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07/06/2021 | LUXEMBOURG | N°45865

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 juin 2021, 45865


Tribunal administratif N° 45865 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2021 2e chambre Audience publique du 7 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45865 du rôle et déposée le 7 avril 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Syrie), ...

Tribunal administratif N° 45865 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2021 2e chambre Audience publique du 7 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45865 du rôle et déposée le 7 avril 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Syrie), de nationalité syrienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 mars 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande de protection internationale sur le fondement de l’article 28 (2) c) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;

Vu la communication de Maître Frank Wies du 28 mai 2021 informant le tribunal qu’il ne se présenterait pas à l’audience des plaidoiries et que l’affaire pouvait être prise hors sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en sa plaidoirie à l’audience publique du 31 mai 2021.

Le 3 janvier 2020, Monsieur … et son épouse, Madame …, introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-

après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » 1Le même jour, Monsieur … et Madame … furent entendus par un agent de la Police grand-

ducale, service criminalité organisée/police des étrangers, sur leurs identités et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 22 avril 2020, leur enfant … naquit.

Les 11 et 18 janvier 2021, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que son épouse fut auditionnée, quant à elle, les 13 et 18 janvier 2021. Monsieur … fut encore entendu le 18 mars 2021.

Par décision du 18 mars 2021, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Madame … que sa demande de protection internationale était refusée comme non fondée dans le cadre d’une procédure accélérée, en application de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015, décision qui ne fit pas l’objet d’un recours.

Par décision du 22 mars 2021, notifiée à l’intéressé en mains propres le 24 mars 2021, le ministre informa Monsieur … que sa demande de protection internationale était déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 28 (2) c) de la loi du 18 décembre 2015, cette décision étant libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 3 janvier 2020.

Monsieur, vous êtes arrivé au Luxembourg en compagnie de votre épouse qui a également introduit une demande de protection internationale. Alors que votre épouse est de nationalité marocaine, une décision séparée lui a été adressée ainsi qu’à votre fils lui aussi de nationalité marocaine.

En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 3 janvier 2020, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 11 et 18 janvier 2021, le rapport d’entretien sur la recevabilité de votre demande de protection internationale du 18 mars 2021, ainsi que les diverses pièces remises, dont certaines non-traduites.

Monsieur, il ressort de vos déclarations que vous avez légalement quitté votre pays d’origine, la Syrie, en 2011 moyennant un visa touristique pour vous installer aux Emirats Arabes unis où vous auriez été titulaire d’un titre de séjour valable jusque mi-2020.

En 2016, lorsque vous auriez été à la recherche d’une femme pour vous marier, une connaissance d’origine marocaine à Dubaï vous aurait dit « Moi je connais une bonne gentille famille au Maroc qui a une fille » (rapport d’entretien page 5/16) et dont vous auriez reçu le numéro de téléphone. Vous auriez alors convenu de vous marier. En 2018, lorsque vous auriez eu tous les documents nécessaires, vous vous auriez par procuration épousé la dénommée …, née le …, de nationalité marocaine. Le mariage aurait été enregistré aussi bien auprès des autorités consulaires marocaines que syriennes à Dubaï.

2 Fin 2018, votre épouse vous aurait rejoint à Dubaï et où elle a été titulaire d’un titre de séjour « membre de famille » valable jusqu’en février 2021. Or, et dans la mesure où vous n’auriez plus trouvé de travail et qu’il « fallait travailler pour avoir de l’argent » (rapport d’entretien page 3/16), et puisque vous n’auriez pas obtenu de visa pour le Maroc ni pour un autre pays, vous auriez décidé « de faire comme mes frères et de partir en Europe » (rapport d’entretien page 8/16).

Moyennant un visa touristique, vous et votre femme seriez alors partis au Monténégro dans le but de venir en Europe. Après un séjour en Allemagne auprès de votre frère, votre épouse ayant entretemps séjourné pendant quelque temps en Suède, vous auriez décidé de venir au Luxembourg.

Vous auriez choisi de venir au Luxembourg alors qu’« un musulman, avant de faire quelque chose, il faut faire une prière de consultation. L’indice était le Luxembourg » (rapport d’entretien page 10/16).

Vous affirmez ne pas pouvoir vous installer au Maroc parce qu’« ils ne m’ont pas accepté » (rapport d’entretien sur la recevabilité page 2/5). Vous et votre femme vous seriez présentés au consulat marocain à Dubaï « mais en vain » (rapport d’entretien sur la recevabilité page 2/5).

Vous auriez fait une demande de visa, mais « on attend encore la réponse » (rapport d’entretien sur la recevabilité page 2/5). Vous auriez par ailleurs tenté d’aller dans beaucoup d’autres pays, mais vous n’auriez pas eu de visa et « pour être franc, je suis tellement bien ici que je n’envisage pas d’aller dans un autre pays » (rapport d’entretien page 2/5).

A l’appui de votre demande, vous remettez les documents suivants : un passeport syrien n° …, valable du 6 mars 2008 au 5 mars 2012 ; la copie d’un passeport syrien n° …, valable du 13 octobre 2011 au 31 août 2016; un passeport syrien n° … valable du 23 mai 2006 au 22 mai 2012 ; un acte de mariage non traduit ; une carte de résidence des EAU valable jusqu’au 18 juillet 2018, une carte Visa (EUA) valable jusqu’en janvier 2020, une Mastercard (EAU) valable jusqu’en janvier 2020; divers documents de voyage (Syrie-Dubaï en 2011, ticket et visa) ; une enveloppe avec un certificat médical et 5 certificats de formation avec copies ; copie du permis de conduire (EAU); extrait d’acte de naissance ; une quittance de change; ancienne carte d’identité n° … ; permis de conduire syrien international n° … ; carte de résidence des EAU ; permis de conduire n° …; copie du passeport de votre épouse avec copie de sa carte de résidence valable jusqu’en février 2021 et une copie d’un certificat médical ; document attestant de votre service miliaire ; copie d’un titre de propriété en Syrie ; photos de l’acte de naissance de votre épouse ;

documents turcs non traduits relatifs à votre mère ; documents syriens non traduits ; photo d’une personne tenant un document devant un bâtiment ; copie confirmation vol au nom de votre épouse du 16 décembre 2018 Casablanca — Dubaï via Istanbul ; confirmation vol à votre nom et celui de votre épouse du 12 août 2019 Dubaï-Tivat ; une facture d’eau et d’électricité.

En ce qui concerne les pièces ainsi remises, il convient de noter que suivant l’article 10 (5) de la loi de 2015 « A l’exception des documents d’identité, tout document remis au ministre rédigé dans une autre langue que l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces langues, afin d’être pris en considération dans l’examen de la demande de protection internationale. » Partant, seront uniquement prises en compte les pièces traduites conformément à l’article 10 (5) de la Loi de 2015 précité.

Monsieur, je suis au regret de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28 (2) c) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection 3temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »), votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que le Maroc est à considérer dans votre chef comme étant un pays tiers sûr au sens de l’article 31 de la loi du 18 décembre 2015.

Aux termes de l’article 31 de la loi de 2015, « (1) Le ministre peut appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsqu’il a acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur sera traité conformément aux principes suivants:

a) le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques ;

b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du chapitre 3 de la présente loi;

c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la Convention de Genève;

d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée ;

e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la Convention de Genève.

(2) L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles suivantes :

a) Un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b) Le ministre doit s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. A cet effet, il procède à un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur;

c) Le demandeur a le droit de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays déterminé n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a) ».

Monsieur, il y a lieu de déclarer votre demande de protection internationale introduite au Luxembourg comme étant irrecevable alors que le Royaume du Maroc, pays d’origine de votre épouse et dont votre fils possède également la nationalité, est à considérer aussi bien objectivement qu’individuellement comme étant un pays tiers sûr dans votre chef, de sorte que votre demande est rejetée sans qu’il n’y ait lieu de vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies dans votre chef.

En effet, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, dotée d’institutions démocratiques et la désignation de ses dirigeants politiques se fait sur le fondement d’élections libres et pluralistes, le principe démocratique étant par ailleurs inscrit à l’article 1er de la Constitution marocaine de 2011 qui dispose que « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernante et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. (…) l’article 2 précisant par ailleurs que la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement, par voie de referendum, et indirectement, par l’intermédiaire de 4ses représentants, ces derniers étant choisi au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.

En effet, « Morocco is a constitutional monarchy with a parliamentary national legislative system under which ultimate authority rests with King Mohammed VI, who presides over the Council of Ministers. The king shares executive authority with Head of Government (prime minister) Saadeddine El Othmani. According to the constitution, the king appoints the head of government from the political party with the most seats in parliament and approves members of the government nominated by the head of government. International and domestic observers judged the 2016 parliamentary elections credible and relatively free from irregularities ».

Force est également de constater l’évolution positive du Maroc pour ce qui est des valeurs démocratiques régissant le pays et sa montée continue depuis deux décennies dans le « Democracy Index ».

L’Etat marocain est par ailleurs signataire de nombreuses Conventions internationales concernant le respect des droits de l’Homme et a ratifié plusieurs instruments internationaux universels, régionaux et bilatéraux se rapportant aux droits humains et à la migration. À titre d’illustration, on peut citer la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, le Pacte international des Droits civils et politiques, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Convention Internationale du 18 décembre 1990 relative à la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il convient également de mentionner la Convention n° 97 de l’Organisation Internationale du Travail sur les travailleurs migrants (révisée) de 1949, qui repose sur le principe de l’égalité de traitement des nationaux et des travailleurs migrants en situation régulière dans les domaines liés au travail et la Convention n° 143 sur les travailleurs migrants (de 1975), qui vise notamment à sanctionner ceux qui emploient des migrants en situation irrégulière. Le Maroc est par ailleurs partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 et reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation des dispositions de la Convention. L’article 22 de la Constitution marocaine disposant dans ce contexte que la pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.

En ce qui concerne plus particulièrement la protection des réfugiés, il convient de souligner que le Maroc a également ratifié la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 telle qu’amendée par le Protocole de New York relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 qui précise les normes internationales pour le traitement de cette catégorie de personnes. La pierre angulaire du droit des réfugiés est le principe de non-refoulement, qui interdit à un État de renvoyer un réfugié dans un pays où sa vie pourrait être menacée.

Au plan national, le Préambule de la Constitution du 29 juillet 2011 affirme que « le Maroc s’engage (…) à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution ». L’article 30 de la même Constitution dispose 5que « les ressortissants étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et aux citoyens marocains, conformément à la loi ».

Une place importante est dès lors consacrée aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, aussi bien pour les citoyens marocains que pour les ressortissants étrangers et ce, conformément aux principes et standards universels des droits de l’homme. C’est par ailleurs la première fois également que référence est faite au principe de non-discrimination, au droit humanitaire, au droit d’asile, à l’extradition, aux droits économiques sociaux et culturels, aux droits des étrangers et aux droits des Marocains résidant à l’étranger. Le Maroc a partant œuvré à travers sa Constitution de 2011 vers des avancées notables se rapportant à la primauté des normes conventionnelles sur les législations nationales et des efforts à déployer par les pouvoirs publics en termes de mise à niveau du cadre juridique et institutionnel en matière migratoire et concernant sa conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

Ensuite, la loi 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et son décret d’application du 1er avril 2010, réglemente les divers aspects de la migration au Maroc à savoir : l’immigration (entrée et séjour au pays) et l’émigration (modalités de sortie du pays), le principe d’égalité entre tous les étrangers, sans distinction aucune, en ce qui concerne les conditions de séjour et d’entrée au Maroc et permet aux immigrés d’acquérir la nationalité marocaine, de s’établir sur le territoire marocain après avoir entrepris toutes les démarches juridiques requises.

Par ailleurs, l’article 26 de cette même loi énumère une liste de personnes qui ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion comme par exemple l’étranger marié depuis au moins un an à un ressortissant marocain. Dans ses articles 21 et 29, la loi indique qu’aucun étranger y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants, consacrant ainsi également au niveau national le principe de non-

refoulement.

La législation marocaine régissant la question des réfugiés et des demandeurs d’asile est par ailleurs largement imprégnée par le droit français. Cette influence est perceptible dans le décret n° 2-57-1256 du 29 août 1957, fixant les modalités d’application de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (telle que modifiée par le décret du 8 octobre 1970 et par le décret n° 2-84-856 du 28 décembre 1984). Au terme des dispositions prévues à l’article 1 et 3 du décret précité, « la protection juridique et administrative des personnes visées par la Convention de Genève est confiée au Bureau des réfugiés et apatrides placé sous l’autorité du Directeur des affaires consulaires et sociales du ministère des Affaires étrangères. D’autres institutions gouvernementales et associations de la société civile s’activent pour promouvoir les droits des migrants et réfugiés au Maroc. À titre d’illustration, on peut citer le ministère chargé des Marocains résidents à l’étranger et des affaires de la migration ; l’Agence marocaine de coopération internationale ; le Conseil national des marocains résidents à l’étranger ; le Bureau du HCR à Rabat, l’organisation internationale pour les migrations ».

En pratique « The law provides for the granting of refugee status. The government has historically deferred to UNHCR as the sole agency in the country entitled to perform refugee status 6determinations and verify asylum cases. UNHCR referred cases that meet the criteria for refugee recognition to the government’s interministerial Commission in Charge of Hearings for Asylum Seekers within the Bureau of Refugees and Stateless Persons. The government recognizes asylum status for refugees designated according to the UNHCR statute. The government continued to grant status to UNHCR-recognized refugees and temporary status to registered Syrians. There were 802 refugees registered in the country. From December 2018 to July 2019, the commission held 33 hearings and granted legal status as refugees to 257 asylum seekers referred by UNHCR, of whom 80 percent were Syrian nationals. (…). The government also provided temporary protection to individuals who may not qualify as refugees. Syrians and Yemenis benefited from "exceptional regularization" outside of the more permanent migrant regularization program ».

Dans ce même contexte, il y a lieu de préciser que « Le HCR assure l’accès aux procédure d’asile ainsi que la protection des réfugiés au Maroc tout en travaillant étroitement avec les autorités dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Immigration et de l’Asile. En réponse à la crise du COVID-19, le HCR Maroc a rapidement adapté ses services d’assistance aux réfugiés et demandeurs d’asile. » et qu’ « A Oujda, Tanger et Casablanca, le HCR a mis en place des groupes de travail de protection (GTP) visant à mieux identifier et protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile. Ces groupes sont composés d’acteurs de la société civile, de partenaires institutionnels, de commissions régionales pour les droits humains et d’agences onusiennes. » Il ressort encore du rapport sur l’Immigration et l’Asile de l’année 2017 que, sur demande du gouvernement marocain, et jusqu’à la mise en œuvre effective d’une procédure nationale, le HCR continue d’enregistrer les nouvelles demandes d’asile et de mener les entretiens de détermination de statut de réfugié. Le HCR réfère ensuite au Bureau des Réfugiés et des Apatrides (BRA) toutes les nouvelles demandes d’asile remplissant les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié afin de régularisation et délivrance du statut de réfugié par le gouvernement marocain. En parallèle, le HCR continue de financer des programmes d’aide d’urgence au logement, un appui à l’accès aux services de santé et d’éducation, ainsi qu’une assistance financière pour les plus vulnérables. Les services de protection essentiels consistent en des visites à domicile, du soutien psycho-social, du référencement des survivants de violences sexuelles et sexistes, de l’assistance juridique et de la représentation légale. Cependant, et afin d’accompagner le Maroc dans la mise en place de sa nouvelle politique migratoire, le HCR travaille actuellement étroitement avec les autorités publiques nationales, et notamment avec le ministère délégué chargé des Affaires de la migration et l’Entraide nationale, mais aussi avec les associations locales, afin de favoriser la prise en charge et de soutenir le référencement et l’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés dans les services de base. Des sessions de formation pour les assistants sociaux de l’Entraide nationale ont ainsi été organisées à Oujda, Rabat et Tanger. De la même manière, le HCR soutient le Groupe de travail protection (GTP) de Oujda et a favorisé la mise en place d’un groupe similaire d’associations locales à Tanger.

Par ailleurs, et en cas de besoin, les demandeurs d’asile disposent de toutes les voies de recours dont peut bénéficier, tout citoyen marocain face à un abus de pouvoir ou une violation de ses droits. « Soit auprès de juridictions ordinaires ou administratives par des recours en annulation pour excès de pouvoir formés notamment contre des décisions d’interdiction du territoire, d’expulsion ou de reconduite à la frontière, soit par des voies de recours extrajudiciaires, ouvertes aux particuliers par le médiateur et le CNDH. » 7Dans ce même contexte il y a lieu de préciser également que « Le HCR travaille avec un cabinet d’avocat privé (Cabinet …) afin de fournir une assistance juridique aux réfugiés et demandeurs d’asile, telle que pour l’obtention de certificats de naissance, le dépôt de plainte contre des agressions physiques et la représentation devant les tribunaux marocain ».

De surcroît, plusieurs activités ont été mises en œuvre, dont des formations en faveur des acteurs institutionnels, des magistrats et des attachés de justice, ainsi que des représentants de la société civile. « De même, un manuel de « formation des formateurs en droit international des réfugiés » a été produit, en Arabe et en Français pour la formation des magistrats. Dans cette même perspective, la GIZ a organisé des ateliers nationaux et régionaux de formation et de mise en réseau des acteurs de la société civile sur le droit international des réfugiés et le système d’asile au Maroc. » « Droits et Justice », une association apolitique à but non lucratif, créée en 2009, a par ailleurs lancé le programme d’Aide Juridique pour les Réfugiés au Maroc (AJRM). Ce projet est financé par la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme (FEMDH), l’Ambassade Britannique au Maroc, le Fonds Arabe pour les Droits Humains et l’Assistance aux réfugiés en Afrique et au Moyen-Orient (AMERA) UK. « Le projet AJRM vise justement à combler ces lacunes, à travers la création d’un groupe d’avocats et juristes volontaires qui souhaitent fournir de l’assistance juridique aux demandeurs d’asile. Droits et Justice fournit des formations à ces volontaires sur le droit des réfugiés à travers trois sessions destinées à développer les fondements théoriques de la loi et à leur permettre de prendre des cas pratiques.

Les sessions de formation sont ouvertes aux avocats, juristes et étudiants de droit. (…). Pour assurer un soutien juridique permanent ainsi qu’une formation continue, Droit et Justice a ainsi permis à plusieurs juristes et avocats formés dans le cadre du programme AJRM d’accompagner des demandeurs d’asile durant toute la durée de leur procédure. » Je relèverai enfin les conclusions du UNHCR concernant son rapport d’évaluation pour le Maroc pour la période 2016 à 2019 qui retient, même si quelques défis restent à surmonter, que généralement « Access to asylum, freedom of movement, adherence to the principle of non-

refoulement and legal protection of PoC are, in general terms, guaranteed on Moroccan territory, despite the difficulty of identifying asylum-seekers in a mixed migration context. Formal mechanisms make it possible for UNHCR and partners to intervene effectively in the event of infringements of a refugee’s individual rights. » Compte tenu des constatations qui précèdent, il ne ressort pas des éléments de votre dossier que vous auriez, au Maroc, à craindre pour votre vie ou pour votre liberté en raison de votre race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier ou encore en raison de vos opinions politiques. En effet, il ressort de vos propres déclarations que vous auriez volontairement tenté de vous installer avec votre épouse au Maroc. Il est dès lors établi que puisque vous auriez eu la libre volonté de vous rendre dans ce pays que manifestement vous n’y avez rien à craindre.

Que vous n’auriez, selon vos affirmations non autrement prouvées, pas réussi à obtenir un visa des autorités marocaines ne permet pas de conclure qu’il existerait au Maroc un quelconque risque dans votre chef pour votre vie ou votre liberté pour l’une des raisons susmentionnées.

Ensuite, vous ne faites également pas état d’être à risque de subir au Maroc des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi de 2015. En effet, vous ne risquez ni la peine de mort ou 8l’exécution, ni la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, le Maroc n’est manifestement pas le théâtre d’une violence aveugle en raison d’un conflit armé interne ou internationale de sorte que vous n’est évidemment pas à risque d’être la victime de menaces graves et individuelles contre vie. De même qu’il ne ressort d’aucun élément que les autorités marocaines, de façon générale, ou dans votre cas précis, ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et que vous seriez renvoyé dans un pays où votre vie ou sécurité serait en danger.

Concernant plus spécifiquement vos affirmations selon lesquelles le Maroc ne voudrait pas de ressortissants syriens sur son territoire, il y a lieu de relever, outre les considérations ci-dessus, que manifestement, vos affirmations sont tout simplement fausses. En effet depuis le début du conflit en Syrie, des milliers de Syriens se sont déjà installés au Maroc et le Maroc leur permet de régulariser leur situation ou de demander le statut de réfugié : « Une partie des Syriens en fuite ont choisi d’aller vers les pays de l’Afrique du Nord. Certains ont opté pour l’Algérie, du fait de la fréquence des liaisons aériennes assurées par la compagnie nationale et de la dispense de visa d’entrée dont bénéficient les Syriens en Algérie. (…) D’autres encore ont préféré le Maroc, du fait de sa stabilité politique, de sa bonne réputation, des relations familiales et professionnelles existantes entre les deux pays et de l’annonce de la régularisation des migrants par les autorités marocaines. (…) Dès le début du conflit, le Royaume du Maroc a soutenu le peuple syrien, d’abord par la mise en place, en août 2012, d’un hôpital au camp Jâafari en Jordanie. De plus, au début du conflit, le Maroc offrait la possibilité d’entrer au Maroc en facilitant l’octroi du visa via les ambassades. Soulignons également que des Syriens résidaient déjà légalement au Maroc avant 2011, et ce depuis plusieurs années. Ceux- ci semblent bien intégrés sur le marché du travail (dans les secteurs du bâtiment, de la restauration, etc.) et certains ont créé leur propre entreprise (restauration, commerce, forage). Leurs enfants sont le plus souvent inscrits dans des établissements scolaires publics ou privés, mais tous ne parviennent pas cependant à s’inscrire à l’école, pénalisés par la situation administrative irrégulière de leurs parents. (…) La migration aujourd’hui est encadrée par des traités et des conventions internationales que le Maroc a ratifiés, ainsi que par des dispositions juridiques nationales en la matière. Suite à la publication en septembre 2013 du résumé exécutif et des recommandations du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) pour une « politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle » (CNDH, 2013), le Souverain marocain a réagi en annonçant une nouvelle politique migratoire, mobilisant différents ministères et prévoyant la mise à niveau du cadre juridique et l’élaboration d’une nouvelle politique migratoire. À la suite de cette annonce, 853 demandes de reconnaissance du statut de réfugié de l’UNHCR ont été examinées par une commission interministérielle. Depuis janvier 2015, la commission est en train de traiter 1100 demandes d’asile de syriens, dont 383 ont été déjà auditionnés ».

Si à un moment donné en 2017, la commission interministérielle du Bureau des Réfugiés et Apatrides (BRA) a pu avoir suspendu ses activités, il y a lieu de relever que le gouvernement marocain a précisé dans ce contexte que « Le Bureau des réfugiés et des apatrides n’a pas fermé.

Toutefois, celui-ci a reçu une liste du HCR, pour identifier les personnes et pour les auditionner afin de leur donner des cartes de séjour. Dans cette liste, il y a des personnes qu’on ne retrouve pas. C’est la raison derrière la suspension des auditions. ». Par ailleurs, …, représentant du HCR 9au Maroc, a précisé dans ce contexte que les auditions auront lieu à raison de deux fois par semaine, dont une audience hebdomadaire réservée aux ressortissants syriens qui constituent la première population de personnes en besoin de protection internationale au Maroc (3.249 Syriens sur 5.618 personnes). « Le titre de séjour délivré, sur la base de la carte de réfugié, représente une garantie comme quoi son détenteur est bien enregistré auprès des autorités et dispose d’une identité reconnue. Grâce à ce document, les réfugiés peuvent notamment louer un appartement avec un bail, ou encore accéder au marché du travail. Cela permet leur inclusion socio-

économique, ça leur permet de devenir autonomes et de ne pas dépendre de l’assistance humanitaire, de ne pas devoir se livrer à des activités illégales et de bénéficier des droits et services qui sont prévus dans la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SAHA). » Partant, il n’existe objectivement aucune raison de croire que le Maroc ne pourrait pas être considéré comme pays tiers sûr par rapport au respect, de manière générale, des droits de l’Homme, sinon de la Convention de Genève, ni même qu’une personne que s’y trouverait, n’aurait pas les moyens, en cas de violation éventuelle hypothétique, de juridiquement faire valoir ses droits, y compris devant le CAT ou la CourEDH si un tel besoin devait être nécessaire.

En ce qui concerne ensuite l’application des conditions prévues à l’article 31(2) de la Loi de 2015, à savoir l’existence d’un lien de connexion avec le Maroc dans votre chef, il y a lieu de relever tout d’abord qu’il n’est pas contesté que vous êtes marié à une ressortissante marocaine, cette dernière n’ayant par ailleurs jamais rencontré le moindre problème dans son pays d’origine et l’a quitté dans l’unique but de vous rejoindre aux Emirats arabes unis. Vous êtes par ailleurs le père d’un enfant de nationalité marocaine, de sorte que manifestement vous avez un lien de connexion évident et incontestable avec le Maroc, Etat dans lequel vous auriez par ailleurs toutes facilités d’intégration alors que toute votre belle-famille y habite et pourrait vous fournir un cadre familial dès votre arrivée sur le territoire.

Je rajouterai dans ce contexte, et à titre subsidiaire, que si les conditions légales à cet égard devaient être remplies dans votre chef, vous avez également la possibilité de solliciter un titre de séjour au Maroc. En effet, vous pourriez solliciter un titre de séjour en tant qu’époux d’une ressortissante marocaine. « La carte de résidence peut aussi être demandée en tant que titre de séjour par un étranger. Pour l’obtenir, il faut respecter l’une des conditions suivantes :

 être marié avec un(e) marocain(e);

 avoir l’un des deux parents marocains;

 avoir un enfant ayant obtenu la nationalité marocaine ;

 rejoindre son conjoint et/ou ses enfants étrangers bénéficiant déjà d’une carte de résidence;

 avoir obtenu le statut de réfugié ;

 avoir une résidence habituelle au Maroc.

Documents à fournir pour obtenir par un étranger pour obtenir une carte de résidence :

 photocopie du passeport (double page sur l’identité + pages concernant les voyages au Maroc et les potentiels visas);

 formulaire officiel dûment complété et signé (prévoir 2 exemplaires);

 6 photos d’identité;

 extrait de casier judiciaire (les ressortissants français peuvent faire leur demande 10d’extrait de casier judiciaire en ligne);

 certificat médical.

De plus, suivant votre situation, vous devrez fournir des documents complémentaires :

 être marié avec un(e) marocain(e) : certificat de résidence et contrat de mariage;

 avoir l’un des deux parents marocains : photocopie du livret de famille ou acte de naissance des parents contenant les mentions marginales;

 enfant ayant obtenu la nationalité marocaine : document prouvant le lien de parenté ainsi qu’un certificat de nationalité marocaine de l’enfant;

 rejoindre sa famille : photocopie du livret de famille;

 résidence habituelle au Maroc : titre de propriété datant de plus de 15 ans.

Coût de la demande de carte de résidence : 100 Dh. » Il s’ensuit que vous avez donc aussi bien la possibilité de régulariser votre situation au Maroc en tant qu’époux d’une ressortissante marocaine, qu’en tant que père d’un enfant marocain. Le seul fait que vous prétendez ne pas avoir réussi à avoir un visa pour le Maroc lorsque vous auriez encore séjourné aux Emirats arabes unis, n’est pas de nature à renverser la preuve de l’existence d’un lien de connexité avec le Maroc dans votre chef. Par ailleurs, vous restez en défaut de rapporter la moindre preuve de vos démarches que vous auriez prétendument entreprises pour l’obtention d’un visa marocain, ces affirmations peuvent par ailleurs être mises en doute alors que vous avez affirmé vouloir faire comme vos frères et venir en Europe et que de toute façon vous seriez tellement bien au Luxembourg « que je n’envisage pas d’aller dans un autre pays » (rapport d’entretien sur la recevabilité page 2/5). Il y a lieu de préciser dans ce contexte qu’hormis le faite que votre choix personnel de vouloir rester au Luxembourg n’est pas pertinent par rapport au constat que le Maroc est un pays tiers sûr dans votre chef, il y a lieu de préciser que telle affirmation conforte les doutes que vous n’auriez de toute façon pas sérieusement eu la volonté de vous installer avec votre épouse au Maroc mais de venir en Europe pour des motifs de pure convenance personnelle.

Si vous prétendez dans contexte que vous n’auriez pas réussi à obtenir un visa pour le Maroc lorsque vous auriez encore séjourné légalement à Doubaï, outre que ces affirmations restent en l’état de pure allégation alors que vous restez en défaut de fournir la moindre preuve à cet égard, il y a lieu de relever que même à admettre que vous ayez réellement tenté d’avoir un visa pour le Maroc, qu’un refus de la part des autorités marocaines dans ce contexte n’est pas pertinent dans le cadre de la qualification du Maroc comme pays tiers sûr dans votre chef, et plus précisément, concernant la possibilité de déclarer votre demande en obtention de la protection internationale introduite au Luxembourg comme étant irrecevable alors que vous ne risquez rien au Maroc et que vous y avez des liens de connexion manifestes. En effet, et tel qu’il ressort des éléments ci-dessus, vous avez la possibilité d’introduire une demande en obtention d’une protection internationale au Maroc et de vous faire délivrer, si les conditions devaient être remplies, un titre de séjour à cet égard.

Par rapport à l’analyse d’un pays tiers sûr, il n’est en effet pas pertinent quelles auraient été vos motivations de venir en Europe, soit au Luxembourg, mais il importe d’analyser quel sera votre traitement dans l’Etat tiers avec lequel vous posséder manifestement des liens de connexion, de tels liens étant par ailleurs inexistants dans votre chef, de même que dans celui de votre épouse, par rapport au Luxembourg. Que vous ayez eu une inspiration divine vous conduisant au 11Luxembourg n’est manifestement pas pertinent dans ce contexte, mais s’apparente dans votre chef à pratiquer du forum shopping en choisissant le Luxembourg alors qu’il conviendrait mieux à vos attentes. Ce constat est conforté par le fait que vous n’ayez en réalité aucun problème relevant de l’article 3 de la Convention de Genève de vous installer au Maroc, soit d’y introduire une demande de protection internationale, mais que vous n’avez tout simplement pas la volonté de ce faire parce que avez dès le départ eu la volonté de faire comme vos frères et de venir en Europe. Or, votre choix personnel n’est pas pertinent par rapport au constat que le Maroc constitue un pays tiers sûr dans votre chef. En effet, le Maroc pourra vous offrir une protection équivalente que le Luxembourg, pays dans lequel vous avez choisi d’introduire une demande de protection internationale par rapport aux prétendues craintes et risques de persécutions que vous invoquez en cas de retour dans votre pays d’origine.

Il ressort des considérations ci-dessus que le Maroc peut manifestement être considéré comme pays tiers sûr dans votre chef alors qu’il ne ressort d’aucun élément de votre dossier, notamment de vos entretiens menés à la base de votre demande de protection internationale, que vous ne pourriez pas vous y rendre que ce soit pour y solliciter une demande de protection internationale ou que ce soit en tant que membre de famille d’une ressortissante marocaine.

Il y a partant lieu de retenir que le Maroc est à considérer comme pays tiers sûr dans votre chef et qu’il n’existe aucune raison, ni objective, ni individuelle qui s’opposerait à ce que vous vous rendiez au Maroc ensemble avec votre épouse et votre fils et de vous y construire votre vie.

En tout état de cause, vous n’avancez aucun motif valable pour avoir choisi de venir en Europe et d’y introduire une demande de protection internationale, au lieu de vous installer au Maroc, pays d’origine de votre épouse, et dans lequel vous auriez dès le départ pu profiter d’un entourage familial et d’ainsi faciliter votre intégration.

Eu égard à tout ce qui précède, il s’agit de constater que vous n’apportez aucun élément pertinent de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que le Maroc ne serait pas à percevoir comme un pays tiers sûr en cas de l’espèce.

Le Grand-Duché de Luxembourg ne peut par conséquent pas donner suite à votre demande déclarée irrecevable.

Conformément à l’article 34 (2) votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Maroc, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 22 mars 2021, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Étant donné que la décision déférée déclare irrecevable la demande de protection internationale introduite par Monsieur … sur base de l’article 28 (2) c) de la loi du 18 décembre 2015 et que l’article 35 (3) de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de demandes de protection internationale déclarées irrecevables sur base de l’article 28 (2) de la même loi, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le 12recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … expose être né en Syrie, être de nationalité syrienne et y avoir vécu depuis sa naissance. Il aurait été appelé une première fois en tant que réserviste pour l’armée syrienne lors du conflit israélo-libanais en 2006. Appelé une seconde fois en 2011, il aurait été contraint de quitter son pays d’origine. Il se serait alors installé aux Emirats Arabes Unis, où par le biais d’un sponsor, il aurait obtenu un visa de travail valable jusqu’au début de l’année 2020. Il aurait épousé Madame … en 2018 sans quitter les Emirats Arabes Unis et celle-ci l’y aurait rejoint. La société l’ayant embauché aurait par la suite fait faillite et malgré de multiples tentatives pour trouver un nouveau sponsor, ses efforts seraient restés vains. Il aurait été alors contraint de quitter les Emirats Arabes Unis avec son épouse. Ils auraient traversé la Turquie et la Grèce pour déposer une demande de protection internationale au Luxembourg. Leur premier enfant serait né au Luxembourg en date du 22 avril 2020. Il ajoute que ni son enfant, ni lui-même ne se serait rendu au Maroc.

En droit, après avoir cité les articles 28 (2) c) et 31 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur soutient que le ministre aurait fait une analyse trop superficielle des éléments qui lui auraient permis de retenir que le Maroc serait un pays tiers sûr. Il fait valoir que des répressions violentes auraient été exercées envers les réfugiés au Maroc en 2018, en renvoyant dans ce contexte à un article de Amnesty International du 7 septembre 2018, intitulé « Des milliers de réfugiés et migrants subsahariens sont visés par une répression illégale continue », duquel il ressortirait que les services de sécurité marocains auraient procédé de façon impunie à des arrestations discriminatoires et à des traitements brutaux et indécents envers des réfugiés se trouvant sur le territoire marocain. Il en conclut que l’exposer à la possibilité de subir de tels traitements violerait le point d) de l’article 31 de la loi du 18 décembre 2015.

En renvoyant au chapitre VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, relatif au contenu de la protection internationale (directive « Qualification »), il fait valoir que des dispositions relatives à l’accès des bénéficiaires de protection internationale à l’emploi, à l’éducation, à la protection sociale et aux soins de santé imposeraient un traitement identique à celui réservé aux ressortissants de l’Etat membre. A cet égard, il indique que la situation sanitaire actuelle au Maroc tendrait à renforcer la vulnérabilité des demandeurs d’asile dans ledit pays et les exposerait à des situations dans lesquelles ils ne bénéficieraient pas des mêmes droits que les ressortissants marocains. Il renvoie dans ce contexte à un article publié sur le site « www.telquel.ma » le 30 avril 2020, intitulé « Migrants et réfugiés, la double peine face à la pandémie (Oxfam) ». Il ajoute, en s’appuyant sur un article publié sur le site « www.pnpm.ma » le 20 juillet 2018, intitulé « Asile au Maroc :

hospitalité sans justice », que pour pallier au manque d’implication effective de l’Etat dans la gestion des demandes d’asile, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après « l’UNHCR ») serait en charge du traitement individuel des demandes.

En conclusion, le demandeur estime qu’il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au Maroc au sens des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de 13l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH », qu’il ne pourrait pas solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, et même en cas d’obtention de ce statut, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une protection conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève ».

En ce qui concerne la possibilité de solliciter un titre de séjour au Maroc, le demandeur fait valoir qu’il aurait tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de visa auprès du consulat marocain à Dubaï, demandes qui seraient restées sans réponse. Il aurait, en outre, donné son accord au ministre pour lui permettre de s’enquérir auprès des autorités marocaines sur ses demandes de visa. Dans ce contexte, il reproche au ministre de ne pas les avoir contactées pour connaître la situation actuelle de ces demandes de visa, ce qui démontrerait que le ministre n’aurait pas procédé à l’examen de son cas particulier. Or, il appartiendrait au ministre de prouver que le Maroc serait pour lui un pays tiers sûr et de faire un examen individuel de la sécurité du pays pour lui, le demandeur renvoyant à cet effet à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 mars 2020, « LH contre Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalportant », portant le numéro C-

564/18. Il en conclut que la décision ministérielle encourrait l’annulation pour erreur d’appréciation manifeste sinon pour violation de la loi.

Enfin, en ce qui concerne le lien de connexion avec le Maroc, le demandeur souligne en premier lieu que son fils serait né au Luxembourg et qu’il n’aurait pas obligatoirement et automatiquement la nationalité marocaine. Il fait d’ailleurs valoir que la loi syrienne prévoirait que les enfants nés en Syrie ou à l’étranger d’un père syrien auraient la nationalité syrienne. Il verse en outre un document du registre national luxembourgeois dans lequel il serait indiqué que son fils aurait la nationalité syrienne. Ainsi, son fils n’ayant pas la nationalité marocaine, il n’aurait aucune attache avec le Maroc.

S’il ne conteste pas la nationalité marocaine de son épouse, le demandeur relève toutefois que cet élément seul ne permettrait pas de considérer le Maroc comme un pays tiers sûr dans son chef avec lequel il aurait un lien de connexion tel qu’il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays. Il renvoie, à cet égard, à deux documents de l’UNHCR : l’un publié en avril 2018, intitulé « Legal considerations regarding access to protection and a connection between the refugee and the third country in the context of return or transfer to safe third countries » et l’autre document publié en mars 2010, intitulé « Improving asylum procedures : comparative analysis and recommendations for law and practice », pour conclure que différents critères devraient être pris en compte afin de déterminer l’existence du lien de connexion avec le pays tiers sûr, tels que la durée et la nature du séjour dans ledit pays, ainsi que la présence dans ce pays de membres de famille ou d’autres personnes proches de l’intéressé.

Or, il ne serait jamais allé, ni n’aurait transité par le Maroc. Par ailleurs, il n’aurait aucune famille dans le prédit pays et n’aurait même jamais rencontré la famille de son épouse. Ainsi, hormis la nationalité marocaine de cette dernière, il n’aurait aucun lien avec le Maroc, de sorte qu’il serait déraisonnable de l’y envoyer. Il requiert, de ce fait, l’annulation de la décision litigieuse pour violation de l’article 31 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015.

14 Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen, en s’appuyant en substance sur la décision ministérielle. En ce qui concerne plus particulièrement le lien de connexion qui existerait entre le demandeur et le Maroc, il insiste sur le fait que Monsieur … serait marié à une ressortissante marocaine et que son enfant aurait également la nationalité marocaine. Il ajoute que le demandeur pourrait demander un titre de séjour au Maroc en tant qu’époux d’une citoyenne marocaine, et ainsi régulariser sa situation. Le seul fait qu’il n’aurait pas pu obtenir de visa pour le Maroc ne renverserait pas la preuve de l’existence d’un lien de connexion avec ledit pays. Le délégué du gouvernement reproche, à cet égard, au demandeur de ne pas avoir versé de preuve des démarches accomplies pour l’obtention d’un visa pour le Maroc. Il conteste ensuite le fait que l’enfant aurait la nationalité syrienne, alors que le demandeur aurait versé un certificat de naissance dans lequel il serait indiqué que l’enfant possède la nationalité marocaine.

L’article 31 de la loi du 18 décembre 2015, sur lequel le ministre base sa décision déclarant irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur …, au motif que le Maroc constituerait un pays tiers sûr dans son chef, dispose que :

« (1) Le ministre peut appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsqu’il a acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur sera traité conformément aux principes suivants:

a) le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques;

b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du chapitre 3 de la présente loi;

c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la Convention de Genève;

d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée;

e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la Convention de Genève.

(2) L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles suivantes:

a) un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b) le ministre doit s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. A cet effet, il procède à un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur;

c) le demandeur a le droit de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a). (…) ».

Il ressort de l’article 31 de la loi du 18 décembre 2015, précité, que le ministre peut considérer qu’un pays constitue un pays tiers sûr dans le chef d’un demandeur de protection internationale s’il peut conclure, à l’exclusion de tout doute, que dans le pays en question, le demandeur sera traité en respect des principes y inscrits. Ainsi, avant de pouvoir conclure à un pays tiers sûr dans le chef d’un demandeur, l’article 31 de la loi du 18 décembre 2015 oblige le ministre à examiner, dans un premier temps et de manière générale, si le pays tiers concerné respecte les principes inscrits au paragraphe 1er de l’article 31 de la loi du 18 décembre 2015 et de 15s’assurer, dans un deuxième temps et de manière plus individuelle, que le pays tiers sûr répond aux exigences inscrites au deuxième paragraphe du même article vis-à-vis du demandeur.

Etant donné que les conditions visées tant au premier qu’au deuxième paragraphe du prédit article 31 de la loi du 18 décembre 2015 sont cumulatives, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas remplie est suffisant pour justifier l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande de protection internationale.

A cet égard, il convient de souligner que le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis et qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement le lien de connexion avec le Maroc, Monsieur … conteste l’existence d’un tel lien sur base de deux éléments, à savoir (i) le fait qu’il n’a jamais été au Maroc et qu’il n’a aucune attache avec ce pays et (ii) le fait que son fils serait de nationalité syrienne et non pas marocaine.

Quant au fait que le demandeur n’aurait aucune attache avec le Maroc, force est de constater, en premier lieu, que Monsieur … affirme - affirmations non contredites par la partie étatique - n’avoir jamais été au Maroc, n’avoir aucun proche dans ce pays et n’avoir jamais rencontré la famille de son épouse, celle-ci s’étant rendue à Dubaï seule, après avoir contracté un mariage avec le demandeur à distance.

En ce qui concerne, en deuxième lieu, la nationalité de l’enfant …, il est constant en cause que ce dernier est né au Luxembourg d’une mère de nationalité marocaine et d’un père de nationalité syrienne. Le demandeur explique que, dans la mesure où ni son épouse ni lui-même n’aurait officiellement procédé à la transcription de la naissance de leur enfant auprès des autorités marocaines, notamment sur le registre de l’état civil et le livret de famille marocains, celui-ci ne posséderait pas la nationalité marocaine. En outre, le demandeur affirme, en versant la loi syrienne sur la nationalité du 24 novembre 1969, que son enfant aurait la seule nationalité syrienne et il fournit, à cet effet, encore un extrait du registre national des personnes physiques dans lequel la nationalité de l’enfant serait renseignée comme étant syrienne.

Or, force est de constater que le seul document contenant la mention de la nationalité marocaine de l’enfant est le « papier rose » attestant du statut de demandeur de protection internationale de cet enfant, document qui n’a pas de valeur légale en ce qui concerne la nationalité de la personne concernée. En outre, la copie du certificat de naissance, versée avec le dossier administratif, ne mentionne pas la nationalité de l’enfant, de sorte que les contestations du délégué du gouvernement selon lesquelles le demandeur aurait lui-même déclaré la naissance et qu’il ne pourrait pas, à présent, nier la nationalité marocaine de l’enfant sans procéder à un changement d’état civil dans le chef de son enfant sont dénuées de fondement.

En outre, il échet de constater que l’article 3 de la loi syrienne sur la nationalité du 24 novembre 1969, telle que versée en cause par le demandeur et non contestée par le délégué du gouvernement, prévoit que « The following shall be considered as Syrian Arabs ipso facto : A.

Anyone born inside or outside the country to a Syrian Arab father (…) » et qu’aucune pièce n’apporte la preuve que l’enfant … possède réellement la nationalité marocaine.

16 Force est, dès lors, de constater, à ce stade, que les pièces du dossier administratif ne permettent pas de retenir que l’enfant … aurait officiellement la nationalité marocaine, étant encore précisé à cet égard que la détermination de la nationalité d’un mineur issu de parents de nationalités différentes et étrangères ne relève pas de la compétence du tribunal administratif.

Ainsi, et en troisième lieu, il échet de relever que le seul lien du demandeur avec le Maroc réside dans la nationalité de son épouse, ce qui est insuffisant pour retenir l’existence d’un lien de connexion entre Monsieur … et le Maroc, sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays en application de l’article 31 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015.

Le ministre n’a, partant, pas valablement pu conclure à l’existence d’un tel lien, de sorte que le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision ministérielle ayant déclaré irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … est à déclarer fondé, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués par le demandeur, cet examen devenant surabondant.

En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, le demandeur n’invoque aucun moyen propre à ce volet de la décision.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours, au motif qu’en application de l’article 34 de la loi du 18 décembre 2015, l’ordre de quitter le territoire découlerait directement de la décision ministérielle de déclarer irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur ….

Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « (…) Une décision du ministre vaut décision de retour à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28, paragraphes (1) et (2), point d) (…) », la notion de décision de retour étant définie par l’article 2 q) de la même loi comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire », étant encore relevé, à cet égard, que si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Etant donné qu’outre les décisions prises sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, le législateur a expressément et uniquement exclu de cette règle les décisions d’irrecevabilité adoptées sur base de l’article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de retenir que les autres décisions d’irrecevabilité prévues par ledit article 28 (2), dont celles visées au point c) de ladite disposition légale, sont à qualifier de décisions négatives valant ordre de quitter le territoire, aux termes des articles 2 q) et 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit dès lors de ces dernières dispositions légales que l’ordre de quitter est la conséquence automatique de la décision ministérielle de déclarer irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur …, sur base de l’article 28 (2) c) de la loi du 18 décembre 2015.

Dans la mesure où le tribunal vient d’annuler cette dernière décision, la décision portant ordre de quitter le territoire encourt dès lors, à son tour, l’annulation.

17Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 22 mars 2021 déclarant irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … et portant ordre de quitter le territoire ;

au fond le déclare justifié, partant annule la décision ministérielle du 22 mars 2021 déclarant irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … et portant ordre de quitter le territoire, et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le ministre de l’Immigration et de l’Asile ;

condamne l’Etat aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, premier vice-président, Daniel Weber, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, et lu à l’audience publique du 7 juin 2021 par le premier vice-président, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 45865
Date de la décision : 07/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-07;45865 ?

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