La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2021 | LUXEMBOURG | N°46066

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 juin 2021, 46066


Tribunal administratif N° 46066 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mai 2021 1re chambre Audience publique du 2 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46066 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2021 par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …

(Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Fin...

Tribunal administratif N° 46066 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mai 2021 1re chambre Audience publique du 2 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46066 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2021 par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 mai 2021 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 2 juin 2021, et vu les remarques écrites de Maître Eric Says du 31 mai 2021 et de Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst du 1er juin 2021, produites conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

Il se dégage du dossier administratif et plus particulièrement du rapport de la police grand-ducale, commissariat de police Gare-Hollerich, référencé sous le numéro …, du 25 juillet 2018, qu’à cette même date, Monsieur … fut appréhendé par les forces de l’ordre aux alentours du quartier de la gare à Luxembourg-Ville, alors que ces dernières effectuaient un contrôle de drogues dans le même secteur. A cette occasion, il s’avéra que Monsieur … n’était pas en mesure de présenter des documents d’identité, mais qu’il était en possession d’une attestation de demande d’asile établie par les autorités françaises le 27 juin 2018 et valable jusqu’au 26 juillet 2018.

Il ressort ensuite d’un rapport de police, référencé sous le numéro …, du 28 janvier 2020 que Monsieur … fut appréhendé le même jour par les forces de l’ordre à la gare de Rodange à la suite d’un contrôle d’identité et qu’il était en possession d’une attestation de demande d’asile valable établie par les autorités françaises.

Par arrêté du 28 janvier 2020, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de 1Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et lui interdit l'entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Suivant un rapport de police du 12 juillet 2020, portant le numéro de référence …, Monsieur … fit de nouveau l’objet d’un contrôle de police. La recherche effectuée à cette occasion dans la base de données EURODAC pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », révéla que Monsieur … avait d’ores et déjà déposé deux demandes de protection internationale en France les 23 mai 2018 et 3 janvier 2020.

Il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement d’un courrier électronique des autorités françaises du 13 juillet 2020, que la demande de protection internationale introduite par Monsieur … le 3 janvier 2020 fut, à ce jour, toujours en examen par la France, alors que l’entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) - qui aurait dû avoir lieu le 31 mars 2020 - fut reporté à une date « non encore fixée » du fait de la situation liée à la Covid-19.

Il de dégage également du dossier administratif, et plus particulièrement d’un relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) du 13 juillet 2020, que Monsieur … fut placé, en date du même jour, en détention préventive pour infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le 27 juillet 2020, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues français en vue de la reprise en charge de Monsieur …, demande qui fut acceptée par ces derniers en date du 31 juillet 2020 sur base de l’article 20, paragraphe (5) du règlement Dublin III.

Par décision du 3 août 2020, notifiée le 5 août 2020, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer vers la France.

Par courrier du 7 août 2020, les autorités luxembourgeoises informèrent leurs homologues français de la suspension temporaire du transfert de Monsieur … sur base de l’article 29, paragraphes (1) et (2) du règlement Dublin III, au motif que celui-ci se trouvait en détention.

Par courrier du 7 décembre 2020, les autorités luxembourgeoises informèrent leurs homologues français de la suspension temporaire du transfert de Monsieur … sur base de l’article 29, paragraphes (1) et (2) du règlement Dublin III jusqu’au 3 février 2022, au motif que celui-ci avait disparu.

Il se dégage d’un rapport de police du 14 janvier 2021, portant le numéro de référence …, que Monsieur … fut interpellé par la police grand-ducale, commissariat Luxembourg – groupe Gare, à la suite d’un contrôle effectué par la douane luxembourgeoise à bord d’un train reliant Rodange à Luxembourg lors duquel Monsieur … n’était pas en mesure de présenter un document d’identité.

Il ressort d’un relevé journalier du CPL du 27 janvier 2021 que Monsieur … fut placé, en date du même jour, en détention préventive pour infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il ressort d’un relevé journalier du CPL du 21 avril 2021 qu’à la même date Monsieur … fut libéré du CPL.

Par un arrêté du 21 avril 2021, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une mesure de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification de l’arrêté en question. Ledit arrêté est basé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 28 janvier 2020 ;

Vu ma décision de transfert du 3 août 2020 ;

Attendu que l’intéressé se trouvait en détention depuis le 27 janvier 2021 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que l’intéressé est signalé au système EURODAC comme ayant déposé deux demandes de protection internationale en France ;

Considérant qu’une demande de reprise en charge en vertu de l’article 20§5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été adressé aux autorités françaises ;

Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord de reprise en charge ;

Considérant que le transfert immédiat de l’intéressé vers la France n’est pas possible ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches […] ».

Le recours contentieux dirigé par Monsieur … en date du 12 mai 2021 contre la décision de placement précitée fut rejeté pour ne pas être fondé par jugement du tribunal administratif du 19 mai 2021, inscrit sous le numéro 46010 du rôle.

Par arrêté ministériel du 21 mai 2021, notifié à l’intéressé le même jour, la mesure de placement en rétention initiale fut prorogée pour une durée d’un mois. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 21 avril 2021, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Vu ma décision de transfert du 3 août 2020 ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 21 avril 2021, subsistent dans le chef de l’intéressé ;

3 Considérant qu’une demande de reprise en charge en vertu de l’article 20§5 du règlement (UE) n°604/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été adressée aux autorités françaises ;

Considérant que les autorités françaises ont marqué leur accord de reprise en charge ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure du transfert ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 21 mai 2021 ordonnant la prorogation de son placement en rétention pour une durée d’un mois.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, et après avoir exposé les faits et rétroactes à la base de la décision de placement en rétention litigieuse, Monsieur … conclut à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant que, depuis son placement en rétention, les démarches nécessaires pour procéder à son éloignement rapide auraient été organisées, en en voulant pour preuve que jusqu’à l’heure actuelle, aucune proposition de retour ne lui aurait été faite, ni aucune date ne lui aurait été proposée pour son « extradition ». Il souligne vouloir retourner volontairement en France, pays dans lequel il a demandé une protection internationale, et quitter le Grand-duché de Luxembourg dans les meilleurs délais par le biais de tout moyen de transport possible. Il ajoute qu’il n’existerait aucun risque de fuite dans son chef.

En affirmant encore que ni le manque de diligences du ministre ni l’absence de vols ne sauraient justifier son placement en rétention, le demandeur conclut à sa mise en liberté immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours sous analyse pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.

Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le 4 dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. […] ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

En ce qui concerne tout d’abord les contestations du demandeur quant à l’absence de risque de fuite dans son chef, le tribunal est amené à constater que dans le jugement précité du tribunal administratif du 19 mai 2021, il a été retenu qu’à défaut pour le demandeur d’avoir apporté le moindre élément probant de nature à renverser le risque de fuite qui était présumé dans son chef en application de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, le ministre avait valablement pu placer le demandeur en rétention sur base de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008. Etant donné qu’à l’heure actuelle, le demandeur, dont il n’est pas contesté qu’il est en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité et de voyage valables, ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni encore d’une autorisation de travail et qu’il ne justifie ni l’objet et les conditions de son séjour envisagé, ni des ressources personnelles suffisantes, ne fournit toujours pas d’éléments susceptibles de renverser la présomption de risque de fuite qui existe dans son chef, - le tribunal relevant, à l’instar de ce qui a déjà été retenu dans le jugement précité du 19 mai 2021, que lefait que le demandeur continue d’insister dans le cadre du présent recours sur sa volonté de quitter le territoire luxembourgeois, tout comme le fait non contesté qu’il a disparu après avoir été libéré une première fois du CPL en date du 2 décembre 2020, ayant impliqué que les autorités luxembourgeoises ont dû temporairement suspendre son transfert sur base de l’article 29, paragraphes (1) et (2) du règlement Dublin III, sont, au contraire, de nature à conforter l’existence d’un risque de fuite dans son chef -, le placement en rétention, respectivement son maintien doit être considéré comme étant a priori toujours justifié et le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

En qui concerne ensuite les démarches concrètement entreprises, en l’espèce, par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, le tribunal a constaté dans son jugement précité du 19 mai 2021 qu’en date du 27 juillet 2020, les autorités ministérielles luxembourgeoises se sont adressées aux autorités françaises en vue de la reprise en charge de Monsieur …, demande qui a été acceptée par ces dernières par courrier électronique du 3 août 2020 sur base de l’article 20, paragraphe (5) du règlement Dublin III. Il se dégage encore dudit jugement que comme le transfert n’a pas pu être exécuté en raison de la détention du demandeur au CPL, les autorités luxembourgeoises ont informé les autorités françaises de la suspension temporaire du transfert du demandeur sur base de l’article 29, paragraphes (1) et (2), du règlement Dublin III, suspension qui a été prorogée jusqu’au 3 février 2022 en raison de la disparation du demandeur. Le tribunal a encore relevé que suivant les explications non contestées du délégué du gouvernement que Monsieur … avait été testé positif à la Covid-19 au moment de son entrée au Centre de rétention, test qui a toujours été positif en date du 7 mai 2021, de sorte à avoir empêché que l’éloignement du demandeur puisse avoir lieu immédiatement. Le tribunal a, ensuite, constaté qu’en date du 3 mai 2021, le service compétent du ministère avait pris contact avec le Centre de rétention pour se renseigner sur la date à laquelle l’isolation de Monsieur … prendra fin, afin d’organiser son transfert et que, le même jour, le Centre de rétention avait informé le service compétent du ministère que son test était toujours positif en date du 30 avril 2021, de sorte que son isolation avait été prolongée de 7 jours. D’autre part, le dossier administratif avait révélé qu’en date du 12 mai 2021, le service compétent du ministère avait recontacté le Centre de rétention afin de se renseigner si le demandeur était toujours positif suite à quoi celui-ci a répondu que son dernier test du 7 mai 2021 avait toujours été positif, tout en l’informant que le médecin avait levé son isolation. Le tribunal a, enfin, constaté qu’il se dégageait des explications du délégué du gouvernement que le transfert de Monsieur … serait organisé dès que celui-ci avait reçu un résultat négatif au virus SARS-CoV-2.

C’est sur base de ces considérations que le tribunal a retenu dans son jugement précité du 19 mai 2021 que les démarches entreprises jusque-là étaient à qualifier de suffisantes au regard des exigences posées par la loi.

En ce qui concerne les démarches entreprises depuis le jugement du tribunal administratif du 19 mai 2021 et la prorogation de la mesure de placement actuellement litigieuse, il résulte du dossier administratif qu’en date du 26 mai 2021, le ministre a chargé le service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de l’organisation sans délai du transfert du demandeur vers la France et que, par courrier électronique du 28 mai 2021, l’agent de la police judiciaire en charge du transfert a proposé la date du 18 juin 2021 pour procéder audit transfert.

Au regard des diligences ainsi déployées et du fait qu’actuellement une date concrète pour son transfert est connue, de sorte que si l’éloignement est exécuté à cette date, sonplacement au Centre de rétention aura duré en tout et pour tout moins de deux mois - étant, à cet égard, relevé que la raison pour laquelle l’éloignement n’a pas pu être organisé à une date encore plus reprochée tient uniquement au fait que, de manière incontestée, tout éloignement était impossible après que le demandeur ait été testé positif à la Covid-19 au moment de son placement en rétention -, le tribunal est amené à retenir qu’en l’état actuel du dossier et des éléments soumis à son appréciation, le dispositif d’éloignement est toujours en cours et poursuivi avec la diligence nécessaire sans qu’il ne se dégage du dossier qu’il ne puisse pas être mené à bien, les contestations non autrement étayées du demandeur n’étant pas de nature à ébranler ce constat.

Le moyen du demandeur tenant à une absence de diligences nécessaires pour procéder à son éloignement rapide est dès lors également à rejeter pour ne pas être fondé.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 juin 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, vice-président, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 46066
Date de la décision : 02/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-02;46066 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award