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08/06/2021 | LUXEMBOURG | N°41704

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juin 2021, 41704


Tribunal administratif Numéro 41704 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 septembre 2018 4e chambre Audience publique du 8 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 41704 du rôle, déposée en date du 14 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, dirigée contre

une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 2 août 2018, insc...

Tribunal administratif Numéro 41704 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 septembre 2018 4e chambre Audience publique du 8 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 41704 du rôle, déposée en date du 14 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, dirigée contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 2 août 2018, inscrite sous les numéros du rôle C 24370, rejetant sa réclamation du 29 janvier 2018 dirigée contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2016, émis le 29 novembre 2017 et réformant ce dernier in pejus ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 novembre 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur … en ses explications et Monsieur le délégué du gouvernement Steve Collart en sa plaidoirie à l’audience publique du 16 juin 2020.

Vu l’avis du tribunal administratif du 10 mai 2021 prononçant la rupture du délibéré en vue d’un changement de composition ;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 portant notamment sur la présence physique des représentants des parties au cours des plaidoiries relatives à des affaires régies par des procédures écrites ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 18 mai 2021, les parties étant excusées.

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En date du 29 novembre 2017, le bureau d’imposition Luxembourg 2 de l’administration des Contributions directes, désigné ci-après par « le bureau d’imposition », émit à l’égard de Monsieur …, et de son épouse …, ci-après désignés « les époux …-… », notamment le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2016, retenant notamment que « (…) Rev.divers: plus-value provenant de la coprop. … les héritiers (…) = … EUR / abattement art.130(4) L.I.R. disponible = … EUR / montant imposable = … EUR. (…) ».

Par un courrier entré à la direction de l’administration des Contributions directes en date du 29 janvier 2018, Monsieur … adressa au directeur de l’administration des Contributions directes, dénommé ci-après « le directeur », une réclamation à l’encontre du bulletin d’impôt sur le revenu précité du 29 novembre 2017.

Par une décision du 2 août 2018, inscrite sous le numéro C 24370, le directeur rejeta la réclamation introduite par Monsieur … et réforma in pejus le bulletin lui déféré du 29 novembre 2017, fixant l’impôt sur le revenu dû pour l’année 2016, y compris la contribution au fonds pour l’emploi, à …,- euros, sur base de la motivation suivante :

« (…) Nach Einsicht der am 29. Januar 2018 eingegangenen Rechtsmittelschrift mit welcher Herr …, wohnhaft in L-…, den Einkommensteuerbescheid des Jahres 2016, ergangen am 29. November 2017, anficht ;

Nach Einsicht der Steuerakte ;

Nach Einsicht der §§ 228 und 301 der Abgabenordnung (AO) ;

In Erwägung, dass das Rechtsmittel form- und fristgerecht eingelegt wurde ;

In Erwägung, dass sich der Reklamant …wert fühlt, weil der auf einem durch Erbschaft erworbenen Gebäude erzielte Veräußerungsgewinn, zusätzlich zur Erbschaftssteuer, auch noch der Einkommensteuer unterworfen wurde ;

In Erwägung, dass gemäß § 243 AO die Rechtsmittelbehörden die Sache von Amts wegen zu ermitteln haben und nicht an die Anträge der Reklamantin gebunden sind ;

In Erwägung, dass der Reklamant, aufgrund einer ihm, am 12. Juni 2011, von einem nicht Verwandten zugefallenen Erbschaft, anteilig Eigentümer eines auf … gelegenen Gebäudes wurde ; dass dieses Gebäude im Laufe des Jahres 2016 versteigert wurde, zu einem Preis von … Euro, welcher unter sämtlichen Miteigentümern aufgeteilt wurde ;

In Erwägung, dass der bei diesem Verkauf erzielte Veräußerungsgewinn durch das Steuerbüro Luxemburg 2 gesondert festgestellt (§ 214, Ziffer 1 AO), und die jeweils der Einkommensteuer zu Grunde zu legenden Anteile, auf die Miteigentümer aufgeteilt wurden ;

dass der Anteil des Reklamanten, gekürzt um einen verfügbaren Freibetrag von … Euro, mit einem Betrag von … Euro der Besteuerungsgrundlage hinzugerechnet wurde und den Bestimmungen betreffend die außergewöhnlichen Einkünfte besteuert wurde ; dass der Reklamant allerdings die Steuerlast, die sich aus der Summe der Erbschafts- und Einkommensteuer ergibt, beanstandet, da die gesamte Steuer die Hälfte des Wertes seines Erbteils übersteige ;

In Erwägung, dass nach Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 1817 über die Erbschaftssteuer, auf sämtlichen Werten, die durch Erbschaft oder Nachlass eines, nach dem 31. Dezember 1817 verstorbenen Einwohners des Königreiches (das Großherzogtum Luxemburg inbegriffen) erworbenen werden, eine Erbschaftssteuer aufgehoben wird ; dass laut Artikel 24 nur Erbschaften unter direkten Vor- und Nachkommen, unter bestimmten Bedingungen Erbschaften von verstorbenen Ehegatten sowie Erbschaften, die einen gewissen Wert nicht übersteigen, von der Steuer befreit sind ; dass laut Artikel 10, Ziffer 2, Buchstabe e) des Gesetzes vom 13. Juni 1984 der Steuersatz auf Erbschaften von Nichtangehörigen fünfzehn Prozent beträgt ; dass die sich daraus ergebende Steuer noch, entsprechend dem Wert der Erbschaft, zusätzlich erhöht wird ;

In Erwägung, dass sich aus einer, von der Administration de l'Enregistrement aufgestellten Berechnung, ergibt, dass der Reklamant auf der gesamten, von ihm erworbenen Erbschaft, die auf einen anteiligen Wert von … Euro festgesetzt wurde, einen Betrag von … Euro an Erbschaftssteuer gezahlt hat ; dass er beim Verkauf eines in dieser Erbschaft begriffenen Gebäudes, im Laufe des Jahres 2016, anteilig einen Verkaufspreis von … Euro erhalten hat, der Anlass zur Feststellung eines Veräußerungsgewinn gab ;

In Erwägung nämlich, dass gemäß Artikel 99, Ziffer 2 des Einkommensteuergesetzes (L.I.R.) die sonstigen Einkünfte Veräußerungsgewinn im Sinn der Artikel 99ter, 100 und 101 L.I.R. begreifen ; dass nach Artikel 99ter, Absatz 1 L.I.R. Einkünfte aus der zwei Jahre nach ihrer Anschaffung oder Herstellung erfolgten entgeltlichen Veräußerung von Immobilien die nicht zu einem Betriebsvermögen gehören, steuerpflichtig sind, wobei nach Artikel 102, Absatz 4 L.I.R., falls der Veräußerer das Wirtschaftsgut unentgeltlich erworben hat, so verfahren wird, als ob der Veräußerer das betreffende Wirtschaftsgut zu dem Zeitpunkt angeschafft hätte, an dem es derjenige vorherige Besitzer, der es als Letzter entgeltlich erworben hat, angeschafft hat ;

In Erwägung, dass den zitierten Gesetzesbestimmungen zufolge der Erwerb eines Gebäudes durch eine Erbschaft erbschaftssteuerpflichtig ist und die Veräußerung eines Gebäudes einkommensteuerpflichtig ; dass Erbschafts- und Einkommensteuer voneinander unabhängige Steuern sind, wobei die Erbschaftssteuer sachbezogen auf der Übertragung des Eigentums liegt, die Einkommensteuer jedoch personenbezogen, auf dem gesamten, vom Reklamanten als Steuerpflichtigen erzielten Einkommen des Jahres 2016, darin inbegriffen, nach Artikel 99 L.I.R. der auf dem durch Erbschaft erworbenen Gebäude erzielten anteiligen Veräußerungsgewinn ; dass der Reklamant, der Ansicht der erzielte Veräußerungsgewinn habe eine Doppelbesteuerung erlitten, in dem Sinne unrecht hat, dass die einzige, auf dem Veräußerungsgewinn geschuldete Steuer, die Einkommensteuer ist, neben einem Beitrag zur Pflegeversicherung und einer Haushaltssanierungssteuer, da die gezahlte Erbschaftssteuer unabhängig einer späteren Veräußerung geschuldet war ;

In Erwägung, dass die Übertragung durch Erbschaft eines Gebäudes unter nicht Verwandten der Erbschaftssteuer unterliegt und der auf einem Gebäude erzielten Veräußerungsgewinn der Einkommensteuer ; dass diese Steuerpflicht jedoch keine, vom Gesetzgeber unabhängig bestehende, Doppelbelastung darstellt, sondern lediglich dem Umstand Rechnung trägt, dass der übertragene Besitz umsonst erworben wurde ;

In Erwägung allerdings, dass sich der Gesetzgeber, bei Einführung der Gesetzgebung betreffend die Veräußerungsgewinne, durchaus bewusst war, dass sowohl die Erbschaftssteuer, berechnet gemäß einem geschätzten aktuellen Geldwert, als auch die Einkommensteuer, berechnet auf dem tatsächlich erzielten Veräußerungsgewinn, beide den nicht aufgedeckten Mehrwert eines Wirtschaftsgutes belasteten ; dass die Aufhebung dieser Doppelbelastung durch eine Steuerbefreiung jedoch unangemessen schien, und deshalb eine teilweise Entlastung über eine Steuerermäßigung zurückbehalten wurde, um dieser Rechnung zu tragen (Parl. Dok. Nr 5714 zum Entwurf des Einkommensteuergesetzes) ;

In Erwägung demnach, dass gemäß Artikel 102, Absatz 15 L.I.R., Absatz 5 des Artikels 55 auf die Steuer, die sich bei Anwendung jeder der drei Artikel 99ter bis 101 L.I.R.

ergibt, anwendbar ist, welcher vorsieht, dass ein Steuerpflichtiger, der einen Betrieb, einen Teilbetrieb oder den Bruchteil eines Betriebs innerhalb der letzten drei Jahre vor der Veräußerung erworben hat, und deswegen eine Erbschaftssteuer entrichtet hat, auf Antrag eine Steuerermäßigung erhält ; dass diese Steuerermäßigung nicht höher sein kann als der Betrag, um den sich die Erbschaftssteuer verringert hätte, wenn die Steuer vom Veräußerungsgewinn als Schuld der Erbmasse angesetzt worden wäre ;

In Erwägung, dass die Steuerermäßigung, nach Artikel 102, Absatz 15 L.I.R. vom Steuerbüro, entsprechend einem Erbteil von einem Wert von … Euro, einem Gesamtbetrag an Erbschaftssteuer von … Euro, und einem Betrag von … Euro an Einkommensteuer zu Lasten des Veräußerungsgewinns, auf einen Betrag von [… - (… - …) x 15% - (… - …) x 15 % x 1-… i.e.] …- Euro vom Steuerbüro festgesetzt wurde ; dass sich die geschuldete Einkommensteuer auf dem Veräußerungsgewinn demnach nicht auf … Euro beläuft, sondern nur auf (… — … i.e.) … Euro ; dass das Steuerbüro diese Steuerermäßigung von der durch den Reklamanten geschuldeten Steuer abgezogen hat, und der Reklamant ebenfalls in den Genuss eines Freibetrags nach Artikel 130, Absatz 4 L.I.R. in Höhe von … Euro gekommen ist ;

In Erwägung allerdings, dass die Anwendung der Bestimmungen von Artikel 55, Absatz 5 L.I.R., nach Artikel 102, Absatz 15 L.I.R. entsprechend gültig für Veräußerungsgewinne aus dem Privatvermögen, auf solche Veräußerungen beschränkt ist, welche innerhalb der letzten drei Jahre vor der Veräußerung durch Erbschaft erworben wurden ; dass der Reklamant das verkaufte Gebäude jedoch bereits im Laufe des Jahres 2011 erworben hat, also mehr als drei Jahre vor der Veräußerung, und somit keinen Anspruch auf eine Steuerermäßigung nach Artikel 102, Absatz 15 L.I.R. hatte ; dass die Steuerermäßigung von … Euro demnach aufzuheben ist ;

In Erwägung, dass der Steuerdirektor nicht an die Anträge der Reklamanten gebunden ist (§ 243, Absatz 2 AO), sondern die Pflicht hat die Sache von Amts wegen zu ermitteln (§ 243, Absatz 1 AO), sowohl zu Gunsten, als auch zu Ungunsten der Reklamanten (§ 243, Absatz 3 AO) ;

In Erwägung, dass gemäß Artikel 132, Absatz 2, Ziffer 2 L.I.R., unter Berücksichtigung des Gesetzes vom 29. Juni 2016, Einkünfte im Sinne von Artikel 99ter L.I.R., welche zwischen dem 1. Juli 2016 und dem 31.12.2017 erworben wurden, als außerordentliche Einkünfte nach Artikel 131, Absatz 1, Buchstabe d) zu besteuern sind, welcher vorsieht, dass, falls das Einkommen außerordentliche Einkünfte im Sinn des Artikels 132 L.I.R. enthält, so dürfe die dem ajustierten Einkommen entsprechende Steuer nicht höher sein als der Gesamtbetrag der Steuer, die sich bei Anwendung des normalen Tarifs auf das gewöhnliche Einkommen ergibt, und der Steuer, die sich bei Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes auf die außerordentlichen Einkünfte im Sinn des zweiten Absatzes des Artikels 132 L.I.R. ergibt, wobei dieser ermäßigte Steuersatz einen Viertel des durchschnittlichen Steuersatzes beträgt, der dem ajustierten Einkommen entspricht dass nach Artikel 131, Absatz 3 L.I.R. sowohl für die Ermittlung des gewöhnlichen Einkommens als auch für die Berechnung der Steuer, der Betrag der außerordentlichen Einkünfte um den Abschlag für außergewöhnliche Belastungen zu kürzen ist, die gemäß den Artikeln 127 und 127bis L.I.R.

vom Einkommen abgezogen werden ;

In Erwägung, dass die außerordentlichen Einkünfte des Reklamanten, vor Anwendung des günstigeren Steuersatzes, erst um den Abschlag für außergewöhnliche Belastungen zu kürzen sind, und also nur mehr ein Betrag von (… — .. i.e.) … Euro in den Genuss dieses ermäßigten Steuersatzes kommt ;

In Erwägung, dass die Einzelheiten des zu ändernden Einkommensteuerbescheids des Jahres 2016 im Anhang vorliegen, welcher Bestandteil dieser Entscheidung ist ;

In Erwägung, dass darüber hinaus die Besteuerung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und auch nicht beanstandet wurde. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 septembre 2018, Monsieur … a introduit un recours contre la décision précitée du directeur du 2 août 2018, recours à qualifier de recours en réformation, étant donné qu’il demande au tribunal administratif de procéder à une « Berichtigung ».

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, dite « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8, paragraphe (3), point 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommée ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours dirigé par un contribuable contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation introduite contre un bulletin de l’impôt sur le revenu.

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision précitée du directeur du 2 août 2018.

Dans le dispositif de son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité du recours tout en se rapportent à la sagesse du tribunal sur ce point dans ses développements.

Force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que la partie gouvernementale est restée en défaut de préciser dans quelle mesure le recours serait irrecevable, le moyen afférent encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Le recours en réformation est partant recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au directeur d’avoir considéré qu’il serait devenu propriétaire par voie de succession testamentaire d'un immeuble dès le 12 juin 2011, date du décès du de cujus, alors que la succession en cause n’aurait pu être effective en son chef qu’après un arrêt de la Cour d’appel du 30 avril 2015 rejetant définitivement l’action en nullité dirigée contre le testament en question.

Ce serait dès lors à tort que le directeur aurait refusé l’application, dans son chef, des dispositions de l'article 55, paragraphe 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dénommée ci-après « LIR », ce qui aurait entraîné une imposition supplémentaire de … euros à sa charge.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, en rappelant en fait qu’un dénommé « … », décédé en date du 12 juin 2011, aurait légué sa succession à parts égales à trois héritiers dont le demandeur.

L’immeuble sis à … faisant partie de cette succession, ci-après dénommé « l’immeuble litigieux », aurait été vendu au courant de l'année 2016 pour le prix de …,-

euros, de sorte qu’après déduction des frais s’élevant à … euros, chaque héritier aurait touché le montant de … euros, considéré comme un revenu divers taxé à …,- euros suivant bulletin d'impôt sur le revenu du 29 novembre 2017.

En droit, le délégué du gouvernement relève que d'après l'article 99, alinéa 2 LIR, les bénéfices de cession des articles 99ter, 100 et 101 LIR seraient à considérer comme revenus divers.

Si en application de l'article 102, alinéa 15 LIR, les dispositions de l'article 55, alinéa 5 LIR seraient effectivement applicables aux impositions résultant des articles 99ter à 101 LIR, la réduction de l'impôt prévue par cet article, dans l'hypothèse dans laquelle, comme en l'espèce, un droit de succession a été réglé, serait néanmoins conditionnée par le fait que l’aliénation ait lieu endéans les trois ans de l'acquisition.

Or, l’argumentation du demandeur selon laquelle il aurait recueilli la succession non pas en date du 12 juin 2011, date du décès du de cujus, mais seulement en date du 30 avril 2015, date de la l'arrêt de la Cour d'appel ayant rejeté la demande en nullité du testament du de cujus, se heurterait aux dispositions des articles 724 et 883 du Code civil.

En effet, l'adjudication immobilière du 11 juillet 2016 aurait mis fin à l'indivision et en vertu de l'effet déclaratif et non pas translatif de l'acte de partage, le demandeur serait à considérer comme étant devenu propriétaire, pour sa part, depuis le décès du de cujus, soit depuis le 12 juin 2011, c’est-à-dire plus de trois ans avant la cession de l’immeuble litigieux.

Le délégué du gouvernement souligne, tout en citant un extrait de doctrine, que l'effet déclaratif du partage, applicable en droit fiscal, relèverait des droits préexistants appartenant aux cohéritiers au jour du décès, de sorte que ces derniers seraient réputés propriétaires depuis la naissance de l'indivision, c’est à dire depuis le décès.

Force est d’abord de relever qu’il est constant que la plus-value dégagée par la cession d’un bien immobilier, respectivement une part indivise de ce dernier, acquis par succession, est imposable en application de l’article 99ter LIR, disposant ce qui suit : « 1 Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation à titre onéreux, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution, d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d’une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce qui concerne le sol.

2 Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et, d’autre part, le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention. (…) ».

En vertu de l’article 102, alinéa 15 LIR, « L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt résultant de l’application de chacun des trois articles 99ter à 101 ».

Aux termes de l’article 55 LIR, dernier alinéa, « 5 Lorsque le contribuable a acquis l’entreprise, la partie ou la fraction d’entreprise dans les trois années précédant la réalisation et qu’il a payé de ce fait un droit de succession, l’impôt relatif au bénéfice de cession est réduit sur demande. La réduction d’impôt ne peut être supérieure au montant de la réduction de droit de succession que le contribuable aurait obtenue si l’impôt relatif au bénéfice de cession avait été pris en considération comme passif de la succession. L’impôt relatif au bénéfice de cession est égal à la diminution d’impôt qui résulterait de l’omission de ce bénéfice. ».

En l’espèce, il est constant en cause pour ne pas être contesté de part et d’autre que le demandeur a hérité, par voie d’un testament, d’une quote-part d’un immeuble dans le cadre d’une succession s’étant ouverte le 12 juin 2011.

Il est également admis que le partage de l’indivision successorale s’est fait au courant de l’année 2016, suite à la cession de l’immeuble litigieux le 11 juillet 2016.

Il ressort finalement des pièces versées, qu’une action en nullité du précité testament avait été introduite par le neveu du de cujus en date du 6 mars 2012, action dont celui-ci a cependant été définitivement débouté par un arrêt de la Cour d’appel du 30 avril 2015.

En l’occurrence, la seule question litigieuse est celle de savoir si, en vue du calcul du délai de trois ans prévu par l’article 55, alinéa 5 LIR, l’acquisition par voie successorale du bien aliéné, et plus particulièrement de la quote-part indivise de celui-ci, se situe au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès du de cujus, ou si le bien en question n’est acquis au demandeur que suite à la décision judiciaire rejetant définitivement une demande en annulation du testament par lequel le demandeur s’est vu léguer le bien en question.

Etant donné que le demandeur n’a hérité que d’une quote-part, soit un tiers, de l’immeuble litigieux, il échet d’abord de relever qu’aux termes de l’article 883 du Code Civil, « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. (…) ».

En application de l’article 724 du Code civil, « Par le seul effet de l'ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges.

Les héritiers peuvent, dès l'instant du décès, exercer les droits et actions du défunt. (…) ».

Ainsi, il résulte de ces deux dispositions, qu’en application du principe « le mort saisit le vif », le de cujus, par sa mort, a cessé d'être propriétaire de ses biens et les droits du défunt passent de plein droit, en quelque sorte abstraitement, au successible par le seul fait du décès, sans qu’il ne soit besoin d’une mise en possession: les héritiers deviennent, dès le décès du de cujus, sans aucune manifestation de volonté de leur part, et même à leur insu, propriétaires et possesseurs de biens composant l’hérédité, les héritiers se retrouvant du fait de la transmission universelle de patrimoine subrogés dans tous les droits et actions du défunt.1 Il s’ensuit que l’acquisition par le demandeur des droits dans l’immeuble litigieux s’est faite au jour même du décès du de cujus, soit le 12 juin 2011, et par ce seul fait, le demandeur étant d’office, à partir de ce jour, ensemble avec ses cohéritiers, en droit d’exercer les droits et actions du défunt, soit également le droit de disposer du bien leur légué, notamment par une cession à des tiers, sans préjudice de son droit de sortir de l’indivision telle qu’il est réglé par les articles 815 et suivants du Code Civil, étant encore relevé qu’en vertu de l’article 883, alinéa 3 du Code civil, « (…) les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coindivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leur effet quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. ».

Or, la circonstance selon laquelle en date du 6 mars 2012, soit presque 9 mois après l’ouverture de la succession, la validité du testament, en vertu duquel le demandeur a hérité de sa quote-part dans l’immeuble litigieux, a été mise en cause par la voie judiciaire, n’est ni de nature à dessaisir les héritiers de leurs droits successoraux ni de nature à suspendre lesdits droits.

Si le demandeur semble certes avoir estimé, en bon père de famille, attendre l’issue du litige relatif à la validité du testament par lequel il s’est vu attribuer une quote-part dans l’immeuble, avant de procéder, ensemble avec ses cohéritiers, à la vente de celui, ce qui lui a fait manquer le délai triennal de l’article 55, alinéa 5 LIR, cette attitude ne saurait cependant être de nature à déroger au principe dévolutif de l’article 724 précité du Code civil, ni par ailleurs à l’effet déclaratif du partage successoral au sens de l’article 883 du même texte, tel qu’également précité.

Il s’ensuit que le directeur a procédé à une application correcte des articles 55, 99ter et 102 LIR, de sorte qu’à défaut d’autres moyens et argumentations, le recours est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation dirigé contre la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 2 août 2018, inscrite sous le numéro C 24370 du rôle ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 juin 2021 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Laura Urbany, attaché de justice délégué, 1 Trib. adm. 27 octobre 2010, n° 26562 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 41704
Date de la décision : 08/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-08;41704 ?

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