La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2021 | LUXEMBOURG | N°46026

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juin 2021, 46026


Tribunal administratif N° 46026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mai 2021 1re chambre Audience publique du 9 juin 2021 Requête introduite par Monsieur … et consort, …, en présence du directeur de l’administration des contributions directes, en matière de relevé de forclusion

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46026 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 mai 2021 par la société à responsabilité limitée KPMG Luxem

bourg Law, établie et ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 2, rue A Borschette, imma...

Tribunal administratif N° 46026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mai 2021 1re chambre Audience publique du 9 juin 2021 Requête introduite par Monsieur … et consort, …, en présence du directeur de l’administration des contributions directes, en matière de relevé de forclusion

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46026 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 mai 2021 par la société à responsabilité limitée KPMG Luxembourg Law, établie et ayant son siège social à L-1246 Luxembourg, 2, rue A Borschette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B216476, inscrite à la lliste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente requête par Maître David Louis, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour former recours contre une décision du directeur de l’administration des contributions directes du 7 juin 2019 ;

Vu la convocation du 21 mai 2021 des mandataires des parties en chambre du conseil en date du mercredi 2 juin 2021, à 11.00 heures ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sonia Bellamine, en remplacement de Maître David Louis, et Monsieur le délégué du gouvernement Steve Collart en leurs plaidoiries respectives en chambre du conseil en date du 2 juin 2021.

___________________________________________________________________________

En date du 13 juillet 2016, le bureau d’imposition Luxembourg 8, section des personnes physiques, de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le bureau d’imposition », émit à l’égard de Monsieur … et de son épouse, Madame …, ci-après désignés par « les époux … », le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2015.

Par un courrier du 13 octobre 2016, les époux … introduisirent, par l’intermédiaire de leur fiduciaire, une réclamation contre ledit bulletin de l’impôt sur le revenu auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur ».

Par une décision du 8 décembre 2016, référencée sous le numéro C 22804, le directeur rejeta ladite réclamation.

1Le 12 juillet 2017, le bureau d’imposition émit à l’égard des époux … le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2016, contre lequel ceux-ci introduisirent une réclamation le 29 septembre 2017.

Par un jugement du 5 février 2018, inscrit sous le numéro 39208 du rôle, le tribunal administratif réforma la décision du directeur du 8 décembre 2016 et renvoya le dossier à celui-ci pour transmission au bureau d’imposition compétent afin d’établir un nouveau bulletin de l’impôt pour l’année fiscale 2015 conformément à son jugement.

Par un courrier 27 avril 2018, le bureau d’imposition, en application du paragraphe 205, alinéa (3) AO et du jugement du tribunal administratif du 5 février 2018 précité, informa les époux … de son projet d’imposition des revenus de l’année 2015, courrier par rapport auquel les époux … prirent position par un courrier de la société coopérative KPMG Luxembourg, ci-après désignée par « la société KPMG », du 30 mai 2018.

Le 13 juin 2018, le bureau d’imposition émit à l’égard des époux … le bulletin rectificatif de l’impôt sur le revenu de l’année 2015, ledit bulletin renvoyant au jugement précité du 5 février 2018 et au courrier précité du 27 avril 2018, bulletin contre lequel la société KPMG introduisit au nom des époux … une réclamation.

Par une décision du 7 juin 2019, référencée sous les numéros C 23943 et C25187 du rôle, le directeur déclara la réclamation des époux … contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 non fondée et celle contre le bulletin rectificatif de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 partiellement fondée.

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 août 2019, Monsieur … « en sa qualité d’Associate Partner de la société KPMG Luxembourg », introduisit un recours au nom des époux … tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision directoriale précitée du 7 juin 2019.

Par un jugement du 17 mars 2021, inscrit sous le numéro 43496 du rôle, le tribunal déclara irrecevable ledit recours pour défaut de qualité dans le chef de Monsieur … de représenter les époux ….

Par une requête déposée du tribunal administratif en date du 17 mai 2021, les époux … ont formulé une demande de relevé de déchéance sur le fondement de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, ci-après désignée par « la loi du 22 décembre 1986 », en demandant suivant le dispositif de la requête introductive au tribunal de les relever de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour former recours contre la décision précitée du directeur du 7 juin 2019 et de dire que le délai légal pour introduire un recours contre cette décision recommence à courir à compter de la date du jugement à venir.

A l’appui de leur requête en relevé de déchéance, les époux … repassent en revue les faits et rétroactes tels que repris ci-avant et font valoir qu’ils n’auraient pas eu connaissance de l'absence de qualité à agir de Monsieur …, alors qu'ils pensaient que par sa fonction d'associate partner de la société KPMG, celui-ci avait la qualité pour les représenter devant les instances administratives.

Ils font valoir qu’ils n’auraient eu connaissance de l'irrecevabilité de leur recours que le 10 mai 2021, date à laquelle le jugement aurait été porté à leur connaissance par la société KPMG.

Ils estiment qu’aucune faute ne pourrait être retenue dans leur chef, alors qu’ils n’auraient pas eu connaissance « que l'acte faisant courir le délai de recours serait déclaré irrecevable en raison du défaut de qualité à agir dans le chef de Monsieur … ».

Dès lors, ils déclarent introduire leur requête en relevé de déchéance conformément à l'article 3 de la loi du 22 décembre 1986 dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle ils auraient eu connaissance du jugement déclarant irrecevable leur recours et estiment que les conditions du relevé de déchéance seraient remplies.

A l’audience des plaidoiries, le délégué du gouvernement a conclu au rejet de la demande de relevé de déchéance en soulignant que les époux … auraient bien introduit un recours contre la décision du directeur du 7 juin 2019.

A l’audience des plaidoiries, le tribunal a encore soulevé la question du respect du délai de 15 jours prévu par l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986.

A cet égard, le mandataire des requérants a insisté sur la considération que ceux-ci n’auraient eu connaissance du jugement du 17 mars 2021 que le 10 mai 2021.

La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Suivant l’article 3 de la même loi, la demande doit être introduite dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé, la demande devant, sous peine d’irrecevabilité, être introduite au plus tard un an après l’expiration du délai que l´acte fait normalement courir.

En l’espèce, le tribunal relève de prime abord qu’encore que l’argumentation des époux … repose sur la considération qu’ils n’auraient eu connaissance de l’irrecevabilité de leur recours que le 15 mai 2021, lorsque le jugement du 17 mai 2021 aurait été porté à leur connaissance par la société KPMG, et semblent dès lors raisonner par rapport au délai pour faire appel, ils se sont clairement adressés au tribunal administratif afin de demander à ce qu’ils soient relevés « de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour former recours contre une décision du directeur de l'administration des contributions directes du 7 juin 2019 », et demandent, suivant le dispositif de leur requête, au tribunal de « dire que le délai légal pour introduire un recours contre la décision du directeur de l'administration des contributions directes du 7 juin 2019 ayant déclaré non-fondée la réclamation du 29 septembre 2017 dirigée contre les bulletins d'imposition sur le revenu de l'année 2016, émis le 12 juillet 2017 et partiellement fondée leur réclamation du 27 juillet 2018 dirigée contre le bulletin rectificatif d'imposition sur le revenu de l'année 2015, recommence à courir à compter de la date du jugement à venir ».

Il s’ensuit qu’en l’espèce « l’acte qui a fait courir le délai » et par rapport auquel le relevé de déchéance est demandé est la décision du directeur du 7 juin 2019.

C’est par rapport à cette décision que tant le délai pour demander le relevé de déchéance conformément à l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 que les conditions de l’article 1er de la même loi sont à apprécier.

Force est de constater qu’il n’est pas contesté que la décision du directeur du 7 juin 2019 a été valablement notifiée aux époux …, ceux-ci ayant d’ailleurs fait introduire en leur nom et pour leur compte un recours endéans le délai légal, de sorte qu’indépendamment de la date exacte de la notification de ladite décision, il y a lieu d’admettre qu’au plus tard au moment de l’introduction du recours ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2021, à savoir le 28 août 2019, ils sont censés avoir eu connaissance de la décision directoriale du 7 juin 2019.

Les époux … ne sont dès lors pas fondés à affirmer qu’ils n’auraient pas eu connaissance en temps utile de la décision du directeur.

D’autre part, le deuxième cas de figure prévu par l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, à savoir celui où, sans faute de sa part, l’intéressé s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir, ne se trouve pas non plus vérifié, dans la mesure où il est constant que les époux … ont bien fait introduire un recours endéans le délai légal, recours ayant donné lieu au jugement précité du 17 mars 2021.

La circonstance que leur recours a été déclaré irrecevable à défaut de qualité dans le chef de Monsieur … pour les représenter en bonne et due forme est sans pertinence. En effet, la loi du 22 décembre 1986 permet à un justiciable d’être relevé de la déchéance en raison de l’expiration d’un délai uniquement dans l’hypothèse où, sans faute de sa part, il n’a soit pas eu connaissance de l’acte en temps utile, soit a été dans l’impossibilité d’agir. Ladite loi ne permet toutefois pas au justiciable qui a eu connaissance en temps utile d’un acte et qui a, par ailleurs, introduit en temps utile un recours contre celui-ci, mais dont le recours n’a pas abouti au résultat escompté, peu importe que son recours a été déclaré irrecevable ou non fondé, de faire revivre l’acte, acte que en l’espèce est devenu définitif à la suite du jugement du tribunal du 17 mars 2021, contre lequel les époux … n’ont pas interjeté appel. En tout cas, l’introduction d’un recours par un mandataire n’ayant pas qualité à agir, qui aboutit à jugement d’irrecevabilité avec comme conséquence qu’aucun nouveau recours ne peut plus être introduit contre l’acte qui est devenu entretemps définitif en raison de l’expiration du délai d’appel, ne saurait être qualifié d’impossibilité d’agir, les époux … ayant justement eu la possibilité d’agir.

Au-delà du constat que les époux … ne rentrent dans aucun des deux cas de figure prévus par l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986, ils sont en tout état de cause irrecevables à demander un relevé de forclusion, dans la mesure où les délais prévus par l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 sont largement dépassés, en l’occurrence celui de 15 jours à partir de la prise de connaissance de l’acte, respectivement du jour où l’impossibilité d’agir a cessé, dans la mesure où indépendamment de la date exacte de la notification de la décision du directeur du 7 juin 2019, le constat s’impose que (i) au plus tard au jour de l’introduction du recours le 28 août 2019, les époux … ont nécessairement eu connaissance de la décision directoriale du 7 juin 2019 et (ii) une impossibilité d’agir était à exclure.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête en relevé de déchéance encourt le rejet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement et sans recours ;

reçoit en la forme la demande en relevé de déchéance ;

au fond, rejette ladite demande ;

condamne les époux … aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 juin 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 46026
Date de la décision : 09/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-09;46026 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award