2988/95 prévoyait un délai de prescription de 4 ans à partir de la réalisation de l’irrégularité, l’alinéa 2 disposerait que, pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription courrait à partir du jour où l’irrégularité a pris fin.

La partie étatique insiste, à cet égard, sur le fait qu’en l’occurrence, les irrégularités résultant de chacune des déclarations faites au titre des années 2005 à 2012 seraient à qualifier de répétées pour avoir été commises de manière continue et systématique dans les déclarations annuelles des années en cause et n’avoir pris fin qu’au moment de leur découverte en 2012.

Comme les poursuites auraient été engagées par courrier du 6 mai 2013, elles ne seraient pas prescrites.

Elle ajoute que l’article 31 du règlement (CE) n°1975/2006 ne serait applicable à aucune des mesures d’aides visées par les décisions attaquées pour figurer sous le titre II dudit règlement, dont le champ d’application serait déterminé par l’article 25 du même règlement qui ne viserait aucune des mesures d’aides en cause.

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse maintient tout d’abord l’intégralité de ses développements antérieurs, tout en soulignant qu’elle regretterait les faits à la base de la présente affaire, sans pour autant qu’elle puisse en être tenue pour responsable. Ainsi, elle insiste sur le fait que, d’une part, si les sur-déclarations avaient été rendues possibles, ce serait dû à un dysfonctionnement évident d’un service de l’Etat et que, d’autre part, depuis les faits, sa vie aurait été complètement anéantie, la demanderesse précisant que non seulement l’exploitation agricole familiale aurait énormément souffert, mais que, qui plus est, son époux se serait suicidé parce qu’il n’aurait plus été à même de supporter les pressions de toutes sortes ayant pesé sur lui.

Elle souligne que le fait de devoir rembourser les sommes réclamées par l’Etat mettrait un terme à l’exploitation agricole.

En droit et en ce qui concerne les aides perçues de 2005 à 2009, la demanderesse invoque l’article 137 du règlement (CE) n°73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n°1290/2005, (CE) n°247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ci-après désigné par « le règlement (CE) n°73/2009 », suivant lequel « les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2009 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2010 », pour soutenir que la somme de …- euros réclamée par l’Etat à titre de solde à recouvrer pour les années en question serait à retrancher de la somme réclamée.

Les décisions ministérielles seraient dès lors à annuler pour ne pas avoir respecté cette disposition.

Pour le surplus et à titre subsidiaire, la demanderesse maintient ses développements quant à la prescription, tout en ajoutant que la partie étatique se tromperait en estimant que pour l’application de l’article 3, paragraphe (1), alinéa 2, du règlement (CE, EURATOM), n°2988/95, il faudrait prendre en considération que les poursuites avaient été entamées par courrier du 6 mai 2013 puisque la décision contenue dans ce courrier aurait été annulée par les juridictions administratives.

Enfin et à titre plus subsidiaire, la demanderesse se prévaut de l’article 2 du règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 en ce qu’il prévoirait en son paragraphe (1) que les sanctions administratives doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés européennes. Or, elle est d’avis qu’en l’espèce, la sanction prononcée à travers les décisions litigieuses serait disproportionnée eu égard notamment aux circonstances pour le moins tragiques que connaîtrait la présente affaire et aux dysfonctionnements des services de l’Etat qui auraient été mis à jour.

Dans son mémoire en duplique, la partie étatique conteste que l’article 137 du règlement (CE) n°73/2009, tel qu’invoqué par la demanderesse, puisse trouver à s’appliquer en expliquant que si cette disposition avait bien pour objet de consolider les droits au paiement, originairement attribués sur base du règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ci-après désigné par « le règlement (CE) n°1782/2003 », elle ne concernerait pas l’admission au bénéfice de la prime appelée « paiement unique », au titre d’une année déterminée. Elle précise que la demanderesse mélangerait les droits au paiement, d’une part, et l’activation de ceux-ci, d’autre part. Ainsi, selon l’article 33 du règlement (CE) n°73/2009, l’attribution des droits au paiement serait la condition préalable pour pouvoir bénéficier de primes au titre de ce qu’il serait toujours convenu d’appeler le régime de paiement unique, la partie étatique précisant qu’afin de pouvoir ensuite recevoir les paiements au titre de ce régime, l’agriculteur, attributaire de droits au paiement, aurait dû, conformément à l’article 34 du même règlement, activer, chaque année, les droits au paiement lui ayant été attribués.

Au vu de ces considérations, il y aurait lieu d’admettre que l’attribution de droits au paiement à une exploitation ne signifierait pas automatiquement le paiement de la valeur liée à chaque droit au paiement puisque l’activation des droits au paiement résulterait d’une déclaration annuelle faite par l’agriculteur à raison d’un droit au paiement par hectare de surface éligible pour l’année en cause.

Elle insiste sur le fait que le calcul auquel il aurait été procédé en l’espèce aurait consisté à établir d’abord la liste des hectares admissibles. Ensuite, une fois la différence entre la surface déclarée et la surface admissible déterminée et le pourcentage que représente cette différence calculé, la réduction aurait été appliquée à toutes les primes conformément aux règles applicables aux sur-déclarations simples.

Elle ajoute que les droits au paiement attribués à l’exploitation de la demanderesse l’auraient bien été conformément aux dispositions de l’article 137 du règlement (CE) n°73/2009 sans lui avoir été retirés par la suite.

Enfin, la partie étatique précise que la consolidation des droits au paiement opérée par l’article 137, prévisé, ne concernerait de toute façon que le seul paiement unique et ne viserait pas les deux autres primes concernées par les décisions attaquées, à savoir l’indemnité compensatoire et la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel, tout en soulignant que les règles concernant les réductions en cas de sur-déclaration seraient identiques pour les trois primes qui seraient toutes les trois des primes à la surface.

Le tribunal relève tout d’abord que lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de la proportionnalité1 de la mesure prise par rapport aux faits établis.

Il est constant en cause, pour se dégager notamment de l’arrêt de la Cour administrative du 26 mai 2016, inscrit sous le numéro 36501Ca du rôle, que les décisions ministérielles entreprises s’inscrivent dans un contexte particulier qui a débuté le 21 mars 2013, lorsque l’époux de la demanderesse, Monsieur …, s’est adressé au ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural pour dénoncer le fait qu’il avait déclaré, au nom de l’exploitation agricole de son épouse, certaines surfaces agricoles pour lesquelles il ne disposait d’aucune autorisation des propriétaires respectifs, l’exploitation ayant ainsi touché des subventions de façon indue. Dans ce même courrier, Monsieur … a manifesté sa volonté de rembourser les sommes indûment perçues et de voir instituer une mesure d’expertise pour déterminer le montant exact des subventions indûment touchées et ce au motif que l’exploitation agricole de son épouse disposerait tout de même d’environ 100 hectares de surfaces agricoles pour lesquelles elle serait en droit de solliciter certaines subventions.

Il est encore un fait que, par courrier du 6 mai 2013, le ministre en charge du dossier à l’époque a informé le litismandataire de Monsieur … de son intention de solliciter le recouvrement de l’intégralité des primes agricoles touchées par l’exploitation agricole …-… pour les années 2005 à 2012 de même que de son intention de considérer un certain nombre de droits au paiement correspondant à la surface totale des parcelles déclarées pour la première fois en 2005 comme ayant été alloués indûment et de les transférer à la réserve nationale, tout en donnant aux intéressés la possibilité de prendre position par rapport à la décision envisagée, possibilité dont ceux-ci n’ont néanmoins pas fait usage. Dans la continuité de ce courrier, le même ministre a, par décision du 22 juillet 2013, exigé le remboursement d’un montant de …-

euros au titre de l’intégralité des primes agricoles indûment touchées par l’exploitation agricole …-… et ce, par application des règles européennes relatives aux sur-déclarations intentionnelles, décision qui a ensuite été confirmée par le ministre entretemps en charge du dossier le 20 décembre 2013 à la suie d’un recours gracieux.

Par jugement du 20 mai 2015, inscrit sous le numéro 34219 du rôle, le tribunal administratif a décidé que sur base des éléments à sa disposition aucune irrégularité intentionnelle ou négligence grave n’avait pu être rapportée dans le chef de Madame … et qu’en conséquence, seules des dispositions réglementaires ayant trait à la répétition de l’indu et à la réduction concomitante des primes de surface étaient, le cas échéant, susceptibles de lui être appliquées pour les années 2005 à 2012 et qu’en conséquence, le remboursement intégral des aides agricoles résultant d’une irrégularité intentionnelle n’était pas justifié, tout en prévoyant l’application des dispositions communautaires relatives aux sur-déclarations « simples » consistant dans la démarche de calculer le montant de l’aide sur base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3% ou 2 hectares, mais n’excède pas 20% de la superficie déterminée. Comme il n’était cependant pas possible au tribunal de dissocier parmi les montants réclamés en tant que sanction d’irrégularités intentionnelles ceux qui étaient dus au titre de l’application des dispositions communautaires relatives aux sur-déclarations « simples », le tribunal a annulé les deux décisions ministérielles 1 Cour adm., 9 novembre 2010, n°26886C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en annulation, n°39 et les autres références y citées.

des 22 juillet et 20 décembre 2013, précités, et renvoyé le dossier en prosécution de cause à l’autorité compétente.

Par le biais de l’arrêt précité du 26 mai 2016, la Cour administrative, en se basant sur l’analyse définitive quant à la qualification pénale des faits ayant entretemps été effectuée par le tribunal correctionnel de Diekirch dans son jugement du 3 mars 2016 ayant retenu qu’il n’était pas établi hors de tout doute raisonnable que Madame … avait connaissance des faits commis par son époux, de sorte à l’avoir acquittée des préventions lui reprochées pour défaut d’élément moral dans son chef, a décidé que dans le chef de Madame … il conviendrait de suivre le régime des restitutions de primes indûment perçues dans le cadre de sur-déclarations « simples », en ce sens qu’elles ne relèveraient de manière vérifiée ni d’une démarche intentionnelle, ni d’une négligence grave, tout en précisant que la conséquence pécuniaire à en tirer ne correspondrait cependant pas, suivant le régime réglementaire de l’Union européenne, applicable respectivement ratione materiae, suivant la subvention visée, et ratione temporis, suivant la disposition réglementaire précisément applicable dans le temps, à la restitution simplement des montants de subventions touchés indûment en raison de sur-déclarations, d’un total de …- euros arrêté par le tribunal correctionnel en tant que produit et objet des infractions définitivement retenues à charge de Monsieur …, mais que, suivant le montant des sur-

déclarations, voire le pourcentage par rapport aux déclarations globales, notamment le double du montant sur-déclaré pouvait être, le cas échéant, redû à titre de restitution. Elle a, par ailleurs, retenu qu’il conviendrait de tenir compte du paiement intervenu, postérieurement aux décisions litigieuses de la part de Monsieur …, étant donné que plus particulièrement le calcul des intérêts de retard s’en trouverait impacté.

Finalement, la Cour administrative, face au constat qu’elle n’était « pas suffisamment outillée à partir de l’ensemble des données lui soumises par les parties afin de dégager les délimitations qui s’imposent sous l’optique, différente de celle à l’époque de la prise des décisions litigieuses, qu’il convient de suivre, une fois l’aiguillage définitivement retenu suivant lequel les sur-déclarations ne sont pas à considérer comme ayant été intentionnelles ni comme ayant résulté d’une négligence grave vérifiée dans le chef de l’agriculteur-chef d’exploitation », a annulé à son tour des décisions ministérielles critiquées et renvoyé le dossier en prosécution de cause devant le ministre compétent.

C’est dans ce contexte et suite au renvoi du dossier au ministre compétent que s’inscrivent les décisions actuellement litigieuses, le ministre ayant, en effet, pris le soin de préciser dans la décision du 5 juillet 2018 que dans la mesure où la Cour administrative avait conclu à l’existence de sur-déclarations qui n’étaient pas à considérer comme étant intentionnelles, de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer les dispositions européennes relatives aux sur-déclarations « simples », il avait été procédé au recalcul des différentes primes au titre des années 2005 à 2012 en application des dispositions relatives aux sur-déclarations « simples » et que le recalcul ainsi opéré avait abouti à un montant de …- euros, intérêts moratoires en sus, calculés selon le taux d’intérêt légal de l’année 2017, dont Madame … serait redevable.

La demanderesse conteste, en premier lieu, le quantum du montant ainsi réclamé en critiquant, d’une part, que le calcul qui aurait été opéré serait pour le moins incompréhensible et, d’autre part, que le montant en question ne pourrait être que surfait alors que, selon elle, « d’après les dispositions légales applicables en la matière », seul le double du montant sur-

déclaré pourrait être réclamé.

Il convient, dans ce contexte, de relever qu’il incombe à la partie demanderesse de fournir les éléments concrets sur lesquels elle se base à l’appui de sa demande, étant entendu que la légalité de la décision administrative régulièrement prise reste acquise jusqu’à l’établissement d’éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer son annulation ou sa réformation et qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse à cet égard2.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le ministre a expliqué dans la décision du 5 juillet 2018 de manière précise et détaillée non seulement en application de quelles dispositions réglementaires européennes le montant réclamé au titre des différentes primes indument touchées pour les années 2005 à 2012 avait été calculé, à savoir les dispositions régissant les sur-déclarations « simples » et ce, en exécution de l’arrêt de la Cour administrative du 26 mai 2016, précité, mais également les différentes étapes auquel il a été procédé, toujours en application de ces mêmes dispositions réglementaires, pour aboutir au montant réclamé.

Il ressort, par ailleurs, des précisions supplémentaires apportées par la partie étatique au cours de la procédure contentieuse et par rapport auxquelles la demanderesse n’a aucunement pris position, qu’en ce qui concerne les mesures d’aides visées par les décisions litigieuses, à savoir de manière non contestée, le paiement unique, la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et l’indemnité compensatoire, qui sont toutes des primes à la surface, le calcul du montant des réductions à opérer en application des dispositions européennes relatives aux sur-déclarations simples n’est pas effectué sur la base du montant sur-déclaré, tel que l’affirme la demanderesse, mais qu’en cas de sur-déclaration « simple », les différentes réglementations européennes trouvant à s’appliquer à ces mesures3, telles que se dégageant de l’annexe 4 jointe à l’appui de la décision du 5 juillet 2018, prévoient une règle identique pour le calcul de la réduction à appliquer sur la prime à percevoir par l’agriculteur, à savoir celle que « si la superficie déclarée […] est supérieure à la superficie déterminée […], le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3% ou deux hectares, mais n’excède pas 20% de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20% de la superficie déterminée, aucune aide […] n’est accordée […]. ».

Or, il se dégage des décisions ministérielles litigieuses et des annexes en faisant partie intégrante, que le calcul du montant à recouvrer au titre des primes indûment touchées pour les années 2005 à 2012 qui a été opéré en application des dispositions européennes relatives aux sur-déclarations « simples » a abouti à un montant à restituer de …- euros, dont a été déduit la 2 Trib. adm. 26 mars 2003, n°15115 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n°468 et les autres références y citées.

3 - pour le paiement unique : pour les années 2005 à 2009, l’article 51 du règlement (CE) n°796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et pour les années 2010 à 2012, l’article 58 du règlement (CE) n°1122/2009 du 30 novembre 2009 ;

- pour la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et pour l’indemnité compensatoire : pour les années 2005 à 2006 : l’article 32 du règlement (CE) n°2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 sur renvoi de l’article 70 du règlement (CE) n°817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1257/199 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour les années 2007 à 2010, l’article 16 du règlement (CE) n°1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, pour les années 2011 et 2012, l’article 16 du règlement (UE) n°65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

somme d’ores et déjà remboursée par l’époux de Madame …, à savoir un montant de …- euros, pour arriver au montant réclamé de …- euros.

Face aux explications exhaustives contenues dans les décisions litigieuses et documentées de manière détaillée, telles que complétées en cours d’instance, la demanderesse reste, quant à elle, en défaut d’expliquer de manière plausible et convaincante dans quelle mesure les calculs qui ont été opérés de manière non contestée par le ministre en exécution de l’arrêt de la Cour administrative du 26 mai 2016 et en application des règles relatives aux sur-

déclarations « simples » seraient erronés.

Son affirmation suivant laquelle le montant en question ne pourrait être que surfait, au motif que, « d’après les dispositions légales applicables en la matière », seul le double du montant sur-déclaré pourrait être réclamé, reste, en effet, à l’état de pure allégation pour n’être sous-tendue par aucun élément tangible, la demanderesse restant plus particulièrement en défaut d’étayer ses dires en invoquant une quelconque base légale ou réglementaire qui aurait été violée par le ministre, voire en expliquant dans quelle mesure les règles relatives aux sur-

déclarations « simples » auraient, le cas échéant, été mal appliquées en l’espèce lors des calculs.

Tel que relevé ci-avant, il se dégage, au contraire, sans équivoque des décisions ministérielles et des explications étatiques que le calcul du montant des réductions à opérer en application des dispositions réglementaires européennes relatives aux sur-déclarations « simples » n’est, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, pas effectué sur base du montant sur-déclaré, sans que la demanderesse n’ait discuté ou autrement remis en cause les explications lui opposées. Or, il convient, à cet égard, de relever qu’afin de pouvoir utilement réformer ou annuler une décision administrative, le tribunal, en tant qu’organe juridictionnel, est appelé à statuer par rapport aux moyens tant en droit qu’en fait qui lui sont soumis par la partie demanderesse, mais il ne lui appartient pas, en l’absence de moyens concrètement soumis, d’instruire de sa propre initiative une demande qui lui est adressée : ainsi l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaquée4.

C’est encore en vain que la demanderesse tente de contester le montant lui réclamé en faisant valoir que le ministre n’aurait tout au long des procédures administratives et pénales jamais fait valoir une « sur-déclaration » d’un montant de …- euros et qu’il aurait reconnu implicitement que « le montant des sur-déclarations » se serait élevé au maximum à …- euros, puisque, tel que relevé ci-avant, il se dégage sans équivoque des décisions ministérielles litigieuses, ainsi que des explications étatiques non contestées que le montant de …- euros n’est justement rien d’autre que le résultat de l’application aux primes des années 2005 à 2012 des règles relatives aux sur-déclarations « simples », - application qui s’est imposée au ministre suite à l’arrêt précité de la Cour administrative -, et qu’il a ensuite été tenu compte du montant d’ores et déjà remboursé volontairement par l’époux de Madame … sur base des propres calculs effectués par celui-ci, en l’occurrence la somme de …- euros.

A défaut d’être valablement sous-tendues, les contestations de la demanderesse relatives au quantum du montant réclamé sont dès lors à rejeter pour être dénuées de tout fondement.

4 Trib. adm. 27 mai 2013, n° 32017 du rôle, Pas adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 457 et les autres références y citées.

La demanderesse sollicite ensuite l’annulation des décisions ministérielles litigieuses au motif que le ministre n’aurait pas appliqué les règles de prescription s’imposant en la matière.

Elle s’appuie, à cet égard, sur l’article 73, paragraphe (5), du règlement (CE) 796/2004, aux termes duquel : « L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1er 5 ne s’applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre le jour du paiement de l’aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l’autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi. », pour invoquer l’application aux primes indument touchées par son exploitation en relation avec les seules années 2005 à 2009 d’un délai de prescription de 4 ans et ce, compte tenu du fait que, selon elle, eu égard à la motivation ayant abouti à son acquittement par le tribunal correctionnel de Diekirch, sa bonne foi ne pourrait être mise en doute.

Le tribunal est toutefois amené à relever qu’il se dégage des explications non contestées de la partie étatique que le règlement européen en question a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, et ce, avec effet au 1er janvier 2010, de sorte que ledit règlement n’était plus applicable lorsque, de manière non contestée, en 2013, l’époux de la demanderesse a informé le ministre compétent à l’époque que l’exploitation agricole de son épouse avait touché des subventions indûment et qu’à la suite de cet aveu, le ministre compétent a informé le litismandataire de la demanderesse par courrier du 6 mai 2013 de son intention de demander le remboursement de l’intégralité des primes touchées pour les années 2005 à 2012.

La demanderesse reste néanmoins en défaut d’expliquer dans quelle mesure, malgré l’abrogation du règlement (CE) 796/2004 avec effet au 1er janvier 2010, telle que lui opposée par la partie étatique, son article 73, paragraphe (5) aurait, dans les conditions de l’espèce, tout de même pu et dû s’imposer au ministre dans le cadre de la procédure en restitution des subventions indûment touchées par l’exploitation de la demanderesse au titre des années 2005 à 2012, procédure qui, tel que relevé ci-avant, a débuté en 2013 et qui s’est soldée par la prise des deux décisions actuellement litigieuses. Ce constat s’impose d’autant plus qu’aux termes de l’article 87 du règlement (CE) n°1122/2009, venu remplacer le règlement (CE) 796/2006, ce dernier est uniquement resté applicable au-delà du 31 décembre 2009 « pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2010 ». Or, il ne suffit, en tout état de cause, pas d’invoquer de manière théorique une règle de prescription susceptible de jouer, mais encore faut-il mettre cette règle concrètement en relation avec le cas de l’espèce, afin d’expliquer dans quelle mesure elle est concrètement susceptible de trouver à s’appliquer, étant, en effet, rappelé qu’il n’appartient, en tout état de cause, pas au tribunal de suppléer à la carence de la demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques se trouvant à la base de ses conclusions.

A défaut d’autres explications à cet égard et au vu des contestations étatiques circonstanciées, la demanderesse ne saurait valablement s’appuyer sur une disposition réglementaire qui, de manière incontestée, était d’ores et déjà abrogée au moment de la découverte des faits à la base de la demande en restitution des primes versées indûment pour solliciter l’annulation des décisions ministérielles actuellement litigieuses.

5 Article 73, paragraphe (1) : « En cas de paiement indu, l’agriculteur concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3. ».

Pour ce qui est ensuite de l’article 31 du règlement (CE) n°1975/2006 du 7 décembre 2006, aux termes duquel « […] aucune réduction ne devra être appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu’il n’est pas fautif dans l’inclusion du montant inéligible », le tribunal relève, à l’instar de la partie étatique, et il n’est, par ailleurs, pas contesté, que ledit article figure sous le titre II du règlement en question dont le champ d’application est déterminé par son article 25 qui en limite l’application aux aides en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier, aux aides en termes de qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale, aux aides en termes d’amélioration de l’environnement et de l’espace naturel, aux paiements agroenvironnementaux, ainsi qu’aux aides au titre de l’axe « LEADER ».

Or, dans la mesure où, d’un côté, il est constant en cause que les mesures d’aide visées par les décisions litigieuses concernent des aides versées à titre de paiement unique, de prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et d’indemnité compensatoire et que, de l’autre côté, la demanderesse ne conteste pas que celles-ci ne sont pas visées au titre II du règlement (CE) n°1975/2006, c’est encore en vain qu’à défaut d’autres explications circonstanciées quant à la manière dont la disposition réglementaire invoquée serait susceptible de trouver à s’appliquer aux décisions litigieuses, elle entend se fonder sur l’application de l’article 31 dudit règlement pour solliciter l’annulation des décisions litigieuses.

Le moyen tenant à un non-respect par le ministre des règles relatives à la prescription est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

La demanderesse estime ensuite que les décisions ministérielles seraient à annuler pour cause de non-respect de l’article 137 du règlement (CE) n°73/2009, aux termes duquel « Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2009 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2010 » et en application duquel la somme de …- euros réclamée par l’Etat au titre de solde à recouvrer pour les années en question serait dès lors à retrancher de la somme totale réclamée.

Il ne suffit toutefois pas de se contenter de se prévaloir d’une quelconque disposition réglementaire qui aurait été violée, mais encore faut-il expliquer de quelle manière celle-ci est concrètement susceptible de s’appliquer à un litige qui concerne, suivant le libellé des décisions litigieuses et suivant les explications étatiques non énervées, non pas le retrait de droits au paiement dont « tout agriculteur bénéficie par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l’ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI » du règlement (CE) n°1782/2003, dont l’attribution était, selon l’article 33 du règlement (CE) n°73/2009, la condition préalable pour pouvoir bénéficier de primes dont le paiement effectif était toutefois encore tributaire de l’activation des droits au paiement qui avaient été attribués, activation qui elle-même devait se faire de manière non contestée annuellement moyennant une déclaration et à raison d’un droit au paiement par hectare de surface éligible pour l’année en cause, mais le recouvrement de primes touchées indument en raison de sur-

déclarations « simples ». Ce constat s’impose d’autant plus qu’il n’est, par ailleurs, pas non plus contesté que la consolidation des droits au paiement opérée par l’article 137 du règlement (CE) n°73/2009 ne concernait de toute façon que les aides versées au titre du seul paiement unique, mais qu’il ne visait pas les deux autres primes concernées par les décisions litigieuses, à savoir l’indemnité compensatoire et la prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel.

Au-delà de ces constats, il y a encore lieu de relever que la demanderesse reste, en tout état de cause, en défaut d’établir que les droits au paiement attribués à son exploitation en conformité avec les dispositions de l’article 137 du règlement (CE) n°73/2009 pour les années 2005 à 2009 lui auraient été retirés en violation de cet article.

Au vu des considérations qui précèdent et à défaut d’autres explications circonstanciées à cet égard, la demanderesse ne saurait dès lors pas non plus valablement se prévaloir de l’article 137 du règlement (CE) n°73/2009 pour solliciter l’annulation des décisions ministérielles litigieuses.

La demanderesse se prévaut finalement de l’article 2, paragraphe (1), du règlement (CE, EURATOM) n°2988/95 pour reprocher au ministre d’avoir prononcé à son égard une sanction disproportionnée.

Il convient, à cet égard, de prime abord de relever que si, en adoptant ledit règlement, le législateur européen a décidé d’instituer des règles générales devant servir à préserver les intérêts des communautés européennes, dont celle figurant à l’article 2, paragraphe (1), aux termes duquel : « Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire.

Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. », ces règles générales ne trouvent nécessairement à s’appliquer qu’en l’absence d’un texte spécial.

Tel que relevé ci-avant, les réductions décidées par le ministre l’ont été de manière non contestée sur base des dispositions de différentes réglementations européennes instituant des règles identiques en termes de réductions et d’exclusions applicables aux primes à la surface en cas de sur-déclarations « simples », et donc sur base de règles spéciales dont il peut être admis qu’elles ont été instituées par le législateur européen dans le respect du caractère effectif, proportionné et dissuasif imposé par le règlement (CE, EURATOM) n°2988/95 afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.

Sur base de ces considérations et à défaut pour la demanderesse d’expliquer dans quelle mesure la règle générale édictée à travers l’article 2 du règlement (CE, EURATOM) n°2988/95 devrait tout de même trouver à s’appliquer malgré l’existence de textes spéciaux réglementant les réductions et les exclusions applicables aux primes à la surface en cas de sur-déclarations « simples » et sur lesquels le ministre s’est, de manière non contestée, basé pour prendre les décisions litigieuses, c’est encore en vain qu’elle s’appuie de manière tout à fait théorique et sans autres explications ou développements en droit sur ledit article pour contester le caractère proportionné des réductions lui imposées à travers les décisions litigieuses.

En l’absence d’autres moyens circonstanciés, le recours doit dès lors être rejeté pour ne pas être fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros telle que formulée par la demanderesse sur le fondement de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la demanderesse ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 juin 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er juillet 2021 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 42669
Date de la décision : 30/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-30;42669 ?

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