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09/06/2021 | LUXEMBOURG | N°45875

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juin 2021, 45875


Tribunal administratif N° 45875 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2021 1re chambre Audience publique du 9 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45875 du rôle et déposée le 9 avril 2021 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée NCS Avocats SARL, établie et ayant son siège à L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, insc

rite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B225706 et à la liste V du...

Tribunal administratif N° 45875 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 avril 2021 1re chambre Audience publique du 9 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45875 du rôle et déposée le 9 avril 2021 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée NCS Avocats SARL, établie et ayant son siège à L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B225706 et à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître Aline Condrotte, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 24 mars 2021 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers l’Italie, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2021 ;

Vu l’ordonnance présidentielle du 16 avril 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 2 juin 2021 et vu les remarques écrites de Maître Aline Condrotte, ainsi que celles de Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst du 1er juin 2021 produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

___________________________________________________________________________

Le 29 décembre 2020, Monsieur … introduisit auprès des autorités luxembourgeoises compétentes une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, il fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée-police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le même jour, il passa également un entretien auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé ci-après « le règlement Dublin III ».

Il s’avéra à cette occasion que l’intéressé avait précédemment déposé une demande de protection internationale en Italie en date du 28 février 2019.

Par arrêté du ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », du 6 janvier 2021, Monsieur … fut assigné à résidence à la SHUK, ledit arrêté ayant fait l’objet d’une prorogation par arrêté du même ministre du 6 avril 2021.

En date du 7 janvier 2021, le ministre s’adressa aux autorités italiennes en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, demande par rapport à laquelle les autorités italiennes répondirent en date du 18 janvier 2021 avec l’information qu’elles étaient d’accord à reprendre Monsieur … en charge sur base de la prédite disposition du règlement Dublin III.

Par décision du 24 mars 2021, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre informa Monsieur … de sa décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer vers l’Italie, sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, ladite décision étant motivée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 29 décembre 2020 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Italie qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 29 décembre 2020 et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 29 décembre 2020.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 29 décembre 2020, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

2 La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 28 février 2019.

Il résulte par ailleurs des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale que l'Italie vous a délivré un visa valable du 15 janvier 2019 au 8 février 2019 vous ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 29 décembre 2020.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 7 janvier 2021 une demande de reprise en charge aux autorités italiennes sur base de l'article 18(1)d du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités italiennes en date du 18 janvier 2021.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point d) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.

En application de l'article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII, il y a lieu d'analyser s'il existe de sérieuses raisons de croire que la procédure de demande de protection internationale ou les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale présentent des défaillances systémiques susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE ») ou de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).

Un Etat n'est pas non plus autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans 3 son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 29 décembre 2020 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale en Italie en date du 28 février 2019.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté le Cameroun en date du 22 janvier 2019 par voie aérienne en direction de l'Italie, muni d'un visa émis par l'ambassade italienne à Yaoundé.

Vous auriez vécu pendant deux ans en Italie dans un appartement avec un ami et vous y avez introduit une demande de protection internationale qui a été rejetée. En date du 29 décembre 2020, vous seriez venu au Luxembourg.

Monsieur, vous indiquez ne pas être resté en Italie pour le traitement de votre demande de protection internationale parce que le taux d'infection avec le Covid-19 y serait très élevé et parce que votre dossier n'y aurait pas été suivi convenablement. De plus, vous n'auriez obtenu aucune aide financière de la part de l'Etat.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 29 décembre 2020, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Italie qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que l'Italie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Italie est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que l'Italie profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière. S'il est notoire que les autorités italiennes connaissent des problèmes quant à leurs capacités d'accueil des demandeurs de protection internationale, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure de demandes de protection internationale et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte UE.

Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter 4 ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-

refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers l'Italie sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l'occurrence, dans l'hypothèse où les autorités italiennes auraient effectivement rendu une décision de renvoi vers votre pays d'origine, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires italiennes.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d'analyser les risques d'être soumis à des traitements inhumains au sens de l'article 3 CEDH dans votre pays d'origine, mais dans l'Etat de destination, en l'occurrence l'Italie. Vous ne faites valoir aucun indice que l'Italie ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l'article 13 CEDH ou que vous n'aviez ou n'auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions italiennes, notamment en vertu de l'article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Au vu de ce qui précède, l'application de l'article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII ne se justifie pas.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou 5 exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers l'Italie, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Italie, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Italie en informant les autorités italiennes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités italiennes n'ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 avril 2021, inscrite sous le numéro 45875 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 24 mars 2021. Par requête séparée déposée en date du même jour, inscrite sous le numéro 45876 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire, consistant dans l’institution d’un sursis à exécution, sinon en une mesure de sauvegarde ayant pour objet de fixer une nouvelle date pour assurer son transfert vers l’Italie, jusqu’au jour où le tribunal aura statué sur le mérite de son recours au fond, demande dont il a été débouté par ordonnance du 16 avril 2021.

Aucune disposition légale ne prévoyant de recours au fond en la matière, l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant, au contraire, expressément un recours en annulation, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision déférée du 24 mars 2021, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur retrace les faits et rétroactes ayant mené à la décision déférée du 24 mars 2021.

En droit, il reproche tout d’abord au ministre d’avoir violé l’article 3 du règlement Dublin III lors de l’examen de sa situation personnelle. Il est d’avis que l’application dudit règlement serait un échec, car elle consisterait à renvoyer la quasi-totalité des demandeurs d’asile dans les pays formant les frontières extérieures de l’Union européenne. L’Italie, en tant que pays faisant barrage entre l’Union européenne et les pays tiers, aurait ainsi fait face à une surcharge de migrants, ce qui aurait abouti à une situation de défaillances et de mauvaises conditions d’accueil dont il se serait lui-même plaint.

Il ajoute que le dysfonctionnement du règlement Dublin III se retrouverait à plusieurs niveaux, tel que cela se dégagerait de nombreux articles traitant de ce sujet.

Le demandeur explique témoigner personnellement de la situation telle qu’elle se présenterait en Italie puisqu’il aurait dénoncé le fait qu’il ait dû payer lui-même ses frais médicaux et ses honoraires d’avocat, faute pour les autorités italiennes de réussir à fairefonctionner correctement le système d’accueil et de traitement des demandes de protection internationale.

Il affirme que les autorités italiennes l’auraient informé que sa demande de protection internationale ne serait examinée qu’en 2025, délai qui serait bien trop long pour être qualifié de raisonnable et qui attesterait sans équivoque d’une défaillance systémique dans la procédure d’asile en Italie.

Le demandeur estime ensuite que malgré la réponse positive des autorités italiennes quant à sa reprise en charge, celles-ci ne seraient en réalité pas réellement disposées à le reprendre en charge et qu’elles se contenteraient de satisfaire à leurs obligations légales en fournissant une réponse « automatique ».

A cela s’ajouterait que même à admettre que les autorités italiennes le reprennent effectivement en charge, il serait, de son avis, peu probable que sa demande de protection internationale soit analysée dans un délai raisonnable dans la mesure où, au contraire, il lui aurait déjà été indiqué qu’une analyse de son dossier avant 2025 était impossible.

Le demandeur renvoie ensuite aux conclusions dégagées lors de la réunion du Conseil européen s’étant tenue le 28 juin 2018, pour insister sur le fait que la politique européenne en matière d’asile serait basée sur l’effort partagé et qu’à ce titre, le Luxembourg serait obligé « de prendre en charge sa demande d’asile ».

Il estime qu’en tout état de cause, eu égard aux carences et aux défaillances du système d’accueil et du traitement des demandeurs de protection internationale en Italie, il serait difficilement imaginable qu’il puisse bénéficier dans ce pays de soins médicaux et d’un suivi régulier dont il aurait pourtant besoin du fait qu’il serait atteint du virus VIH, le demandeur précisant qu’il devrait être suivi par un spécialiste au Luxembourg.

Le demandeur reproche ensuite au ministre de ne pas avoir tenu compte des motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale qui seraient pourtant extrêmement sérieux puisqu’il aurait invoqué avoir été poursuivi pour son appartenance au parti politique d’opposition au régime en place au Cameroun et que sa demande aurait de fortes chances de succès si elle était réellement examinée.

En second lieu, le demandeur invoque une violation de l’article 17 du règlement Dublin III en insistant sur le fait qu’il serait atteint du virus VIH et que son état de santé nécessiterait un suivi et des soins particuliers qui devraient être dispensés par un spécialiste au Luxembourg puisqu’il serait peu probable qu’eu égard aux conditions d’accueil des migrants en Italie, il puisse être traité dans ce pays de la même manière qu’au Luxembourg où il bénéficierait d’un suivi médical effectif et gratuit. Ce constat s’imposerait d’autant plus du fait que la pandémie due à la Covid-19 aggraverait à l’heure actuelle encore davantage les conditions sanitaires partout en Europe, mais que, par ailleurs, en Italie, la situation des migrants ne serait déjà pas très satisfaisante en temps normal en raison du nombre élevé de migrants auquel ce pays devrait faire face.

Ce serait à tort que le ministre aurait justifié sa décision de transfert en se bornant à affirmer que seule la capacité du demandeur à voyager serait déterminante, Monsieur … affirmant que compte tenu des dangers évidents d’un transfert en pleine période de crise sanitaire, le comportement adopté par le ministre devrait être qualifié de « non-assistance à 7 personne en danger », tout en ajoutant qu’il aurait appartenu au ministre de s’assurer qu’il sera effectivement pris en charge en Italie malgré la saturation des infrastructures médicales, ce qu’il n’aurait toutefois pas fait. Ce constat s’imposerait d’autant plus eu égard au fait qu’il aurait été informé que sa demande de protection internationale ne serait pas examinée avant 2025, ce qui augmenterait encore la précarité de sa situation.

Ce serait à tort qu’au vu de ces considérations et malgré l’existence d’un risque dans son chef de subir un traitement inhumain au sens des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« la CEDH ») et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte »), le ministre n’a pas appliqué la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement Dublin III.

Enfin et compte tenu des développements ci-avant tenant à son état de santé, le demandeur invoque encore de manière autonome une violation par le ministre des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte pour avoir plus particulièrement pris une décision de transfert sans avoir disposé de toutes ses données médicales et donc de manière précipitée, alors même qu’il ferait partie des patients à risque pour lesquels il faudrait disposer d’une garantie qu’ils puissent disposer des soins de santé adéquats dans la pays d’accueil.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

En ce qui concerne la procédure de détermination de l’Etat membre responsable du traitement d’une demande de protection internationale, il y a tout d’abord lieu de relever qu’aux termes de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

L’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités italiennes pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale du demandeur prévoit que « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de […] reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers l’Italie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III,au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur serait l’Italie, en ce qu’il y aurait introduit auparavant une demande de protection internationale en date du 28 février 2019 et que les autorités italiennes auraient accepté sa reprise en charge le 18 janvier 2021, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Le bien-fondé de cette motivation se dégage, par ailleurs, aussi bien des recherches effectuées dans la base de données EURODAC, que de la réponse des autorités italiennes, qui, tel que relevé ci-avant, ont accepté de reprendre le demandeur en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, tout en précisant qu’il « a un permis de séjour à Verbano Cusio Ossola et a un contentieux a discuter avec la commission ».

Le tribunal constate ensuite que le demandeur ne conteste ni la compétence de principe des autorités italiennes, ni, par conséquent, l’incompétence de principe des autorités luxembourgeoises, mais reproche au ministre d’avoir décidé de son transfert en Italie en violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, ainsi qu’en violation del’article17 du même règlement.

Il y a lieu de relever que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte - similaire à l’article 3 de la CEDH -, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17, paragraphe (1) du même règlement, accordant au ministre la faculté d’examiner la demande de protection internationale en passant outre la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

S’agissant tout d’abord de l’article 3 du règlement Dublin III, celui-ci dispose en son paragraphe (2), alinéa 2, auquel le demandeur s’est en substance référé en se prévalant de défaillances systémique dans la procédure d’asile en Italie, que : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ». L’application de cette disposition par un Etat membre qui a priori n’est pas compétent, présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile, respectivement dans les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans l’Etat membre en principe compétent et qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte dans le chef de l’intéressé.

A cet égard, le tribunal relève de prime abord que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève et le Protocole de 1967, ainsique dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard1. C’est, en effet, précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants2 3. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur d’asile de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4.

Le tribunal relève encore que le demandeur est un demandeur de protection international débouté en Italie, de sorte que c’est sur cette toile de fond que ses contestations doivent être examinées.

Force est de constater que l’argumentation du demandeur repose, d’une part, sur l’affirmation qu’au regard d’un afflux important de demandeurs d’asile dans tous les pays membres, la procédure mise en place par le règlement Dublin III serait nécessairement défaillante, et, d’autre part, sur sa crainte qu’en raison des défaillances existant en Italie, il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux dont il aurait besoin.

Or, il ne suffit pas d’affirmer de manière péremptoire et générale qu’il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et le système d’accueil, mais il aurait appartenu au demandeur de fournir des précisions et explications concrètes afin de justifier en quoi consisteraient concrètement de telles défaillances.

Le demandeur reste toutefois particulièrement vague dans ses explications et il fonde ses affirmations sur des simples suppositions, puisqu’il se limite à affirmer que « la surcharge de migrants » à laquelle devrait faire face l’Italie aboutirait à des défaillances et des mauvaises conditions d’accueil dans ce pays.

En tout cas, ni un afflux important de demandeurs de protection internationale dans les différents Etats membres, ni des projets de réforme du système Dublin ne permettent de conclure de manière automatique à l’existence de défaillances systémiques au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III dans un Etat membre déterminé, mais il appartient au demandeur d’expliquer et d’établir concrètement ses allégations, ce qu’il est toutefois resté en défaut de faire.

En effet, si le demandeur tente de sous-tendre son argumentation en affirmant péremptoirement, dans le recours sous analyse, que les autorités italiennes l’auraient informé que sa demande de protection internationale ne serait pas examinée avant 2025, ce qui témoignerait du fait que sa demande de protection internationale ne serait probablement pas 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

2 Ibidem, point. 79.

3 Trib. adm 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm. 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm. 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.

4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.analysée dans un délai raisonnable et par là même de l’existence de défaillances systémiques en Italie, tel que relevé ci-avant, il se dégage, au contraire, des éléments à la disposition du tribunal que le demandeur a bien vu sa demande de protection internationale examinée en Italie, puisque les autorités italiennes ont explicitement accepté de le reprendre en charge sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, le demandeur ayant d’ailleurs déclaré lui-même dans le cadre de son entretien Dublin que sa demande avait été rejetée5, de sorte que tous ses développements basés sur cette prémisse erronée tombent à faux.

Le demandeur n’explique pas non plus de quelle manière ses droits n’auraient concrètement pas été respectés en Italie lors du traitement de sa demande de protection internationale. Le seul fait que sa demande de protection internationale a été refusée par les autorités italiennes ne permet, en tout état de cause, pas de conclure ipso facto à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile italienne, étant relevé que le ministre, saisi d’une demande de protection internationale par un demandeur de protection internationale débouté dans un autre Etat membre, - et a fortiori le tribunal saisi d’un recours en annulation contre la décision du ministre de ne pas examiner la demande de protection internationale et de transférer l’intéressé vers l’Etat membre l’ayant débouté de sa demande -, n’a pas à vérifier le bien-fondé de ce refus des autorités de l’Etat membre requis, qui relève de la seule compétence de ces dernières, de sorte que c’est à tort que le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir tenu compte lors de la prise de la décision actuellement litigieuse du caractère sérieux des motifs à la base de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le demandeur n’allègue pas qu’il n’aurait pas pu exercer les voies de recours adéquates contre le refus de sa demande de protection internationale en Italie.

Le tribunal constate encore que le demandeur ne rapporte pas non plus la preuve qu’en cas de transfert, ses droits ne seraient pas garantis en Italie, voire que de manière générale les droits des demandeurs de protection internationale déboutés en Italie ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que les demandeurs de protection internationale déboutés n’auraient en Italie aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir, l’affirmation péremptoire et non autrement sous-tendue suivant laquelle les autorités italiennes ne seraient pas réellement disposées à le reprendre en charge malgré leur accord formel en ce sens étant, à l’évidence, insuffisante.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, d’une part, que le demandeur n’a pas soumis au tribunal des éléments suffisamment convaincants permettant de retenir qu’en cas de retour en Italie, il encourt un risque de se voir confronté à une limitation de facto ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires italiennes à des conditions d’accueil qui seraient contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, sa seule affirmation péremptoire qu’il aurait dû payer ses frais médicaux et ses honoraires d’avocat en Italie, à défaut de toute précision et de tout élément indiquant soit un refus d’aide de la part des autorités italiennes, soit une incapacité des mêmes autorités de le prendre en charge en sa qualité soit de demandeur de protection internationale en cours de procédure, soit de demandeur de protection internationale débouté, étant insuffisante à cet égard. D’autre part, et dans la mesure où le fait même de limiter ou de restreindre éventuellement totalement ou partiellement l’accès aux conditions matérielles d’accueil à des migrants ayant introduit une demande ultérieure après avoir essuyé un premier refus définitif à leur demande de protection internationale, est autorisé par la législation européenne6, il y a lieu de retenir que même à supposer qu’en cas de retour du demandeur en Italie, il serait confronté à une limitation de l’accès aux conditions d’accueil, 5 « Ma demande a été rejetée », page 5 du rapport d’entretien Dublin III du 29 décembre 2020.

6 Directive 2013/33 UE, Considérants 11 et 25, de même que art. 20.une telle limitation ne constitue pas per se une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, sous réserve d’une possibilité d’accès, à l’instar de toute autre personne en situation de détresse, en ce compris les nationaux, à un dispositif d’aide d’urgence.

La question litigieuse, en l’espèce, se pose dès lors davantage en termes d’accès à l’aide sociale d’urgence de droit commun plutôt qu’en termes d’accès au système d’accueil spécifiquement mis en place pour les besoins des demandeurs de protection internationale.

Une telle approche est également retenue par le Conseil d’Etat français7: « le bénéfice [de l’accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence] ne peut être revendiqué par l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ».

Dans ce contexte et de manière plus générale, le tribunal relève encore que la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) a considéré de manière régulière que l’article 3 de la CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats membres à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction. Il ne saurait pas non plus être tiré de l’article 3 de la CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie8.

La CourEDH a de même retenu qu’aucune disposition de la CEDH ne saurait être interprétée comme conférant à une personne le droit de jouir d’un niveau de vie donné ou le droit d’obtenir une aide financière de l’Etat9.

Par ailleurs, un Etat ne peut pas se voir reprocher de vouloir inciter une personne définitivement déboutée de sa demande de protection internationale et a fortiori en situation irrégulière de quitter volontairement le territoire sur lequel elle réside irrégulièrement ; le fait d’être, le cas échéant, exposé à la nécessité d’entreprendre des démarches administratives plus contraignantes pour obtenir une assistance, notamment d’ordre médical, dans l’Etat où la personne en question se maintient en dépit d’une décision de refus, respectivement de ne pouvoir bénéficier que d’une aide plus limitée, ne saurait être considéré comme impliquant ipso facto un traitement inhumain et dégradant qui serait contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH.

Il convient, par ailleurs, de souligner que si le demandeur devait estimer que le système d’aide italien - que ce soit celui offert aux demandeurs de protection internationale ou celui accessible à tous les résidents italiens - était à tel point avilissant qu’il impliquerait per se un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, respectivement devant les instances européennes adéquates; il en va de même si le demandeur devait estimer que le système italien n’était pas conforme aux normes européennes; dans ce cas, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits sur base de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 7 Voir par exemple Conseil d’Etat, 4 juillet 2013, n°369750.

8 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12, points 94 et 95, et les jurisprudences y citées.

9 CEDH, 20 avril 1999, Wasilewski c. Pologne, n° 32734/96.internationale, ci-après désignée par « la directive 2013/32/UE », ainsi que de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates.

Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n’auraient pas évalué les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient dans le chef du demandeur du seul fait de son éventuel retour au Cameroun, voire que le demandeur n’ait pas eu à sa disposition les voies de recours adéquates pour agir contre le refus de sa demande de protection internationale en Italie. Il se dégage, au contraire, de la réponse donnée par les autorités italiennes à la demande de reprise en charge du demandeur que celui-ci a introduit un recours contentieux contre la décision de refus de sa demande de protection internationale (« La personne […] a un contentieux à discuter avec la commission »).

Si le demandeur reproche encore au ministre de ne pas s’être assuré, et ce, en violation plus particulièrement des articles 3 CEDH et 4 de la Charte, qu’il serait bien pris médicalement en charge en Italie et ce, eu égard plus particulièrement à son infection au virus VIH qui nécessiterait un suivi régulier et des soins particuliers, le tribunal relève que, suivant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et plus particulièrement un arrêt du 16 février 201710, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert a pour conséquence un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, étant précisé qu’il ressort d’un arrêt de la CJUE du 19 mars 201911 qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant.

Néanmoins, il ne se dégage pas de cette jurisprudence que l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur de protection internationale doit, en tout état de cause et préalablement à la prise d’une décision de transfert et par avis médical, s’assurer automatiquement que le transfert n’entraîne pas une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, pour toute personne déclarant avoir un quelconque problème de santé.

Cette jurisprudence vise l’hypothèse particulière suivant laquelle un demandeur de protection internationale produit des éléments objectifs, telles que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, hypothèse dans laquelle les autorités de l’Etat membre procédant au transfert doivent prendre les précautions spécifiques afin de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de la personne concernée, telles que, par exemple, l’obtention, de la part de l’Etat membre responsable, de la confirmation que les soins indispensables seront disponibles à 10 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75. CJUE.

11 CJUE, grande chambre, 19 mars 2019, affaire C-163/17, Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland, pt.

91.l’arrivée12.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, le demandeur reste en défaut de verser la moindre pièce de nature à justifier la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, ni surtout ne fournit-il des indices concrets qu’il ne pourrait pas bénéficier en Italie des soins médicaux dont il pourrait avoir besoin.

Ainsi, s’agissant de l’état de santé du demandeur, le tribunal relève que les seules pièces versées en cause attestent du fait qu’il est atteint du virus VIH, respectivement du fait qu’il s’est vu prescrire, en date du 11 mai 2021, un médicament qu’il est censé prendre quotidiennement pendant trois mois, sans que ces pièces, d’ailleurs non autrement discutées, ne permettent à elles-seules de conclure à la nécessité pour le demandeur d’être suivi régulièrement par un spécialiste au Luxembourg, tel qu’il l’allègue péremptoirement, ni à une gravité particulière de son état de santé faisant de lui une personne à risques, voire à des conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, et dont le ministre aurait dû avoir égard au moment de la prise de la décision.

D’autre part, même à admettre que son état de santé atteigne le niveau de gravité requis par la jurisprudence précitée, il ne se dégage d’aucun élément du dossier que le demandeur, ne puisse pas bénéficier en Italie du traitement médicamenteux dont il pourrait avoir besoin. Bien au contraire, il se dégage des explications étatiques, sources internationales à l’appui, que même les étrangers en situation irrégulière en Italie ont gratuitement accès dans ce pays aux soins médicaux, notamment lorsqu’ils sont atteints d’une maladie infectieuse et qu’ils n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour payer un traitement.

Enfin, même à admettre que le demandeur ne puisse pas accéder, en tant que demandeur de protection internationale débouté, au système de santé italien, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droits internes, voire devant les instances européennes adéquates.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal est amené à retenir que le moyen tenant aussi bien à une violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III que celui tenant à une violation autonome des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte sont à rejeter pour ne pas être fondés.

En ce qui concerne finalement le moyen du demandeur selon lequel il aurait appartenu au ministre de faire usage de la clause discrétionnaire inscrite à l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, aux termes duquel « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. […] », le tribunal précise que la possibilité, pour le ministre, d’appliquer cette disposition du règlement Dublin III relève de son pouvoir discrétionnaire, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres13. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui 12 Trib. adm. 8 janvier 2020, n° 43800 du rôle ayant repris ces principes.

13 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge14, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée15, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal est amené à sanctionner une disproportion si celle-ci est manifeste.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision attaquée par rapport aux articles 4 de la Charte et 3 de la CEDH, que les prétentions du demandeur ne sont pas fondées, et que c’est sur base de cette même argumentation que le demandeur semble estimer que le ministre aurait dû appliquer la clause discrétionnaire, le demandeur reprochant, en effet, en substance au ministre de ne pas s’être assuré qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge médicale en Italie, il y a lieu de retenir qu’il ne saurait pas davantage être reproché au ministre de s’être mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté discrétionnaire lui offerte par l’article 17 du règlement Dublin III d’examiner la demande de protection internationale du demandeur.

Cette conclusion n’est pas énervée par la référence, faite par le demandeur, à la crise sanitaire liée à la COVID-19, étant donné qu’il n’est pas établi en l’espèce que la situation sanitaire en Italie serait à ce point grave qu’un transfert vers ce pays emporterait un risque de violation de l’article 3 de la CEDH ou 4 de la Charte, notamment en ce sens que cette situation l’empêcherait d’une quelconque manière d’accéder aux soins médicaux dont il affirme avoir besoin et qui, suivant les explications étatiques, sont disponibles en Italie, le demandeur ne fournissant, en effet, aucun élément de preuve tangible qui serait de nature à soutenir son affirmation.

Le moyen fondé sur une violation de l’article 17 du règlement Dublin III est dès lors également rejeté pour ne pas être fondé.

Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

14 Trib. adm., 10 octobre 2007, n° 22641 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en annulation, n° 55 et les autres références y citées.

15 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p.339.Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 juin 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 16



Références :

Origine de la décision
Formation : Première chambre
Date de la décision : 09/06/2021
Date de l'import : 11/06/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 45875
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-09;45875 ?

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