La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2021 | LUXEMBOURG | N°46061

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 juin 2021, 46061


Tribunal administratif N° 46061 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mai 2021 3e chambre Audience publique du 2 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46061 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2021 par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …

, de nationalité …, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la ...

Tribunal administratif N° 46061 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mai 2021 3e chambre Audience publique du 2 juin 2021 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46061 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2021 par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité …, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 mai 2021 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois avec effet au 10 mai 2021 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2021 ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1;

Vu les communications de Maître Eric SAYS et de Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI du 31 mai et 1ier juin 2021 suivant lesquelles ceux-ci marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique de ce jour.

Le 5 juillet 2012, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. » 1Une recherche dans la base de données EURODAC révéla que Monsieur … avait, auparavant, déposé quatre demandes de protection internationale, à savoir une en Slovaquie le 4 août 2010, une en Allemagne le 10 septembre 2010, une autre en Slovaquie le 8 mars 2012, et enfin encore une en Suisse le 14 mai 2012.

Par décision du 3 octobre 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », en se basant sur l’article 23, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 et en mettant en exergue que Monsieur … n’avait pas respecté son obligation de se présenter auprès du ministère considéra la demande de protection internationale de celui-ci comme implicitement retirée.

Il ressort du dossier administratif, et plus particulièrement d’un relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg du 24 juin 2018, que Monsieur … fut incarcéré pour vol simple.

Le 7 janvier 2019, les autorités luxembourgeoises contactèrent leurs homologues allemands en vue de la reprise en charge de Monsieur …, demande qui fut refusée par ces derniers pour ne pas avoir été introduite sur base du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé « le règlement Dublin III ».

Le 18 janvier 2019, les autorités luxembourgeoises s’adressèrent de nouveau à leurs homologues allemands en vue de la reprise en charge de Monsieur …, demande qui fut cette fois fondée sur l’article 18, paragraphe 1) point b) du règlement Dublin III. Cette demande fut refusée par les autorités allemandes en date du 28 janvier 2019.

Par décision du même jour, s’appuyant en droit sur les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée la « loi du 29 août 2008 », le ministre prit une décision de retour à l’encontre de Monsieur …, tout en lui enjoignant de quitter le territoire, dès sa libération du Centre pénitentiaire, et ce à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il serait autorisé à séjourner, ladite décision comportant encore une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 5 ans.

Par courrier du 17 avril 2019 faisant suite à une demande d’informations leur adressée par les autorités luxembourgeoises le 21 mars 2019, sur base de l’article 34 du règlement Dublin III, les autorités slovaques informèrent ces dernières du fait que la Slovaquie ne serait pas responsable du traitement de la demande de protection internationale de Monsieur ….

Il ressort d’un acte d’écrou du 19 mai 2020 que suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 7 septembre 2018, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 9 mois pour avoir commis un vol à l’étalage et que suivant un arrêt de la Cour Supérieure de Justice de et à Luxembourg, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois pour infraction à la législation des stupéfiants.

Suite à une demande de renseignements portant sur la situation administrative de Monsieur … et adressée aux autorités allemandes via le Centre de coopération policière etdouanière (CCPD) en date du 30 juillet 2020, il fut constaté que l’intéressé est recherché en Allemagne en vue d’une arrestation pour avoir commis plusieurs vols.

Il ressort d’un relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg du 10 mars 2021, qu’à cette même date, Monsieur … fut libéré dudit Centre pénitentiaire.

Le même jour, Monsieur … se fit notifier en mains propres, un arrêté de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de cette même date. Ledit arrêté, pris en date du 4 mars 2021, est fondé sur les motifs suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu ma décision de retour du 18 mars 2019 comportant une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq ans, lui notifiée le 20 mars 2019 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Le recours contentieux introduit par Monsieur … contre ledit arrêté de placement en rétention fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 31 mars 2021, inscrit sous le numéro 45812 du rôle.

Par arrêté du 7 avril 2021, notifié à l’intéressé le 9 avril 2021, le ministre prorogea une première fois la mesure de placement pour une durée d'un mois avec effet au 10 avril 2021.

Par arrêté du 6 mai 2021, notifié à l’intéressé le 10 mai 2021, le ministre prorogea de nouveau la mesure de placement pour une durée d'un mois avec effet au 10 mai 2021, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivantes :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 4 mars 2021, notifié en date du 10 mars 2021 et 7 avril 2021, notifié en date du 9 avril 2021, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 4 mars 2021 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

3 Considérant que la demande auprès des autorités arméniennes est toujours pendante ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 mai 2021, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 6 mai 2021 ordonnant la prorogation de son placement en rétention pour une durée d’un mois.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, et après avoir exposé les faits et rétroactes à la base de la décision de placement en rétention litigieuse, Monsieur … se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre pour prendre l’arrêté de placement en rétention litigieux.

Il conclut ensuite à une violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008 en contestant en premier lieu que le ministre aurait accompli toutes les diligences requises afin d’exécuter sa mesure d’éloignement, alors qu’il se trouverait placé en rétention depuis le 4 mars 2021 et que depuis cette date il ne se serait vu adresser « aucune proposition de retour » et « aucune date de son extradition » ne lui aurait été proposée.

Monsieur … conteste encore tout risque de fuite dans son chef en arguant qu’il souhaiterait volontairement retourner en Allemagne, alors qu’il y résiderait depuis 2012 avec son épouse en son enfant, enfant qu’il aurait reconnu en date du 20 août 2012. Il ajoute qu’il disposerait d’une carte de la Caisse de maladie allemande.

En affirmant encore que ni le manque de diligences du ministre ni l’absence de vols ne sauraient justifier son placement en rétention, le demandeur conclut à sa mise en liberté immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours sous analyse pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté ministériel litigieux, il échet de retenir que c’est à tort que le demandeur conteste, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre en la présente en matière. En effet, et compte tenu du fait que l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008 prévoit que le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions est compétent pour prendre une décision de placement en rétention et que d’après l’arrêté grand-ducal du 29 mai 2019 portant constitution des ministères, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, auteur de l’arrêté ministériel litigieux, a l’immigration dans ses attributions, celui-ci avait compétence pour prendre l’arrêté ministériel sous analyse.

Le moyen de légalité externe est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Ensuite, et en ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté ministériel litigieux, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères, notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé.

Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120 précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Il convient encore de souligner que le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis et qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégagent.

Ainsi et en ce qui concerne les contestations du demandeur en ce qui concerne le risque de fuite dans son chef, force est de constater, tel que relevé d’ores et déjà dans les jugements du 31 mars 2021, numéro 45812 du rôle et du 4 mai 2021, numéro 45937 du rôle, que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg pour avoir notamment fait l’objet, en date du 18 mars 2019, d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 5 ans à partir de la sortie du territoire luxembourgeois ou à partir de la sortie de l’Espace Schengen, décision qui n’a pas fait l’objet d’un quelconque recours contentieux, de sorte à être coulée en force de chose décidée, qu’il n’est en possession ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, et qu’il ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement, étant relevé que le demandeur n’a pas soumis au tribunal des éléments probants permettant de renverser cette présomption de risque de fuite dans son chef.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur selon laquelle il souhaiterait retourner en Allemagne, dans la mesure où, tel que le tribunal l’avait d’ores et déjà relevé dans son jugement prémentionné du 31 mars 2021, cette volonté affichée de quitter le territoire luxembourgeois est de nature à conforter l’existence d’un risque de fuite dans son chef, et qu’il ressort, par ailleurs, du dossier administratif et plus particulièrement de la réponse à la demande de renseignements portant sur la situation administrative de Monsieur … et adressée aux autorités allemandes via le CCPD que celui-ci est recherché en Allemagne en vue d’une arrestation pour avoir commis plusieurs vols, ce qui laisse non seulement douter que celui-ci soit disposé à retourner volontairement en Allemagne, mais qui prouve, par ailleurs, qu’il ne dispose pas d’adresse officielle dans ce même pays. A cela s’ajoute que le demandeur reste en défaut de verser une quelconque pièce de laquelle il résulterait qu’il serait en contact régulier, voire même occasionnel, avec sa femme ou son enfant, enfant pour lequel il n’a d’ailleurs aucun droit de garde.

Quant à l’affirmation non autrement circonstanciée qu’il disposerait d’une carte de la Caisse de maladie allemande, celle-ci est à rejeter pour défaut de pertinence, alors que ladite carte a expiré depuis le 31 mars 2019.

Au vu de ces considérations, le moyen fondé sur une absence de risque de fuite encourt dès lors le rejet pour ne pas être fondé.

S’agissant des contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à son éloignement, il convient tout d’abord de préciser que le tribunal est saisi en l’espèce par un recours dirigé contre la décision ministérielle du 6 mai 2021 ayant prolongé le placement au Centre de rétention du demandeur, de sorte quel’analyse du tribunal se limitera aux diligences déployées par les autorités ministérielles depuis ladite décision2.

A cet égard, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif, ainsi que des explications circonstanciées du délégué du gouvernement que suite à un courrier électronique du 3 mai 2021, dans lequel les autorités … ont informé leurs homologues luxembourgeois que leurs recherches en ce qui concerne l’identification du demandeur étaient restées infructueuses et qu’il y aurait partant lieu de passer un entretien d’identification avec l’intéressé, l’agent en charge du dossier de Monsieur … s’est, par courrier électronique du 10 mai 2021, adressé au Consulat d’… à Bruxelles en vue de l’organisation d’un tel entretien. Il a encore relancé les autorités consulaires … à cette même fin par courriers électroniques des 17 et 26 mai 2021.

Au vu des démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire de la collaboration et de l’efficacité des autorités arméniennes, le tribunal est amené à retenir que les démarches entreprises en l’espèce doivent être considérées comme suffisantes et que les contestations y relatives sont à rejeter.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, le recours sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 juin 2021 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, juge, Marc Frantz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 2 Trib. adm. 18 novembre 2020, n°45196 du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 46061
Date de la décision : 02/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-02;46061 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award